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Document 91998E002765
WRITTEN QUESTION No. 2765/98 by Giacomo SANTINI to the Council. Application of a surcharge ('sovrapprezzo') to imports of Community sugar
QUESTION ECRITE no 2765/98 de Giacomo SANTINI au Conseil. Application du "sovrapprezzo" au sucre d'importation communautaire
QUESTION ECRITE no 2765/98 de Giacomo SANTINI au Conseil. Application du "sovrapprezzo" au sucre d'importation communautaire
JO C 96 du 8.4.1999, p. 144
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ECRITE no 2765/98 de Giacomo SANTINI au Conseil. Application du "sovrapprezzo" au sucre d'importation communautaire
Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0144
QUESTION ÉCRITE E-2765/98 posée par Giacomo Santini (PPE) au Conseil (11 septembre 1998) Objet: Application du "sovrapprezzo" au sucre d'importation communautaire Dans son arrêt du 21 mai 1980 concernant l'affaire 73/79, la Cour de justice des Communautés européennes a constaté que l'État italien violait l'article 95 du traité CE en frappant le sucre d'importation communautaire d'une imposition intérieure (sovrapprezzo) décidée par le comité interministériel des prix (CIP no 3661 du 22.6.1968). L'imposition a eu un effet discriminatoire sur les rapports entre les importateurs et les producteurs italiens car elle a induit une distorsion inadmissible du principe de libre concurrence. Le "sovrapprezzo" doit être considéré comme une taxe illégale qui "bien que perçue au même taux que le sucre produit en Italie et celui en provenance des autres États membres, ne pèse pas de façon uniforme sur ces produits". Le Conseil voudrait-il répondre aux questions ci-après: 1. Considère-t-il toujours que le sovrapprezzo est une taxe illégale, telle qu'elle a été perçue par l'État italien en vertu de la décision CIP 3661 du 22.6.1968? 2. Le sovrapprezzo acquitté en douane par les importateurs italiens devra-t-il être restitué sans aucune condition de répétition parce qu'il s'agit d'une taxe illégalement perçue? 3. La caisse de péréquation du sucre pourra-t-elle, le cas échéant, demander à l'importateur de payer la différence éventuelle entre le sovrapprezzo acquitté en douane et le montant des aides que l'État italien a légalement octroyées? 4. L'État peut-il, en toute autonomie et sans être assujetti à aucun contrôle de la part d'autres autorités, déterminer le montant des aides directes et indirectes octroyées aux industries? 5. La caisse de péréquation du sucre peut-elle, en vertu de la rétroactivité de la loi, demander le remboursement du produit de l'imposition illégalement perçu lorsque celui-ci a déjà été restitué à l'importateur? 6. L'importateur se verra-t-il imposer la charge de la preuve qui empêche de faire valoir le droit au remboursement visé à la loi 429/90, de sorte qu'il sera tenu de prouver que le sovrapprezzo n'a pas été répercuté sur d'autres acteurs économiques? 7. Le remboursement est-il réputé illégal lorsque le sovrapprezzo a été répercuté sur les consommateurs? Le Conseil voudrait-il inviter le gouvernement italien à annuler/abroger les paragraphes 2 et 7 de l'article 29 de la loi no 128/90? Réponse (3 novembre 1998) Il n'appartient pas au Conseil de se prononcer sur les suites que l'État italien a données à l'arrêt de la Cour de justice du 21 mai 1980 dans l'affaire 73/79. Au cas où cet arrêt ne serait pas pleinement respecté, il revient à la Commission, conformément à l'article 171 du traité, de prendre des initiatives nécessaires pour en assurer l'exécution.