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Document 91997E004007

    QUESTION ECRITE no 4007/97 de Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA à la Commission. Campagne de promotion de l'ardoise européenne

    JO C 196 du 22.6.1998, p. 54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91997E4007

    QUESTION ECRITE no 4007/97 de Daniel VARELA SUANZES- CARPEGNA à la Commission. Campagne de promotion de l'ardoise européenne

    Journal officiel n° C 196 du 22/06/1998 p. 0054


    QUESTION ÉCRITE E-4007/97 posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) à la Commission (14 janvier 1998)

    Objet: Campagne de promotion de l'ardoise européenne

    Le niveau de promotion de l'ardoise européenne est en général très faible. Le prestige du produit découle de sa tradition et des ses résultats incomparables en tant que matériau de couverture. Toutefois, dans les pays traditionnellement non consommateurs, l'ardoise est l'un des matériaux de construction les plus méconnus, au point que de nombreux architectes et constructeurs n'en connaissent pas les caractéristiques techniques, les méthodes de pose, la durée de vie et les prestations et ont souvent l'impression qu'il s'agit d'un produit coûteux réservé aux édifices historiques ou aux constructions de luxe. Il n'existe pas non plus de perception de l'ardoise européenne qui la distinguerait de celle en provenance des pays tiers, ni, de façon générale, de conscience sociale de l'importance de cette industrie.

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'estime-t-elle pas nécessaire que l'Union européenne institue des aides en vue de promouvoir l'ardoise européenne?

    La Commission a-t-elle adopté ou compte-t-elle adopter des mesures en vue de promouvoir et de diffuser l'ardoise européenne?

    Réponse commune aux questions écrites E-4006/97, E-4007/97 et E-4010/97 donnée par M. Bangemann au nom de la Commission (6 février 1998)

    La Commission a établi, dans son rapport au Conseil relatif à la mise en oeuvre des conclusions du Conseil du 18 novembre 1993 concernant l'industrie extractive non énergétique ((Doc. SEC (96) 852 )), que la législation communautaire ne joue en soi qu'un rôle mineur dans la problématique des coûts environnementaux, comparés aux initiatives réglementaires nationales ou subnationales. Tout en n'excluant pas l'intérêt régional du secteur et son accès aux fonds structurels, la Commission ne dispose pas d'instruments financiers pour compenser ces coûts.

    La Commission ne dispose pas de moyens de promotion directs des produits du secteur ardoisier, et estime qu'il s'agit d'une tâche primordiale pour les associations professionnelles. Elle signale toutefois que des actions dans le domaine de la formation professionnelle, communes avec d'autres acteurs de la construction, voire de recherche, peuvent contribuer à cet objectif.

    La mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ((JO L 40 du 11.2.1989. )), dans laquelle le secteur est impliqué au travers des travaux de normalisation, est susceptible d'avoir un effet favorable sur l'image du produit et sur la compétitivité internationale des producteurs communautaires. En effet, suite à l'avis positif du comité permanent de la construction, la Commission a adopté, le 20 novembre 1997, une décision 97/808/CE concernant l'attestation de conformité pour ces produits dans la mesure où ils sont inclus dans la famille de produits de «revêtements de sol» (floorings) ((JO L 331 du 3.12.1997. )).

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