This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 91997E002729
WRITTEN QUESTION No. 2729/97 by Marianne THYSSEN to the Commission. Compensation scheme for Dutch filling station managers on the Belgian and German borders
QUESTION ECRITE no 2729/97 de Marianne THYSSEN à la Commission. Règlement compensatoire à l'intention des exploitants de stations-service néerlandais établis le long de la frontière belge et allemande
QUESTION ECRITE no 2729/97 de Marianne THYSSEN à la Commission. Règlement compensatoire à l'intention des exploitants de stations-service néerlandais établis le long de la frontière belge et allemande
JO C 82 du 17.3.1998, p. 133
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
QUESTION ECRITE no 2729/97 de Marianne THYSSEN à la Commission. Règlement compensatoire à l'intention des exploitants de stations-service néerlandais établis le long de la frontière belge et allemande
Journal officiel n° C 082 du 17/03/1998 p. 0133
QUESTION ÉCRITE P-2729/97 posée par Marianne Thyssen (PPE) à la Commission (30 juillet 1997) Objet: Règlement compensatoire à l'intention des exploitants de stations-service néerlandais établis le long de la frontière belge et allemande C'est aujourd'hui (23 juillet 1997) que devrait entrer en vigueur un règlement destiné aux exploitants de stations-service néerlandais établis le long de la frontière belge et allemande, les dédommageant de la perte subie du fait de la hausse de la taxe sur l'essence aux Pays-Bas. La Commission peut-elle indiquer si ce règlement, qui ne s'applique pas à l'ensemble du territoire des Pays-Bas mais est limité aux zones frontalières, n'est pas en contradiction avec les règles de concurrence communautaires? Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission (11 septembre 1997) Les mesures évoquées par l'Honorable Parlementaire pourraient constituer des aides d'État qui relèvent de l'article 92 du Traité CE et devraient - sauf si elles satisfont aux critères de la règle «de minimis» actuellement en vigueur ((JO C 68 du 6.3.1996. )) - être notifiées à la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 3. La Commission n'a cependant pas eu connaissance de ces mesures. Elle effectue une enquête auprès de l'État membre intéressé et ne manquera pas d'informer l'Honorable Parlementaire du résultat de cette enquête.