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Document 31984R3670

    Règlement (CEE) no 3670/84 de la Commission du 21 décembre 1984 relatif au régime applicable aux importations en France et au Royaume-Uni de chemises (catégorie 8) originaires du Bangladesh

    JO L 340 du 28.12.1984, p. 43–44 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/03/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3670/oj

    31984R3670

    Règlement (CEE) no 3670/84 de la Commission du 21 décembre 1984 relatif au régime applicable aux importations en France et au Royaume-Uni de chemises (catégorie 8) originaires du Bangladesh

    Journal officiel n° L 340 du 28/12/1984 p. 0043 - 0044


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3670/84 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 1984

    relatif au régime applicable aux importations en France et au Royaume-Uni de chemises (catégorie 8) originaires du Bangladesh

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3762/83 (2), et notamment son article 11,

    considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations en France et au Royaume-Uni de chemises (catégorie 8) originaires du Bangladesh ont dépassé les niveaux visés au paragraphe 3 dudit article;

    considérant qu'une demande de consultation avait été notifiée le 3 juillet 1984 au Bangladesh en vue de parvenir à un accord sur des niveaux de limitations appropriés;

    considérant que les consultations avec le Bangladesh n'ont pas permis de résoudre le problème posé;

    considérant que les circonstances motivant la requête initiale demeurent;

    considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, une nouvelle demande de consultations a été notifiée le 17 décembre 1984 au Bangladesh;

    considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé au Bangladesh de limiter pour une période provisoire de trois mois, à compter de la date de notification de la demande de consultation, ses exportations de produits de la catégorie 8 vers la France à 350 000 pièces et vers le Royaume-Uni à 300 000 pièces;

    considérant que, en attendant la conclusion des consultations demandées, les importations des produits de la catégorie en question doivent être soumises, à titre provisoire, à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur;

    considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect de limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82;

    considérant que les produits en question exportés du Bangladesh entre le 17 décembre 1984 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées;

    considérant que ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation des produits couverts par ces limites et expédiés du Bangladesh avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'importation en France et au Royaume-Uni de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires du Bangladesh, est soumise à des limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'ar- ticle 2, jusqu'au 16 mars 1985.

    Article 2

    1. Les produits visés à l'article 1er, expédiés du Bangladesh vers lesdits États membres avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et non encore mis en libre pratique, seront soumis à la présentation d'un connaissement ou tout autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

    2. Les importations de tels produits expédiés du Bangladesh vers lesdits États membres après l'entrée en vigueur du présent règlement seront soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82.

    3. Toutes les quantités de produits expédiés du Bangladesh vers lesdits États membres à partir du 17 décembre 1984 et mises en libre pratique seront déduites des limites quantitatives établies. Toutefois, ces limites quantitatives provisoires n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés du Bangladesh avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 16 mars 1985.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1984.

    Par la Commission

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vice-président

    (1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106.

    (2) JO no L 380 du 31. 12. 1983, p. 1.

    ANNEXE

    1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1984) // Désignation des marchandises // Pays tiers // États membres // Unités // Limites quantitatives du 17 décembre 1984 au 16 mars 1985 // // // // // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11, 15, 19 // Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes: Chemises et chemisettes tissées, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles // Bangladesh // F UK // 1 000 pièces // 350 300 // // // // // // // //

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