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Document C2007/020/42

Affaire T-364/06: Recours introduit le 6 décembre 2006 — Xinhui Alida Polythene/Conseil

JO C 20 du 27.1.2007, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO C 20 du 27.1.2007, p. 27–28 (BG, RO)

27.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/28


Recours introduit le 6 décembre 2006 — Xinhui Alida Polythene/Conseil

(Affaire T-364/06)

(2007/C 20/43)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Xinhui Alida Polythene Ltd (représentant: C. Munro, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler, au titre de l'article 230 CE, le règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil, du 25 septembre 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conclut à l'annulation du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil, du 25 septembre 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (1).

La requérante soutient que le Conseil a enfreint des règles de procédure substantielles et excédé ses pouvoirs en adoptant le règlement attaqué, sans étudier dûment la procédure préalable conduite par la Commission.

Selon la requérante, la Commission 1) n'a pas dûment examiné la position des plaignantes et (ou) s'est abstenue de faire une évaluation correcte de leur position, 2) a tenu compte d'informations non pertinentes et (ou) s'est abstenue de tenir compte des informations disponibles, 3) a fait une évaluation inappropriée du préjudice causé au secteur communautaire concerné, 4) s'est abstenue d'établir que la Communauté avait un intérêt à imposer des taxes sur les importations, et 5) a violé les droits de la défense de la requérante.

La requérante estime que cela constitue un excès de pouvoir.


(1)  JO L 270, p. 4.


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