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Document 31983R0048

    Règlement (CEE) no 48/83 de la Commission du 10 janvier 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au chloramphénicol (DCI) de la sous-position 29.44 B du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

    JO L 8 du 11.1.1983, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/48/oj

    31983R0048

    Règlement (CEE) no 48/83 de la Commission du 10 janvier 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au chloramphénicol (DCI) de la sous-position 29.44 B du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

    Journal officiel n° L 008 du 11/01/1983 p. 0005 - 0005


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 48/83 DE LA COMMISSION

    du 10 janvier 1983

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au chloramphénicol (DCI) de la sous-position 29.44 B du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; qu'aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

    considérant que pour le chloramphénicol (DCI) de la sous-position 29.44 B du tarif douanier commun le plafond individuel s'établit à 802 200 Écus; que, à la date du 10 janvier 1983, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Chine ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 14 janvier 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine:

    1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 29.44 B // Chloramphénicol (DCI) // //

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1983.

    Par la Commission

    Karl-Heinz NARJES

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.

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