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Document 32019R0263

Règlement d'exécution (UE) 2019/263 de la Commission du 14 février 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour l'instrument de co-investissement et pour le Fonds de développement urbain

C/2019/976

JO L 44 du 15.2.2019, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/263/oj

15.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/263 DE LA COMMISSION

du 14 février 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers pour l'instrument de co-investissement et pour le Fonds de développement urbain

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 de la Commission (2) figurent la table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier, ainsi que les conditions pour l'instrument de co-investissement et pour le Fonds de développement urbain, respectivement.

(2)

L'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 précise les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit dans le cas des instruments financiers mis en œuvre par la BEI et d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire. Ces dispositions doivent être prises en compte dans l'annexe I dans le cadre de l'accord de financement entre une autorité de gestion et la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

(3)

L'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013, tel qu'ajouté par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3), précise les règles régissant les instruments financiers en ce qui concerne le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché en cas de partage des bénéfices et des risques. La terminologie utilisée aux annexes I, V, et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 devrait être alignée sur celle de l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de coordination des Fonds ESI.

(5)

Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent depuis le 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, et les dispositions du présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 964/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers (JO L 271 du 12.9.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I, V et VI du règlement d'exécution (UE) no 964/2014 sont modifiées comme suit:

1.

à l'annexe I, la table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier est modifiée comme suit:

a)

au point 11, le nouvel alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions sur les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 dans les cas où les organismes mettant en œuvre les instruments financiers sont la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.»;

b)

au point 17, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l'article 43 bis.»;

2.

à l'annexe V, les conditions applicables à l'instrument de co-investissement sont modifiées comme suit:

a)

dans la section «Contribution du fonds à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)», le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, visant uniquement au partage inégal des profits, est fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 21, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) no 651/2014»;

b)

dans la section «Intermédiaire financier et co-investisseurs admissibles», le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure établit des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié et détermine la commission d'intéressement éventuelle»;

3.

à l'annexe VI, les conditions applicables au Fonds de développement urbain sont modifiées comme suit:

a)

dans la partie «Implications par rapport à la réglementation des aides d'État», le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le traitement différencié (conditions asymétriques sur les accords de partage des risques) pour le fonds de fonds, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau du fonds et au niveau des projets sous forme de prêts est, le cas échéant, fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014, comme précisé dans le cadre de la politique de prix»;

b)

dans la section «Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit)», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme, le traitement différencié et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et garantissent que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte les dispositions de l'article 16, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 651/2014»;

c)

dans la section «Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts)», le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«le partage des risques avec l'intermédiaire financier et avec les co-investisseurs (au niveau du fonds ou au niveau des projets de développement urbain) est effectué au prorata comme pour la contribution du programme, sauf si l'évaluation ex ante telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 estime qu'un traitement différencié est nécessaire sous la forme d'un partage des risques asymétrique fixé entre les co-investisseurs. Ces modalités sont conformes aux dispositions de l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014 et figurent dans l'accord de co-investissement conclu entre les parties. Elles ne s'appliquent pas au 1 % investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres, comme requis ci-dessus aux fins de l'alignement des intérêts»;

d)

dans la partie «Intermédiaires financiers admissibles», le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure vise à établir des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié.»


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