Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1106

Règlement d’exécution (UE) n ° 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

JO L 298 du 8.11.2013, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 10/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1106/oj

8.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1106/2013 DU CONSEIL

du 5 novembre 2013

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 9,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 3 mai 2013, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a institué, par le règlement (UE) no 418/2013 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), un droit antidumping provisoire sur les importations dans l’Union européenne (ci-après dénommée «Union») de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (ci-après dénommée «pays concerné»).

(2)

L’enquête a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 28 juin 2012 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 50 % de la production totale de certains fils en aciers inoxydables de l’Union.

(3)

Dans l’enquête antisubventions parallèle, la Commission a institué un droit compensateur sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires du pays concerné par le règlement (UE) no 419/2013 (3) et un droit compensateur définitif par le règlement d’exécution (UE) no 861/2013 (4).

2.   Parties concernées par l’enquête

(4)

Au stade provisoire de l’enquête, une méthode d’échantillonnage a été appliquée aux producteurs-exportateurs indiens et aux producteurs de l’Union. Au stade provisoire, une méthode d’échantillonnage a également été envisagée en ce qui concerne les importateurs indépendants. Toutefois, étant donné que deux des trois importateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas renvoyé les réponses au questionnaire, l’échantillonnage des importateurs n’a pas pu être appliqué. Par conséquent, toutes les informations disponibles relatives à tous les importateurs ayant coopéré ont été utilisées pour parvenir aux conclusions définitives, notamment en ce qui concerne l’intérêt de l’Union.

(5)

Un producteur-exportateur a allégué que, comme aucune vente de non-plaignants n’a été utilisée pour le calcul du préjudice subi par l’industrie de l’Union, l’échantillon retenu de producteurs de l’Union ne pouvait pas être considéré comme représentatif. Cette allégation a été rejetée car l’échantillon a été sélectionné sur la base des réponses reçues de tous les producteurs de l’Union ayant coopéré, qu’ils aient appuyé ou non la plainte lors de l’évaluation de la situation, et a été réalisé sur la base des volumes de production.

(6)

Un producteur-exportateur, lié à un producteur de l’Union, s’est opposé à la plainte, et a demandé un examen individuel parce qu’il n’était pas retenu dans l’échantillon de producteurs-exportateurs, en raison de ses faibles volumes d’exportation. Le producteur de l’Union lui-même n’a pas non plus été retenu dans l’échantillon de l’industrie de l’Union en raison de ses faibles volumes de production. L’examen individuel a été accordé par la Commission, mais le producteur-exportateur a retiré sa demande.

(7)

Sept producteurs-exportateurs indiens non retenus dans l’échantillon ont demandé un examen individuel. Deux d’entre eux ont répondu aux questionnaires. Cinq n’y ont pas répondu. Sur les deux ayant répondu au questionnaire, un a retiré sa demande d’examen individuel. En conséquence, la Commission a examiné la demande d’un seul producteur-exportateur indien non retenu dans l’échantillon:

KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).

(8)

Au stade provisoire de l’enquête, aucun des producteurs-exportateurs initialement retenus dans l’échantillon ne s’est avéré avoir fourni des informations suffisamment fiables; par conséquent, l’article 18 du règlement de base a été appliqué. La Commission a décidé d’étendre l’échantillon à trois sociétés supplémentaires, sur la base du volume de leurs exportations et de leur volonté de coopérer manifestée après l’ouverture de la procédure. Par conséquent, la Commission a examiné les réponses au questionnaire et a mené des visites de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs indiens suivants:

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana,

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra,

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra.

(9)

Hormis ce qui précède, les considérants 4 à 7 et 14 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Période d’enquête et période considérée

(10)

Ainsi qu’il est indiqué au considérant 20 du règlement provisoire, l’enquête sur le dumping et le préjudice a couvert la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 (ci-après dénommée «période considérée»).

4.   Procédure ultérieure

(11)

À la suite de la publication des faits et considérations essentiels ayant servi de base à l’institution des mesures antidumping provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées, à savoir les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, le producteur-exportateur qui a retiré sa demande d’examen individuel, le plaignant et onze utilisateurs, ont présenté des observations. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues. La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Toutes les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en considération, le cas échéant.

(12)

La Commission a informé les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires du pays concerné et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire (ci-après dénommées «conclusions définitives»). Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la communication des conclusions définitives. Toutes les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en considération, le cas échéant.

(13)

À la suite des observations reçues après la communication des conclusions définitives, la Commission a informé les parties intéressées des modifications apportées aux conclusions concernant le niveau de dumping de certains producteurs-exportateurs. Un délai a de nouveau été accordé aux parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations à la suite de cette communication additionnelle. Toutes les observations reçues ont été dûment étudiées et prises en considération, le cas échéant. Une partie intéressée, le plaignant, a critiqué le fait que les conclusions concernant le niveau de dumping aient été modifiées sur la base des nouvelles données et observations reçues après la communication des conclusions provisoires et au stade final de l’enquête. Elle a également affirmé que ses droits procéduraux avaient été violés.

(14)

La Commission a toutefois estimé qu’elle devait prendre en considération les informations communiquées par les parties intéressées et, si nécessaire, modifier ses conclusions lorsque les observations étaient justifiées. Dans aucun des exemples précités, de nouvelles données non vérifiées n’ont été utilisées pour la détermination du dumping. De plus, les droits procéduraux de toutes les parties intéressées ont été respectés car elles ont été dûment informées en temps utile et ont bénéficié des mêmes délais pour transmettre leurs observations.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(15)

Comme mentionné au considérant 21 du règlement provisoire, les produits concernés sont des fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99, et originaires du pays concerné.

(16)

Certains utilisateurs ont exprimé leurs craintes quant au manque apparent de distinction entre les divers types du produit concerné et du produit similaire en raison du large assortiment existant pour tous les types de produit. Il existait une crainte particulière concernant la façon dont une comparaison équitable entre tous les types pourrait être garantie dans le cadre de l’enquête. Comme c’est le cas dans la plupart des enquêtes, la définition du produit concerné couvre un large éventail de types de produit qui partagent des caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base identiques ou similaires. Le fait que ces caractéristiques puissent varier d’un type de produit à l’autre peut effectivement se traduire par la couverture d’un large éventail de types. Tel est le cas dans la présente enquête. La Commission a tenu compte des différences entre les types de produits et a garanti une comparaison équitable. Un numéro unique de contrôle des produits (NCP) a été attribué à chaque type de produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs indiens et à chaque type de produit fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. Le numéro dépendait des principales caractéristiques du produit, en l’espèce, la nuance d’acier, la résistance à la traction, le revêtement, la surface, le diamètre et la forme. En conséquence, les types de fils exportés vers l’Union ont été comparés sur la base des NCP avec les produits fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union qui ont des caractéristiques identiques ou similaires. Tous ces types relevaient de la définition du produit concerné et du produit similaire dans l’avis d’ouverture (5) et dans le règlement provisoire.

(17)

Une partie a réaffirmé que les types de produits «hautement techniques» étaient différents et n'étaient pas interchangeables avec d’autres types du produit concerné. En conséquence, ils devraient être exclus de la définition du produit. Conformément à la jurisprudence, pour déterminer s’il s’agit de produits différents, il convient notamment de vérifier s’ils partagent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales fondamentales et le même rapport entre leur qualité et leur prix. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées (6). L’enquête a conclu que les types de produits «hautement techniques» mentionnés par la partie présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles que les autres produits soumis à l’enquête. Ils sont fabriqués en aciers inoxydables et ce sont des fils, et le processus de production est similaire, utilisant des machines similaires, de sorte que les producteurs peuvent alterner entre différentes variantes du produit, en fonction de la demande. Par conséquent, bien que différents types de fils ne soient pas directement interchangeables et ne soient pas directement concurrents, les producteurs se retrouvent en concurrence pour des contrats couvrant un large éventail de fils en aciers inoxydables. En outre, ces types de produits sont fabriqués et vendus tant par l’industrie de l’Union que par les producteurs-exportateurs indiens utilisant une méthode de production similaire. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté.

(18)

En réponse aux conclusions définitives, une partie a affirmé que l’analyse effectuée par la Commission n’était pas suffisante pour déterminer si les produits «hautement techniques» devaient être inclus dans l’enquête. L’argument a été écarté. L’enquête a montré que les types de produits hautement techniques relevaient de la définition du produit telle qu’indiquée au considérant 17. La partie a supposé à tort que l’ensemble des critères visés dans la jurisprudence doivent être remplis simultanément, ce qui est incorrect. Selon la jurisprudence (7), la Commission dispose d’une grande marge de manœuvre dans la définition du produit, et doit fonder son évaluation sur la série de critères élaborée par la Cour. Souvent, comme dans le cas présent, certains critères peuvent aller dans un sens, alors que d’autres critères pointent dans une autre direction; dans un tel cas de figure, la Commission est tenue d’effectuer une analyse globale, comme elle l’a fait en l’espèce. La partie intéressée a donc supposé à tort que les types de produit devaient tous partager les mêmes caractéristiques pour relever de la même définition de produit.

(19)

Certains utilisateurs ont fait valoir que les fils en aciers inoxydables de la «série 200» devaient être exclus de la définition du produit. Plus particulièrement, ils ont allégué que ce type n’était guère fabriqué par l’industrie de l’Union. Toutefois, cet argument est dépourvu de fondement. Premièrement, le fait qu’un certain type de produit ne soit pas fabriqué par l’industrie de l’Union ne constitue pas une raison suffisante pour l’exclure du champ d’application de l’enquête, lorsque le processus de production est tel que les producteurs de l’Union pourraient commencer à produire le produit en question. Deuxièmement, en ce qui concerne les fils hautement techniques, il a été constaté que ces types du produit concerné avaient des caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles identiques ou semblables aux autres types du produit similaire, fabriqué et vendu par l’industrie de l’Union. En conséquence, l’argument ne saurait être accepté.

(20)

Ils ont également fait valoir que le fil machine devait être inclus dans la définition du produit concerné. Toutefois, si le fil machine est la matière première utilisée pour la production du produit concerné, il peut également être utilisé pour la production de produits différents tels que des éléments de fixation et des clous. Par conséquent, contrairement au produit concerné, il ne constitue par un produit sidérurgique fini. Grâce au processus de profilage, le fil machine, notamment, peut être transformé pour devenir le produit concerné ou le produit similaire. Sur cette base, le fil machine ne peut être inclus dans la définition du produit au sens du règlement de base.

(21)

De ce fait, la définition du produit concerné et celle du produit similaire aux considérants 21 à 24 du règlement provisoire sont confirmées.

C.   DUMPING

1.   Introduction

(22)

Au cours des visites de vérification effectuées dans les locaux des trois producteurs-exportateurs indiens initialement retenus dans l’échantillon et de l’analyse ultérieure des informations recueillies, il a été constaté que ces sociétés avaient communiqué des informations qui ne pouvaient être considérées comme fiables. La Commission a poursuivi son enquête, en analysant toutes les informations communiquées en réaction à la communication des conclusions provisoires et lors des auditions suivantes.

(23)

Comme indiqué au considérant 26 du règlement provisoire, dans le cas d’un producteur-exportateur, la Commission avait constaté que les coûts indiqués dans sa réponse au questionnaire ne pouvaient pas être réconciliés avec les coûts déclarés dans le système de comptabilité interne de ce producteur. La société avait allégué que l’absence de réconciliation était due à des erreurs dans l’enregistrement des opérations et à une méthode d’évaluation des stocks qui présentait des différences entre le système de comptabilité interne et les données publiées dans les comptes annuels.

(24)

Comme expliqué au considérant 28 du règlement provisoire, si les données contenues dans le système de comptabilité interne étaient cohérentes avec les états financiers vérifiés au niveau de la société, il n’a pas été possible, au cours de la visite de vérification, de réconcilier les données générées par le système de comptabilité interne pour la division des fils avec les tableaux de coût spécifiquement élaborés par la société en réponse au questionnaire de l’enquête. Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, il a été considéré que les informations contenues dans le système de comptabilité interne devaient être utilisées aux fins de l’enquête antidumping.

(25)

Pour cette raison, la Commission a provisoirement ajusté les données relatives aux coûts fournies par ledit producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire à la lumière des données disponibles dans son système de comptabilité interne.

(26)

Comme indiqué au considérant 27 du règlement provisoire, le producteur-exportateur a fait valoir que les données figurant dans le système de comptabilité interne n’étaient pas fiables et ne devaient pas être utilisées aux fins de l’enquête. La société a signalé plusieurs erreurs et problèmes conceptuels concernant les chiffres communiqués en interne sur lesquels la Commission avait fondé son ajustement des coûts. La société a affirmé que la Commission aurait dû fonder son analyse sur les coûts communiqués dans la réponse au questionnaire. En outre, lors d’un stade ultérieur à l’adoption des mesures provisoires, la société a rapproché les chiffres des coûts de la division déclarés en interne et la réponse au questionnaire. Sur cette base, et compte tenu des preuves recueillies lors de la visite sur place, certains coûts de fabrication initialement communiqués par la société dans sa réponse au questionnaire ont dès lors pu être acceptés.

(27)

Toutefois, sur la base des preuves disponibles, la ventilation de certains coûts tels que les frais généraux et les coûts financiers communiqués par la société dans sa réponse au questionnaire n’a pas pu être considérée comme fiable aux fins de l’enquête. La Commission a estimé que ces coûts devaient être ventilés sur la base du chiffre d’affaires total de la société et du coût des biens vendus conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. De ce fait, la plupart des coûts communiqués dans la réponse au questionnaire ont pu être acceptés, et la ventilation du chiffre d’affaires a été acceptée par la société au stade définitif de l’enquête. Le niveau de la marge de dumping a diminué après la révision des coûts d’emballage et de certains frais généraux. Il est donc estimé que l’article 18 du règlement de base ne devrait plus s’appliquer pour établir la marge de dumping de ce producteur-exportateur.

(28)

Comme indiqué au considérant 30 du règlement provisoire, dans le cas d’un deuxième producteur-exportateur, la Commission a constaté que les renseignements relatifs aux achats et à la consommation de matières premières communiqués dans la réponse au questionnaire ne correspondaient pas aux données figurant dans le système de gestion des stocks de ce producteur. En particulier, il apparaissait que la répartition par nuance d’acier était différente dans chacune des sources. La Commission a indiqué que la nuance d’acier était un facteur déterminant pour établir le coût du produit final et que des informations peu fiables concernant la nuance d’acier pouvaient sérieusement fausser les calculs des coûts et des prix de vente des différents types de produits et pouvaient donc être trompeuses, et a averti le producteur-exportateur de cette considération essentielle en plusieurs occasions.

(29)

Comme indiqué au considérant 31 du règlement provisoire, le producteur-exportateur a cependant affirmé que les fichiers informatiques contenant les renseignements relatifs aux achats de matières premières collectés par la Commission, lors de la visite de vérification, étaient incomplets, parce que des achats supplémentaires de matières premières avaient été réalisés par d’autres unités de la société, mais que ces achats n’avaient pas été déclarés ni inclus dans les fichiers informatiques collectés lors de la visite de vérification et examinés par la Commission. En outre, ce producteur-exportateur a prétendu que les différences observées dans les quantités de nuances d’acier étaient dues au fait qu’il existait un chevauchement partiel entre certaines nuances d’acier et que la traçabilité des différentes nuances ne pouvait pas être assurée dans certaines parties du processus de production.

(30)

Au considérant 32 du règlement provisoire, la Commission a noté toutefois que les allégations ci-dessus présentées par la société quant aux achats supplémentaires de matières premières n’étaient pas justifiées et ne suffisaient en tout cas pas à expliquer les différences observées au niveau des nuances d’acier. La Commission a également noté que la société avait fait valoir qu’il n’était pas possible d’assurer avec précision la traçabilité des différentes nuances d’acier à tous les stades du processus de production. Cet argument n’a contribué qu’à remettre davantage en question la fiabilité du système de déclaration des nuances d’acier dans son ensemble. Les informations fournies concernant les nuances d’acier ont dû provisoirement être considérées comme étant trompeuses.

(31)

Au considérant 33 du règlement provisoire, la Commission a estimé que la répartition déclarée des matières premières par nuance d’acier n’était pas fiable et devait provisoirement être ignorée; elle a donc considéré que les conclusions devraient être fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En raison du manque de fiabilité du système de communication dans son ensemble, il n’a été possible de se fonder sur aucune des informations relatives aux nuances d’acier communiquées. Par conséquent, la consommation totale de toutes les matières premières dans leur ensemble, sans tenir compte de la répartition par nuance d’acier, a été utilisée pour calculer une marge de dumping globale pour tous les produits.

(32)

Après la publication des conclusions provisoires, la société a contesté cette approche provisoire en des termes généraux mais est restée dans l’incapacité d’offrir une comparaison «un à un» au niveau des NCP. La société a toutefois proposé, à un stade ultérieur de l’enquête, un degré suffisant de rapprochement lorsque les matières premières sont regroupées dans les principales séries de nuances d’acier inoxydable en fonction de leur composition chimique (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI). La société a également proposé une méthode alternative de regroupement dans laquelle la destination finale était incluse comme facteur additionnel de regroupement. Toutefois, la destination finale n’ayant pu être vérifiée, la Commission a recalculé la marge de dumping sur la base des nuances d’acier regroupées en fonction de leur composition chimique telle qu’exprimée dans les séries de nuances d’acier (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI). Les séries de nuances d’acier sont des critères communément utilisés, objectifs et vérifiables, alors que pour cette société, l’utilisation des NCP ne permet pas une réconciliation complète et ne garantirait donc pas une comparaison équitable sur la base de données fiables au sens du règlement de base.

(33)

Étant donné que les informations supplémentaires communiquées par la société n’ont cependant pas permis de réconcilier les données au niveau suffisamment détaillé requis pour l’enquête, la conclusion provisoire selon laquelle les systèmes de traçabilité de la société ne sont pas suffisamment fiables est maintenue, et l’article 18 du règlement de base est appliqué pour la détermination définitive du coût de production et le calcul de la marge de dumping, qui se fonde dès lors sur l’approche indiquée au considérant précédent.

(34)

Comme indiqué au considérant 34 du règlement provisoire, dans le cas du troisième producteur-exportateur, la Commission a constaté, lors de la visite de vérification, que les flux de matières premières indiqués dans la réponse au questionnaire n’étaient pas compatibles avec les données contenues dans le système de comptabilité du producteur. Il apparaissait que la répartition par nuance d’acier était différente dans les deux sources.

(35)

Comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, le producteur-exportateur, tout en admettant quelques erreurs dans sa réponse au questionnaire, a allégué que les différences dans les quantités globales de matières premières pouvaient être réconciliées en tenant compte des variations des stocks. Toutefois, la société a également fait valoir que le chevauchement partiel entre certaines nuances d’acier empêchait de réconcilier avec précision les quantités pour chaque nuance d’acier. Dans ses observations qui ont suivi les conclusions provisoires, elle a également déclaré qu’occasionnellement, la nuance d’acier indiquée sur la facture de vente ne correspondait pas à la nuance d’acier effectivement exportée. Par ailleurs, la société a fait valoir que les nuances d’acier n'étaient pas utilisées d’une manière précise dans le secteur de l’acier inoxydable, mais qu’il existait en revanche des variations entre les compositions chimiques publiées de nuances d’acier et les produits réels. La société a affirmé que, s’il était tenu compte de ces explications, les différences identifiées par la Commission ne concerneraient qu’une part insignifiante de ses exportations.

(36)

La Commission a estimé que le volume des différences relevées ne pouvait être expliqué par des imprécisions occasionnelles. Au contraire, les arguments avancés ont contribué à remettre en question la fiabilité du système de communication des nuances d’acier de la société dans son ensemble, en particulier à la lumière de la nature déterminante des nuances d’acier dans le calcul du coût du produit final.

(37)

Cependant, à un stade ultérieur de l’enquête, la société a affirmé que si la Commission n’acceptait pas la déclaration initiale des nuances d’acier, un résultat plus précis pouvait être obtenu si, au lieu de fusionner ensemble tous les NCP comme cela avait été fait au stade provisoire, la Commission regroupait uniquement les nuances d’acier spécifiques entre lesquelles des différences avaient été enregistrées, ou regroupait les nuances d’acier en fonction de leur composition chimique exprimée dans les séries de nuances d’acier (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI). La société a également proposé une autre méthode de regroupement des nuances d’acier dans la série 300 en suggérant de les diviser encore en sous-groupes plus petits.

(38)

La Commission a donc recalculé la marge de dumping sur la base des groupes d’acier inoxydable en fonction de la composition chimique telle qu’exprimée dans les séries de nuances d’acier (les séries 200, 300 et 400 de la classification AISI) de façon à suivre la même méthode que celle décrite au considérant 30. Les séries de nuances d’acier sont des critères communément utilisés, objectifs et vérifiables, alors que pour cette société, l’utilisation des NCP ne permet pas une réconciliation complète et ne garantirait donc pas une comparaison équitable sur la base de données fiables au sens du règlement de base.

(39)

Étant donné que les informations supplémentaires communiquées par la société n’ont toutefois pas permis de réconcilier les données à un niveau suffisamment détaillé pour l’enquête, la conclusion provisoire selon laquelle les systèmes de traçabilité de la société ne sont pas suffisamment fiables est maintenue, et l’article 18 du règlement de base s’applique pour la détermination définitive du coût de production et le calcul de la marge de dumping, qui se fonde donc sur l’approche mentionnée au considérant précédent.

(40)

Le plaignant a déclaré que le regroupement du produit concerné en fonction des nuances d’acier ne permettait pas à la Commission d’effectuer un test de rentabilité correct afin de déterminer les valeurs normales par NCP.

(41)

La Commission effectue son analyse à un niveau qui est cohérent avec les systèmes de comptabilité internes des producteurs-exportateurs et des producteurs de l’Union, lesquels permettent d’étayer les chiffres déclarés. L’argument est donc rejeté.

(42)

En l’absence d’autres commentaires, les considérants 37 et 38 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Valeur normale

(43)

Pour un producteur-exportateur auquel l’article 18 du règlement de base est appliqué, la détermination de la valeur normale a été revue après la réévaluation de son coût de production. Au stade définitif, le coût de production a été déterminé sur la base des coûts de fabrication communiqués, auxquels les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, y compris les coûts financiers, ont été ajoutés en utilisant une méthode de ventilation autorisée par l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(44)

Pour les trois producteurs-exportateurs nouvellement retenus dans l’échantillon, et le producteur-exportateur qui s’est vu accorder un examen individuel, les volumes des ventes intérieures se sont avérés globalement représentatifs, puisqu’ils représentent au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union. Le même test de représentativité a également été réalisé pour chaque type de produit vendu par les producteurs nouvellement retenus dans l’échantillon sur leurs marchés intérieurs et jugé comparable aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(45)

En établissant la proportion de ventes rentables à des clients indépendants sur les marchés intérieurs pendant la période d’enquête, la Commission a examiné plus avant si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon et du producteur-exportateur ayant obtenu l’examen individuel pouvaient être considérées comme des ventes réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(46)

En ce qui concerne l’un des producteurs-exportateurs nouvellement retenus dans l’échantillon, la ventilation des coûts initialement présentée par la société a été jugée inappropriée, puisqu’elle ne tenait pas compte de l’épaisseur du fil, qui constitue un facteur de coût important. Avec l’accord de la société, la méthode de ventilation des coûts a été adaptée.

(47)

En ce qui concerne un autre producteur-exportateur nouvellement inclus dans l’échantillon, une erreur matérielle dans la détermination de la marge de dumping a été corrigée. En outre, le producteur a demandé à la Commission de procéder à des adaptations supplémentaires dans le test de rentabilité et les ajustements de prix. Ces demandes n’ont pas été jugées fondées.

(48)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant bénéficié d’un examen individuel, une erreur matérielle dans les calculs a été corrigée. Ce producteur-exportateur a adressé à la Commission d’autres réclamations concernant le calcul du niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des coûts du transport intérieur et a demandé qu’il soit procédé à un ajustement au titre des différences physiques du produit concerné entre le marché intérieur et les marchés d’exportation. Les ajustements demandés par le producteur-exportateur ont été refusés, d’une part parce que les calculs étaient fondés sur des données de coûts fournies par la société et vérifiées lors de la visite sur place et, d’autre part, parce que la réclamation concernant les différences physiques n’était pas étayée.

(49)

En conséquence, la méthodologie de calcul de la valeur normale décrite aux considérants 39 à 48 du règlement provisoire est confirmée et a été appliquée aux trois producteurs-exportateurs nouvellement retenus dans l’échantillon et au producteur-exportateur qui s’est vu accorder l’examen individuel.

3.   Prix à l’exportation

(50)

Pour un producteur-exportateur, à la suite des arguments avancés, il a été procédé à la rectification de certaines erreurs matérielles, relatives à l’utilisation occasionnelle d’un taux de change incorrect et à l’inclusion erronée de certaines ventes intragroupes dans le calcul du dumping.

(51)

Pour un deuxième producteur-exportateur, les ventes réalisées via une société liée dans l’Union ont été incluses dans le calcul du dumping.

(52)

Un producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon a fait valoir que les avantages qu’il avait reçus dans le cadre des régimes de subventions DEPB (crédit de droits) et DDS (ristourne de droits) devaient être ajoutés aux prix à l’exportation.

(53)

Un autre producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon a déclaré les avantages qu’il avait reçus dans le cadre du régime de subventions DDS sous la forme de rabais négatifs, gonflant ainsi artificiellement les prix à l’exportation.

(54)

La Commission a analysé la politique suivie en matière de prix par les deux sociétés sur le marché de l’Union et est parvenue à ses conclusions, qui résultent de l’application de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base et qui ne requièrent donc pas d’autres ajustements. L’argument de la première société a donc été écarté, et l’ajustement déclaré par la seconde société a été ignoré.

(55)

Un producteur-exportateur nouvellement retenu dans l’échantillon a affirmé que ses prix à l’exportation devaient être revus à la hausse afin de les aligner sur ses prix intérieurs, étant donné que les ventes intérieures avaient été réalisées sous un nom de marque propre, entraînant ainsi une augmentation des prix. La société n’a toutefois pas pu démontrer que les factures pour lesquelles elle avait avancé l’argument se référaient effectivement à des ventes de produits de marque et, par conséquent, l’argument a été rejeté.

(56)

En l’absence d’autres commentaires, les considérants 50 à 52 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Comparaison

(57)

Un producteur-exportateur a fait valoir que, compte tenu du fait que l’ensemble des NCP ont été agrégés pour le calcul de son coût de production, les prix à l’exportation devaient être traités identiquement et qu’un prix à l’exportation unique aurait dû être utilisé pour la comparaison avec la valeur normale.

(58)

La Commission, dans son enquête, visait à obtenir des données sur le coût et le prix à l’exportation sur la base des NCP, mais n’a toutefois pas obtenu de la société concernée les rapprochements nécessaires qui auraient permis d’identifier des coûts de production fiables sur la base des NCP. L’enquête n’a cependant pas constaté d’anomalies en ce qui concerne les niveaux de prix à l’exportation communiqués par NCP; en conséquence, il aurait été inapproprié d’appliquer l’article 18 du règlement de base au calcul des prix réels à l’exportation. Étant donné que la Commission n’envisage pas de réduire le niveau de détail des prix communiqués par rapport aux normes de l’enquête en vue d’établir une comparaison équitable, l’argument a été écarté.

(59)

En l’absence d’autres commentaires, les considérants 53 à 55 du règlement provisoire sont confirmés.

5.   Marges de dumping

(60)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque société retenue dans l’échantillon, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le produit similaire a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné.

(61)

Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, du fait de l’application de l’article 18 du règlement de base à deux des trois producteurs-exportateurs initialement retenus dans l’échantillon, la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non inclus dans l’échantillon, est établie sur la base de la marge de dumping moyenne du producteur-exportateur initialement retenu dans l’échantillon auquel l’article 18 du règlement de base n’est plus appliqué et des deux sociétés nouvellement retenues dans l’échantillon avec des marges de dumping qui ne sont pas de minimis. Sur cette base, la marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon, a été fixée à 8,4 %.

(62)

En ce qui concerne tous les autres producteurs-exportateurs dans le pays concerné, la Commission a d’abord établi le degré de coopération. À cette fin, elle a procédé à une comparaison entre les quantités totales exportées indiquées dans les réponses fournies dans le cadre de la procédure d’échantillonnage et les importations totales en provenance du pays concerné telles que calculées à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations. Étant donné que le degré de coopération était élevé, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la plus haute marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été établi à 16,2 %.

(63)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

GARG Inox

11,8 %

KEI Industries

7 %

Macro Bars and Wires

0,0 %

Nevatia Steel & Alloys

4,1 %

Raajratna Metal Industries

16,2 %

Venus Group

11,6 %

Viraj Profiles

6,8 %

Sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon

8,4 %

Toutes les autres sociétés

16,2 %

D.   INDUSTRIE DE L’UNION

1.   Industrie de l’Union

(64)

Certains utilisateurs ont mis en doute le nombre de producteurs de l’Union tel que mentionné au considérant 63 du règlement provisoire. Ils soutiennent que le nombre de producteurs a été évalué de façon incorrecte et qu’en réalité, il y a moins de producteurs présents sur le marché de l’Union.

(65)

La Commission souligne que l’argument qui précède n’a pas été étayé par la moindre preuve. La Commission a vérifié le nombre de producteurs de l’Union identifiés sur la base de la plainte durant la phase de vérification de la représentativité de la plainte et également pendant l’enquête. La Commission a contacté tous les producteurs de l’Union connus. L’enquête a confirmé que vingt-sept producteurs de l’Union fabriquaient le produit similaire dans l’Union pendant la période d’enquête. L’argument est donc rejeté, et le considérant 63 du règlement provisoire est confirmé.

2.   Production de l’Union et échantillonnage des producteurs de l’Union

(66)

En l’absence d’autres commentaires, les considérants 64 à 67 du règlement provisoire sont confirmés.

E.   PRÉJUDICE

1.   Consommation de l’Union

(67)

Certains utilisateurs ont avancé que les analyses du préjudice auraient dû ignorer les données concernant 2009 au motif que la crise financière qui a eu lieu cette année-là a eu des effets de distorsion, en particulier sur la consommation de l’Union. Toutefois, même si l’année 2009 était exclue de l’analyse, il y aurait toujours une tendance croissante pour la consommation (+ 5 %), ce qui témoigne d’un marché en amélioration. En outre, les effets négatifs des crises financières sont reconnus au considérant 68 du règlement provisoire. En l’absence d’autres commentaires, le considérant 68 du règlement provisoire est confirmé.

2.   Importations dans l’Union en provenance du pays concerné

(68)

La marge de dumping établie pour Macro Bars and Wires est inférieure au seuil de minimis prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En conséquence, il est considéré que ce producteur-exportateur n’a pas fait de dumping au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement de base pendant la période d’enquête. Ses volumes d’importation ont donc été exclus du volume des importations soumises à un dumping en provenance du pays concerné, telles que provisoirement établies. Un producteur-exportateur, à savoir le groupe Venus, a fait valoir que certaines transactions avaient été comptées deux fois par erreur. La Commission en est convenue avec le producteur-exportateur, et les transactions ont donc été déduites du volume total des importations ayant fait l’objet d’un dumping.

(69)

Le volume, la part de marché et le prix moyen des importations ayant fait l’objet d’un dumping ont été révisés en conséquence.

(70)

Volume et part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping:

 

2009

2010

2011

PE

Volume

15 826

27 291

34 494

33 252

Indice (2009 = 100)

100

172

218

210

Part de marché

12,0 %

14,6 %

17,6 %

16,9 %

Indice (2009 = 100)

100

121

146

140

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(71)

Macro Bars and Wires a exporté des quantités limitées du produit concerné pendant la PE, et les transactions du groupe Venus susmentionnées ont également représenté des quantités limitées; par conséquent, la déduction du volume de ces importations du volume total des importations ayant fait l’objet d’un dumping et provenant du pays concerné n’entraîne pas de changements significatifs en ce qui concerne les tendances telles que décrites aux considérants 69 et 71 du règlement provisoire. Ces considérants du règlement provisoire sont donc confirmés.

(72)

Prix moyen des importations ayant fait l’objet d’un dumping:

 

2009

2010

2011

PE

Prix moyen

2 380

2 811

3 259

3 207

Indice (2009 = 100)

100

118

137

135

Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

(73)

L’ajustement du volume des importations ayant fait l’objet d’un dumping n’entraîne pas de changement significatif des prix moyens des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping ou du calcul des marges de sous-cotation. La marge de sous-cotation moyenne pondérée est de 15 %, ce qui confirme la conclusion du règlement provisoire.

(74)

Un producteur-exportateur indien a allégué que les prix de vente de l’Union paraissaient très peu vraisemblables et semblaient faussés. Il convient toutefois de souligner que les prix utilisés dans les calculs de sous-cotation résultaient des informations recueillies et vérifiées lors des enquêtes menées sur place dans les locaux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillonnage.

(75)

Les conclusions tirées des constatations exposées aux considérants 75 à 77 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Situation économique de l’industrie de l’Union

(76)

Certaines parties ont avancé que les résultats obtenus par l’industrie de l’Union devaient être considérés comme raisonnablement positifs dans le contexte de la crise économique mondiale et qu’à l’exception d’un indicateur de préjudice, à savoir la part de marché, l’ensemble des autres indicateurs ne mettait pas en évidence l’existence d’un préjudice.

(77)

Une partie a avancé que les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union avaient augmenté d’environ 34 %, soit nettement plus que ses coûts de production, qui ont connu une hausse de 13 % au cours de la même période. À cet égard, il convient de noter qu’au début de la période considérée, à savoir en 2009, l’industrie de l’Union vendait à un prix inférieur à ses coûts de production et qu’elle n’est parvenue à vendre à un prix supérieur à ses coûts de production qu’à partir de 2011.

(78)

L’enquête a montré que, bien que certains indicateurs de préjudice, tels que les volumes de production et l’utilisation des capacités, aient suivi une tendance positive ou soient demeurés stables, tels que l’emploi, un certain nombre d’autres indicateurs relatifs à la situation financière de l’industrie de l’Union, à savoir la rentabilité, le flux de trésorerie, l’investissement et le rendement des investissements n’avaient pas suivi une tendance satisfaisante pendant la période considérée. Si l’indicateur relatif aux investissements a affiché une progression en 2010, il a chuté sous les chiffres de 2009 en 2011 et pendant la PE. S’il est vrai que le rendement des investissements s’est amélioré de 2009 à 2011, atteignant un taux de 6,7 %, il a de nouveau chuté pour atteindre 0,8 % pendant la PE. De même, les indicateurs relatifs à la rentabilité et au flux de trésorerie se sont améliorés jusqu’en 2011 et ont recommencé à se détériorer pendant la PE. Dès lors, il est permis de conclure que l’industrie de l’Union a commencé à s’améliorer après 2009, mais que sa reprise a été ralentie par les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné.

(79)

À la demande d’une partie intéressée, il est confirmé que le niveau des stocks établi au considérant 100 du règlement provisoire portait sur l’activité des sociétés de l’Union reprises dans l’échantillon.

(80)

L’industrie de l’Union a soutenu que la marge bénéficiaire escomptée de 5 % fixée provisoirement était trop faible. La partie n’a pas suffisamment étayé ses affirmations. Le considérant 95 du règlement provisoire explique les raisons qui sous-tendent le choix de cette marge bénéficiaire, et l’enquête n’a révélé aucune autre raison de la modifier. En conséquence, le bénéfice escompté de 5 % est maintenu aux fins des conclusions définitives.

(81)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les difficultés de l’industrie de l’Union étaient en grande partie dues à des problèmes structurels. La marge bénéficiaire escomptée de 5 % était par conséquent également irréaliste.

(82)

Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence (8), les institutions doivent établir la marge bénéficiaire que l’industrie de l’Union pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping. En 2007, la marge bénéficiaire était de 3,7 %; à partir de 2008, en raison de la crise économique et financière, elle est devenue négative. Le plaignant a fait valoir, et l’enquête a établi, que les importations ayant fait l’objet d’un dumping avaient commencé à arriver sur le marché de l’Union dès 2007, lorsque le volume des importations a augmenté, passant de 17 727 tonnes en 2006 à 24 811 tonnes. Il a donc été impossible d’établir la marge bénéficiaire escomptée sur la base du bénéfice raisonnablement attendu par les producteurs de l’Union du produit similaire. Dès lors, comme expliqué au considérant 95 du règlement provisoire, la Commission a estimé approprié d’utiliser la marge bénéficiaire escomptée de 5 % sur la base des bénéfices réels observés dans d’autres parties de l’industrie sidérurgique n’ayant pas souffert d’importations faisant l’objet d’un dumping et de subventions, comme cela a été fait dans d’autres enquêtes récentes sur un produit similaire dans le même secteur (9). En outre, il convient de noter que la marge bénéficiaire de 3,7 % observée en 2007 est considérée en tout cas comme étant trop faible en raison de la présence et de l’augmentation des importations ayant fait l’objet d’un dumping. Par conséquent, le bénéfice escompté de 5 % est maintenu aux fins des conclusions définitives.

4.   Conclusion relative au préjudice

(83)

La Commission conclut par conséquent que l’industrie de l’Union a souffert d’un préjudice matériel au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. En l’absence d’autres commentaires, les considérants 78 à 105 du règlement provisoire sont confirmés.

F.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(84)

Un producteur-exportateur a fait valoir que le règlement provisoire négligeait le fait que l’industrie de l’Union a pu bénéficier de la croissance de la consommation à partir de 2009 et que la Commission ne peut présumer que l’industrie de l’Union sera en mesure de maintenir sa part de marché indéfiniment.

(85)

En réponse à ces arguments, il convient de noter que l’enquête a révélé que la part de marché des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping avait augmenté à un rythme plus rapide que la consommation dans le marché de l’Union. Le volume des importations indiennes ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté de 110 % tandis que la consommation a augmenté de 50 % au cours de la même période. En outre, l’enquête a également montré que le prix indien moyen était constamment inférieur au prix moyen de l’industrie de l’Union au cours de la même période et était de 15 % en dessous du prix moyen de l’industrie de l’Union pendant la PE. En conséquence, alors que l’industrie de l’Union a effectivement bénéficié de la consommation accrue dans une certaine mesure et a également pu accroître le volume de ses ventes de 40 %, elle n’a pu maintenir sa part de marché, ainsi que l’on pouvait s’y attendre dans des conditions de marché en amélioration et étant donné sa libre capacité de production.

2.   Effet d’autres facteurs

2.1.   Importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping

(86)

Au cours de la période considérée, le développement des importations et des prix n’ayant pas fait l’objet d’un dumping est comparable à l’évolution des importations et des prix qui en ont fait l’objet. En outre, les prix des importations ayant fait l’objet d’un dumping s’alignaient, en substance, sur le niveau des prix des importations ne l’ayant pas été, puisque les prix à l’importation moyens non soumis à un dumping étaient inférieurs de 0,4 %. De plus, le volume des importations non soumises à un dumping représente moins de six pour cent des importations totales en provenance du pays concerné, pour une part de marché légèrement supérieure à un pour cent. Par conséquent, la Commission estime que le préjudice causé par les importations qui n’ont pas fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne brise pas le lien de causalité entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping, en provenance du pays concerné, et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union durant la PE.

2.2.   Importations en provenance de pays tiers

(87)

Deux producteurs-exportateurs indiens et les pouvoirs publics indiens ont réaffirmé que les importations de fils en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine auraient dû être incluses dans l’enquête et que l’impact exercé par les importations provenant de la République populaire de Chine sur le marché de l’Union et l’industrie de l’Union avait été sous-estimé.

(88)

Comme mentionné au considérant 115 du règlement provisoire, il n’existe, depuis le stade de l’ouverture jusqu’à ce jour, aucune preuve d’un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union, qui aurait pu justifier l’ouverture d’une enquête antidumping sur les importations originaires de la République populaire de Chine. L’argument selon lequel la République populaire de Chine aurait dû être incluse dans le champ de l’enquête est donc jugé infondé et est rejeté.

(89)

Toutefois, les importations en provenance de la République populaire de Chine ont présenté une tendance à la hausse au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 8,3 % au cours de la période d’enquête, comme mentionné au considérant 113 du règlement provisoire. En outre, les prix des importations chinoises étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union et à ceux des producteurs-exportateurs indiens sur le marché de l’Union. Il a dès lors été vérifié plus avant si les importations en provenance de la République populaire de Chine avaient pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union et rompre le lien de causalité entre ce préjudice et les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping.

(90)

Les informations disponibles au stade provisoire ont fait apparaître que la gamme de produits représentée par les importations chinoises était différente et que les catégories dans lesquelles les produits chinois étaient présents étaient différentes de celles des produits vendus par l’industrie de l’Union ou même de celles des produits d’origine indienne vendus sur le marché de l’Union.

(91)

Après publication de la mesure provisoire, la Commission a reçu plusieurs réclamations selon lesquelles les importations à bas prix en provenance de la Chine durant la PE auraient pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping, en provenance de l’Inde, et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(92)

Une analyse s’appuyant sur les statistiques relatives aux importations concernant les deux codes NC à l’examen a montré que 29 % des importations chinoises étaient effectuées dans le segment inférieur du marché (sous le code NC 7223 00 99). Cela explique en partie pourquoi les prix chinois sont, en moyenne, inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs indiens. Les statistiques du code NC 7223 00 99 ont également montré que les clients des producteurs chinois se concentraient au Royaume-Uni, où l’industrie de l’Union n’avait quasiment aucune activité de production.

Prix moyen (en EUR/Mt)

2009

2010

2011

PE

72 230 019

2 974

3 286

3 436

2 995

72 230 099

765

1 458

1 472

1 320

Source: Eurostat.

(93)

En ce qui concerne le code NC 7223 00 19, les analyses effectuées sur la base des NCP ont montré que l’industrie de l’Union et les producteurs indiens se retrouvaient principalement en concurrence dans le segment supérieur du marché, où les prix pouvaient être jusqu’à quatre fois plus élevés que les prix dans le segment inférieur, relevant du même code NC (10). L’enquête a également montré qu’en général, les variations de prix étaient liées au type de produit et à la teneur en nickel.

(94)

En ce qui concerne le niveau de prix des importations en provenance de la République populaire de Chine, il convient de souligner qu’à partir de 2009 et jusqu’à la PE, le prix moyen des importations chinoises est resté supérieur à celui des exportations en dumping du produit concerné en provenance de l’Inde, comme le montre le tableau ci-dessous, qui fait apparaître le prix moyen des exportations chinoises ayant fait l’objet d’un dumping relevant du code NC 7223 00 19.

Prix moyen (en EUR/Mt)

2009

2010

2011

PE

PE + 1

72 230 019

2 974

3 286

3 436

2 995

3 093

Source: Eurostat.

(95)

Durant la PE, le prix moyen des importations chinoises est tombé pour la première fois sous le niveau de prix des importations en dumping en provenance de l’Inde. Toutefois, cette évolution s’est révélée temporaire, puisque le niveau des prix chinois au cours de l’année ayant suivi la PE a augmenté pour dépasser à nouveau les prix indiens.

(96)

Par ailleurs, la comparaison entre le volume des importations provenant du pays concerné et celui des importations provenant de la République populaire de Chine a montré qu’à tout moment pendant la période considérée et en particulier pendant la PE, les importations provenant de la République populaire de Chine se situaient à des niveaux très inférieurs à ceux des importations provenant de l’Inde. Le volume des importations pour la République populaire de Chine ne représentait même pas la moitié du total des importations provenant de l’Inde.

(97)

Par conséquent, même si les importations en provenance de la République populaire de Chine ont contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, ils n’ont pas pu affecter la situation de l’industrie de l’Union au point de rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. En conséquence, le considérant 113 du règlement provisoire est confirmé.

2.3.   Concurrence des autres producteurs de l’Union

(98)

Une partie a avancé que les mauvaises performances financières des producteurs de l’Union pourraient avoir été causées par la concurrence d’autres producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants ou qui n’ont pas manifesté leur soutien à l’enquête lors de l’ouverture de l’affaire.

(99)

La part de marché des autres producteurs de l’Union s’est développée comme suit:

 

2009

2010

2011

PE

Ventes dans l’Union par d’autres producteurs de l’Union (Mt)

34 926

55 740

55 124

55 124

Indice (2009 = 100)

100

160

158

158

Part de marché d’autres producteurs de l’Union

26,6 %

29,8 %

28,1 %

27,9 %

Sources: plainte et réponses au questionnaire.

(100)

Les producteurs de l’Union qui n’étaient pas des plaignants et qui n’ont pas spécifiquement manifesté un soutien à l’enquête représentaient 44 % du total des ventes dans l’Union mentionné au considérant 86 du règlement provisoire. Le volume de leurs ventes a augmenté de 58 %, d’un chiffre estimé à 34 926 tonnes en 2009 à 55 124 tonnes pendant la période considérée. Toutefois, cette croissance est relativement modeste si elle est comparée à la croissance des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné au cours de la même période (+ 110 %). En outre, la part de marché de ces producteurs de l’Union est restée relativement stable au cours de la période considérée et aucune indication n’a permis de démontrer que leurs prix étaient inférieurs à ceux des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Il est dès lors conclu que leurs ventes sur le marché de l’Union n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union.

3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(101)

En l’absence de commentaires, les considérants 121 à 124 du règlement provisoire sont confirmés.

G.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Considérations générales

(102)

En l’absence de commentaires, le considérant 125 du règlement provisoire est confirmé.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(103)

En l’absence de commentaires, les considérants 126 à 133 du règlement provisoire sont confirmés.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(104)

En l’absence de commentaires, les considérants 142 à 144 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Intérêt des utilisateurs

(105)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, sept utilisateurs et une association d’utilisateurs ont contacté la Commission et ont manifesté leur volonté de coopérer à l’enquête. À la suite de leur demande, des questionnaires leur ont été envoyés en avril 2013. Toutefois, seuls deux opérateurs ont soumis une réponse complète au questionnaire et, dans l’ensemble, les utilisateurs ayant coopéré représentaient 12 % du total des importations en provenance du pays concerné pendant la période d’enquête et 2,5 % de la consommation totale de l’Union, tout en employant trente-deux personnes dans la fabrication de produits finis incorporant le produit concerné. L’impact économique des mesures sur les utilisateurs a été réévalué sur la base des nouvelles données disponibles dans les réponses au questionnaire, et une visite a été rendue à deux utilisateurs afin de vérifier les informations fournies.

(106)

Les utilisateurs ont fait valoir que le niveau de rentabilité de 9 %, mentionné au considérant 136 du règlement provisoire, était trop élevé et n’était pas représentatif pour l’industrie des utilisateurs. À la suite de la réception des réponses supplémentaires au questionnaire, la rentabilité moyenne de tous les utilisateurs ayant coopéré a été recalculée et établie à 2 % du chiffre d’affaires.

(107)

Il a également été constaté qu’en moyenne, en ce qui concerne les utilisateurs ayant coopéré, les achats provenant du pays concerné constituaient 44 % du total des achats du produit concerné, et que le pays concerné représentait la source exclusive d’approvisionnement pour deux utilisateurs ayant coopéré. Pendant la PE, le chiffre d’affaires du produit incorporant le produit concerné représentait en moyenne 14 % du chiffre d’affaires total des utilisateurs ayant coopéré.

(108)

Selon le scénario le moins favorable pour le marché de l’Union, qui prévoit qu’aucune augmentation potentielle de prix ne pourrait être répercutée sur la chaîne de distribution et que les utilisateurs continueraient de s’approvisionner dans le pays concerné dans les volumes antérieurs, l’impact du droit sur la rentabilité des utilisateurs, obtenue à partir d’activités utilisant ou incorporant le produit concerné, se traduirait par une diminution telle que les utilisateurs subiraient des pertes, enregistrant une rentabilité (négative) de – 0,6 %.

(109)

La Commission admet que l’impact à court et à moyen terme sera plus important, au niveau individuel, pour les utilisateurs dont l’ensemble des importations proviennent de l’Inde. Toutefois, ils sont relativement peu nombreux (deux des utilisateurs ayant coopéré). En outre, ils ont la possibilité, pour peu que leur producteur indien coopère, de demander le remboursement des droits conformément à l’article 11 du règlement de base, si toutes les conditions pour ce remboursement sont réunies.

(110)

Certains utilisateurs ont réaffirmé leur crainte quant au fait que les mesures toucheraient certains types de fils qui ne sont pas produits en Europe, à savoir les types inclus dans la «série 200» tels que décrits au considérant 139 du règlement provisoire. Selon les utilisateurs, l’absence de production dans l’Union est due à la demande limitée et à la spécificité du processus de production.

(111)

Toutefois, l’enquête a montré que ce type de fils en aciers inoxydables était produit par l’industrie de l’Union et qu’il représentait une part limitée du marché de l’Union. Selon les utilisateurs, il existe également des sources alternatives d’approvisionnement pour les utilisateurs de pays non soumis aux mesures antidumping ou antisubventions. Par ailleurs, d’autres types de produit de fils en aciers inoxydables peuvent être utilisés aux mêmes fins. Par conséquent, l’imposition des mesures ne peut avoir un impact significatif sur le marché de l’Union et sur ces utilisateurs. Cet argument est dès lors rejeté.

(112)

Certains utilisateurs ont souligné le délai de livraison plus long du produit similaire par les producteurs de l’Union, par rapport au délai de livraison du produit concerné en provenance de l’Inde. Toutefois, la possibilité pour les marchands et négociants de stocker les produits et de les rendre rapidement disponibles ne remet pas en question les preuves factuelles des effets négatifs des importations faisant l’objet d’un dumping. L’argument doit donc être rejeté.

(113)

Compte tenu de ce qui précède, même si certains utilisateurs sont susceptibles d’être davantage affectés que d’autres par les mesures sur les importations en provenance du pays concerné, il est considéré que, dans l’ensemble, le marché de l’Union bénéficiera de l’institution des mesures. Plus particulièrement, il est considéré que le rétablissement de conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union permettrait à l’industrie de l’Union d’aligner ses prix sur le coût de production; de préserver la production et l’emploi; de regagner la part de marché précédemment perdue et de bénéficier de plus grandes économies d’échelle. Cela devrait permettre à l’industrie d’atteindre des marges bénéficiaires raisonnables qui lui permettront d’opérer efficacement à moyen et long terme. Parallèlement, l’industrie améliorera sa situation financière globale. En outre, l’enquête a établi que les mesures auraient un impact global limité sur les utilisateurs et sur les importateurs non liés. Il en est dès lors conclu que l’avantage global des mesures semble compenser l’impact sur les utilisateurs du produit concerné dans le marché de l’Union.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(114)

Compte tenu de ce qui précède, l’analyse exposée aux considérants 145 et 146 du règlement provisoire est confirmée.

H.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(115)

Pour un producteur-exportateur, le calcul de l’élimination du préjudice a été ajusté à la baisse sur la base de son argument selon lequel des erreurs matérielles avaient été commises du fait de l’utilisation d’un taux de change incorrect sur certaines transactions et de l’inclusion de transactions intragroupes dans le calcul. En l’absence de tout autre commentaire, les considérants 148 à 151 du règlement provisoire sont confirmés.

(116)

Le même producteur-exportateur a affirmé que les exportations indiennes vers l’Union étaient destinées à des grossistes et que les ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union s’adressaient à des utilisateurs finaux et que, dès lors, la Commission n’avait pas procédé à une comparaison au niveau commercial approprié. Toutefois, l’enquête a montré que les producteurs-exportateurs indiens vendaient actuellement aux deux catégories de clients et qu’ils étaient en concurrence avec les producteurs de l’Union pour les mêmes catégories de clients.

2.   Conclusion concernant le niveau d’élimination du préjudice

(117)

Aucune marge de préjudice individuelle n’a été calculée pour Macro Bars and Wires, étant donné que la marge antidumping définitive de cette société se situait au niveau de minimis, comme mentionné au considérant 51.

(118)

La méthode utilisée dans le règlement provisoire est confirmée.

3.   Mesures définitives

(119)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, un droit antidumping définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations ayant fait l’objet d’un dumping en tenant compte de la marge de subvention imposée par le règlement (UE) no 419/2013.

(120)

Sur cette base, les taux du droit antidumping ont été établis en comparant les marges du préjudice aux marges de dumping, tout en tenant compte des marges de subvention en déduisant entièrement celles-ci de la marge de dumping pertinente. Les taux du droit antidumping définitif se présentent donc comme suit:

Société

Marge de dumping

Droit compensateur

Marge de préjudice

Taux de droit antidumping définitif

GARG Inox

11,8 %

3,4 %

22,6 %

8,4 %

KEI Industries

7,0 %

0,0 %

41,9 %

7,7 %

Macro Bars and Wires

0,0 %

3,4 %

30,3 %

0,0 %

Nevatia Steel & Alloys

4,1 %

3,4 %

23,8 %

0,7 %

Raajratna Metal Industries

16,2 %

3,7 %

17,2 %

12,5 %

Venus group

11,6 %

3,0 %

23,4 %

8,6 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd

6,8 %

0,0 %

32,1 %

6,8 %

Sociétés ayant coopéré et non retenues dans l’échantillon

8,4 %

3,4 %

23,7 %

5,0 %

Toutes les autres sociétés

16,2 %

3,7 %

41,9 %

12,5 %

(121)

Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l’Inde fabriqués par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(122)

Un producteur-exportateur du pays concerné a offert un engagement de prix conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(123)

Au cours des dernières années, le produit concerné a connu une grande volatilité de ses prix et il n’est donc pas adapté à un engagement de prix fixe. Pour surmonter ce problème, le producteur-exportateur indien a proposé une clause d’indexation fondée sur les coûts des matières premières. À cet égard, il convient de noter qu’aucun lien direct et précis entre la fluctuation des prix et celle de l’indice n’a pu être établi et que, par conséquent, une indexation n’est pas jugée appropriée. En outre, l’enquête a montré qu’il existait différents types du produit concerné qu’il n’est guère aisé de distinguer et qui affichent des écarts de prix considérables.

(124)

En outre, le producteur-exportateur fabrique toute une gamme de produits en aciers inoxydables et est susceptible de vendre aux mêmes clients dans l’Union via des sociétés commerciales liées. Cela engendrerait un risque important de compensation croisée et rendrait extrêmement difficile un contrôle efficace de l’engagement.

(125)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’offre d’engagement ne pouvait être acceptée.

(126)

Toute demande d’application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (11) et devrait contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures ou à l’exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Au besoin, le règlement instituant les droits antidumping définitifs sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

4.   Perception définitive des droits antidumping provisoires

(127)

Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à hauteur du montant des droits définitifs institués,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué par le présent règlement un droit antidumping définitif sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:

Société

Droit (%)

Code additionnel TARIC

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra

8,4

B931

KEI Industries Ltd, New Delhi

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

8,6

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

8,6

B777

Hindustan Inox Ltd, Mumbai, Maharashtra

8,6

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

8,6

B779

Viraj Profiles Ltd, Thane, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

6,8

B780

Sociétés énumérées l’annexe

5,0

B781

Toutes les autres sociétés

12,5

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu’un producteur-exportateur du pays concerné fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants attestant:

a)

qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires du pays concerné au cours de la période d’enquête (1er avril 2011 ‒ 31 mars 2012);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a, soit effectivement exporté les marchandises concernées, soit s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête,

l’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l’ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste figurant à l’annexe.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 418/2013 de la Commission sur les importations de fils en aciers inoxydables contenant, en poids:

2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,

moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,

relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 et originaires de l’Inde, sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 126 du 8.5.2013, p. 1.

(3)  JO L 126 du 8.5.2013, p. 19.

(4)  JO L 240 du 7.9.2013, p. 1.

(5)  JO C 240 du 10.8.2012, p. 6.

(6)  Voir affaire C-595/11, Steinel Vertrieb GmbH contre Hauptzollamt Bielefeld [arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 avril 2013], non encore publiée au Recueil.

(7)  Voir affaire T-170/94, Rec. 1997, p. II-1383, point 64.

(8)  Affaire T-210/95, Rec. 1999, p. II-3291, point 60.

(9)  Règlement (CE) no 383/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine (JO L 118 du 13.5.2009, p. 1); règlement (UE) no 1071/2012 de la Commission du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’accessoires de tuyauterie filée, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 318 du 15.11.2012, p. 10); règlement (UE) no 845/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 252 du 19.9.2012, p. 33).

(10)  Toutefois, il convient de noter que tant l’industrie de l’Union que les producteurs-exportateurs indiens sont également présents dans le segment inférieur du marché, même s’ils le sont dans une moindre mesure.

(11)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS INDIENS AYANT COOPÉRÉ, MAIS NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON

Code additionnel TARIC B781

Nom de la société

Ville

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd

Thane

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat


Top