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Document 52007XC0425(07)

Procédure d'attribution de droits de trafic à Malte

JO C 90 du 25.4.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 90/25


PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE DROITS DE TRAFIC À MALTE

(2007/C 90/09)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante de répartition parmi les transporteurs aériens communautaires éligibles de droits de trafic lorsqu'ils sont limités par des accords aériens avec des pays tiers.

Droits de trafic intracommunautaire

Conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre de la CE conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil est autorisé à exercer des droits de trafic sur les liaisons reliant Malte à la Communauté.

Droits de trafic pour les vols reliant Malte à des pays tiers

Les demandes introduites auprès du directeur de l'aviation civile par des transporteurs aériens qualifiés en vue d'exercer les droits de trafic disponibles seront automatiquement approuvées pour autant qu'il n'y ait pas de restriction quant au nombre de transporteurs désignés ou à la fréquence.

L'attribution de droits de trafic limités déterminés dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre Malte et des pays tiers concernant les services aériens s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers.

i)   Éligibilité

Un transporteur aérien peut prétendre à exercer de tels droits si:

il peut être considéré comme un transporteur communautaire sur la base de son capital et de son organisation [conformément au règlement (CEE) no 2407/92],

il respecte les normes de sécurité imposées et relève du contrôle réglementaire effectif des autorités compétentes de la Communauté,

il est établi à Malte.

ii)   Objectifs

L'attribution de droits de trafic limités est effectuée à Malte conformément aux objectifs suivants:

le maintien d'un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement,

la maximisation des bénéfices pour les consommateurs grâce à l'offre de services aériens économiques, efficients et compétitifs,

le maintien de la continuité du service,

le développement du tourisme à Malte,

la minimisation du caractère insulaire et la maximisation des connexions internationales.

iii)   Transparence

L'attribution de droits de trafic limités s'effectue sur la base d'une procédure garantissant à toutes les parties possédant un intérêt légitime la possibilité de manifester leur intérêt. Pour cette raison, la procédure figure sur le site web du département de l'aviation civile, de même que les informations relatives à la disponibilité de droits de trafic limités. De plus, le directeur informe le public, par le biais du site web du département de l'aviation civile, de toutes négociations bilatérales planifiées concernant les services aériens. Tout transporteur aérien qui estime être lésé par la décision prise concernant l'attribution de droits de trafic limités a le droit de faire appel auprès de la commission des recours pour les droits de trafic.

iv)   Non discrimination

Tout transporteur en possession d'un certificat de transporteur aérien et d'une licence d'exploitation (également appelée licence en matière de services aériens) délivrée par un État membre de la CE sur la base du règlement (CEE) no 2407/92 et établi à Malte peut demander l'attribution de droits de trafic.

Les critères d'évaluation portent notamment, mais de manière non exhaustive, sur les caractéristiques de la liaison spécifique, et en particulier sa contribution éventuelle à la promotion du tourisme à Malte; la promotion des échanges entre Malte et les pays tiers; la qualité du service proposé; le meilleur rapport qualité/prix offert aux utilisateurs; et l'investissement effectué ou à effectuer sur la ligne.

v)   Suivi de l'attribution des droits de trafic

Les droits de trafic ne sont pas cessibles entre transporteurs et peuvent être révoqués par le directeur. Un opérateur à qui un droit de trafic a été alloué doit mettre le nouveau service en place dans un délai raisonnable, et perdra ses droits s'il ne peut démontrer que le retard enregistré dans l'exercice de ce droit est dû à des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle.

vi)   Procédure

Lorsque les droits de trafic sont limités et que l'attribution est susceptible d'intéresser plusieurs compagnies aériennes, la procédure suivante est appliquée pour l'attribution des droits de trafic:

1)

Un transporteur aérien intéressé doit introduire sa candidature auprès du directeur pour l'exploitation de services aériens sur la ligne en question.

2)

Afin de préserver la continuité des services, un transporteur aérien qui exploite déjà une liaison donnée est prioritaire par rapport aux autres candidats, pour autant qu'il puisse continuer à exercer effectivement les droits de trafic attribués.

3)

Lorsque plusieurs transporteurs introduisent de nouvelles demandes pour exploiter la même (nouvelle) liaison, le transporteur qui offre le meilleur service reçoit la préférence et est autorisé à poursuivre l'exercice des droits de trafic pour autant qu'il les exerce effectivement.

4)

Sauf dans des circonstances imprévues ou échappant à son contrôle, un transporteur aérien qui n'exploite pas tous les services pour lesquels il a introduit une demande pendant un an ou une saison est pénalisé lors du renouvellement de la demande d'exploitation de la même liaison l'année suivante ou la saison suivante, et peut perdre le droit d'exploiter la ligne.

5)

Un transporteur aérien qui exploite des services sur une liaison donnée et sur une base saisonnière n'est pas réputé avoir mis un terme à ses services à la fin de la saison d'exploitation ni avoir perdu son droit d''exploiter cette liaison par la suite sauf s'il n'exploite pas les services pendant une période de plus de 12 mois.

6)

L'équipement et le niveau du service à offrir sur la ligne visée sont pris en compte.

7)

Afin de procéder à une évaluation de l'attribution de droits de trafic limités, le directeur invite les transporteurs aériens susceptibles d'être intéressés à lui faire connaître leur point de vue au cours d'une audition privée.

8)

Dans un délai de 30 jours à partir de la fin des auditions, le directeur communique sa décision d'acceptation ou de refus d'attribution des droits de trafic.

vii)   Redevances

L'octroi de droits de trafic (agrément d'itinéraire) est subordonné au versement d'une redevance conformément aux règlements en matière d'aviation civile (octroi de licences pour le transport aérien) (redevances) (avis juridique 429 de 2004).

Formulaire de demande

Les demandes d'exploitation de services aériens sur une ligne déterminée doivent être introduites au moyen du formulaire approprié, qui se trouve sur le site web du département de l'aviation civile DCA website > Air Transport Section > Forms and Circulars.

Législation applicable

Loi de 1972 sur l'aviation civile (telle que modifiée) — chapitre 232

Règlements sur l'aviation civile (octroi de licences pour les transports aériens), 2004 — LN 78/2004

Règlements sur l'aviation civile (octroi de licences pour les transports aériens) (Redevances), 2004 — LN 429/2004

Règlements sur l'aviation civile (attribution de droits de trafic), 2007 — LN 23/2007

Règlements (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92, (CE) no 847/2004.

J. SULTANA

Directeur général

Aviation civile

26 février 2007

«L.N. 23 de 2007

LOI SUR L'AVIATION CIVILE

(CAP. 232)

Règlements sur l'aviation civile (attribution de droits de trafic), 2007

Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 3 de la loi sur l'aviation civile, le ministre chargé de la compétitivité et des communications a adopté l'arrêté suivant:

1.

Cet arrêté concerne les règlements sur l'aviation civile (attribution de droits de trafic), 2007.

2.

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et des pays tiers, la répartition des droits de trafic entre les transporteurs éligibles de la Communauté est effectuée par le directeur de l'aviation civile conformément à une procédure transparente et non discriminatoire.

3.

1)

Un recours peut être formé devant la commission des recours pour les droits de trafic à l'encontre des décisions prises conformément au règlement 2 par le directeur de l'aviation civile.

2)

Le droit de recours appartient à la partie lésée par la décision.

3)

Un recours peut être formé auprès de la commission pour l'une des raisons suivantes:

a)

une erreur matérielle a été commise concernant les faits;

b)

une erreur matérielle de procédure s'est produite;

c)

une erreur juridique a été commise;

d)

une illégalité matérielle est avérée, notamment une décision déraisonnable ou non proportionnelle.

4)

La commission motive sa décision et rend ses décisions publiques, en omettant, le cas échéant, pour des raisons de confidentialité commerciale ou de sécurité, les noms des personnes concernées ou toute autre information.

5)

Au moment de se prononcer sur un recours au titre du présent règlement, la commission peut:

a)

rejeter le recours; ou

b)

annuler la décision.

Et lorsque la commission annule la décision, elle porte l'affaire devant le directeur de l'aviation civile aux fins d'application.

4.

1)

Une commission des recours pour les droits de trafic, ci-après appelé “la commission”, est établie et constituée de trois membres, dont le président, qui dispose d'une expérience dans le domaine juridique.

2)

Les membres de la commission sont désignés par le ministre responsable de l'aviation civile pour une période indiquée dans leur lettre de nomination, et leur mandat peut être reconduit par le ministre.

3)

Un membre de la commission peut être contesté ou faire l'objet d'une abstention pour toutes les raisons pour lesquelles un juge peut être récusé ou faire l'objet d'une abstention conformément à l'article 734 du code de l'organisation et de la procédure civile. Dans ce cas, le ministre désigne une personne disposant des qualifications du membre récusé ou faisant l'objet d'une abstention, afin de siéger en tant que membre de la commission en remplacement dudit membre.

5.

1)

La commission est habilitée à connaître et à rendre des décisions concernant tout recours formé devant elle conformément aux dispositions de ces règlements, et, conformément au règlement 6, les décisions de la Commission sont définitives et contraignantes.

2)

Dans l'exercice de ses fonctions, la commission peut citer toute personne à comparaître et à lui fournir des preuves et des documents, et son président est habilité à faire prêter serment. La commission peut également désigner des experts chargés de la conseiller sur toute question technique susceptible d'influencer sa décision.

3)

À ces fins, la commission dispose des mêmes pouvoirs que la Première Chambre du Tribunal civil, conformément à la loi.

4)

La commission arrête son propre règlement.

6.

1)

Toute partie prenante dans un recours formé devant la Commission et qui s'estime lésée par une décision rendue par cette dernière peut, sur une question de droit, faire appel devant la Cour d'Appel (juridiction inférieure) telle que constituée conformément à l'article 41, paragraphe 6, du code d'organisation et de procédure civile au moyen d'une requête introduite auprès du greffe dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision.

2)

Les redevances indiquées au tableau A du code d'organisation et de procédure civile sont applicables pour le dépôt d'actes judiciaires dans le cadre d'appels formés au titre du présent règlement.»


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