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Document 32022R1162

    Règlement d’exécution (UE) 2022/1162 de la Commission du 5 juillet 2022 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de la réouverture des enquêtes aux fins de l’exécution des arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19, en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72

    C/2022/4584

    JO L 179 du 6.7.2022, p. 38–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2023; abrogé par 32023R0609 et 32023R0610

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1162/oj

    6.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 179/38


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1162 DE LA COMMISSION

    du 5 juillet 2022

    soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de la réouverture des enquêtes aux fins de l’exécution des arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19, en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 14,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 24,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Adoption de mesures

    (1)

    Le 17 juillet 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1012 (3) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement provisoire»).

    (2)

    Le 17 janvier 2019, la Commission a adopté les règlements d’exécution (UE) 2019/73 (4) et (UE) 2019/72 (5) (ci-après les «règlements en cause»).

    1.2.   L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne

    (3)

    Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (ci-après «Giant») a introduit devant le Tribunal des recours en annulation contestant la légalité des règlements en cause. Giant a contesté l’ajustement opéré sur son prix à l’exportation pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de négociants liés établis dans l’Union sur la base de l’application, par analogie, de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base aux fins du calcul de la sous-cotation des prix. En particulier, Giant a fait valoir que l’ajustement — déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié et d’un bénéfice théorique — modifiait le stade commercial de ses ventes à l’exportation, ce qui s’est traduit par la comparaison de son prix à l’exportation au niveau d’un importateur avec les prix de l’Union au niveau des détaillants. Ce prix à l’exportation ajusté a été comparé aux prix de vente de l’industrie de l’Union à ses premiers clients indépendants par l’intermédiaire d’entités de vente liées dans l’Union européenne aux fins des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Giant a également contesté le traitement des ventes FEO (fabricants d’équipements d’origine) aux fins du calcul de la sous-cotation des prix. De l’avis de Giant, les ventes de produits sous marque propre réalisées par les producteurs de l’Union avec des détaillants auraient dû être ajustées pour les ramener au niveau d’une vente à un client FEO indépendant dans l’Union avant d’être comparées à ses ventes FEO.

    (4)

    Le 27 avril 2022, le Tribunal a rendu ses arrêts dans les affaires T-242/19 et T-243/19, annulant à la fois le règlement d’exécution (UE) 2019/73 (antidumping) et le règlement d’exécution (UE) 2019/72 (antisubventions) en ce qui concerne Giant.

    (5)

    Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas l’obligation de déterminer les marges de sous-cotation des prix et qu’elle pouvait fonder son analyse du préjudice et, donc, du lien de causalité, sur d’autres phénomènes de prix listés respectivement à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base antidumping et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, tels qu’une dépression sensible des prix de l’industrie de l’Union ou un empêchement, dans une mesure notable, des hausses de prix. Toutefois, dans les deux affaires, dès lors que la Commission s’est fondée sur le calcul de la sous-cotation des prix dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, le Tribunal a estimé qu’en tenant compte, en ce qui concerne les prix des producteurs de l’Union, de certains éléments qu’elle avait pourtant déduits des prix de la requérante (ou qui ne se présentaient pas s’agissant de ses ventes FEO dès lors que la commercialisation en aval du produit concerné (6) était effectuée par l’acheteur indépendant lui-même), la Commission ne s’est pas livrée à une comparaison équitable lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix de la requérante. Le Tribunal a relevé que cette erreur de méthodologie constatée a eu pour effet d’identifier une sous-cotation desdits prix dont l’importance, voire l’existence, n’ont pas été régulièrement établies.

    (6)

    Compte tenu de l’importance que la Commission avait accordée à l’existence d’une sous-cotation des prix en tant qu’indicateur de première importance dans son analyse du préjudice et du fait qu’il s’agissait d’un élément déterminant dans la conclusion sur le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions et ce préjudice, le Tribunal a estimé que l’erreur dans le calcul de la sous-cotation des prix était suffisante pour invalider l’analyse des liens de causalité respectifs effectuée par la Commission, dont l’existence est un élément essentiel pour l’institution de mesures.

    (7)

    Enfin, le Tribunal a relevé qu’indépendamment de l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base aux fins de l’appréciation de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 3 de ce règlement, ou de l’article 8 du règlement de base antisubventions, le caractère inéquitable de la comparaison constaté au titre de la seconde branche de ce moyen viciait en tout état de cause l’analyse de la Commission effectuée au titre de ces dispositions (7) (8).

    (8)

    Le Tribunal a également déclaré que le niveau d’élimination du préjudice a été déterminé sur la base d’une comparaison impliquant le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, tel qu’il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (9) (10). Il a par conséquent considéré qu’il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur de méthodologie relative à la sous-cotation des prix de la requérante, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau encore inférieur à celui établi dans les règlements concernés et encore inférieur à la marge de dumping ou au montant des subventions passibles de mesures compensatoires qui y sont établies. Dans cette hypothèse, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, le montant des droits respectifs devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice (11) (12).

    (9)

    Sur la base de ces constatations, le Tribunal a annulé les deux règlements en cause en ce qui concerne Giant.

    2.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

    (10)

    La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants.

    (11)

    L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme les enquêtes antidumping ou antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée (13).

    (12)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (14). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (15), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

    (13)

    Comme cela est expliqué dans l’avis de réouverture (16), étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir les enquêtes antisubventions et antidumping dans la mesure où elles concernent Giant et de les reprendre au point précis auquel l’illégalité est intervenue.

    (14)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (17). L’avis de réouverture a informé les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats du réexamen.

    (15)

    Sur la base de ses nouvelles conclusions et des résultats des enquêtes rouvertes, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission peut adopter des règlements révisant, lorsque cela se justifie, les taux de droit applicables. Ces taux révisés, le cas échéant, prendront effet à la date à laquelle sont entrés en vigueur les règlements antisubventions et antidumping en cause.

    (16)

    À cette fin, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre l’issue du réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits antidumping et/ou compensateurs annulés par le Tribunal en ce qui concerne Giant. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne.

    (17)

    En outre, dans l’hypothèse où les enquêtes de réouverture conduiraient à la réinstitution de mesures, des droits devraient être perçus également pour la période pendant laquelle lesdites enquêtes sont menées.

    (18)

    À cet égard, la Commission rappelle que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre des importations à partir de la date de leur enregistrement. Dans le cas d’espèce, la Commission juge qu’il est approprié d’enregistrer les importations concernant Giant en vue de faciliter la perception des droits antidumping et compensateurs une fois que leurs niveaux auront été révisés conformément à l’arrêt du Tribunal (18).

    (19)

    Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (19), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l’article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, la finalité de l’enregistrement dans le contexte de l’exécution des arrêts du Tribunal n’est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l’envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur des règlements en cause et la réinstitution des droits corrigés, en garantissant la perception du montant correct des droits à l’avenir.

    (20)

    Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a estimé qu’il existait des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

    3.   ENREGISTREMENT

    (21)

    Compte tenu de ce qui précède, les importations du produit concerné fabriqué par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. sous le code additionnel TARIC C383 doivent être soumises à enregistrement.

    (22)

    Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final des droits antidumping et des droits compensateurs à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur des règlements antidumping et antisubventions en cause sera fonction des résultats du réexamen.

    (23)

    Aucun droit supérieur aux droits établis dans les règlements en cause ne peut être perçu entre la date de publication de l’avis de réouverture et la date d’entrée en vigueur des résultats des enquêtes de réouverture.

    (24)

    Les droits antidumping et antisubventions actuellement applicables à Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd s’élèvent respectivement à 20,7 % et 3,9 %,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de cycles à pédalage assisté équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010) et produites par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (code additionnel TARIC C383).

    2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Les taux des droits antidumping et compensateurs pouvant être perçus sur les importations de cycles à pédalage assisté équipés d’un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010), originaires de la République populaire de Chine et produites par Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (code additionnel TARIC C383) entre la réouverture des enquêtes et la date d’entrée en vigueur des résultats des enquêtes de réouverture ne peuvent excéder ceux institués par les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72.

    4.   Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement et de remise des droits antidumping et/ou compensateurs relatifs aux importations concernant Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).

    (6)  Tel que défini dans les règlements concernés.

    (7)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:259, point 126.

    (8)  Arrêt dans l’affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:260, point 118.

    (9)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:259, point 122.

    (10)  Arrêt dans l’affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:260, point 114.

    (11)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:259, point 123.

    (12)  Arrêt dans l’affaire T-243/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, EU:T:2022:260, point 115.

    (13)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

    (14)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

    (15)  Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85;

    (16)  JO C 260 du 6.7.2022, p. 5.

    (17)  Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 5.

    (18)  Affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 154 à 159.

    (19)  Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.


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