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Document 62005CJ0392
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 April 2007.#Georgios Alevizos v Ypourgos Oikonomikon.#Reference for a preliminary ruling: Symvoulio tis Epikrateias - Greece.#Freedom of movement for workers - Directive 83/183/EEC - Article 6 - Definitive import into one Member State of a private vehicle from another Member State - Member of the armed forces of one Member State posted temporarily to another Member State for official reasons - Concept of ‘normal residence’.#Case C-392/05.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007.
Georgios Alevizos contre Ypourgos Oikonomikon.
Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.
Libre circulation des travailleurs - Directive 83/183/CEE - Article 6 - Importation définitive dans un État membre d’un véhicule à usage personnel en provenance d’un autre État membre - Membre du personnel des forces armées d’un État membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service - Notion de 'résidence normale'.
Affaire C-392/05.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2007.
Georgios Alevizos contre Ypourgos Oikonomikon.
Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias - Grèce.
Libre circulation des travailleurs - Directive 83/183/CEE - Article 6 - Importation définitive dans un État membre d’un véhicule à usage personnel en provenance d’un autre État membre - Membre du personnel des forces armées d’un État membre affecté à titre temporaire dans un autre État membre pour des raisons de service - Notion de 'résidence normale'.
Affaire C-392/05.
Recueil de jurisprudence 2007 I-03505
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:251
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans l’affaire C-392/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décision du 30 juin 2005, parvenue à la Cour le 31 octobre 2005, dans la procédure
Georgios Alevizos
contre
Ypourgos Oikonomikon,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász, M me R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Alevizos, par M e P. Damouli, dikigoros,
– pour le gouvernement grec, par MM. M. Apessos, I. Bakopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2007,
rend le présent
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (JO L 105, p. 64), telle que modifiée par la directive 89/604/CEE du Conseil, du 23 novembre 1989 (JO L 348, p. 28, ci-après la «directive 83/183»).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Alevizos à l’Ypourgos Oikonomikon (ministre des Finances) au sujet d’accises et d’une taxe spéciale supplémentaire unique d’immatriculation (ci-après la «taxe spéciale d’immatriculation») auxquelles il a été assujetti lors de l’importation définitive en Grèce d’un véhicule à usage personnel en provenance d’Italie.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 83/183
3. Les premier et deuxième considérants de la directive 83/183 sont libellés dans les termes suivants:
«considérant qu’afin que la population des États membres prenne plus fortement conscience de l’existence de la Communauté européenne, il convient de poursuivre en faveur des particuliers l’action entreprise en vue de créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d’un marché intérieur;
considérant notamment que les entraves fiscales à l’importation dans un État membre, par des particuliers, de biens personnels se trouvant dans un autre État membre sont de nature à gêner la libre circulation des personnes dans la Communauté; qu’il importe donc de les éliminer dans toute la mesure du possible par l’instauration de franchises fiscales».
4. Aux termes de l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés par cette directive, «une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre».
5. Le paragraphe 2 de ce même article 1 er dispose:
«Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l’utilisation de ces biens à l’intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.»
6. L’article 2 de la directive 83/183 prévoit:
«1. Sont considérés comme ‘biens personnels’, au sens de la présente directive, les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 4 de la directive 77/388/CEE […]
2. La franchise prévue à l’article 1 er est accordée pour les biens personnels qui:
[...]
b) ont été réellement affectés à l’usage de l’intéressé, avant le transfert de résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence.
[…]»
7. La notion de «résidence normale» au sens de la directive 83/183 est définie à l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, relatif aux «[r]ègles générales d’établissement de la résidence», dans les termes suivants:
«Pour l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.»
8. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/183, la franchise prévue à l’article 1 er de la même directive est accordée pour l’importation des biens personnels effectuée par un particulier à l’occasion du transfert de sa résidence normale.
La directive 92/12/CEE
9. Les troisième, quatrième et vingtième considérants de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), énoncent:
«considérant que la notion de produits soumis à accise doit être définie; que seules les marchandises qui sont traitées comme tels dans tous les États membres peuvent faire l’objet de dispositions communautaires; […]
considérant que, pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l’exigibilité des accises doit être identique dans tous les États membres;
[…]
considérant que, du fait de la suppression du principe de taxation à l’importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l’importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres; qu’il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d’adapter en conséquence les directives concernées».
10. La directive 92/12 a pour objet, aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, de «fixe[r] le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté».
11. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12 dispose:
«La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
– les huiles minérales,
– l’alcool et les boissons alcooliques,
– les tabacs manufacturés.»
12. Aux termes de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12:
«Les dispositions relatives aux droits d’accises prévues par les directives suivantes cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992:
[…]
– directive 83/183/CEE […],
[…]»
La réglementation nationale
13. La directive 83/183 a été transposée en droit grec par l’arrêté D.264/23 du ministre des Finances, du 8 mars 1985 (FEK B’ 139/18.3.1985). Cet arrêté a été remplacé par l’arrêté D.245/11 du ministre des Finances, du 1 er mars 1988 (FEK B’ 195/6.4.1988, ci-après l’«arrêté D.245/11»).
14. Aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, l’arrêté D.245/11 «détermine les cas dans lesquels est accordée une franchise des droits de douane et des autres impôts pour les biens personnels importés par des particuliers».
15. L’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’arrêté D.245/11, dans sa version résultant de l’article 15 de la loi 2187/1994 (FEK A’ 16), lequel a été adopté à la suite de l’arrêt de la Cour du 2 août 1993, Commission/Grèce (C‑9/92, Rec. p. I‑4467), reprend la définition de la notion de résidence normale contenue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183.
16. L’article 3, paragraphe 1, de l’arrêté D.245/11 pose le principe de l’exemption des droits de douane et des autres impôts en ce qui concerne les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent leur résidence normale d’un autre État vers la Grèce.
17. Sous le chapitre 8 de l’arrêté D.245/11, figurait un article 25, libellé comme suit:
«1. Les franchises prévues à l’article 3 du présent arrêté sont accordées pour les biens personnels importés par des ressortissants helléniques ayant leur résidence normale en Grèce qui avaient quitté le pays pour aller travailler à l’étranger, où ils ont séjourné plus de deux (2) années consécutives pour y exercer un emploi salarié ou non, et qui, au terme de leur emploi, reviennent en Grèce pour s’y établir définitivement.
2. Parmi les personnes visées par le paragraphe précédent, figurent les fonctionnaires publics grecs (y compris les diplomates), les fonctionnaires de justice, les officiers, sous-officiers et soldats des forces armées, des corps de sécurité et du corps portuaire, qui séjournent à l’étranger plus de deux (2) années consécutives exclusivement pour l’exécution de leur service et qui, au terme de leur service, reviennent en Grèce en vue d’une mutation ou définitivement.»
18. L’article 6, paragraphe 13, de la loi 2459/1997, portant abrogation des franchises fiscales et autres dispositions (FEK A’ 17), a abrogé notamment l’article 25 de l’arrêté D.245/11 «concernant la franchise relative aux biens personnels des Grecs travaillant à l’étranger, mais uniquement en ce qui concerne les moyens de transport». Selon cette même disposition, «[p]our les véhicules destinés au transport de passagers que les personnes susvisées avaient en leur possession au 31 décembre 1996, en cas de dédouanement dans les six (6) mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République hellénique , l’accise est calculée sur la base des coefficients définis à l’article 37 de la loi 1882/1990, telle que modifiée». Cette disposition est entrée en vigueur le 1 er janvier 1997. Le délai prévu audit article 6, paragraphe 13, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 1997 par l’article 32, paragraphe 1, de la loi 2523/1997 (FEK A’ 179).
19. La directive 92/12 a été transposée en droit grec par la loi 2127/1993, relative à l’harmonisation avec le droit communautaire du régime fiscal des produits pétroliers, de l’alcool éthylique et des boissons alcooliques ainsi que des tabacs manufacturés, et autres dispositions (FEK A’ 48).
20. L’article 75 de la loi 2127/1993 prévoit:
«Les véhicules automobiles et les motocyclettes, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du traité CEE et sont expédiés ou transportés à l’intérieur du pays au départ d’autres États membres de la Communauté, sont soumis aux droits d’accise prévus pour les véhicules correspondants qui sont importés ou produits sur le territoire national.»
21. L’article 83 de la même loi dispose:
«L’exemption totale ou partielle des droits d’accise qui est prévue par les dispositions pertinentes en vigueur pour les véhicules qui sont importés définitivement de pays tiers s’applique aussi aux véhicules visés à l’article 75, dans les mêmes conditions.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
22. M. Alevizos, officier de l’armée de l’air grecque, a été affecté du 12 juillet 1995 au 8 août 1997, par un décret du ministre de la Défense grec, au quartier général des Forces alliées du sud de l’Europe, situé à Naples (Italie), où il a occupé un poste au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Une décision du chef de l’état-major général de l’armée de l’air a approuvé le déménagement, avec indemnité de service, de l’épouse et des deux enfants de M. Alevizos.
23. Au terme du temps de service prévu à ce poste, le consulat général de la République hellénique à Naples a émis, pour M. Alevizos et les membres de sa famille, une attestation de retour en Grèce, dans laquelle M. Alevizos était qualifié de personne relevant du chapi tre 8 de l’arrêté D.245/11.
24. À cette attestation était jointe une déclaration de l’intéressé selon laquelle celui-ci désirait importer en Grèce un véhicule automobile à usage privé, de marque Mercedes, modèle E 200 (année de fabrication 1996), qu’il avait acheté en Allemagne le 17 décembre 1996 et dont il avait pris possession le 23 décembre suivant.
25. À son retour en Grèce, M. Alevizos a déposé au bureau des douanes d’Eleusina une déclaration de transfert de ce véhicule.
26. Par décision du 28 août 1997, ledit bureau a réclamé à M. Alevizos une somme de 4 136 413 GRD au titre des droits d’accise prévus à l’article 75 de la loi 2127/1993, une telle somme étant calculée, conformément à l’article 6, paragraphe 13, de la loi 2459/1997, sur la base des coefficients réduits définis à l’article 37 de la loi 1882/1990 alors en vigueur. Par cette même décision, il a également été réclamé à l’intéressé une somme de 1 470 775 GRD au titre de la taxe spéciale d’immatriculation, en application de l’article 15, paragraphe 7, de la loi 2367/1953.
27. Après qu’il eut acquitté les sommes qui lui étaient réclamées au titre tant des accises que de la taxe spéciale d’immatriculation (ci-après, ensemble, les «taxes en cause au principal»), M. Alevizos a introduit un recours contre la décision de taxation du 28 août 1997 devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif de première instance d’Athènes), lequel a partiellement réformé cette décision en augmentant le pourcentage de déduction pour usure du véhicule lié à un usage normal.
28. M. Alevizos a interjeté appel de ce jugement devant le Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes).
29. Confirmant le jugement rendu en première instance, cette dernière juridiction a considéré que le séjour effectué par M. Alevizos à Naples relevait d’une mission de service à durée déterminée et que, durant son affectation sur un poste de l’OTAN dans cette ville, sa résidence normale, au sens des articles 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 et 2 de l’arrêté D.245/11, était demeurée en Grèce, où était situé le centre permanent de ses intérêts personnels et professionnels, nonobstant le fait que les membres de sa famille l’avaient accompagné en Italie.
30. Le Dioikitiko Efeteio Athinon a par conséquent jugé que le cas de M. Alevizos relevait non pas de l’article 3 de l’arrêté D.245/11, mais des articles 25, paragraphes 1 et 2, de ce même arrêté et 6, paragraphe 13, de la loi 2459/1997 ayant abrogé, avec effet au 1 er janvier 1997, les dispositions dudit article 25.
31. M. Alevizos a introduit un recours en cassation contre l’arrêt du Dioikitiko Efeteio Athinon devant la juridiction de renvoi.
32. Dans ces conditions, éprouvant des doutes quant à la manière d’interpréter la notion de «résidence normale» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183, le Symvoulio tis Epikrateias a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les fonctionnaires publics et les officiers, sous-officiers et soldats des forces armées, des corps de sécurité et du corps portuaire sont-ils soumis, comme les autres travailleurs, aux dispositions de l’article 6 de la directive 83/183/CEE du Conseil et peuvent-ils acquérir une ‘résidence normale’ dans un autre pays où ils séjournent au moins 185 jours par année civile pour y effectuer une mission de service d’une durée déterminée ou continuent-ils, même pendant la durée de leur mission dans cet autre pays, à avoir leur résidence normale en Grèce, indépendamment du fait qu’ils ont transféré dans cet autre pays leurs attaches personnelles et professionnelles?»
Sur la question préjudicielle
33. Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu’un membre du personnel de l’administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d’un État membre, qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l’accomplissement dans ce dernier d’une mission de service d’une durée déterminée, a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article 6, paragraphe 1, dans cet autre État membre, ou, au contraire, continue à disposer de celle-ci dans le premier État membre.
34. Avant de répondre à cette question, il convient de vérifier si la directive 83/183 est applicable à l’affaire au principal.
Sur l’applicabilité de la directive 83/183
35. En premier lieu, il convient d’examiner, en ce qui concerne l’application dans le temps de la directive 83/183, l’argumentation du gouvernement grec selon laquelle les dispositions de cette directive relatives aux accises avaient cessé, en vertu de la directive 92/12, d’être applicables à la date du transfert du véhicule de M. Alevizos de l’Italie vers la Grèce.
36. À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12, le champ d’application de celle-ci est défini par référence à trois catégories de produits limitativement énumérées, lesquelles correspondent, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ladite directive, aux marchandises qui sont traitées comme des produits soumis à accise «dans tous les États membres». Cette énumération ne comprend pas les véhicules automobiles, lesquels sont donc exclus du champ d’application de cette même directive.
37. Ainsi que l’a relevé M me l’avocat général aux points 33 et 34 de ses conclusions, il ne saurait être admis, pour des motifs tenant notamment à la sécurité juridique, qu’une disposition particulière de la directive 92/12, en l’occurrence son article 23, paragraphe 3, se voie reconnaître, en l’absence d’une quelconque indication expresse du législateur en ce sens, un champ d’application plus étendu que celui assigné, d’une manière générale, à cette directive par son article 3, paragraphe 1.
38. En outre, tandis que, pour les produits visés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12, l’harmonisation réalisée par celle-ci, notamment à travers l’uniformisation des critères d’exigibilité des accises dans la Communauté, en vue d’assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur (voir quatrième considérant de cette même directive; voir, également, arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 22; du 5 avril 2001, Van de Water, C‑325/99, Rec. p. I‑2729, point 39, et du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C‑240/01, Rec. p. I‑4733, point 36), permet d’écarter les doubles impositions dans les relations entre États membres et rend dès lors superflue l’application à ces produits des dispositions de la directive 83/183 relatives aux franchises à l’importation en matière d’accise (voir vingtième considérant de la directive 92/12), il en va, en revanche, différemment pour les autres produits.
39. En effet, en l’absence d’une mesure d’harmonisation communautaire comparable à celles établies par la directive 92/12 pour les produits visés à son article 3, paragraphe 1, ces autres produits encourent le risque d’une double imposition dans les relations intracommunautaires, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 37 de ses conclusions. Eu égard à l’objectif de réalisation du marché intérieur, un tel risque justifie le maintien de l’application des dispositions de la directive 83/183 relatives aux franchises fiscales en ce qui concerne ces produits.
40. Il s’ensuit que l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12, selon lequel les dispositions de la directive 83/183 relatives aux droits d’accises cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992, vise celles-ci uniquement en tant qu’elles concernent les trois catégories de produits énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12. Lesdites dispositions sont donc demeurées applicables après cette date en ce qui concerne les autres produits, tels les véhicules automobiles, qui ne relèvent pas du domaine d’application de la directive 92/12.
41. En deuxième lieu, il importe de vérifier, en ce qui concerne le champ d’application personnel de la directive 83/183, si, comme le soutient le gouvernement grec, celle-ci vise uniquement les importations de biens effectuées par des travailleurs au sens de l’article 39 CE, à l’exclusion de celles effectuées par des membres d’une administration publique tels que M. Alevizos.
42. À cet égard, il convient d’emblée de relever que la directive 83/183 a été adoptée sur le fondement de l’article 99 du traité CE (devenu article 93 CE). Par cette disposition, le Conseil des Communautés européennes a été habilité à procéder à l’harmonisation des législations nationales relatives, entre autres, aux droits d’accise, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur (arrêt Commission/Allemagne, précité, point 35).
43. Par ailleurs, il ressort d’une lecture combinée des premier et deuxième considérants de la directive 83/183 avec les articles 1 er et 2 de celle-ci que cette directive a été adoptée en faveur des «particuliers» en vue d’améliorer la libre circulation des «personnes» dans la Communauté et d’accroître ainsi le sentiment d’appartenance à cette dernière, et qu’elle entend à cette fin faciliter les importations de biens personnels, définis comme les biens affectés «à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage».
44. Dès lors, le champ d’application personnel de la directive 83/183 ne saurait être limité aux travailleurs au sens de l’article 39 CE ni exclure, parmi ces derniers, ceux occupant un emploi au sein de l’administration publique d’un État membre.
45. Il s’ensuit qu’une situation telle que celle de M. Alevizos relève du champ d’application personnel de la directive 83/183.
46. Il convient, en troisième lieu, d’examiner le champ d’application matériel de la directive 83/183 en ce qui concerne les taxes en cause au principal.
47. Aux termes de l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, relèvent notamment du domaine d’application de la franchise prévue à cette disposition les «accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre».
48. En l’occurrence, l’une des taxes en cause au principal constitue, aux termes du droit national applicable, des «accises» (voir point 26 du présent arrêt) et relève donc normalement du champ d’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183. La dénomination de la taxe en droit national n’étant cependant pas, en tant que telle, décisive (voir arrêt du 15 juillet 2004, Lindfors, C‑365/02, Rec. p. I‑7183, point 24), il incombera néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier si cette taxe peut être considérée comme étant normalement exigible à l’importation définitive en Grèce d’un véhicule personnel en provenance d’un autre État membre, ainsi que le requiert ledit article 1 er , paragraphe 1.
49. En ce qui concerne la taxe spéciale d’immatriculation, également réclamée à l’intéressé (voir point 26 du présent arrêt), il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour, pour entrer dans le champ d’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, la taxe en cause doit correspondre, selon le droit national applicable, à une imposition liée à l’importation en tant que telle. En revanche, si les dispositions nationales régissant la taxe concernée situent le fait générateur de celle-ci dans une circonstance autre que l’opération d’importation, telle que la première immatriculation ou l’utilisation du véhicule sur le territoire national, ladite taxe ne relève pas du champ d’application de l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183 (voir arrêts du 29 avril 2004, Weigel, C‑387/01, Rec. p. I‑4981, point 47; Lindfors, précité, point 26, et du 16 juin 2005, Commission/Danemark, C‑138/04, non publié au Recueil, point 13).
50. En l’absence, dans le dossier porté à la connaissance de la Cour, de toute indication relative au fait générateur de la taxe spéciale d’immatriculation (en cause au principal), il incombera à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point précédent, sur la base des dispositions nationales pertinentes.
51. Il résulte de ce qui précède que des accises telles que celles en cause au principal relèvent du champ d’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183 dès lors qu’il s’avère – ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’elles sont normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, d’un véhicule à usage personnel en provenance d’un autre État membre. Une taxe spéciale supplémentaire unique d’immatriculation telle que celle en cause au principal relève également dudit article 1 er , paragraphe 1, dès lors qu’il s’avère – ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’elle est liée à l’opération d’importation du véhicule en tant que telle.
52. S’il s’avère que les taxes en cause au principal relèvent du domaine d’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, se trouverait alors posée la question de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.
Sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183
53. À cet égard, il importe, d’une part, de rappeler que l’objectif de la directive 83/183, à la lumière duquel il convient de répondre à la question posée, est, selon ses considérants, de favoriser l’exercice de la libre circulation des particuliers à l’intérieur de la Communauté. La suppression des entraves fiscales à l’importation dans un État membre de biens personnels se trouvant dans un autre État membre s’avère, dans cette perspective, particulièrement nécessaire à la création de conditions analogues à celles d’un marché intérieur (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2001, Louloudakis, C‑262/99, Rec. p. I‑5547, point 58).
54. D’autre part, à propos de l’article 7 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59), qui définit la notion de résidence normale dans des termes analogues à ceux employés à l’article 6 de la directive 83/183, la Cour a déjà jugé que les critères de détermination de cette notion visent tant le lien, professionnel et personnel, d’une personne avec un lieu déterminé que la durée de ce lien et qu’ils doivent, en conséquence, être examinés cumulativement (voir arrêts du 23 avril 1991, Ryborg, C‑297/89, Rec. p. I‑1943, point 19, et Louloudakis, précité, point 51).
55. La résidence normale doit être considérée comme étant le lieu où l’intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts (voir, par analogie, arrêts précités Ryborg, point 19, et Louloudakis, point 51).
56. Le critère de permanence renvoie à la condition selon laquelle l’intéressé doit demeurer habituellement au lieu concerné pendant au moins 185 jours par année civile. Dans l’affaire au principal, dans laquelle, selon les constatations de la juridiction de renvoi, il est satisfait à cette condition, la durée déterminée de l’affectation de M. Alevizos sur un poste de l’OTAN en Italie n’exclut donc pas, en tant que telle, que celui-ci ait eu, durant la période en cause, sa résidence normale dans cet État membre.
57. Aux fins de déterminer la résidence normale en tant que centre permanent des intérêts de la personne concernée, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en considération (voir arrêt Ryborg, précité, point 20), à savoir, notamment, la présence physique de celle-ci, celle des membres de sa famille, la disposition d’un lieu d’habitation, le lieu où sont effectivement scolarisés les enfants, le lieu d’exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, dans la mesure où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d’une continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux (arrêt Louloudakis, précité, point 55).
58. Il y a lieu d’ajouter que, si, conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 83/183, l’élément relatif à la fréquentation d’un établissement d’enseignement n’implique pas le transfert de la résidence normale lorsqu’il concerne la personne intéressée elle-même, il peut toutefois, considéré dans le contexte familial, constituer l’indice d’un tel transfert lorsque, ainsi qu’il a été précisé par M. Alevizos dans ses observations écrites, il concerne ses enfants (voir, par analogie, arrêt Louloudakis, précité, point 56).
59. Quant à l’argument du gouvernement grec selon lequel M. Alevizos aurait, en l’occurrence, conservé, pendant la période de son affectation sur un poste de l’OTAN en Italie, ses liens professionnels avec l’administration grecque ainsi qu’un rattachement social et fiscal avec la Grèce, il convient de relever, d’une part, que cette circonstance éventuelle n’est pas de nature à annihiler le fait que, durant ladite période, l’intéressé a exercé son activité professionnelle en Italie, où se trouvait alors le centre de ses attaches professionnelles, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au point 66 de ses conclusions.
60. D’autre part, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 83/183 que cette disposition privilégie les attaches personnelles dans l’hypothèse où l’intéressé ne disposerait pas d’attaches personnelles et professionnelles qui soient concentrées dans un seul État membre (voir, par analogie, arrêt Louloudakis, précité, point 52).
61. Ainsi, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 prévoit la prise en considération à la fois des attaches professionnelles et des attaches personnelles dans un lieu donné et doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une appréciation globale des attaches professionnelles et personnelles ne suffit pas à localiser le centre permanent des intérêts de la personne concernée, la primauté doit être accordée, aux fins de cette localisation, aux attaches personnelles (voir, par analogie, arrêt Louloudakis, précité, point 53).
62. Il résulte de ce qui précède que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu’un membre du personnel de l’administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d’un État membre qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l’accomplissement dans ce dernier d’une mission de service d’une durée déterminée a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article 6, paragraphe 1, dans cet autre État membre.
Sur les articles 18 CE et 39 CE
63. Lors de l’audience, la Commission des Communautés européennes a fait valoir que l’affaire au principal pouvait également être examinée au regard des articles 18 CE et 39 CE.
64. À cet égard, même si, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a limité sa question à l’interprétation de l’article 6 de la directive 83/183, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, que cette juridiction y ait fait ou non référence dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1990, SARPP, C‑241/89, Rec. p. I‑4695, point 8; du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec. p. I‑1301, point 16; Weigel, précité, point 44, et Lindfors, précité, point 32).
65. En l’occurrence, dans l’hypothèse où les taxes en cause au principal n’entreraient pas dans le champ d’application de l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, il convient d’examiner l’incidence de l’application de ces taxes sur le droit d’un ressortissant communautaire tel que M. Alevizos à la libre circulation, consacré aux articles 18 CE et 39 CE.
66. Selon une jurisprudence bien établie, l’article 18 CE, qui énonce, d’une manière générale, le droit pour tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouve une expression spécifique à l’article 39 CE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir arrêts du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal, C‑100/01, Rec. p. I‑10981, point 26, et du 9 novembre 2006, Turpeinen, C‑520/04, non encore publié au Recueil, point 13). Dans ces conditions, il convient de vérifier au préalable si l’affaire au principal est susceptible de relever de l’article 39 CE.
67. À cet égard, il convient de rappeler que la notion de «travailleur», au sens de l’article 39 CE, revêt une portée communautaire et ne doit pas être interprétée de manière restrictive. Doit être considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est, selon la jurisprudence de la Cour, la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (voir, notamment, arrêts du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17; du 23 mars 2004, Collins, C‑138/02, Rec. p. I‑2703, point 26, et du 7 septembre 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I‑7573, point 15).
68. Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence bien établie, la nature juridique de la relation d’emploi n’est pas déterminante pour l’application de l’article 39 CE (voir, notamment, arrêts du 12 février 1974, Sotgiu, 152/73, Rec. p. 153, point 5; du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. p. 1621, point 16, et Trojani, précité, point 16). Le fait que le travailleur se trouve engagé en qualité de fonctionnaire ou encore que son lien d’emploi relève non pas du droit privé, mais du droit public, est indifférent à cet égard (voir arrêt Sotgiu, précité, point 5).
69. En outre, tout en admettant que la fonction occupée par M. Alevizos dans l’armée de l’air grecque avant son affectation temporaire sur un poste de l’OTAN puisse relever de la notion d’«emploi dans l’administration publique» au sens de l’article 39, paragraphe 4, CE, en tant qu’elle comporterait une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres collectivités publiques (voir, à cet égard, arrêts du 17 décembre 1980, Commission/Belgique, 149/79, Rec. p. 3881, point 10; du 2 juillet 1996, Commission/Grèce, C‑290/94, Rec. p. I‑3285, point 2, et du 30 septembre 2003, Anker e.a., C‑47/02, Rec. p. I‑10447, point 58), il convient de rappeler que les dérogations admises par cette disposition ne sauraient, compte tenu du caractère fondamental, dans le système du traité CE, du principe de libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, avoir une portée qui dépasserait le but en vue duquel cette clause d’exception a été insérée (arrêt Sotgiu, précité, point 4).
70. Ce but est de réserver aux États membres la possibilité de restreindre l’admission de ressortissants étrangers à certains emplois dans l’administration publique (arrêt Sotgiu, précité, point 4), qui supposent, de la part de leurs titulaires, l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard de l’État ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité (voir arrêt Commission/Belgique, précité, point 10). L’article 39, paragraphe 4, CE ne saurait, en revanche, avoir pour effet de priver un travailleur, une fois admis au service de l’administration publique d’un État membre, de l’application des dispositions contenues aux paragraphes 1 à 3 dudit article 39 CE (voir, en ce sens, arrêt Sotgiu, précité, point 4).
71. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’indique, en l’occurrence, que la perception des taxes en cause au principal serait liée au statut d’officier de l’armée de l’air grecque de M. Alevizos. Lesdites taxes frappent ce dernier en tant que personne qui transfère sa résidence d’un État membre à un autre.
72. S’agissant de l’affectation temporaire de M. Alevizos sur un poste de l’OTAN, il est de jurisprudence constante qu’un ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que son État d’origine ne perd pas sa qualité de «travailleur», au sens de l’article 39, paragraphe 1, CE, du fait qu’il occupe un emploi auprès d’une organisation internationale (voir, notamment, arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, points 11 et 15; du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling, C‑209/01, Rec. p. I‑13389, point 28; du 16 décembre 2004, My, C‑293/03, Rec. p. I‑12013, point 37, et du 16 février 2006, Öberg, C‑185/04, Rec. p. I‑1453, point 12).
73. Il en résulte qu’un ressortissant d’un État membre, tel que M. Alevizos, ne saurait se voir refuser le bénéfice des droits et de la protection que lui procure l’article 39 CE (voir, en ce sens, arrêt Öberg, précité, point 13).
74. Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 94; du 26 janvier 1999, Terhoeve, C‑18/95, Rec. p. I‑345, point 37; du 27 janvier 2000, Graf, C‑190/98, Rec. p. I‑493, point 21, et Weigel, précité, point 52).
75. En l’occurrence, la perception des taxes en cause au principal pourrait avoir pour effet de rendre moins attrayant le retour de l’intéressé dans son État membre d’origine si, en raison de la réglementation dudit État, ce retour, après l’accomplissement d’une activité professionnelle dans un autre État membre, se traduisait par des conséquences défavorables au regard de la situation, en matière fiscale, des travailleurs qui n’ont pas exercé leur droit à la libre circulation. De telles conséquences seraient ainsi susceptibles de dissuader un ressortissant d’un État membre de quitter celui-ci pour exercer son activité sur le territoire d’un autre État membre et de faire usage de son droit à la libre circulation (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 1992, Singh, C‑370/90, Rec. p. I‑4265, points 19 et 23, ainsi que du 11 juillet 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, point 31).
76. Toutefois, le traité CE ne garantit pas à un travailleur que le transfert de ses activités dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait auparavant est neutre en matière d’imposition. Compte tenu des disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de l’imposition indirecte. Il en découle que, en principe, un éventuel désavantage, par rapport à la situation dans laquelle ce travailleur exerçait ses activités antérieurement audit transfert, n’est pas contraire à l’article 39 CE, à condition toutefois que la législation en cause ne désavantage pas ce travailleur par rapport à ceux qui étaient déjà assujettis à une telle imposition (voir arrêts précités Weigel, point 55, et Lindfors, point 34).
77. Dans ces conditions, la compatibilité des taxes en cause au principal avec l’article 39 CE dépendra, notamment, du taux de ces taxes et de leurs modalités d’application (voir arrêt Commission/Danemark, précité, point 16).
78. Il incombera en l’occurrence à la juridiction de renvoi de vérifier si les dispositions nationales régissant les taxes en cause au principal reposent sur des critères objectifs et garantissent, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule soumis à taxation (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 1990, Commission/Danemark, C‑47/88, Rec. p. I‑4509, points 19 à 22; Weigel, précité, point 70, et du 5 octobre 2006, Nádasdi et Németh, C‑290/05 et C‑333/05, non encore publié au Recueil, points 47 et 51 à 57), que M. Alevizos n’est pas placé dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouve un travailleur ayant résidé de manière permanente en Grèce (voir, en ce sens, arrêt Lindfors, précité, point 35).
79. Si la juridiction de renvoi devait constater l’existence d’une telle situation moins favorable, il lui incomberait alors d’examiner si cette différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (voir arrêts précités D’Hoop, point 36, et Lindfors, point 35).
80. Dès lors que l’affaire au principal est susceptible de relever de l’article 39 CE, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 18 CE (voir, en ce sens, arrêt Oteiza Olazabal, précité, point 26).
81. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que:
– Des accises telles que celles en cause au principal relèvent du champ d’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183 dès lors qu’il s’avère – ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’elles sont normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, d’un véhicule à usage personnel en provenance d’un autre État membre. Une taxe spéciale supplémentaire unique d’immatriculation telle que celle en cause au principal relève dudit article 1 er , paragraphe 1, dès lors qu’il s’avère – ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’elle est liée à l’opération d’importation du véhicule en tant que telle.
– L’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu’un membre du personnel de l’administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d’un État membre, qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l’accomplissement dans ce dernier d’une mission de service d’une durée déterminée, a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article 6, paragraphe 1, dans cet autre État membre.
– Dans l’hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction de renvoi, il s’avérerait que les taxes en cause au principal ne relèvent pas de l’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, il incombera à cette juridiction, eu égard aux exigences découlant de l’article 39 CE, de vérifier si l’application du droit national régissant ces taxes est de nature à garantir que, s’agissant de celles-ci, la personne procédant, dans le cadre d’un transfert de résidence, à l’importation d’un véhicule dans l’État membre d’origine n’est pas placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les personnes ayant résidé de manière permanente dans cet État membre et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.
Sur les dépens
82. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Des accises telles que celles en cause au principal relèvent du champ d’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre, telle que modifiée par la directive 89/604/CEE du Conseil, du 23 novembre 1989, dès lors qu’il s’avère – ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’elles sont normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, d’un véhicule à usage personnel en provenance d’un autre État membre. Une taxe spéciale supplémentaire unique d’immatriculation telle que celle en cause au principal relève dudit article 1 er , paragraphe 1, dès lors qu’il s’avère – ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier – qu’elle est liée à l’opération d’importation du véhicule en tant que telle.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183 doit être interprété en ce sens qu’un membre du personnel de l’administration publique, des forces armées, des corps de sécurité ou du corps portuaire d’un État membre, qui séjourne au moins 185 jours par an dans un autre État membre avec les membres de sa famille aux fins de l’accomplissement dans ce dernier d’une mission de service d’une durée déterminée, a, pendant la durée de cette mission, sa résidence normale, au sens dudit article 6, paragraphe 1, dans cet autre État membre.
Dans l’hypothèse où, au terme des vérifications opérées par la juridiction de renvoi, il s’avérerait que les taxes en cause au principal ne relèvent pas de l’application de la franchise fiscale prévue à l’article 1 er , paragraphe 1, de la directive 83/183, il incombera à cette juridiction, eu égard aux exigences découlant de l’article 39 CE, de vérifier si l’application du droit national régissant ces taxes est de nature à garantir que, s’agissant de celles-ci, la personne procédant, dans le cadre d’un transfert de résidence, à l’importation d’un véhicule dans l’État membre d’origine n’est pas placée dans une situation moins favorable que celle dans laquelle se trouvent les personnes ayant résidé de manière permanente dans cet État membre et, le cas échéant, si une telle différence de traitement est justifiée par des considérations objectives indépendantes de la résidence des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national.