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Document C2005/243/19

Affaire C-311/05 P: Pourvoi formé le 8 août 2005 par Naipes Hercalio Fournier SA contre l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier SA contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et France Cartes SAS en qualité de partie intervenante

JO C 243 du 1.10.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/11


Pourvoi formé le 8 août 2005 par Naipes Hercalio Fournier SA contre l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier SA contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et France Cartes SAS en qualité de partie intervenante

(Affaire C-311/05 P)

(2005/C 243/19)

Langue de procédure: l'espagnol

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 août 2005 d'un pourvoi formé par Naipes Hercalio Fournier SA, représentée par Mes Enrique Armijo Chávarri et Antonio Castán Pérez-Gómez, contre l'arrêt rendu le 11 mai 2005 par la troisième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes dans les affaires jointes T-160/02 à T-162/02, Naipes Heraclio Fournier SA contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et France Cartes SAS en qualité de partie intervenante.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour rendre un arrêt prononçant la cassation de l'arrêt attaqué et accueillant ses prétentions.

Moyens et principaux arguments:

Le pourvoi en cassation se fonde sur trois moyens

Le premier moyen est tiré de la violation par la deuxième chambre de recours du principe de légalité et des droits de la défense de Naipes Heraclio Fournier SA. Il est soutenu dans ce moyen, à titre de prémisse, que, par son action, le Tribunal ne se serait pas limité à contrôler la légalité de l'acte attaquée mais qu'il aurait procédé à un nouvel examen complet de l'affaire indépendamment du contenu des décisions attaquées et des prétentions concrètes des parties requérante et intervenante.

Le deuxième moyen est fondé sur la violation par la deuxième chambre de recours du principe de légalité et de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94. (1) Il est soutenu dans ce moyen, à titre de prémisse, que le Tribunal aurait excédé ses compétences juridictionnelles en corrigeant et en rectifiant à l'aide de ses propres arguments les erreurs matérielles commises par la deuxième chambre de recours en ce qui concerne l'application des interdictions prévues par l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 aux marques figuratives de la requérante.

Quant au troisième moyen, il est tiré de l'absence de motivation de l'arrêt attaqué, conformément aux dispositions de l'article 253 CE. Il est soutenu dans ce moyen, à titre de prémisse, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, de manière claire et non équivoque, quels sont les raisonnements sur lesquels s'est fondé le Tribunal pour considérer que les marques figuratives de la partie requérante relèveraient de l'interdiction absolue d'enregistrement instituée à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94.


(1)  Du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11, du 14 janvier 1994, p. 1.


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