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Document 31987R1754
Commission Regulation (EEC) No 1754/87 of 24 June 1987 fixing the indicative ceiling for imports into Spain of certain seed potatoes for 1987/88 and amending Regulation (EEC) No 650/86
Règlement (CEE) n° 1754/87 de la Commission du 24 juin 1987 fixant le plafond indicatif d' importation en Espagne de certains plants de pommes de terre pour la campagne 1987/1988 et modifiant le règlement (CEE) n° 650/86
Règlement (CEE) n° 1754/87 de la Commission du 24 juin 1987 fixant le plafond indicatif d' importation en Espagne de certains plants de pommes de terre pour la campagne 1987/1988 et modifiant le règlement (CEE) n° 650/86
JO L 166 du 25.6.1987, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Règlement (CEE) n° 1754/87 de la Commission du 24 juin 1987 fixant le plafond indicatif d' importation en Espagne de certains plants de pommes de terre pour la campagne 1987/1988 et modifiant le règlement (CEE) n° 650/86
Journal officiel n° L 166 du 25/06/1987 p. 0012 - 0012
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1754/87 DE LA COMMISSION du 24 juin 1987 fixant le plafond indicatif d'importation en Espagne de certains plants de pommes de terre pour la campagne 1987/1988 et modifiant le règlement (CEE) no 650/86 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 81 paragraphe 4 et son article 83, vu le règlement (CEE) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges (1), modifié par le règlement (CEE) no 2297/86 (2), et notamment son article 7, considérant que l'article 83 de l'acte d'adhésion prévoit qu'un bilan est établi au début de chaque campagne de commercialisation en fonction des prévisions de production et de consommation en Espagne des plants de pommes de terre soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges; que des plafonds indicatifs ont été fixés pour la période expirant le 30 septembre 1987; que la fixation des plafonds indicatifs successifs doit comporter une certaine progressivité par rapport aux courants d'échanges traditionnels; que le bilan ainsi établi pour la campagne de commercialisation 1987/1988 amène à fixer le plafond indicatif ci-après; considérant que les règles générales du mécanisme complémentaire applicable aux échanges ont été déterminées par le règlement (CEE) no 569/86, tandis que le règlement (CEE) no 574/86 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3866/86 (4), détermine certaines modalités d'application dudit mécanisme; considérant que le règlement (CEE) no 650/86 de la Commission, du 28 février 1986, relatif à l'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges pour les importations en Espagne de certains plants de pommes de terre (5), a déterminé certaines modalités d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges dans le secteur des plants de pommes de terre; qu'il y a lieu de modifier ledit règlement pour tenir compte de la fixation annuelle du plafond indicatif d'importation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le plafond indicatif d'importation en Espagne pour les plants de pommes de terre de la catégorie certifiée relevant de la sous-position ex 07.01 A I du tarif douanier commun est établi, pour la période allant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988, à 17 818 tonnes. Article 2 À l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 650/86, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: « Toutefois la validité des certificats expire au plus tard à la date du 30 septembre de chaque année pour laquelle un plafond indicatif d'importation est fixé ». Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juin 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 106. (2) JO no L 201 du 24. 7. 1986, p. 3. (3) JO no L 57 du 1. 3. 1986, p. 1. (4) JO no L 359 du 19. 12. 1986, p. 33. (5) JO no L 60 du 1. 3. 1986, p. 58.