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Document 32013R1021
Regulation (EU) No 1021/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 amending Directives 1999/4/EC and 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directives 2001/111/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC as regards the powers to be conferred on the Commission Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 1021/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 1021/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 287 du 29.10.2013, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1021/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 octobre 2013
modifiant les directives 1999/4/CE et 2000/36/CE ainsi que les directives du Conseil 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à conférer à la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (3), la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine (4), la directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (5), la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine (6) et la directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine (7) confèrent à la Commission des compétences en vue de la mise en œuvre de certaines des dispositions desdites directives. Ces compétences ont été exercées conformément aux procédures prévues par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8). À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(2) |
En particulier, les directives 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE donnent à la Commission compétence pour adopter des mesures nécessaires à leur mise en œuvre liées à l’adaptation au progrès technique. De telles mesures relèvent actuellement de la procédure de réglementation avec contrôle dans le cas de la directive 2000/36/CE, et de la procédure de réglementation dans le cas des directives 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’étendue de ces compétences devrait être réexaminée. |
(3) |
Les annexes des directives 2000/36/CE, 2001/111/CE et 2001/113/CE contiennent des éléments techniques qu’il pourrait être nécessaire d’adapter ou de mettre à jour pour tenir compte de l’évolution des normes internationales pertinentes. Toutefois, les directives 2000/36/CE et 2001/111/CE ne confèrent pas à la Commission les compétences appropriées lui permettant de modifier rapidement les annexes correspondantes afin de tenir compte d’une telle évolution. Par conséquent, afin d’assurer une mise en œuvre cohérente des directives 2000/36/CE et 2001/111/CE, il convient de déléguer à la Commission des compétences supplémentaires lui permettant de modifier les parties C et D de l’annexe I de la directive 2000/36/CE et la partie B de l’annexe de la directive 2001/111/CE afin de tenir compte de l’évolution des normes internationales pertinentes. En outre, la directive 2001/113/CE confère à la Commission des compétences lui permettant de l’aligner sur l’évolution des normes internationales pertinentes conformément à la procédure de réglementation. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient d’aligner les compétences ainsi conférées sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et l’étendue de ces compétences devrait être réexaminée. |
(4) |
Par conséquent, afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne: la modification des parties C et D de l’annexe I de la directive 2000/36/CE; la modification de la partie B de l’annexe de la directive 2001/111/CE; et la modification de l’annexe II et de la partie B de l’annexe III de la directive 2001/113/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(5) |
À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9), qui s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au niveau de l’Union et au niveau national, des dispositions générales de l’Union en matière de denrées alimentaires s’appliquent directement aux produits couverts par les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE. Par conséquent, il n’est plus nécessaire que la Commission dispose de compétences pour aligner les dispositions de ces directives sur les dispositions générales de l’Union en matière de denrées alimentaires. Il y a donc lieu de supprimer les dispositions qui confèrent ces compétences. |
(6) |
Le présent règlement se limite à aligner les compétences actuellement conférées à la Commission au titre des directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE sur l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à en réexaminer, le cas échéant, l’étendue. Étant donné que les objectifs de ces directives ne peuvent toujours pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en conséquence. |
(8) |
Étant donné que les modifications apportées aux directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE ne concernent que les compétences de la Commission, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications de la directive 1999/4/CE
Les articles 4 et 5 de la directive 1999/4/CE sont supprimés.
Article 2
Modifications de la directive 2000/36/CE
La directive 2000/36/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier les parties C et D de l’annexe I.» |
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
Article 3
Modifications de la directive 2001/111/CE
La directive 2001/111/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 5 afin de modifier la partie B de l’annexe.» |
2) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
Article 4
Modifications de la directive 2001/113/CE
La directive 2001/113/CE est modifiée comme suit:
1) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Afin de tenir compte du progrès technique et de l’évolution des normes internationales pertinentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 6 afin de modifier l’annexe II et l’annexe III, partie B.» |
2) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 novembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Tout acte délégué adopté en vertu de l’article 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
Article 5
Modifications de la directive 2001/114/CE
Les articles 5 et 6 de la directive 2001/114/CE sont supprimés.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) JO C 229 du 31.7.2012, p. 143.
(2) Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre 2013.
(3) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.
(4) JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.
(5) JO L 10 du 12.1.2002, p. 53.
(6) JO L 10 du 12.1.2002, p. 67.
(7) JO L 15 du 17.1.2002, p. 19.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(9) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.