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Document 32019R2013

Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) n° 1062/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/1796

JO L 315 du 5.12.2019, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2013/oj

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 28 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources.

(2)

Des dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des téléviseurs ont été établies par le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (2).

(3)

La communication de la Commission COM(2016) 773 final (3) sur le plan de travail «Écoconception» arrêté en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4) définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» recense les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (CE) no 642/2009 (5) et du règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission.

(4)

Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les dispositifs d’affichage électroniques sont l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail.

(5)

Les téléviseurs font partie des groupes de produits mentionnés à l’article 11, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2017/1369 pour lesquels la Commission devrait adopter un acte délégué introduisant un étiquetage remanié selon une échelle de A à G.

(6)

Le règlement délégué (UE) no 1062/2010 imposait à la Commission de réexaminer le règlement à la lumière du progrès technologique.

(7)

La Commission a réexaminé le règlement délégué (UE) no 1062/2010 comme l’exigeait l’article 7 de ce dernier et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des téléviseurs et autres dispositifs d’affichage électroniques, y compris les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques, ainsi que la compréhension et le comportement des utilisateurs en situation réelle vis-à-vis des différents éléments de l’étiquetage. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.

(8)

Il ressort de ce réexamen que les mêmes exigences que celles applicables aux téléviseurs devraient s’appliquer aux écrans parce que ces deux types de dispositifs remplissent de plus en plus des fonctionnalités identiques. De plus, dans le plan de travail «Écoconception» de la Commission pour la période 2016-2019, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques figurent sur la liste des appareils à prendre en compte lors de la révision de la réglementation en vigueur concernant les téléviseurs. Le champ d’application du présent règlement devrait donc inclure les dispositifs d’affichage électroniques, y compris les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.

(9)

En 2016, la consommation annuelle d’énergie des téléviseurs dans l’Union représentait plus de 3 % de la consommation d’électricité de l’Union. Selon les projections, la consommation d’énergie des téléviseurs, écrans et dispositifs d’affichage dynamiques numériques dans un scénario de statu quo devrait avoisiner 100 TWh/an en 2030. Le présent règlement, accompagné du règlement correspondant relatif à l’écoconception, devrait permettre une réduction de la consommation finale annuelle d’énergie pouvant atteindre 39 TWh/an d’ici à 2030.

(10)

La fonction de codage HDR (haute gamme dynamique) peut entraîner une consommation d’énergie différente, ce qui suggère une indication distincte de l’efficacité énergétique pour cette fonction.

(11)

Les informations fournies sur l’étiquette des dispositifs d’affichage électroniques visés par le présent règlement devraient être obtenues à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(12)

Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de plateformes d’hébergement Internet, et non directement via les boutiques en ligne des fournisseurs ou des revendeurs, il convient d’attribuer clairement à ces plateformes la responsabilité de l’affichage, à proximité du prix, de l’étiquette fournie par le fournisseur. Ces plateformes devraient informer le revendeur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude ou du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (7) relative au commerce électronique, ces plateformes d’hébergement Internet devraient agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (par exemple, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.

(13)

Les dispositifs d’affichage électroniques en démonstration dans les foires commerciales devraient être munis de leur étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le marché ou est commercialisée à la foire en question.

(14)

Afin d’améliorer l’efficacité du présent règlement, il convient d’interdire les produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essai pour améliorer les paramètres déclarés.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum consultatif et les experts des États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369.

(16)

Il y a lieu d’abroger le règlement délégué (UE) no 1062/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.

2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

a)

aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;

b)

aux projecteurs;

c)

aux systèmes de visioconférence tout-en-un;

d)

aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;

e)

aux casques de réalité virtuelle;

f)

aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

g)

aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;

h)

aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;

i)

aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;

j)

aux tableaux blancs interactifs numériques;

k)

aux cadres photo numériques;

l)

aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:

1)

qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que dispositif d’affichage autonome;

2)

qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une utilisation extérieure permanente;

3)

qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une surface d’écran inférieure à 30 dm2 ou supérieure à 130 dm2;

4)

qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm2 ou supérieure à 3 025 pixels/cm2;

5)

qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique standard) supérieur ou égal à 1 000 cd/m2;

6)

qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance;

m)

aux afficheurs d’état;

n)

aux panneaux de commande.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«dispositif d’affichage électronique»: un écran d’affichage et des éléments électroniques associés, dont la fonction première est d’afficher l’information visuelle transmise par câble ou sans fil;

2)

«téléviseur»: un dispositif d’affichage électronique principalement conçu pour l’affichage et la réception de signaux audiovisuels et qui se compose d’un dispositif d’affichage électronique et d’un ou plusieurs syntoniseurs/récepteurs;

3)

«syntoniseur/récepteur»: un circuit électronique qui détecte un signal de télédiffusion, tel qu’un signal numérique terrestre ou par satellite, mais pas la monodiffusion sur Internet, et permet la sélection d’une chaîne de télévision parmi une série de chaînes télédiffusées;

4)

«écran d’ordinateur» ou «moniteur»: un dispositif d’affichage électronique destiné à une visualisation à courte distance par un utilisateur unique, par exemple dans un environnement de bureau;

5)

«cadre photo numérique»: un dispositif d’affichage électronique conçu pour afficher exclusivement des informations visuelles fixes;

6)

«projecteur»: un dispositif optique permettant de traiter des informations d’image vidéo analogiques ou numériques, sous n’importe quel format, en vue de moduler une source de lumière et de projeter l’image obtenue sur une surface externe;

7)

«afficheur d’état»: un dispositif utilisé pour afficher des informations simples mais variables telles que la chaîne sélectionnée, l’heure ou la consommation d’électricité. Un simple voyant lumineux n’est pas considéré comme un afficheur d’état;

8)

«panneau de commande»: un dispositif d’affichage électronique dont la principale fonctionnalité est d’afficher des images associées à l’état opérationnel du produit; il peut permettre à l’utilisateur de commander le fonctionnement du produit en interagissant avec ce dernier, par le toucher ou par d’autres moyens. Il peut être intégré dans des produits ou spécifiquement conçu et commercialisé pour une utilisation exclusive avec un produit;

9)

«système de visioconférence tout-en-un»: un système dédié conçu pour la visioconférence et la collaboration, intégré dans un boîtier unique, dont les spécifications comprennent toutes les fonctionnalités suivantes:

a)

prise en charge du protocole spécifique de visioconférence ITU-T H.323 ou IETF SIP tel que livré par le fabricant;

b)

caméra(s), capacités d’affichage et de traitement pour la communication vidéo bidirectionnelle en temps réel, y compris la résilience en cas de perte de paquets;

c)

capacités de traitement pour haut-parleur et audio en mode communication audio bidirectionnelle en temps réel «mains libres», y compris l’annulation de l’écho;

d)

une fonction de chiffrement;

e)

la fonctionnalité HiNA;

10)

«HiNA»: grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 1er du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (9);

11)

«dispositif d’affichage destiné à la diffusion»: un dispositif d’affichage électronique conçu et mis sur le marché pour un usage professionnel par des diffuseurs et des maisons de production de vidéos en vue de créer du contenu vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

a)

une fonction d’étalonnage des couleurs;

b)

les fonctions suivantes: analyse du signal d’entrée aux fins du contrôle du signal et de la détection des erreurs, par exemple moniteur de forme d’onde vidéo/oscilloscope vectoriel, ajustement de la plage des tons foncés RVB, solution de vérification de l’état du signal vidéo à la résolution réelle, balayage entrelacé et fonction «screen marker»;

c)

SDI (interface numérique série) ou vidéo sur IP (VoIP) intégrés au produit;

d)

non destinés à être utilisés dans des lieux publics;

12)

«tableau blanc interactif numérique»: un dispositif d’affichage électronique qui permet à l’utilisateur d’interagir directement avec l’image affichée. Le tableau blanc interactif numérique est principalement destiné à faire des présentations, à dispenser des cours ou à permettre la collaboration à distance, y compris en transmettant des signaux audio et vidéo. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

a)

conception essentiellement prévue en vue de la suspension, du montage sur un pied, du placement sur une étagère ou un bureau ou de la fixation à une structure physique pour permettre la visualisation par plusieurs personnes;

b)

utilisation obligatoire en combinaison avec un logiciel disposant de fonctionnalités spécifiques permettant la gestion du contenu et l’interaction;

c)

intégration avec un ordinateur, ou conception en vue de l’utilisation spécifique avec un ordinateur, pour exécuter le logiciel visé au point b);

d)

surface d’écran supérieure à 40 dm2;

e)

interaction avec l’utilisateur par le toucher (doigt ou stylet) ou d’autres moyens tels que les gestes de la main ou du bras ou la voix;

13)

«dispositif d’affichage destiné à la sécurité»: un dispositif d’affichage électronique dont les spécifications incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

a)

une fonction d’autocontrôle capable de transmettre au moins l’une des informations suivantes à un serveur distant:

état de l’alimentation,

température interne communiquée par un capteur thermique de protection contre les surcharges,

source vidéo,

source audio et statut audio (volume/silencieux),

modèle et version du micrologiciel;

b)

un facteur de forme spécialisé déterminé par l’utilisateur et facilitant l’installation du dispositif d’affichage dans des boîtiers ou des consoles professionnels;

14)

«dispositif d’affichage dynamique numérique»: un dispositif d’affichage électronique conçu principalement pour être vu par plusieurs personnes dans des environnements autres que des environnements domestiques et de bureau. Les spécifications le concernant incluent toutes les fonctionnalités suivantes:

a)

identifiant unique qui permet l’adressage d’un écran d’affichage spécifique;

b)

fonction désactivant l’accès non autorisé aux paramètres d’affichage et à l’image affichée;

c)

connexion au réseau (interface avec ou sans fil) pour commander, contrôler ou recevoir les informations à afficher à partir de sources distantes de monodiffusion ou de multidiffusion, mais pas de sources de télédiffusion;

d)

conception en vue de la suspension, du montage ou de la fixation sur une structure physique pour une visualisation par plusieurs personnes et commercialisation sans pied;

e)

absence de syntoniseur intégré destiné à afficher des signaux radiodiffusés;

15)

«intégré»: pour un dispositif d’affichage faisant partie intégrante d’un autre produit en tant que composant fonctionnel, un dispositif d’affichage électronique qui ne peut pas fonctionner indépendamment de ce produit et dépend de ce dernier pour assurer ses fonctions, et notamment pour son alimentation électrique;

16)

«dispositif d’affichage destiné à une application médicale»: un dispositif d’affichage électronique relevant du champ d’application:

a)

de la directive 93/42/CEE du Conseil (10) relative aux dispositifs médicaux; ou

b)

du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (11) relatif aux dispositifs médicaux; ou

c)

de la directive 90/385/CEE du Conseil (12) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs; ou

d)

de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil (13) relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro; ou

e)

du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil (14) relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;

17)

«moniteur de grade 1»: un moniteur utilisé pour l’évaluation de haut niveau de la qualité technique des images à des étapes clés des flux de production ou de diffusion, telles que la capture d’image, la postproduction, la transmission et le stockage;

18)

«surface de l’écran»: la surface visible de l’écran du dispositif d’affichage électronique calculée en multipliant la largeur maximale de l’image visible par la hauteur maximale de l’image visible le long de la surface du panneau (qu’il soit plat ou incurvé);

19)

«casque de réalité virtuelle»: un dispositif porté sur la tête qui immerge le porteur dans une réalité virtuelle en affichant des images stéréoscopiques pour chaque œil et en faisant appel à un système de suivi des mouvements de la tête;

20)

«point de vente»; un lieu dans lequel des dispositifs d’affichage électroniques sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente.

Article 3

Obligations des fournisseurs

1.   Les fournisseurs s’assurent que:

a)

chaque dispositif d’affichage électronique est fourni avec une étiquette imprimée qui inclut les informations et respecte le format visés à l’annexe III;

b)

les paramètres de la fiche d’information sur le produit, établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits;

c)

si le revendeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée;

d)

le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;

e)

toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII;

f)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

g)

une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique;

h)

une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de dispositif d’affichage électronique;

i)

outre les dispositions du point a), l’étiquette est imprimée sur l’emballage ou collée dessus.

2.   La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.

Article 4

Obligations des revendeurs

Les revendeurs s’assurent que:

a)

dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique; à condition que le dispositif d’affichage électronique soit maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, l’étiquette électronique visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), affichée sur l’écran peut remplacer l’étiquette imprimée;

b)

lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée dessus est visible;

c)

en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;

d)

toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

e)

tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

Article 5

Obligations du prestataire de service sur les plateformes d’hébergement Internet

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente de dispositifs d’affichage électroniques par l’intermédiaire de son site Internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le revendeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le revendeur de l’obligation de les afficher.

Article 6

Méthodes de mesure

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.

Article 7

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.

Article 8

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 25 décembre 2022.

Ce réexamen porte en particulier sur:

a)

la question de savoir s’il est ou reste approprié d’avoir des catégorisations énergétiques distinctes pour les technologies SDR et HDR;

b)

les tolérances de vérification fixées à l’annexe IX;

c)

la possibilité d’inclure dans le champ d’application d’autres dispositifs d’affichage électroniques;

d)

l’équilibre de la rigueur des exigences entre les produits de grande et de petite taille;

e)

la possibilité de mettre au point des méthodes appropriées d’indication de la consommation d’énergie;

f)

la possibilité de traiter les aspects liés à l’économie circulaire.

En outre, la Commission réexamine l’étiquette en vue de son remaniement lorsque les exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2017/1369 seront satisfaites.

Article 9

Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1062/2010 est abrogé à compter du 1er mars 2021.

Article 10

Mesures transitoires

Du 25 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2021, la fiche produit requise en application de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 1062/2010 peut être mise à disposition au moyen de la base de données sur les produits au lieu d’être fournie sous forme imprimée avec le produit. Dans ce cas, le fournisseur veille à ce que la fiche produit soit mise à disposition sous forme imprimée si le revendeur en fait expressément la demande.

Article 11

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point a), est applicable à partir du 1er novembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des téléviseurs (JO L 314 du 30.11.2010, p. 64).

(3)  Communication de la Commission: Plan de travail «Écoconception» 2016-2019, COM(2016) 773 final du 30.11.2016.

(4)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

(5)  Règlement (CE) no 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des téléviseurs (JO L 191 du 23.7.2009, p. 42).

(6)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(7)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(8)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(9)  Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).

(10)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(12)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(13)  Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).


ANNEXE I

Définitions applicables aux fins des ANNEXES

On entend par:

1)

«indice d’efficacité énergétique (IEE)»: un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un dispositif d’affichage électronique, comme indiqué à la partie B de l’annexe II;

2)

«haute gamme dynamique (HDR)»: une méthode permettant d’augmenter le taux de contraste de l’image d’un dispositif d’affichage électronique en utilisant des métadonnées générées lors de la création du matériel vidéo et que le circuit de gestion d’affichage interprète pour produire un taux de contraste et un rendu des couleurs perçu par l’œil humain plus réaliste que celui obtenu avec des dispositifs d’affichage non compatibles HDR;

3)

«taux de contraste»: la différence entre la luminosité maximale et le niveau de noir d’une image;

4)

«luminance»: la mesure photométrique, par unité de surface, de l’intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2). Le terme «luminosité» est souvent utilisé pour qualifier «de manière subjective» la luminance d’un dispositif d’affichage électronique;

5)

«réglage automatique de la luminosité (ABC)»: le mécanisme automatique qui, lorsqu’il est actif, commande la luminosité d’un dispositif d’affichage électronique en fonction du niveau de lumière ambiante éclairant l’avant du dispositif d’affichage;

6)

«défaut»: lorsqu’il est fait référence à une fonctionnalité ou un réglage spécifique, la valeur d’une fonctionnalité spécifique définie en usine et qui est disponible lorsque le client utilise le produit pour la première fois et après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», si le produit le permet;

7)

«pixel (point d’image)»: la zone du plus petit élément d’une image qui peut être distingué de ses éléments voisins;

8)

«mode marche» ou «mode actif»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, a été activé et assure une ou plusieurs de ses fonctions d’affichage;

9)

«menu imposé»: un menu spécifique, qui apparaît au moment du démarrage initial du dispositif d’affichage électronique ou après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», qui propose un ensemble de paramètres d’affichage, prédéfinis par le fournisseur;

10)

«configuration normale»: un réglage du dispositif d’affichage qui est recommandé par le fournisseur à l’utilisateur final depuis le menu de configuration initial ou le réglage usine du dispositif d’affichage électronique pour l’utilisation prévue du produit. Cette configuration doit permettre d’offrir à l’utilisateur final la qualité optimale dans l’environnement et pour l’utilisation prévus. La configuration normale est l’état dans lequel les valeurs pour les modes arrêt, veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et marche sont mesurées;

11)

«configuration de brillance maximale en mode marche»: la configuration du dispositif d’affichage électronique, prédéfinie par le fournisseur, qui offre une image acceptable présentant le niveau de luminance mesuré le plus élevé;

12)

«configuration magasin»: la configuration du dispositif d’affichage électronique destinée à être utilisée spécifiquement aux fins de la démonstration du dispositif d’affichage électronique, par exemple dans des conditions d’éclairage élevé (vente au détail), et qui n’éteint pas automatiquement le dispositif si aucune action ou présence de l’utilisateur n’est détectée;

13)

«capteur de présence» ou «capteur de mouvement»: un capteur qui détecte les mouvements dans l’espace autour du produit et y réagit, et dont le signal peut activer le passage au mode marche. L’absence de détection de mouvement pendant une période prédéfinie peut être utilisée pour passer en mode veille ou en mode veille avec maintien de la connexion au réseau;

14)

«mode arrêt»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérés comme faisant partie du mode arrêt:

1)

les états dans lesquels seule une indication du mode arrêt est disponible;

2)

les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (1) sont assurées;

15)

«mode veille»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté au secteur ou à une source d’alimentation en courant continu, dépend d’un apport d’énergie provenant de cette source pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est active, et/ou

l’affichage d’une information ou d’un état;

16)

«fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne, d’une minuterie ou, pour les dispositifs d’affichage de réseau en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, du réseau, permet de passer du mode veille ou du mode veille avec maintien de la connexion au réseau à un mode, autre que le mode arrêt, offrant des fonctions supplémentaires;

17)

«mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;

18)

«affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou un ensemble de données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’un autre ensemble de données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

19)

«écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;

20)

«texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;

21)

«source d’alimentation externe (EPS)»: un dispositif tel que défini dans le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission (2);

22)

«EPS normalisée»: une source d’alimentation externe conçue pour alimenter divers dispositifs et qui est conforme à une norme publiée par une organisation internationale de normalisation;

23)

«code à réponse rapide (QR)»: un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;

24)

«réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens et une architecture qui comprend des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats (protocoles) de communication;

25)

«interface réseau» (ou «port réseau»): une interface physique avec ou sans fil, fournissant la connexion au réseau, par l’intermédiaire de laquelle des fonctions du dispositif d’affichage électronique peuvent être activées à distance et des informations reçues ou envoyées. Une interface pour des données d’entrée telles que des signaux d’entrée vidéo et audio, mais qui ne provient pas d’une source réseau et qui utilise une adresse réseau, n’est pas considérée comme étant une interface réseau;

26)

«disponibilité au réseau»: la capacité d’un dispositif d’affichage électronique à activer des fonctions après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;

27)

«dispositif d’affichage de réseau»: un dispositif d’affichage électronique qui peut se connecter à un réseau par l’intermédiaire d’une de ses interfaces réseau, si elle est active;

28)

«mode veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est capable de reprendre une fonction après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau.


(1)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(2)  Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission (JO L 272 du 25.10.2019, p. 95).


ANNEXE II

A.   Classes d’efficacité énergétique

La classe d’efficacité énergétique d’un dispositif d’affichage électronique est déterminée en fonction de son indice d’efficacité énergétique aux fins de l’étiquetage (IEEétiquette ), comme indiqué au tableau 1. L’IEEétiquette d’un dispositif d’affichage électronique est déterminé conformément à la partie B de la présente annexe.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette )

A

IEEétiquette < 0,30

B

0,30 ≤ IEEétiquette < 0,40

C

0,40 ≤ IEEétiquette < 0,50

D

0,50 ≤ IEEétiquette < 0,60

E

0,60 ≤ IEEétiquette < 0,75

F

0,75 ≤ IEEétiquette < 0,90

G

0,90 ≤ IEEétiquette

B.   Indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette )

L’indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette) d’un dispositif d’affichage électronique est calculé à l’aide de l’équation suivante:

Formula

dans laquelle:

A correspond à la surface de visualisation en dm2;

Pmesurée est la puissance mesurée en mode marche exprimée en watts dans la configuration normale et définie comme indiqué dans le tableau 2;

corrl est le facteur de correction défini comme indiqué dans le tableau 3.

Tableau 2

Mesure de Pmesurée

Niveau de gamme dynamique

Pmesurée

Gamme dynamique standard (SDR) PmesuréeSDR

Puissance appelée en watts (W) en mode marche, mesurée lors de l’affichage de séquences de test normalisées d’images animées issues de contenus de télédiffusion dynamique. Lorsque des tolérances sont applicables en vertu de la partie C de la présente annexe, il convient de les déduire de Pmesurée .

Haute gamme dynamique (HDR)

PmesuréeHDR

Puissance appelée en watts (W) en mode marche, mesurée de la même manière que pour PmesuréeSDR mais lorsque la fonctionnalité HDR est activée par les métadonnées dans les séquences de test normalisées HDR. Lorsque des tolérances sont applicables en vertu de la partie C de la présente annexe, il convient de les déduire de Pmesurée .


Tableau 3

Valeur de corrl

Type de dispositif d’affichage électronique

Valeur de corrl

Téléviseur

0,0

Moniteur

0,0

Dispositif d’affichage dynamique numérique

0,00062 *(lum-500)*A

où «lum» est le niveau de crête du blanc, en cd/m2, correspondant à la configuration de brillance maximale en mode marche du dispositif d’affichage électronique et A, la surface d’écran en dm2

C.   Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEEétiquette

Les dispositifs d’affichage électroniques avec régulation automatique de la luminosité (ABC) bénéficient d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée s’ils satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

l’ABC est actif dans la configuration normale du dispositif d’affichage électronique et persiste dans toute autre configuration d’imagerie à gamme dynamique standard proposée à l’utilisateur final;

b)

la valeur de la Pmesurée , dans la configuration normale, est mesurée, avec l’ABC désactivé ou si l’ABC ne peut pas être désactivé, dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

c)

le cas échéant, la valeur de la Pmesurée avec l’ABC désactivé est égale ou supérieure à la puissance en mode marche mesurée avec l’ABC actif dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

d)

lorsque l’ABC est actif, la valeur mesurée de la puissance du mode marche doit diminuer d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux;

e)

l’ABC de la luminance de l’écran du dispositif d’affichage présente toutes les caractéristiques suivantes lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, changent:

la luminance de l’écran mesurée à 60 lux se situe entre 65 % et 95 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux,

la luminance de l’écran mesurée à 35 lux se situe entre 50 % et 80 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux,

la luminance de l’écran mesurée à 12 lux se situe entre 35 % et 70 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux.


ANNEXE III

Étiquette des dispositifs d’affichage électroniques

1.   ÉTIQUETTE

Image 1

L’étiquette des dispositifs d’affichage électroniques contient les informations suivantes:

I.

le code QR;

II.

le nom du fournisseur ou la marque commerciale;

III.

la référence du modèle donnée par le fournisseur;

IV.

l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G;

V.

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à la partie B de l’annexe II lors de l’utilisation de PmesuréeSDR ;

VI.

la consommation d’énergie en mode marche, en kWh par 1 000 h, lors de la lecture de contenu en SDR, arrondie à l’entier le plus proche;

VII.

la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à la partie B de l’annexe II lors de l’utilisation de PmesuréeHDR ;

VIII.

la consommation d’énergie en mode marche, en kWh par 1 000 h, lors de la lecture de contenu en HDR, arrondie à l’entier le plus proche;

IX.

la diagonale d’écran visible en centimètres et en pouces, et la résolution à l’horizontale et à la verticale en pixels;

X.

le numéro du présent règlement, à savoir «2019/2013».

2.   DESSIN DE L’ÉTIQUETTE

Image 2

Conformément à ce dessin:

a)

L’étiquette mesure au minimum 96 mm en largeur et 192 mm en hauteur. Lorsqu’elle est imprimée dans un format plus grand, ses différents éléments doivent néanmoins respecter les proportions ci-dessus. Pour les dispositifs d’affichage électroniques dont la diagonale de la surface visible est inférieure à 127 cm (50 pouces), l’étiquette peut être imprimée à échelle réduite, sans toutefois être inférieure à 60 % de sa taille normale; son contenu est néanmoins proportionné aux spécifications susmentionnées et le code QR doit rester lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans un téléphone intelligent.

b)

Le fond de l’étiquette est en 100 % blanc.

c)

Les polices utilisées sont Verdana et Calibri.

d)

Les dimensions et spécifications des éléments constituant l’étiquette sont indiquées conformément au dessin de l’étiquette.

e)

Les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

f)

L’étiquette doit satisfaire à toutes les exigences suivantes (les numéros renvoient aux éléments de la figure ci-dessus):

Image 3

les couleurs du logo «UE» sont:

pour le fond: 100,80,0,0,

pour les étoiles: 0,0,100,0;

Image 4

la couleur du logo «énergie» est: 100,80,0,0;

Image 5

le code QR est en 100 % noir;

Image 6

le nom du fournisseur est en 100 % noir, Verdana Bold, 9 pt;

Image 7

la référence du modèle est en 100 % noir, Verdana Regular, 9 pt;

Image 8

l’échelle de A à G est comme suit:

les lettres de l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont en 100 % blanc, Calibri Bold, 19 pt; les lettres sont centrées sur un axe à 4,5 mm du côté gauche des flèches,

les couleurs des flèches de l’échelle de A à G sont les suivantes:

Classe A: 100,0,100,0,

Classe B: 70,0,100,0,

Classe C: 30,0,100,0,

Classe D: 0,0,100,0,

Classe E: 0,30,100,0,

Classe F: 0,70,100,0,

Classe G: 0,100,100,0;

Image 9

les lignes de séparation internes ont une épaisseur de 0,5 pt et sont indiquées en 100 % noir;

Image 10

la lettre de la classe d’efficacité énergétique est indiquée en 100 % blanc, Calibri Bold, 33 pt. La flèche de la classe d’efficacité énergétique et la flèche correspondante dans l’échelle de A à G sont positionnées de telle manière que leurs extrémités sont alignées. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, qui est en 100 % noir;

Image 11

la valeur de la consommation d’énergie en SDR est en Verdana Bold, 28 pt; «kWh/1 000 h» est indiqué en Verdana Regular, 16 pt. Le texte est centré et en 100 % noir;

Image 12

le pictogramme «HDR» et le pictogramme représentant un écran sont indiqués en 100 % noir et conformément au dessin de l’étiquette; le texte (nombres et unités) est indiqué en 100 % noir et comme suit:

au-dessus du pictogramme «HDR», les lettres de l’échelle des classes d’efficacité énergétique (de A à G) sont centrées; la lettre de la classe d’efficacité énergétique applicable est indiquée en Verdana Bold, 16 pt, et les autres lettres sont indiquées en Verdana Regular, 10 pt; sous le pictogramme «HDR», la valeur de la consommation d’énergie en HDR est centrée et est indiquée en Verdana Bold, 16 pt; «kWh/1 000 h» est indiqué en Verdana Regular, 10 pt,

le texte du pictogramme représentant un écran est indiqué en Verdana Regular, 9 pt, et est placé conformément au dessin de l’étiquette;

Image 13

le numéro du règlement est indiqué en 100 % noir, Verdana Regular, 6 pt.


ANNEXE IV

Méthodes de mesure et calculs

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique généralement reconnu. Ils sont conformes aux dispositions énoncées dans la présente annexe.

Les mesures et les calculs doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe. Les essais portant sur les dispositifs d’affichage électroniques capables de fonctionner à la fois en mode 2D et en mode 3D sont réalisés en mode 2D.

Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences de la présente annexe, un dispositif d’affichage électronique composé de deux ou plusieurs unités physiques distinctes mais mis sur le marché dans un seul emballage doit être traité comme un dispositif d’affichage électronique unique. Lorsque plusieurs dispositifs d’affichage électroniques pouvant être mis sur le marché séparément sont combinés en un seul système, les différents dispositifs sont traités comme des dispositifs individuels.

1.   MESURES DE LA PUISSANCE APPELÉE EN MODE MARCHE

Les mesures de la puissance appelée en mode marche remplissent l’ensemble des conditions générales suivantes:

a)

les dispositifs d’affichage électroniques font l’objet de mesures dans la configuration normale;

b)

les mesures sont effectuées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C;

c)

les mesures doivent être effectuées en utilisant des boucles d’essai de signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion ordinaire pour les dispositifs d’affichage électroniques, au format SDR (gamme dynamique standard). Pour la mesure de HDR, le dispositif d’affichage électronique doit répondre automatiquement et correctement aux métadonnées HDR de la boucle d’essai. La mesure doit correspondre à la puissance moyenne consommée durant dix minutes consécutives;

d)

les mesures doivent être effectuées après avoir laissé le dispositif d’affichage électronique en mode arrêt ou, en l’absence de mode arrêt, en mode veille pendant au moins 1 heure immédiatement suivie d’au moins 1 heure en mode marche; elles doivent être achevées dans une durée maximale de 3 heures en mode marche. Le signal vidéo pertinent reste affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode marche. Pour les dispositifs d’affichage électroniques dont on sait qu’ils sont stabilisés dans un délai de 1 heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici;

e)

si l’ABC existe, il doit être désactivé avant d’effectuer les mesures. S’il ne peut pas être désactivé, les mesures doivent être réalisées en faisant pénétrer la lumière ambiante à un niveau de 100 lux mesuré directement dans le capteur de l’ABC.

2.   MESURES DE LA LUMINANCE DE CRÊTE DU BLANC

Les mesures de la luminance de crête du blanc sont réalisées:

a)

à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (APL) ne dépasse pas le point à partir duquel toute limite de puissance ou autre irrégularité se produit;

b)

sans perturber le point de détection du luminancemètre sur le dispositif d’affichage électronique lors du passage de la configuration normale à la configuration de brillance maximale en mode marche.


ANNEXE V

Fiche d’information sur le produit

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), le fournisseur enregistre, dans la base de données sur les produits, les informations visées au tableau 4.

Le manuel du produit ou toute autre documentation fournie avec le produit indique clairement le lien vers le modèle dans la base de données sur les produits sous forme d’adresse URL (Uniform Resource Locator) lisible par l’homme ou de code QR, ou indique le numéro d’enregistrement du produit.

Tableau 4

Informations, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

 

Informations

Valeur et précision

Unité

Remarques

1.

Nom du fournisseur ou marque commerciale

TEXTE

 

 

2.

Référence du modèle donnée par le fournisseur

TEXTE

 

 

3.

Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

4.

Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

X,X

W

Arrondie à une décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales et supérieures à 100 W.

5.

Classe d’efficacité énergétique (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

 

Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données. La valeur est définie sur «s.o.» (sans objet) si la fonctionnalité HDR n’est pas utilisée.

6.

Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)

X,X

W

Arrondie à une décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales et supérieures à 100 W. [Si «sans objet», la valeur est fixée à 0 (zéro)].

7.

Puissance appelée en mode arrêt

X,X

W

 

8.

Puissance appelée en mode veille

X,X

W

 

9.

Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau

X,X

W

 

10.

Catégorie de dispositif d’affichage électronique

[téléviseur/écran/dispositif d’affichage dynamique/autre]

 

Un seul choix possible.

11.

Rapport de taille

X

:

Y

entier

Par exemple, 16:9, 21:9, etc.

12.

Résolution de l’écran (pixels)

X

x

Y

pixels

Pixels horizontaux et verticaux

13.

Diagonale de l’écran

X,X

cm

En cm selon le Système international d’unités (SI), arrondie à la décimale la plus proche.

14.

Diagonale de l’écran

X

pouces

Facultatif, taille en pouces arrondie à l’entier le plus proche.

15.

Surface visible de l’écran

X,X

cm2

Arrondie à une décimale

16.

Technologie d’affichage utilisée

TEXTE

 

Par exemple: LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/Micro-LED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.

17.

Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

[OUI/NON]

 

Doit être activé par défaut (si OUI).

18.

Capteur de reconnaissance vocale disponible

[OUI/NON]

 

 

19.

Capteur de présence disponible

[OUI/NON]

 

Doit être activé par défaut (si OUI).

20.

Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image

X

Hz

 

21.

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu’au):

JJ MM AAAA

date

Comme indiqué à la partie E, section 1, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission (1).

22.

Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu’au):

JJ MM AAAA

date

Comme indiqué à la partie D, section 5, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.

23.

Assistance produit minimale garantie (jusqu’au):

JJ MM AAAA

date

 

24.

Type d’alimentation:

Interne/Externe/Externe normalisée

 

Un seul choix possible.

i

Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l’emballage du produit)

Nom de la norme

TEXTE

 

 

 

Tension d’entrée

X

V

 

Tension de sortie

X

V

 

ii

Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l’emballage du produit)

Nom de la norme

TEXTE

 

Obligatoire uniquement si EPS non incluse dans l’emballage, non obligatoire sinon.

 

 

Tension de sortie requise

X,X

V

Obligatoire uniquement si EPS non incluse dans l’emballage, non obligatoire sinon.

 

 

Intensité du courant à fournir

X,X

A

Obligatoire uniquement si EPS non incluse dans l’emballage, non obligatoire sinon.

 

 

Fréquence du courant requise

X

Hz

Obligatoire uniquement si EPS non incluse dans l’emballage, non obligatoire sinon.


(1)  Règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (voir page 241 du présent Journal officiel).


ANNEXE VI

Documentation technique

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend:

1)

les données d’identification (description générale du modèle):

a)

la marque et la référence du modèle;

b)

le nom, l’adresse et la dénomination commerciale déposée du fournisseur;

2)

les références aux normes harmonisées appliquées, aux autres normes et spécifications de mesure utilisées pour mesurer les paramètres techniques et les calculs effectués;

3)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation et de l’essai du modèle;

4)

une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références;

5)

les paramètres techniques mesurés du modèle et les calculs réalisés avec les paramètres mesurés énumérés dans le tableau 5;

Tableau 5

Paramètres techniques mesurés

 

 

Valeur et précision

Unité

Remarques

 

Généralités

 

 

 

1.

Température ambiante

XX,XX

en °C

 

2.

Tension d’essai

X

V

 

3.

Fréquence

X,X

Hz

 

4.

Taux de distorsion harmonique (THD) du système d’alimentation électrique

X

%

 

 

Pour le mode marche

 

 

 

5.

Niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche

X

cd/m2

 

6.

Niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale

X

cd/m2

 

7.

Rapport luminance de crête du blanc (calculé)

X,X

%

Ligne de valeur 6 ci-dessus divisée par la ligne de valeur 5 ci-dessus fois 100

 

Pour l’ADP

 

 

 

8.

Durée de l’état de mode marche avant le passage automatique du dispositif d’affichage électronique en mode veille, en mode arrêt ou à un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt et/ou le mode veille.

mm:ss

 

 

 

Pour les téléviseurs: la valeur mesurée du délai écoulé entre la dernière interaction avec l’utilisateur et le passage automatique du téléviseur en mode veille ou en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences applicables en matière de consommation d’électricité pour le mode arrêt et/ou le mode veille.

mm:ss

 

 

 

Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la valeur mesurée du délai écoulé avant le passage automatique du téléviseur en mode veille ou en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences applicables en matière de consommation d’électricité pour le mode arrêt et/ou le mode veille lorsque aucune présence de l’utilisateur n’est détectée.

mm:ss

 

 

 

Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la valeur mesurée du délai écoulé avant le passage automatique du dispositif d’affichage électronique en mode veille ou en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences applicables en matière de consommation d’électricité pour le mode arrêt et/ou le mode veille lorsque aucun signal d’entrée n’est détecté.

mm:ss

 

 

 

Pour l’ABC

 

 

Si disponible et activé par défaut (comme indiqué à l’annexe V, tableau 4)

9.

Puissance appelée moyenne en mode marche du dispositif d’affichage électronique à une intensité lumineuse ambiante, mesurée au niveau du capteur de l’ABC du dispositif d’affichage électronique, de 100 lux et de 12 lux.

X,X

W

 

10

Pourcentage de réduction de puissance due à l’action de l’ABC entre les conditions de luminosité ambiante de 100 lux et de 12 lux.

X,X

%

 

11

Niveau de crête du blanc du dispositif d’affichage à chacune des intensités lumineuses ambiantes suivantes, mesurées au niveau du capteur de l’ABC du dispositif d’affichage électronique: 100 lux, 60 lux, 35 lux, 12 lux.

x

cd/m2

 

 

Puissance mesurée en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux.

X,X

W

 

 

Puissance mesurée en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux.

X,X

W

 

 

Luminance de l’écran mesurée dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 60 lux.

X

cd/m2

 

 

Luminance de l’écran mesurée dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 35 lux.

X

cd/m2

 

 

Luminance de l’écran mesurée dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux.

X

cd/m2

 

6)

obligations d’informations complémentaires:

a)

terminal d’entrée pour les signaux audio et vidéo d’essai utilisés pour les essais;

b)

information et documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques;

c)

toute autre condition d’essai non décrite ou définie au point b);

d)

pour le mode marche:

i)

les caractéristiques du signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion typique; pour le signal vidéo dynamique de télédiffusion HDR, le dispositif d’affichage électronique doit être automatiquement commuté en mode HDR par les métadonnées HDR de ce signal;

ii)

la séquence des étapes nécessaires pour parvenir à un état stable en ce qui concerne la puissance appelée; et

iii)

les réglages de l’image utilisés pour la mesure du niveau de crête du blanc de l’état de brillance maximale et la mire d’essai pour le signal vidéo utilisé pour la mesure;

e)

pour le mode veille et le mode arrêt:

i)

la méthode de mesure utilisée;

ii)

la description de la manière dont le mode a été choisi ou programmé, y compris toute fonction de réactivation améliorée; et

iii)

la séquence d’événements qui précède l’état dans lequel le dispositif d’affichage électronique change automatiquement de mode;

f)

pour les dispositifs d’affichage électroniques disposant d’une interface dédiée aux signaux informatiques:

i)

la confirmation que le dispositif d’affichage électronique accorde la priorité aux protocoles de gestion de la consommation d’électricité des écrans d’ordinateur visés au point 6.2.3. de l’annexe II du règlement (UE) no 617/2013 de la Commission (1). Tout écart par rapport aux protocoles doit être communiqué;

g)

pour les dispositifs d’affichage électroniques de réseau uniquement:

i)

le nombre et le type d’interfaces réseau et, à l’exception des interfaces réseau sans fil, l’emplacement de ces ports dans le dispositif d’affichage électronique;

ii)

l’indication, s’il y a lieu, que le dispositif d’affichage électronique est doté d’une fonctionnalité HiNA; en l’absence d’information à ce sujet, le dispositif d’affichage électronique est considéré comme n’étant pas un dispositif d’affichage HiNA ou ne disposant pas de la fonctionnalité HiNA; et

iii)

l’indication, s’il y a lieu, qu’un dispositif d’affichage électronique de réseau offre une fonctionnalité permettant la gestion de la consommation électrique et/ou permettant à l’utilisateur final de faire passer le dispositif d’affichage électronique en état de veille avec maintien de la connexion au réseau en mode veille, en mode arrêt ou à un autre état qui n’excède pas les exigences de puissance appelée pour le mode veille et/ou le mode arrêt, tolérances applicables à la fonction de réactivation améliorée comprises s’il y a lieu;

h)

pour chaque type de port réseau:

i)

le délai (mm:ss) par défaut à l’issue duquel la fonction de gestion de la consommation d’électricité fait passer automatiquement le dispositif d’affichage à un état assurant la veille avec maintien de la connexion au réseau; et

ii)

le signal de déclenchement à utiliser pour réactiver le dispositif d’affichage électronique;

7)

lorsque les informations incluses dans le dossier de documentation technique pour un modèle de dispositif d’affichage électronique particulier ont été obtenues:

a)

à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant; ou

b)

par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fournisseur ou d’un fournisseur différent, ou par les deux méthodes;

la documentation technique fournit, le cas échéant, le détail de ces calculs, l’évaluation réalisée par les fournisseurs pour vérifier l’exactitude des calculs et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fournisseurs différents; et

8)

les coordonnées de la personne habilitée à engager le fournisseur, si elles ne figurent pas dans les informations techniques téléchargées dans la base de données, sont mises à la disposition des autorités de surveillance du marché ou de la Commission, sur demande, pour qu’elles puissent mener à bien leurs tâches en vertu du présent règlement.


(1)  Règlement (UE) no 617/2013 de la Commission du 26 juin 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux ordinateurs et aux serveurs informatiques (JO L 175 du 27.6.2013, p. 13).


ANNEXE VII

Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique dans le cas de la vente à distance et du télémarketing, à l’exception de la vente via l’internet

1.   

Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées conformément au point 4 de la présente annexe.

2.   

Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point e), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées conformément au point 4 de la présente annexe.

3.   

Toute vente à distance sur papier doit indiquer la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur l’étiquette conformément au point 4 de la présente annexe.

4.   

La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré à la figure 1, comme suit:

a)

une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en 100 % blanc, Calibri Bold, et dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;

b)

la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d’efficacité énergétique;

c)

indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir; et

d)

la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en 100 % noir placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance.

Figure 1

Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

Image 14

5.   

Dans le cadre d’une vente à distance par télémarketing, le client doit être spécifiquement informé de la classe d’efficacité énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur l’étiquette, ainsi que du fait qu’il peut avoir accès à l’étiquette et à la fiche d’information sur le produit depuis le site web de la base de données sur les produits, ou en demandant une copie papier.

6.   

Pour toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et au point 5, le client doit pouvoir obtenir, sur demande, un exemplaire imprimé de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.


ANNEXE VIII

Informations à fournir dans le cas de la vente via l’internet

1.   

L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III, point 2 a). L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.

2.   

L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 2, doit:

a)

être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette;

b)

indiquer sur la flèche la classe d’efficacité énergétique du produit, en 100 % blanc, Calibri Bold, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix;

c)

indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir; et

d)

être d’un des deux formats suivants, sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en 100 % noir placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Figure 2

Flèche gauche/droite colorée, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

Image 15

3.   

En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante:

a)

l’image visée au point 2 de la présente annexe doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit;

b)

l’image doit être reliée à l’étiquette prévue à l’annexe III;

c)

l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;

d)

l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée;

e)

pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer;

f)

l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard; et

g)

le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.

4.   

La fiche d’information sur le produit appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point h), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «Fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou au premier passage de souris sur le lien ou à la première expansion du lien sur l’écran tactile.


ANNEXE IX

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs indiquées dans la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.

Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il fait l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle.

2)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;

b)

les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique indiquée n’est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 6.

3)

Si les résultats visés aux points 2 a) ou b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

4)

Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5)

Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6.

6)

Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

7)

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 6 et utilisent uniquement la procédure décrite aux sections 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, ne peut être appliquée.

Tableau 6

Tolérances de vérification

Paramètre

Tolérances de vérification

Puissance appelée en mode marche (Pmesurée , en watts)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Puissance appelée en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (en watts), selon le cas.

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 watt si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 watt, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 watt.

La diagonale d’écran visible en centimètres (et en pouces, si déclaré).

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm ou 0,4 pouce à la valeur déclarée.

Surface visible de l’écran en dm2

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 0,1 dm2 à la valeur déclarée.

Résolution de l’écran en nombre de pixels à l’horizontale et à la verticale

La valeur déterminée (*1) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée.


(*1)  Lorsque trois unités supplémentaires font l’objet d’un essai conformément au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.


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