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Document 62001CJ0121

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 2003.
Eoghan O'Hannrachain contre Parlement européen.
Pourvoi - Fonctionnaires - Emploi de grade A1 - Article 29, paragraphe 2, du statut - Avis de vacance - Pièces établies postérieurement à la décision attaquée.
Affaire C-121/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 I-05539

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:323

62001J0121

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 juin 2003. - Eoghan O'Hannrachain contre Parlement européen. - Pourvoi - Fonctionnaires - Emploi de grade A1 - Article 29, paragraphe 2, du statut - Avis de vacance - Pièces établies postérieurement à la décision attaquée. - Affaire C-121/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05539


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


Dans l'affaire C-121/01 P,

Eoghan O'Hannrachain , fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Cents (Luxembourg), représenté par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 16 janvier 2001, Chamier et O'Hannrachain/Parlement (T-97/99 et T-99/99, RecFP p. I-A-1 et II-1), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Parlement européen , représenté par MM. J. Schoo, H. von Hertzen et D. Moore, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre)

composée de M. J.-P. Puissochet, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 mars 2001, M. O'Hannrachain a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi tendant à l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de première instance du 16 janvier 2001, Chamier et O'Hannrachain/Parlement (T-97/99 et T 99/99, RecFP p. I-A-1 et II-1, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté dans leur intégralité comme non fondés les recours introduits par lui-même et M. Chamier tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 1998 de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN») nommant M. Lopez Veiga dans l'emploi de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier» (ci-après l'«emploi en cause»), des décisions de la même date de ne pas retenir leurs candidatures à cet emploi et, pour autant que de besoin, des décisions du 21 janvier 1999 portant rejet de leurs réclamations, ainsi que, d'autre part, à la condamnation du Parlement à leur payer des dommages et intérêts.

Le cadre juridique

2. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«L'autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»

3. L'article 27, premier alinéa, du statut dispose:

«Le recrutement doit viser à assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.»

4. L'article 29 du statut prévoit:

«1. En vue de pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné:

a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l'institution;

b) les possibilités d'organisation de concours internes à l'institution;

c) les demandes de transferts de fonctionnaires d'autres institutions des trois Communautés européennes

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l'annexe III.

[...]

2. Une procédure de recrutement autre que celle du concours peut être adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour le recrutement des fonctionnaires des grades A 1 et A 2, ainsi que, dans des cas exceptionnels, pour des emplois nécessitant des qualifications spéciales.»

Les faits à l'origine du litige

5. Les faits qui sont à l'origine du litige sont énoncés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Le 28 janvier 1998, le bureau du Parlement européen (ci-après le bureau') a adopté la proposition du secrétaire général de scinder la direction générale Personnel, budget et finances' (DG V) en deux nouvelles directions générales, à savoir la direction générale Finances et contrôle financier' (DG VIII) et la direction générale Personnel' (DG V).

2 À la suite de cette décision, les postes de grade A 1 de directeurs généraux de ces deux directions générales ont été déclarés vacants. La procédure de recrutement du directeur général de la DG VIII a été ouverte sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut [...].

3 L'avis de vacance du 25 juin 1998 pour le poste de directeur général de la DG VIII énonce:

Le président du Parlement européen a décidé d'ouvrir la procédure de pourvoi de cet emploi, conformément aux dispositions statutaires, d'abord par voie de promotion ou de mutation, à l'intérieur de l'institution.

1) Nature des fonctions

Sous l'autorité du secrétaire général et sans préjudice des compétences attribuées au comptable et de l'indépendance reconnue au contrôleur financier par le règlement financier et ses modalités d'exécution:

- direction des services administratifs chargés des finances à savoir les services des indemnités parlementaires, du budget, de la trésorerie et de la comptabilité, de l'inventaire ainsi que de la gestion et du contrôle financier;

- coordination et organisation des services et encadrement du personnel de la direction générale;

- relations avec les autres institutions des Communautés européennes, particulièrement dans le cadre de la procédure budgétaire.

2) Qualifications et aptitudes requises

- connaissances de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme d'économie ou de finances, ou expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent;

- bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l'Union européenne et de ses institutions, particulièrement du Parlement, ainsi que des traités et de la législation communautaire;

- connaissance approfondie du dispositif réglementaire applicable aux institutions communautaires, particulièrement en matière financière;

- excellentes qualités d'organisation et aptitude confirmée à la direction d'équipes importantes et à la gestion administrative;

- capacité d'analyse et de synthèse;

- connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne et très bonne connaissance d'une autre de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, la connaissance d'autres langues officielles sera prise en considération.

Les fonctions décrites sous le point 1 exigent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, une capacité de jugement et de décision de très haut niveau et le sens des relations humaines.'

4 Le 2 juillet 1998, M. Lopez Veiga, fonctionnaire de la Commission en détachement au Parlement en qualité de chef de cabinet du président, a posé sa candidature au poste litigieux en indiquant:

Par cette note, je présente ma candidature au poste de directeur général de la direction générale Finances et contrôle financier', dans l'hypothèse où [l'AIPN] déciderait d'ouvrir la procédure de recrutement de l'article 29, paragraphe 2, du statut.'

5 Les requérants, MM. O'Hannrachain et Chamier, fonctionnaires du Parlement, se sont respectivement portés candidats à ce poste les 9 et 10 juillet 1998. MM. B., V. et C. se sont également portés candidats à ce poste. Cependant, seules les candidatures des deux requérants, de M. B. et de M. V. ont été jugées recevables en vertu de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. MM. C. et Lopez Veiga étant fonctionnaires de la Commission, leurs candidatures étaient, à ce titre, irrecevables.

6 Lors de la réunion du bureau du 13 juillet 1998, le secrétaire général du Parlement, après avoir présenté les profils des quatre candidats au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que ceux des deux candidats qui pourraient être pris en considération au titre de l'article 29, paragraphe 2, du statut, a proposé que, eu égard à la nature du poste à pourvoir, le bureau ait recours à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut. Le bureau, en sa qualité d'[AIPN], a décidé ce même jour de recourir à cette procédure et de prendre en compte les candidatures de MM. C. et Lopez Veiga. Le procès-verbal de cette réunion du bureau énonce ainsi:

3. Pourvoi d'emplois A 1 et A 2 (à huis clos) [...]

Le bureau

- entend une intervention du secrétaire général, qui évoque les candidatures reçues pour les trois postes A 1 vacants (directeur général du personnel - DG V; directeur général des finances et du contrôle financier - DG VIII; directeur général de l'administration - DG VI) et pour le poste A 2 vacant (directeur des services de la présidence - DG I) et propose l'ouverture de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut en ce qui concerne le poste de directeur général des finances et du contrôle financier - DG VIII (poste n° VIII/A/3942) afin d'élargir le choix des candidats à ce poste, sur la base des considérations énoncées dans sa note du 13 juillet 1998;

- entend une intervention du président, qui propose de reprendre l'examen des candidatures aux quatre postes en question le jeudi 16 juillet 1998, à 8 h 30, à la lumière du dossier soumis le 13 juillet 1998 aux membres du bureau;

- décide d'ouvrir la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2, du statut en ce qui concerne le poste de directeur général des finances et du contrôle financier.'

7 Le 15 juillet 1998, le secrétaire général a été informé du retrait des candidatures de MM. V. et C. au poste en cause. Ce même jour, il a proposé au bureau de nommer M. Lopez Veiga au poste de directeur général de la DG VIII.

8 Lors de sa réunion du 16 juillet 1998, le bureau a entendu les interventions du président, de Mme Fontaine, de M. Cot, vice-président, du secrétaire général, du jurisconsulte, de M. Imbeni, de Mme Hoff, de M. Martin, de M. Anastassopoulos, de M. Gutiérrez Díaz, de Mme Schleicher, de M. Verde i Aldea, de M. Haarder et M. Collins, vice-président' et a décidé, à l'issue d'un vote, de nommer M. Lopez Veiga au poste de directeur général en cause, en application de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut.

9 Le 16 septembre 1998, les requérants ont reçu une lettre du chef de la division du personnel indiquant:

À la suite de la réunion du bureau du Parlement européen du 16 juillet 1998, j'ai le regret de vous informer que votre candidature pour le poste susmentionné n'a pas été retenue.

Je vous remercie de votre intérêt pour ce poste.'

10 Le 13 octobre 1998, chacun des deux requérants a introduit une réclamation à l'encontre de la décision du 16 juillet 1998 de nommer M. Lopez Veiga au poste en cause et à l'encontre de la décision de rejet de sa candidature en date du 16 septembre 1998. Ces réclamations ont été rejetées par décisions du 21 janvier 1999, notifiées aux requérants le 25 janvier 1999.»

Les recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

6. Par requêtes déposées les 20 et 22 avril 1999 au greffe du Tribunal et enregistrées sous les numéros T-97/99 et T-99/99, MM. Chamier et O'Hannrachain ont introduit les recours mentionnés au point 1 du présent arrêt. Par ordonnance du 6 juin 2000, le président de la cinquième chambre du Tribunal a ordonné la jonction des affaires T-97/99 et T-99/99 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

7. À l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'AIPN (ci-après les «décisions litigieuses»), les requérants ont invoqué six moyens tirés respectivement de la violation de l'article 29 du statut, de la violation de l'avis de vacance, de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix effectué par ladite autorité, de la violation des articles 7 et 27 du statut et du principe de non-discrimination, du détournement de pouvoir, de la violation des principes de saine gestion et de bonne administration ainsi que de l'obligation de motivation. En outre, ils ont présenté des conclusions en indemnité en alléguant l'atteinte portée à leur confiance légitime.

8. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté dans leur intégralité les deux recours dont il était saisi, après avoir écarté comme non fondés l'ensemble des moyens soulevés par les requérants.

Le pourvoi et les conclusions

9. M. O'Hannrachain a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué, qui lui a été notifié le 16 janvier 2001, en tant qu'il est concerné par celui-ci.

10. Il conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- annuler l'arrêt attaqué;

- en conséquence, lui accorder le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

- annuler la décision prise par l'AIPN, le 16 juillet 1998, de nommer M. L. V. au poste de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier» et la décision de la même date de ne pas retenir la candidature du requérant à cet emploi, ainsi que, pour autant que de besoin, la décision du 21 janvier 1999 rejetant la réclamation du requérant;

- condamner le Parlement au paiement de dommages et intérêts évalués, ex æquo et bono, à 100 000 euros;

- mettre les dépens à la charge du Parlement.

11. Le Parlement conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et pour le reste comme non fondé;

- à titre subsidiaire, au cas où la Cour déciderait par impossible de casser l'arrêt attaqué, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue à nouveau sur le recours du requérant;

- statuer comme de droit sur les dépens.

Les moyens d'annulation de l'arrêt attaqué

12. Au soutien de son pourvoi, M. O'Hannrachain soulève six moyens tirés respectivement de la méconnaissance par le Tribunal:

- de l'article 29 du statut;

- des principes de légalité, de la motivation et du contradictoire;

- de l'obligation de motivation et des effets liés à un avis de vacance;

- de la notion de détournement de pouvoir;

- des articles 7 et 27 du statut et du principe de non-discrimination;

- du principe de saine gestion et de bonne administration ainsi que de l'obligation de motivation.

Sur le pourvoi

Sur les conclusions à fin d'annulation

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 29 du statut

13. M. O'Hannrachain soutient tout d'abord en substance que, aux points 33 à 37 et 39 à 40 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu l'article 29 du statut en considérant que l'AIPN peut recourir à la procédure prévue au paragraphe 2 de cette disposition après avoir ouvert une procédure de recrutement au titre de l'article 29, paragraphe 1, sans procéder, au préalable, à un examen comparatif des mérites des candidats admis à concourir au titre de cette dernière disposition, afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences de l'avis de vacance. Il estime que, de la sorte, l'AIPN n'a pas examiné si, en l'espèce, conformément à l'article 29 du statut, la procédure de promotion/mutation était susceptible d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité.

14. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a rappelé à bon droit, aux points 33 à 35 de l'arrêt attaqué, que l'argument selon lequel l'AIPN ne pouvait décider de passer à une autre phase de la procédure de recrutement puisqu'il disposait de candidatures utiles à l'issue de la première phase n'est pas fondé. En effet, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d'intégrité et de rendement (voir, notamment, arrêts du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143, 161; du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec. p. 2901, point 23, et du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, point 37).

15. En outre, il résulte d'une jurisprudence également constante que l'utilisation du terme «possibilités» par l'article 29, paragraphe 1, du statut signifie clairement que l'AIPN n'est pas tenue d'une manière absolue, s'il y a lieu de pourvoir à un poste vacant, de procéder à une promotion ou à une mutation, mais simplement d'examiner dans chaque cas si ces mesures sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, d'intégrité et de rendement (voir, notamment, arrêts précités Ley/Commission, Rec. p. 161, et Parlement/Richard, point 38).

16. Il s'ensuit que l'AIPN peut passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement, même en présence d'un ou de plusieurs candidats qui remplissent toutes les conditions et exigences requises par l'avis de vacance pour le poste à pourvoir (arrêt Parlement/Richard, précité, point 40).

17. Le Tribunal a également relevé à bon droit, au point 36 de l'arrêt attaqué, que la décision, au cours d'une procédure de recrutement amorcée, de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut ne doit pas nécessairement être prise au moment de la publication de l'avis de vacance et n'est subordonnée à aucune condition de publication (voir arrêts du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, points 21 et 23; du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, point 23, et du 12 décembre 1989, Exarchos/Parlement, C-331/87, Rec. p. 4185). Il a donc pu en déduire, au point 37 de l'arrêt attaqué, que l'AIPN pouvait décider de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut.

18. M. O'Hannrachain reproche ensuite au Tribunal d'avoir méconnu le fait que, si la brièveté du délai dans lequel M. Lopez Veiga a été nommé pourrait, en soi, ne pas être condamnable, elle l'est au regard du contexte dans lequel cette nomination est intervenue, caractérisé tout à la fois par le repêchage de la candidature de l'intéressé, l'utilisation abusive, à cette fin, de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut, l'absence d'examen comparatif des mérites des fonctionnaires dont la candidature a été déclarée recevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut, la décision précipitée du bureau, sur proposition non autrement motivée du secrétaire général du Parlement, ainsi que par l'absence de discussion des candidatures finalement retenues et le défaut de motivation permettant d'apprécier les raisons pour lesquelles la candidature de M. Lopez Veiga a été préférée à la sienne.

19. Cet argument ne saurait être retenu. Le Tribunal était fondé, à la lumière des principes rappelés aux points 14 et 17 du présent arrêt, à conclure au point 39 de l'arrêt attaqué que la brièveté du délai, dûment prise en considération par rapport au contexte de la nomination, ne constitue pas une violation de l'article 29 du statut. À cet égard, c'est à bon droit que le Tribunal a rappelé que, étant donné l'absence d'obligation incombant à l'AIPN de procéder à la publication de la décision de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il ne pouvait être reproché au bureau la brièveté du délai dans lequel il avait mené à son terme cette procédure, dès lors que son choix avait été effectivement élargi. Enfin, c'est également à bon droit que le Tribunal a relevé, au point 40 de l'arrêt attaqué, que le fait que les requérants n'avaient pas été informés de la volonté du bureau de recourir à la procédure prévue audit article 29, paragraphe 2, ne pouvait pas non plus constituer une violation de cette disposition, dès lors que l'AIPN avait pris en considération, dans le cadre de la procédure de recrutement ouverte à des candidats externes, les candidats qui s'étaient manifestés dans le cadre de la procédure de recrutement interne, sans modifier les conditions requises par l'avis de vacance. Dès lors, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en ce qui concerne l'interprétation de l'article 29 du statut.

20. Enfin, M. O'Hannrachain reproche au Tribunal d'avoir reconnu, au point 37 de l'arrêt attaqué, que les candidatures présentées au titre de l'article 29, paragraphe 2, du statut présentaient un intérêt «a priori», sans que celui-ci soit motivé ni justifié. Or, une telle reconnaissance reviendrait à admettre qu'il y avait une volonté consciente et prédéterminée du Parlement de procéder à la nomination de M. Lopez Veiga, même au mépris des procédures établies à cette fin.

21. Reposant sur une interprétation erronée de l'arrêt attaqué, un tel argument ne saurait être retenu. En effet, le Tribunal s'est borné à relever, audit point 37, d'une part, que le secrétaire général du Parlement avait, dans une note rédigée en vue de la réunion du bureau du 13 juillet 1998, présenté les profils de l'ensemble des candidatures reçues et proposé à celui-ci de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, proposition qui a été entérinée lors de ladite réunion, et que, d'autre part, cette décision était manifestement motivée par l'intérêt que ces deux candidatures présentaient, a priori, aux fins de pourvoir l'emploi en cause. Par cette formulation, le Tribunal a simplement constaté que les deux candidatures en cause étaient à première vue intéressantes pour pourvoir valablement cet emploi.

22. Il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des principes de légalité, de motivation et du contradictoire

23. M. O'Hannrachain fait grief au Tribunal d'avoir méconnu, aux points 58, 61 et 66 de l'arrêt attaqué, les principes de légalité, de motivation et du contradictoire en acceptant la production par le Parlement de pièces établies postérieurement à la décision portant nomination de M. Lopez Veiga dans l'emploi en cause. En vertu du principe de motivation, une décision administrative devrait reposer sur des motifs vérifiables. Ces motifs, s'ils ne sont pas exprimés formellement, devraient résulter du dossier administratif établi au cours de la procédure d'élaboration de l'acte. La preuve des motifs de l'acte attaqué ne pourrait être rapportée que par des éléments établis in tempore non suspecto (antérieurs ou contemporains à l'acte). En l'espèce, les motifs devraient ainsi être fondés sur les éléments qui existaient et qui ont guidé le Parlement au moment où il a adopté cette décision. Le principe de légalité imposerait, en effet, que la légalité d'une décision soit contrôlée au moment de son adoption, sans égard aux éléments postérieurs à celle-ci, puisque l'autorité administrative ne pouvait en avoir connaissance au moment où elle s'est prononcée. Le principe du contradictoire ne serait pas susceptible de justifier la décision du Tribunal d'accepter de prendre en considération des pièces postérieures à l'adoption de ladite décision.

24. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a constaté, au point 58 de l'arrêt attaqué, que les pièces produites par le Parlement en annexes 8.2 à 8.5 de sa défense, relatives au curriculum vitae de M. Lopez Veiga, relèvent du principe du contradictoire en ce qu'elles répondent aux doutes émis par les requérants quant à la formation et à l'expérience professionnelle de l'intéressé. Bien que ces pièces aient été établies postérieurement à la candidature de ce dernier, elles ne sauraient, selon le Tribunal, être assimilées à des événements postérieurs à l'adoption de la décision de nomination dans la mesure où elles tendent à prouver la réalité et la portée des informations dont disposait l'auteur de celle-ci.

25. Au point 61 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté:

«En ce qui concerne l'argument des requérants selon lequel M. Lopez Veiga ne disposerait pas d'un diplôme d'économie ou de finance ou d'une expérience professionnelle équivalente, il y a lieu de relever qu'il est titulaire d'un diplôme de Bachelor of administration' de l'université d'Afrique du Sud. À cet égard, le Parlement a transmis, sur demande du Tribunal, une copie officielle du diplôme obtenu par M. Lopez Veiga ainsi qu'une liste des cours suivis aux fins de l'obtention de ce diplôme. Or, il ressort de ces pièces que la matière principale étudiée par M. Lopez Veiga dans le cadre de cette formation universitaire était l'économie. Dès lors, c'est à tort que les requérants allèguent que M. Lopez Veiga ne peut se prévaloir d'un diplôme universitaire en économie.»

26. Au point 66 de l'arrêt attaqué, le Tribunal s'est référé au curriculum vitae de M. Lopez Veiga pour en déduire que, bien qu'étant sans lien avec les institutions communautaires, la nature des fonctions précédemment exercées par celui-ci permettait d'attester d'une expérience certaine acquise dans le domaine budgétaire.

27. Ces considérations ne sont pas entachées d'erreur de droit.

28. Il est vrai que la légalité d'une décision en matière de recrutement doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont l'AIPN disposait au moment où elle a adopté cette décision. Toutefois, dans le cadre des procédures de recrutement prévues à l'article 29, paragraphe 2, du statut, celui-ci n'impose pas aux candidats de fournir des documents attestant de leurs titres ou d'autres pièces justificatives ni à l'AIPN de disposer dans le dossier, au moment de la décision, des documents qui confirment les éléments d'information qu'elle détient.

29. Il y a lieu de constater que M. O'Hannrachain ne reproche pas à l'AIPN de n'avoir pas disposé de tous les éléments d'information nécessaires au moment où la décision de nomination de M. Lopez Veiga dans l'emploi en cause a été prise. Il fait seulement grief au Tribunal d'avoir admis la production de pièces établies postérieurement à ladite décision. À cet égard, force est d'admettre que le Tribunal a pu à bon droit prendre en considération des pièces produites en cours de procédure dans le cadre de l'exercice des droits de la défense par le Parlement, lesquels constituent l'une des expressions du principe du contradictoire.

30. Dès lors, il convient de constater que, aux points 58, 61 et 66 de l'arrêt attaqué, le Tribunal n'a pas méconnu le principe de légalité ni celui de la motivation des décisions de l'administration non plus que le principe du contradictoire.

Sur les moyens tirés d'une méconnaissance de l'obligation de motivation et des effets liés à un avis de vacance ainsi que d'une méconnaissance des articles 7 et 27 du statut et du principe de non-discrimination

31. Il convient d'examiner les troisième et cinquième moyens conjointement dans la mesure où ils concernent tous deux le grief tiré de l'inaptitude du candidat retenu pour occuper l'emploi en cause au regard des exigences de l'avis de vacance.

32. Par son troisième moyen, M. O'Hannrachain soutient en substance que l'appréciation portée par le Tribunal, aux points 62 à 66 de l'arrêt attaqué, à propos des qualifications et expériences de M. Lopez Veiga est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle conduit à lui reconnaître des qualifications répondant aux exigences de l'avis de vacance. Partant, au point 67 dudit arrêt, le Tribunal aurait méconnu les effets liés à un avis de vacance.

33. Plus précisément, M. O'Hannrachain fait valoir que la décision de scinder l'ancienne DG V en deux nouvelles directions générales doit être prise en considération. L'examen de la nature des fonctions afférentes à l'emploi en cause ferait ressortir que son titulaire doit nécessairement posséder un niveau de qualification et d'expérience élevé au regard des différents aspects de la direction des finances. Or, le Tribunal n'aurait pas pris en considération l'importance voulue par le Parlement lui-même quant au caractère technique et spécifique dudit emploi, qu'il a souhaité distinguer des tâches administratives générales. Le Tribunal aurait méconnu le fait que deux conditions énoncées dans l'avis de vacance apparaissent comme n'étant manifestement pas satisfaites par M. Lopez Veiga, à savoir:

- des connaissances de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme d'économie ou de finances, ou une expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent, et

- une connaissance approfondie du dispositif réglementaire applicable aux institutions communautaires, particulièrement en matière financière.

34. Par ce grief, M. O'Hannrachain conteste en réalité l'appréciation des faits opérée par le Tribunal.

35. À cet égard, il convient de rappeler qu'il ressort des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et que, dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44, et du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C-184/01 P, non encore publié au Recueil, point 40).

36. Or, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal aurait été effectuée par ce dernier. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme irrecevable.

37. M. O'Hannrachain reproche également au Tribunal d'avoir, au point 64 de l'arrêt attaqué, substitué son appréciation à celle de l'AIPN. Toutefois, il y a lieu de constater que le Tribunal a respecté les limites du contrôle qui lui incombe, lesquelles ont été correctement explicitées par lui-même au point 57 dudit arrêt.

38. M. O'Hannrachain soutient en outre que la décision nommant M. Lopez Veiga dans l'emploi en cause ne contient aucune motivation permettant d'apprécier s'il satisfaisait effectivement aux exigences requises par l'avis de vacance.

39. Ce grief, qui vise l'obligation de motivation incombant au Parlement, n'a pas été soulevé devant le Tribunal. Certes, il a été invoqué par M. O'Hannrachain dans sa réclamation préalable. Toutefois, il n'a pas été repris en tant que tel dans la requête introductive d'instance devant le Tribunal. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C-155/98 P, Rec. p. I-4069, point 41). Dès lors, ledit grief doit également être écarté comme irrecevable.

40. Il s'ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.

41. Par son cinquième moyen, M. O'Hannrachain reproche en substance au Tribunal d'avoir, aux points 84 à 87 de l'arrêt attaqué, méconnu les articles 7 et 27 du statut ainsi que le principe de non-discrimination en refusant de remettre en cause la nomination d'un candidat ne répondant pas aux exigences de l'avis de vacance alors qu'il satisfaisait lui-même à celles-ci à tous égards.

42. M. O'Hannrachain fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant, au point 84 de l'arrêt attaqué, que l'AIPN n'a pas commis d'erreur manifeste en appréciant l'adéquation de la candidature de M. Lopez Veiga aux exigences de l'avis de vacance. Celui-ci ne disposerait pas «des compétences techniques» dans le domaine du budget et des finances requises par l'avis de vacance. Au point 87 dudit arrêt, le Tribunal aurait interprété de manière erronée la notion d'«intérêt du service», parce que des responsabilités de caractère général et politique ne sauraient valablement remplacer les connaissances techniques intimement liées à l'exercice des fonctions inhérentes à l'emploi en cause.

43. Par ces griefs, M. O'Hannrachain remet de nouveau en cause l'appréciation souveraine des faits opérée par le Tribunal. Dès lors, ils doivent également être rejetés comme irrecevables.

44. Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de la notion de détournement de pouvoir

45. Par son quatrième moyen, M. O'Hannrachain prétend en substance que, aux points 109, 111, 112 et 116 à 121 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu la notion de détournement de pouvoir en refusant de reconnaître que les indices nombreux, objectifs, pertinents et concordants qu'ils a invoqués sont de nature à démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir.

46. À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu'il résulte du point 104 de l'arrêt attaqué, la notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue par le statut pour parer aux circonstances de l'espèce (voir arrêt du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil, C-110/97, Rec. p. I-8763, point 137).

47. Le Tribunal n'a pas méconnu cette jurisprudence dans l'arrêt attaqué.

48. En particulier, M. O'Hannrachain fait grief au Tribunal d'avoir examiné de manière isolée et non pas globale les indices invoqués par les requérants à l'appui de leurs allégations selon lesquelles M. Lopez Veiga était le candidat préalablement choisi par l'AIPN et sa nomination est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.

49. À cet égard, il y a lieu de relever que, aux points 106 à 121 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné en détail les circonstances factuelles au vu desquelles la nomination de M. Lopez Veiga est intervenue et qui, selon les requérants, sont de nature à établir un détournement de pouvoir. Or, il ne ressort pas des points susmentionnés que le Tribunal a procédé à un examen des indices invoqués au soutien du moyen tiré du détournement de pouvoir de manière isolée et non pas globale. Certes, au point 121 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, s'agissant du délai très court qui s'est écoulé entre la décision du bureau de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut et la décision de nomination de M. Lopez Veiga dans l'emploi en cause, que «[c]et élément ne saurait [...], à lui seul, démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir du bureau du Parlement». Toutefois, il convient de constater qu'il résulte de l'examen d'ensemble des points 106 à 121 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a, en réalité, procédé à une appréciation globale des indices qui lui ont été soumis à l'appui dudit moyen.

50. M. O'Hannrachain fait également grief au Tribunal d'avoir fait un choix parmi les documents qui lui ont été soumis par les requérants et d'avoir rejeté volontairement, par une pure motivation d'autorité, ceux des documents qui n'allaient pas dans un sens favorable à la nomination de M. Lopez Veiga, notamment l'article de presse «Liberals and Greens oppose political patronage» et l'extrait de l'ouvrage intitulé «Babilonia y babel: el Parlamento Europeo desde dentro ». À cet égard, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 118 de l'arrêt attaqué, que de tels documents, émanant de parties tierces et ayant été rédigés postérieurement à la décision du bureau nommant M. Lopez Veiga, ne peuvent constituer des indices pertinents et objectifs d'un détournement de pouvoir.

51. Enfin, M. O'Hannrachain fait valoir que la reconnaissance, au point 120 de l'arrêt attaqué, que M. Lopez Veiga a participé à la préparation de la procédure de recrutement pour l'emploi dans lequel il a été nommé démontrerait, à elle seule, l'existence d'un détournement de pouvoir.

52. Il est vrai que M. Lopez Veiga a été amené, en raison de ses fonctions de chef de cabinet du président du Parlement, à informer le secrétaire général de cette institution des modalités de rédaction de l'avis de vacance. Toutefois, cette seule circonstance, eu égard notamment au fait que le requérant ne pouvait pas présenter valablement sa candidature au titre de cet avis, ne permet pas d'établir que le choix qu'a finalement retenu l'AIPN, dans les conditions rappelées au point 8 de l'arrêt attaqué, ait été inspiré par des considérations étrangères à l'intérêt du bon fonctionnement de l'institution. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait, à tort, écarté le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses étaient entachées de détournement de pouvoir. Par suite, le quatrième moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance du principe de saine gestion et de bonne administration ainsi que de la violation de l'obligation de motivation

53. M. O'Hannrachain soutient en substance que le Tribunal ne pouvait valider la nomination de M. Lopez Veiga sans méconnaître le principe de bonne gestion et de saine administration. Par ailleurs, le Tribunal aurait méconnu le principe de motivation en considérant que ladite nomination reposait sur de justes motifs.

54. Le Tribunal aurait procédé à une interprétation erronée des faits et du droit en se bornant à déclarer, au point 129 de l'arrêt attaqué, que, en décidant de nommer M. Lopez Veiga, le Parlement «s'est tenu dans des limites raisonnables et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation». Il serait démontré, au contraire, que le Parlement a procédé à une nomination politique au profit d'une personne qui ne remplissait pas les qualifications spécifiques requises par l'emploi en cause, à la suite d'une procédure irrégulière et tronquée à cette fin.

55. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a rappelé à juste titre, au point 129 de l'arrêt attaqué, qu'il résulte de son examen des griefs invoqués que le bureau, en décidant de nommer M. Lopez Veiga, s'est tenu dans des limites raisonnables et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le Parlement dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des moyens les plus appropriés pour répondre à ses besoins en personnel (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 1989, Van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 et 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 11). En l'espèce, il n'est pas établi que l'AIPN aurait commis une violation du principe de saine gestion et de bonne administration.

56. Enfin, l'argument tiré d'une méconnaissance du principe de la motivation ne saurait être retenu. En effet, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 128 de l'arrêt attaqué, que les arguments invoqués à l'appui d'une méconnaissance dudit principe portent sur la pertinence de la motivation relative à l'adéquation des compétences de M. Lopez Veiga à celles requises par l'avis de vacance et non sur la suffisance de celle-ci.

57. Il s'ensuit que le sixième moyen doit être rejeté.

Sur les conclusions en indemnité

58. Les conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses ayant été rejetées par le Tribunal, ce dernier a pu à bon droit, aux points 136 à 138 de l'arrêt attaqué, rejeter les conclusions des requérants tendant à la réparation du dommage moral qu'ils prétendent avoir subi, dès lors qu'ils n'ont fourni aucune preuve d'illégalités commises par le Parlement. M. O'Hannrachain n'ayant soulevé aucun argument de nature à remettre en cause la validité de ce raisonnement, sa demande en indemnité devant la Cour n'est pas fondée.

59. Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

60. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de l'article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l'article 122, deuxième alinéa, du même règlement, l'article 70 n'est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. O'Hannrachain et celui-ci ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. O'Hannrachain est condamné aux dépens.

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