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Document 61976CJ0015

    Arrêt de la Cour du 7 février 1979.
    Gouvernement français contre Commission des Communautés européennes.
    FEOGA.
    Affaires jointes 15 et 16/76.

    Recueil de jurisprudence 1979 -00321

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:29

    61976J0015

    Arrêt de la Cour du 7 février 1979. - Gouvernement français contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA. - Affaires jointes 15 et 16/76.

    Recueil de jurisprudence 1979 page 00321
    édition spéciale grecque page 00141
    édition spéciale portugaise page 00145
    édition spéciale suédoise page 00287
    édition spéciale finnoise page 00311
    édition spéciale espagnole page 00141


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . RECOURS EN ANNULATION - ACTE ATTAQUE - APPRECIATION DE LEGALITE - CRITERES

    ( TRAITE CEE , ART . 173 )

    2 . PROCEDURE EN MANQUEMENT DES ETATS MEMBRES - OBJET - CONSTATATION DU MANQUEMENT - ABANDON DE LA PROCEDURE PAR LA COMMISSION - RECONNAISSANCE DE LA LICEITE DU COMPORTEMENT CONTESTE - NON

    ( TRAITE CEE , ART . 169 )

    3 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - PROCEDURE D ' APUREMENT DES COMPTES - OBJET - POUVOIRS DE LA COMMISSION - LIMITES

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 5 , PARAGRAPHE 2 B ) )

    4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - AIDES - PAIEMENT EN MECONNAISSANCE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - NON- RESPECT DES FORMALITES DE PREUVE - CONSEQUENCES - PRISE EN CHARGE PAR LE FEOGA - INADMISSIBILITE - REGULARISATION POSTERIEURE - EFFETS

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 5 , PARAGRAPHE 2 B ) )

    5 . DROIT COMMUNAUTAIRE - APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES - MESURES UNILATERALES DISCRIMINATOIRES - INADMISSIBILITE

    Sommaire


    1 . DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN ANNULATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , LA LEGALITE DE L ' ACTE ATTAQUE DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT EXISTANT A LA DATE OU L ' ACTE A ETE PRIS .

    2 . LA PROCEDURE EN MANQUEMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE VISE A FAIRE CONSTATER ET A FAIRE CESSER LE COMPORTEMENT D ' UN ETAT MEMBRE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION RESTANT LIBRE , SI L ' ETAT MEMBRE A MIS FIN AU MANQUEMENT ALLEGUE , DE RENONCER A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE SANS , POURTANT , QUE L ' ABANDON DE LA PROCEDURE EQUIVAILLE A UNE RECONNAISSANCE DE LA LICEITE DU COMPORTEMENT CONTESTE .

    3 . LA PROCEDURE D ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LES ETATS MEMBRES AU TITRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FEOGA VISE , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CONSTATER NON SEULEMENT LA REALITE ET LA REGULARITE DES DEPENSES , MAIS AUSSI LA REPARTITION CORRECTE , ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE , DES CHARGES FINANCIERES RESULTANT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA COMMISSION NE JOUISSANT PAS , A CET EGARD , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION LUI PERMETTANT DE DEROGER AUX REGLES REGISSANT CETTE REPARTITION DES CHARGES .

    4 . DANS LES CAS OU LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DES MARCHES AGRICOLES N ' AUTORISE LE PAIEMENT D ' UNE AIDE QU ' A LA CONDITION QUE CERTAINES FORMALITES DE PREUVE SOIENT OBSERVEES AU MOMENT DU PAIEMENT , UNE AIDE VERSEE EN MECONNAISSANCE DE CETTE CONDITION N ' EST PAS CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET LA DEPENSE Y AFFERENTE NE SAURAIT DONC , EN PRINCIPE , ETRE MISE A LA CHARGE DU FEOGA LORS DE L ' APUREMENT DES COMPTES DES ETATS MEMBRES POUR L ' EXERCICE EN CAUSE , SANS PREJUDICE DE LA FACULTE EVENTUELLE DE LA COMMISSION DE TENIR COMPTE , LORS D ' UN AUTRE EXERCICE , DE LA PRODUCTION ULTERIEURE DE LA PREUVE REQUISE .

    5 . EN MATIERE D ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES NE SAURAIENT PRENDRE UNILATERALEMENT DES MESURES SUPPLEMENTAIRES DE NATURE A COMPROMETTRE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET A FAUSSER AINSI LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES .

    Parties


    DANS LES AFFAIRES JOINTES 15 ET 16/76 ,

    GOUVERNEMENT FRANCAIS , REPRESENTE PAR M . GUY LADREIT DE LACHARRIERE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A L ' AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG , 2 , RUE BERTHOLET ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . JEAN AMPHOUX ET GOTZ ZUR HAUSEN ( POUR L ' AFFAIRE 15/76 ) ET BERNARD PAULIN ET GIULIANO MARENCO ( POUR L ' AFFAIRE 16/76 ) , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION N 76/142/CEE ET 76/148/CEE DU 2 DECEMBRE 1975 , RELATIVES A L ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU TITRE DES DEPENSES DES EXERCICES 1971 ET 1972 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ) , SECTION GARANTIE ( JO L 27 DU 2 . 2 . 1976 , P . 5 ET 17 ) , POUR AUTANT QUE LA COMMISSION N ' A PAS RECONNU A LA CHARGE DU FEOGA LES SOMMES DE FF 1 240 514 ET FF 72 590 447,69 CONCERNANT RESPECTIVEMENT L ' AIDE AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DU BETAIL ET EXPORTE VERS L ' ITALIE , ET LA DISTILLATION DES VINS DE TABLE ,

    Motifs de l'arrêt


    1ATTENDU QUE , PAR DEUX REQUETES INTRODUITES LE 13 FEVRIER 1976 , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DEMANDE L ' ANNULATION PARTIELLE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEAS 1 ET 3 , DU TRAITE CEE , DES DECISIONS DE LA COMMISSION N 76/142 ET N 76/148 DU 2 DECEMBRE 1975 RELATIVES A L ' APUREMENT DES COMPTES AU TITRE DES DEPENSES DES EXERCICES 1971 ET 1972 FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( JO L 27 DU 2 . 2 . 1976 , P . 5 ET 17 ) ;

    2QUE LES DEUX AFFAIRES AYANT ETE JOINTES AUX FINS DE LA PROCEDURE , IL Y A LIEU DE MAINTENIR LA JONCTION AUX FINS DE L ' ARRET ;

    AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE

    3ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA , POUR L ' EXERCICE 1971 , LA SOMME DE FF 1 240 514 PAYEE PAR LES AUTORITES FRANCAISES A TITRE D ' AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE , EXPORTE DE LA FRANCE VERS L ' ITALIE ET DESTINE A ETRE UTILISE POUR L ' ALIMENTATION ANIMALE , MOTIF PRIS DE CE QUE LES FORMALITES DE PREUVE PRESCRITES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE N ' AVAIENT PAS ETE OBSERVEES ;

    4ATTENDU QU ' IL RESULTE DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL DU 15 JUILLET 1968 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DE CES AIDES ( JO L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 ) , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR DES REGLEMENTS ULTERIEURS DU CONSEIL , AINSI QUE DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION RELATIFS AUX MODALITES DE L ' OCTROI DES AIDES ,

    - QUE LE MONTANT DE L ' AIDE EST , EN PRINCIPE , VERSE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE L ' EXPLOITATION QUI A DENATURE LE LAIT ECREME EN POUDRE OU QUI L ' A UTILISE POUR LA FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES ;

    - QU ' A TITRE DE MESURE TEMPORAIRE , VALABLE JUSQU ' AU 30 JUIN 1971 , DANS LE CAS OU LA POUDRE A ETE PRODUITE DANS UN ETAT MEMBRE , MAIS DENATUREE OU UTILISEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE PREMIER ETAIT AUTORISE A VERSER L ' AIDE ;

    - QUE LE MOMENT DECISIF POUR LE PAIEMENT DE L ' AIDE PAR L ' ETAT EXPEDITEUR ETAIT LE JOUR DE LA MISE SOUS CONTROLE DE CHAQUE LOT DE LA MARCHANDISE SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ;

    - QUE LA PREUVE DE LA MISE SOUS CONTROLE PAR L ' ETAT DESTINATAIRE NE POUVAIT ETRE APPORTEE QUE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , DONT CERTAINES CASES DEVAIENT ETRE REMPLIES DE MANIERE SPECIFIQUE ;

    5ATTENDU QUE LES SOMMES LITIGIEUSES CONCERNENT DES CAS DANS LESQUELS LA COMMISSION A CONSTATE QUE LES AIDES AVAIENT ETE VERSEES PAR L ' ORGANISME FRANCAIS COMPETENT , ALORS MEME QUE LES ORIGINAUX DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE N ' AVAIENT PAS ETE PRODUITS OU N ' AVAIENT PAS ETE REMPLIS DE LA MANIERE PRESCRITE ;

    6QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT CONTESTE LA LEGALITE DU REFUS DE LA COMMISSION DE PRENDRE CES SOMMES EN CHARGE , EN FAISANT VALOIR QUE LES ANOMALIES CONSTATEES NE CONTREVIENNENT QU ' A DES FORMALITES ACCESSOIRES , ET QU ' ELLES ONT , D ' AILLEURS , ETE REGULARISEES POSTERIEUREMENT ;

    7ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA PERTINENCE D ' UNE REGULARISATION POSTERIEURE , QU ' IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN ANNULATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , LA LEGALITE DE L ' ACTE ATTAQUE DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT EXISTANT A LA DATE OU L ' ACTE A ETE PRIS ;

    8QU ' UNE REGULARISATION ACCOMPLIE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE NE SAURAIT DONC ENTRER EN LIGNE DE COMPTE AUX FINS D ' UNE TELLE APPRECIATION ;

    9QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT L ' APPRECIATION DE LA LEGALITE DES DECISIONS DE LA COMMISSION RELATIVES A L ' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR LES ETATS MEMBRES AU TITRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FEOGA , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L ' OBJET D ' UNE TELLE DECISION EST DE CONSTATER ET DE RECONNAITRE QUE LES DEPENSES ONT ETE EFFECTUEES PAR LES SERVICES NATIONAUX EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ;

    10QUE , DANS LES CAS OU LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE N ' AUTORISE LE PAIEMENT D ' UNE AIDE QU ' A LA CONDITION QUE CERTAINES FORMALITES DE PREUVE SOIENT OBSERVEES AU MOMENT DU PAIEMENT , UNE AIDE VERSEE EN MECONNAISSANCE DE CETTE CONDITION N ' EST PAS CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET LA DEPENSE Y AFFERENTE NE SAURAIT DONC , EN PRINCIPE , ETRE MISE A LA CHARGE DU FEOGA LORS DE L ' APUREMENT DES COMPTES POUR L ' EXERCICE EN CAUSE , SANS PREJUDICE DE LA FACULTE EVENTUELLE DE LA COMMISSION DE TENIR COMPTE , LORS D ' UN AUTRE EXERCICE , DE LA PRODUCTION ULTERIEURE DE LA PREUVE REQUISE ;

    11QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA REGULARISATION DES FORMALITES DE PREUVE SURVENUE APRES LE VERSEMENT DE L ' AIDE PAR L ' ORGANISME NATIONAL COMPETENT N ' EST PAS UN ELEMENT DE NATURE A VICIER LE REFUS DE LA COMMISSION DE METTRE LA DEPENSE A LA CHARGE DU FEOGA ;

    12ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENCORE D ' EXAMINER L ' ARGUMENT DU GOUVERNEMENT REQUERANT D ' APRES LEQUEL LES ANOMALIES CONSTATEES NE SONT QU ' ACCESSOIRES ET NE DEVRAIENT , DES LORS , ETRE INVOQUEES POUR REFUSER LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES OCTROYEES ;

    13QU ' A CE SUJET IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , QUELLE QUE SOIT L ' IMPORTANCE , EN DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA DISTINCTION ENTRE FORMALITES ADMINISTRATIVES ESSENTIELLES ET ACCESSOIRES , CETTE DISTINCTION N ' EST PAS APPLICABLE AUX PREUVES EXIGEES EN L ' ESPECE ;

    14QU ' EN EFFET LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE EST CONCUE EN DES TERMES QUI NE LAISSENT AUX AUTORITES NATIONALES AUCUNE FACULTE D ' ACCEPTER DES PREUVES DE LA MISE SOUS CONTROLE DANS LE PAYS DESTINATAIRE AUTRES QUE LA PREUVE FORMELLE QUE CONSTITUE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DU DOCUMENT DE TRANSIT , DUMENT REMPLI ET CACHETE ;

    15QUE L ' OBJECTIF DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE ETANT D ' EXCLURE LA POSSIBILITE DE DOUBLE PAIEMENT AINSI QUE LA POSSIBILITE DE FAIRE REVENIR LA MARCHANDISE DANS LE CIRCUIT NORMAL DU MARCHE , LE MAINTIEN RIGOUREUX DES FORMALITES DE PREUVE S ' IMPOSE A CETTE FIN ET NOTAMMENT EN VUE DE PREVENIR TOUTE PRATIQUE FRAUDULEUSE TENDANT A ELUDER LES MESURES DE CONTROLE ;

    16QUE , SANS ENTRER DANS UNE ANALYSE DETAILLEE DES ANOMALIES RETENUES PAR LA COMMISSION , IL EST POSSIBLE DE CONSTATER QU ' ELLES SONT TOUTES DE NATURE A LAISSER INOBSERVEES LES STRICTES EXIGENCES DE PREUVE PRESCRITES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

    17QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QUE LE REFUS DE LA COMMISSION DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA LES DEPENSES CONSIDEREES N ' EST PAS ENTACHE D ' ILLEGALITE ;

    AIDES A LA DISTILLATION DE VIN

    18ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR REFUSE DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA POUR L ' EXERCICE 1972 LA SOMME DE FF 72 590 447,90 PAYEE PAR LES AUTORITES FRANCAISES A TITRE D ' AIDES A LA DISTILLATION DE VIN , MOTIF PRIS DE CE QUE CES DEPENSES N ' ONT PAS ETE EFFECTUEES EN CONFORMITE AVEC LES REGLES COMMUNAUTAIRES REGISSANT LA MATIERE ;

    19ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 816/70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 ) PREVOIT QU ' IL PEUT ETRE DECIDE DES OPERATIONS DE DISTILLATION DANS LE CAS OU LE SEUL OCTROI DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DES VINS DE TABLE RISQUE D ' ETRE INEFFICACE POUR OBTENIR UN REDRESSEMENT DES COURS ;

    20QUE LE CONSEIL , ESTIMANT QUE CETTE CONDITION ETAIT REMPLIE A LA SUITE DE LA RECOLTE ABONDANTE 1970-1971 , A DECIDE , PAR LE REGLEMENT N 766/72 DU 17 AVRIL 1972 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A DES OPERATIONS DE DISTILLATION DES VINS DE TABLE PENDANT LA PERIODE DU 24 AVRIL 1972 AU 27 MAI 1972 ( JO L 91 DU 18 . 4 . 1972 , P . 1 ) , D ' OUVRIR UNE CAMPAGNE DE DISTILLATION ET D ' INSTITUER UN REGIME D ' AIDES A CETTE FIN ;

    21QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , CONSIDERANT INSUFFISANTS LE PRIX MINIMUM ET LES MONTANTS D ' AIDES FIXES DANS LE CADRE DE CE REGIME , A INSTITUE , A TITRE DE MESURE NATIONALE , UN COMPLEMENT D ' AIDES ;

    22ATTENDU QUE LA COMMISSION A CONSIDERE CETTE MESURE COMME INCOMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE ET A ENGAGE , CONTRE LA FRANCE , AU MOIS DE JUILLET 1972 , LA PROCEDURE D ' INFRACTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE ;

    23QU ' EN MAI 1973 , CEPENDANT , ELLE A FAIT SAVOIR AU GOUVERNEMENT FRANCAIS QUE , PUISQUE LES MESURES EN QUESTION RELEVAIENT DU PASSE , ELLE AVAIT DECIDE DE NE PAS POURSUIVRE LA PROCEDURE EN MANQUEMENT ENGAGEE , TOUT EN AJOUTANT QUE CETTE DECISION NE PREJUGEAIT PAS LA CLOTURE DEFINITIVE DES COMPTES A EFFECTUER ANNUELLEMENT PAR LA COMMISSION POUR LE FEOGA ;

    24ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , QUE LA COMMISSION S ' EST LIVREE A UN DETOURNEMENT DE PROCEDURE EN ROUVRANT LE DEBAT A L ' OCCASION DE L ' APUREMENT DES COMPTES , APRES AVOIR RENONCE A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE EN MANQUEMENT ;

    25QUE CE MOYEN , CEPENDANT , NE PEUT PAS ETRE RETENU ;

    26QUE LES DEUX PROCEDURES , EN EFFET , SONT INDEPENDANTES L ' UNE DE L ' AUTRE , POURSUIVANT DES BUTS DIFFERENTS ET ETANT REGIES PAR DES REGLES DIFFERENTES ;

    27QUE LA PROCEDURE EN MANQUEMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE VISE A FAIRE CONSTATER ET A FAIRE CESSER LE COMPORTEMENT D ' UN ETAT MEMBRE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION RESTANT LIBRE , SI L ' ETAT MEMBRE A MIS FIN AU MANQUEMENT ALLEGUE , DE RENONCER A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE SANS , POURTANT , QUE L ' ABANDON DE LA PROCEDURE EQUIVAILLE A UNE RECONNAISSANCE DE LA LICEITE DU COMPORTEMENT CONTESTE ;

    28QUE LA PROCEDURE D ' APUREMENT DES COMPTES , D ' AUTRE PART , VISE , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , A CONSTATER NON SEULEMENT LA REALITE ET LA REGULARITE DES DEPENSES , MAIS AUSSI LA REPARTITION CORRECTE , ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE , DES CHARGES FINANCIERES RESULTANT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LA COMMISSION NE JOUISSANT PAS , A CET EGARD , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION LUI PERMETTANT DE DEROGER AUX REGLES REGISSANT CETTE REPARTITION DES CHARGES ;

    29ATTENDU QUE LA SOMME LITIGIEUSE QUI , DE L ' AVIS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , DOIT ETRE MISE A LA CHARGE DU FEOGA , REPRESENTE , POUR L ' ENSEMBLE DES QUANTITES DE VIN PORTEES A LA DISTILLATION , LA FRACTION DES AIDES VERSEES CORRESPONDANT AUX TAUX FIXES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , LA FRACTION CORRESPONDANT AUX AIDES NATIONALES SUPPLEMENTAIRES DEVANT RESTER A LA CHARGE DE LA FRANCE ;

    30QUE LA COMMISSION S ' OPPOSE A UN TEL CALCUL , EN FAISANT VALOIR QUE LA MESURE NATIONALE A EU POUR EFFET DE DISLOQUER L ' OPERATION DE DISTILLATION EN L ' ETENDANT , EN FRANCE , A DES QUANTITES DE VIN LARGEMENT SUPERIEURES A CELLES QUI AURAIENT ETE PORTEES A LA DISTILLATION SUR LA BASE DE LA SEULE MESURE COMMUNAUTAIRE ;

    31ATTENDU QUE LES ETATS MEMBRES , EN MATIERE D ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , NE SAURAIENT PRENDRE UNILATERALEMENT DES MESURES SUPPLEMENTAIRES DE NATURE A COMPROMETTRE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET A FAUSSER AINSI LES CONDITIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ;

    32QUE LA MESURE NATIONALE FRANCAISE EN CAUSE ETANT AINSI INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , IL EST IMPOSSIBLE DE VERIFIER DANS QUELLE MESURE L ' EFFET TOTAL DES MESURES COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE COMBINEES EST DU A L ' UNE ET A L ' AUTRE COMPOSANTE ;

    33QU ' IL EST , NOTAMMENT , IMPOSSIBLE D ' ETABLIR AVEC CERTITUDE QUELLES QUANTITES DE VIN AURAIENT ETE PORTEES A LA DISTILLATION EN FRANCE DANS L ' HYPOTHESE OU LA MESURE NATIONALE N ' AURAIT PAS ETE PRISE ;

    34QUE NI LA METHODE DE CALCUL UTILISEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , NI UNE METHODE BASEE SUR LES PREVISIONS DE DISTILLATION RETENUES PAR LA COMMISSION LORS DE L ' INSTITUTION DE L ' OPERATION NE PERMETTENT , PAR CONSEQUENT , DE DEPARTAGER LES DEPENSES IMPUTABLES A LA COMMUNAUTE ET A L ' ETAT MEMBRE RESPECTIVEMENT ;

    35QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA COMMISSION N ' A EU D ' AUTRE CHOIX QUE DE REFUSER DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LES AUTORITES FRANCAISES ;

    36QUE LA DEMANDE D ' ANNULATION PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE ;

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    37ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

    38QUE LE GOUVERNEMENT REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

    39QU ' IL CONVIENT DONC DE LE CONDAMNER AUX DEPENS ;

    Dispositif


    LA COUR ,

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

    2 ) LE GOUVERNEMENT REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS .

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