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Document 61984CJ0312
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 24 February 1987. # Continentale Produkten Gesellschaft Ehrhardt-Renken (GmbH & Co.) v Commission of the European Communities. # Anti-dumping duties - Refund. # Case 312/84.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 février 1987.
Continentale Produkten Gesellschaft Ehrhardt-Renken (GmbH & Co.) contre Commission des Communautés européennes.
Droits antidumping - Restitution.
Affaire 312/84.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 février 1987.
Continentale Produkten Gesellschaft Ehrhardt-Renken (GmbH & Co.) contre Commission des Communautés européennes.
Droits antidumping - Restitution.
Affaire 312/84.
Recueil de jurisprudence 1987 -00841
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:94
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 février 1987. - Continentale Produkten Gesellschaft Ehrhardt-Renken (GmbH & Co.) contre Commission des Communautés européennes. - Droits antidumping - Restitution. - Affaire 312/84.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00841
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . ACTES DES INSTITUTIONS - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION IMMEDIATE DE LA REGLE NOUVELLE EN MATIERE DE PROCEDURE
( REGLEMENT DU CONSEIL N**2176/84, ART . 19, ALINEA 2 )
2 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE DROITS ANTIDUMPING FONDEE SUR L' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N**2176/84 - OBLIGATIONS INCOMBANT A L' IMPORTATEUR
( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2176/84, ART . 16 )
1 . LE REGLEMENT N**2176/84, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING, EN PREVOYANT, DANS SON ARTICLE 19, ALINEA 2, QUE SES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX PROCEDURES DEJA OUVERTES A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR, NE S' ECARTE PAS DE CE QUI EST ADMIS EN REGLE GENERALE, A SAVOIR QUE LES DISPOSITIONS MODIFIANT UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE QUI OPERENT UNE REDISTRIBUTION DES COMPETENCES ENTRE DIVERSES AUTORITES SONT APPLICABLES AUX PROCEDURES PENDANTES, SANS QUE LES ADMINISTRES PUISSENT PRETENDRE A UN DROIT ACQUIS A VOIR LEUR CAS TRAITE PAR L' AUTORITE DESIGNEE COMME COMPETENTE PAR LES DISPOSITIONS ANTERIEURES .
2 . L' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N**2176/84, S' IL OUVRE A L' IMPORTATEUR LA POSSIBILITE DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES MONTANTS QU' IL A ACQUITTES AU TITRE DE DROITS ANTIDUMPING EN EXCEDENT DE LA MARGE DE DUMPING EFFECTIVE DANS LES IMPORTATIONS QU' IL A REALISEES, NE PERMET PAR CONTRE PAS DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT AYANT INSTITUE LESDITS DROITS OU DE DEMANDER UN REEXAMEN DES DONNEES GENERALES RETENUES POUR LEUR CALCUL, TELLES QU' ELLES ONT ETE CONSTATEES AU COURS DES ENQUETES MENEES EN APPLICATION DES ARTICLES 7 ET 14 DUDIT REGLEMENT .
DANS LE CADRE DE L' ARTICLE 16, L' IMPORTATEUR EST UNIQUEMENT AUTORISE A ETABLIR, EN PARTANT DE L' EXACTITUDE GLOBALE DESDITES DONNEES, QUE CELLES-CI NE S' APPLIQUENT PAS DANS SON CAS PARTICULIER ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA MARGE DE DUMPING EFFECTIVE CONCRETE S' AVERE PLUS REDUITE QUE CELLE QUI A SERVI DE BASE A L' INSTAURATION DES DROITS ANTIDUMPING . IL LUI APPARTIENT DE FOURNIR, A L' APPUI DE SA DEMANDE, TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE ETABLISSANT QUE LES IMPORTATIONS QU' IL A EFFECTUEES RELEVENT DE L' UNE DES HYPOTHESES ENVISAGEES PAR LEDIT ARTICLE .
DANS L' AFFAIRE 312/84,
CONTINENTALE PRODUKTEN GESELLSCHAFT EHRHARDT-RENKEN ( GMBH & CO .), ALTER WALL 69, 2000 HAMBOURG 11, REPRESENTEE PAR MES STEEGER, TIEFENBACHER ET HEIBEY, AVOCATS, NEUER WALL 10, 2000 HAMBOURG 36, AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME LAMBERT DUPONG, AVOCAT, 14 A, RUE DES BAINS, LUXEMBOURG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . PETER GILSDORF, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION K(84 ) 1605 DE LA COMMISSION, DU 29 OCTOBRE 1984, CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DE DROITS ANTIDUMPING,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . C . KAKOURIS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T.*F . O' HIGGINS, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : M . P . HEIM
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 24 JUIN 1986,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 1986,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 DECEMBRE 1984, LA SOCIETE CONTINENTALE PRODUKTEN GESELLSCHAFT EHRHARDT-RENKEN ( GMBH & CO .), DONT LE SIEGE SE TROUVE A HAMBOURG, A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION PARTIELLE DE LA DECISION DE LA COMMISSION K(84 ) 1605, DU 29 OCTOBRE 1984 . L' ANNULATION EST DEMANDEE DANS LA MESURE OU CETTE DECISION N' A FAIT QUE PARTIELLEMENT DROIT, POUR UNE SOMME DE 1*638,01 DM, A SA DEMANDE, PRESENTEE SUR LA BASE DE L' ARTICLE 15 DU REGLEMENT N**3017/79 DU CONSEIL, DU 20*DECEMBRE*1979, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L*339, P.*1 ), REGLEMENT ANTIDUMPING DE BASE, A ETRE REMBOURSEE DES DROITS ANTIDUMPING QU' ELLE A PAYES, EN APPLICATION DU REGLEMENT N**789/82 DU CONSEIL, DU 2 AVRIL 1982, PORTANT INSTITUTION D' UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF A L' EGARD DES IMPORTATIONS DE CERTAINS FILS DE COTON, ORIGINAIRES DE TURQUIE ( JO L*90, P.*1 ), EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 15 AVRIL AU 16 JUILLET 1982 . A TITRE SUBSIDIAIRE, LA REQUERANTE DEMANDE A LA COUR DE CONSTATER LA NULLITE PARTIELLE DE LA DECISION; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, DE MODIFIER LA DECISION ET DE DIRE QUE LA COMMISSION SERA TENUE DE LUI PAYER, EN SUS DE LA SOMME RECONNUE COMME REMBOURSABLE, UNE SOMME DE 675*144,56 DM, LE TOUT AUGMENTE DES INTERETS AU TAUX DE 9 % A COMPTER DU 24 MARS 1982, DATE DE LA PREMIERE INTRODUCTION DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT; ENFIN A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, LA REQUERANTE DEMANDE DE CONDAMNER LA COMMISSION A PRENDRE UNE DECISION CONSTATANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE DOIVENT FAIRE DROIT DANS SON INTEGRALITE A SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT .
2 EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE MOYEN TIRE DE L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION
3 LA REQUERANTE INVOQUE L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION POUR ADOPTER LA DECISION ATTAQUEE . ELLE FAIT VALOIR QUE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT A ETE INTRODUITE LE 26 JUILLET 1982 AUPRES DE L' AUTORITE COMPETENTE ALLEMANDE; A CETTE DATE, LA DEMANDE AURAIT ETE REGIE PAR L' ARTICLE 15 DU REGLEMENT ANTIDUMPING DE BASE N**3017/79, SELON LEQUEL LES AUTORITES COMPETENTES POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT ETAIENT LES AUTORITES NATIONALES . ELLE CONSIDERE QUE, S' IL EST VRAI QU' AVANT L' ADOPTION, LE 29 OCTOBRE 1984, DE L' ACTE ATTAQUE UN NOUVEAU REGLEMENT ANTIDUMPING DE BASE ETAIT ENTRE EN VIGUEUR, LE REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1984 ( JO L*201, P.*1 ), DONT L' ARTICLE 16 HABILITE LA COMMISSION A SE PRONONCER SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT, LA COMPETENCE INITIALEMENT DEVOLUE AUX AUTORITES NATIONALES DEVRAIT NEANMOINS ETRE MAINTENUE AU PROFIT DES DEMANDES INTRODUITES SOUS LE REGIME ANTERIEUR . LE FAIT QUE L' ARTICLE 19, ALINEA 2, DU REGLEMENT N**2176/84 DISPOSE QUE CE REGLEMENT EST APPLICABLE AUX "PROCEDURES DEJA OUVERTES" A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR SERAIT SANS IMPORTANCE, SELON LA REQUERANTE, PARCE QUE CELLE-CI AURAIT UN DROIT "ACQUIS" A CE QUE SA DEMANDE SOIT EXAMINEE PAR LES AUTORITES NATIONALES QUI ETAIENT COMPETENTES AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE CELLE-CI .
4 IL CONVIENT DE RELEVER A CET EGARD QUE, EN REGLE GENERALE, LES DISPOSITIONS MODIFIANT UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET DESIGNANT LES AUTORITES COMPETENTES SONT APPLICABLES AUX PROCEDURES PENDANTES, SANS QUE LES ADMINISTRES PUISSENT PRETENDRE A UN "DROIT ACQUIS" A VOIR LEUR CAS TRAITE PAR L' AUTORITE DESIGNEE COMME COMPETENTE PAR LES DISPOSITIONS ANTERIEURES . CETTE REGLE EST EXPRESSEMENT REPRISE DANS L' ARTICLE 19, ALINEA 2, DU REGLEMENT N**2176/84 QUI PREVOIT, SANS AUCUNE EXCEPTION, QUE LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT SONT APPLICABLES AUX PROCEDURES QUI ETAIENT DEJA OUVERTES A LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR . PAR CONSEQUENT, LE MOYEN DE LA REQUERANTE N' EST PAS FONDE ET DOIT ETRE REJETE .
5 LA REQUERANTE SOUTIENT, DANS SA REPLIQUE, QUE LA COMMISSION A RETARDE INTENTIONNELLEMENT, JUSQU' A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N**2176/84, LA PROCEDURE D' EXAMEN DE SA DEMANDE . L' EXAMEN DU DOSSIER NE REVELE CEPENDANT AUCUNE INDICATION DANS CE SENS ET LA REQUERANTE N' A AVANCE AUCUN ELEMENT DE FAIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER SON ACCUSATION . L' ARGUMENT DOIT DONC EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE REJETE .
SUR LES AUTRES MOYENS
6 LA REQUERANTE AVANCE ENSUITE CONTRE L' ACTE ATTAQUE TROIS GROUPES DE MOYENS . PAR CERTAINS MOYENS, ELLE MET EN CAUSE LA LEGALITE DU REGLEMENT N**789/82 AYANT INSTAURE LE DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF, EN PARTICULIER QUANT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A LA CONSTATATION DE LA MARGE DE DUMPING ET A L' INSTAURATION DES DROITS ANTIDUMPING . PAR D' AUTRES MOYENS, SANS METTRE EN CAUSE LA LEGALITE DUDIT REGLEMENT N**789/82, ELLE CONTESTE L' EXACTITUDE DES VALEURS NORMALES ET DE LA MARGE DE DUMPING CONSTATEE LORS DE LA PROCEDURE DE L' ENQUETE, EN CHERCHANT A LES REMPLACER PAR D' AUTRES VALEURS NORMALES ET MARGE DE DUMPING EN VUE DU REMBOURSEMENT DEMANDE . EN TROISIEME LIEU, LA REQUERANTE ATTAQUE, COMME NON SUFFISAMMENT MOTIVEE, L' APPRECIATION, PAR L' ACTE ATTAQUE, SELON LAQUELLE LA REQUERANTE N' AURAIT PAS PROUVE QUE LES COUTS DE PRODUCTION DE SES FOURNISSEURS ETAIENT REDUITS .
7 LA COMMISSION SOULEVE EN PREMIER LIEU DES OBJECTIONS CONTRE LA RECEVABILITE DES MOYENS METTANT EN CAUSE LA LEGALITE DU REGLEMENT N**789/82 . ELLE CONTESTE ENSUITE LES MOYENS METTANT EN CAUSE L' EXACTITUDE DES VALEURS NORMALES ET DE LA MARGE DE DUMPING ETABLIS LORS DE L' ENQUETE . ENFIN, ELLE REFUTE LES GRIEFS CONTRE LA MOTIVATION DE L' ACTE ATTAQUE .
8 AU VU DE CE DEBAT, IL CONVIENT DE PRECISER D' ABORD LA PORTEE DE LA DISPOSITION DE L' ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**2176/84, SELON LAQUELLE "LORSQU' UN IMPORTATEUR PEUT PROUVER QUE LE DROIT PERCU DEPASSE LA MARGE DE DUMPING EFFECTIVE *..., COMPTE TENU DE L' APPLICATION DES MOYENNES PONDEREES, LE MONTANT EN EXCEDENT EST REMBOURSE ...".
9 LA FINALITE PARTICULIERE DE CETTE DISPOSITION RESSORT DE SON TEXTE, AINSI QUE DE SA PLACE DANS L' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N**2176/84 . EN EFFET, CE REGLEMENT OUVRE DIFFERENTES POSSIBILITES, AUX ENTREPRISES CONCERNEES, DE FAIRE VALOIR LEURS INTERETS AU COURS DES PHASES SUCCESSIVES DE LA MISE EN OEUVRE DES DROITS ANTIDUMPING .
10 DANS UNE PHASE INITIALE, L' ARTICLE 7 DE CE REGLEMENT N**2176/84 PREVOIT EN EFFET UNE PROCEDURE D' ENQUETE PREALABLE COMPLETE ET CIRCONSTANCIEE VISANT A PERMETTRE LA CONSTATATION DE L' EXISTENCE D' UN DUMPING ET L' INSTITUTION EVENTUELLE DES DROITS ANTIDUMPING ET DONNE AUX PERSONNES INTERESSEES LE DROIT DE PARTICIPER AU DEROULEMENT DE CETTE PROCEDURE EN VUE DE FAIRE CONNAITRE LES ELEMENTS LES CONCERNANT ET AFIN QU' IL EN SOIT TENU COMPTE . SI LA PROCEDURE A ABOUTI A L' ADOPTION D' UN REGLEMENT IMPOSANT DES DROITS ANTIDUMPING, LES INTERESSES PEUVENT CONTESTER SA LEGALITE SOIT PAR VOIE DE RECOURS EN ANNULATION, SOIT PAR VOIE D' EXCEPTION D' ILLEGALITE .
11 LORS D' UNE DEUXIEME PHASE, EN CAS D' EVOLUTION DES DONNEES AYANT PERMIS L' ETABLISSEMENT DES VALEURS MISES EN OEUVRE DANS LE REGLEMENT AYANT INSTITUE LES DROITS ANTIDUMPING, L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N**2176/84 PREVOIT UNE PROCEDURE DE REEXAMEN INTEGRAL OU PARTIEL DU REGLEMENT D' IMPOSITION, DANS LAQUELLE LES INTERESSES PEUVENT PARTICIPER . LORSQUE LE REEXAMEN DE PORTEE GENERALE L' EXIGE, LES MESURES EN VIGUEUR SONT MODIFIEES, ABROGEES OU ANNULEES . LES INTERESSES PEUVENT CONTESTER LES RESULTATS DE CETTE PROCEDURE PAR VOIE JURIDICTIONNELLE .
12 ENFIN, UNE TROISIEME POSSIBILITE EST OFFERTE A L' IMPORTATEUR QUI PEUT, EN VERTU DE L' ARTICLE 16, DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES MONTANTS QU' IL A VERSES, A L' OCCASION D' UNE OU PLUSIEURS IMPORTATIONS, EN EXCEDENT DE LA MARGE DE DUMPING EFFECTIVE DANS CES IMPORTATIONS . CETTE POSSIBILITE DE REMBOURSEMENT NE CONCERNE, DES LORS, QUE LA SITUATION D' UN IMPORTATEUR QUI A VERSE DES DROITS ANTIDUMPING EN VERTU DU REGLEMENT QUI LES A INSTITUES . IL EN RESULTE QUE CETTE DISPOSITION NE PERMET PAS DE METTRE EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT INSTAURANT LES DROITS OU DE DEMANDER UN REEXAMEN DES DONNEES GENERALES TELLES QU' ELLES ONT ETE CONSTATEES AU COURS DES ENQUETES PRECEDENTES . ELLE PERMET A L' IMPORTATEUR DEMANDEUR D' ETABLIR, EN PARTANT DE L' EXACTITUDE GLOBALE DE CES DONNEES, QUE CELLES-CI NE S' APPLIQUENT PAS DANS SON CAS PARTICULIER ET QUE, PAR CONSEQUENT, LA MARGE DE DUMPING EFFECTIVE CONCRETE S' AVERE PLUS REDUITE QUE CELLE QUI A SERVI DE BASE A L' INSTAURATION DES DROITS ANTIDUMPING .
13 CETTE INTERPRETATION DE L' ARTICLE*16, SELON LAQUELLE LE DEMANDEUR NE PEUT PAS METTRE EN CAUSE LES VALEURS NORMALES CONSTATEES DANS LE CADRE DE L' ENQUETE PREALABLE, EFFECTUEE CONFORMEMENT A L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N**2176/84 ET AYANT ABOUTI A L' ADOPTION DU REGLEMENT IMPOSANT LA PERCEPTION DES DROITS ANTIDUMPING, EST CORROBORE PAR LE FAIT QUE L' ARTICLE 16 EXIGE DU DEMANDEUR D' APPORTER LES PREUVES A L' APPUI DE SA DEMANDE . EN EFFET, LE DEMANDEUR NE PEUT PAS DISPOSER D' ELEMENTS DE PREUVE D' UNE ETENDUE GENERALE ET, PARTANT, SUSCEPTIBLES DE METTRE EN DOUTE CES VALEURS NORMALES; ON NE PEUT PAS, PAR CONSEQUENT, ADMETTRE QUE L' ARTICLE 16 EXIGE DE TELLES PREUVES, D' UNE PORTEE GENERALE, PARCE QUE, DANS CE CAS, LES IMPORTATEURS NE POURRAIENT PAS PROFITER DE CETTE DISPOSITION .
14 IL EST A OBSERVER PAR AILLEURS QU' IL RESULTE DE LA PROCEDURE D' EXAMEN DE DEMANDES DE REMBOURSEMENT, TELLE QU' ORGANISEE PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L' ARTICLE 16, QUE LES ELEMENTS DE PREUVE SUR LESQUELS L' IMPORTATEUR CONCERNE FONDE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DOIVENT AVOIR UN CARACTERE COMPLET ET ACCOMPAGNER CETTE DEMANDE LORS DE SA PRESENTATION MEME . EN EFFET, CETTE PROCEDURE PREVOIT LA TRANSMISSION A LA COMMISSION DE LA DEMANDE, PAR LES AUTORITES NATIONALES DE L' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES PRODUITS ONT ETE MIS EN LIBRE PRATIQUE, EVENTUELLEMENT ACCOMPAGNEE DE LEUR AVIS SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE, L' INFORMATION PAR LA COMMISSION DES AUTRES ETATS MEMBRES, L' EMISSION PAR LA COMMISSION D' UN AVIS SUR LA DEMANDE ET L' ADOPTION PAR LES ETATS MEMBRES DE LEUR POSITION . CES AVIS ET DECISIONS DOIVENT ETRE PRIS AU VU DE L' ENSEMBLE DU DOSSIER . L' ARTICLE 16 NE PERMET PAR CONSEQUENT PAS A L' IMPORTATEUR CONCERNE DE DEMANDER A LA COMMISSION D' EFFECTUER ELLE-MEME UNE ENQUETE QUANT AU BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT NI D' IMPOSER A LA COMMISSION D' ACCEPTER LA PRESENTATION D' ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS A UN STADE ULTERIEUR ET NOTAMMENT DANS LE CADRE D' UNE EVENTUELLE PROCEDURE CONTENTIEUSE .
15 AFIN DE MIEUX CERNER LA PORTEE PRATIQUE DE L' ARTICLE 16 AINSI INTERPRETE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE DROIT ANTIDUMPING PERCU PEUT DEPASSER, AU SENS DE LA DISPOSITION DE CET ARTICLE, LA "MARGE DE DUMPING EFFECTIVE" SEULEMENT DANS DEUX CAS : A)*CELUI OU LES FOURNISSEURS DETERMINES DE L' IMPORTATEUR CONCERNE ONT VENDU LES PRODUITS IMPORTES A DES PRIX QUI SOIT SONT PROCHES SOIT ATTEIGNENT LE NIVEAU DES VALEURS NORMALES QUI SONT A LA BASE DU REGLEMENT AYANT IMPOSE LES DROITS ET B)*CELUI OU LES PRIX DE SES FOURNISSEURS, BIEN QUE SE SITUANT EN-DESSOUS DES VALEURS NORMALES, SONT EXEMPTS DE DUMPING EN RAISON D' UN COUT DE PRODUCTION PEU ELEVE LEUR PERMETTANT DE VENDRE A BAS PRIX TOUT EN REALISANT UN BENEFICE . LE CALCUL DES PRIX DOIT ETRE FAIT COMPTE TENU DE MOYENNES PONDEREES . PAR CONSEQUENT, L' IMPORTATEUR DOIT ACCOMPAGNER SA DEMANDE PAR DES PREUVES ETABLISSANT QUE LES IMPORTATIONS QU' IL A EFFECTUEES RELEVENT DE L' UNE OU DE L' AUTRE HYPOTHESE .
16 C' EST AU VU DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES MOYENS INVOQUES PAR LA REQUERANTE CONTRE LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE DOIVENT ETRE EXAMINES .
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE
17 LA DECISION ATTAQUEE COMPORTE, ENTRE AUTRES, LA MOTIVATION SELON LAQUELLE "LA REQUERANTE N' A PRODUIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE SUSCEPTIBLE D' ETAYER SES AFFIRMATIONS SELON LESQUELLES LES COUTS DE SES FOURNISSEURS TURCS ETAIENT EFFECTIVEMENT INFERIEURS AUX COUTS DETERMINES PAR LA COMMISSION LORS DE SON ENQUETE ANTIDUMPING; QUE LA REQUERANTE A EGALEMENT OMIS DE PRENDRE POSITION SUR LES RESERVES EMISES PAR LA COMMISSION A PROPOS DE SES INFORMATIONS CONCERNANT LES COUTS DE SES FOURNISSEURS ET EN PARTICULIER LES COUTS DU COTON BRUT, QUI SERAIENT PRETENDUMENT INFERIEURS DE 20 % A CEUX RETENUS PAR LA COMMISSION LORS DE SON ENQUETE; QUE CES COUTS RETENUS PAR LA COMMISSION SE BASENT SUR LES DECLARATIONS FAITES A LA COMMISSION PAR LES EXPORTATEURS TURCS, AUX TERMES DESQUELLES LES PRIX DU COTON BRUT NE VARIENT PAS D' UN ACHETEUR A L' AUTRE EN RAISON DES MESURES DE SOUTIEN DU PRIX DES SEMENCES DE COTON PRISES PAR LE GOUVERNEMENT" ( POINT*15 ).
18 IL CONVIENT D' OBSERVER D' ABORD QUE CETTE MOTIVATION ADMET IMPLICITEMENT QUE LA REQUERANTE AVAIT LA POSSIBILITE DE PROUVER QUE SES FOURNISSEURS AVAIENT, EN RAISON DES COUTS DE PRODUCTION MOINS ELEVES, DES VALEURS NORMALES INFERIEURES AUX VALEURS NORMALES RETENUES PAR LE REGLEMENT AYANT INSTITUE LE DROIT ANTIDUMPING . PAR CONSEQUENT, LE MOYEN D' ANNULATION INVOQUE PAR LA REQUERANTE SELON LEQUEL LA COMMISSION AURAIT REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES VALEURS INDIVIDUELLES PRATIQUEES PAR SES FOURNISSEURS DOIT ETRE REJETE .
19 PAR D' AUTRES MOYENS, LA REQUERANTE CONTESTE LA FACON DONT LA DECISION ATTAQUEE, DANS SA MOTIVATION, REND COMPTE DE L' APPRECIATION DES PREUVES FOURNIES PAR LA REQUERANTE EN CE QUI CONCERNE LES COUTS DE PRODUCTION DE SES FOURNISSEURS EN TURQUIE .
20 CES MOYENS NE SONT PAS NON PLUS FONDES . LA DECISION ATTAQUEE SE REFERE AUX ELEMENTS SOUMIS PAR LA REQUERANTE AUX AUTORITES NATIONALES ET A LA COMMISSION, AINSI QU' A LA CIRCONSTANCE QUE LA REQUERANTE N' A PAS PRIS POSITION SUR LES RESERVES EMISES PAR LA COMMISSION A PROPOS DES INFORMATIONS DE CELLE-CI SELON LESQUELLES LES COUTS DE PRODUCTION DE SES FOURNISSEURS, EN PARTICULIER LES COUTS DU COTON BRUT, ETAIENT REDUITS PAR RAPPORT AUX COUTS EN GENERAL DES PRODUCTEURS TURCS CONSTATES LORS DE L' ENQUETE ANTERIEURE . LA DECISION AJOUTE QU' IL N' EXISTE PAS DE VARIATIONS SENSIBLES ENTRE LES NIVEAUX DES COUTS DES DIVERS PRODUCTEURS . LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE EST PAR CONSEQUENT SUFFISANTE .
21 AUCUN AUTRE MOYEN N' ETANT AVANCE CONTRE CE CHAPITRE DE LA MOTIVATION, QUI CONSTITUE A LUI SEUL UN FONDEMENT SUFFISANT DE LA DECISION ATTAQUEE, LE RECOURS EN ANNULATION DOIT ETRE REJETE SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER LES MOYENS INVOQUES PAR LA REQUERANTE CONTRE LES AUTRES CHAPITRES DE LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE .
22 LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA REQUERANTE VISANT A OBTENIR LA CONSTATATION DE NULLITE DE L' ACTE ATTAQUE, SA MODIFICATION OU SON REMPLACEMENT PAR UN AUTRE ACTE, NE SONT PAS RECEVABLES DANS LE CADRE D' UN RECOURS FONDE SUR L' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE .
23 DES LORS, LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
24 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .