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Document 62008CN0219
Case C-219/08: Action brought on 22 May 2008 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium
Affaire C-219/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
Affaire C-219/08: Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
JO C 183 du 19.7.2008, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 183/15 |
Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-219/08)
(2008/C 183/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. E. Traversa et J.-P. Keppenne, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater qu'en exigeant, en cas de détachement de travailleurs ressortissants de pays tiers par des entreprises communautaires, dans le cadre d'une prestation de services:
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE. |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir, en substance, que les exigences imposées par la partie défenderesse en cas de détachement de travailleurs ressortissants de pays tiers par des prestataires de services établis dans un État membre autre que la Belgique restreignent la libre prestation de services en même temps qu'elles opèrent une discrimination de ces prestataires par rapport à leurs concurrents établis sur le territoire belge.
Par son premier grief, la Commission allègue que le système d'autorisation préalable à l'exercice d'une activité économique représente une entrave disproportionnée à la libre prestation de services. Cette entrave ne saurait par ailleurs être justifiée ni par une quelconque raison d'intérêt général, ni par référence aux règles de l'acquis de Schengen.
Par son deuxième grief, la requérante remet en cause le caractère disproportionné de l'exigence selon laquelle le titre de séjour délivré dans l'État d'établissement de l'employeur doit être valable jusqu'au terme de la prestation augmenté de trois mois.
Par son troisième grief, la Commission souligne qu'en dépit des modifications législatives positives opérées par la partie défenderesse, la condition selon laquelle un travailleur doit être au service du même employeur prestataire de services depuis au moins six mois représente une restriction non justifiable à la libre prestation de services.