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Document 61987CJ0053

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1988.
Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli et Maxicar contre Régie nationale des usines Renault.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie.
Exercice de droits de modèle relatifs à des éléments de carrosserie de voitures automobiles; compatibilité avec les articles 30 à 36 et 86 du traité.
Affaire 53/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -06039

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:472

61987J0053

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1988. - Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli et Maxicar contre Régie nationale des usines Renault. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. - Exercice de droits de modèle relatifs à des éléments de carrosserie de voitures automobiles; compatibilité avec les articles 30 à 36 et 86 du traité. - Affaire 53/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 06039


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DESSINS ET MODELES - PROTECTION - CONDITIONS ET MODALITES - FIXATION PAR LE DROIT NATIONAL - PROTECTION DE PIECES FAISANT PARTIE D' UN ENSEMBLE PROTEGE EN TANT QUE TEL - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 36 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DESSINS ET MODELES - ELEMENTS DE CARROSSERIE POUR AUTOMOBILES - EXERCICE DU DROIT PAR LE CONSTRUCTEUR TITULAIRE - ADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 30 ET 36 )

3 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - DESSINS ET MODELES - ELEMENTS DE CARROSSERIE POUR AUTOMOBILES - EXERCICE DU DROIT - ABUS - CONDITIONS

( TRAITE CEE, ART . 86 )

4 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - DESSINS ET MODELES - ELEMENTS DE CARROSSERIE POUR AUTOMOBILES - VENTE PAR LE CONSTRUCTEUR TITULAIRE DU DROIT A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI PRATIQUE PAR DES FABRICANTS INDEPENDANTS - ABUS - ABSENCE

( TRAITE CEE, ART . 86 )

Sommaire


1 . EN L' ABSENCE D' UNE UNIFICATION DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE OU D' UN RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, LA FIXATION DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE LA PROTECTION DES DESSINS ET MODELES RELEVE DE LA REGLE NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE . IL APPARTIENT AU LEGISLATEUR NATIONAL DE DETERMINER LES PRODUITS QUI PEUVENT BENEFICIER DE LA PROTECTION, ALORS MEME QU' ILS FERAIENT PARTIE D' UN ENSEMBLE DEJA PROTEGE EN TANT QUE TEL .

2 . LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE S' OPPOSENT PAS A L' APPLICATION D' UNE LEGISLATION NATIONALE EN VERTU DE LAQUELLE UN FABRICANT D' AUTOMOBILES, TITULAIRE D' UN BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL SUR DES PIECES DE RECHANGE DESTINEES AUX VOITURES DE SA FABRICATION, EST EN DROIT D' INTERDIRE A DES TIERS DE FABRIQUER, AUX FINS DE LA VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU DE L' EXPORTATION, DES PIECES PROTEGEES OU D' EMPECHER L' IMPORTATION D' AUTRES ETATS MEMBRES DE PIECES PROTEGEES QUI Y AURAIENT ETE FABRIQUEES SANS SON CONSENTEMENT, COMPTE TENU DE CE QUE CETTE LEGISLATION NATIONALE VISE A PROTEGER LA SUBSTANCE MEME DU DROIT EXCLUSIF CONFERE AU TITULAIRE ET EST INDIFFEREMMENT OPPOSABLE TANT A CEUX QUI FABRIQUENT LES PIECES DE RECHANGE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL QU' A CEUX QUI LES IMPORTENT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET NE VISE PAS A FAVORISER LES PRODUITS NATIONAUX PAR RAPPORT AUX PRODUITS ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES .

3 . LE SEUL FAIT D' OBTENIR DES BREVETS POUR MODELES ORNEMENTAUX RELATIFS A DES ELEMENTS DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES NE CONSTITUE PAS UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE .

TOUTEFOIS, L' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF CORRESPONDANT A DE TELS BREVETS PEUT ETRE INTERDIT PAR L' ARTICLE 86 DU TRAITE S' IL DONNE LIEU, DE LA PART D' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE, A CERTAINS COMPORTEMENTS ABUSIFS TELS QUE LE REFUS ARBITRAIRE DE LIVRER DES PIECES DE RECHANGE A DES REPARATEURS INDEPENDANTS, LA FIXATION DES PRIX DES PIECES DE RECHANGE A UN NIVEAU INEQUITABLE OU LA DECISION DE NE PLUS PRODUIRE DE PIECES DE RECHANGE POUR UN CERTAIN MODELE, ALORS QUE BEAUCOUP DE VOITURES DE CE MODELE CIRCULENT ENCORE, A CONDITION QUE CES COMPORTEMENTS SOIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

4 . LE FAIT QU' UN CONSTRUCTEUR D' AUTOMOBILES VENDE DES ELEMENTS DE CARROSSERIE, PROTEGES AU TITRE DU DROIT DE MODELE, A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI PRATIQUE POUR CES MEMES ELEMENTS PAR DES FABRICANTS INDEPENDANTS N' EST PAS NECESSAIREMENT CONSTITUTIF D' ABUS DE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE, CAR LE TITULAIRE D' UN DROIT EXCLUSIF SUR UN MODELE ORNEMENTAL PEUT LEGITIMEMENT PRETENDRE A UNE REMUNERATION POUR LES DEPENSES QU' IL A EXPOSEES EN VUE DE METTRE AU POINT CE MODELE PROTEGE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 53/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DE MILAN ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

CONSORZIO ITALIANO DELLA COMPONENTISTICA DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI ET MAXICAR

ET

REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 ET 86 DU TRAITE CEE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE ET J . C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR LA SOCIETE CONSORZIO ITALIANO DELLA COMPONENTISTICA DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI ET LA SOCIETE MAXICAR, PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL, PAR MES MARINO BIN, FABIO BORTOLOTTI, GUIDO COLONNA, GIORGIO FLORIDIA, CLAUDIO MARIA PRADO ET ENRICO RADICE,

- POUR LA SOCIETE REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, PAR MES MARIO FRANZOSI, XAVIER DESJEUX, ANTOINE BRAUN ET FRANCIS HERBERT,

- POUR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, PAR MES EDWIGE BELLIARD ET PHILIPPE POUZOULET, EN QUALITE D' AGENTS,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, PAR M . MARTIN SEIDL, CONSEILLER AU MINISTERE FEDERAL DE L' ECONOMIE, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL, PAR MM . FRANCISCO JAVIER CONDE DE SARO, DIRECTEUR GENERAL DE LA COORDINATION JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE COMMUNAUTAIRE, ET RAFAEL GARCIA-VALDECASAS FERNANDEZ, CHEF DU SERVICE JURIDIQUE DE L' ETAT, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, PAR M . IVO M . BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO,

- POUR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, PAR M . H . R . L . PURSE, DU TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, EN QUALITE D' AGENT,

- POUR LA COMMISSION, PAR M . GIULIANO MARENCO ET MME KAREN BANKS, EN QUALITE D' AGENTS,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 18 MAI 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 21 JUIN 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 1986 PARVENUE A LA COUR LE 20 FEVRIER 1987, LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DE MILAN A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 A 36 ET 86 DU TRAITE CEE EN VUE D' APPRECIER, D' UNE PART, LA COMPATIBILITE D' UNE LEGISLATION NATIONALE PERMETTANT DE PROTEGER PAR BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL DES PIECES DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET, D' AUTRE PART, LE CARACTERE ABUSIF QUE PEUT, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, REVETIR L' EXERCICE DE CE DROIT .

CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE QUI OPPOSE LE CONSORZIO ITALIANO DELLA COMPONENTISTICA DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI ( CI-APRES "CONSORZIO "), ASSOCIATION PROFESSIONNELLE QUI REGROUPE PLUSIEURS ENTREPRISES ITALIENNES FABRIQUANT ET COMMERCIALISANT DES PIECES DETACHEES DE CARROSSERIE POUR VEHICULES AUTOMOBILES, ET MAXICAR, ENTREPRISE MEMBRE DU CONSORZIO, A LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ( CI-APRES "RENAULT ").

PAR LE RECOURS INTRODUIT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, LE CONSORZIO ET MAXICAR DEMANDENT, D' UNE PART, QUE SOIENT DECLARES NULS LES BREVETS POUR MODELES ORNEMENTAUX DONT RENAULT EST TITULAIRE, DANS LA MESURE OU CEUX-CI VISENT DES PIECES DETACHEES DE CARROSSERIE DE VOITURES, PIECES QUI, EN TANT QUE TELLES, NE PRESENTERAIENT AUCUNE VALEUR ESTHETIQUE AUTONOME ET D' AUTRE PART, QUE SOIT ETABLI QUE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PIECES DE RECHANGE NON ORIGINALES NE CONSTITUENT PAS UN DELIT AU REGARD DES DISPOSITIONS NATIONALES RELATIVES A LA CONCURRENCE DELOYALE . RENAULT, A TITRE RECONVENTIONNEL, DEMANDE QUE LA CONTREFACON DES BREVETS SOIT CONSTATEE A LA CHARGE DES SOCIETES DEMANDERESSES .

LA JURIDICTION NATIONALE CONSIDERE QUE LA PROTECTION, EN TANT QUE MODELE ORNEMENTAL, D' ELEMENTS DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES EST CONFORME AU DROIT ITALIEN . TOUTEFOIS, ELLE ESTIME QUE L' EXERCICE DES DROITS EXCLUSIFS RESULTANT DE CETTE PROTECTION PARAIT, EN L' OCCURRENCE, CONTRAIRE AUX REGLES DU TRAITE .

A CET EGARD, ELLE RELEVE QUE LA REMUNERATION DU TITULAIRE DU DROIT EST DEJA GARANTIE PAR LE DROIT EXCLUSIF PORTANT SUR L' ENSEMBLE DE LA CARROSSERIE ET QUE LA PROTECTION DES ELEMENTS DE CARROSSERIE ENVISAGES SEPAREMENT N' EST, DES LORS, PAS JUSTIFIEE . ELLE AJOUTE QUE RENAULT, QUI EST TOUT NATURELLEMENT DESTINATAIRE D' UNE PARTIE DES COMMANDES DES CONSOMMATEURS POUR LES PIECES DESTINEES AUX VOITURES DE SA FABRICATION, BENEFICIE D' UNE POSITION DE MONOPOLE QUI LUI PERMET D' ELIMINER LA CONCURRENCE DES FABRICANTS INDEPENDANTS DE PIECES DE RECHANGE, TOUT EN CONTINUANT A PRATIQUER DES PRIX ELEVES .

SELON LA JURIDICTION NATIONALE, IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA PROTECTION DONT BENEFICIE RENAULT POURRAIT CONSTITUER UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE DES PIECES DETACHEES ENTRE LES ETATS MEMBRES, AU SENS DE L' ARTICLE 36 DU TRAITE, ET QUE LA POSITION DE MONOPOLE AINSI GARANTIE A L' INTERESSE RELEVE, EVENTUELLEMENT, DES TERMES DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE .

LA JURIDICTION NATIONALE A DECIDE, DANS CES CONDITIONS, DE SURSEOIR A STATUER ET DE SOUMETTRE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1 ) LES ARTICLES 30 A 36 DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU' ILS FONT OBSTACLE A CE QUE LE TITULAIRE D' UN BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL ACCORDE DANS UN ETAT MEMBRE FASSE VALOIR LE DROIT EXCLUSIF CORRESPONDANT POUR INTERDIRE A DES TIERS LA FABRICATION ET LA VENTE, AINSI QUE L' EXPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, DE PIECES DETACHEES QUI COMPOSENT DANS LEUR ENSEMBLE LA CARROSSERIE D' UNE AUTOMOBILE DEJA MISE SUR LE MARCHE, C' EST-A-DIRE DE PARTIES DETACHEES DESTINEES A LA VENTE EN TANT QUE PIECES DE RECHANGE DE CETTE MEME AUTOMOBILE?

2 ) L' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE PEUT-IL ETRE UTILISE POUR INTERDIRE L' ABUS DE LA POSITION DOMINANTE DETENUE PAR CHAQUE FIRME DE CONSTRUCTION AUTOMOBILE SUR LE MARCHE DES PIECES DE RECHANGE DES AUTOMOBILES DE SA FABRICATION ET QUI CONSISTE A CHERCHER, PAR LA PRATIQUE DES OBTENTIONS DE BREVETS, A ELIMINER DE LA CONCURRENCE DES ENTREPRISES INDEPENDANTES DE PIECES DE RECHANGE?"

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET DU CADRE JURIDIQUE DU LITIGE AU PRINCIPAL, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES OBSERVATIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA PREMIERE QUESTION

IL RESSORT DE L' ORDONNANCE DE RENVOI QUE DES FABRICANTS INDEPENDANTS DE PIECES DE RECHANGE POUR VOITURES ONT INVOQUE LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, EN VUE D' AMENER LE JUGE NATIONAL A ECARTER L' APPLICATION D' UNE LEGISLATION NATIONALE SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EN VERTU DE LAQUELLE UN FABRICANT D' AUTOMOBILES PEUT OBTENIR, PAR BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL, UNE PROTECTION DE CERTAINES PIECES DE RECHANGE DESTINEES AUX VOITURES DE SA FABRICATION . CES FABRICANTS INDEPENDANTS ONT AINSI VOULU SE METTRE A L' ABRI D' ACTIONS EN CONTREFACON VISANT A LES EMPECHER DE FABRIQUER, AUX FINS DE LA VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU DE L' EXPORTATION, DES PIECES COUVERTES PAR LE DROIT EXCLUSIF OU A LEUR INTERDIRE D' IMPORTER D' AUTRES ETATS MEMBRES DES PIECES PROTEGEES QUI Y AURAIENT ETE FABRIQUEES SANS LE CONSENTEMENT DU TITULAIRE DU BREVET POUR MODELE .

IL CONVIENT DE SOULIGNER D' ABORD QUE, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 14 SEPTEMBRE 1982 ( KEURKOOP, 144/81, REC . P . 2853 ) RELATIF A LA PROTECTION DES DESSINS ET MODELES, EN L' ETAT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET EN L' ABSENCE D' UNE UNIFICATION DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE OU D' UN RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS, LA FIXATION DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CETTE PROTECTION RELEVE DE LA REGLE NATIONALE . IL APPARTIENT AU LEGISLATEUR NATIONAL DE DETERMINER LES PRODUITS QUI PEUVENT BENEFICIER DE LA PROTECTION, ALORS MEME QU' ILS FERAIENT PARTIE D' UN ENSEMBLE DEJA PROTEGE EN TANT QUE TEL .

IL IMPORTE DE RELEVER ENSUITE QUE LA FACULTE POUR LE TITULAIRE D' UN BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL DE S' OPPOSER A LA FABRICATION PAR DES TIERS, AUX FINS DE LA VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU DE L' EXPORTATION, DE PRODUITS INCORPORANT LE MODELE OU D' EMPECHER L' IMPORTATION DE PAREILS PRODUITS QUI AURAIENT ETE FABRIQUES SANS SON CONSENTEMENT DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES CONSTITUE LA SUBSTANCE DE SON DROIT EXCLUSIF . EMPECHER L' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE DANS PAREILLES CONDITIONS REVIENDRAIT DONC A REMETTRE EN CAUSE L' EXISTENCE MEME DE CE DROIT .

IL Y A LIEU DE RAPPELER ENCORE QU' EN VERTU DE L' ARTICLE 36 LES RESTRICTIONS A L' IMPORTATION OU A L' EXPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE SONT ADMISSIBLES POUR AUTANT QU' ELLES NE CONSTITUENT NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES . A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER, A LA LUMIERE DES PIECES DU DOSSIER, QUE LE DROIT EXCLUSIF ACCORDE PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUX TITULAIRES DE BREVETS POUR MODELES ORNEMENTAUX, RELATIFS A DES ELEMENTS DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES, EST INDIFFEREMMENT OPPOSABLE TANT A CEUX QUI FABRIQUENT LES PIECES DE RECHANGE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL QU' A CEUX QUI LES IMPORTENT D' AUTRES ETATS MEMBRES ET QUE CETTE LEGISLATION NE VISE PAS A FAVORISER LES PRODUITS NATIONAUX PAR RAPPORT AUX PRODUITS ORIGINAIRES D' AUTRES ETATS MEMBRES .

DANS CES CONDITIONS, IL CONVIENT DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE QUE LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE S' OPPOSENT PAS A L' APPLICATION D' UNE LEGISLATION NATIONALE EN VERTU DE LAQUELLE UN FABRICANT D' AUTOMOBILES, TITULAIRE D' UN BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL SUR DES PIECES DE RECHANGE DESTINEES AUX VOITURES DE SA FABRICATION, EST EN DROIT D' INTERDIRE A DES TIERS DE FABRIQUER, AUX FINS DE LA VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU DE L' EXPORTATION, DES PIECES PROTEGEES OU D' EMPECHER L' IMPORTATION D' AUTRES ETATS MEMBRES DE PIECES PROTEGEES QUI Y AURAIENT ETE FABRIQUEES SANS SON CONSENTEMENT .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

PAR LA DEUXIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR, EN SUBSTANCE, SI L' OBTENTION DE BREVETS POUR MODELES ORNEMENTAUX RELATIFS A DES ELEMENTS DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES ET L' EXERCICE DES DROITS EXCLUSIFS QUI EN RESULTENT CONSTITUENT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE .

A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RELEVER D' EMBLEE QUE LE SEUL FAIT D' OBTENIR LE BENEFICE D' UN DROIT EXCLUSIF ACCORDE PAR LA LOI, DROIT DONT LA SUBSTANCE CONSISTE A POUVOIR EMPECHER LA FABRICATION ET LA VENTE DES PRODUITS PROTEGES PAR DES TIERS NON AUTORISES, NE PEUT ETRE REGARDE COMME UNE METHODE ABUSIVE D' ELIMINATION DE LA CONCURRENCE .

EN CE QUI CONCERNE L' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF, CELUI-CI PEUT ETRE INTERDIT PAR L' ARTICLE 86 S' IL DONNE LIEU DE LA PART D' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE A CERTAINS COMPORTEMENTS ABUSIFS TELS QUE LE REFUS ARBITRAIRE DE LIVRER DES PIECES DE RECHANGE A DES REPARATEURS INDEPENDANTS, LA FIXATION DES PRIX DES PIECES DE RECHANGE A UN NIVEAU INEQUITABLE OU LA DECISION DE NE PLUS PRODUIRE DE PIECES DE RECHANGE POUR UN CERTAIN MODELE, ALORS QUE BEAUCOUP DE VOITURES DE CE MODELE CIRCULENT ENCORE, A CONDITION QUE CES COMPORTEMENTS SOIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

S' AGISSANT, PLUS PRECISEMENT, DE LA DIFFERENCE DES PRIX ENTRE LES PIECES VENDUES PAR LE CONSTRUCTEUR ET CELLES VENDUES PAR LES FABRICANTS INDEPENDANTS, IL CONVIENT DE RELEVER QUE, SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( ARRET DU 29 FEVRIER 1968, 24/67, PARKE, DAVIS AND CO ., REC . 1968, P . 81 ), LA SUPERIORITE DU PRIX DES PREMIERES PAR RAPPORT A CELUI DES SECONDES N' EST PAS NECESSAIREMENT CONSTITUTIVE D' ABUS, CAR LE TITULAIRE D' UN BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL PEUT LEGITIMEMENT PRETENDRE A UNE REMUNERATION, POUR LES DEPENSES QU' IL A EXPOSEES EN VUE DE METTRE AU POINT LE MODELE BREVETE .

DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE :

- LE SEUL FAIT D' OBTENIR DES BREVETS POUR MODELES ORNEMENTAUX RELATIFS A DES ELEMENTS DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES NE CONSTITUE PAS UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE;

- L' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF CORRESPONDANT A DE TELS BREVETS PEUT ETRE INTERDIT PAR L' ARTICLE 86 DU TRAITE, S' IL DONNE LIEU DE LA PART D' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE A CERTAINS COMPORTEMENTS ABUSIFS TELS QUE LE REFUS ARBITRAIRE DE LIVRER DES PIECES DE RECHANGE A DES REPARATEURS INDEPENDANTS, LA FIXATION DES PRIX DES PIECES DE RECHANGE A UN NIVEAU INEQUITABLE OU LA DECISION DE NE PLUS PRODUIRE DE PIECES DE RECHANGE POUR UN CERTAIN MODELE, ALORS QUE BEAUCOUP DE VOITURES DE CE MODELE CIRCULENT ENCORE, A CONDITION QUE CES COMPORTEMENTS SOIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL, LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT DE PROCEDURE SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DE MILAN, PAR ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 1986, DIT POUR DROIT :

1 ) LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE S' OPPOSENT PAS A L' APPLICATION D' UNE LEGISLATION NATIONALE EN VERTU DE LAQUELLE UN FABRICANT D' AUTOMOBILES, TITULAIRE D' UN BREVET POUR MODELE ORNEMENTAL SUR DES PIECES DE RECHANGE DESTINEES AUX VOITURES DE SA FABRICATION, EST EN DROIT D' INTERDIRE A DES TIERS DE FABRIQUER, AUX FINS DE LA VENTE SUR LE MARCHE INTERIEUR OU DE L' EXPORTATION, DES PIECES PROTEGEES OU D' EMPECHER L' IMPORTATION D' AUTRES ETATS MEMBRES DE PIECES PROTEGEES QUI Y AURAIENT ETE FABRIQUEES SANS SON CONSENTEMENT .

2 ) LE SEUL FAIT D' OBTENIR DES BREVETS POUR MODELES ORNEMENTAUX RELATIFS A DES ELEMENTS DE CARROSSERIE DE VOITURES AUTOMOBILES NE CONSTITUE PAS UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L' ARTICLE 86 DU TRAITE; L' EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF CORRESPONDANT A DE TELS BREVETS PEUT ETRE INTERDIT PAR L' ARTICLE 86 DU TRAITE, S' IL DONNE LIEU DE LA PART D' UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE A CERTAINS COMPORTEMENTS ABUSIFS TELS QUE LE REFUS ARBITRAIRE DE LIVRER DES PIECES DE RECHANGE A DES REPARATEURS INDEPENDANTS, LA FIXATION DES PRIX DES PIECES DE RECHANGE A UN NIVEAU INEQUITABLE OU LA DECISION DE NE PLUS PRODUIRE DE PIECES DE RECHANGE POUR UN CERTAIN MODELE, ALORS QUE BEAUCOUP DE VOITURES DE CE MODELE CIRCULENT ENCORE, A CONDITION QUE CES COMPORTEMENTS SOIENT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .

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