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Document 32021R0783

Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/14/2021/INIT

JO L 172 du 17.5.2021, p. 53–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/783/oj

17.5.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/53


RÈGLEMENT (UE) 2021/783 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La législation et la politique de l’Union en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, ont permis d’améliorer sensiblement l’état de l’environnement. Cependant, des défis environnementaux et climatiques majeurs demeurent qui, s’ils ne sont pas résolus, auront des conséquences négatives importantes pour l’Union et le bien-être de ses citoyens.

(2)

Le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), établi par le règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), pour la période 2014-2020, est le dernier d’une série de programmes de l’Union qui soutiennent depuis 1992 la mise en œuvre de la législation et des priorités stratégiques en matière d’environnement et de climat. La récente évaluation à mi-parcours de LIFE a été favorable, le programme ayant été jugé en bonne voie pour se révéler efficace, efficient et pertinent. Le programme LIFE 2014-2020 devrait donc être poursuivi, moyennant certaines modifications identifiées lors de l’évaluation à mi-parcours et des évaluations ultérieures. Par conséquent, le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après dénommé "programme LIFE") devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (5).

(3)

En visant la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés par la législation, la politique et les plans en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement et au climat, en particulier des objectifs fixés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée "Le pacte vert pour l’Europe" (ci-après dénommé "pacte vert pour l’Europe"), ainsi que les engagements internationaux de l’Union, le programme LIFE devrait contribuer à une transition juste vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, à la protection, à la restauration et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, et de la santé, ainsi qu’à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000 et en luttant contre la dégradation des écosystèmes, soit par des interventions directes, soit en soutenant l’intégration de ces objectifs dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait également soutenir la mise en œuvre des programmes d’action généraux adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels que le 7e programme d’action pour l’environnement (6), et tout programme d’action ultérieur de l’Union dans le domaine de l’environnement.

(4)

L’Union est résolue à apporter une réponse globale aux objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, qui soulignent le lien intrinsèque entre la gestion des ressources naturelles pour assurer leur disponibilité à long terme et les services écosystémiques, et le lien de ceux-ci avec la santé humaine et une croissance économique durable et socialement inclusive. Dans cet esprit, le programme LIFE devrait refléter le principe de solidarité, tout en apportant une contribution substantielle à la fois au développement économique et à la cohésion sociale.

(5)

Afin de promouvoir le développement durable, il convient d’intégrer les exigences en matière de protection de l’environnement et du climat dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Il y a dès lors lieu de promouvoir des synergies et une complémentarité avec d’autres programmes de financement de l’Union, notamment en favorisant le financement d’activités qui complètent des projets stratégiques intégrés et des projets stratégiques de protection de la nature et soutiennent l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. Une coordination est nécessaire pour éviter tout double financement. La Commission et les États membres devraient prendre des mesures pour éviter que les obligations en matière d’établissement de rapports relatives à différents instruments financiers ne donnent lieu à des doublons administratifs et des lourdeurs administratives pour les bénéficiaires des projets.

(6)

Le programme LIFE devrait contribuer au développement durable et à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la législation, des stratégies, des plans et des engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement et au climat, en particulier en ce qui concerne le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, la convention sur la diversité biologique (7) et l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (8) (ci-après dénommé "accord de Paris sur les changements climatiques") et, entre autres, la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (9) (ci-après dénommée "convention d’Aarhus"), la convention de la CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, la convention de Bâle des Nations unies sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la convention de Rotterdam des Nations unies sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, et la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants.

(7)

L’Union attache une grande importance à la viabilité à long terme des résultats des projets financés par le programme LIFE et à la capacité de sécuriser et de pérenniser ces résultats après la mise en œuvre des projets, notamment par la poursuite des projets ou par la reproduction ou le transfert des résultats.

(8)

Le respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur les changements climatiques nécessite la transformation de l’Union en une société durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique. Cette transformation nécessite à son tour des actions axées plus particulièrement sur les secteurs principalement responsables des niveaux actuels d’émission de gaz à effet de serre et de pollution, qui favorisent l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et qui contribuent à la mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie en matière de climat et d’énergie de l’Union à long terme, conformément aux objectifs à long terme de l’accord de Paris sur les changements climatiques. Le programme LIFE devrait également inclure des mesures contribuant à la mise en œuvre de la politique d’adaptation au climat de l’Union afin de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique.

(9)

Les projets relevant du nouveau sous-programme "Transition vers l’énergie propre" du programme LIFE devraient être axés sur le développement d’un renforcement des capacités et sur la diffusion de connaissances, de compétences et de techniques, méthodes et solutions innovantes en vue d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union sur la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Un tel renforcement des capacités et une telle diffusion consistent généralement en des actions de coordination et de soutien présentant une haute valeur ajoutée au niveau de l’Union, visant à éliminer les obstacles au marché qui entravent la transition socio-économique vers l’énergie durable, et impliquent principalement des entités de petite taille et de taille moyenne ainsi que de multiples acteurs, y compris des collectivités publiques locales et régionales et des organismes à but non-lucratif. Ces actions produisent de multiples avantages collatéraux, comme la lutte contre la précarité énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la réduction des polluants locaux grâce aux progrès de l’efficacité énergétique et à l’augmentation des énergies renouvelables décentralisées, et la contribution à des retombées favorables pour l’économie locale et à une croissance plus inclusive sur le plan social.

(10)

Afin de contribuer à l’atténuation du changement climatique et aux engagements internationaux de l’Union en matière de décarbonation, il y a lieu d’accélérer la transformation du secteur de l’énergie. Les actions de renforcement des capacités en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, financées jusqu’en 2020 dans le cadre du programme Horizon 2020 (10), devraient être intégrées au nouveau sous-programme "Transition vers l’énergie propre" du programme LIFE, car leur objectif n’est pas de financer l’excellence et de générer de l’innovation, mais de faciliter l’utilisation de technologies déjà disponibles pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, qui contribueront à l’atténuation du changement climatique. Le programme LIFE devrait associer toutes les parties prenantes et tous les secteurs concernés par la transition vers l’énergie propre. L’inclusion de ces activités de renforcement des capacités dans le programme LIFE offre des possibilités de synergies entre les sous-programmes et augmente la cohérence globale du financement de l’Union. Dès lors, des données devraient être recueillies et diffusées concernant le recours aux solutions existantes de recherche et d’innovation résultant des projets du programme LIFE, y compris des données issues du programme Horizon Europe institué au titre du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "Horizon Europe") et des programmes précédents.

(11)

Selon l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission relative à la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil (12), qui modifiait la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (13), la réalisation des objectifs énergétiques de l’Union à l’horizon 2030 nécessitera un investissement supplémentaire de 177 milliards d’euros par an au cours de la période 2021-2030. Les déficits les plus importants concernent l’investissement dans la décarbonation des bâtiments afin d’augmenter l’efficacité énergétique et le recours aux sources d’énergie renouvelables à petite échelle, où les capitaux doivent être dirigés vers des projets de nature très décentralisée. L’un des objectifs du sous-programme "Transition vers l’énergie propre", qui couvre l’efficacité énergétique et le déploiement rapide des énergies renouvelables, est de renforcer les capacités de développement et de regroupement de ces projets, ce qui permettrait aussi d’absorber les fonds provenant des Fonds structurels et d’investissement européens et de servir de catalyseur pour des investissements dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en utilisant également les instruments financiers fournis au titre du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (14).

(12)

Le programme LIFE est le seul programme spécifiquement consacré à l’environnement et à l’action pour le climat et joue dès lors un rôle crucial de soutien dans la mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union dans ces domaines.

(13)

Les synergies avec le programme Horizon Europe devraient faciliter l’identification et la définition des besoins en matière de recherche et d’innovation pour relever les défis environnementaux, climatiques et énergétiques au sein de l’Union lors du processus de planification stratégique de la recherche et de l’innovation d’Horizon Europe. Le programme LIFE devrait continuer à servir de catalyseur pour la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement et de climat, et en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, notamment en reprenant et en exploitant les résultats de la recherche et de l’innovation découlant du programme Horizon Europe et en facilitant leur déploiement à plus grande échelle lorsque cela peut aider à traiter des questions d’environnement, de climat ou de transition énergétique. Le Conseil européen de l’innovation d’Horizon Europe peut fournir une aide au déploiement et à la commercialisation des idées novatrices qui pourraient résulter de la mise en œuvre des projets LIFE. De même, les synergies avec le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission établi dans le cadre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (15) devraient également être prises en compte.

(14)

Une action ayant reçu une contribution au titre du programme LIFE devrait aussi pouvoir recevoir une contribution provenant d’autres programmes de l’Union, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les actions bénéficiant de financements cumulatifs au titre de différents programmes de l’Union ne devraient faire l’objet que d’un seul audit qui couvre tous les programmes de l’Union concernés et leurs règles applicables respectives.

(15)

Selon la communication de la Commission du 3 février 2017 intitulée "L’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale de l’UE: défis communs et comment conjuguer nos efforts pour produire de meilleurs résultats" (EIR), des progrès significatifs sont nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l’acquis de l’Union en matière d’environnement et pour renforcer l’intégration et la prise en compte des objectifs relatifs à l’environnement et au climat dans d’autres politiques. Le programme LIFE devrait donc servir de catalyseur pour relever les défis horizontaux et systémiques ainsi que pour remédier aux causes profondes des lacunes dans la mise en œuvre telles qu’elles ont été identifiées par l’EIR, et pour réaliser les progrès requis en développant, en expérimentant et en reproduisant de nouvelles approches; en soutenant l’élaboration, le suivi et le réexamen des politiques; en améliorant la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de questions de transition énergétique s’y rapportant, y compris par le renforcement de la participation des parties prenantes à tous les niveaux, le renforcement des capacités, la communication et la sensibilisation; en mobilisant des investissements provenant de tous les programmes d’investissement de l’Union ou d’autres sources financières, et en soutenant des actions visant à surmonter les divers obstacles à la mise en œuvre effective des principaux plans clés requis par la législation environnementale.

(16)

L’arrêt et l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité et de la dégradation des écosystèmes, y compris dans les écosystèmes marins, nécessitent un soutien à l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle de l’application et l’évaluation de la législation et de la politique pertinentes de l’Union, notamment la communication de la Commission du 20 mai 2020 relative à la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2030 - Ramener la nature dans nos vies, la directive 92/43/CEE du Conseil (16), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (18), plus particulièrement en développant la base de connaissances pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et en procédant à la mise au point, à l’expérimentation, à la démonstration et à l’application des meilleures pratiques et de solutions, telles qu’une gestion efficace, à petite échelle ou adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux spécifiques, notamment des approches intégrées pour la mise en œuvre des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. Le présent règlement devrait contribuer à l’intégration de l’action en faveur de la biodiversité dans toutes les politiques de l’Union et à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

L’Union et les États membres devraient suivre l’évolution de leurs dépenses consacrées à la biodiversité afin de remplir leurs obligations d’établissement de rapports au titre de la convention sur la diversité biologique. Les exigences en matière de suivi prévues dans d’autres actes législatifs pertinents de l’Union devraient également être respectées. L’évolution des dépenses de l’Union liées à la biodiversité devrait être suivie selon une méthode efficace, transparente et exhaustive à définir par la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, méthode à laquelle fait référence l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (19).

(17)

Les évaluations et analyses récentes, y compris l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’UE en matière de biodiversité à l’horizon 2020 et le bilan de qualité de la législation sur la nature, montrent que l’absence de financement adéquat est l’une des causes principales de la mise en œuvre insuffisante de la législation de l’Union sur la nature et de la stratégie en matière de biodiversité.

Les principaux instruments de financement de l’Union, dont le Fonds européen de développement régional établi au titre du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (20) (ci-après dénommé "Fonds européen de développement régional") et le Fonds de cohésion établi au titre du règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) (ci-après dénommé "Fonds de cohésion"), le Fonds européen agricole pour le développement rural établi au titre du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après dénommé "Fonds européen agricole pour le développement rural") et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture établi au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 (ci-après dénommé "Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture"), pourraient apporter une contribution significative à la satisfaction de ces besoins, à titre complémentaire. Le programme LIFE pourrait rendre cette intégration encore plus efficace grâce à des projets stratégiques de protection de la nature visant spécifiquement à servir de catalyseur pour la mise en œuvre de la législation et de la politique de l’Union relatives à la nature et à la biodiversité, y compris les actions prévues dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE. Les projets stratégiques de protection de la nature devraient soutenir des programmes d’action dans les États membres visant à intégrer des objectifs pertinents en matière de nature et de biodiversité dans d’autres politiques et programmes de financement, de façon à ce que des fonds suffisants soient mobilisés pour mettre en œuvre ces politiques.

Les États membres devraient être autorisés à décider, dans le cadre de leur plan stratégique pour la politique agricole commune, d’utiliser un certain pourcentage des dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural afin d’accroître les fonds disponibles en faveur d’actions qui complètent les projets stratégiques de protection de la nature définis dans le cadre du présent règlement.

(18)

Promouvoir l’économie circulaire et l’utilisation efficace des ressources nécessite une évolution dans la manière de concevoir, de produire, de consommer, de réparer, de réutiliser, de recycler et d’éliminer les matières et les produits, notamment les matières plastiques, et nécessite de mettre l’accent sur l’ensemble du cycle de vie des produits. Le programme LIFE devrait contribuer à la transition vers un modèle d’économie circulaire grâce à un soutien financier ciblé sur divers acteurs tels que les entreprises, les pouvoirs publics et les consommateurs, en particulier par l’application, le développement et la reproduction des meilleures technologies, pratiques et solutions adaptées aux contextes locaux, régionaux ou nationaux, y compris au moyen d’approches intégrées pour l’application de la hiérarchie des déchets et de la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets. En encourageant la mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée "Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire", des mesures pourraient être prises pour remédier au problème des déchets sauvages dans le milieu marin en particulier.

(19)

Un niveau élevé de protection de l’environnement est essentiel pour la santé et le bien-être des citoyens de l’Union. Le programme LIFE devrait soutenir les objectifs de l’Union relatifs à la production et à l’utilisation de produits chimiques de façon à réduire au minimum les effets néfastes significatifs sur la santé humaine et l’environnement, en vue d’atteindre l’objectif d’un environnement non toxique dans l’Union. Le programme LIFE devrait aussi soutenir les actions visant à faciliter la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil (23) afin d’atteindre des niveaux de bruit qui n’entraînent pas d’incidence négative significative ou de risques notables pour la santé humaine.

(20)

L’objectif à long terme de la politique de l’Union en ce qui concerne la qualité de l’air est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air n’ayant pas d’incidence négative significative sur la santé humaine et l’environnement et n’entraînant pas de risques notables pour ceux-ci, tout en renforçant les synergies entre améliorations de la qualité de l’air et réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’opinion publique est très sensibilisée aux questions de pollution atmosphérique, et les citoyens s’attendent à ce que les autorités prennent des mesures, en particulier dans les zones où la population et les écosystèmes sont exposés à des niveaux élevés de polluants atmosphériques. La directive (UE) no 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (24) souligne le rôle que peuvent jouer les fonds alloués par l’Union dans la réalisation des objectifs d’air pur. Le programme LIFE devrait, dès lors, soutenir les projets, y compris les projets stratégiques intégrés, qui sont en mesure de mobiliser des fonds publics et privés, de constituer une vitrine des meilleures pratiques et de servir de catalyseur pour la mise en œuvre des plans de qualité de l’air et de la législation y afférente au niveau local, régional, multirégional, national et transnational.

(21)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (25) a établi un cadre pour la protection des eaux de surface, des eaux côtières, des eaux de transition et des eaux souterraines de l’Union. Une meilleure mise en œuvre des objectifs relatifs à l’eau et une meilleure intégration de ces derniers dans d’autres domaines d’action soutiendraient les objectifs de cette directive. Le programme LIFE devrait, dès lors, soutenir les projets qui contribuent à la mise en œuvre effective de la directive 2000/60/CE et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union dans le domaine de l’eau qui contribuent à atteindre un bon état des masses d’eau de l’Union en appliquant, en développant et en reproduisant les meilleures pratiques, ainsi qu’en mettant en œuvre des actions complémentaires au titre d’autres programmes ou sources financières de l’Union.

(22)

La protection et la restauration du milieu marin font partie des objectifs globaux de la politique environnementale de l’Union. Le programme LIFE devrait soutenir ce qui suit: la gestion, la conservation, la restauration et la surveillance de la biodiversité et des écosystèmes marins, en particulier dans les sites marins Natura 2000, ainsi que la protection des espèces conformément aux cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE; la réalisation d’un bon état écologique conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (26); la promotion de mers propres et saines; la mise en œuvre de la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée "Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire", en particulier pour remédier au problème des engins de pêche perdus et des déchets sauvages dans le milieu marin; et la promotion de la participation de l’Union à la gouvernance internationale des océans, qui est essentielle pour atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et pour garantir la santé des océans pour les générations futures. Les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature du programme LIFE devraient comprendre des mesures appropriées visant à la protection du milieu marin.

(23)

L’amélioration de la gouvernance en matière d’environnement, de changement climatique et de questions de transition énergétique s’y rapportant requiert la participation de la société civile et, à cet effet, la sensibilisation du grand public à ces questions, notamment par l’intermédiaire d’une stratégie de communication qui tienne compte des nouveaux médias et des réseaux sociaux, l’implication des consommateurs et l’association d’un plus grand nombre de parties prenantes, y compris les organisations non gouvernementales (ONG), dans les consultations sur les politiques connexes et dans la mise en œuvre de celles-ci à tous les niveaux. Il est donc approprié que le programme LIFE soutienne un large éventail d’ONG ainsi que des réseaux d’entités à but non lucratif qui poursuivent un objectif d’intérêt général de l’Union, et qui sont essentiellement actifs dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, en octroyant, d’une manière concurrentielle et transparente, des subventions de fonctionnement, afin d’aider ces ONG, réseaux et entités à apporter des contributions effectives à la politique de l’Union ainsi qu’à mettre en place et renforcer leur capacité à devenir des partenaires plus efficaces.

(24)

Si l’amélioration de la gouvernance à tous les niveaux devrait être un objectif transversal pour tous les sous-programmes du programme LIFE, ce dernier devrait soutenir le développement, la mise en œuvre, l’application et le respect de l’acquis en matière d’environnement et de climat, en particulier de la législation horizontale sur la gouvernance environnementale, y compris la législation mettant en œuvre la convention d’Aarhus.

(25)

Le programme LIFE devrait préparer et aider les acteurs du marché à évoluer vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique en testant de nouvelles opportunités commerciales, en améliorant les compétences professionnelles, en facilitant l’accès des consommateurs à des produits et services durables, en associant et en responsabilisant les personnes influentes, et en expérimentant de nouvelles méthodes pour adapter les processus existants et le paysage entrepreneurial. Pour favoriser la pénétration de solutions durables sur le marché, il convient d’encourager leur acceptation par le grand public et d’y associer les consommateurs.

(26)

Le programme LIFE est destiné à soutenir la démonstration de techniques, d’approches et de meilleures pratiques pouvant être reproduites et déployées à plus large échelle. Des solutions innovantes contribueraient à l’amélioration des performances environnementales et de la durabilité, en particulier pour l’élaboration de pratiques agricoles durables dans les domaines actifs dans les secteurs du climat, de l’eau, du sol, de la biodiversité et des déchets. Des synergies avec d’autres programmes et politiques, tels que le partenariat européen d’innovation "Productivité et développement durable de l’agriculture" et le système de management environnemental et d’audit de l’Union, devraient être mises en avant à cet égard.

(27)

Au niveau de l’Union, les grands investissements pour les mesures en faveur de l’environnement et du climat sont principalement financés par les grands programmes de financement de l’Union. Il est donc impératif d’intensifier les efforts d’intégration, afin d’assurer la durabilité, la compatibilité avec la biodiversité et la résilience au changement climatique des activités relevant d’autres programmes de financement de l’Union, ainsi que l’intégration des garanties de durabilité dans tous les instruments de l’Union. Eu égard à leur rôle de catalyseur, les projets stratégiques intégrés et les projets stratégiques de protection de la nature qui seront élaborés dans le cadre du programme LIFE devraient tirer parti des possibilités de financement offertes par ces programmes de financement et d’autres sources de financement telles que les fonds nationaux, et créer des synergies.

(28)

La réussite des projets stratégiques de protection de la nature et des projets stratégiques intégrés dépend d’une coopération étroite entre les autorités nationales, régionales et locales et les acteurs non étatiques concernés par les objectifs du programme LIFE. Les principes de transparence et de publicité des décisions devraient donc être appliqués en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des projets, en particulier à des fins d’intégration ou lorsque des sources de financement multiples sont impliquées.

(29)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique de manière coordonnée et ambitieuse, conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme LIFE contribuera à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les mesures prises dans le cadre du programme LIFE devraient permettre de consacrer 61 % de l’enveloppe financière globale du programme LIFE aux objectifs en matière de climat. Les mesures à prendre seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme LIFE, et réexaminées dans le cadre des évaluations et des processus de réexamen pertinents. Conformément au pacte vert pour l’Europe, les actions menées au titre du programme LIFE devraient respecter le principe consistant à "ne pas nuire".

(30)

Lors de la mise en œuvre du programme LIFE, il convient de tenir dûment compte de la stratégie pour les régions ultrapériphériques, exposée dans la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée "Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne", eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux besoins et vulnérabilités spécifiques de ces régions. Les politiques de l’Union autres que celles relatives à l’environnement et au climat, et que celles relatives à l’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement et au climat, devraient aussi être prises en compte.

(31)

Pour soutenir la mise en œuvre du programme LIFE, la Commission devrait collaborer avec le réseau de points de contact nationaux du programme LIFE pour stimuler la coopération visant à améliorer et à rendre plus efficaces les services des points de contact nationaux dans l’ensemble de l’Union, afin d’accroître la qualité globale des propositions présentées, d’organiser des séminaires et des ateliers, de publier des listes de projets financés dans le cadre du programme LIFE ou d’entreprendre d’autres activités, telles que des campagnes dans les médias, pour mieux diffuser les résultats des projets et faciliter les échanges d’expériences, de connaissances et de meilleures pratiques ainsi que la reproduction des résultats des projets dans l’ensemble de l’Union, favorisant ainsi la coopération et la communication. Ces activités devraient en particulier cibler les États membres dans lesquels les fonds sont sous-utilisés et faciliter la communication et la coopération entre les bénéficiaires, les candidats et les parties prenantes à des projets terminés ou en cours dans le même domaine. Il est essentiel que ces activités de communication et de coopération s’adressent aux autorités régionales et locales et aux parties prenantes.

(32)

La qualité devrait être le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le cadre du programme LIFE. Dans le but de faciliter la mise en œuvre des objectifs du programme LIFE dans l’ensemble de l’Union et de promouvoir des propositions de projets de grande qualité, il convient de prévoir le financement de projets d’assistance technique qui ont pour objet une participation effective au programme LIFE. La Commission devrait chercher à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à améliorer celle-ci par le renforcement des capacités. La faible participation effective, les activités éligibles et les critères d’attribution du programme LIFE devraient être précisés dans le programme de travail pluriannuel, sur la base des taux de participation et de réussite des candidats des États membres concernés, compte tenu notamment de la population et de la densité de population, de la superficie totale des sites Natura 2000 de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites Natura 2000, et de la part du territoire d’un État membre couverte par des sites Natura 2000. Les activités éligibles devraient, de par leur nature, viser à améliorer la qualité des candidatures.

(33)

Conformément à la communication de la Commission du 18 janvier 2018 intitulée "Actions de l’Union européenne destinées à améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale", le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL), le réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE) et le forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE) ont été créés pour faciliter la collaboration entre les États membres et pour jouer un rôle essentiel dans le contrôle de l’application de la législation environnementale de l’Union. Ils contribuent de manière substantielle à renforcer la cohérence de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la législation environnementale dans l’ensemble de l’Union, à éviter les distorsions de concurrence et à améliorer la qualité des services d’inspection environnementale et les mécanismes de contrôle de l’application de la loi par un système de mise en réseau, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres, et ils prévoient l’échange d’informations et d’expériences à différents niveaux administratifs, par la formation et des discussions approfondies sur les questions environnementales et les aspects liés au contrôle de l’application, y compris les processus de surveillance et d’autorisation. Étant donné leur contribution aux objectifs du programme LIFE, il convient d’autoriser l’octroi de subventions à l’IMPEL, à l’ENPE et à l’EUFJE sans appel à propositions de façon à continuer de soutenir les activités de ces organismes. En outre, dans d’autres cas, un appel pourrait ne pas être exigé en vertu des exigences générales du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (27) (ci-après dénommé "règlement financier"), par exemple pour les organismes désignés par les États membres et placés sous la responsabilité de ceux-ci, lorsqu’un acte législatif de l’Union désigne ces États membres comme bénéficiaires d’une subvention.

(34)

Il convient d’établir pour le programme LIFE une enveloppe financière qui constitue pour le Parlement européen et le Conseil le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres.

(35)

Il convient que les taux de cofinancement maximaux des subventions financées au titre du programme LIFE soient fixés aux niveaux nécessaires pour maintenir le niveau d’aide efficace consenti dans le cadre du programme LIFE. Afin de tenir compte de l’adaptabilité nécessaire pour répondre à l’éventail existant d’actions et d’entités, des taux de cofinancement spécifiques devraient améliorer le facteur de certitude, tout en maintenant le degré de flexibilité adapté aux besoins ou exigences spécifiques. Les taux de cofinancement spécifiques devraient toujours être soumis aux taux de cofinancement maximaux pertinents qui ont été établis.

(36)

Le règlement financier adopté par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique au présent règlement. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes et organise le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(37)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (28) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (29), (Euratom, CE) no 2185/96 (30) et (UE) 2017/1939 (31) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (32). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(38)

Les types de financement et les modes d’exécution du budget du programme LIFE devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Pour les subventions, il convient d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires. La Commission devrait veiller à une mise en œuvre lisible et promouvoir une véritable simplification pour les porteurs de projet.

(39)

Le cas échéant, les objectifs stratégiques du programme LIFE devraient être pris en compte par le biais des instruments financiers et des garanties budgétaires prévus au titre du règlement (UE) 2021/523, notamment à travers le montant alloué au titre du programme LIFE, qui est précisé dans les programmes de travail pluriannuels relevant dudit programme.

(40)

En vertu de l’article 94 de la décision 2013/755/UE du Conseil (33), les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme LIFE ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné. La participation de ces entités au programme LIFE devrait être principalement axée sur les projets qui relèvent du sous-programme "Nature et biodiversité".

(41)

Le régime volontaire pour la biodiversité et les services écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer européens (BEST) favorise la conservation de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine, et l’utilisation durable des services écosystémiques, y compris d’approches écosystémiques de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de celui-ci, dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union. Grâce à l’action préparatoire BEST adoptée en 2011 ainsi qu’au programme BEST 2.0 et au projet BEST RUP qui ont suivi, BEST a permis de faire prendre conscience de l’importance écologique des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer et de leur rôle clé pour la conservation de la biodiversité mondiale. La Commission évalue les besoins de soutien financier pour des projets de terrain dans ces territoires à 8 millions d’euros par an. Dans leurs déclarations ministérielles de 2017 et 2018, les pays et territoires d’outre-mer se sont félicités de ce régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité. Il convient donc d’assurer, au titre du programme LIFE, le régime de subventions d’un faible montant en faveur de la biodiversité, y compris le renforcement des capacités et les actions ayant un effet catalyseur, à la fois dans les régions ultrapériphériques et dans les pays et territoires d’outre-mer.

(42)

Le programme LIFE devrait être ouvert aux pays tiers conformément aux accords entre l’Union et ces pays qui établissent les conditions spécifiques de leur participation.

(43)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (34), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(44)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (35), le programme LIFE devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme LIFE sur le terrain. L’incidence globale du programme LIFE est la somme d’effets indirects, à long terme et difficiles à mesurer qui contribuent à la réalisation de l’éventail complet des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat. Pour le suivi du programme LIFE, les indicateurs de réalisation directs et les exigences en matière de suivi prévus par le présent règlement devraient être complétés par un cumul des indicateurs spécifiques des projets qui devraient être décrits dans les programmes de travail pluriannuels ou les appels à propositions, notamment en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques.

(45)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’adoption des programmes de travail pluriannuels, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (36).

(46)

Pour que le soutien apporté par le programme LIFE et la mise en œuvre de celui-ci soient cohérents avec les politiques et priorités de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier le présent règlement en révisant ou en complétant les indicateurs ou de compléter le présent règlement en définissant des indicateurs spécifiques pour chaque sous-programme et chaque type de projet, et en mettant en place un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à un niveau élevé de protection de l’environnement et à une action ambitieuse en faveur du climat, ainsi qu’au développement durable, et contribuer à atteindre les objectifs généraux et spécifiques fixés par la législation, les stratégies, les plans et les engagements internationaux de l’Union en matière d’environnement, de biodiversité, de climat, d’économie circulaire, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique avec une approche multipartite et basée sur la bonne gouvernance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(48)

Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (UE) no 1293/2013.

(49)

Il y a lieu d’assurer une transition sans heurts et sans interruption entre le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) antérieur et le programme LIFE, et d’aligner le début de ce dernier sur celui du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093. Le présent règlement devrait dès lors entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (ci-après dénommé "programme LIFE") pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. La durée du programme LIFE est alignée sur celle du cadre financier pluriannuel.

Le présent règlement fixe également les objectifs du programme LIFE et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"projets stratégiques de protection de la nature", les projets qui soutiennent la réalisation des objectifs de l’Union en matière de nature et de biodiversité en mettant en œuvre des programmes d’action cohérents dans les États membres afin d’intégrer ces objectifs et priorités dans d’autres politiques et instruments financiers, notamment par la mise en œuvre coordonnée des cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE;

2)

"projets stratégiques intégrés", les projets qui mettent en œuvre, à l’échelle régionale, multirégionale, nationale ou transnationale, des stratégies ou des plans d’action environnementaux ou climatiques élaborés par les autorités des États membres et requis par un acte législatif ou une politique spécifique de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où ils se rapportent à l’environnement ou au climat, tout en assurant la participation des parties prenantes et en encourageant la coordination et la mobilisation d’au moins une autre source de financement de l’Union, nationale ou privée;

3)

"projets d’assistance technique", les projets qui soutiennent le développement de capacités pour la participation à des projets d’action standard, la préparation de projets stratégiques de protection de la nature et de projets stratégiques intégrés, la préparation à l’accès à d’autres instruments financiers de l’Union, ou d’autres mesures nécessaires pour préparer le déploiement ou la reproduction des résultats d’autres projets financés par le programme LIFE, par ses versions antérieures ou par d’autres programmes de l’Union, en vue d’atteindre les objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3; parmi ces projets peuvent aussi figurer des projets de renforcement des capacités liés aux activités des autorités des États membres en vue d’une participation effective au programme LIFE;

4)

"projets d’action standard", les projets autres que les projets stratégiques intégrés, les projets stratégiques de protection de la nature ou les projets d’assistance technique, qui poursuivent les objectifs spécifiques du programme LIFE;

5)

"opérations de mixage", des actions financées par le budget de l’Union, y compris dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage conformément à l’article 2, point 6), du règlement financier, qui combinent des formes d’aide non remboursables, des instruments financiers, ou les deux, issus du budget de l’Union avec des formes d’aide remboursables provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs commerciaux;

6)

"entité juridique", toute personne physique ou toute personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui a la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou toute entité dépourvue de la personnalité juridique, conformément à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

Article 3

Objectifs

1.   L’objectif général du programme LIFE est de contribuer à la transition vers une économie durable, circulaire, économe en énergie, reposant sur les énergies renouvelables, neutre pour le climat et résiliente au changement climatique, afin de protéger, de restaurer et d’améliorer la qualité de l’environnement, y compris de l’air, de l’eau et du sol, ainsi que d’arrêter et d’inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité et de lutter contre la dégradation des écosystèmes, notamment en soutenant la mise en œuvre et la gestion du réseau Natura 2000, contribuant ainsi au développement durable. Le programme LIFE soutient également la mise en œuvre des programmes d’action à caractère général adoptés conformément à l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Le programme LIFE poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

mettre au point, démontrer et promouvoir des techniques, des méthodes et des approches innovantes permettant d’atteindre les objectifs de la législation et de la politique de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat, y compris la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique, et contribuer à la base de connaissances et à l’application des meilleures pratiques, y compris concernant la nature et la biodiversité, notamment par le soutien au réseau Natura 2000;

b)

contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle de l’application de la législation et de la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris en améliorant la gouvernance à tous les niveaux, en particulier par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation accrue de la société civile;

c)

servir de catalyseur pour le déploiement à grande échelle de solutions techniques et stratégiques efficaces pour mettre en œuvre la législation et la politique pertinentes de l’Union en matière d’environnement, y compris en ce qui concerne la nature et la biodiversité, et en matière d’action pour le climat et de transition vers les énergies renouvelables ou d’amélioration de l’efficacité énergétique, en reproduisant les résultats, en intégrant les objectifs connexes dans d’autres politiques ainsi que dans les pratiques des secteurs public et privé, en mobilisant les investissements et en améliorant l’accès au financement.

Article 4

Structure

Le programme LIFE est structuré comme suit:

1)

le domaine "Environnement", qui comprend:

a)

le sous-programme "Nature et biodiversité";

b)

le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie";

2)

le domaine "Action pour le climat", qui comprend:

a)

le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci";

b)

le sous-programme "Transition vers l’énergie propre".

Article 5

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme LIFE pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 5 432 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

a)

3 488 000 000 EUR pour le domaine "Environnement", dont:

i)

2 143 000 000 EUR pour le sous-programme "Nature et biodiversité"; et

ii)

1 345 000 000 EUR pour le sous-programme "Économie circulaire et qualité de vie";

b)

1 944 000 000 EUR pour le domaine "Action pour le climat", dont:

i)

947 000 000 EUR pour le sous-programme "Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci"; et

ii)

997 000 000 EUR pour le sous-programme "Transition vers l’énergie propre".

3.   Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application des dispositions en matière de flexibilité énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 et dans le règlement financier.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, au moins 60 % des ressources budgétaires allouées aux projets soutenus au moyen de subventions à l’action au titre du domaine "Environnement" visé au paragraphe 2, point a), sont consacrés aux subventions octroyées à des projets soutenant le sous-programme "Nature et biodiversité" visé au paragraphe 2, point a) i).

5.   Le programme LIFE peut financer les activités d’assistance technique et administrative menées par la Commission en vue de son exécution, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, et des activités en réseau soutenant les points de contact nationaux du programme LIFE, notamment des activités de formation, des activités d’apprentissage mutuel et des événements donnant lieu à des échanges d’expériences.

6.   Le programme LIFE peut financer des activités mises en œuvre par la Commission afin de soutenir la préparation, la mise en œuvre et l’intégration de la législation et des politiques de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elles se rapportent à l’environnement ou au climat, aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Ces activités peuvent inclure:

a)

des activités d’information et de communication, y compris des campagnes de sensibilisation, et la communication interne sur les priorités politiques de l’Union, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et de la transposition de la législation de l’Union en matière d’environnement ou de climat, ou en matière d’énergie dans la mesure où elle se rapporte à l’environnement ou au climat;

b)

des études, des enquêtes, de la modélisation et l’élaboration de scénarios;

c)

la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation de la législation, des politiques et des programmes, ainsi que l’évaluation et l’analyse des projets non financés par le programme LIFE, s’ils servent les objectifs énoncés à l’article 3;

d)

des ateliers de travail, des conférences et des réunions;

e)

la mise en réseau, et des plateformes d’échange des bonnes pratiques;

f)

d’autres activités, telles que l’attribution de prix.

Article 6

Pays tiers associés au programme LIFE

1.   Le programme LIFE est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

iv)

garantisse le droit dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Lorsqu’un pays tiers participe au programme LIFE par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 7

Coopération internationale

Durant la mise en œuvre du programme LIFE, la coopération avec les organisations internationales compétentes et avec leurs institutions et organes est possible lorsqu’elle est nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.

Article 8

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

La Commission facilite la mise en œuvre cohérente du programme LIFE. La Commission et les États membres facilitent la coordination et la réalisation d’une cohérence avec le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus établi au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "Fonds social européen plus"), le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, Horizon Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi au titre du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (37) et le programme InvestEU établi au titre du règlement (EU) 2021/523, afin de créer des synergies, en particulier pour les projets stratégiques de protection de la nature et les projets stratégiques intégrés, et de soutenir l’adoption et la reproduction de solutions élaborées dans le cadre du programme LIFE. La Commission et les États membres recherchent la complémentarité à tous les niveaux.

Article 9

Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1.   La Commission exécute le programme LIFE en gestion directe, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le programme LIFE peut allouer des fonds sous toute forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

3.   Au moins 85 % du budget du programme LIFE sont alloués:

a)

aux subventions visées à l’article 11, paragraphes 2 et 6;

b)

à des projets financés au moyen d’autres formes de financement dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18; ou

c)

s’il y a lieu, et dans la mesure précisée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, à des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage, tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article.

La Commission veille à ce que les projets financés par d’autres formes de financement soient pleinement conformes aux objectifs énoncés à l’article 3.

Le montant maximal alloué aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 4, est de 15 millions d’euros.

4.   Les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement vont jusqu’à 60 % des coûts éligibles et jusqu’à 75 % s’il s’agit de projets financés au titre du sous-programme "Nature et biodiversité", en particulier ceux qui concernent les habitats ou les espèces prioritaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, ou qui concernent les espèces d’oiseaux pour lesquelles le financement est considéré comme prioritaire par le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique créé en vertu de l’article 16 de la directive 2009/147/CE, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre l’objectif visé en matière de conservation. Pour les actions visées à l’article 11, paragraphe 6, du présent règlement, le taux de cofinancement maximal s’élève à 70 % des coûts éligibles. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux pertinents et prédéterminés, des taux spécifiques sont indiqués de manière plus détaillée dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 du présent règlement. Les taux spécifiques peuvent être adaptés conformément aux besoins de chaque sous-programme, type de projet ou type de subvention.

Pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 4, les taux de cofinancement maximaux n’excèdent pas 95 % des coûts éligibles pendant la période couverte par le premier programme de travail pluriannuel; pour le deuxième programme de travail pluriannuel, et sous réserve de confirmation dans ledit programme de travail, le taux de cofinancement est de 75 % des coûts éligibles.

5.   La qualité est le critère qui régit l’évaluation des projets et le processus d’attribution dans le cadre du programme LIFE. La Commission cherche à assurer une réelle couverture géographique de l’ensemble du territoire de l’Union, fondée sur la qualité des projets, y compris en aidant les États membres à améliorer celle-ci par le renforcement des capacités.

CHAPITRE II

Éligibilité

Article 10

Subventions

Les subventions relevant du programme LIFE sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

Article 11

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles au financement.

2.   Les subventions peuvent financer les types d’actions suivants:

a)

les projets stratégiques de protection de la nature relevant du sous-programme visé à l’article 4, point 1) a);

b)

les projets stratégiques intégrés relevant des sous-programmes visés à l’article 4, point 1) b), et à l’article 4, points 2) a) et 2) b);

c)

les projets d’assistance technique;

d)

les projets d’action standard;

e)

d’autres actions nécessaires à la réalisation de l’objectif général énoncé à l’article 3, paragraphe 1, y compris des actions destinées à coordonner et à soutenir le renforcement des capacités, la diffusion d’informations et de connaissances et la sensibilisation afin de soutenir la transition vers les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

3.   Les projets relevant du sous-programme "Nature et biodiversité" qui concernent la gestion, la restauration et la surveillance des sites Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE tiennent compte des priorités énoncées dans les plans, stratégies et politiques nationaux et régionaux sur la protection de la nature et de la biodiversité, y compris dans les cadres d’action prioritaire adoptés en vertu de la directive 92/43/CEE.

4.   Les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres visant à améliorer la participation effective au programme LIFE soutiennent les activités des États membres qui ont une faible participation effective, en vue d’améliorer les services des points de contact nationaux dans l’ensemble de l’Union ainsi que la qualité générale des propositions présentées.

5.   Les subventions peuvent financer des activités en dehors d’un État membre ou d’un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, à condition que le projet poursuive les objectifs environnementaux et climatiques de l’Union et que ces activités soient nécessaires pour assurer l’efficacité des interventions menées dans un État membre ou dans un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État, ou pour soutenir des accords internationaux auxquels l’Union est partie en apportant une contribution à l’organisation de conférences multilatérales. La contribution maximale apportée à des accords internationaux pour l’organisation de conférences multilatérales est de 3,5 millions d’euros pour la durée du programme LIFE indiquée à l’article 1er et ces subventions ne sont pas comptabilisées dans le calcul visant à déterminer si le seuil visé à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, est atteint.

6.   Des subventions de fonctionnement sont octroyées au profit des entités à but non lucratif qui participent à l’élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de l’application de la législation et de la politique de l’Union et qui œuvrent principalement dans le domaine de l’environnement ou de l’action pour le climat, y compris la transition énergétique, conformément aux objectifs du programme LIFE énoncés à l’article 3.

Article 12

Entités éligibles

1.   Les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent aux entités, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

2.   Les entités suivantes sont éligibles:

a)

les entités juridiques établies dans l’un des pays ou territoires suivants:

i)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer relevant de cet État;

ii)

un pays tiers associé au programme LIFE;

iii)

d’autres pays tiers énumérés dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18, dans les conditions précisées aux paragraphes 4 et 5 du présent article;

b)

toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

3.   Les personnes physiques ne sont pas éligibles.

4.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme LIFE sont exceptionnellement autorisées à participer lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée, de manière à assurer l’efficacité des interventions menées dans l’Union.

5.   Les entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme LIFE supportent en principe le coût de leur participation.

Article 13

Attribution directe

Sans préjudice de l’article 188 du règlement financier, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions aux organismes énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 14

Indication des critères d’attribution

La Commission définit des critères d’attribution dans le programme de travail pluriannuel visé à l’article 18 et dans les appels à propositions, en tenant compte des principes suivants:

a)

les projets financés par le programme LIFE sont dans l’intérêt de l’Union en ce qu’ils apportent une contribution notable à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme LIFE énoncés à l’article 3, ne compromettent pas ces objectifs et, chaque fois que cela est possible, encouragent le recours aux marchés publics écologiques;

b)

les projets suivent une approche efficace sur le plan des coûts et sont cohérents d’un point de vue technique et financier;

c)

les projets susceptibles d’apporter la contribution la plus élevée à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont prioritaires;

d)

les projets qui permettent d’obtenir des bénéfices connexes et qui favorisent les synergies entre les sous-programmes mentionnés à l’article 4 bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

e)

les projets présentant le plus fort potentiel de reproduction et d’appropriation par le secteur public ou privé ou de mobilisation des investissements ou des ressources financières les plus importants (effet catalyseur potentiel) bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

f)

la reproductibilité des résultats des projets d’action standard est assurée;

g)

les projets qui exploitent ou déploient les résultats d’autres projets financés par le programme LIFE ou ses versions antérieures ou par d’autres fonds de l’Union bénéficient d’un bonus lors de leur évaluation;

h)

le cas échéant, une attention particulière est accordée aux projets concernant des zones géographiques présentant des besoins ou des vulnérabilités spécifiques, telles que les zones confrontées à des problèmes environnementaux particuliers ou soumises à des contraintes naturelles, les zones transfrontalières, les zones présentant une valeur naturelle élevée et les régions ultrapériphériques.

Article 15

Coûts éligibles liés à l’achat de terrains

Outre les critères énoncés à l’article 186 du règlement financier, les coûts liés à l’achat de terrains sont considérés comme éligibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’achat contribue à améliorer, à maintenir et à rétablir l’intégrité du réseau Natura 2000 créé en vertu de l’article 3 de la directive 92/43/CEE, y compris en améliorant la connectivité par la création de couloirs, de relais, ou d’autres éléments constitutifs de l’infrastructure verte;

b)

l’achat de terrains constitue le seul moyen, ou le moyen le plus efficace sur le plan des coûts, d’obtenir le résultat recherché en matière de conservation;

c)

les terrains acquis sont réservés à long terme à des usages compatibles avec les objectifs spécifiques du programme LIFE; et

d)

l’État membre concerné garantit, par voie de transfert ou par d’autres moyens, que ces terrains seront réservés à long terme à des fins de conservation de la nature.

Article 16

Financement cumulé et alternatif

1.   Une action ayant reçu une contribution provenant d’un autre programme de l’Union peut aussi recevoir une contribution au titre du programme LIFE, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et que l’action poursuive les objectifs environnementaux ou climatiques énoncés à l’article 3 et ne les compromette pas. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.   Les actions ayant reçu une certification "label d’excellence" au titre du programme LIFE peuvent bénéficier du soutien du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus ou du Fonds européen agricole pour le développement rural, conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas et conformément aux dispositions pertinentes d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, en répondant aux conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont été évaluées dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme LIFE;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

c)

elles ne peuvent être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

CHAPITRE III

Opérations de mixage

Article 17

Opérations de mixage

Les opérations de mixage au titre du programme LIFE sont mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/523 et au titre X du règlement financier, dans le strict respect des exigences en matière de durabilité et de transparence.

CHAPITRE IV

Programmation, suivi, établissement de rapports et évaluation

Article 18

Programme de travail pluriannuel

1.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des programmes de travail pluriannuels pour le programme LIFE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.

2.   Chaque programme de travail pluriannuel précise, conformément aux objectifs énoncés à l’article 3, les aspects suivants:

a)

les montants à répartir entre les besoins découlant de chaque sous-programme et entre les différents types de financement, ainsi que le montant total maximal à allouer aux subventions visées à l’article 11, paragraphe 2, points a) et b);

b)

le montant total maximal pour des financements sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage au titre du programme LIFE, le cas échéant;

c)

le montant total maximal pour les subventions à octroyer aux organismes énumérés à l’annexe I, conformément à l’article 13;

d)

les thèmes de projets ou les besoins spécifiques pour lesquels il est prévu une préaffectation des fonds pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d);

e)

les stratégies et plans visés par des projets stratégiques intégrés pour lesquels un financement peut être demandé pour les projets visés à l’article 11, paragraphe 2, point b);

f)

la période maximale d’éligibilité pour la mise en œuvre des projets;

g)

les calendriers indicatifs des appels à propositions pour la période couverte par le programme de travail pluriannuel;

h)

la méthode technique appliquée à la procédure de dépôt et de sélection des projets ainsi que les critères d’attribution conformément aux éléments visés à l’article 14;

i)

les taux de cofinancement visés à l’article 9, paragraphe 4;

j)

les taux de cofinancement maximaux pour les actions éligibles visées à l’article 11, paragraphe 2, point e);

k)

le cas échéant, les règles détaillées relatives à l’application d’un financement cumulé et alternatif;

l)

la faible participation effective et des activités éligibles ainsi que des critères d’attribution pour les projets d’assistance technique en faveur du renforcement des capacités concernant les activités des autorités des États membres en vue de la participation effective au programme LIFE.

3.   Le premier programme de travail pluriannuel s’étend sur quatre années, et le second programme de travail pluriannuel sur trois années.

4.   Dans le cadre des programmes de travail pluriannuels, la Commission publie des appels à propositions pour la période couverte. Elle veille à ce que les fonds inutilisés dans un appel à propositions donné soient réattribués aux différents types d’actions visés à l’article 11, paragraphe 2, déployés dans le même domaine.

5.   La Commission assure la consultation des parties prenantes pendant l’élaboration des programmes de travail pluriannuels.

Article 19

Suivi et établissement de rapports

1.   La Commission fait rapport sur les progrès du programme LIFE vers la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3, sur la base des indicateurs énoncés à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme LIFE en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe II pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, notamment aux fins de leur alignement sur les indicateurs fixés pour d’autres programmes de l’Union, et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en définissant, sur la base de l’annexe II, des indicateurs propres à chaque sous-programme et à chaque type de projet.

4.   La Commission garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, et conformément aux méthodes pertinentes, des obligations d’établissement de rapports proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union afin de permettre la collecte d’indicateurs de réalisation et d’impact cumulables au niveau des projets, pour tous les objectifs spécifiques concernés en matière de politique environnementale et climatique, y compris en ce qui concerne Natura 2000 et les émissions de certains polluants atmosphériques, notamment le CO2.

5.   La Commission assure un suivi régulier et fait régulièrement rapport sur l’intégration des objectifs en matière de climat et de biodiversité, y compris sur le montant des dépenses. Tout en tenant compte du fait que le programme LIFE est axé sur la demande, il est prévu que 61 % du montant total du programme LIFE défini à l’article 5 contribuent à la réalisation de l’objectif budgétaire consistant à porter à au moins 30 % la part des dépenses contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Cette contribution est évaluée au moyen du système de marqueurs climatiques de l’Union. Le présent règlement contribue à l’intégration de l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

Les dépenses liées à la biodiversité sont suivies à l’aide d’une méthode efficace, transparente et exhaustive à définir par la Commission, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil, méthode à laquelle fait référence l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant notamment une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres. Ces méthodes de suivi sont utilisées pour quantifier les crédits d’engagement censés contribuer respectivement aux objectifs en matière de climat et de biodiversité sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au niveau approprié de ventilation. Les dépenses sont présentées chaque année dans la fiche de programme. Il est régulièrement fait rapport, lors des évaluations et dans le cadre du rapport annuel, sur la contribution du programme LIFE aux objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité.

6.   La Commission évalue les synergies entre le programme LIFE et d’autres programmes complémentaires de l’Union, ainsi qu’entre ses sous-programmes.

Article 20

Évaluation

1.   La Commission réalise les évaluations prévues par le présent règlement en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel, en tenant dûment compte de la cohérence, des synergies, de la valeur ajoutée de l’Union et de la viabilité à long terme, et en prenant en compte les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement.

2.   La Commission effectue l’évaluation à mi-parcours du programme LIFE une fois que suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre sont disponibles, et au plus tard quarante-deux mois après le début de la mise en œuvre du programme LIFE, en s’appuyant sur les indicateurs fixés conformément à l’annexe II.

L’évaluation couvre au moins les points suivants:

a)

les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme LIFE;

b)

l’efficacité de l’utilisation des ressources;

c)

la mesure dans laquelle les objectifs de toutes les mesures ont été atteints, en précisant, lorsque cela est possible, les résultats et les retombées;

d)

la réussite réelle ou attendue des projets en termes de mobilisation d’autres fonds de l’Union, en tenant compte, en particulier, des avantages liés à une cohérence accrue avec d’autres instruments financiers de l’Union;

e)

la mesure dans laquelle les synergies entre les objectifs ont été atteintes, et la complémentarité du programme LIFE avec d’autres programmes pertinents de l’Union;

f)

la valeur ajoutée de l’Union et l’impact à long terme du programme LIFE, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des mesures;

g)

la mesure dans laquelle les parties prenantes ont été associées;

h)

une analyse quantitative et qualitative de la contribution du programme LIFE à l’état de conservation des habitats et des espèces énumérés dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

i)

une analyse de la couverture géographique assurée dans l’Union, telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 5, et, si cette couverture est inexistante, une analyse des raisons de cette absence de couverture.

3.   Au terme de la mise en œuvre du programme LIFE, et au plus tard quatre ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, deuxième alinéa, la Commission procède à une évaluation finale du programme LIFE.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission met les résultats des évaluations à la disposition du public.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 21

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. À cette fin, les destinataires utilisent le logo du programme LIFE, qui est représenté à l’annexe III. Tous les biens durables acquis dans le cadre du programme LIFE portent le logo du programme LIFE, sauf dans les cas précisés par la Commission. Si l’utilisation du logo du programme LIFE s’avère impossible, le programme LIFE est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme LIFE, aux actions entreprises au titre du programme LIFE et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme LIFE contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme LIFE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   La Commission rend compte chaque année au comité des progrès globaux réalisés dans la mise en œuvre des sous-programmes du programme LIFE, ainsi que des actions particulières menées dans le cadre du programme LIFE, notamment en ce qui concerne les opérations de mixage mises en œuvre grâce aux ressources budgétaires allouées au titre du programme LIFE.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Abrogation

Le règlement (UE) no 1293/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées en vertu du règlement (UE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil (38) et en vertu du règlement (UE) no 1293/2013, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme LIFE peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme LIFE et les mesures adoptées en vertu des règlements (CE) no 614/2007 et (UE) no 1293/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 5, paragraphe 5, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

4.   Les remboursements provenant d’instruments financiers établis au titre du règlement (UE) no 1293/2013 peuvent être investis dans les instruments financiers établis au titre du règlement (UE) 2021/523.

5.   Les crédits correspondant aux recettes affectées provenant de la restitution de sommes indûment payées en application du règlement (CE) no 614/2007 ou (UE) no 1293/2013 sont utilisés, conformément à l’article 21 du règlement financier, pour financer le programme LIFE.

Article 26

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A.P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 226.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 156.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

(5)  Règlement (UE, Euratom) du Conseil 2020/2093 du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433I du 22.12.2020, p. 11).

(6)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 "Bien vivre, dans les limites de notre planète" (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(7)  Décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (JO L 309 du 13.12.1993, p. 1).

(8)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(9)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(10)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(11)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).

(13)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(15)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(16)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(17)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(18)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(19)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(20)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi", et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(21)  Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 281).

(22)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(23)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(24)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(25)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(26)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(27)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(28)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(29)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(30)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(31)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(32)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(33)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne ("décision d’association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(34)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(36)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(37)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(38)  Règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO L 149 du 9.6.2007, p. 1).


ANNEXE I

ORGANISMES AUXQUELS DES SUBVENTIONS PEUVENT ÊTRE OCTROYÉES SANS APPEL À PROPOSITIONS

1.   

Le Réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL);

2.   

Le Réseau européen des procureurs pour l’environnement (ENPE);

3.   

Le Forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement (EUFJE).


ANNEXE II

INDICATEURS

1.   Indicateurs de réalisation

1.1.

Nombre de projets de développement, de démonstration et de promotion de techniques et d’approches innovantes;

1.2.

Nombre de projets mettant en application les meilleures pratiques en rapport avec la nature et la biodiversité;

1.3.

Nombre de projets concernant l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou le contrôle de l’application de la législation et de la politique pertinentes de l’Union;

1.4.

Nombre de projets visant à améliorer la gouvernance par un renforcement des capacités des acteurs publics et privés et la participation de la société civile;

1.5.

Nombre de projets, y compris de projets stratégiques intégrés et de projets stratégiques de protection de la nature, mettant en œuvre:

des plans ou stratégies clés,

des programmes d’action intégrant "Nature et biodiversité".

2.   Indicateurs de résultats

2.1.

Changements nets apportés dans les domaines de l’environnement et du climat, sur la base du cumul des indicateurs spécifiques des projets, lesquels seront spécifiés dans les appels à propositions relatifs aux sous-programmes:

"Nature et biodiversité",

"Économie circulaire et qualité de vie", couvrant au moins les aspects suivants:

qualité de l’air,

sol,

eau,

déchets,

produits chimiques,

bruit,

efficacité et utilisation des ressources;,

"Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci";,

"Transition vers l’énergie propre".

2.2.

Investissements cumulés suscités par les projets ou financements obtenus (en millions d’euros);

2.3.

Nombre d’organisations participant aux projets ou bénéficiant de subventions de fonctionnement;

2.4.

Pourcentage de projets ayant eu un effet catalyseur après la date d’achèvement du projet.

ANNEXE III

LOGO DU PROGRAMME LIFE

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