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Document 61991CJ0200
Judgment of the Court of 28 September 1994. # Coloroll Pension Trustees Ltd v James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton and Coloroll Group plc. # Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Chancery Division - United Kingdom. # Equal pay for men and women - Occupational pensions - Use of actuarial factors differing according to sex - Limitation of the effects in time of the judgment in Case C-262/88 Barber. # Case C-200/91.
Arrêt de la Cour du 28 septembre 1994.
Coloroll Pension Trustees Ltd contre James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton et Coloroll Group plc.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni.
Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber.
Affaire C-200/91.
Arrêt de la Cour du 28 septembre 1994.
Coloroll Pension Trustees Ltd contre James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton et Coloroll Group plc.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni.
Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber.
Affaire C-200/91.
Recueil de jurisprudence 1994 I-04389
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:348
Arrêt de la Cour du 28 septembre 1994. - Coloroll Pension Trustees Ltd contre James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton et Coloroll Group plc. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-200/91.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04389
édition spéciale suédoise page I-00089
édition spéciale finnoise page I-00091
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Pension de survie versée par un régime professionnel privé ° Inclusion ° Régime géré sous forme de trust ° Possibilité tant pour les travailleurs que pour leurs ayants droit d' invoquer l' effet direct de l' article 119 à l' encontre des trustees
(Traité CEE, art. 119)
2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Effet direct ° Régime professionnel privé de pensions géré sous forme de trust contenant des règles incompatibles avec le principe de l' égalité de rémunération ° Inadmissibilité ° Obligations des employeurs, des trustees et des juridictions nationales
(Traité CEE, art. 119)
3. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité aux régimes professionnels privés de pensions ° Constatation dans l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 ° Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date dudit arrêt ° Prestations non liées à la durée de la période effective d' emploi et pensions de survie ° Droit à l' égalité de traitement dépendant de la date de survenance du fait générateur y ouvrant droit ° Octroi aux travailleurs défavorisés des mêmes avantages qu' aux autres travailleurs pour la période se situant entre le 17 mai 1990 et la mise en oeuvre de mesures rétablissant l' égalité de traitement ° Rétablissement pour l' avenir de l' égalité de traitement, par la suppression des avantages antérieurement consentis ° Admissibilité
(Traité CEE, art. 119)
4. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Champ d' application ° Régimes professionnels de pensions non conventionnellement exclus ° Inclusion ° Effets limités aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au prononcé de l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88
(Traité CEE, art. 119)
5. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Cotisations patronales versées dans le cadre de régimes professionnels de pensions à prestations définies, financés par capitalisation ° Exclusion ° Inégalités dans les montants des prestations en capital ou de substitution tenant à l' utilisation de facteurs actuariels dans le financement ° Admissibilité
(Traité CEE, art. 119)
6. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Prestations supplémentaires versées en contrepartie de cotisations volontaires des salariés par un régime professionnel privé ° Exclusion
(Traité CEE, art. 119)
7. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Transfert des droits à pension d' un régime professionnel privé à un autre en raison du changement d' emploi du travailleur ° Obligation pour le deuxième régime de compenser, en majorant les prestations, l' insuffisance, résultant d' un traitement discriminatoire, du capital transféré ° Obligation limitée aux prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à l' arrêt du 17 mai 1990, C-262/88
(Traité CEE, art. 119)
8. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Champ d' application ° Régimes professionnels privés de pensions ne comptant que des affiliés d' un même sexe ° Exclusion
(Traité CEE, art. 119)
1. L' effet direct de l' article 119 du traité peut être invoqué tant par les travailleurs que par leurs ayants droit à l' encontre des trustees d' un régime de pensions professionnel, lesquels sont tenus de respecter le principe de l' égalité de traitement dans le cadre de leurs compétences et obligations, déterminées par l' acte constitutif du trust.
En effet, d' une part, une pension de survie prévue par un régime de pensions professionnel relève du champ d' application de l' article 119, la circonstance qu' une telle pension, par définition, n' est pas payée au travailleur, mais à son survivant, n' étant pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu' une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l' affiliation au régime du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d' emploi entre l' employeur et ledit conjoint et lui est versée en raison de l' emploi de celui-ci. D' autre part, bien qu' étrangers à la relation de travail, les trustees sont appelés à servir des prestations qui ne perdent pas pour autant leur caractère de rémunération au sens de l' article 119, dont l' effet utile serait considérablement amoindri, en même temps qu' il serait considérablement porté atteinte à la protection juridique qu' exige une égalité effective, si un travailleur ou ses ayants droit ne pouvaient invoquer cette disposition qu' à l' égard de l' employeur, à l' exclusion des trustees, qui sont expressément chargés d' exécuter les obligations de ce dernier.
2. Vu le caractère impératif de l' article 119 du traité, les employeurs et les trustees ne sauraient être admis à invoquer les règles du régime de pensions ou celles de l' acte constitutif du trust ou encore les éventuels problèmes découlant de l' insuffisance des fonds détenus par les trustees pour se soustraire à leur obligation de garantir l' égalité de traitement en matière de rémunération.
Si les règles du droit national applicables en la matière leur interdisent d' agir en dehors du cadre de leurs compétences ou en méconnaissance des dispositions de l' acte constitutif du trust, les employeurs et les trustees sont tenus, pour garantir le respect du principe d' égalité, d' utiliser tous les moyens offerts par le droit interne, tel le recours aux juridictions nationales, spécialement lorsque l' intervention de celles-ci est requise pour procéder aux modifications des dispositions du régime de pensions ou de l' acte constitutif du trust.
Il incombe en effet aux juridictions nationales d' assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l' effet direct des dispositions du traité. A cette fin, et plus particulièrement dans le domaine de l' article 119, il leur appartient de veiller à sa mise en oeuvre correcte, compte tenu des responsabilités détenues par les employeurs et les trustees en vertu des règles de droit interne, de donner aux dispositions internes applicables, dans toute la mesure où une marge d' appréciation leur est accordée par le droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire, et de laisser, pour autant qu' une telle interprétation conforme n' est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire.
3. En vertu de l' arrêt Barber, C-262/88, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, avec comme conséquence que les employeurs et les trustees ne sont pas tenus d' assurer l' égalité de traitement pour lesdites prestations, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. La limitation des effets dans le temps de cet arrêt n' est applicable à des prestations qui ne sont pas liées à la durée de la période effective d' emploi que dans l' hypothèse où le fait générateur s' est produit avant la date du prononcé.
De même, un survivant ne saurait exiger l' égalité de traitement en la matière que par rapport aux périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, compte tenu du fait que la pension de survie constitue un avantage qui trouve son origine dans l' affiliation au régime professionnel du conjoint du survivant.
Une fois qu' une discrimination en matière de rémunération a été constatée par la Cour et aussi longtemps que des mesures rétablissant l' égalité de traitement n' ont pas été adoptées par le régime, le respect de l' article 119 ne saurait être assuré que par l' octroi aux travailleurs défavorisés des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les autres travailleurs.
En revanche, pour les périodes d' emploi postérieures à l' entrée en vigueur des règles destinées à éliminer la discrimination, l' article 119 ne s' oppose pas à ce que l' égalité soit rétablie par la réduction des avantages des personnes privilégiées, car il exige seulement que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins reçoivent une même rémunération pour un même travail, sans pour autant en imposer un niveau déterminé.
4. Relèvent du champ d' application de l' article 119 du traité, avec cette conséquence qu' ils sont soumis aux principes énoncés dans l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, et plus particulièrement à la limitation de ses effets dans le temps, les régimes de pensions professionnels qui ne sont pas conventionnellement exclus.
D' une part, en effet, ces régimes résultent soit d' une concertation entre employeurs et travailleurs ou leurs représentants, soit d' une décision unilatérale de l' employeur. Leur financement est assuré entièrement par l' employeur ou à la fois par ce dernier et par les travailleurs, sans participation des pouvoirs publics. Ils ne sont pas obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs, mais ne concernent que les travailleurs employés par certaines entreprises, de sorte que l' affiliation auxdits régimes résulte nécessairement de la relation de travail avec un employeur déterminé et, bien qu' établis en conformité avec la législation nationale, sont régis par des réglementations qui leur sont propres. D' autre part, l' arrêt précité traitait, pour la première fois, la question relative à l' appréciation au regard de l' article 119 de l' inégalité de traitement résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe, et une telle différenciation se retrouve dans tous les types de régimes de pensions professionnels et produit les mêmes effets discriminatoires.
5. Si tant la pension, d' un montant défini, que l' employeur s' engage à verser au salarié dans le cadre d' un régime professionnel privé de pensions que les cotisations des salariés audit régime rentrent dans la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, il n' en va pas de même pour les cotisations patronales, destinées à assurer l' assiette financière indispensable pour couvrir le coût des pensions et en garantir le paiement futur. En effet, de tels régimes de pensions par capitalisation font intervenir des éléments actuariels, telle l' espérance de vie plus longue des femmes, qui conduisent à ce que les cotisations patronales nécessaires pour assurer des pensions égales pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins soient plus élevées pour ces derniers.
Il en résulte que ne rentre pas non plus dans le champ d' application de l' article 119 le fait que lorsque, dans un tel régime, la pension prévue fait l' objet d' une conversion en capital ou est remplacée par une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l' abandon d' une partie du montant dû, ou subit une réduction en cas de retraite anticipée, ou bien encore lorsqu' est opéré un transfert des droits acquis vers un autre régime, il y ait des inégalités entre les travailleurs de l' un et de l' autre sexe. Ces inégalités ne sont en effet que la conséquence du mode de financement, intégrant nécessairement des éléments actuariels, de tels régimes.
6. Le principe de l' égalité de traitement énoncé à l' article 119 du traité s' applique à toutes les prestations de pension servies par les régimes professionnels, sans qu' il y ait lieu d' établir une distinction en fonction du type de cotisations, patronales ou salariales, auxquelles elles correspondent. Toutefois, lorsqu' un régime de pensions professionnel se limite à mettre à la disposition des affiliés le cadre de gestion nécessaire pour qu' ils puissent, par des cotisations versées à titre purement volontaire, s' assurer des prestations supplémentaires, ces dernières ne relèvent pas du champ d' application de l' article 119.
7. En cas de transfert des droits à pension d' un régime professionnel à un autre en raison d' un changement d' emploi du travailleur, le deuxième régime est obligé, au moment où ce travailleur atteint l' âge de la retraite, de majorer les prestations qu' il s' est engagé à lui verser en acceptant ledit transfert, dans le but d' éliminer les effets contraires à l' article 119 du traité qui découlent, pour le travailleur, d' une insuffisance du capital de transfert due au traitement discriminatoire subi dans le cadre du premier régime.
L' affiliation à un nouveau régime, avec transfert des droits acquis, imposée par le changement d' emploi ne saurait en effet faire perdre au travailleur les droits qu' il tient dudit article.
Toutefois, l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ayant limité l' effet direct de l' article 119 dans le sens qu' il ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures à la date du prononcé dudit arrêt, ni le régime qui a opéré le transfert des droits ni celui qui les a reçus ne sont tenus de prendre les mesures financières nécessaires pour rétablir une situation d' égalité relativement aux périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990.
8. Un travailleur ne peut invoquer l' article 119 du traité pour réclamer la rémunération à laquelle il pourrait avoir droit s' il appartenait à l' autre sexe, en l' absence, actuelle ou antérieure, dans l' entreprise concernée de tout travailleur de l' autre sexe, accomplissant ou ayant accompli un travail comparable. Dans un tel cas, en effet, le critère essentiel pour vérifier l' égalité de traitement en matière de rémunération, à savoir, l' obtention d' une même rémunération pour un même travail, ne saurait être appliqué.
Il s' ensuit que l' article 119 n' est pas applicable aux régimes de pensions professionnels auxquels n' ont jamais été affiliées que des personnes d' un seul sexe.
Dans l' affaire C-200/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, et tendant à obtenir, dans le cadre d' une action en justice d' intérêt collectif (representative action) introduite par
Coloroll Pension Trustees Ltd
contre
1) James Richard Russell,
2) Daniel Mangham,
3) Gerald Robert Parker,
4) Robert Sharp,
5) Joan Fuller,
6) Judith Ann Broughton,
7) Coloroll Group plc,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE ainsi que de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. W. Van Gerven,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Coloroll Pension Trustees Ltd, par MM. McKenna & Co., solicitors, assistés de MM. P. Howell, QC, D. Anderson, barrister, et J. Clifford, barrister,
° pour MM. J. R. Russell, G. R. Parker, R. Sharp et Mme J. Fuller, par MM. Sacher & Partners, solicitors, M. Greenless, solicitor, assistés de MM. T. Lloyd, QC, et N. Green, barrister,
° pour Mme J. A. Broughton, par MM. Travers Smith Braithwaite, solicitors, assistés de MM. D. Vaughan, QC, et N. Warren, barrister,
° pour Coloroll Group plc (in receivership), par MM. W. Sapte, N. Barnett, M. P. Wareham et Mme J. Mackenzie, solicitors, assistés de MM. J. Lever, QC, et J. Stephens, barrister,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent,
° pour le gouvernement néerlandais, par M. T. P. Hofstee, secrétaire général remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère de l' Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,
° pour le gouvernement irlandais, par M. L. J. Dockery, Chief State Solicitor, en qualité d' agent,
° pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. L. Dewost, directeur général du service juridique, et Mme K. Banks, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu, à l' audience du 26 janvier 1993, les observations orales de Coloroll Pension Trustees Ltd, de MM. J. R. Russell e.a., de Mme J. A. Broughton, de Coloroll Group plc, des gouvernements danois et allemand, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, assisté de Sir Nicholas Lyell, QC, MM. S. Richards et N. Paines, barristers, du gouvernement néerlandais, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, du gouvernement irlandais, représenté par MM. J. Cooke, SC, et A. O' Caoimh, JC, en qualité d' agents, et de la Commission,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 avril 1993,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 23 juillet 1991, parvenue à la Cour le 31 juillet suivant, la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une série de questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 119 du même traité ainsi que de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, ci-après l' "arrêt Barber"), quant à la limitation de ses effets dans le temps.
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' une action en justice d' intérêt collectif (representative action) prévue par les Rules of the Supreme Court et introduite devant la High Court par Coloroll Pension Trustees Ltd.
3 Conformément à une série d' actes constitutifs de "trust", qui est la forme juridique sous laquelle sont généralement constitués, au Royaume-Uni, les régimes de pensions professionnels, Coloroll Pension Trustees Ltd détient et gère, en tant que "trustee", les avoirs des régimes créés par les différentes sociétés du groupe Coloroll pour leurs salariés, dans le but spécifique de leur servir des pensions et d' autres prestations promises par l' employeur.
4 Les régimes de pensions Coloroll sont, pour ce qui concerne leurs prestations principales, des régimes "à prestations définies" (defined benefit/final salary schemes), qui assurent aux salariés le versement d' une pension déterminée, correspondant à un soixantième de leur dernier salaire par année de service, à partir du moment où ils atteignent l' âge normal de la retraite, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes.
5 Sous certaines conditions, les affiliés ont la possibilité de prendre leur retraite avant cet âge et de recevoir immédiatement une pension d' un montant réduit en fonction de facteurs actuariels différenciés selon le sexe, les femmes ayant statistiquement une plus grande espérance de vie que les hommes.
6 Ces mêmes facteurs actuariels interviennent, en déterminant des montants différents selon qu' il s' agit d' un homme ou d' une femme, dans le cas où un affilié opte, totalement ou partiellement, pour une prestation en capital en lieu et place d' une pension, dans le cas où une partie de la pension est abandonnée en échange d' une pension de réversion au conjoint ou à une autre personne à charge de l' affilié, de valeur équivalente à la partie ayant fait l' objet de l' abandon, et dans le cas d' un transfert des droits acquis à un autre régime de pension ou à une compagnie d' assurances.
7 Tous les régimes prévoient, pour les conjoints et les personnes à charge des affiliés, l' acquisition de droits propres à une pension, le bénéfice de cette prestation étant cependant limité, dans certains cas, aux veuves et aux personnes à charge des affiliés de sexe masculin.
8 En ce qui concerne leur financement, les régimes en cause sont contributifs, en ce sens qu' ils sont financés non seulement par les cotisations de l' employeur, mais également par celles des salariés.
9 Ces dernières cotisations correspondent à un pourcentage de leur salaire, identique pour tous les travailleurs, masculins et féminins, auxquels est également reconnue la faculté de verser des cotisations additionnelles, à titre volontaire, pour acquérir des prestations supplémentaires calculées et imputées séparément.
10 En revanche, les cotisations patronales, calculées globalement, varient au fil du temps, de manière à couvrir le solde du coût des pensions promises. En outre, elles sont plus élevées pour les travailleurs féminins que pour les travailleurs masculins, en raison de la prise en compte, dans le cadre du système de financement par capitalisation, de facteurs actuariels fondés sur des espérances de vie différentes selon le sexe.
11 A une exception près, tous les régimes de pensions du groupe Coloroll sont "conventionnellement exclus" du régime national de pensions liées au salaire (contracted-out of the State Earnings Related Pension Scheme, ci-après le "SERPS"), une pension de ce régime national étant complémentaire de la pension légale de base, à laquelle elle s' ajoute moyennant le versement de cotisations au régime national. L' exclusion conventionnelle signifie que les régimes Coloroll se substituent au régime national de pensions pour la partie des cotisations et des prestations liées au montant du salaire perçu par chaque employé. Leurs affiliés ne paient alors au régime national que des cotisations réduites calculées en fonction des économies escomptées par l' État, tout en cotisant au régime professionnel, ce dernier devant cependant assurer que ses affiliés reçoivent des prestations globales comparables à celles qu' ils percevraient du SERPS, si celui-ci leur était applicable.
12 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que, suite à l' effondrement financier du groupe Coloroll en 1990 et à la mise sous administration judiciaire de certaines des sociétés qui en faisaient partie, les trustees doivent procéder à la liquidation de leurs régimes de pensions et à l' affectation de leurs patrimoines. Cela exige de déterminer de manière certaine l' ensemble des obligations de ces régimes, d' utiliser leurs actifs pour pourvoir au paiement des pensions et des autres prestations, et de liquider les excédents éventuels.
13 Ayant à se prononcer sur des centaines de cas d' affiliés prétendant aux pensions et aux prestations les plus variées, les trustees s' interrogent sur la compatibilité des règles, au demeurant assez détaillées, contenues dans l' acte constitutif du trust avec l' article 119 du traité tel qu' il a été interprété par l' arrêt Barber et en particulier sur l' application en l' espèce de la limitation dans le temps de l' effet direct de cette disposition qui y a été décidée.
14 En effet, comme il a été indiqué ci-dessus, tous les régimes en cause prévoient l' application de règles différenciées selon le sexe, qu' il s' agisse de l' âge normal de la retraite ou des facteurs actuariels applicables aux différentes hypothèses d' option pour des prestations en capital. Par ailleurs, deux de ces régimes présentent une caractéristique particulière en ce sens qu' ils ne comportent pas d' affiliés de sexe féminin.
15 C' est dans cette situation que les trustees ont décidé de saisir la High Court d' une "representative action", en vue d' obtenir, dans le cadre de la compétence générale que détient cette juridiction en matière de surveillance des trusts, les instructions nécessaires. Pour ce faire, les trustees, demandeurs dans la procédure, ont désigné à titre de défendeurs, un certain nombre de personnes choisies de façon à représenter les divers intérêts en jeu.
16 La High Court a alors estimé opportun de suspendre la procédure et de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:
"1. 1) L' effet direct de l' article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne peut-il être invoqué a) par des travailleurs et b) par leurs ayants droit pour réclamer des prestations au titre d' un régime de retraite lorsque la réclamation n' est pas soulevée à l' encontre de l' employeur, mais à l' encontre des trustees de ce régime?
2) L' effet direct de l' article 119 peut-il être invoqué à propos d' un régime de retraite a) par les travailleurs et b) par leurs ayants droit
i) pour exiger que les trustees administrent ce régime comme si les dispositions prévues par les règles le régissant avaient été modifiées (nonobstant les termes effectifs) de façon à tenir compte du principe de l' égalité des rémunérations inscrit à l' article 119, en assurant l' égalité des prestations payables au titre de ce régime auxdits travailleurs et/ou à leurs ayants droit, ou
ii) pour exiger que l' employeur (s' il existe encore) et/ou les trustees utilisent les pouvoirs dont ils peuvent éventuellement disposer afin de faire en sorte, par modification des règles du régime ou par un autre moyen, que les prestations payables au titre du régime de retraite respectent le principe de l' égalité des rémunérations?
et, en cas de réponse affirmative aux questions i) ou ii),
iii) le principe de l' égalité des rémunérations exige-t-il toujours d e relever les prestations prévues pour celui des deux sexes qui est désavantagé ou est-il compatible avec l' article 119 de rédu ire les prestations prévues pour l' autre sexe?
3) Si l' effet direct de l' article 119 peut être invoqué à la fois à l' encontre de l' employeur et à l' encontre des trustees du régime de retraite, quelle est la relation entre les responsabilités du régime et celles de l' employeur? En particulier,
i) l' employeur peut-il se voir imposer de verser des sommes supplémentaires aux trustees du régime de retraite?
ii) s' il existe des excédents d' actifs dans la caisse du régime de retraite, l' employeur peut-il exiger que toute somme due en vertu de l' article 119 soit d' abord réglée, en tout ou en partie selon le cas, à partir de ces excédents?
iii) les suppléments auxquels les intéressés ont droit doivent-ils être prélevés par les trustees sur le patrimoine du régime de retraite si aucune réclamation n' a été soulevée à l' encontre de l' employeur ou si l' employeur n' a rien entrepris pour satisfaire ou faire droit à une telle réclamation?
4) Aux fins des réponses aux première, deuxième et troisième parties de la présente question, importe-t-il (et de quelle façon ces réponses en sont-elles affectées le cas échéant):
a) que les fonds détenus par les trustees soient insuffisants pour couvrir intégralement le coût de l' égalisation des prestations à réaliser afin de tenir compte du principe de l' égalité des rémunérations posé à l' article 119, ou
b) que l' employeur soit dans l' incapacité de fournir des fonds supplémentaires aux trustees du régime de retraite, ou
c) que la réalisation de l' égalité des prestations ait, ou puisse avoir, pour effet de ne permettre l' égalité pour une catégorie déterminée de bénéficiaires (par exemple les personnes qui perçoivent une pension de retraite) que si les prestations d' une autre catégorie (par exemple les affiliés en activité) subissent une réduction?
2. Quel est, pour les demandes de prestations au titre d' un régime de retraite d' entreprise conventionnellement exclu d' une partie du régime légal, l' effet précis du point 5 du dispositif de l' arrêt rendu dans l' affaire C-262/88, Barber (arrêt du 17 mai 1990, JO C 146 du 15 juin 1990, p. 8), selon lequel 'l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué pour demander l' ouverture, avec effet à une date antérieure à celle du présent arrêt, d' un droit à pension, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national applicable' ? En particulier (et sous réserve de l' exception relative aux procédures engagées avant la date de l' arrêt rendu dans l' affaire Barber):
1) L' effet direct de l' article 119 du traité CEE peut-il être invoqué par des travailleurs pour réclamer de telles prestations:
a) uniquement pour une période d' activité se situant à partir du 17 mai 1990 (date de l' arrêt) ou
b) également pour une période d' activité antérieure au 17 mai 1990 et, dans ce cas, pour l' ensemble ou pour une partie de la période d' activité et, dans cette seconde hypothèse, pour quelle partie de la période d' activité?
2) Si la réponse à la question posée sous 1) est celle mentionnée sous b), l' effet direct de l' article 119 du traité CEE peut-il être invoqué pour réclamer lesdites prestations:
a) uniquement par des travailleurs dont la période d' activité relevant du régime de retraite a pris fin le 17 mai 1990 ou après cette date ou
b) également par des travailleurs
i) dont la période d' activité relevant du régime de retraite a pris fin avant le 17 mai 1990 et qui avaient droit, en application des règles du régime de retraite, à des versements de pension de retraite avant le 17 mai 1990?
ii) dont la période d' activité relevant du régime de retraite a pris fin avant le 17 mai 1990 mais qui, en application des règles du régime, n' avaient droit à des versements de pension (droit à une pension de retraite avec paiement différé) qu' à partir du 17 mai 1990?
3) Si la réponse à la question posée sous 2) est celle indiquée sous b) i), l' effet direct de l' article 119 peut-il être invoqué par les travailleurs précités uniquement pour des versements de pensions payables à partir du 17 mai 1990 ou également pour des versements de pensions payables avant cette date?
4) Les principes énoncés en réponse aux questions 1) et 3) s' appliquent-ils également dans le cas où les prestations sont réclamées par des ayants droit de travailleurs? En particulier, dans quelle mesure et pour quelle période d' activité les veufs et veuves, ayant perdu leur conjoint a) à partir du 17 mai 1990 et b) avant le 17 mai 1990, ont-ils le droit d' invoquer l' effet direct de l' article 119 pour réclamer des prestations de conjoint survivant?
5) Les principes énoncés en réponse aux questions 1) à 4) s' appliquent-ils aux prestations qui ne sont pas liées à la durée de la période effective d' emploi ouvrant des droits à pension et, en cas de réponse affirmative, comment s' y appliquent-ils?
3. Les principes énoncés en réponse à la deuxième question s' appliquent-ils tout autant aux régimes et périodes d' emploi qui ne sont pas 'conventionnellement exclus' ?
4. Est-il compatible avec l' article 119 de prévoir, dans le cadre d' un régime fondé sur des calculs actuariels (comportant en particulier des hypothèses actuarielles en matière d' espérance de vie), des prestations ou des versements qui produisent des résultats différents selon qu' il s' agit d' un homme ou d' une femme? En particulier:
a) Les considérations actuarielles peuvent-elles intervenir dans le calcul des prestations payables à un travailleur
i) pour le versement d' un capital venant se substituer à une partie de la pension annuelle?
ii) pour une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l' abandon d' une fraction de la pension annuelle?
iii) à titre de pension réduite, lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée et de commencer à percevoir les versements de pension avant l' âge normal de la retraite?
b) Si les trustees d' un régime de retraite versent un capital à un tiers afin que ce dernier verse des prestations de retraite à un travailleur ou à un ayant droit pour lequel ce capital est versé, lesdits trustees peuvent-ils ou doivent-ils:
i) verser un capital qui, bien qu' égal pour les hommes et les femmes, fera acquérir des prestations de retraite qui ne seront pas égales pour les hommes et les femmes?
ii) adopter une autre solution (et, dans cette hypothèse, laquelle ou lesquelles)?
c) Compte tenu des réponses apportées aux questions a) et b) associées à celles apportées à la deuxième question, les trustees d' un régime de retraite doivent-ils revoir et recalculer les éléments déterminés sur une base actuarielle pour des événements antérieurs au 17 mai 1990 et, dans cette hypothèse, pour quelle période?
5. 1) Dans l' hypothèse où un régime n' est pas exclusivement financé par les cotisations de l' employeur, mais également par celles des salariés, ces dernières étant i) des cotisations imposées aux salariés par les règles du régime de retraite et/ou ii) des cotisations volontaires venant s' ajouter à celles imposées par les règles du régime de retraite, le principe d' égalité énoncé à l' article 119 s' applique-t-il:
a) uniquement aux prestations à payer sur la partie du patrimoine de la caisse provenant des cotisations de l' employeur ou
b) également aux prestations à payer sur la partie du patrimoine de la caisse provenant i) des cotisations normales du régime et/ou ii) de cotisations volontaires additionnelles?
2) Si un travailleur est passé d' un régime de retraite à un autre (par exemple à la suite d' un changement d' emploi) et si le régime vers lequel ses droits ont été transférés a assumé l' obligation de verser certaines prestations en contrepartie du transfert d' un certain montant effectué par les trustees du premier régime, résulte-t-il de l' application de l' article 119 que le régime de retraite doit majorer les prestations en question, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte du principe de l' égalité? En cas de réponse affirmative, comment les principes définis en réponse à la question 2 s' appliquent-ils dans de telles circonstances?
6. Résulte-t-il de l' application de l' article 119 à un régime de retraite n' ayant eu que des affiliés d' un seul sexe qu' un affilié à un tel régime a droit à des prestations supplémentaires auxquelles il aurait eu droit en raison de l' article 119 si ledit régime avait eu un affilié ou des affiliés de l' autre sexe?"
Sur la première question, première branche
17 Par la première branche de la première question, la High Court cherche à savoir, d' une part, si les ayants droit du travailleur peuvent, comme le travailleur lui-même, invoquer l' effet direct de l' article 119 du traité et, d' autre part, si ledit article peut être invoqué non seulement à l' égard de l' employeur, mais également à l' égard des trustees d' un régime de pensions professionnel.
18 En ce qui concerne la première partie de la question, il convient de rappeler que, dans l' arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Rec. p. I-4879), la Cour a reconnu qu' une pension de survie prévue par un régime de pensions professionnel relève du champ d' application de l' article 119. Elle a en outre précisé que la circonstance que ladite pension, par définition, n' est pas payée au travailleur, mais à son survivant, n' est pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu' une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l' affiliation au régime du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d' emploi entre l' employeur et ledit conjoint et lui est versée en raison de l' emploi de celui-ci (point 13).
19 Il en résulte que, puisque le droit au versement d' une pension de survie naît au moment du décès du travailleur affilié au régime, le survivant est le seul à pouvoir le faire valoir. Lui refuser cette possibilité équivaudrait, pour les pensions de survie, à priver l' article 119 de tout effet utile.
20 S' agissant de la question de savoir si l' article 119 peut être invoqué à l' égard des trustees d' un régime de pensions professionnel, il convient de rappeler que, dans l' arrêt Barber, la Cour, après avoir constaté que les pensions versées par de tels régimes relèvent du champ d' application de l' article 119, a considéré que cette conclusion reste valable même si le régime est constitué sous la forme d' un trust et géré par des trustees jouissant d' une indépendance formelle vis-à-vis de l' employeur, étant donné que l' article 119 vise également les avantages payés par l' employeur de manière indirecte (points 28 et 29).
21 L' employeur ne saurait donc se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 119 en constituant le régime de pensions professionnel sous la forme juridique du trust.
22 Les trustees, quant à eux, bien qu' étrangers à la relation de travail, sont appelés à servir des prestations qui ne perdent pas pour autant leur caractère de rémunération au sens de l' article 119. Ils sont dès lors tenus de faire tout ce qui relève de leurs compétences pour assurer le respect du principe de l' égalité de traitement en la matière.
23 Certes, les obligations des trustees à l' égard des affiliés du régime et de leurs ayants droit sont fixées par l' acte constitutif du trust, régi par le droit national. Toutefois, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l' a relevé à juste titre, l' effet utile de l' article 119 serait considérablement amoindri et il serait sérieusement porté atteinte à la protection juridique qu' exige une égalité effective si un travailleur ou ses ayants droit ne pouvaient invoquer cette disposition qu' à l' égard de l' employeur, à l' exclusion des trustees, qui sont expressément chargés d' exécuter les obligations de ce dernier.
24 Il y a lieu dès lors de répondre à la première branche de la première question que l' effet direct de l' article 119 du traité peut être invoqué tant par les travailleurs que par leurs ayants droit à l' encontre des trustees d' un régime de pensions professionnel, qui sont tenus de respecter le principe de l' égalité de traitement dans le cadre de leurs compétences et obligations, déterminées par l' acte constitutif du trust.
Sur la première question, deuxième branche
25 Par la deuxième branche de la première question, la juridiction nationale demande si, lorsque certaines règles du régime sont incompatibles avec le principe de l' égalité des rémunérations, les trustees doivent l' administrer en faisant abstraction de ces règles ou si l' employeur et les trustees doivent les modifier afin de les rendre compatibles avec l' article 119. Il est en outre demandé si, en tout état de cause, le seul moyen pour rétablir l' égalité de traitement est de relever le niveau des prestations prévues pour la catégorie défavorisée ou bien si cette égalité peut aussi être atteinte par la réduction des prestations prévues pour la catégorie privilégiée.
26 En ce qui concerne la première partie de la question, il y a lieu de rappeler que le principe de l' égalité des rémunérations constitue l' un des fondements de la Communauté et que l' article 119 crée dans le chef des particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Vu le caractère impératif de cette disposition, la prohibition des discriminations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins s' impose non seulement à l' action des autorités publiques, mais s' étend également aux contrats entre particuliers ainsi qu' à toutes conventions visant à régler de façon collective le travail salarié (voir arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, points 12 et 39).
27 Dans ces conditions, les employeurs et les trustees ne sauraient être admis à invoquer les règles du régime de pensions ou celles de l' acte constitutif du trust pour se soustraire à leur obligation de garantir l' égalité de traitement en matière de rémunération.
28 Si les règles du droit national applicables en la matière leur interdisent d' agir en dehors du cadre de leurs compétences ou en méconnaissance des dispositions de l' acte constitutif du trust, les employeurs et les trustees sont tenus, pour garantir le respect du principe de l' égalité, d' utiliser tous les moyens offerts par le droit interne, tels que le recours aux juridictions nationales, spécialement lorsque, comme cela semble être le cas en l' espèce, leur intervention est requise pour procéder aux modifications des dispositions du régime de pensions ou de l' acte constitutif du trust.
29 Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu' il incombe à ces mêmes juridictions d' assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l' effet direct des dispositions du traité (voir arrêt du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, point 19). A cette fin, et plus particulièrement dans le domaine de l' article 119, il leur appartient de donner aux dispositions internes applicables, dans toute la mesure où une marge d' appréciation leur est accordée par le droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu' une telle interprétation conforme n' est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire (voir arrêt du 4 février 1988, Murphy e. a., 157/86, Rec. p. 673, point 11).
30 S' agissant de la deuxième partie de la question, concernant la méthode à utiliser pour rétablir l' égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que, dans l' arrêt Defrenne, précité, point 15, la Cour, dans le contexte d' une demande au principal portant sur une indemnisation réclamée en raison d' une discrimination subie en matière de rémunération, a jugé que le rattachement de l' article 119 au contexte de l' égalisation des conditions de travail dans le sens du progrès permet d' écarter l' objection tirée de ce que cet article pourrait être respecté autrement que par un relèvement des salaires les moins élevés.
31 Par ailleurs, dans l' arrêt du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297, points 18 à 20), la Cour a précisé que le juge national est tenu d' écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu' il ait à demander ou à attendre l' élimination préalable de celle-ci par la négociation collective ou par tout autre procédé constitutionnel, et d' appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs, régime qui, à défaut d' exécution correcte de l' article 119 du traité en droit national, reste le seul système de référence valable.
32 Il en résulte que, une fois qu' une discrimination en matière de rémunération a été constatée par la Cour et aussi longtemps que des mesures rétablissant l' égalité de traitement n' ont pas été adoptées par le régime, le respect de l' article 119 ne saurait être assuré que par l' octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.
33 Il en va autrement pour les périodes d' emploi accomplies après l' entrée en vigueur des règles destinées à éliminer la discrimination, l' article 119 ne s' opposant pas alors à des mesures qui rétablissent l' égalité de traitement par la réduction des avantages des personnes antérieurement privilégiées. L' article 119 exige en effet seulement que les travailleurs masculins et les travailleurs féminins reçoivent une même rémunération pour un même travail, sans pour autant en imposer un niveau déterminé.
34 Enfin, en ce qui concerne les périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990, date de l' arrêt Barber, il suffit d' observer, comme il sera précisé ci-après en réponse à la deuxième question, que cet arrêt a exclu l' applicabilité de l' article 119 aux prestations de pension dues au titre de ces périodes, les employeurs et les trustees n' étant dès lors plus tenus d' assurer l' égalité de traitement pour lesdites prestations.
35 Il en résulte que, pour ces périodes, le droit communautaire n' imposait aucune obligation de nature à justifier des mesures réduisant a posteriori les avantages dont les femmes avaient bénéficié.
36 Il y a lieu dès lors de répondre à la deuxième branche de la première question que, si le droit national interdit aux employeurs et aux trustees d' agir en dehors du cadre de leurs compétences respectives ou en méconnaissance des dispositions de l' acte constitutif du trust, ils sont tenus d' utiliser tous les moyens offerts par le droit interne, tels que le recours aux juridictions nationales, pour éliminer toute discrimination en matière de rémunération. De plus, pour les périodes d' emploi accomplies entre la constatation de la discrimination par la Cour et l' entrée en vigueur des mesures destinées à l' éliminer, la mise en oeuvre correcte du principe de l' égalité des rémunérations exige l' octroi aux travailleurs défavorisés des mêmes avantages que ceux dont bénéficiaient les autres travailleurs. En revanche, pour les périodes d' emploi postérieures à l' entrée en vigueur desdites mesures, l' article 119 ne s' oppose pas à ce que l' égalité soit rétablie par la réduction des avantages dont bénéficiaient les travailleurs privilégiés. Enfin, s' agissant des périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990, date de l' arrêt Barber, le droit communautaire n' imposait aucune obligation de nature à justifier des mesures réduisant a posteriori les avantages des travailleurs privilégiés.
Sur la première question, troisième branche
37 Par la troisième branche de la première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les responsabilités respectives des employeurs et des trustees, dès lors qu' il est établi que l' effet direct de l' article 119 du traité peut être invoqué à la fois à l' encontre des uns et des autres.
38 A cet égard, il convient de constater que, si l' article 119 impose aux employeurs une obligation de résultat, en vertu de laquelle les travailleurs masculins et les travailleurs féminins doivent bénéficier d' une même rémunération pour un même travail, ni cet article ni aucune autre disposition communautaire ne règlent, en revanche, les modalités de la mise en oeuvre de cette obligation par les employeurs et, dans les limites de leurs compétences, par les trustees d' un régime de pensions professionnel.
39 Il en découle que le juge national, qui a le devoir de veiller à ce que ladite obligation de résultat soit en tout état de cause satisfaite, peut faire usage, à cette fin, de tous les moyens qui lui sont offerts par son droit interne. Ainsi, peut-il décider que l' employeur doit verser des sommes supplémentaires au régime, que toute somme due en vertu de l' article 119 doit être d' abord prélevée sur les éventuels excédents de ce régime ou que les sommes auxquelles les affiliés ont droit doivent être prélevées par les trustees sur le patrimoine du régime, même si aucune réclamation n' a été soulevée à l' encontre de l' employeur ou si ce dernier n' a pas réagi à une telle réclamation.
40 Il y a lieu dès lors de répondre à la troisième branche de la première question que le juge national doit veiller à la mise en oeuvre correcte de l' article 119, compte tenu des responsabilités détenues par les employeurs et les trustees en vertu des règles du droit interne.
Sur la quatrième branche de la première question
41 Par la quatrième branche de la première question, la juridiction de renvoi s' enquiert de l' influence que pourrait avoir sur les réponses aux trois premières branches de la même question l' insuffisance des fonds détenus par les trustees aux fins de l' égalisation des prestations.
42 Il suffit de relever, à cet égard, que le fait que l' application du principe de l' égalité des rémunérations se heurte à des difficultés dérivant de l' insuffisance des fonds détenus par les trustees ou à l' incapacité de l' employeur de fournir des fonds supplémentaires est un problème qui relève du droit national et ne saurait affecter les réponses données aux questions précédentes. Le droit national doit cependant être appliqué, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l' a souligné à juste titre, à la lumière dudit principe.
43 Il y a lieu dès lors de répondre à la quatrième branche de la première question que les éventuels problèmes découlant de l' insuffisance des fonds détenus par les trustees aux fins de l' égalisation des prestations doivent être réglés sur la base du droit national à la lumière du principe de l' égalité des rémunérations et ne sauraient affecter les réponses aux questions précédentes.
Sur la deuxième question, première branche
44 Par la première branche de la deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la portée exacte de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber.
45 A cet égard, comme la Cour l' a déjà indiqué dans l' arrêt Ten Oever, précité, il suffit de relever que ladite limitation a été décidée dans le contexte précis de prestations (en particulier, de pensions) prévues par des régimes professionnels privés, qui ont été qualifiées de rémunération au sens de l' article 119 du traité (point 16).
46 Cette décision tenait compte de la particularité de cette forme de rémunération, consistant en une dissociation temporelle entre la constitution du droit à la pension, qui se réalise progressivement tout au long de la carrière du travailleur, et le paiement effectif de la prestation, qui est en revanche différé jusqu' à un âge donné (point 17).
47 La Cour a également pris en considération les caractéristiques des mécanismes financiers des pensions professionnelles et donc les liens comptables existant dans chaque cas particulier entre les cotisations périodiques et les montants futurs à payer (point 18).
48 Eu égard également aux raisons ayant justifié la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber, telles qu' indiquées au point 44 de celui-ci, il y a lieu de préciser que l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles ne peut être invoquée que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, date de l' arrêt, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable (point 19).
49 Il y a lieu dès lors de répondre à la première branche de la deuxième question que, en vertu de l' arrêt Barber, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Sur la deuxième question, deuxième et troisième branches
50 Les deuxième et troisième branches de la deuxième question sont sans objet, dès lors qu' elles reposent sur l' hypothèse d' une réponse à la première branche différente de celle qui a été donnée, à savoir que l' égalité de traitement peut être également exigée pour des prestations dues au titre de périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990.
Sur la deuxième question, quatrième branche
51 Par la quatrième branche de la deuxième question, il est demandé si et de quelle manière la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber s' applique aux pensions de survie.
52 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, ainsi qu' il a été indiqué ci-dessus au point 18, les pensions de survie prévues dans le cadre de régimes professionnels entrent dans le champ d' application de l' article 119 du traité.
53 Il convient d' observer en outre que, tout comme la fixation de l' âge de la retraite, les pensions de survie figurent parmi les exceptions prévues à l' article 9 de la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225, p. 40). Or, c' est précisément l' existence de ces exceptions qui a amené la Cour à considérer que les États membres et les milieux intéressés avaient pu raisonnablement estimer que l' article 119 n' était pas d' application en la matière et, partant, à limiter les effets dans le temps de l' arrêt Barber (points 42 et 43).
54 Cette limitation est dès lors également applicable aux pensions de survie.
55 Compte tenu du fait que la pension de survie constitue un avantage qui trouve son origine dans l' affiliation au régime professionnel du conjoint du survivant, de sorte que la pension est acquise à ce survivant dans le cadre du lien d' emploi entre l' employeur et ledit conjoint, ainsi que du fait qu' elle est financée par des cotisations versées par celui-ci pendant sa vie professionnelle, un survivant ne saurait exiger l' égalité de traitement en la matière que par rapport aux périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990.
56 Il y a lieu dès lors de répondre à la quatrième branche de la deuxième question que la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber s' applique aux pensions de survie et que, par conséquent, l' égalité de traitement dans cette matière ne saurait être exigée que par rapport aux périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990.
Sur la deuxième question, cinquième branche
57 Par la cinquième branche de la deuxième question, la juridiction nationale demande si et de quelle manière la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber s' applique à des prestations dues en application de régimes professionnels de sécurité sociale, qui ne sont pas liées à la durée de la période effective d' emploi.
58 Il ressort du dossier que les doutes de la juridiction de renvoi ont trait à des prestations telles que le paiement d' un capital forfaitaire en cas de décès d' un travailleur dont la relation de travail est en cours.
59 Il suffit d' observer à cet égard que, puisqu' une prestation de ce genre est due du seul fait qu' une relation d' emploi existe au moment de la réalisation de son fait générateur, indépendamment de la durée des périodes d' emploi précédentes, la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber ne joue que pour les cas où ledit fait générateur s' est produit avant le 17 mai 1990. Après cette date, de telles prestations doivent être octroyées en respectant le principe de l' égalité de traitement, sans qu' il y ait lieu d' établir une distinction entre les périodes d' emploi antérieures et les périodes d' emploi postérieures à l' arrêt Barber.
60 Il y a lieu dès lors de répondre à la cinquième branche de la deuxième question que la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber n' est applicable à des prestations qui ne sont pas liées à la durée de la période effective d' emploi que dans l' hypothèse où leur fait générateur s' est produit avant le 17 mai 1990.
Sur la troisième question
61 Par la troisième question, la High Court interroge la Cour sur le point de savoir si l' arrêt Barber, et plus particulièrement la limitation de ses effets dans le temps, concerne non seulement les régimes de pensions professionnels "conventionnellement exclus", mais également les régimes professionnels qui ne le sont pas.
62 A cet égard, il y a lieu de constater que, dans l' arrêt du 14 décembre 1993, Moroni (C-110/91, Rec. p. I-6591), la Cour a déjà reconnu que l' arrêt Barber concerne également les régimes professionnels complémentaires du type allemand, en cause dans cette affaire.
63 Pour arriver à cette conclusion, la Cour, après avoir admis que les faits à l' origine de l' arrêt Barber concernaient un régime professionnel conventionnellement exclu, a cependant rappelé que, pour reconnaître que les pensions versées en application de ce type de régime entrent dans le champ d' application de l' article 119 du traité, elle s' est fondée sur les mêmes critères que ceux auxquels elle s' était référée dans sa jurisprudence antérieure pour distinguer les régimes légaux de sécurité sociale des régimes professionnels de prévoyance (points 12 et 13).
64 Ainsi, dans l' arrêt du 25 mai 1971, Defrenne (80/70, Rec. p. 445, attendus 7 et 8), la Cour a affirmé que la notion de rémunération ne saurait viser les régimes ou prestations de sécurité sociale, comme les pensions de retraite, directement réglés par la loi, à l' exclusion de tout élément de concertation au sein de l' entreprise ou de la branche professionnelle intéressée, et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs. Ces régimes assurent en effet aux travailleurs le bénéfice d' un système légal au financement duquel les travailleurs, les employeurs et éventuellement les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est moins fonction du rapport d' emploi entre employeur et travailleur que de considérations de politique sociale.
65 Dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607), concernant un régime professionnel allemand, la Cour a constaté que, même s' il a été adopté en conformité avec les dispositions prévues par la législation nationale, ledit régime résulte d' une concertation entre l' employeur et les représentants de ses travailleurs, est complémentaire du régime légal de sécurité sociale et ne bénéficie d' aucune intervention financière publique. Un régime présentant de telles caractéristiques entre, dès lors, dans le champ d' application de l' article 119 du traité.
66 Or, il n' est pas douteux que tous ces critères se retrouvent également dans les régimes professionnels qui ne sont pas conventionnellement exclus.
67 En effet, ces derniers résultent également soit d' une concertation entre employeurs et travailleurs ou leurs représentants, soit d' une décision unilatérale de l' employeur. Leur financement est aussi assuré entièrement par l' employeur ou à la fois par ce dernier et par les travailleurs, sans que les pouvoirs publics y participent.
68 En outre, de tels régimes ne sont pas non plus obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs, mais ne concernent que les travailleurs employés par certaines entreprises, de sorte que l' affiliation auxdits régimes résulte nécessairement de la relation de travail avec un employeur déterminé. Enfin, les régimes en question, bien qu' établis en conformité avec la législation nationale, sont régis par des réglementations qui leur sont propres.
69 Il y a lieu enfin de relever que l' arrêt Barber traitait, pour la première fois, la question relative à l' appréciation au regard de l' article 119 de l' inégalité de traitement résultant de la fixation d' âges de la retraite différents selon le sexe. Or, il est constant qu' une telle différenciation ne constitue pas une caractéristique particulière des régimes professionnels conventionnellement exclus; bien au contraire, elle se retrouve dans les autres types de régimes professionnels et produit les mêmes effets discriminatoires.
70 De ce qui précède, il résulte que les principes énoncés dans l' arrêt Barber ne sauraient être considérés comme ayant une portée limitée aux régimes professionnels conventionnellement exclus et qu' ils concernent également les régimes professionnels qui ne le sont pas, tout comme les régimes professionnels complémentaires du type allemand qui ont fait l' objet de l' arrêt Moroni, précité.
71 Il y a lieu dès lors de répondre à la troisième question que les principes énoncés dans l' arrêt Barber, et plus particulièrement la limitation de ses effets dans le temps, concernent non seulement les régimes professionnels conventionnellement exclus, mais également les régimes professionnels qui ne le sont pas.
Sur la quatrième question
72 Par la quatrième question, la High Court demande en substance si l' article 119 s' oppose à la prise en compte, dans le cadre des régimes de pensions professionnels, de facteurs actuariels différents selon le sexe et, dans l' affirmative, comment s' applique dans ce contexte la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber.
73 Les facteurs actuariels en cause sont essentiellement ceux qui sont liés à des hypothèses démographiques. Puisque les femmes vivent, en moyenne, plus longtemps que les hommes, leur future pension est plus onéreuse que celle des hommes et exige de la part de l' employeur le versement de cotisations plus élevées.
74 La prise en compte de tels facteurs actuariels se traduit, notamment dans les hypothèses de la conversion en capital d' une partie de la pension et du transfert des droits acquis, par le fait que les travailleurs masculins ont droit à des sommes inférieures à celles auxquelles ont droit les travailleurs féminins.
75 Pour répondre à la question de savoir si de telles différences sont compatibles avec l' article 119, il convient de se demander si les prestations de transfert et en capital constituent des rémunérations au sens dudit article.
76 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l' arrêt du 22 décembre 1993, Neath (C-152/91, Rec. p. I-6935), la Cour a déjà dit pour droit que l' utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe dans le mode de financement par capitalisation des régimes de pensions professionnels à prestations définies ne relève pas du champ d' application de l' article 119 du traité.
77 Pour arriver à cette conclusion, la Cour a d' abord rappelé que la notion de rémunération, figurant au deuxième alinéa de l' article 119, comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient payés, serait-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier (point 28).
78 Elle a ensuite constaté que le postulat sur lequel repose une telle notion est que l' employeur s' engage, même unilatéralement, à payer à ses salariés des prestations déterminées ou à leur octroyer des avantages spécifiques et que, parallèlement, les salariés s' attendent à ce que l' employeur leur verse lesdites prestations ou les fassent bénéficier desdits avantages. Demeure par conséquent, selon la Cour, étranger à la notion de rémunération ce qui ne résulte pas de cet engagement et donc n' entre pas dans l' attente correspondante des salariés (point 29).
79 Or, dans le contexte de régimes de pensions professionnels à prestations définies, tels que ceux en cause dans l' arrêt Neath et dans la présente affaire, l' engagement souscrit par l' employeur envers ses salariés porte sur le versement, à un moment donné, d' une pension périodique dont les critères de fixation sont déjà connus au moment de l' engagement et qui constitue une rémunération au sens de l' article 119. Cet engagement, en revanche, ne porte pas nécessairement sur les modalités de financement choisies en vue de garantir le versement périodique de la pension, modalités qui restent ainsi en dehors de la sphère d' application de l' article 119 (point 30).
80 Puisqu' il s' agit de régimes contributifs, ledit financement est assuré par les cotisations des travailleurs et celles des employeurs. Les premières constituent une composante de la rémunération du travailleur, étant donné qu' elles touchent directement au salaire, rémunération par définition (voir arrêt du 11 mars 1981, Worringham, 69/80, Rec. p. 767); leur montant doit dès lors être le même pour tous les travailleurs, masculins et féminins, ce qui est bien le cas en l' espèce. Il en va autrement pour les cotisations patronales, destinées à compléter l' assiette financière indispensable pour couvrir le coût des pensions promises, en garantissant ainsi leur paiement futur, qui constitue l' objet de l' engagement pris par l' employeur (point 31).
81 La Cour en a conclu que, à la différence du versement périodique des pensions, l' inégalité des cotisations patronales versées dans le cadre de régimes à prestations définies, financés par capitalisation, en raison de l' utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe, ne saurait être appréciée au regard de l' article 119 (point 32).
82 La Cour a estimé que cette conclusion s' étendait nécessairement aux aspects spécifiques visés par les questions préjudicielles qui, comme en l' espèce, concernaient la conversion en capital d' une partie de la pension périodique ainsi que le transfert des droits à pension, dont la valeur ne peut être déterminée qu' en fonction des modalités de financement qui ont été choisies (point 33).
83 Afin de fournir une réponse complète aux questions de la High Court, il y a lieu d' ajouter que les deux autres cas de figure envisagés, à savoir une pension de réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l' abandon d' une fraction de la pension annuelle ainsi qu' une pension réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, ne sauraient pas non plus faire abstraction des modalités de financement choisies. Ces dernières étant étrangères au champ d' application de l' article 119, l' inégalité des montants desdites prestations, due aux conséquences de l' utilisation de facteurs actuariels lors de la mise en oeuvre du financement du régime, ne saurait être appréciée au regard de cet article.
84 Au vu de ces considérations, la partie de la quatrième question, relative à l' éventuelle application à l' espèce de la limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber, est sans objet.
85 Il y a lieu dès lors de répondre à la quatrième question que l' utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe dans le mode de financement par capitalisation des régimes de pensions professionnels à prestations définies ne relève pas du champ d' application de l' article 119 du traité. Dès lors, les inégalités dans les montants de prestations en capital ou de substitution, dont la valeur ne peut être déterminée qu' en fonction des modalités de financement du régime, ne sauraient pas non plus être appréciées au regard de l' article 119.
Sur la cinquième question, première branche
86 Par la première branche de la cinquième question, la High Court demande si le principe de l' égalité de traitement énoncé à l' article 119 s' applique à toutes les prestations de pension servies par les régimes professionnels ou bien s' il y a lieu d' établir une distinction en fonction du type de cotisations auxquelles lesdites prestations sont attribuables, à savoir les cotisations patronales ou les cotisations des salariés, ces dernières pouvant être obligatoires ou volontaires.
87 Il convient d' observer à cet égard que, dans l' arrêt Barber, la Cour a considéré que les pensions versées par les régimes professionnels constituent des avantages proposés par l' employeur aux travailleurs en raison de l' emploi de ce dernier et qu' elles sont donc à considérer comme une rémunération au sens de l' article 119, leur financement étant assuré entièrement par l' employeur ou à la fois par ce dernier et par les travailleurs, sans que, en aucun cas, les pouvoirs publics y participent (point 25).
88 Il en résulte que l' article 119 s' applique à toutes les prestations payables à un travailleur par un régime de pension professionnel, qu' il s' agisse d' un régime contributif ou non contributif. L' imputabilité des cotisations à l' employeur ou aux travailleurs n' a dès lors aucune incidence sur la notion de rémunération appliquée aux pensions professionnelles, qui doivent être conformes au principe d' égalité de traitement dans leur globalité, indépendamment de l' origine de leur financement.
89 Il en va d' autant plus ainsi que, en l' occurrence, il ressort du dossier que, sur le plan comptable, les cotisations patronales et celles des salariés, une fois qu' elles sont versées au régime, sont gérées comme un ensemble et qu' il n' est plus possible de les distinguer.
90 Toutefois, il en va autrement pour les éventuelles cotisations additionnelles que les salariés versent à titre volontaire en vue d' acquérir des prestations supplémentaires, telles que, par exemple, une pension fixe complémentaire pour l' affilié ou les personnes qui sont à sa charge, un capital supplémentaire non imposable ou des prestations supplémentaires en capital lors du décès.
91 En effet, il ressort de l' ordonnance de renvoi que ces prestations supplémentaires sont calculées séparément et en fonction de la seule valeur des cotisations payées, lesquelles sont versées à une caisse spéciale que les trustees gèrent comme un fonds distinct de celui alimenté par les cotisations de l' employeur et des salariés dans le cadre du régime de pensions professionnel proprement dit.
92 Compte tenu également du fait que, comme il résulte encore de l' ordonnance de renvoi, les régimes professionnels sont seulement obligés, en application de l' article 12 du Social Security Act 1986, de prévoir le cadre de gestion nécessaire pour permettre aux affiliés qui le désirent de verser des cotisations additionnelles en vue d' acquérir des prestations supplémentaires par rapport aux prestations qu' ils sont en droit d' attendre en raison de leur emploi, de telles prestations ne sauraient être qualifiées de rémunération au sens de l' article 119.
93 Il y a lieu par conséquent de répondre à la première branche de la cinquième question que le principe de l' égalité de traitement énoncé à l' article 119 s' applique à toutes les prestations de pension servies par les régimes professionnels, sans qu' il y ait lieu d' établir une distinction en fonction du type de cotisations auxquelles lesdites prestations sont attribuées, à savoir les cotisations patronales ou les cotisations des salariés. Toutefois, dans la mesure où un régime de pension professionnel se limite à mettre à la disposition des affiliés le cadre de gestion nécessaire, les prestations supplémentaires découlant de cotisations versées à titre purement volontaire par les salariés ne relèvent pas du champ d' application de l' article 119.
Sur la cinquième question, deuxième branche
94 Par la deuxième branche de la cinquième question, il est en substance demandé si, en cas de transfert de droits à pension d' un régime professionnel à un autre en raison d' un changement d' emploi du travailleur, le deuxième régime est obligé, au moment où ce travailleur atteint l' âge de la retraite, de majorer les prestations qu' il s' est engagé à lui verser en acceptant ledit transfert, dans le but d' éliminer les effets contraires à l' article 119 qui découlent, pour le travailleur, d' une insuffisance du capital de transfert, due au traitement discriminatoire subi dans le cadre du premier régime.
95 Il y a lieu de considérer, à cet égard, que les droits découlant de l' article 119 pour le travailleur ne sauraient être affectés par le fait qu' il change d' emploi et qu' il doit s' affilier à un nouveau régime de pension, les droits à pension acquis ayant été transférés à ce dernier.
96 Par conséquent, au moment de son départ à la retraite, le travailleur est en droit de s' attendre à ce que le régime auquel il est alors affilié lui serve une pension conforme au principe de l' égalité de traitement.
97 S' il s' avérait que tel n' est pas le cas, en raison, notamment, d' une insuffisance du financement, le régime payeur devrait en principe tout mettre en oeuvre pour rétablir une situation d' égalité, éventuellement en réclamant, sur la base du droit national, les sommes nécessaires au régime ayant opéré un transfert inadéquat.
98 Toutefois, puisque la Cour, dans l' arrêt Barber, a limité l' effet direct de l' article 119 dans le sens qu' il ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, ni le régime qui a opéré le transfert des droits ni celui qui les a reçus ne sont tenus de prendre les mesures financières nécessaires pour rétablir une situation d' égalité relativement aux périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990.
99 Il y a lieu dès lors de répondre à la deuxième branche de la cinquième question que, en cas de transfert de droits à pension d' un régime professionnel à un autre en raison d' un changement d' emploi du travailleur, le deuxième régime est obligé, au moment où ce travailleur atteint l' âge de la retraite, de majorer les prestations qu' il s' est engagé à lui verser en acceptant ledit transfert, dans le but d' éliminer les effets contraires à l' article 119 qui découlent, pour le travailleur, d' une insuffisance du capital de transfert due au traitement discriminatoire subi dans le cadre du premier régime, et ce pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990.
Sur la sixième question
100 Par la sixième question, la High Court demande si l' article 119 est applicable également aux régimes auxquels n' ont jamais été affiliées que des personnes d' un seul sexe.
101 Dans l' arrêt du 27 mars 1980, Macarthys (129/79, Rec. p. 1275), la Cour a jugé que les comparaisons, dans le cas de discriminations de fait relevant du domaine de l' application directe de l' article 119, sont restreintes à des rapprochements qui s' établissent au plan des appréciations concrètes, concernant des prestations de travail accomplies effectivement, dans le cadre d' un même établissement ou service, par des travailleurs de sexe différent (point 15).
102 La Cour a admis que de tels rapprochements sont également possibles entre deux travailleurs de sexe différent effectuant le même travail mais pendant des périodes différentes. Dans un tel cas, cependant, il appartiendra au juge national de vérifier si une éventuelle différence de traitement peut s' expliquer par l' intervention de facteurs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (points 11 et 12).
103 Il en résulte qu' un travailleur ne peut invoquer l' article 119 pour réclamer la rémunération à laquelle il pourrait avoir droit s' il appartenait à l' autre sexe, en l' absence, actuelle ou antérieure, dans l' entreprise concernée de tout travailleur de l' autre sexe, accomplissant ou ayant accompli un travail comparable. Dans un tel cas, en effet, le critère essentiel pour vérifier l' égalité de traitement en matière de rémunération, à savoir l' accomplissement d' un même travail et l' obtention d' une même rémunération, ne saurait être appliqué.
104 Il y a lieu dès lors de répondre à la sixième question que l' article 119 du traité n' est pas applicable aux régimes auxquels n' ont jamais été affiliées que des personnes d' un seul sexe.
Sur les dépens
105 Les frais exposés par les gouvernements allemand, danois, irlandais, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la High Court of Justice, par ordonnance du 23 juillet 1991, dit pour droit:
1) L' effet direct de l' article 119 du traité CEE peut être invoqué tant par les travailleurs que par leurs ayants droit à l' encontre des trustees d' un régime de pensions professionnel, qui sont tenus de respecter le principe de l' égalité de traitement dans le cadre de leurs compétences et obligations, déterminées par l' acte constitutif du trust.
2) Si le droit national interdit aux employeurs et aux trustees d' agir en dehors du cadre de leurs compétences respectives ou en méconnaissance des dispositions de l' acte constitutif du trust, ils sont tenus d' utiliser tous les moyens offerts par le droit interne, tels que le recours aux juridictions nationales, pour éliminer toute discrimination en matière de rémunération.
3) Pour les périodes d' emploi accomplies entre la constatation de la discrimination par la Cour et l' entrée en vigueur des mesures destinées à l' éliminer, la mise en oeuvre correcte du principe de l' égalité des rémunérations exige l' octroi aux travailleurs défavorisés des mêmes avantages que ceux dont bénéficiaient les autres travailleurs. En revanche, pour les périodes d' emploi postérieures à l' entrée en vigueur desdites mesures, l' article 119 du traité ne s' oppose pas à ce que l' égalité soit rétablie par la réduction des avantages dont bénéficiaient les travailleurs privilégiés. Enfin, s' agissant des périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990, date de l' arrêt Barber (C-262/88), le droit communautaire n' imposait aucune obligation de nature à justifier des mesures réduisant a posteriori les avantages des travailleurs privilégiés.
4) Le juge national doit veiller à la mise en oeuvre correcte de l' article 119 du traité compte tenu des responsabilités détenues par les employeurs et les trustees en vertu des règles du droit interne.
5) Les éventuels problèmes découlant de l' insuffisance des fonds détenus par les trustees aux fins de l' égalisation des prestations doivent être réglés sur la base du droit national à la lumière du principe de l' égalité des rémunérations et ne sauraient affecter les réponses aux questions précédentes.
6) En vertu de l' arrêt Barber, précité, l' effet direct de l' article 119 du traité ne peut être invoqué, afin d' exiger l' égalité de traitement en matière de pensions professionnelles, que pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de l' exception prévue en faveur des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
7) La limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber, précité, s' applique aux pensions de survie et, par conséquent, l' égalité de traitement dans cette matière ne saurait être exigée que par rapport aux périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990.
8) La limitation des effets dans le temps de l' arrêt Barber, précité, n' est applicable à des prestations qui ne sont pas liées à la durée de la période effective de travail que dans l' hypothèse où leur fait générateur s' est produit avant le 17 mai 1990.
9) Les principes énoncés dans l' arrêt Barber, précité, et plus particulièrement la limitation de ses effets dans le temps, concernent non seulement les régimes professionnels conventionnellement exclus mais également les régimes professionnels qui ne le sont pas.
10) L' utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe dans le mode de financement par capitalisation des régimes de pensions professionnels à prestations définies ne relève pas du champ d' application de l' article 119 du traité. Dès lors, les inégalités dans les montants de prestations en capital ou de substitution, dont la valeur ne peut être déterminée qu' en fonction des modalités de financement du régime, ne sauraient pas non plus être appréciées au regard de l' article 119.
11) Le principe de l' égalité de traitement énoncé à l' article 119 du traité s' applique à toutes les prestations de pension servies par les régimes professionnels, sans qu' il y ait lieu d' établir une distinction en fonction du type de cotisations auxquelles lesdites prestations sont attribuées, à savoir les cotisations patronales ou les cotisations des salariés. Toutefois, dans la mesure où un régime de pension professionnel se limite à mettre à la disposition des affiliés le cadre de gestion nécessaire, les prestations supplémentaires découlant de cotisations versées à titre purement volontaire par les salariés ne relèvent pas du champ d' application de l' article 119.
12) En cas de transfert de droits à pension d' un régime professionnel à un autre en raison d' un changement d' emploi du travailleur, le deuxième régime est obligé, au moment où ce travailleur atteint l' âge de la retraite, de majorer les prestations qu' il s' est engagé à lui verser en acceptant ledit transfert, dans le but d' éliminer les effets contraires à l' article 119 qui découlent, pour le travailleur, d' une insuffisance du capital de transfert due au traitement discriminatoire subi dans le cadre du premier régime, et ce pour les prestations dues au titre de périodes d' emploi postérieures au 17 mai 1990.
13) L' article 119 du traité n' est pas applicable aux régimes auxquels n' ont jamais été affiliées que des personnes d' un seul sexe.