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Έγγραφο 32015R0781

    Règlement d'exécution (UE) 2015/781 de la Commission du 19 mai 2015 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Serbie

    C/2015/2441

    JO L 124 du 20.5.2015, σ. 4 έως 8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/781/oj

    20.5.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 124/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/781 DE LA COMMISSION

    du 19 mai 2015

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Serbie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 332/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (1), et notamment son article 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé l'«ASA»), a été signé le 29 avril 2008. L'ASA est entré en vigueur le 1er septembre 2013 (2).

    (2)

    L'ASA a remplacé l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord intérimaire»), qui était entré en vigueur le 1er février 2010 (3) et avait mis en œuvre les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'ASA.

    (3)

    L'annexe IV de l'ASA et l'annexe IV de l'accord intérimaire concernent les concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes sous la forme de contingents tarifaires.

    (4)

    Le protocole à l'ASA visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (4) (ci-après le «protocole») a été signé le 25 juin 2014. Sa signature au nom de l'Union européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres a été autorisée par les décisions du Conseil 2014/517/UE (5) et 2014/518/Euratom (6).

    (5)

    Le protocole prévoit une augmentation de 26 tonnes du contingent tarifaire existant pour les carpes originaires de Serbie ainsi que l'ouverture d'un nouveau contingent tarifaire pour les importations de produits relevant de la position 1604 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) dans la limite de 15 tonnes par an. Pour la première année d'application, le volume des contingents tarifaires doit être calculé au prorata du volume annuel de base en fonction du temps écoulé à compter du début de l'année civile jusqu'à la date d'application du protocole.

    (6)

    Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l'origine prévue par l'accord intérimaire et l'ASA.

    (7)

    Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7).

    (8)

    La nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (8) contient de nouveaux codes NC, différents de ceux contenus dans l'accord intérimaire et l'ASA. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes NC à l'annexe du présent règlement.

    (9)

    Afin d'assurer l'application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l'accord intérimaire et de l'ASA, et afin d'assurer la sécurité juridique et l'égalité de traitement en matière de perception des droits, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire.

    (10)

    Le protocole doit être appliqué à titre provisoire à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Par conséquent, l'augmentation du contingent tarifaire existant pour les carpes et l'application du nouveau contingent tarifaire pour les importations de produits relevant de la position 1604 du SH devraient prendre effet à partir du 1er août 2014.

    (11)

    Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de la République de Serbie qui sont énumérés à l'annexe.

    Article 2

    Les produits énumérés dans la partie A de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période comprise entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2011 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie A de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

    Les produits énumérés dans la partie B de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période débutant le 1er janvier 2012 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie B de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.

    Article 3

    Les contingents tarifaires établis en annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er février 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 103 du 5.4.2014, p. 10.

    (2)  Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).

    (3)  Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).

    (4)  JO L 233 du 6.8.2014, p. 3.

    (5)  Décision 2014/517/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 1).

    (6)  Décision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20).

    (7)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

    (8)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE

    PARTIE A

    Applicable du 1.2.2010 au 31.12.2011

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente partie de l'annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au 1er février 2010.

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC sous-position

    Désignation des marchandises

    Volume du 1.2.2010 au 31.12.2010

    (poids net en tonnes)

    Volume du 1.1.2011 au 31.12.2011

    (poids net en tonnes)

    09.1545

    0301 91 10

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    15 tonnes

    15 tonnes

    0301 91 90

     

    0302 11 10

     

    0302 11 20

     

    0302 11 80

     

    0303 21 10

     

    0303 21 20

     

    0303 21 80

     

    0304 19 15

     

    0304 19 17

     

    ex 0304 19 18

    30

    ex 0304 19 91

    10

    0304 29 15

     

    0304 29 17

     

    ex 0304 29 18

    30

    ex 0304 99 21

    11

    12

    20

    ex 0305 10 00

    10

    ex 0305 30 90

    50

    0305 49 45

     

    ex 0305 59 80

    61

    ex 0305 69 80

    61

    09.1546

    0301 93 00

     

    Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    60 tonnes

    60 tonnes

    0302 69 11

     

    0303 79 11

     

    ex 0304 19 18

    20

    ex 0304 19 91

    20

    ex 0304 29 18

    20

    ex 0304 99 21

    16

    ex 0305 10 00

    20

    ex 0305 30 90

    60

    ex 0305 49 80

    30

    ex 0305 59 80

    63

    ex 0305 69 80

    63

    PARTIE B

    Applicable à partir du 1.1.2012

    Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente partie de l'annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent à la date d'adoption du présent règlement.

    Numéro d'ordre

    Code NC

    TARIC sous-position

    Désignation des marchandises

    Volumes annuels (du 1.1 au 31.12)

    (poids net en tonnes)

    09.1545

    0301 91

     

    Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    2012 et années suivantes: 15 tonnes

    0302 11

     

    0303 14

     

    0304 42

     

    ex 0304 52 00

    10

    0304 82

     

    ex 0304 99 21

    11

    12

    20

    ex 0305 10 00

    10

    ex 0305 39 90

    10

    0305 43 00

     

    ex 0305 59 80

    61

    ex 0305 69 80

    61

    09.1546

    0301 93 00

     

    Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

    2012 et 2013: 60 tonnes

    2014: 60 tonnes augmentées de 10,833 tonnes à compter du 1.8.2014

    2015 et années suivantes: 86 tonnes

    0302 73 00

     

    0303 25 00

     

    ex 0304 39 00

    20

    ex 0304 51 00

    10

    ex 0304 69 00

    20

    ex 0304 93 90

    10

    ex 0305 10 00

    20

    ex 0305 31 00

    10

    ex 0305 44 90

    10

    ex 0305 59 80

    63

    ex 0305 64 00

    10

    09.1592

    Position 1604 du SH

     

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

    Du 1.8.2014 au 31.12.2014: 6,25 tonnes

    2015 et années suivantes: 15 tonnes


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