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Document 52007XC0425(07)
Maltese procedure for the allocation of traffic rights
Procédure d'attribution de droits de trafic à Malte
Procédure d'attribution de droits de trafic à Malte
JO C 90 du 25.4.2007, p. 25–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 90/25 |
PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DE DROITS DE TRAFIC À MALTE
(2007/C 90/09)
Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante de répartition parmi les transporteurs aériens communautaires éligibles de droits de trafic lorsqu'ils sont limités par des accords aériens avec des pays tiers.
Droits de trafic intracommunautaire
Conformément au règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, un transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre de la CE conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil est autorisé à exercer des droits de trafic sur les liaisons reliant Malte à la Communauté.
Droits de trafic pour les vols reliant Malte à des pays tiers
Les demandes introduites auprès du directeur de l'aviation civile par des transporteurs aériens qualifiés en vue d'exercer les droits de trafic disponibles seront automatiquement approuvées pour autant qu'il n'y ait pas de restriction quant au nombre de transporteurs désignés ou à la fréquence.
L'attribution de droits de trafic limités déterminés dans le cadre des accords bilatéraux conclus entre Malte et des pays tiers concernant les services aériens s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers.
i) Éligibilité
Un transporteur aérien peut prétendre à exercer de tels droits si:
— |
il peut être considéré comme un transporteur communautaire sur la base de son capital et de son organisation [conformément au règlement (CEE) no 2407/92], |
— |
il respecte les normes de sécurité imposées et relève du contrôle réglementaire effectif des autorités compétentes de la Communauté, |
— |
il est établi à Malte. |
ii) Objectifs
L'attribution de droits de trafic limités est effectuée à Malte conformément aux objectifs suivants:
— |
le maintien d'un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement, |
— |
la maximisation des bénéfices pour les consommateurs grâce à l'offre de services aériens économiques, efficients et compétitifs, |
— |
le maintien de la continuité du service, |
— |
le développement du tourisme à Malte, |
— |
la minimisation du caractère insulaire et la maximisation des connexions internationales. |
iii) Transparence
L'attribution de droits de trafic limités s'effectue sur la base d'une procédure garantissant à toutes les parties possédant un intérêt légitime la possibilité de manifester leur intérêt. Pour cette raison, la procédure figure sur le site web du département de l'aviation civile, de même que les informations relatives à la disponibilité de droits de trafic limités. De plus, le directeur informe le public, par le biais du site web du département de l'aviation civile, de toutes négociations bilatérales planifiées concernant les services aériens. Tout transporteur aérien qui estime être lésé par la décision prise concernant l'attribution de droits de trafic limités a le droit de faire appel auprès de la commission des recours pour les droits de trafic.
iv) Non discrimination
Tout transporteur en possession d'un certificat de transporteur aérien et d'une licence d'exploitation (également appelée licence en matière de services aériens) délivrée par un État membre de la CE sur la base du règlement (CEE) no 2407/92 et établi à Malte peut demander l'attribution de droits de trafic.
Les critères d'évaluation portent notamment, mais de manière non exhaustive, sur les caractéristiques de la liaison spécifique, et en particulier sa contribution éventuelle à la promotion du tourisme à Malte; la promotion des échanges entre Malte et les pays tiers; la qualité du service proposé; le meilleur rapport qualité/prix offert aux utilisateurs; et l'investissement effectué ou à effectuer sur la ligne.
v) Suivi de l'attribution des droits de trafic
Les droits de trafic ne sont pas cessibles entre transporteurs et peuvent être révoqués par le directeur. Un opérateur à qui un droit de trafic a été alloué doit mettre le nouveau service en place dans un délai raisonnable, et perdra ses droits s'il ne peut démontrer que le retard enregistré dans l'exercice de ce droit est dû à des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle.
vi) Procédure
Lorsque les droits de trafic sont limités et que l'attribution est susceptible d'intéresser plusieurs compagnies aériennes, la procédure suivante est appliquée pour l'attribution des droits de trafic:
1) |
Un transporteur aérien intéressé doit introduire sa candidature auprès du directeur pour l'exploitation de services aériens sur la ligne en question. |
2) |
Afin de préserver la continuité des services, un transporteur aérien qui exploite déjà une liaison donnée est prioritaire par rapport aux autres candidats, pour autant qu'il puisse continuer à exercer effectivement les droits de trafic attribués. |
3) |
Lorsque plusieurs transporteurs introduisent de nouvelles demandes pour exploiter la même (nouvelle) liaison, le transporteur qui offre le meilleur service reçoit la préférence et est autorisé à poursuivre l'exercice des droits de trafic pour autant qu'il les exerce effectivement. |
4) |
Sauf dans des circonstances imprévues ou échappant à son contrôle, un transporteur aérien qui n'exploite pas tous les services pour lesquels il a introduit une demande pendant un an ou une saison est pénalisé lors du renouvellement de la demande d'exploitation de la même liaison l'année suivante ou la saison suivante, et peut perdre le droit d'exploiter la ligne. |
5) |
Un transporteur aérien qui exploite des services sur une liaison donnée et sur une base saisonnière n'est pas réputé avoir mis un terme à ses services à la fin de la saison d'exploitation ni avoir perdu son droit d''exploiter cette liaison par la suite sauf s'il n'exploite pas les services pendant une période de plus de 12 mois. |
6) |
L'équipement et le niveau du service à offrir sur la ligne visée sont pris en compte. |
7) |
Afin de procéder à une évaluation de l'attribution de droits de trafic limités, le directeur invite les transporteurs aériens susceptibles d'être intéressés à lui faire connaître leur point de vue au cours d'une audition privée. |
8) |
Dans un délai de 30 jours à partir de la fin des auditions, le directeur communique sa décision d'acceptation ou de refus d'attribution des droits de trafic. |
vii) Redevances
L'octroi de droits de trafic (agrément d'itinéraire) est subordonné au versement d'une redevance conformément aux règlements en matière d'aviation civile (octroi de licences pour le transport aérien) (redevances) (avis juridique 429 de 2004).
Formulaire de demande
Les demandes d'exploitation de services aériens sur une ligne déterminée doivent être introduites au moyen du formulaire approprié, qui se trouve sur le site web du département de l'aviation civile DCA website > Air Transport Section > Forms and Circulars.
Législation applicable
Loi de 1972 sur l'aviation civile (telle que modifiée) — chapitre 232
Règlements sur l'aviation civile (octroi de licences pour les transports aériens), 2004 — LN 78/2004
Règlements sur l'aviation civile (octroi de licences pour les transports aériens) (Redevances), 2004 — LN 429/2004
Règlements sur l'aviation civile (attribution de droits de trafic), 2007 — LN 23/2007
Règlements (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92, (CE) no 847/2004.
J. SULTANA
Directeur général
Aviation civile
26 février 2007
«L.N. 23 de 2007
LOI SUR L'AVIATION CIVILE
(CAP. 232)
Règlements sur l'aviation civile (attribution de droits de trafic), 2007
Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 3 de la loi sur l'aviation civile, le ministre chargé de la compétitivité et des communications a adopté l'arrêté suivant:
1. |
Cet arrêté concerne les règlements sur l'aviation civile (attribution de droits de trafic), 2007. |
2. |
Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et des pays tiers, la répartition des droits de trafic entre les transporteurs éligibles de la Communauté est effectuée par le directeur de l'aviation civile conformément à une procédure transparente et non discriminatoire. |
3. |
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4. |
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5. |
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6. |
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