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Horizon 2020: règles de participation et de diffusion (2014-2020)

Le règlement définit les règles de participation au programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon 2020 et les règles régissant la diffusion et l’exploitation des résultats.

ACTE

Règlement (UE) no1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006

SYNTHÈSE

Le règlement porte sur:

  • la participation aux actions indirectes de recherche et d’innovation entreprises dans le cadre du règlement (UE) no1291/2013, c’est-à-dire les actions bénéficiant d’un financement et qui sont entreprises par des participants. Il ne couvre pas la recherche directe, menée directement par le Centre commun de recherche de la Commission;
  • la façon dont les résultats de la recherche sont utilisés et diffusés.

Types de financement

Il peut s’agir:

  • de subventions (contributions financières directes du budget de l’UE aux participants sélectionnés par le biais d’appels à propositions);
  • de prix (financement accordé comme récompense dans le cadre d’un concours);
  • de passation de marché (par exemple, passation d’un marché public de R & D, permettant d’orienter la recherche vers les besoins spécifiques du secteur public);
  • d’instruments financiers (par exemple, des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, prêts ou garanties, ou autres instruments de partage de risques, qui peuvent être combinés aux subventions).

Entités éligibles aux subventions

La règle de base est que toute entité, qu’il s’agisse d’un individu ou d’une personne juridique (quel que soit le lieu d’établissement) ou d’une organisation internationale, peut participer à ces activités, sous réserve du respect des conditions définies dans le règlement, le programme de travail concerné et l’appel à propositions. Les conditions minimales sont les suivantes: pour pouvoir participer à une action, les entités doivent être au moins trois; elles doivent chacune être établies dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un pays associé différent; elles doivent être indépendantes les unes des autres au sens de l’article 8 du règlement. Des dérogations ou des conditions supplémentaires peuvent être appliquées.

Propositions de subventions

Les propositions sont en principe lancées dans le cadre de la publication d’appels à propositions qui précisent les délais et la date butoir à laquelle les participants seront informés des résultats de la procédure d’évaluation, ainsi que la date prévue pour la signature de la convention de subvention (au total, les délais d’engagement sont limités à huit mois à partir de la date finale de soumission, sauf cas dûment justifiés). Des appels à propositions conjoints peuvent également être lancés pour des projets cofinancés par des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines prioritaires d’intérêt commun, lorsque des avantages mutuels sont escomptés et qu’il y a une valeur ajoutée manifeste pour l’UE. De plus, des aides spécifiques peuvent être accordées à des PME par le biais d’appels à propositions lancés au titre de l’instrument pour les PME.

Évaluation des candidatures

Des experts indépendants, issus principalement du monde universitaire et de la recherche, évaluent les candidatures sur la base de l’excellence, ainsi que de l’incidence, de la qualité et de l’efficacité de la mise en œuvre. Ils établissent un classement à partir duquel est effectuée la sélection. Le panel d’évaluation doit être équilibré en termes de compétences, d’expérience, de savoir-faire, de diversité géographique et de genre. La Commission examine systématiquement toutes les propositions soulevant des questions d’éthique.

Convention de subvention et mise en œuvre

Les participants sélectionnés concluent une convention de subvention qui définit les droits et obligations de chaque partie. Tous les échanges avec les participants, y compris la conclusion de la convention de subvention, sont réalisés par le biais d’un système d’échange électronique mis en place par la Commission ou par l’organisme de financement compétent.

Les participants doivent mettre en œuvre les actions conformément aux dispositions de cette convention, en ayant recours aux ressources et moyens appropriés, y compris, si nécessaire, en faisant appel à des tiers ou à des sous-traitants. Dans le cas d’un consortium, l’un des membres est désigné comme coordonnateur et principal point de contact entre le consortium et la Commission.

Financement des actions

Dans le cas de subventions, le règlement prévoit que le financement ne peut excéder le total des coûts éligibles, déduction faite des recettes de l’action, comme prévu par le règlement financier de l'UE (article 126). La contribution de l’UE peut varier et atteindre jusqu’à 70 à 100% du total des coûts éligibles.

Utilisation des résultats

  • Les résultats demeurent la propriété des participants les ayant produits. Lorsque les résultats peuvent donner lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, ils doivent être protégés. Des règles spécifiques s’appliquent dans le cas où des participants envisagent de ne pas protéger ou de renoncer à protéger ces résultats.
  • Les bénéficiaires d’un financement de l’UE se doivent d’exploiter leurs résultats, par transfert ou concession de licences. Toute obligation supplémentaire doit être spécifiée dans la convention de subvention.
  • Un participant jouit de droits d’accès exempts de redevances aux résultats des autres participants à la même action si cela est nécessaire à la conduite de ses travaux dans le cadre de cette action ou à l’exploitation de ses propres résultats. Les institutions, organes et organismes de l’UE bénéficient également de droits d’accès aux seuls résultats d’un participant ayant bénéficié d’un financement de l’UE, si cela est justifié pour élaborer, mettre en œuvre et effectuer le suivi de politiques et programmes européens. Ces droits de l’UE sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels, et sont exempts de redevances.

RÉFÉRENCES

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (UE) no1290/2013

23.12.2013

-

JO L 347 du 20.12.2013, p. 81-103

ACTES LIÉS

Règlement (UE) no1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104-173).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965-1041).

Dernière modification le: 25.06.2014

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