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Document 32010R1255
Commission Regulation (EU) No 1255/2010 of 22 December 2010 laying down detailed rules for the application of the import tariff quotas for ‘baby beef’ products originating in Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia
Règlement (UE) n ° 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie
Règlement (UE) n ° 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie
JO L 342 du 28.12.2010, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760
28.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 342/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1255/2010 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2010
établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, approuvé par la décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (2), et l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (3), l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (4), l’accord intermédiaire avec la Bosnie-et-Herzégovine, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part (5), et l’accord intermédiaire avec la République de Serbie, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (6), prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes, 1 650 tonnes, 800 tonnes, 1 500 tonnes et 8 700 tonnes de «baby beef». |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (7) et l’article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, et certaines procédures d’application de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine (8) disposent que des modalités d’application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies. |
(3) |
Afin de vérifier leur conformité avec les conditions applicables aux contingents, il convient de subordonner les importations dans le cadre des contingents de baby beef à la présentation d’un certificat d’authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu’elle correspond exactement à la définition établie dans les accords respectifs. Il est en outre nécessaire d’établir un modèle pour les certificats d’authenticité et d’en fixer les modalités d’utilisation. |
(4) |
Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d’importation. À cette fin, le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (10) sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. |
(5) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (11) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci. |
(6) |
Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d’importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, les contingents tarifaires suivants sont ouverts annuellement:
a) |
9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie; |
b) |
1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine; |
c) |
1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine; |
d) |
8 700 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie; |
e) |
800 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro. |
Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d’ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 et 09.4199.
Pour l’imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.
2. Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.
3. L’importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec la Croatie, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro, à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine et à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie:
— |
ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79, |
— |
ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20, |
— |
ex 0201 20 30, |
— |
ex 0201 20 50. |
Article 2
Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi que les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
Article 3
1. Dans la case 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays mentionné.
La demande de certificat d’importation et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.
2. L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions de l’article 4 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.
Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Lorsque plus d’un certificat est délivré au titre d’un certificat d’authenticité, l’autorité compétente:
a) |
vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation; |
b) |
fait en sorte que les certificats d’importation délivrés au titre dudit certificat d’authenticité soient délivrés le même jour. |
3. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
Article 4
1. Toute demande de certificats d’importation dans le cadre des contingents visés à l’article 1er doit être accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités du pays exportateur figurant sur la liste de l’annexe II du présent règlement et attestant que les produits sont originaires du pays concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association avec la Croatie, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro, à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine ou à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie.
2. Le certificat d’authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l’Union européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VII pour les pays exportateurs concernés. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.
Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande de certificat d’importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
3. L’original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont remplis à l’encre noire et en caractères d’imprimerie.
Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l’original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.
Les copies portent le même numéro d’ordre et la même dénomination que l’original.
5. Un certificat n’est valable que s’il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l’annexe II.
6. Le certificat est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Article 5
1. Un organisme émetteur figurant dans la liste de l’annexe II doit:
a) |
être reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné; |
b) |
s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats; |
c) |
s’engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité, notamment le numéro de certificat, l’exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature. |
2. La liste de l’annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n’est plus remplie ou lorsqu’un organisme émetteur ne remplit pas l’une des obligations qui lui incombent ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 6
Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Article 7
Les autorités du pays exportateur concerné fournissent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 8
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) |
au plus tard le 28 février de l’année suivante, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; |
b) |
au plus tard le 30 avril de l’année suivante, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. |
2. Au plus tard le 30 avril de l’année suivante, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente.
3. Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes VIII, IX et X du présent règlement et les catégories de produits reprises à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOŞ
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.
(3) JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.
(4) JO L 108 du 29.4.2010, p. 1.
(5) JO L 169 du 30.6.2008, p. 10.
(6) JO L 28 du 30.1.2010, p. 1.
(7) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.
(8) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.
(9) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.
(10) JO L 115 du 29.4.2008, p. 10.
(11) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
ANNEXE I
Mentions figurant à l’article 3, paragraphe 1
— |
: |
en bulgare |
: |
«Baby beef» (Регламент (ЕC) № 1255/2010) |
— |
: |
en espagnol |
: |
«Baby beef» (Reglamento (UE) no 1255/2010) |
— |
: |
en tchèque |
: |
«Baby beef» (Nařízení (EU) č. 1255/2010) |
— |
: |
en danois |
: |
«Baby beef» (Forordning (EU) nr. 1255/2010) |
— |
: |
en allemand |
: |
«Baby beef» (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010) |
— |
: |
en estonien |
: |
«Baby beef» (Määrus (EL) nr 1255/2010) |
— |
: |
en grec |
: |
«Baby beef» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2010) |
— |
: |
en anglais |
: |
«Baby beef» (Regulation (EU) No 1255/2010) |
— |
: |
en français |
: |
«Baby beef» [Règlement (UE) no 1255/2010] |
— |
: |
en italien |
: |
«Baby beef» [Regolamento (UE) n. 1255/2010] |
— |
: |
en letton |
: |
«Baby beef» (Regula (ES) Nr. 1255/2010) |
— |
: |
en lituanien |
: |
«Baby beef» (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010) |
— |
: |
en hongrois |
: |
«Baby beef» (1255/2010/EU rendelet) |
— |
: |
en maltais |
: |
«Baby beef» (Regolament (UE) Nru 1255/2010) |
— |
: |
en néerlandais |
: |
«Baby beef» (Verordening (EU) nr 1255/2010) |
— |
: |
en polonais |
: |
«Baby beef» (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010) |
— |
: |
en portugais |
: |
«Baby beef» [Regulamento (UE) n. 1255/2010] |
— |
: |
en roumain |
: |
«Baby beef» [Regulamentul (UE) nr. 1255/2010] |
— |
: |
en slovaque |
: |
«Baby beef» [Nariadenie (EU) č. 1255/2010) |
— |
: |
en slovène |
: |
«Baby beef» (Uredba (EU) št. 1255/2010) |
— |
: |
en finnois |
: |
«Baby beef» (Asetus (EU) N:o 1255/2010) |
— |
: |
en suédois |
: |
«Baby beef» (Förordning (EU) nr 1255/2010) |
ANNEXE II
Organismes émetteurs:
— |
République de Croatie: Agence agricole croate, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatie |
— |
Bosnie-et-Herzégovine: |
— |
Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje |
— |
Serbie: «Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Serbia» |
— |
Monténégro: direction vétérinaire, Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Monténégro |
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
Communication des certificats d’importation (délivrés) — Règlement (UE) no 1255/2010
État membre: …
Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010
Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés
Du: … au: …
No d’ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantité (kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
ANNEXE IX
Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées) — Règlement (UE) no 1255/2010
État membre: …
Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010
Quantités de produits pour lesquelles les certificats d’importation n’ont pas été utilisés
Du: … au: …
No d’ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantité non utilisée (kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
ANNEXE X
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — Règlement (UE) no 1255/2010
État membre: …
Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010
Quantités de produits mis en libre pratique:
Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).
No d’ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantités de produits mis en libre pratique (kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.