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Document 32016D1770
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1770 of 30 September 2016 concerning certain protective measures relating to African swine fever in Poland and repealing Implementing Decisions (EU) 2016/1406 and (EU) 2016/1452 (notified under document C(2016) 6102) (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/1770 de la Commission du 30 septembre 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant les décisions d'exécution (UE) 2016/1406 et (UE) 2016/1452 [notifiée sous le numéro C(2016) 6102] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/1770 de la Commission du 30 septembre 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant les décisions d'exécution (UE) 2016/1406 et (UE) 2016/1452 [notifiée sous le numéro C(2016) 6102] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/6102
JO L 270 du 5.10.2016, p. 9–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2016
5.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 270/9 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1770 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2016
concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant les décisions d'exécution (UE) 2016/1406 et (UE) 2016/1452
[notifiée sous le numéro C(2016) 6102]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer. |
(4) |
La Pologne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
Il est nécessaire, pour prévenir toute perturbation inutile des échanges commerciaux au sein de l'Union et pour éviter que des pays tiers n'imposent des entraves au commerce injustifiées, de décrire à l'échelon de l'Union les zones de protection et de surveillance établies, conformément à la directive 2002/60/CE, pour la peste porcine africaine en Pologne, en collaboration avec cet État membre. |
(6) |
En août 2016, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans le district (powiat) de Mońki en Pologne. Étant donné que la Pologne fournit des preuves préliminaires attestant que ce foyer est lié à l'activité humaine et qu'il existe des indications selon lesquelles la peste porcine africaine ne circule pas dans la population de porcs sauvages dans les zones concernées, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques outre celles prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4), en tenant compte du fait qu'il s'agit du quinzième foyer de cette maladie détecté chez les porcs cette année et que ces foyers sont apparus dans plusieurs zones de Pologne qui faisaient déjà l'objet de mesures restrictives. |
(7) |
Afin d'apporter une réponse adéquate à cette situation de manière préventive et efficace, il importe d'établir des mesures spécifiques restreignant le mouvement des animaux et de leurs produits dans les zones décrites à l'annexe de la présente décision. Ces mesures se justifient par la typologie des foyers signalés chez les porcs domestiques et par leurs causes sous-jacentes. |
(8) |
Compte tenu des distances relativement grandes entre les foyers les plus récents, que la Pologne impute provisoirement au facteur humain, ainsi que des récentes données épidémiologiques, et afin de prévenir l'apparition de nouveaux foyers, il est désormais nécessaire et proportionné de couvrir des zones considérablement plus vastes. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision devraient consister en l'application des mesures énoncées par la directive 2002/60/CE, en particulier en ce qui concerne la stricte limitation du mouvement et du transport de porcs prévue aux articles 10 et 11 de cette directive, dans les régions décrites à l'annexe de la présente décision. |
(10) |
En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Pologne ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées à l'annexe de la présente décision. |
(11) |
Les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/1406 (5) et (UE) 2016/1452 (6) fixent certaines mesures de protection relatives à la peste porcine africaine en Pologne. Depuis l'adoption de ces décisions d'exécution, la situation épidémiologique au regard de cette maladie a changé et les mesures doivent être adaptées. La clarté commande donc que les décisions d'exécution (UE) 2016/1406 et (UE) 2016/1452 soient abrogées et remplacées par la présente décision. |
(12) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 7 octobre 2016.
Article 3
Les décisions d'exécution (UE) 2016/1406 et (UE) 2016/1452 sont abrogées.
Article 4
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
(5) Décision d'exécution (UE) 2016/1406 de la Commission du 22 août 2016 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Pologne et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2016/1367 (JO L 228 du 23.8.2016, p. 46).
(6) Décision d'exécution (UE) 2016/1452 de la Commission du 2 septembre 2016 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne (JO L 237 du 3.9.2016, p. 12).
ANNEXE
Pologne |
Zones visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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Zone de protection |
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
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7 octobre 2016 |
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Zone de surveillance |
La zone indiquée ci-dessous:
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7 octobre 2016 |