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Document 51996IE1269

    Avis du Comité économique et social sur les «Obligations de service public dans le marché intérieur de l'énergie»

    JO C 56 du 24.2.1997, p. 83–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996IE1269

    Avis du Comité économique et social sur les «Obligations de service public dans le marché intérieur de l'énergie»

    Journal officiel n° C 056 du 24/02/1997 p. 0083


    Avis du Comité économique et social sur les «Obligations de service public dans le marché intérieur de l'énergie»

    (97/C 56/16)

    Le 25 avril 1996, le Comité économique et social a décidé, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l'article 23 du Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur les «Obligations de service public dans le marché intérieur de l'énergie».

    La section de l'énergie, des questions nucléaires et de la recherche, chargée de la préparation des travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 septembre 1996 (rapporteur: M. Hernández Bataller).

    Lors de sa 339e session plénière des 30 et 31 octobre 1996 (séance du 31 octobre 1996), le Comité économique et social a adopté par 45 voix pour, 10 voix contre et 5 abstentions l'avis suivant.

    1. Introduction

    1.1. Il existe des besoins relevant de l'intérêt public, qui requièrent des dispositions particulières, compte tenu de leurs particularités et des limites naturelles à l'efficacité du marché. Chaque État européen, en fonction de son histoire, de sa géographie et de ses traditions, a trouvé des solutions diverses qui, en réalité, au-delà des différences apparentes, sont le reflet de préoccupations communes ou similaires.

    1.1.1. La présence des pouvoirs publics est particulièrement nécessaire sous forme de réglementation dans le secteur de l'électricité pour notamment les raisons suivantes:

    a) l'énergie électrique est un service élémentaire et essentiel, étant un bien de première nécessité, dont l'approvisionnement doit être garanti à tout moment;

    b) une partie des segments du secteur de l'électricité constitue un monopole naturel.

    1.1.2. Les services essentiels, comme l'énergie, impliquent souvent des investissements coûteux qui ne sont rentables qu'à moyen et long terme et qui présentent des effets d'échelle. Ces facteurs, caractéristiques d'infrastructures en forme de réseau, justifient sous certaines conditions l'attribution de droits spéciaux ou exclusifs, rendus nécessaires pour compenser l'absence d'une libre concurrence et les obligations concrètes que sont censées remplir les compagnies.

    1.2. La création du marché intérieur de l'énergie est l'objectif essentiel de la Communauté. L'instauration d'un marché intérieur dans le secteur de l'électricité revêt une importance particulière tant pour rationaliser la production, la transmission et la distribution, renforçant ainsi la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté, que pour assurer des conditions d'achat égales à tous les usagers et éviter ainsi des distorsions de concurrence entre consommateurs industriels.

    1.2.1. Par ailleurs, la chaleur et la lumière correspondent à des besoins humains essentiels, de sorte que les forces du marché doivent en garantir la disponibilité en permanence et à des prix raisonnables pour l'ensemble de la société.

    1.3. Le secteur de l'électricité est l'un de ces domaines où le marché n'est pas capable d'attribuer des ressources de manière satisfaisante. Il y a lieu de souligner à cet égard que certaines des activités liées à la fourniture d'électricité (distribution et transport), avec des économies d'échelle pour des niveaux substantiels de la demande, constituent des monopoles naturels.

    1.3.1. C'est pourquoi, il serait opportun d'établir une distinction entre les segments du système pouvant être soumis aux lois de la concurrence et les autres. Ainsi, l'objectif final, qui est d'assurer que les consommateurs puissent bénéficier de prestations de services de la part des entreprises dans les meilleures conditions possibles, peut être atteint grâce à des solutions reposant sur le marché, par l'introduction de la concurrence dans la production et la vente d'énergie par le biais de la réglementation de l'accès au réseau électrique dans des conditions non discriminatoires, tandis que le transport et la distribution seraient contrôlés dans le cadre d'un régime de monopole naturel.

    1.4. En ce sens, le présent avis a pour objectif de définir quelques lignes directrices minimales qui garantissent dans la mesure du possible, un équilibre entre:

    - une plus grande ouverture du secteur énergétique à la concurrence dans les phases où une telle ouverture est possible;

    - le respect des obligations de service public dans certains États membres, qui impliquent notamment celle de la prestation universelle d'un service essentiel, le respect des droits sociaux et la poursuite des objectifs de la cohésion économique et sociale à laquelle contribuent ces obligations. C'est pourquoi, en définitive, la prestation de services publics aux usagers, fait partie des droits du citoyen.

    1.4.1. En certaines occasions, le respect des obligations de service public peut inclure l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs en appliquant aux compagnies prestataires les règles de concurrence, dans la mesure où cela ne les empêche pas de fait ou en droit d'accomplir la mission spécifique qui leur a été attribuée, conformément au deuxième paragraphe de l'article 90 du Traité.

    1.5. Le Comité reconnaissait déjà dans son avis sur la «politique énergétique communautaire» (), que:

    «Les obligations de service public dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel seront définis en commun dans le sens d'une obligation générale d'approvisionnement, lorsque cela est faisable et approprié, et de péréquation des prix, pour une zone donnée du territoire, pour les groupes de consommateurs qui n'auraient pas renoncé à ce droit.»

    En outre, il affirmait que:

    «Le Comité économique et social tient à marquer son accord quant à l'établissement par tous les États membres de ces obligations du service public 7»

    1.6. Le Conseil européen de Cannes a déclaré que l'Union devait veiller en particulier à l'accomplissement des missions d'intérêt économique général en Europe en vue de garantir «l'aménagement équilibré du territoire, l'égalité de traitement entre les citoyens - y compris l'égalité des droits et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes -, la qualité et la permanence du service rendu au consommateur, ainsi que la préservation d'intérêts stratégiques à long terme».

    1.7. De même, il y a lieu de signaler que la proposition modifiée de directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité comporte une référence aux obligations de service public, sur laquelle le Conseil est parvenu, à l'unanimité, à un consensus politique reflété dans sa position commune récemment adoptée.

    1.7.1. Cette proposition prévoit en son article 3 la possibilité pour les États membres d'imposer, conformément aux dispositions du Traité, et, en particulier, son article 90, aux entreprises du secteur de l'électricité des obligations de service public d'intérêt général, en matière par exemple de sécurité, y compris de sécurité de l'approvisionnement, de régularité, de qualité et de prix des fournitures ainsi que de protection de l'environnement. Ces obligations, ainsi que leur révision, devront être transparentes, non discriminatoires, contrôlables et faire l'objet de notifications à la Commission européenne.

    1.7.2. De même, l'on prévoit la possibilité pour les États membres de ne pas appliquer, en accord avec l'article 90 du Traité, les articles 5, 6, 17, 18 et 20 de la proposition (relatifs à l'organisation de la production d'énergie, à l'accès aux réseaux et à la construction de lignes directes) lorsque leur application peut faire obstacle, de fait ou en droit, au respect des obligations imposées aux entreprises d'électricité dans le souci de l'intérêt général, à la condition que cela n'affecte pas le développement des échanges de manière contraire à l'intérêt de la Communauté.

    1.7.3. Les États membres peuvent également obliger les compagnies de distribution à approvisionner en électricité des clients situés dans une zone donnée, selon une tarification qui pourra être réglementée pour assurer l'égalité de traitement des clients concernés.

    1.7.4. La proposition de directive, dans le respect du principe de subsidiarité, laisse aux États membres la possibilité d'établir une planification à long terme visant à satisfaire les obligations de service public.

    1.7.5. La position commune atteinte sur la proposition de directive constitue un progrès significatif vers l'établissement du marché intérieur de l'électricité car elle contient des règles qui introduiront une ouverture progressive du secteur, concrètement sur les points suivants: ouverture à la concurrence de la production, introduction d'un gestionnaire du réseau indépendant, coexistence d'un système d'acheteur unique et d'un système d'accès des tiers au réseau négocié, ouverture du marché homogène et progressive aux consommateurs finaux à partir d'un niveau déterminé de consommation, éventuelle ouverture aux distributeurs et séparation comptable des activités de production, de transport et de distribution de l'électricité de la part des compagnies d'électricité.

    2. La protection de l'intérêt public

    2.1. Il existe dans tous les États membres de l'Union européenne une réglementation des services d'utilité publique qui vise à des degrés divers à réglementer les activités de contrôle des pouvoirs publics sur une ou plusieurs compagnies de secteurs stratégiques ou fournissant des biens dits essentiels, dans la majorité des cas. Cette intervention a pour objectif la protection de l'intérêt public, en particulier celle des usagers du service (d'où les concepts de «Daseinsvorsorge» dans la réglementation d'origine germanique, de «public utility» dans celle d'origine anglo-saxonne, et de «service public» dans celle d'origine latine).

    2.1.1. Tant au niveau national que communautaire, on parle indistinctement de services d'intérêt économique général, de services publics et de service universel, d'où parfois des confusions, et il serait opportun qu'au niveau communautaire, la Commission s'efforce de clarifier ou de circonscrire ces trois notions.

    2.2. En tout état de cause, les services d'utilité publique des États membres de l'Union européenne se caractérisent à des degrés divers par:

    a) les besoins auxquels ils répondent. Ils ont pour origine un besoin reconnu pour la collectivité et auquel l'initiative privée ne peut pas toujours répondre. Ce besoin peut être lié aux libertés fondamentales ou à des raisons fondées sur la solidarité;

    b) les prérogatives de leurs usagers et de leurs clients. L'usager est titulaire de droits et, en ce sens, il peut prétendre à la satisfaction de certains de ses besoins que le marché n'assure pas spontanément;

    c) les buts qui leur sont assignés sont de satisfaire les besoins sociaux de tous les membres de la collectivité concernée, personne ne devant être exclu pour des raisons physiques, économiques ou autres et de promouvoir une utilisation efficace et équilibrée du territoire et des ressources naturelles. L'intérêt public peut exiger un service que le fonctionnement du marché ne peut assurer;

    d) les autorités qui les organisent, qui, lorsque cela est jugé nécessaire, garantissent les conditions de prestation.

    2.3. Il existe quelques principes généraux communs de fonctionnement applicables à l'ensemble des services d'utilité publique, à savoir: la proportionnalité, la continuité, l'égalité d'accès (équité), l'adaptation (ou souplesse), l'universalité, la participation des usagers ou des clients et la fixation de normes minimales de qualité du service.

    2.4. Le marché est généralement indifférent aux objectifs de solidarité, de cohésion ou d'équité que certaines compensations tarifaires peuvent néanmoins contribuer à réaliser. La marginalisation ou l'exclusion de certains groupes sociaux en ce qui concerne des services essentiels pour la vie quotidienne peut soulever des difficultés. Quelques services d'utilité publique suffisants et à des prix raisonnables peuvent contribuer à faciliter l'insertion des citoyens défavorisés.

    2.4.1. Dans la pratique, dans les secteurs du gaz et de l'électricité, les objectifs de la concurrence doivent être conciliés, dans la mesure du possible avec la sécurité de l'approvisionnement et les objectifs sociaux des pouvoirs publics, qui peuvent intervenir dans ce secteur afin de réguler pour certains aspects l'activité des entreprises en vue de préserver certaines garanties en matière de protection de l'intérêt public, notamment en ce qui concerne la fourniture, ou l'exploitation du réseau de transport ou de distribution. Toutefois, en vertu des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, les principes de transparence et de séparation des comptes doivent s'appliquer.

    2.5. Le système économique de l'Union européenne correspond à un modèle de marché libre qui n'est pas totalement régi par le libre jeu de ses mécanismes spontanés, étant donné qu'il s'agit d'un système économique juridiquement instauré et étroitement réglementé par un droit administratif dérivé mis en application dans certains cas par les autorités communautaires elles-mêmes.

    2.6. La conception traditionnelle du service public lié au monopole ou au fait que les pouvoirs publics sont obligatoirement titulaires de certains services et responsables de leur gestion semble devoir être actualisée en ce qui concerne les règles du droit communautaire, en particulier, pour ce qui est de sa compatibilité, dans la mesure du possible, avec les règles de concurrence.

    2.7. Ce concept de service public ne doit aucunement remettre en cause le régime juridique concret des entreprises prestataires de services dans chaque État membre, car cela serait contraire à l'article 222 du Traité. Chaque État membre est compétent pour décider, conformément au principe de subsidiarité et en ce qui concerne les règles du Traité, de la manière d'organiser ces services.

    3. Obligations de service public dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel

    3.1. On utilisera désormais l'expression «obligations de service public», plus conforme aux concepts utilisés dans la proposition de directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

    3.2. Compte tenu des différences de réglementation d'un État membre à l'autre en matière de services de fourniture de gaz et d'électricité, et des motivations différentes qui peuvent inciter les gouvernements à utiliser telle ou telle modalité du concept de service public du point de vue de son organisation, le Comité estime qu'il convient d'établir des critères minimaux au niveau communautaire à partir desquels les États membres pourraient imposer, le cas échéant, certaines obligations de service public aux entreprises prestataires de services de fourniture de gaz et d'électricité.

    3.3. Ce besoin d'harmonisation se fait sentir suite à l'établissement d'un marché intérieur dans ces secteurs énergétiques, pour créer un cadre adéquat permettant d'intégrer les entreprises prestataires de services énergétiques au fonctionnement de ce marché sans fausser les conditions d'exercice des missions légitimes que chaque État membre aurait imposées à ces secteurs afin qu'ils servent l'intérêt public.

    3.3.1. L'objectif que l'on pourrait atteindre notamment en rendant plus contraignante la disposition visée à l'article 3 de la directive sur le marché intérieur doit être d'éviter que par l'interprétation «élastique» de certains principes, il ne soit possible d'introduire des entraves et des obstacles qui remettent en cause les «ouvertures» offertes par la directive.

    3.4. L'obligation principale à laquelle les compagnies de gaz et d'électricité sont soumises, et leur raison d'être, est la prestation du service de fourniture d'énergie électrique et de gaz naturel respectivement, fonction qui entraîne une série d'obligations quant aux modalités de cette prestation de service:

    3.4.1. Préserver la régularité et la fiabilité de la fourniture, ce qui oblige à entretenir les réseaux de distribution: état et technique appropriés, ainsi qu'à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande.

    3.4.2. Maintenir les niveaux de qualité qui auront été fixés. À cet égard, et conformément au principe de subsidiarité, chaque État membre devra fixer ses propres objectifs nationaux spécifiques, dont la réalisation devra faire l'objet d'un suivi de manière à en garantir la transparence. Chaque État membre devra également publier une information relative au fonctionnement du service et à l'accomplissement de cet objectif de qualité. Le résultat devrait être de permettre une transparence, mais celle-ci ne sera effective que si la réalisation de ces objectifs fait l'objet d'un contrôle et d'une supervision ou, le cas échéant, d'une sanction de la part de l'administration compétente de chaque État membre.

    3.4.3. Prestation universelle de services dans le secteur de l'électricité: elle nécessitera l'agrandissement des installations de distribution, lorsque nécessaire, pour pouvoir répondre aux nouvelles demandes de fourniture, compte tenu de l'obligation de prestation de services même lorsque ce n'est pas une opération rentable en elle-même.

    3.4.3.1. Concernant la prestation de services dans des régions moins développées et moins peuplées, le développement des réseaux nationaux devra se faire en accord avec les politiques régionales et à travers les Fonds structurels.

    3.4.4. Fixer des tarifs raisonnables et comparables pour les usagers en fonction de leur catégorie. Des tarifs uniformes pourraient être maintenus dans les secteurs qui n'auront pas été ouverts à la concurrence. Dans la mesure où le secteur s'ouvrira à la concurrence, les prix seront fixés en tenant compte de l'évolution du marché, sans pour autant que cela empêche les États membres qui le souhaitent d'établir un prix plafond ou d'introduire éventuellement un tarif social, sous le contrôle des pouvoirs publics nationaux.

    3.4.5. Protection de l'environnement. La création de marchés compétitifs ne doit pas signifier la disparition des politiques publiques de protection de l'environnement, d'efficacité énergétique, de planification rationnelle des ressources, de diversité des ressources et d'innovation technologique. La garantie de la protection de l'environnement et de l'efficacité énergétique doit constituer un élément essentiel de ce cadre réglementaire.

    3.5. Les États membres définiront sur la base de ces critères les obligations de service public qu'ils décideront d'imposer aux entreprises prestataires de ces services, sans préjudice de la planification à long terme. Ces mesures devront en tout cas être proportionnées et ne pas impliquer une discrimination arbitraire ni, autant que faire se peut, entraver la concurrence.

    3.5.1. De même, afin de garantir la transparence et la sécurité juridique, les États membres communiqueront ces obligations à la Commission qui pourra examiner si les règles nationales sont conformes aux dispositions du Traité.

    3.5.2. Le Comité est conscient de l'existence d'autres exigences, dans certains États membres, qui s'imposent aux entreprises opérant dans ces secteurs, en ce qui concerne d'autres phases du processus énergétique en amont de la prestation du service de fourniture d'électricité et de gaz, et qui peuvent entraîner des distorsions de la libre concurrence, telles que les obligations liées à la planification énergétique au niveau national relatives à l'utilisation des sources d'énergies nationales, renouvelables, aux investissements de R& D, à la cohésion économique et sociale, etc.

    4. Création d'un cadre juridique de base

    4.1. La future approbation de la proposition modifiée de directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité entraînera la nécessité de concilier de manière équilibrée les règles de la libre concurrence avec le respect des obligations de service public et rendra nécessaire l'introduction d'un cadre juridique de base qui définisse les règles du jeu, qui serait ouvert, dans la mesure du possible, à n'importe quel agent économique et qui, conformément au principe de subsidiarité, relèverait de la compétence des États membres.

    4.1.1. Cette réglementation doit être destinée à garantir le bon fonctionnement du marché à travers la libre concurrence, l'efficacité technique du système et la protection des consommateurs, tout en préservant au moins à leur niveau actuel les droits sociaux fondamentaux et la cohésion économique et sociale.

    4.1.2. Les objectifs de ce cadre juridique de base doivent être:

    4.1.2.1. le développement d'une structure industrielle compétitive, qui s'accompagne d'une réduction des prix aux consommateurs, en couvrant leurs besoins en services énergétiques à un coût approprié et non discriminatoire, tout en préservant la sécurité et la fiabilité de la prestation du service, et ce avec un impact minimal sur l'environnement;

    4.1.2.2. la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale appropriée, le dialogue social associant tous les interlocuteurs, le développement des ressources humaines pour parvenir à un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

    4.1.3. C'est aux États membres qu'il appartiendra en outre d'introduire les obligations supplémentaires dans les prestations de services, ainsi que de fixer les objectifs de couverture géographique au niveau national, qui doivent être proportionnels, non discriminatoires, imposés de manière transparente et compatibles avec les règles du Traité.

    4.2. Ce «cadre juridique de base» devra s'appuyer sur les principes suivants:

    4.2.1. En premier lieu, il devra respecter les dispositions des traités communautaires, ce qui suppose notamment le respect:

    - du principe de non-discrimination;

    - des règles de concurrence;

    - de la réalisation du marché intérieur;

    - du principe de transparence;

    - du renforcement de la cohésion sociale et territoriale;

    - d'un niveau d'emploi et de protection sociale élevé;

    - et enfin du relèvement du niveau et de la qualité de la vie pour tous les citoyens.

    4.2.2. De même, certaines libertés essentielles devront être reconnues:

    a) la libre circulation des produits énergétiques, via l'élimination, dans la mesure du possible des droits exclusifs d'importation et d'exportation;

    b) le libre accès à l'activité: le secteur devra être ouvert à l'initiative privée et il sera mis fin, dans la mesure du possible, aux droits exclusifs, pour permettre la pluralité de l'offre dans la prestation de services. L'entrée d'opérateurs sur le marché pourra être subordonnée à un système d'appels d'offres, assorti de certaines conditions d'autorisation et sous réserve du respect d'une série d'exigences transparentes et objectives, parmi lesquelles l'accomplissement des obligations de service public;

    c) le libre accès aux réseaux: l'attribution des droits d'accès et les conditions y afférentes devront être définies conformément au principe de subsidiarité par les États membres, par le biais de la formule de l'accès négocié au réseau, ou de celle de l'acheteur unique;

    d) la liberté en matière de conclusion de contrats dans la mesure de l'ouverture du marché et la fixation concurrentielle des prix, sans préjudice de l'exercice de la capacité administrative de réglementation et de contrôle des prix existant dans chaque État membre en vue de réglementer le marché et d'imposer une politique économique;

    e) la liberté d'investissement: les décisions en matière d'investissement des entreprises dans un contexte compétitif devront être prises par celles-ci, qui devront, par conséquent, en assurer les risques. Les États membres pourront choisir entre un système d'autorisation ou un système d'appel d'offres, qui devront respecter des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

    4.2.3. Les obligations de service public précitées devront être respectées.

    4.2.4. Défense des droits des consommateurs

    4.2.4.1. Le cadre juridique devra défendre les droits des consommateurs, dont le droit à une information transparente et appropriée sur le service fourni et les conditions de fourniture, les tarifs les plus appropriés et, les caractéristiques techniques, ainsi que le droit à un service particulier à l'attention des clients importants.

    4.2.4.2. Il faudra prévoir une représentation du consommateur auprès de l'administration compétente, sa participation à la prise de décision pour les questions qui le concerne par l'intermédiaire de ses représentants et des procédures de règlement de litige rapides et peu onéreuses.

    4.2.4.3. Dans le cadre de l'objectif général de la garantie du caractère globalement abordable des services, il serait opportun d'appliquer des «régimes tarifaires spéciaux ou destinés à des usagers particuliers», permettant de rendre le service universel plus accessible pour certains d'entre eux ou pour des groupes d'usagers ayant des besoins spécifiques. Il faut garantir l'existence de régimes sociaux appropriés en faveur des personnes à faibles revenus ainsi que des personnes âgées et souffrant de handicaps, et un soutien financier supplémentaire nécessaire qui serait apporté par le système de sécurité sociale ou le système fiscal de chaque État membre.

    4.3. Pour la mise en oeuvre des principes ci-dessus énoncés, différents instruments ont été prévus:

    4.3.1. Séparation comptable: À cette fin, il faudra séparer les comptes des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture au client final.

    4.3.2. Régime des prix: En tout état de cause, la transparence s'impose en matière de fixation des prix. Il sera souhaitable dans cette optique d'établir un modèle officiel de facturation des consommations énergétiques dans chaque État membre.

    4.3.3. Séparation des fonctions de régulation et des fonctions opérationnelles dans la perspective du respect du principe de subsidiarité, chaque État membre, conformément à ses propres règles constitutionnelles, pourra instituer un contrôle des activités du secteur, qui devra se faire en toute objectivité et dans la transparence, notamment à travers la surveillance en vue d'assurer que les acteurs ont un comportement qui ne fausse pas la concurrence, la fixation de règles particulières qui concernent les opérateurs du marché, le contrôle du respect des obligations de service public imposées aux entreprises, la garantie de la défense des intérêts des usagers du service, en particulier, en matière de tarifs et de qualité du service et l'établissement de contacts avec les représentants des consommateurs au niveau national et régional, ainsi qu'avec les organisations socioprofessionnelles représentatives, permettant de recueillir les réclamations des usagers quant aux services qui leur sont fournis, aux tarifs, aux obligations de service, ainsi que de résoudre les éventuels conflits.

    5. Conclusions

    5.1. Le CES souligne à nouveau la nécessité de créer un marché intérieur de l'énergie, celui-ci étant un des piliers fondamentaux sur lequel doit s'appuyer une politique énergétique communautaire.

    5.2. Le CES reconnaît le caractère essentiel de la fourniture du gaz et de l'électricité pour tous les citoyens, en raison duquel l'efficacité économique doit être subordonnée à la satisfaction d'un intérêt public, par exemple la fourniture régulière et continue des produits énergétiques, objectif impératif dans une perspective sociale.

    5.3. Aussi, le CES souligne la nécessité d'établir des critères minimaux à l'échelle communautaire servant de référence à toutes les entreprises prestataires de services, ce qui rendrait possible un meilleur fonctionnement et un accroissement de la concurrence, à même de permettre la réalisation des objectifs économiques et sociaux du marché intérieur de l'électricité et du gaz.

    5.4. De même, il souligne à nouveau la nécessité d'accorder, dans ce cadre réglementaire, une attention particulière à la recherche d'un équilibre, dans la mesure du possible, entre les règles de concurrence et le respect des obligations de services publics.

    5.5. Dans cette optique, le respect des obligations de services publics dans un environnement compétitif nécessite l'établissement par voie de réglementation de certains critères minimaux pour la définition de celles-ci par les États membres, de manière à ce que les opérateurs puissent s'appuyer sur un cadre juridique de base. Les États membres devront imposer ces obligations de manière transparente, non discriminatoire et en accord avec la réglementation communautaire, et notifier celles-ci à la Commission.

    5.6. Sans préjudice de ce qui précède, et dans la mesure où les services publics sont les garants de l'exercice des droits sociaux fondamentaux et de la cohésion économique et sociale, le Comité soutient la position du Parlement européen et invite instamment la Commission à insérer dans le Traité à l'occasion de la procédure de révision qui découlera de la Conférence intergouvernementale, le concept de service public et les principes sur lesquels il se fonde, ou à adopter une «charte des services publics» à ajouter en annexe au Traité. Cette charte, de par sa valeur interprétative, contribuera à une transparence et à une sécurité accrue de l'ordre juridique communautaire.

    Bruxelles, le 31 octobre 1996.

    Le Président du Comité économique et social

    Tom JENKINS

    () JO n° C 393 du 31. 12. 1994, p. 95.

    ANNEXE à l'avis du Comité économique et social

    Les amendements suivants ayant recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins un quart des suffrages exprimés ont été repoussés au cours des débats.

    Amendements proposés par MM. Beale et Walker

    Paragraphe 2.4.1

    Remplacer «les secteurs du gaz et de l'électricité» par «le secteur de l'électricité».

    Paragraphe 3

    Remplacer «les secteurs de l'électricité et du gaz naturel» par «le secteur de l'électricité».

    Paragraphe 3.2

    Supprimer «de gaz et» dans les deux occurrences.

    Paragraphe 3.4

    Supprimer «du gaz et» et «et de gaz naturel respectivement».

    Paragraphe 5.2

    Supprimer «du gaz et».

    Exposé des motifs

    L'avis et l'annexe ne concernent que l'électricité, de même que la proposition de directive mentionnée au paragraphe 1.7 de l'avis. La fourniture publique de gaz naturel mérite d'être examinée à part, pour des raisons tant pratiques que légales.

    Résultat du vote

    Voix pour: 14, voix contre: 34, abstentions: 3.

    Amendement proposé par M. Aspinall

    Paragraphe 5.6

    Supprimer tout le paragraphe.

    Exposé des motifs

    Cette approche n'a rien à voir avec le concept d'obligations de service public dans le marché intérieur de l'électricité. Il ne s'agit certainement pas d'une question à discuter dans le cadre du dossier actuel. Elle dépasse largement le propos du présent avis d'initiative et doit être débattue d'une manière plus approfondie pour mettre pleinement en lumière quelles implications aura une telle politique, non seulement sur le secteur de l'électricité, mais également en ce qui concerne le gaz, le pétrole, le charbon, les énergies renouvelables, les télécommunications, les transports ferroviaires, aériens, etc.

    Résultat du vote

    Voix pour: 21, voix contre: 41, abstentions: 2.

    Amendement proposé par M. Panero Florez

    Paragraphe 5.6

    Supprimer le paragraphe.

    Exposé des motifs

    La Commission européenne vient de présenter une communication sur les services d'intérêt général dans l'Union européenne sur laquelle le Comité va probablement émettre un avis.

    Dans ces circonstances, il paraît plus prudent d'attendre que le sous-comité, qui sera éventuellement constitué pour traiter de cette communication importante, achève ses travaux, qui ne concernent pas uniquement le secteur de l'énergie, mais d'autres également comme celui des postes, des transports ou des télécommunications, avant de décider de la forme juridique à donner dans le Traité à ces services d'intérêt général.

    Résultat du vote

    Voix pour: 21, voix contre: 41, abstentions: 2.

    Amendement proposé par Mme Sirkeinen

    Paragraphe 5.6

    Modifier comme suit:

    «Le secteur de l'énergie fait partie des domaines pour lesquels il existe à l'heure actuelle un débat fondamental sur les exigences sociales que doivent remplir les services d'utilité publique dans une situation d'économie de marché ouverte. Le Comité se penchera sur les éventuelles mesures à prendre en la matière dans le cadre de la CIG ultérieurement, lorsqu'il se prononcera sur la communication de la Commission intitulée "Les services publics en Europe".»

    Exposé des motifs

    Le paragraphe 5.6 dépasse le cadre strict du secteur de l'énergie, c'est pourquoi l'avis du Comité ne doit pas se limiter à un seul secteur des services publics.

    Résultat du vote

    Voix pour: 27, voix contre: 35, abstentions: 3.

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