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Document 61971CJ0036
Judgment of the Court of 23 March 1972. # Günter Henck v Hauptzollamt Emden. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Hamburg - Germany. # Mixed forage. # Case 36-71.
Arrêt de la Cour du 23 mars 1972.
Günter Henck contre Hauptzollamt Emden.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
Mélanges fourragers.
Affaire 36-71.
Arrêt de la Cour du 23 mars 1972.
Günter Henck contre Hauptzollamt Emden.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
Mélanges fourragers.
Affaire 36-71.
Recueil de jurisprudence 1972 -00187
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:25
Arrêt de la Cour du 23 mars 1972. - Günter Henck contre Hauptzollamt Emden. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Mélanges fourragers. - Affaire 36-71.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00187
édition spéciale danoise page 00067
édition spéciale portugaise page 00073
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - CRITERES - CARACTERISTIQUES OBJECTIVES
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - CLASSEMENT D ' UN PRODUIT SOUS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 11.02 - CRITERES
3 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - CLASSEMENT D ' UN PRODUIT SOUS LA POSITION TARIFAIRE 23.07 - CRITERES
1 . DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L ' ACTIVITE ADMINISTRATIVE , CE SONT LES CARACTERISTIQUES ET LES PROPRIETES OBJECTIVES DES PRODUITS QUI , EN REGLE GENERALE , FOURNISSENT LE CRITERE DECISIF DE LEUR CLASSEMENT DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
2 . LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS ET DE SORGHO PEUVENT ETRE CLASSES SOUS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 11.02 SI , APRES L ' OPERATION DE TRANSFORMATION , ILS CONTIENNENT ENCORE LES COMPOSANTS ESSENTIELS DU PRODUIT DE BASE DANS DES PROPORTIONS PROCHES DE CELLES DU PRODUIT A L ' ETAT NATUREL .
3 . LA POSITION 23.07 VISE DES PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION DEFINITIVE OU RESULTANT D ' UN MELANGE DE MATIERES DIFFERENTES , ET QUI SONT APTES A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX , A L ' EXCLUSION DES PRODUITS AGGLOMERES DONT LA OU LES MATIERES DE BASE RELEVENT EN TANT QUE TELLES D ' UNE POSITION DETERMINEE , MEME AVEC UN LIANT NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT 3 % EN POIDS .
DANS L ' AFFAIRE 36-71
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " FINANZGERICHT " DE HAMBOURG ( CINQUIEME CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GUNTER HENCK , HAMBOURG-ALTONA ,
ET
HAUPTZOLLAMT EMDEN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES POSITIONS 11.01 , 11.02 ET 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 3 JUIN 1971 , PARVENUE A LA COUR LE 30 JUIN 1971 , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , TROIS QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE CERTAINES POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
2 ATTENDU QU ' EN PREMIER LIEU LA COUR EST INVITEE A DIRE SI " UNE MARCHANDISE PEUT , SUR LA SEULE BASE DE SES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES , C ' EST-A-DIRE SANS EGARD A LA FACON DONT ELLE EST PRODUITE OU OBTENUE ET SANS QU ' IL IMPORTE NOTAMMENT DE DETERMINER S ' IL S ' AGIT D ' UN MELANGE EFFECTUE INTENTIONNELLEMENT OU NON , ETRE CLASSEE SOUS LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET , PAR CONSEQUENT , SOUMISE AU PRELEVEMENT EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 19/62/CEE DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 " ;
3 ATTENDU QUE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 19/62 SE REFERANT A LA POSITION TARIFAIRE NO 23.07 , DELIMITE LES PRODUITS EN CAUSE DANS CES TERMES : " PREPARATIONS FOURRAGERES , MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS POUR ANIMAUX ; AUTRES PREPARATIONS UTILISEES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( ADJUVANTS , ETC . ) : EX B . CONTENANT DES CEREALES OU CONTENANT DES PRODUITS AUXQUELS LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE " ;
4 ATTENDU QUE , DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L ' ACTIVITE ADMINISTRATIVE , LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN EST EN PRINCIPE EFFECTUE SUR LA BASE DE LEURS CARACTERISTIQUES OBJECTIVES ;
QUE LE LIBELLE DE LA POSITION 23.07 , AUQUEL IL EST RENVOYE PAR LE REGLEMENT NO 19/62 , ATTRIBUE UNE IMPORTANCE DETERMINANTE AU FAIT QUE LE PRODUIT VISE DOIT CONSTITUER UNE " PREPARATION " ET QU ' IL DOIT ETRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ;
QUE PAR " PREPARATION " IL FAUT ENTENDRE SOIT LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT , SOIT UN MELANGE AVEC D ' AUTRES PRODUITS ;
QUE LA DESTINATION A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX CONSTITUE UN ELEMENT OBJECTIF PERMETTANT DE CONSTATER QUE LA PREPARATION EST APTE A SERVIR A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX ;
QUE , DONC , CE SONT LES CARACTERISTIQUES ET LES PROPRIETES OBJECTIVES DES PRODUITS QUI FOURNISSENT LE CRITERE DECISIF POUR LEUR CLASSEMENT SOUS LADITE POSITION TARIFAIRE ;
5 QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LA NOTE C ) FIGURANT A LA FIN DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES RELATIVES A LA POSITION 23.07 , ET SELON LAQUELLE SONT EXCLUES DE CETTE POSITION " LES PREPARATIONS QUI , EN RAISON NOTAMMENT DE LA NATURE , DU DEGRE DE PURETE , DES PROPORTIONS RESPECTIVES DES DIFFERENTS COMPOSANTS . . . PEUVENT ETRE UTILISEES INDIFFEREMMENT POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX ET DANS L ' ALIMENTATION HUMAINE " ;
6 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION TEND A SAVOIR " QUELS SONT LES CRITERES DE FAIT AUXQUELS DOIT REPONDRE LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE - NOTAMMENT QUELLE DOIT ETRE SA TENEUR EN ELEMENTS CONSTITUTIFS , TELS QUE , PAR EXEMPLE , AMIDON , PROTEINES , MATIERES GRASSES , ETC . , POUR QU ' IL SOIT POSSIBLE DE LA CLASSER :
A ) SOUS LA POSITION 11.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
B ) SOUS LA POSITION 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
C ) SOUS LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN " ;
7 QUE LA TROISIEME QUESTION TEND A SAVOIR SI UN " MELANGE EFFECTUE INTENTIONNELLEMENT RELEVE DE LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LE CAS OU IL EST COMPOSE , SOIT : A ) DE 78 % DE SORGHO , DE 9 % DE GLUTEN DE SORGHO ET , POUR LE SURPLUS , DE MELASSE , DE BALLES ET DE SON DE MAIS , SOIT : B ) DE 4,9 % DE GLUTEN DE MAIS , DE 80,08 % DE GLUTEN DE SORGHO ET , POUR LE SURPLUS , DE MELASSE , DE BALLES ET DE SON DE MAIS " ;
8 QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE SIMULTANEMENT A CES DEUX QUESTIONS ;
9 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DES PROBLEMES SOUMIS A LA JURIDICTION ALLEMANDE , CES QUESTIONS PORTENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS ET DE SORGHO , ET VISENT A DELIMITER CES PRODUITS PAR RAPPORT AUX RESIDUS VISES AUX POSITIONS 23.03 ET 23.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
QUE LA POSITION 11.01 EST AINSI LIBELLEE " FARINES DE CEREALES " ET LA POSITION 11.02 " GRUAUX , SEMOULES ; GRAINS MONDES , PERLES , CONCASSES , APLATIS ( Y COMPRIS LES FLOCONS ) , A L ' EXCEPTION DU RIZ PELE , GLACE , POLI OU EN BRISURES , GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES " ;
10 QUE LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE DANS L ' UNE DE CES DEUX POSITIONS NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LE FAIT QU ' ELLE A SUBI DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION SI , APRES CES OPERATIONS , LE PRODUIT TRANSFORME CONTIENT DES COMPOSANTS ESSENTIELS DU PRODUIT DE BASE DANS DES PROPORTIONS QUI NE SE DETACHENT PAS SUBSTANTIELLEMENT DES TENEURS EN CES COMPOSANTS QUE LE PRODUIT CONSIDERE PRESENTE A L ' ETAT NATUREL ;
11 QU ' EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LA DISTINCTION AVEC LES POSITIONS 23.03 ET 23.04 , IL Y A LIEU DE NOTER QUE POUR QU ' IL Y AIT " RESIDUS " AU SENS DE CES POSITIONS , IL FAUT QUE LE PRODUIT DE BASE AIT FAIT L ' OBJET D ' UNE EXTRACTION SOIT D ' AMIDON , SOIT D ' HUILE , DANS DES PROPORTIONS EGALES A CE QUI EST POSSIBLE D ' UNE MANIERE ECONOMIQUEMENT RATIONNELLE EN RECOURANT A DES PROCEDES MODERNES ;
12 ATTENDU QUE LA POSITION 23.07 VISE DES PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION DEFINITIVE OU RESULTANT D ' UN MELANGE DE MATIERES DIFFERENTES , ET QUI SONT APTES A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX ;
QUE CE CRITERE GENERAL DOIT ETRE COMPLETE A LA LUMIERE DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES , DONT LE POINT II C EXCLUT DE LA CATEGORIE DES PREPARATIONS FOURRAGERES " LES PRODUITS AGGLOMERES ( PELLETS ) CONSTITUES SOIT D ' UNE SEULE MATIERE , SOIT D ' UN MELANGE DE MATIERES , MAIS RELEVANT EN TANT QUE TELS D ' UNE POSITION DETERMINEE , MEME AVEC UN LIANT ( MELASSE , MATIERE AMYLACEE , ETC . ) , NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT 3 % EN POIDS ( 07.06 , 12.10 , 23.01 NOTAMMENT ) " ;
QU ' EN OUTRE , LA REFERENCE FAITE PAR LE REGLEMENT NO 19/62 A LA POSITION TARIFAIRE 23.07 NE S ' ETEND PAS AUX PREPARATIONS FOURRAGERES QUI , TOUT EN RENTRANT DANS CETTE POSITION , NE CONTIENNENT PAS DES PRODUITS QUI SONT VISES COMME TELS PAR LES REGLES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES PREVUE PAR LEDIT REGLEMENT ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LES POURCENTAGES , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE FAIRE APPLICATION DU DROIT AU CAS D ' ESPECE ;
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLES SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ( CINQUIEME CHAMBRE ) , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 3 JUIN 1971 , DIT POUR DROIT :
1 ) AUX FINS DU CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE SOUS LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL FAUT TENIR COMPTE DE SES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE S ' ATTACHER AU CARACTERE INTENTIONNEL OU NON INTENTIONNEL DE LA PREPARATION DES PRODUITS VISES PAR CETTE POSITION ;
2 ) A ) LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS ET DE SORGHO PEUVENT ETRE CLASSES SOUS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 11.02 SI , APRES L ' OPERATION DE TRANSFORMATION , ILS CONTIENNENT ENCORE LES COMPOSANTS ESSENTIELS DU PRODUIT DE BASE DANS DES PROPORTIONS QUI NE SE DETACHENT PAS SUBSTANTIELLEMENT DES TENEURS EN CES COMPOSANTS QUE LE PRODUIT CONSIDERE PRESENTE A L ' ETAT NATUREL ;
B ) LA POSITION 23.07 VISE DES PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION DEFINITIVE OU RESULTANT D ' UN MELANGE DE MATIERES DIFFERENTES , ET QUI SONT APTES A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX , A L ' EXCLUSION DES PRODUITS AGGLOMERES DONT LA OU LES MATIERES DE BASE RELEVENT EN TANT QUE TELLES D ' UNE POSITION DETERMINEE , MEME AVEC UN LIANT NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT 3 % EN POIDS .