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Document 62014CJ0470
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 9 June 2016.#Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) and Others v Administración del Estado and Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC).#Request for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo.#Reference for a preliminary ruling — Intellectual and industrial property — Copyright and related rights — Directive 2001/29/EC — Article 5(2)(b) — Reproduction right — Exceptions and limitations — Private copying — Fair compensation — Financing from the General State Budget — Whether permissible — Conditions.#Case C-470/14.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juin 2016.
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e.a. contre Administración del Estado et Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC).
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Copie privée – Compensation équitable – Financement à la charge du budget général de l’État – Admissibilité – Conditions.
Affaire C-470/14.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juin 2016.
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e.a. contre Administración del Estado et Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC).
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.
Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Copie privée – Compensation équitable – Financement à la charge du budget général de l’État – Admissibilité – Conditions.
Affaire C-470/14.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:418
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 juin 2016 ( *1 )
[Texte rectifié par ordonnance du 7 septembre 2016]
«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Copie privée — Compensation équitable — Financement à la charge du budget général de l’État — Admissibilité — Conditions»
Dans l’affaire C‑470/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 10 septembre 2014, parvenue à la Cour le 14 octobre 2014, dans la procédure
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),
Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA),
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)
contre
Administración del Estado,
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic),
en présence de :
Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE),
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO),
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI),
Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE),
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. M. Safjan, Mme A. Prechal, M. S. Rodin et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er octobre 2015,
considérant les observations présentées :
— |
pour Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), par Me J. Suárez Lozano, abogado, |
— |
pour Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic), par Mes A. González García et D. Sarmiento Ramirez‑Escudero, abogados, |
— |
pour Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), par Me J. Montes Relazón, abogado, |
— |
pour Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), par Mme S. Vázquez Senin, procuradora, assistée de Mes I. Aramburu Muñoz et J. de Fuentes Bardají, abogados, |
— |
pour Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), par Mes J. Marín López et R. Blanco Martínez, abogados, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et S. Charitaki, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents, |
— |
[Tel que rectifié par ordonnance du 7 septembre 2016] pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement norvégien, par MM. E. Leonhardsen et M. Schei, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) et Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) à l’Administración del Estado (administration de l’État, Espagne) et à l’Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic) au sujet de la réglementation nationale relative au système de compensation équitable pour copie privée financée par le budget général de l’État. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 4, 9, 31, 35 et 38 de la directive 2001/29 indiquent :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », dispose notamment : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
[...] » |
5 |
L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions et limitations », prévoit notamment, à son paragraphe 2 : « Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants : [...]
[...] » |
Le droit espagnol
6 |
Le Real Decreto-Ley 20/2011 sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (décret-loi royal 20/2011, portant mesures budgétaires, fiscales et financières urgentes destinées à corriger le déficit public), du 30 décembre 2011 (BOE no 315, du31 décembre 2011, p. 146574), comporte une dixième disposition additionnelle intitulée « Modification du régime de compensation équitable pour copie privée » (ci-après la « dixième disposition additionnelle »), qui prévoit notamment :
[...] » |
7 |
Le Real Decreto 1657/2012 que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (décret royal 1657/2012, relatif à la procédure de paiement de la compensation pour copie privée financée par le budget général de l’État), du 7 décembre 2012 (BOE no 295, du 8 décembre 2012, p. 84141), vise à mettre en œuvre cette dixième disposition additionnelle. |
8 |
L’article 1er de ce décret royal, intitulé « Objet », dispose : « Le présent décret royal a pour objet de réglementer :
|
9 |
L’article 3 dudit décret royal, intitulé « Montant de la compensation », dispose notamment, à son paragraphe 1 : « Le montant approprié pour compenser le préjudice subi par les titulaires des droits de reproduction en raison de l’instauration de l’exception de copie privée définie à l’article 31 du texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, approuvé par le décret royal législatif 1/1996, du 12 avril 1996, est déterminé, dans les limites budgétaires établies pour chaque exercice, par arrêté du ministre de l’Éducation, de la Culture et des Sports, conformément à la procédure établie à l’article 4. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
Les parties requérantes au principal sont des sociétés de gestion collective de droits de propriété intellectuelle habilitées à percevoir la compensation équitable destinée aux titulaires de droits en cas de copie privée de leurs œuvres ou objets protégés. |
11 |
Le 7 février 2013, elles ont introduit un recours tendant à l’annulation du décret royal 1657/2012 devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), siégeant en matière de contentieux administratif. |
12 |
Cette juridiction a ultérieurement autorisé Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) ainsi que Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) et Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) à intervenir à la procédure. Certaines de ces autres sociétés de gestion collective de droits de propriété intellectuelle ont elles-mêmes introduit des recours contre le décret royal 1657/2012. |
13 |
À l’appui de leurs conclusions, les requérantes au principal font valoir que le décret royal 1657/2012 est incompatible, à deux égards, avec l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. En premier lieu, elles soutiennent, en substance, que cette dernière disposition exige que la compensation équitable accordée aux titulaires de droits en cas de copie privée soit supportée, à tout le moins en définitive, par les personnes physiques à l’origine du préjudice qu’une telle copie cause à leur droit exclusif de reproduction, alors que le dispositif mis en place par la dixième disposition additionnelle et le décret royal 1657/2012 met cette compensation à la charge du budget général de l’État, et donc de l’ensemble des contribuables. En second lieu, elles avancent que cette réglementation ne garantit pas le caractère équitable de ladite compensation. |
14 |
Les défenderesses au principal soutiennent, pour leur part, que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à ce qu’un État membre instaure un dispositif tel que celui institué par la dixième disposition additionnelle et le décret royal 1657/2012. |
15 |
Après avoir rappelé le contexte ayant conduit les autorités espagnoles à remplacer le dispositif de redevance numérique en vigueur jusqu’à l’année 2011 par un système de compensation équitable pour copie privée financée par le budget général de l’État, la juridiction de renvoi relève tout d’abord que, conformément au principe de non-affectation des recettes budgétaires, ce nouveau mécanisme est, à la différence de celui qui l’a précédé, financé par l’ensemble des contribuables espagnols indépendamment du point de savoir s’ils peuvent effectuer des copies privées ou non. Elle se demande ensuite, en substance, si la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle impose aux États membres qui optent pour un tel mécanisme de s’assurer, de la même manière que lorsqu’ils privilégient la mise en place d’une redevance, que son coût est supporté, de manière directe ou indirecte, uniquement par les personnes réputées causer un préjudice aux titulaires de droits au motif qu’elles effectuent, ou ont la capacité d’effectuer, des copies privées. Dans la négative, cette juridiction se demande si le fait que la somme allouée au paiement de la compensation équitable versée aux titulaires de droits soit prédéterminée pour chaque exercice budgétaire permet de garantir le caractère équitable de cette compensation. |
16 |
C’est dans ces circonstances que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
Sur les questions préjudicielles
17 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de compensation équitable pour copie privée qui, à l’instar de celui en cause au principal, est financé par le budget général de l’État, de telle sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de cette compensation équitable est supporté par les utilisateurs de copies privées. |
18 |
À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou une limitation au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 2 de cette directive, dans le cas des reproductions effectuées sur tout support par des personnes physiques pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de ce droit exclusif reçoivent une compensation équitable prenant en compte les mesures techniques visées à l’article 6 de ladite directive (ci-après l’« exception de copie privée »). |
19 |
Ainsi que cela ressort des considérants 35 et 38 de la directive 2001/29, cette disposition traduit la volonté du législateur de l’Union européenne d’établir un système particulier de compensation dont la mise en œuvre est déclenchée par l’existence d’un préjudice causé aux titulaires de droits, lequel génère, en principe, l’obligation d’« indemniser » ou de « dédommager » ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 41). |
20 |
Il s’ensuit que, lorsque les États membres décident de mettre en œuvre l’exception de copie privée prévue par ladite disposition dans leur droit interne, ils sont tenus, en particulier, de prévoir le versement d’une compensation équitable, au bénéfice des titulaires de droits (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 30, et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 19). |
21 |
Par ailleurs, la Cour a déjà souligné que, sauf à admettre que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 soit dépourvu d’effet utile, cette disposition doit être considérée comme imposant une obligation de résultat aux États membres qui mettent en œuvre l’exception de copie privée, en ce sens que ceux-ci sont tenus d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les titulaires de droits (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 34, ainsi que du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 57). |
22 |
Cela étant, dans la mesure où cette disposition n’a qu’un caractère facultatif et où elle ne précise pas davantage les différents paramètres du système de compensation équitable qu’elle impose d’instituer, les États membres doivent être considérés comme disposant d’une large marge d’appréciation pour circonscrire ces paramètres dans leur droit interne (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 37 ; du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 20, et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 20). |
23 |
En particulier, il revient aux États membres de déterminer les personnes qui doivent s’acquitter de cette compensation équitable ainsi que d’en fixer la forme, les modalités et le niveau, dans le respect de la directive 2001/29 et, plus généralement, du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 23 ; du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 21, et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 20). |
24 |
Compte tenu de cette large marge d’appréciation, et bien que la jurisprudence citée aux points 19 à 23 du présent arrêt se soit développée dans le contexte de systèmes de compensation équitable financée au moyen d’une redevance, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne saurait être regardé comme s’opposant, par principe, à ce que les États membres qui ont décidé d’instaurer l’exception de copie privée choisissent d’instituer, dans ce cadre, un système de compensation équitable financée non pas par une telle redevance, mais par leur budget général. |
25 |
En effet, pour autant qu’un tel système alternatif assure le versement d’une compensation équitable, au bénéfice des titulaires de droits, d’une part, et que ses modalités en garantissent la perception effective, d’autre part, il doit être considéré comme étant, en principe, compatible avec l’objectif essentiel de la directive 2001/29 consistant, ainsi que cela ressort de ses considérants 4 et 9, à assurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle et des droits d’auteur. |
26 |
En second lieu, il ressort des considérants 35 et 38 de la directive 2001/29 que la compensation équitable prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive a pour objet d’indemniser les titulaires de droits, de manière adéquate, pour l’utilisation non autorisée de leurs œuvres ou objets protégés. Afin de déterminer le niveau de cette compensation, il convient de tenir compte, en tant que critère utile, du préjudice subi par le titulaire de droits concerné du fait de l’acte de reproduction en cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 39). |
27 |
Il en découle que c’est aux personnes qui reproduisent des œuvres ou des objets protégés sans l’autorisation préalable des titulaires de droits concernés, et qui leur causent ce faisant un préjudice, qu’il incombe, en principe, de réparer ce dernier, en finançant la compensation équitable prévue à cet effet (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 45, et du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, point 69). |
28 |
À cet égard, la Cour a précisé qu’il n’est nullement nécessaire que de telles personnes aient effectivement effectué des copies privées. En effet, dès lors que des appareils ou des supports de reproduction sont mis à leur disposition, cette mise à disposition suffit à justifier qu’elles contribuent au financement de la compensation équitable prévue au bénéfice des titulaires de droits (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, points 54 à 56, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, points 24, 25 et 64). |
29 |
Or, il résulte du libellé clair de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 que l’exception de copie privée est conçue au bénéfice exclusif des personnes physiques effectuant ou ayant la capacité d’effectuer des reproductions d’œuvres ou d’autres objets protégés pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, points 43 à 45 et 54 à 56, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, points 22 à 25 et 64). |
30 |
Il en découle que, à la différence des personnes physiques, qui relèvent de l’exception de copie privée dans les conditions précisées par la directive 2001/29, les personnes morales sont en tout état de cause exclues du bénéfice de cette exception, de sorte qu’elles ne sont pas en droit d’effectuer des copies privées sans obtenir l’autorisation préalable des titulaires de droits sur les œuvres ou objets concernés. |
31 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il n’est pas conforme à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 d’appliquer la redevance pour copie privée, notamment, à l’égard d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique qui sont acquis par des personnes autres que les personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à une telle copie privée (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 53, ainsi que du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 28). |
32 |
Cela étant, une telle interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ne s’oppose pas à ce que des personnes morales soient, le cas échéant, redevables du financement de la compensation équitable destinée aux titulaires de droits, en contrepartie de cette copie privée. |
33 |
Ainsi, la Cour a admis que, compte tenu des difficultés pratiques pouvant survenir lors de la mise en œuvre d’un tel financement, il était loisible aux États membres de financer cette compensation équitable au moyen d’une redevance imposée, en amont de la réalisation de copies privées, aux personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction et les mettent à la disposition des personnes physiques (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 46 ; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 27 ; du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, point 24, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 46). |
34 |
En effet, rien ne fait obstacle à ce que ces redevables répercutent le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition desdits équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu. Ainsi, la charge d’une telle redevance sera en définitive supportée par les utilisateurs privés qui acquittent ce prix. Dans ces conditions, l’utilisateur privé au bénéfice duquel sont mis à disposition les équipements, appareils et supports de reproduction ou qui profite d’un service de reproduction doit être regardé comme étant, en réalité, le « redevable indirect » de la compensation équitable, autrement dit comme son débiteur effectif (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 48). |
35 |
Un financement tel que celui visé au point 33 du présent arrêt doit ainsi être considéré comme conforme au juste équilibre à trouver, aux termes du considérant 31 de la directive 2001/29, entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, point 49 ; du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, points 28 et 29, ainsi que du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 53). |
36 |
Il résulte de cette jurisprudence que, en l’état actuel du droit de l’Union, s’il est certes loisible aux États membres d’instituer un système en vertu duquel des personnes morales sont, dans certaines conditions, redevables de la redevance destinée à financer la compensation équitable visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, de telles personnes morales ne sauraient, en tout état de cause, demeurer in fine débitrices effectives de ladite charge. |
37 |
Les considérations qui sous-tendent cette jurisprudence s’appliquent dans tous les cas où un État membre a introduit l’exception de copie privée, indépendamment du point de savoir si celui-ci a établi un système de compensation équitable financée au moyen d’une redevance ou, comme dans l’affaire au principal, par son budget général. |
38 |
En effet, il convient de rappeler que la notion de compensation équitable n’est pas définie par renvoi au droit national, de sorte qu’elle doit être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union et interprétée de façon uniforme sur le territoire de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, points 31 à 33 et 37, ainsi que du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, point 35). |
39 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, compte tenu du fait qu’il n’y a pas d’affectation de recettes concrètes – telles que celles provenant d’un prélèvement spécifique – à des dépenses déterminées, le poste budgétaire destiné au paiement de la compensation équitable doit être considéré comme étant alimenté par l’ensemble des ressources inscrites au budget général de l’État, et donc également par l’ensemble des contribuables, y compris les personnes morales. |
40 |
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’il existe, en l’occurrence, un quelconque dispositif permettant aux personnes morales, qui ne relèvent en tout état de cause pas de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, de demander à être exonérées de l’obligation de contribuer au financement de ladite compensation ou, à tout le moins, d’en demander le remboursement (voir, à cet égard, arrêts du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C‑521/11, EU:C:2013:515, points 25 à 31 et 37, et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, point 45), selon des modalités qu’il appartient aux seuls États membres de déterminer. |
41 |
Dans ces conditions, et ainsi que la juridiction de renvoi le souligne dans le libellé même de sa question, un tel système de financement de la compensation équitable par le budget général de l’État membre concerné n’est pas susceptible de garantir que le coût de cette compensation est supporté, in fine, par les seuls utilisateurs de copies privées. |
42 |
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de compensation équitable pour copie privée qui, à l’instar de celui en cause au principal, est financé par le budget général de l’État, de telle sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de cette compensation équitable est supporté par les utilisateurs de copies privées. |
43 |
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde question posée à la Cour. |
Sur les dépens
44 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de compensation équitable pour copie privée qui, à l’instar de celui en cause au principal, est financé par le budget général de l’État, de telle sorte qu’il n’est pas possible de garantir que le coût de cette compensation équitable est supporté par les utilisateurs de copies privées. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.