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Document 62013TN0413
Case T-413/13: Action brought on 9 August 2013 — City Cycle Industries v Council
Affaire T-413/13: Recours introduit le 9 août 2013 — City Cycle Industries/Conseil
Affaire T-413/13: Recours introduit le 9 août 2013 — City Cycle Industries/Conseil
JO C 274 du 21.9.2013, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 274 du 21.9.2013, p. 21–22
(HR)
21.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 274/28 |
Recours introduit le 9 août 2013 — City Cycle Industries/Conseil
(Affaire T-413/13)
2013/C 274/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: City Cycle Industries (Colombo, Sri Lanka) (représentants: T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2003 (1) dans la mesure où il étend le droit antidumping à la requérante et rejette sa demande d’exemption; |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens de la requérante et les autres frais afférents à la présente affaire; et |
— |
prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1) |
Premier moyen tiré du fait que la Commission et le Conseil n’ont pas démontré le contournement en ce qui concerne les importations du Sri Lanka et ont donc commis une erreur manifeste d’appréciation, car:
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2) |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a conclu a tort à une absence de coopération de la requérante justifiant le rejet de sa demande d’exemption, car:
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante dans le cadre de l’enquête, car:
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4) |
Quatrième moyen tiré du fait que le refus d’accorder une exemption à la requérante constitue une violation du principe d’égalité de traitement, car:
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5) |
Cinquième moyen tiré du fait que les conclusions du règlement d’exécution relatives au préjudice et au dumping ne sont pas conformes au règlement anti-dumping de base, car:
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(1) Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1).