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Document 62021TA0487

Affaire T-487/21: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Représentation d’un insert sanitaire cylindrique) [«Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne représentant un insert sanitaire cylindrique – Marque de position tactile – Motifs absolus de refus – Champ d’application de la loi – Relevé d’office – Examen par la chambre de recours du caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Signe non susceptible de constituer une marque de l’Union européenne – Absence d’une représentation graphique précise et complète en elle-même de l’impression tactile produite par le signe – Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2007 [devenus article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»]

JO C 35 du 30.1.2023, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/51


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2022 — Neoperl/EUIPO (Représentation d’un insert sanitaire cylindrique)

(Affaire T-487/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne représentant un insert sanitaire cylindrique - Marque de position tactile - Motifs absolus de refus - Champ d’application de la loi - Relevé d’office - Examen par la chambre de recours du caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Signe non susceptible de constituer une marque de l’Union européenne - Absence d’une représentation graphique précise et complète en elle-même de l’impression tactile produite par le signe - Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2007 [devenus article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2023/C 35/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Neoperl AG (Reinach, Suisse) (représentant: U. Kaufmann, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et D. Hanf, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2021 (affaire R 2327/2019-5).

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juin 2021 (affaire R 2327/2019-5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 391 du 27.9.2021.


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