EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IP0014

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne (2018/2095(INI))

JO C 411 du 27.11.2020, p. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/38


P8_TA(2019)0014

L’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne (2018/2095(INI))

(2020/C 411/06)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 8, 10, 11, 153 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 23 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le plan d’action de l’Union de 2015 en faveur des droits de l’homme et de la démocratie,

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des sexes (00337/2016),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020 annexé aux conclusions du Conseil du 7 mars 2011 (07166/2011),

vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et notamment son article 14, qui interdit la discrimination,

vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le rapport de l’ONU du 15 janvier 2016 sur les flux financiers illicites, les droits de l’homme et le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’expert indépendant des Nations unies chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels,

vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

vu la déclaration et la plate-forme d’action de Beijing adoptées lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, ainsi que les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) et Beijing + 20 (2015),

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes», et la convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (convention de Belém do Pará) de 1994,

vu la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030»,

vu les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et la convention (no 183) sur la protection de la maternité,

vu la contribution commune présentée à la CEDAW par le Centre for Economic and Social Rights (CESR), Alliance Sud, la Global Justice Clinic de la faculté de droit de l’université de New York et le Tax Justice Network et intitulée «Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women’s Rights», qui met en évidence la charge fiscale disproportionnée dont font l’objet les femmes, notamment les femmes à faibles revenus et les femmes vivant dans les pays en développement, et qui découle de la perte de recettes publiques en raison des pratiques fiscales transfrontalières abusives,

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive»,

vu les rapports par pays du Semestre européen 2018 de la Commission,

vu le rapport de 2017 de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne,

vu le rapport de la Commission intitulé «Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition»,

vu le rapport de la Commission du 8 mai 2018 sur le développement des structures d’accueil des jeunes enfants en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail, de promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents qui travaillent et de favoriser une croissance durable et inclusive en Europe (les «objectifs de Barcelone») (COM(2018)0273),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services,

vu la proposition de directive du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (COM(2018)0020),

vu l’indice d’égalité de genre de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE),

vu le rapport publié par ONU Femmes en 2015 intitulé «Le progrès des femmes dans le monde 2015-2016. Transformer les économies, réaliser les droits»,

vu le rapport final de 2005 du groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe sur l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire qui définit la budgétisation sensible au genre comme une «évaluation des budgets fondée sur le genre en englobant la perspective du genre à tous les niveaux de la procédure budgétaire et en restructurant les recettes et les dépenses de manière à promouvoir l’égalité de genre»,

vu l’étude réalisée en 2015 par le Service de recherche du Parlement européen intitulée «Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union — I — Évaluation du degré d’importance de la planification fiscale agressive des entreprises»,

vu les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes relatives aux obligations extraterritoriales de la Suisse en 2016 et du Luxembourg en 2018 concernant l’incidence sur les femmes des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale des entreprises (1),

vu la note d’information stratégique de 2016 de l’Institut des études sur le développement intitulée «Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women’s Rights»,

vu l’étude d’avril 2017 du département thématique C du Parlement européen: droits des citoyens et affaires constitutionnelles, intitulée «Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne»,

vu le rapport d’ONU Femmes d’avril 2018 intitulé «Gender, taxation and equality in developing countries»,

vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l’économie verte (2),

vu le rapport de l’OCDE sur la mise en œuvre des recommandations de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes (juin 2017) et sur les modèles impôts-prestations de 2015,

vu sa résolution du 9 juin 2015 sur la stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015 (3),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d’enfants dans l'Union (4),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes (5),

vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (6),

vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (7),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu les délibérations communes de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres au titre de l’article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0416/2018),

A.

considérant que les articles 2 et 3 du traité UE reconnaissent la non-discrimination et l’égalité entre les femmes et les hommes comme deux des valeurs et des objectifs essentiels sur lesquels l’Union est fondée; que les articles 8 et 10 du traité FUE obligent l’Union européenne à viser à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutter contre les discriminations lorsqu’elle définit et met en œuvre ses politiques et activités; que la charte des droits fondamentaux comporte des droits et des principes faisant référence à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte (article 21, paragraphe 1 que les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux concernent directement les États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’Union (article 51);

B.

considérant que, dans l’ensemble de l’Union européenne, les femmes demeurent sous-représentées sur le marché du travail, le taux d’emploi global des femmes étant toujours inférieur de près de 12 % à celui des hommes; que les femmes actives sont 31,5 % à travailler à temps partiel dans l’Union contre 8,2 % des hommes;

C.

considérant qu’il est important que les États membres éliminent les disparités d’emploi entre les hommes et les femmes et comblent l’écart de pension entre les deux groupes se situant à près de 40 % dans l’Union européenne en moyenne et résultant des inégalités accumulées tout au long de la vie des femmes et de leurs périodes d’absence sur le marché du travail;

D.

considérant que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’Union s’élève à 16 %, ce qui signifie que les femmes de l’Union gagnent en moyenne 16 % de moins par heure que les hommes dans l’ensemble de l’économie;

E.

considérant que l’effet cumulé des multiples écarts affectant les femmes (écart de rémunération entre les hommes et les femmes, disparités d’emploi, carrière, pauses pour la garde d’enfants, travail à temps plein contre temps partiel) contribue de manière significative à l’écart de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes, ce qui accroît le risque de pauvreté et d’exclusion sociale des femmes, avec des répercussions négatives également sur leurs enfants et leurs familles;

F.

considérant que la plate-forme d’action de Beijing recommande la nécessité d’analyser dans une perspective de genre les différentes politiques et les différents programmes, y compris ceux associés à la fiscalité, et de les adapter, le cas échéant, pour promouvoir une répartition plus équitable des actifs de production, des richesses, des opportunités, des revenus et des services;

G.

considérant que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes exige que les familles soient fondées sur le principe de l’égalité, de la justice et de l’épanouissement personnel pour chaque membre, en traitant les femmes à l’égal des hommes dans la législation fiscale, en tant que personnes et citoyennes autonomes et non en tant que personnes dépendantes des hommes;

H.

considérant que les États membres, en tant que signataires du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se sont engagés à respecter l’obligation de mobiliser les ressources maximales disponibles en vue de disposer de fonds pour la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels;

I.

considérant que les règlements relatifs à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui désavantagent de manière implicite les femmes en matière d’accès à l’emploi et de conditions de travail ou de retraite versée par l’employeur, sont susceptibles d’enfreindre l’article 14 de la directive 2006/54/CE (8) du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (9);

J.

considérant que le document de travail des services de la Commission intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» identifie des domaines clés pour l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris les politiques fiscales, mais ne contient pas de dispositions contraignantes ou d’appel à un engagement en faveur de l’intégration de la dimension de genre au niveau des États membres;

K.

considérant que les politiques fiscales peuvent contenir des préjugés sexistes explicites ou implicites; qu’un préjugé explicite signifie qu’une disposition fiscale vise directement les hommes ou les femmes d’une manière distincte, tandis qu’un préjugé implicite signifie que la disposition s’applique nominalement de manière égale à tous, mais qu’en réalité il y a discrimination car la disposition interagit avec les profils de comportement/revenus pour avoir une incidence différente selon le genre; que la plupart des États membres ont supprimé les mesures fiscales qui font une distinction explicite entre les hommes et les femmes, mais que des préjugés persistent en matière de fiscalité dans toute l’Union étant donné que les dispositions fiscales interagissent avec la réalité socioéconomique;

L.

considérant que les choix politiques visant à augmenter et à redistribuer les revenus peuvent avoir des conséquences disproportionnées sur les revenus et la sécurité économique des femmes et peuvent réduire leur accès à des services publics de qualité, ce qui compromet leur capacité à exercer leurs droits économiques et sociaux et à progresser vers l’égalité des genres;

M.

considérant que l’absence de perspective de genre dans les politiques fiscales de l’Union européenne et des États membres renforce les écarts actuels entre les sexes (emploi, revenu, travail non rémunéré, retraite, pauvreté, richesse, etc.), décourage les femmes d’entrer et de rester sur le marché du travail et reproduit les rôles et stéréotypes traditionnels liés au genre;

N.

considérant que la conception des politiques fiscales est un élément essentiel de la stratégie Europe 2020; que l’objectif principal du Semestre européen reste de veiller au respect du pacte de stabilité et de croissance et que les aspects liés au genre tendent à être négligés dans les priorités et les recommandations, en particulier celles relatives à la fiscalité;

O.

considérant que les changements régressifs dans la fiscalité du travail, des entreprises, de la consommation et de la richesse, observables au cours des dernières décennies dans les États membres, ont entraîné un affaiblissement de la capacité de redistribution des régimes fiscaux et ont contribué à la tendance à la hausse de l’inégalité des revenus; que cette modification structurelle de la fiscalité a déplacé la charge fiscale vers les groupes à faibles revenus, et donc les femmes en particulier, en raison de la répartition inégale des revenus entre femmes et hommes, de la faible proportion de femmes parmi les personnes à revenu élevé, des taux de consommation supérieurs à la moyenne chez les femmes en matière de biens et services essentiels, de la part relativement élevée du revenu du travail et de la faible part du revenu du capital dans le revenu total des femmes (10);

P.

considérant que les femmes sont, plus particulièrement, susceptibles de souffrir des inégalités économiques en raison de la répartition inégale des revenus entre les femmes et les hommes, de la faible proportion de femmes parmi les personnes à revenu élevé, et de la part relativement élevée du revenu du travail et de la faible part du revenu du capital dans le revenu total des femmes (11);

Q.

considérant que, en moyenne, les taux d’imposition sur les sociétés ont considérablement baissé depuis les années 1980, passant de plus de 40 % à 21,9 % en 2018, alors qu’en revanche, le taux des taxes à la consommation (dont la TVA est une part importante) a augmenté depuis 2009 pour atteindre 20,6 % en 2016 (12);

R.

considérant que les politiques macroéconomiques actuelles devraient mieux refléter l’importance des soins fournis bénévolement et du travail domestique et que les données indiquent que 80 % des soins dispensés dans l’Union européenne le sont par des aidants informels non rémunérés, dont 75 % sont des femmes; que certaines politiques fiscales, le sous-financement des services publics et l'accès aux services sociaux affectent de manière disproportionnée les groupes à faibles revenus, et particulièrement les femmes, car celles-ci doivent souvent combler les lacunes en matière de soins, d’éducation et d’autres types de soutien familial, généralement sans être rémunérées, perpétuant ainsi la responsabilité disproportionnée des femmes dans les soins; que, dans les pays de l’Union européenne, les femmes les plus pauvres et les plus vulnérables sont confrontées au double fardeau des soins informels et du travail précaire mal rémunéré (13);

S.

considérant que pratiquement tous les États membres ont dualisé leurs systèmes d’impôt sur le revenu en appliquant un taux d’imposition marginal supérieur sur les revenus secondaires et en introduisant des taux d’imposition uniformes pour la plupart des types de revenus du capital; que la charge fiscale disproportionnée qui pèse sur les revenus secondaires dans la plupart des États membres, conséquence des programmes d’imposition directe progressive des revenus du travail, est l’un des principaux freins à la participation des femmes au marché du travail (14), outre les autres dispositions en matière de fiscalité et de prestations communes, ainsi que des coûts et de l’absence de services universels de garde des enfants;

T.

considérant que les niveaux de la trappe à inactivité (actuellement de 40 %) et le piège des bas salaires, qui affectent de manière disproportionnée les femmes et découragent leur pleine participation à l’emploi, sont déterminés dans une large mesure par les dispositions de la fiscalité directe, en plus de la perte de prestations;

U.

considérant que, dans certains États membres, les familles peuvent encore bénéficier de réductions d’impôts lorsqu’elles ont un conjoint à charge, reçoivent des allocations pour les couples mariés et/ou des crédits d’impôt pour les couples dans lesquels une seule personne perçoit des revenus, ce qui perpétue les asymétries avec les familles monoparentales, qui sont composées principalement de femmes, et ne parviennent pas à reconnaître la diversité des situations familiales qui existent dans l’Union; que ces avantages fiscaux découragent généralement l’épouse à accéder au marché du travail et provoquent directement ou indirectement la réaffectation du temps des femmes d’un emploi rémunéré vers des tâches non rémunérées;

V.

considérant que l’incidence de la fiscalité sur l’écart entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’enrichissement des sociétés, la richesse personnelle et la propriété est un domaine sous-développé de la recherche et qu’il est urgent de garantir la disponibilité de données ventilées par genre dans ces domaines;

1.

invite la Commission à soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques fiscales et à adresser des lignes directrices et des recommandations spécifiques aux États membres, afin d’éliminer les préjugés fiscaux liés au genre et de garantir qu’aucune nouvelle législation fiscale, loi sur les dépenses, programme ou pratique qui augmente les disparités entre les genres sur le marché du travail, qui creuse les écarts de revenu après impôt entre les sexes ne soit établi;

2.

souligne que, conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5, paragraphe 3, du traité UE, les États membres sont libres de définir les règles de leurs politiques fiscales à condition qu’elles respectent celles de l’Union; souligne également que les décisions de l’Union en matière de fiscalité exigent l’accord à l’unanimité de tous les États membres;

3.

invite la Commission à promouvoir la ratification par l’Union européenne de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, comme elle l’a fait pour la convention relative aux droits des personnes handicapées et comme elle le fait pour la convention d’Istanbul;

4.

encourage la Commission à améliorer le statut de l’engagement stratégique à l’égard de l’égalité hommes-femmes en l’adoptant en tant que communication (15) et à y inclure des objectifs clairs et des actions clés en vue de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes grâce à une analyse sectorielle, y compris des aspects fiscaux, de toutes les actions de l’Union; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le droit de l’Union en matière de discrimination directe et indirecte fondée sur le genre soit correctement appliqué et que ses progrès soient systématiquement contrôlés afin que les hommes et les femmes soient placés sur un pied d’égalité;

La fiscalité directe

L’impôt sur le revenu des personnes physiques

5.

constate que les politiques fiscales ont des incidences différentes sur différents types de ménages (ménages à deux revenus, ménages où seule la femme ou seul l’homme a un revenu, etc.); souligne les conséquences négatives de l’absence de mesures encourageant l’emploi des femmes et leur indépendance économique et attire l’attention sur l’écart important entre les hommes et les femmes en matière de retraite qui résulte de l’imposition commune; souligne que les régimes fiscaux ne devraient plus se fonder sur l’hypothèse que les ménages mettent leurs fonds en commun et les partagent également et affirme que l’imposition individuelle est le seul moyen de parvenir à l’équité fiscale pour les femmes; estime essentiel de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de revenus et de prise en charge des proches; demande d’urgence aux États membres d’introduire progressivement l’imposition individuelle tout en veillant à préserver l’intégralité des avantages financiers et autres dont bénéficient les parents dans les régimes actuels d’imposition commune; reconnaît que des périodes de transition vers un tel régime d’imposition individuelle peuvent être nécessaires dans certains États membres; demande, pendant ces périodes de transition, l’élimination de toutes les dépenses fiscales fondées sur le revenu commun et note la nécessité de veiller à ce que tous les avantages fiscaux, les avantages en espèces et les services publics en nature soient accordés aux personnes afin de garantir leur autonomie financière et au sein de la société;

6.

prend acte de la communication de la Commission du 20 novembre 2017 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne 2017-2019: éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes» (COM(2017)0678), qui reconnaît huit domaines d’actions et invite les États membres à déployer leurs efforts de manière à combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes de manière efficace en vue d’améliorer la situation économique des femmes et de protéger leur indépendance économique;

7.

relève que le taux net moyen d’imposition des personnes deuxièmes sources de revenus ayant deux enfants atteignait 31 % en moyenne pour les États membres de l’Union appartenant à l’OCDE et 28 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE en 2014; invite la Commission à contrôler en permanence l’application du principe d’un salaire égal pour un travail égal ou de même valeur entre les femmes et les hommes dans les États membres et à la renforcer en vue de garantir l’éradication des inégalités dans les secteurs du marché du travail et de la fiscalité; invite la Commission et les États membres à lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail en supprimant les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que la discrimination dans l’emploi et, notamment grâce à l’éducation et à la sensibilisation, en encourageant les filles et les femmes à entreprendre des études, des emplois et une carrière dans les secteurs en croissance de l’innovation, y compris les technologies de l’information et de la communication, et les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques;

8.

demande aux États membres de veiller à ce que les incitations fiscales liées à l’emploi et à l’emploi indépendant ne créent pas de discrimination en fonction du genre ainsi que d’envisager des incitations fiscales et d’autres services ou avantages fiscaux pour les seconds titulaires de revenus et les parents isolés; invite également les États membres à rechercher différentes manières de résoudre le problème de la sous-représentation des femmes dans le marché du travail ainsi qu’à mettre fin aux freins économiques potentiels à l’entrée des seconds titulaires de revenus sur le marché du travail; observe que des préjugés sexistes peuvent également exister dans les exonérations et les déductions fiscales liées au travail, comme le traitement fiscal favorable des heures supplémentaires, qui bénéficie principalement à des professions actuellement occupées par des hommes;

9.

invite les États membres à ne pas réduire le caractère progressif de leur régime d’impôt sur le revenu des personnes physiques, notamment en tentant de simplifier l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

10.

demande que l’impôt sur le revenu des personnes physiques (structure des taux, exemptions, déductions, allocations, crédits, etc.) soit conçu de manière à promouvoir activement un partage égal du travail rémunéré et non rémunéré, des revenus et des droits à pension entre les femmes et les hommes et à éliminer les incitations qui perpétuent les inégalités de rôles entre les sexes;

11.

considère qu’en raison des inégalités sur le marché du travail, les femmes peuvent être affectées de manière disproportionnée par certaines politiques fiscales; estime que la manière adéquate de régler ce problème consiste à réformer les instruments relatifs au marché du travail de manière à résoudre le problème de l’indépendance économique des femmes; demande aux États membres et aux institutions de l’Union de promouvoir des études sur les effets de l’écart de pension entre les femmes et les hommes sur les retraites et l’indépendance économique des femmes, qui tiennent compte de le vieillissement de la population, les différences entre les femmes et les hommes en matière de santé et d’espérance de vie, l’évolution des structures familiales et l’augmentation du nombre de foyers unipersonnels, ou encore les différentes situations personnelles des femmes;

L’impôt sur les sociétés

12.

demande aux États membres qui ont été épinglés au cours du Semestre européen pour leurs dispositions abusives en matière de stratégie fiscale de modifier leur législation et de clôturer ces dispositions dès que possible (16); est préoccupé par le risque que, tout en s’efforçant de coordonner leurs assiettes d’imposition des sociétés, les États membres puissent trouver de nouvelles dispositions pour faciliter les stratégies fiscales abusives des sociétés, laissant aux États membres le soin de trouver d’autres sources d’imposition (dont les taxes à la consommation), qui ont un effet disproportionné sur les femmes;

13.

invite les États membres à rationaliser les incitations fiscales ou les allégements fiscaux qu’ils accordent aux entreprises, à veiller à ce que ces incitations fiscales et allégements fiscaux profitent principalement aux petites entreprises et favorisent l’innovation réelle et à évaluer au préalable et a posteriori l’incidence potentielle de ces incitations sur l’égalité hommes-femmes;

L’impôt sur le capital et la fortune

14.

constate que l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur la fortune jouent un rôle crucial dans la réduction des inégalités au moyen d’une redistribution au sein du système fiscal et dans la perception de recettes destinées à financer les prestations sociales et les transferts sociaux;

15.

constate que l’indisponibilité, le coût prohibitif et le manque d’infrastructures suffisantes proposant des services de garde d’enfants de qualité demeurent un obstacle majeur à la participation à part égale des femmes à tous les aspects de la société, y compris l’emploi; demande aux États membres d’améliorer leurs politiques fiscales afin d’accroître la disponibilité et l’accessibilité de services de garde d’enfants abordables et de qualité au moyen d’incitations fiscales en vue de réduire les obstacles à l’accès des femmes à un emploi rémunéré, de contribuer à une répartition plus équitable des tâches rémunérées et non rémunérées au sein des ménages et de réduire ainsi les écarts de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes; souligne que ces politiques doivent permettre l’insertion des femmes sur le marché du travail et se concentrer plus particulièrement sur les familles à faibles revenus, les familles monoparentales et les autres groupes de personnes défavorisées;

16.

invite les États membres à appliquer dans son intégralité la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui, entre autres, couvre et interdit la discrimination fondée sur le sexe dans la fourniture de biens et de services financiers en matière d’assurance et dans les domaines connexes; demande que des données soient collectées afin d’obtenir des informations précises sur les éventuelles lacunes du processus de mise en œuvre; souligne que la propriété foncière est soumise au principe de subsidiarité et qu’il n’existe aucun droit européen de la propriété foncière susceptible de discriminer les femmes ou les hommes, étant donné que le droit de propriété revient au propriétaire;

17.

regrette vivement que, de manière générale, la contribution de l’impôt sur la fortune aux recettes fiscales globales demeure assez limitée, atteignant 5,8 % des recettes fiscales globales dans l’UE-15 et 4,3 % dans l’UE- 28 (17);

18.

déplore que la part des impôts sur le capital ait connu une tendance à la baisse depuis 2002 en raison, entre autres, de la tendance générale à ne plus appliquer le barème normal de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux revenus du capital, mais plutôt à les taxer à des taux forfaitaires relativement modérés, ce qui a été observé dans de nombreux États membres (18);

La fiscalité indirecte

19.

constate que la part des impôts à la consommation a augmenté dans l’Union entre 2009 et 2016; constate que la TVA représente généralement entre deux tiers et trois quarts des impôts à la consommation dans les États membres et que la TVA a atteint en moyenne une part d’environ un cinquième des recettes fiscales globales dans l’Union (19);

20.

prend acte des préjugés sexistes qui se produisent lorsque la législation fiscale se croise avec les relations entre les hommes et les femmes, les normes et le comportement économique; constate que la TVA exerce un préjugé sexiste en raison des modes de consommation des femmes, qui diffèrent de ceux des hommes dans la mesure où elles achètent davantage de biens et services dans le but de promouvoir la santé, l’éducation et la nutrition (20); craint que cette situation, conjuguée au faible revenu des femmes, n’entraîne un alourdissement de la charge de la TVA pour les femmes; invite les États membres à prévoir des exonérations de TVA, des taux réduits et des taux zéro pour les produits et services ayant des effets positifs sur le plan social, sanitaire et/ou environnemental, conformément à l’actuelle révision de la directive européenne sur la TVA;

21.

estime que la pauvreté en matière de règles constitue un problème récurrent dans l’Union où, selon les estimations de l’organisation Plan International UK, une fille sur dix n’a pas les moyens de s’acheter des produits d’hygiène; regrette que les produits d’hygiène féminine et les produits et services de soins destinés aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées ne soient toujours pas considérés comme des produits de base dans tous les États membres; invite tous les États membres à éliminer la «taxe sur les soins et les tampons» en faisant usage de la flexibilité introduite dans la directive sur la TVA et en appliquant des exonérations ou des taux de TVA de 0 % à ces biens de base essentiels; reconnaît qu’une réduction du prix due à l’exonération de TVA sur ces produits aurait un avantage immense pour les jeunes femmes; soutient les mouvements entrepris pour promouvoir la disponibilité généralisée des produits sanitaires et encourage les États membres à fournir des produits d’hygiène féminine supplémentaires dans certains espaces (publics) tels que les écoles, les universités et les foyers pour sans-abri et pour les femmes issues de milieux à faibles revenus en vue d’éradiquer entièrement la pauvreté en matière de règles dans l’ensemble des toilettes de l’Union;

Conséquences de l’évasion et de la fraude fiscales sur l’égalité des genres

22.

constate que la fraude et l’évasion fiscales contribuent largement à l’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’Union et au niveau mondial, car elles limitent les ressources dont disposent les gouvernements pour accroître l’égalité aux niveaux national et international (21);

23.

rappelle ses recommandations du 13 décembre 2017 à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion et la fraude fiscales (22) ainsi que celles des commissions spéciales précédentes (TAX et TAX2) élaborées en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dans l’Union; invite les États membres à adopter dès que possible des rapports publics pays par pays, une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS) et une directive révisée sur les intérêts et les redevances;

24.

invite la Commission et les États membres à promouvoir des réformes fiscales égalitaires dans toutes les enceintes internationales, y compris l’OCDE et les Nations unies, et à soutenir la création d’un organe fiscal intergouvernemental des Nations unies dont la composition serait universelle, les droits de vote égaux et la participation des femmes et des hommes égale; souligne que cet organe devrait être bien équipé pour développer une expertise fiscale spécifique en matière de genre;

25.

constate que les conventions de double imposition entre États membres et pays en développement ne favorisent généralement pas l’imposition à la source, ce qui profite donc aux sociétés multinationales au détriment de la mobilisation des ressources nationales par les pays en développement; note que le manque de mobilisation des ressources nationales empêche de financer pleinement les services publics tels que les soins de santé ou l’éducation dans ces pays, ce qui a une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles; invite instamment les États membres à charger la Commission de réexaminer les conventions existantes en matière de double imposition afin d’examiner et de résoudre ces problèmes et de veiller à ce que les futures conventions en matière de double imposition comportent des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes en plus des dispositions générales anti-abus;

26.

invite la commission spéciale TAX3 à intégrer une perspective de genre dans la formulation de ses recommandations;

Intégration de la dimension de genre dans les politiques fiscales

27.

invite la Commission et les États membres à procéder à des évaluations régulières de l’incidence des politiques fiscales sur les femmes dans une perspective d’égalité des genres en se concentrant sur l’effet multiplicateur et sur les préjugés implicites afin qu’aucun élément de discrimination directe ou indirecte ne figure dans les politiques fiscales de l’Union;

28.

invite les États membres à partager leurs bonnes pratiques en matière de définition du marché du travail et du régime fiscal en vue de contribuer à réduire les écarts de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes, ce qui pourrait, par conséquent, promouvoir davantage de justice et d’égalité dans le traitement fiscal des hommes et des femmes;

29.

rappelle à la Commission que, depuis que le traité de Lisbonne a intégré la charte des droits fondamentaux dans le droit primaire, elle est soumise à l’obligation juridiquement contraignante de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans ses politiques et ses actions;

30.

reconnaît qu’un grand nombre de groupes de défense et de la société civile se sentent exclus des discussions relatives à la politique fiscale en raison d’un manque d’expertise et que, par conséquent, les groupes industriels et financiers sont surreprésentés dans les processus consultatifs d’établissement du budget dans de nombreux États membres; invite les États membres à résoudre ce problème en proposant une formation en matière de processus budgétaires, en plus de véritables possibilités de consultation de la société civile;

31.

invite la Commission à respecter son obligation juridique de promouvoir l’égalité des genres, notamment dans ses évaluations de la conception fondamentale de la politique fiscale; souligne que l’examen des systèmes fiscaux des États membres au cours du Semestre européen ainsi que les recommandations par pays, exigent des analyses approfondies à cet égard;

32.

invite la Commission à utiliser les priorités de la stratégie Europe 2020 pour combler les lacunes structurelles de l’économie européenne, combler l’écart de rémunération et de retraite entre les hommes et les femmes, améliorer la compétitivité de l’Union et sa productivité ainsi qu’étayer une économie de marché sociale et durable qui profite à tous, hommes et femmes;

33.

rappelle sa position sur la proposition de directive relative à la publication d’informations pays par pays (23), qui propose des mesures ambitieuses pour accroître la transparence fiscale et le contrôle public des multinationales, car elle permettrait au grand public d’avoir accès aux informations relatives aux bénéfices réalisés, aux subventions reçues et aux impôts que ces entreprises paient dans les pays où elles exercent leur activité; recommande de placer l’analyse globale des disparités entre les rôles des hommes et des femmes au cœur de tous les niveaux actuels et futurs de la recherche et des politiques en matière de justice fiscale en vue de renforcer la transparence et la responsabilité en matière de fiscalité; exhorte le Conseil à parvenir à un consensus sur la proposition d’entrer en négociation avec les autres institutions afin d’adopter une obligation de publication d'informations pays par pays, l’une des mesures clés permettant d’améliorer la transparence des informations fiscales des entreprises pour tous les citoyens; rappelle que les États membres doivent réaliser des analyses régulières de l’incidence significative de ces mesures, dont des analyses des préjugés sexistes des politiques fiscales, sur leur capacité à mobiliser des ressources financières nationales pour financer les droits des femmes, sur d’autres États membres et sur les pays en développement, tout en reconnaissant que des progrès ont déjà été faits en la matière dans le cadre de la plate-forme pour la bonne gouvernance fiscale;

34.

constate que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas seulement l’un des droits fondamentaux, mais que parvenir à cette égalité contribuerait à une croissance plus solidaire et plus durable; souligne que l’analyse du budget selon le genre permettrait d’améliorer l’information sur l'effet distributif de l’investissement public sur les hommes et les femmes; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre une approche budgétaire tenant compte du genre d’une manière qui permette de suivre explicitement la part des fonds publics destinés aux femmes et qui garantisse que toutes les politiques de mobilisation des ressources et d’allocation des dépenses favorisent l’égalité entre hommes et femmes;

35.

invite la Commission à promouvoir de bonnes pratiques fiscales qui tiennent compte de l’incidence sur les hommes et les femmes et font la promotion de l’égalité des genres, notamment en matière d’imposition des revenus des ménages et de TVA; invite la Commission à intégrer une analyse des disparités entre les rôles des hommes et des femmes dans ses tendances fiscales annuelles dans le rapport de l’Union européenne;

36.

rappelle qu’en dépit de la déclaration commune sur l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes annexée au règlement sur le CFP 2014-2020, aucun progrès significatif n’a été réalisé dans ce domaine et que la Commission n’a pas tenu compte de sa mise en œuvre dans la révision du CFP à mi-parcours; demande que les procédures budgétaires annuelles évaluent et intègrent l’incidence globale des politiques de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les femmes (parité hommes-femmes dans l’élaboration du budget); attend un engagement renouvelé du Parlement, du Conseil et de la Commission en faveur de l’intégration de la dimension de genre dans le prochain CFP, ainsi que de son suivi effectif, y compris lors de la révision à mi-parcours du CFP, en tenant dûment compte du principe d’égalité entre les femmes et les hommes consacrés à l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

37.

invite les États membres à tenir leurs obligations juridiques au titre de la charte des droits fondamentaux en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes lors de l’application du droit de l’Union et des politiques nationales régies par le droit de l’Union;

38.

souligne qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches et d’améliorer la collecte de données ventilées par sexe en ce qui concerne les effets distributifs et allocatifs du régime fiscal selon le sexe; invite en particulier les États membres à recueillir des données fiscales de manière individuelle, et pas uniquement sur les ménages, ainsi qu’à combler les écarts des données entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les habitudes de consommation et l’utilisation de taux réduits, la répartition des revenus d’entreprise et du paiement des taxes associées ainsi que la répartition de la richesse, les revenus du capital et le paiement des impôts connexes;

39.

déplore que la majorité des États membres ne parviennent pas à recueillir des données individualisées relative à l’impôt sur les revenus ou à les évaluer et que de nombreux États membres recueillent encore les données au niveau des ménages uniquement par l’intermédiaire de dispositions de fiscalité commune;

40.

encourage les États membres à concevoir une structure d’incitation adaptée en matière de fiscalité et de prestations pour l’ensemble des mesures politiques de façon à encourager les femmes migrantes à entreprendre (ou à reprendre) une formation ou à trouver un emploi;

o

o o

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  CEDAW/C/CHE/CO/4-5, paragraphes 40-43 (Suisse 2016); CEDAW/C/LUX/CO/6-7, paragraphes 10, 15, 16 (Luxembourg 2018).

(2)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 38.

(3)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 2.

(4)  JO C 66 du 21.2.2018, p. 30.

(5)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 93.

(6)  JO C 263 du 25.7.2018, p. 49.

(7)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(8)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(9)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(10)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(11)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(12)  Commission européenne, DG Fiscalité et union douanière, Taxation Trends in the European Union — Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition.

(13)  Institut des études sur le développement, Redistributing Unpaid Care Work — Why Tax Matters for Women’s Rights. Note d’information stratégique. Numéro 109. Janvier 2016.

(14)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(15)  Comme demandé dans les conclusions du Conseil du 16 juin 2016 sur l’égalité des sexes.

(16)  Commission européenne, Semestre européen: rapports par pays, 7 mars 2018.

(17)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(18)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(19)  Département thématique C du Parlement européen, Égalité des genres et politiques fiscales dans l’Union européenne, 2017

(20)  La Fiscalidad en España desde una Perspectiva de Género (2016) — Institut per a l’estudi i la transformació de la vida quotidiana / Ekona Consultoría.

(21)  Rapport final sur les flux financiers illicites, les droits de l’homme et le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’expert indépendant de l’ONU sur les effets de la dette extérieure et d’autres obligations financières internationales des États sur la pleine jouissance des droits de l’homme, en particulier économiques, sociaux et culturels, 2016.

(22)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0284.


Top