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Document 91998E002412

QUESTION ECRITE no 2412/98 de Sir Jack STEWART-CLARK à la Commission. Franchise douanière au bénéfice d'organismes caritatifs

JO C 96 du 8.4.1999, p. 89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91998E2412

QUESTION ECRITE no 2412/98 de Sir Jack STEWART-CLARK à la Commission. Franchise douanière au bénéfice d'organismes caritatifs

Journal officiel n° C 096 du 08/04/1999 p. 0089


QUESTION ÉCRITE P-2412/98

posée par Sir Jack Stewart-Clark (PPE) à la Commission

(22 juillet 1998)

Objet: Franchise douanière au bénéfice d'organismes caritatifs

En vertu du règlement du Conseil (CEE) 918/83(1) du 28.3.1983 établissant un régime communautaire de franchises douanières, les organismes caritatifs peuvent demander l'exonération des droits à l'importation de matériel médical fabriqué à l'extérieur de l'Union européenne.

La Royal Marsden NHS Trust, fondation relevant de ma circonscription d'East Sussex et Kent South a présenté une demande qui a été acceptée par le ministère britannique du commerce et de l'industrie, mais qui a été rejetée par les autorités néerlandaises.

Existe-t-il une date-limite pour l'introduction des demandes?

Dans l'affirmative, quelle est la durée de ce délai?

Les demandes présentées a posteriori seront-elles éligibles à l'octroi de franchises?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(22 septembre 1998)

Les dispositions du règlement (CEE) 2290/83 de la Commission du 29 juillet 1983(2) fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 du règlement (CEE) 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières, prévoient que la durée de validité des autorisations d'importation en franchise de droits des marchandises visées par l'Honorable Parlementaire, est fixée à six mois. En l'état actuel de la réglementation, cette autorisation ne peut pas être demandée a posteriori, c'est-à-dire après l'importation effective des marchandises concernées.

Il convient de noter toutefois que, lorsque ladite autorisation existe au moment de l'importation des marchandises mais n'est pas fournie à l'appui de la déclaration en douane, l'article 256, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement (CE) 2454/93 de la Commission(3), du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, permet que le document qui autorise l'importation en franchise de droits soit présenté dans un délai maximal de trois mois à compter de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique.

(1) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(2) JO L 220 du 11.8.1983.

(3) JO L 253 du 11.10.1993.

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