This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31980R1994
Council Regulation (EEC) No 1994/80 of 22 July 1980 determining, for the 1980/81 wine-growing year, the prices to be paid under the compulsory distillation of the by-products of wine-making and the maximum amount of the contribution from the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Règlement (CEE) n° 1994/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, déterminant, pour la campagne viticole 1980/1981, les prix à payer au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification et le montant maximal de la participation du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie"
Règlement (CEE) n° 1994/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, déterminant, pour la campagne viticole 1980/1981, les prix à payer au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification et le montant maximal de la participation du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie"
JO L 195 du 29.7.1980, p. 14–15
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981
Règlement (CEE) n° 1994/80 du Conseil, du 22 juillet 1980, déterminant, pour la campagne viticole 1980/1981, les prix à payer au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification et le montant maximal de la participation du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie"
Journal officiel n° L 195 du 29/07/1980 p. 0014 - 0015
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 29 p. 0255
**** ( 1 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 1 . ( 2 ) VOIR PAGE 6 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 3 ) JO NO L 54 DU 5 . 3 . 1979 , P . 84 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1994/80 DU CONSEIL DU 22 JUILLET 1980 DETERMINANT , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981 , LES PRIX A PAYER AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D ' ORENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1990/80 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 39 PARAGRAPHE 6 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 39 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 337/79 ET LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , RELATIF A LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ( 3 ), LE CONSEIL FIXE , POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE , LE PRIX D ' ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES ET LE PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES AU TITRE DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION ET DETERMINE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D ' INTERVENTION QUI SERA FINANCE PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET LE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " ; CONSIDERANT QUE LE PRIX D ' ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/79 , DOIT SE SITUER ENTRE 30 % ET 40 % DU PRIX D ' ORIENTATION DU VIN DE TABLE DU TYPE A I APPLICABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE 1980 ; QUE , TOUT EN RESTANT DANS LES LIMITES PRECITEES , CE PRIX DOIT ETRE FIXE EN TENANT COMPTE , D ' UNE PART , DE LA NECESSITE DE S ' ASSURER QUE L ' OBLIGATION DE LA DISTILLATION DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION SOIT INTEGRALEMENT REMPLIE PAR TOUS LES PRODUCTEURS ET , D ' AUTRE PART , DU NIVEAU DU PRIX DE L ' ALCOOL DE VIN SUR LE MARCHE ; CONSIDERANT QUE , LORS DE LA FIXATION DU PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/79 , IL DOIT ETRE TENU COMPTE D ' UNE FACON FORFAITAIRE DES CRITERES VISES A LA MEME DISPOSITION ; QUE , EN REVANCHE , POUR LA FIXATION DES PRIX VISES AU TROISIEME ALINEA DUDIT PARAGRAPHE , IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES FRAIS DIFFERENTS SELON L ' ORIGINE DE L ' ALCOOL FOURNI ; QU ' IL Y A LIEU DE PRECISER QUE TOUS LES PRIX DOIVENT S ' APPLIQUER A UN ALCOOL RECTIFIE ; CONSIDERANT QUE LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , DOIT ETRE FIXE COMPTE TENU DE LA SITUATION SUR LE MARCHE DE L ' ALCOOL , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1980/1981 , SONT FIXES A : - 0,82 ECU PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX D ' ACHAT DES PRESTATIONS VINIQUES , - 1,31 ECU PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES VISE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 349/79 , - 1,41 ECU PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES PROVENANT DES MARCS , VISE AU TROISIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE , - 1,21 ECU PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES PROVENANT DES VINS , VISE AU TROISIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE , - 1,21 ECU PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE LE PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES PROVENANT DES LIES , VISE AU TROISIEME ALINEA DU MEME PARAGRAPHE . LE PRIX DE L ' ALCOOL DES PRESTATIONS VINIQUES S ' APPLIQUE A UN ALCOOL RECTIFIE . 2 . LE MONTANT MAXIMAL DE LA PARTICIPATION DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , EST FIXE POUR LA MEME CAMPAGNE A 0,24 ECU PAR % DE VOLUME PAR HECTOLITRE . ARTICLE 2 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1980 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A LUXEMBOURG , LE 22 JUILLET 1980 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT C . NEY