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Document 52023PC0217

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004

COM/2023/217 final

Bruxelles, le 28.4.2023

COM(2023) 217 final

2023/0124(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2023) 170 final} - {SWD(2023) 113 final} - {SWD(2023) 114 final} - {SWD(2023) 115 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les détergents jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. Ils contribuent à la santé et à l’hygiène dans presque tous les lieux d’activité humaine, des ménages aux écoles en passant par les gymnases, les bureaux, les hôpitaux, les hôtels et les restaurants. Les détergents sont toutefois des produits chimiques aux propriétés intrinsèques susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement. Le règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents 1 (ci-après le «règlement relatif aux détergents») fixe les règles auxquelles les détergents doivent être conformes pour être mis sur le marché de l’Union européenne et y circuler librement. Ces règles garantissent une utilisation sûre des détergents (exigences en matière d’étiquetage et d’autres informations) et des performances environnementales élevées des détergents et des agents de surface 2 destinés à faire partie de détergents (exigences en matière de biodégradabilité et limites pour le phosphore).

L’évaluation de 2019 du règlement relatif aux détergents 3 a permis de recenser un certain nombre de faiblesses apparues depuis l’adoption de la législation en 2004. Le bilan de qualité des actes les plus pertinents de la législation sur les produits chimiques (autres que le règlement REACH) 4 a mis en évidence la complexité du cadre réglementaire de l’Union relatif aux produits chimiques. Cette complexité a été attribuée au grand nombre d’actes législatifs propres à un produit ou à un secteur, qui sont étroitement liés les uns aux autres. Il est également ressorti du bilan de qualité qu’il était possible de communiquer plus simplement aux utilisateurs de produits les informations figurant sur des étiquettes surchargées et que l’utilisation d’outils innovants pour communiquer des informations sur les produits n’était pas optimale à l’heure actuelle.

La stratégie industrielle actualisée adoptée en mai 2021 5 souligne encore l’importance d’accélérer les transitions écologique et numérique de l’industrie de l’Union, en s’appuyant notamment sur un cadre réglementaire cohérent et stable.

En outre, la communication de la Commission du 16 mars 2023 intitulée «La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030» 6 décrit la manière dont l’UE peut s’appuyer sur ses points forts et ne pas se contenter de combler son retard en matière de croissance et d’innovation. Afin de favoriser la compétitivité, la Commission propose d’articuler les efforts autour de neuf facteurs qui se renforcent mutuellement, lesquels englobent un marché unique performant et la numérisation grâce à une large utilisation des outils numériques dans l’ensemble de l’économie.

En outre, le programme de travail pour 2022 de la Commission 7 mentionne la révision du règlement relatif aux détergents comme une initiative REFIT.

Compte tenu des lacunes constatées lors de l’évaluation du règlement 8 et du bilan de qualité 9 , et qui ont été étudiées de manière approfondie dans le rapport d’analyse d’impact sur la révision du règlement relatif aux détergents 10 , la proposition présentée vise à mettre à jour les règles relatives aux détergents, à renforcer l’application de la législation afin que soient mis sur le marché de l’Union des détergents et des agents de surface plus respectueux de la législation, et à remédier aux problèmes suivants:

(1)la non-prise en compte des nouvelles évolutions du marché par le règlement relatif aux détergents: des produits innovants et de nouvelles pratiques durables ont été mis au point depuis l’adoption du règlement en 2004, mais les règles actuelles ne les prennent pas en considération (produits de nettoyage microbiens) ou on ne sait pas très bien si elles les prennent en considération et de quelle manière (vente de recharges);

(2)l’absence d’exigences efficaces en matière d’information en ce qui concerne les détergents: les chevauchements législatifs entre le règlement relatif aux détergents et le règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) 11 conduisent souvent à ce que la même substance apparaisse deux ou trois fois sur la même étiquette et parfois sous des dénominations complètement différentes. Un autre chevauchement entre ces actes législatifs de l’Union est la duplication des informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire pour les détergents classés comme dangereux au titre du règlement CLP (fiches d’information sur les composants dans le cadre du règlement relatif aux détergents et informations aux centres antipoison dans le cadre du règlement CLP).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition garantit que les règles de l’Union spécifiques aux détergents restent complémentaires des dispositions générales applicables aux produits chimiques (y compris les détergents) mis sur le marché de l’Union, notamment le règlement CLP et le règlement REACH 12 . Comme dans le cas du règlement actuel relatif aux détergents, les dispositions de la présente proposition répondront à des préoccupations qui portent spécifiquement sur les détergents.

La proposition présentée est cohérente par rapport aux priorités et aux tendances actuelles en matière de numérisation par défaut, ainsi que par rapport aux conclusions relatives à la numérisation des informations sur les produits formulées dans l’évaluation du nouveau cadre législatif 13 . En s’appuyant sur le passeport de produit proposé par la Commission dans sa proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables 14 , la cohérence sera assurée et des synergies pourront être créées une fois que les détergents et les agents de surface relèveront de ce règlement.

En outre, la proposition présentée tient compte de la proposition législative de règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages 15 , qui vise à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids ainsi qu’à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages (en n’utilisant que la quantité d’emballages absolument nécessaire). Cette exigence de réduction au minimum des emballages permettra de réduire l’espace disponible pour l’information du consommateur sur l’étiquette et, partant, encouragera les fabricants à étudier les possibilités offertes par l’étiquetage numérique. En outre, la proposition relative aux emballages et aux déchets d’emballages impose aux entreprises qui vendent des produits sous forme de recharges de fournir certaines informations aux utilisateurs finals et de veiller à ce que les stations de recharge respectent les exigences fixées par le règlement. La proposition présentée est également cohérente par rapport à la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique 16

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition vise à établir un cadre réglementaire cohérent et stable qui soit propice aux transitions écologique et numérique de l’industrie de l’Union annoncées à la fois dans la stratégie industrielle actualisée de 2021 17 et dans le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette 18 récemment adopté. Elle est également cohérente par rapport à l’évolution des politiques et réglementations plus générales de l’Union, en ce qui concerne les travaux réglementaires futurs et en cours entrepris dans le cadre de la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques 19 . Les nouvelles règles proposées sur les produits de nettoyage microbiens seront cohérentes par rapport au système volontaire prévu par le règlement établissant le label écologique de l’UE 20 . Les nouvelles règles proposées en matière d’étiquetage numérique seront cohérentes par rapport à la numérisation des étiquettes des produits chimiques, notamment dans le cadre de la révision du règlement CLP et du règlement relatif aux fertilisants 21 . La proposition présentée reflète l’évolution des règles de l’Union relatives aux produits biocides depuis l’adoption du règlement relatif aux détergents et complète ces règles.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur la même base juridique que le règlement actuel relatif aux détergents, à savoir l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Il ressort des conclusions de l’évaluation du règlement relatif aux détergents que la valeur ajoutée de l’harmonisation des règles aux fins de la mise à disposition et de la mise sur le marché des détergents est incontestable. Le règlement relatif aux détergents a contribué à uniformiser les règles de concurrence pour les fabricants de détergents, en facilitant le commerce transfrontière et en produisant des effets positifs sur la santé humaine et l’environnement.

En outre, lors des activités de consultation organisées dans le cadre de l’évaluation, un large consensus s’est dégagé parmi les parties intéressées sur le fait que les questions traitées par le règlement continuent de nécessiter une action au niveau de l’Union. En effet, les points traités dans le cadre du règlement relatif aux détergents, tant en ce qui concerne la protection de la santé humaine que l’environnement, ont une dimension européenne. Il en va de même pour les problèmes constatés qui ne présentent pas de caractéristiques nationales ou infranationales spécifiques, mais qui ont plutôt une incidence à l’échelle de l’Union (vente de recharges, produits de nettoyage microbiens, manque de compréhension et de connaissance des consommateurs en ce qui concerne les étiquettes des produits chimiques, par exemple). Par conséquent, ces questions doivent être traitées au niveau de l’Union afin de garantir un marché unique performant et un niveau égal de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’ensemble de l’Union.

Une action réglementaire au niveau de l’Union garantirait un contexte réglementaire permettant la création de nouveaux types de produits, de nouvelles techniques de commercialisation et de nouvelles technologies d’étiquetage dans le marché unique, tout en assurant le même niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement dans l’ensemble de l’Union. Elle permettrait: d’actualiser la législation en incluant les produits innovants et les nouvelles pratiques durables dans le champ d’application du règlement; de réduire la charge réglementaire pesant sur les fabricants de détergents grâce à des exigences (en matière d’information) simplifiées et rationalisées; et d’adapter la législation à l’ère du numérique en introduisant l’étiquetage numérique. Une telle action réglementaire contribuerait: i) à poursuivre le développement du marché unique; ii) à assurer la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour l’industrie; iii) à optimiser la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Proportionnalité

La proposition présentée remplace un règlement de l’Union en vigueur. Elle vise à éliminer autant que possible les chevauchements réglementaires superflus, ce qui permettra d’alléger la charge réglementaire sans compromettre le niveau actuel de protection de la santé et de l’environnement. La facilitation de la vente de recharges et l’acceptation réglementaire de l’étiquetage numérique auront également cet effet. Les nouvelles mesures relatives aux produits de nettoyage microbiens sont fondées sur les dernières connaissances scientifiques concernant les effets des produits sur ce marché émergent.

L’introduction d’un passeport de produit contenant des informations sur la conformité des produits permettra de réduire efficacement la quantité de détergents et d’agents de surface non conformes sur le marché de l’Union, y compris ceux qui sont vendus en ligne. Le règlement prévoira qu’un détergent ou un agent de surface présenté aux douanes ne sera mis en libre pratique et placé sur le marché de l’Union que s’il dispose d’un passeport de produit correspondant. Les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières pourront ainsi réaliser d’importants gains d’efficacité sans imposer de coûts disproportionnés à l’industrie. Ce passeport sera soumis aux mêmes exigences techniques que le passeport de produit proposé dans le cadre de la proposition de règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, afin d’éviter la répétition inutile des efforts de numérisation de l’industrie et de garantir l’interopérabilité avec les passeports de produit créés en vertu d’une autre législation de l’Union.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Il ressort des conclusions de l’évaluation du règlement relatif aux détergents que celui-ci a bien fonctionné et qu’il a été globalement efficace pour atteindre ses objectifs, à savoir garantir la libre circulation des détergents et des agents de surface dans le marché unique et assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. L’évaluation a toutefois également permis de recenser un certain nombre de lacunes à combler et de points à améliorer qui sont apparus lors de l’application pratique du règlement depuis son adoption en 2004. En particulier, certains chevauchements ont été constatés entre le règlement relatif aux détergents et d’autres actes constitutifs de la législation de l’Union sur les produits chimiques (notamment le règlement CLP, le règlement sur les produits biocides et le règlement REACH). Ces chevauchements s’accompagnent souvent de répétitions inutiles d’exigences en matière d’étiquetage des détergents, ce qui fait peser une charge superflue sur l’industrie des détergents. Ils compromettent également la communication efficace des informations relatives à la sécurité et à l’utilisation aux consommateurs, car ils se traduisent par des étiquettes surchargées dont le texte manque de clarté et est répétitif. Il ressort également des conclusions de l’évaluation que l’utilisation d’outils numériques innovants pour communiquer ces informations n’est pas optimale à l’heure actuelle.

Le bilan de qualité des actes les plus pertinents de la législation sur les produits chimiques (autres que le règlement REACH) a mis en évidence la complexité du cadre réglementaire de l’Union relatif aux produits chimiques. Cette complexité est attribuée aux liens étroits qui existent entre les différents actes de la législation applicables aux mêmes produits. À l’instar de l’évaluation du règlement relatif aux détergents, il ressort également des conclusions du bilan de qualité de la législation sur les produits chimiques que la communication d’informations sur les dangers et la sécurité aux consommateurs peut être simplifiée et que l’utilisation d’outils numériques innovants pour communiquer ces informations n’est actuellement pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être.

La proposition présentée vise à donner suite aux conclusions de l’évaluation du règlement relatif aux détergents et du bilan de qualité de législation sur les produits chimiques.

Consultation des parties intéressées

Avant d’élaborer la proposition présentée, la Commission a procédé à un certain nombre de consultations afin de recueillir des informations et des avis auprès d’un large éventail de parties intéressées sur les problèmes constatés dans la législation actuelle et sur les solutions possibles. Ces consultations comprenaient une consultation publique sur la proposition, d’une durée de 12 semaines, qui s’est achevée le 25 mai 2022, un atelier des parties intéressées le 12 mai 2022, des discussions avec les États membres au sein du groupe de travail sur les détergents, des entretiens (exploratoires et ciblés) avec les parties intéressées et les réactions recueillies à la suite de l’évaluation d’impact initiale de la Commission. Parmi les parties intéressées consultées figuraient des autorités nationales, des associations de l’industrie, des entreprises, des organisations de consommateurs, la société civile et le monde universitaire.

Les consultations ont confirmé le large soutien des parties intéressées (y compris l’industrie, les autorités publiques et les représentants de la société civile) à la numérisation de certaines informations d’étiquetage et au maintien de la fiche d’information sur les composants des détergents non dangereux. Parmi les sous-options visant à rationaliser les exigences en matière d’étiquetage, l’industrie a manifesté une légère préférence pour l’élimination des exigences faisant double emploi dans le cadre du règlement relatif aux détergents (sous-option 2). Ce groupe a toutefois également manifesté un large intérêt pour la première sous-option, qui a également été préférée par d’autres groupes de parties intéressées, notamment les autorités publiques et les représentants de la société civile.

Les parties intéressées ont également largement soutenu la facilitation et la numérisation de la vente de recharges de détergents. Il convient toutefois de noter que les organisations professionnelles et les grandes entreprises se sont montrées moins favorables à l’ajout d’exigences applicables à la vente de recharges dans le règlement relatif aux détergents que d’autres parties intéressées telles que les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations non gouvernementales, les organisations de protection de l’environnement et les organisations de consommateurs. Parmi les mesures de gestion des risques proposées, l’instauration de critères génériques pour la gestion des risques liés aux produits de nettoyage microbiens n’a pas bénéficié d’un large soutien 22 . Les parties intéressées de l’industrie ont toutefois indiqué que l’instauration de règles applicables à ces produits en général dans le cadre du règlement relatif aux détergents créerait une charge réglementaire inutile 23 .

Analyse d’impact

La Commission a effectué une analyse d’impact concernant la révision du règlement relatif aux détergents. Le comité d’examen de la réglementation a émis un avis positif sur le projet d’analyse d’impact le 16 septembre 2022. L’avis du comité, l’analyse d’impact finale et la synthèse de celle-ci sont publiés avec la proposition présentée.

Outre le scénario de référence (absence d’action), cette analyse d’impact présente deux options (1a et 1b) pour résoudre le problème 1 (non-prise en considération des nouvelles évolutions du marché) et deux options (2a et 2b) pour résoudre le problème 2 (absence d’exigences efficaces en matière d’information).

L’option 1a garantirait aux consommateurs de recevoir les informations nécessaires lorsqu’ils achètent des recharges de détergents et garantirait des règles uniformes aux fabricants de détergents. Les produits de nettoyage microbiens relèveraient du champ d’application du règlement relatif aux détergents et des exigences minimales en matière d’information (étiquetage) seraient imposées afin que les utilisateurs finals puissent être informés de la présence de microbes dans le produit grâce auquel la fonction de nettoyage est assurée.

L’option 1b se fonde sur l’option 1a en ce qui concerne la vente de recharges et prévoit, en plus, la création d’un étiquetage numérique pour les recharges de détergents. Pour faciliter cette pratique durable et en exploiter tout le potentiel, toutes les informations d’étiquetage requises par le règlement relatif aux détergents, à l’exception des instructions de dosage, pourraient être fournies au moyen d’une étiquette numérique. En ce qui concerne les produits de nettoyage microbiens, l’option 1b propose l’instauration d’exigences en matière de gestion des risques pour ces produits. Il s’agit notamment de critères génériques pour l’utilisation de microbes dans les détergents, d’exigences en matière d’étiquetage, de certaines restrictions à l’utilisation de microbes et d’une clause de réexamen.

L’option 2a prévoit la suppression de la fiche d’information sur les composants tant pour les détergents dangereux que pour les détergents non dangereux. L’option propose également de rationaliser les exigences en matière d’étiquetage et d’introduire la possibilité d’un étiquetage numérique. Ces exigences pourraient être rationalisées en n’étiquetant qu’une seule fois conformément aux règles les plus strictes (sous-option 1) ou en supprimant les dispositions faisant double emploi dans le règlement relatif aux détergents (sous-option 2). En optant pour l’étiquetage numérique, les fabricants pourraient également fournir certaines informations uniquement au moyen de l’étiquette numérique. Les fabricants ne pourraient apposer des étiquettes numériques sur leurs produits qu’en cas d’application des principes obligatoires de l’étiquetage numérique.

L’option 2b propose de supprimer uniquement l’obligation — faisant double emploi — de fournir une fiche d’information sur les composants pour les détergents dangereux et de la maintenir pour les détergents non dangereux dans le cadre du règlement relatif aux détergents. En ce qui concerne l’étiquetage, l’option 2b est identique à l’option 2a.

La combinaison privilégiée des parties intéressées regroupe l’option 1b et l’option 2b. Ces options ont obtenu de meilleurs résultats globaux que les aux autres options pour une série de critères (incidences économiques, sociales, environnementales et sanitaires positives, efficacité, efficience et cohérence). En particulier, les options 1b et 2b devraient apporter des avantages en ce qui concerne la réduction de la charge et des coûts pour l’industrie, ainsi qu’une meilleure lisibilité des étiquettes des détergents. Elles devraient également contribuer à réduire la charge qui pèse sur les entreprises en éliminant les nombreuses exigences en matière d’étiquetage qui se chevauchent dans le cadre réglementaire de l’Union plus général applicable aux détergents. Cet objectif sera notamment atteint en éliminant tous les doublons dans les exigences en matière d’information et en offrant la possibilité de fournir certaines informations au moyen d’une étiquette numérique. Des économies d’échelle seraient également réalisées, car l’espace physique réservé à l’étiquetage permettrait un plus grand nombre de versions linguistiques, ce qui se traduirait par des économies de coûts au niveau de la distribution des ventes, et le potentiel du marché unique des détergents serait pleinement exploité.

La définition de critères harmonisés et la clarification des exigences applicables à des produits plus durables (produits de nettoyage microbiens) et aux nouvelles pratiques (vente de recharges) faciliteront la transition écologique tout en écartant tout risque de voir l’innovation entravée. Étant donné que ces segments de marché sont actuellement dominés par les PME, ces mesures permettront d’améliorer l’accès des PME et leur intégration dans les chaînes de valeur et le marché en général, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) nº 9 (Industrie, innovation et infrastructure) des Nations unies 24 .

La combinaison des options 1b et 2b garantit un niveau plus élevé de protection de la santé humaine, de la sécurité et de l’environnement et contribue à la réalisation des ODD nº 3 (Bonne santé et bien-être) et nº 12 (Établir des modes de consommation et de production durables). En particulier, l’instauration de mesures de gestion des risques pour les produits de nettoyage microbiens garantira que les microbes utilisés dans les détergents sont sûrs du point de vue de la santé humaine et de l’environnement et permettra aux utilisateurs finals de faire des choix éclairés et de mieux se protéger en cas de sensibilité ou de vulnérabilité préalables. Des instructions d’utilisation ciblées et simplifiées sur l’étiquette aideront les utilisateurs à utiliser correctement ces produits, ce qui permettra de garantir un niveau optimal de protection de l’environnement. En outre, l’introduction d’exigences spécifiques pour la vente de recharges garantira que les consommateurs reçoivent toutes les informations relatives à la sécurité et à l’utilisation lorsqu’ils achètent des recharges de détergents et encouragera une pratique durable offrant des avantages environnementaux significatifs en ce qui concerne les déchets d’emballages. Le fait de permettre que certaines informations d’étiquetage soient fournies uniquement sous forme numérique permettrait de réduire davantage les déchets résultant de l’élimination des étiquettes inutilisées.

La rationalisation et la simplification des exigences en matière d’étiquetage rendront les étiquettes des détergents plus lisibles et plus faciles à comprendre. Les utilisateurs finals pourront ainsi trouver plus facilement et plus rapidement les informations pertinentes, ce qui est essentiel, notamment en cas d’accident.

La sous-option 1 de l’option 2a, selon laquelle les composants ne sont étiquetés qu’une seule fois sur la base des règles les plus strictes applicables, est privilégiée, car elle offre un niveau plus élevé de protection de la santé humaine. En outre, l’instauration de l’étiquetage numérique facultatif permettra, d’une part, d’accroître la facilité d’utilisation et la sensibilisation, les informations essentielles qui restent sur l’étiquette physique devenant plus claires et, elle offrira, d’autre part, des avantages supplémentaires aux utilisateurs vulnérables et malvoyants. Les principes numériques, qui s’appliqueront lorsque les opérateurs économiques décideront de recourir à l’étiquetage numérique, renforceront le niveau élevé de protection de la santé humaine. Enfin, le maintien de la fiche d’information sur les composants pour les détergents non dangereux dans le cadre du règlement garantira que le niveau de protection reste très élevé.

Selon l’option privilégiée, le fonctionnement du marché unique bénéficie de l’application de règles harmonisées aux produits de nettoyage microbiens et à la vente de recharges, assurant ainsi des conditions de concurrence équitables aux opérateurs économiques. L’option privilégiée n’entraînera pas de coûts ou entraînera des coûts négligeables pour les entreprises et permettra de réaliser d’importantes économies. L’incidence la plus importante — les économies réalisées — résulte de la suppression de la fiche d’information sur les composants pour les détergents dangereux, qui entraînera une économie estimée à 7 millions d’EUR par an. Le format actuel de la fiche d’information sur les composants sera maintenu afin d’éviter des coûts et une complexité supplémentaires inutiles pour l’industrie, en particulier pour les PME.

Pour les PME, on s’attend à ce que les exigences en matière de gestion des risques liés aux produits de nettoyage microbiens fassent peser de petites charges annuelles supplémentaires, de l’ordre de 200 000 EUR par entreprise. Il convient toutefois de noter qu’il s’agit d’une estimation maximale, calculée sur la base des coûts moyens des essais et du nombre le plus élevé de lots déclarés par les fabricants. Cette estimation est également susceptible de varier en fonction de plusieurs facteurs (la taille de l’entreprise ou du portefeuille, le niveau actuel de conformité, etc.), mais elle n’aura en aucun cas une incidence négative sur les fabricants (principalement des PME), qui ont déclaré lors des entretiens que ces coûts se situaient dans une fourchette acceptable. Pour les entreprises qui travaillent actuellement sur des «microbes connus», le coût des nouvelles exigences devrait être négligeable, car bon nombre des exigences proposées sont déjà respectées ou peuvent l’être à un coût négligeable. Par conséquent, ces entreprises pourront travailler et développer leur production sans coût supplémentaire.

L’option privilégiée est conforme au principe de proportionnalité. Elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. L’élimination des chevauchements réglementaires garantira une plus grande cohérence par rapport au cadre réglementaire de l’Union plus général applicable aux détergents. La facilitation de la vente de recharges est conforme aux initiatives globales de l’Union visant à réduire les incidences sur l’environnement et à l’ODD nº 12 (Établir des modes de consommation et de production durables). L’instauration de l’étiquetage numérique (facultatif), tant pour les détergents de recharge que pour l’ensemble des produits, s’inscrit dans la logique de la transition numérique et d’initiatives parallèles de numérisation prises dans le domaine des produits chimiques, dans le cadre, entre autres, du règlement CLP et du règlement relatif aux fertilisants. À mesure de l’acquisition d’expérience et de confiance dans l’étiquetage numérique, il pourrait être possible d’augmenter la quantité d’informations disponibles sous forme numérique dans l’avenir, ce qui pourrait accroître encore le potentiel de simplification pour l’industrie.

Réglementation affûtée et simplification

L’un des principaux objectifs de la présente initiative est de simplifier les règles applicables aux détergents et de réduire la charge réglementaire qui pèse sur les fabricants de détergents.

·La simplification et la rationalisation des exigences en matière d’étiquetage permettront de réduire la charge réglementaire qui pèse sur les opérateurs économiques, car il leur sera plus facile de se conformer aux règles.

·La suppression de la fiche d’information sur les composants pour les détergents dangereux permettra de réaliser des économies à hauteur de 7 millions d’EUR par an.

·La proposition prévoit également la suppression de la participation obligatoire des laboratoires agréés qui devaient effectuer des essais en vertu du règlement.

·De même, elle prévoit la suppression de l’obligation pour les fabricants de détergents et d’agents de surface d’être établis dans l’Union. L’instauration du passeport de produit et de nouvelles dispositions relatives à la surveillance du marché des détergents garantira toutefois la conformité de tous les détergents et agents de surface mis sur le marché de l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du fabricant.

·La facilitation de la vente de recharges devrait permettre à l’industrie des détergents de réaliser des économies annuelles grâce à la réduction des déchets en plastique à éliminer. Bien qu’il n’ait pas été possible de quantifier ces économies, elles sont estimées à 3,3 millions d’EUR dans le scénario de référence. Globalement, l’option privilégiée devrait permettre à l’industrie des détergents de réaliser plus de 10 millions d’EUR d’économies par an.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission contrôlera la mise en œuvre, l’application et l’observation de ces nouvelles dispositions afin d’évaluer leur efficacité. Le règlement prévoira une évaluation et un réexamen réguliers par la Commission, et le rapport public y afférent sera présenté au Parlement européen et au Conseil.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition 

Chapitre I – Dispositions générales

Le règlement proposé s’applique aux détergents et aux agents de surface mis sur le marché en tant que tels ou contenus dans les détergents. En outre, il continue de fixer des exigences strictes en matière de biodégradabilité pour les agents de surface. Toutefois, par rapport au règlement (CE) nº 648/2004, son champ d’application pourra être étendu dans l’avenir pour recouvrir la biodégradabilité des substances et des mélanges contenus dans les détergents. Son champ d’application élargi recouvre également la numérisation des étiquettes des détergents et la sécurité des micro-organismes contenus dans les détergents.

La proposition conserve un certain nombre de définitions existantes, mais elle introduit également une nouvelle définition du terme «détergent». Cette définition s’inspire largement de celle qui figure dans le règlement (CE) nº 648/2004, mais elle a été clarifiée, d’une part, et actualisée, d’autre part, afin de recouvrir également les nouveaux produits auxquels des micro-organismes sont intentionnellement ajoutés.

La proposition reprend également les définitions générales de la décision nº 768/2008/CE 25 et inclut des définitions supplémentaires relatives au passeport de produit conformes aux définitions énoncées dans la proposition de règlement européen relatif aux produits durables. La définition du terme «recharge» est alignée sur la définition utilisée dans la proposition relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Chapitre II – Exigences applicables aux produits

Comme dans le règlement (CE) nº 648/2004, les agents de surface doivent satisfaire aux critères de biodégradabilité finale pour être mis sur le marché en tant que tels ou contenus dans les détergents. Le règlement proposé instaure des exigences de sécurité auxquelles les micro-organismes présents dans les détergents doivent se conformer.

Les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs ont été maintenues.

Chapitre III – Obligations incombant aux opérateurs économiques

La proposition vise à rationaliser les obligations incombant aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs en les alignant sur celles énoncées dans la décision nº 768/2008/CE. Cela clarifiera les obligations respectives de chacun, qui sont proportionnées aux responsabilités des opérateurs économiques. Au lieu d’établir une déclaration de conformité comme le prévoit la décision nº 768/2008/CE, le fabricant établira un passeport de produit pour le détergent ou l’agent de surface, qui contiendra les informations pertinentes relative à la conformité du produit. Les fabricants de détergents et d’agents de surface ne sont plus tenus d’être établis dans l’Union. Toutefois, lorsque les fabricants ne sont pas établis dans l’Union, ils devraient désigner un mandataire pour effectuer des tâches spécifiques en leur nom.

Les fabricants devront évaluer la conformité des détergents et des agents de surface afin de s’assurer qu’ils respectent les exigences fixées par le règlement. La proposition ne prévoit que l’évaluation de la conformité en interne (autodéclaration) et s’appuie sur le module A correspondant de la décision nº 768/2008/CE.

Une fiche d’information sur les composants n’est désormais requise que pour les détergents non dangereux. Cette fiche devra également être fournie directement aux organismes désignés des États membres chargés de recevoir les informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire (centres antipoison), sur demande. Désormais, la fiche d’information sur les composants fera partie de la documentation technique que les fabricants devront établir.

Chapitre IV – Marquage CE et étiquetage

À l’issue de l’évaluation de la conformité, les fabricants doivent apposer le marquage CE sur les détergents et les agents de surface conformément aux règles et principes généraux applicables au marquage CE.

Le règlement proposé maintiendra la plupart des règles d’étiquetage existantes énoncées dans le règlement (CE) nº 648/2004, tout en introduisant la possibilité d’établir une étiquette numérique, comme décrit ci-dessus.

Chapitre V – Passeport de produit

Il est important, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables sur le marché unique, de garantir, d’une part, une plus grande transparence dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les principales caractéristiques des détergents et des agents de surface et, d’autre part, de renforcer l’application des règles afin de réduire les cas de non-conformité. Au lieu de s’appuyer sur la déclaration UE de conformité prévue par la décision nº 768/2008/CE, le règlement proposé prévoit un moyen innovant d’atteindre ce double objectif. Il ressort de l’évaluation du nouveau cadre législatif 26 qu’une éventuelle révision future du cadre pourrait prévoir la création d’un passeport de produit. Selon cette évaluation, le passeport de produit pourrait inclure une déclaration de conformité électronique et une description de la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation indique que la numérisation des informations sur les produits pourrait rendre le travail des autorités de surveillance du marché et des douanes plus efficace.

Pour que le règlement présenté résiste à l’épreuve du temps, la proposition remplace la déclaration UE de conformité prévue par la décision nº 768/2008/CE par l’obligation pour les détergents et les agents de surface de disposer d’un passeport de produit démontrant leur conformité avec les exigences du règlement présenté. Le passeport de produit sera relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» et répondra aux mêmes exigences techniques que celles applicables au passeport de produit prévues par le règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables 27 . La référence du passeport de produit devra être inscrite dans un registre central de la Commission qui sera mis en place dans le cadre du règlement établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, et cette information devra être présentée aux douanes.

Chapitre VI – Surveillance du marché

Outre le passeport de produit, le règlement proposé crée un cadre plus clair propice à une meilleure application des règles. Il confirme que le règlement (UE) 2019/1020 continuera à s’appliquer aux détergents et aux agents de surface. En outre, la proposition prévoit des dispositions plus détaillées en matière de surveillance du marché, fondées sur la décision nº 768/2008/CE. En outre, une disposition spécifique fondée sur la décision nº 768/2008/CE énonce des raisons précises de prendre des mesures contre des détergents ou des agents de surface qui sont conformes aux exigences, mais qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement. La disposition donne finalement à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures contre certains détergents ou agents de surface dans certaines circonstances.

Chapitre VII – Pouvoirs délégués et procédure de comité

Le règlement proposé confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de tenir compte du progrès technique et scientifique, des nouvelles données scientifiques et du niveau de préparation au numérique ou d’habileté numérique. Ce pouvoir devrait être délégué à la Commission, pour qu’elle puisse, notamment: i) compléter les exigences générales en matière d’étiquetage numérique; ii) modifier la liste des informations d’étiquetage qui peuvent être fournies uniquement en format numérique; iii) adapter la limite des fragrances allergisantes lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour les fragrances allergisantes sont établies en vertu du règlement (CE) nº 1223/2009; iv) fixer des exigences en matière de biodégradabilité pour les substances et les mélanges, autres que les agents de surface, contenus dans les détergents (y compris les capsules de détergent), lorsque de nouvelles données scientifiques le requièrent; v) modifier les informations spécifiques qui devraient figurer dans le passeport, ainsi que les informations à inclure dans le registre de la Commission; vi) déterminer les informations supplémentaires stockées dans le registre qui doivent être contrôlées par les autorités douanières; vii) établir une annexe au présent règlement contenant une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, et des descriptions de produits des détergents et des agents de surface, et mettre à jour cette annexe; et viii) modifier les annexes I à VII.

La proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter, s’il y a lieu, des actes d’exécution pour assurer l’application uniforme du règlement. En particulier, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse établir les exigences techniques détaillées applicables au passeport de produit pour les détergents et les agents de surface. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

La Commission devrait également se voir accorder des compétences d’exécution pour déterminer si une mesure nationale concernant un détergent ou un agent de surface présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement est justifiée. Elle devrait également se voir accorder des compétences d’exécution pour déterminer si une mesure nationale concernant des détergents ou des agents de surface conformes dont un État membre estime qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement est justifiée. Compte tenu de leur nature particulière et technique, ces actes d’exécution ne seront pas adoptés conformément aux dispositions relatives aux actes d’exécution énoncées dans le règlement (UE) nº 182/2011.

Chapitre VIII – Dispositions transitoires et finales

La Commission contrôlera la mise en œuvre, l’application et l’observation de ces nouvelles dispositions afin d’évaluer leur efficacité. Elle présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport portant évaluation de l’efficacité du règlement après cinq ans d’application. La proposition prévoit également le réexamen des exigences de sécurité applicables aux micro-organismes contenus dans les détergents et la possibilité d’autoriser l’utilisation d’un plus grand nombre de souches de micro-organismes dans les détergents.

Le règlement proposé deviendra applicable deux ans et demi après son entrée en vigueur afin, d’une part, de permettre à la Commission de préparer la mise en œuvre des exigences techniques applicables au passeport de produit et, d’autre part, de donner aux fabricants et aux États membres le temps de s’adapter aux nouvelles exigences qu’il énonce. Des dispositions transitoires sont prévues pour les détergents et les agents de surface qui ont été fabriqués conformément au règlement (CE) nº 648/2004, de sorte que les stocks qui se trouvent dans la chaîne de distribution ou sur le site du fabricant ou de l’importateur au moment où le présent règlement commence à s’appliquer puissent être vendus. Le règlement (CE) nº 648/2004 sera abrogé et remplacé par le règlement proposé.

2023/0124 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 28 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Les conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents ont été harmonisées par le règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil 29 .

(2)Dans son évaluation du règlement (CE) nº 648/2004 30 , la Commission a conclu que, dans l’ensemble, ce règlement a atteint ses objectifs dans une large mesure. Elle a toutefois également mis à jour un certain nombre de lacunes à combler et de points à améliorer. Ces dernières années, des changements radicaux ont été apportés au cadre réglementaire relatif aux produits chimiques, entraînant un manque de cohérence et des doublons dans les règles applicables aux détergents, notamment en ce qui concerne les exigences en matière d’information. Il est par conséquent nécessaire de restaurer la cohérence et de supprimer les exigences en matière d’information qui font double emploi.

(3)Le marché a connu des évolutions, en particulier la mise au point de détergents contenant des micro-organismes et la vente de recharges de détergents, qui ne sont pas du tout ou pas entièrement régies par le règlement (CE) nº 648/2004. En outre, la numérisation offre des possibilités de simplification, de réduction de la charge et d’amélioration de la facilité d’utilisation et de la compréhensibilité des informations relatives à la sécurité et à l’utilisation, qui ne sont actuellement pas exploitées. Par conséquent, il est nécessaire de tenir compte des nouveaux produits et des nouvelles pratiques ainsi que d’intensifier les efforts de numérisation conformément aux objectifs généraux de l’Union, notamment en matière de durabilité et de transition écologique et numérique.

(4)Le bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques 31 [autres que le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 32 ] a mis en évidence la complexité du cadre réglementaire de l’Union relatif aux produits chimiques et l’a attribuée au grand nombre d’actes régissant spécifiquement un produit ou un secteur qui sont étroitement liés les uns aux autres. Il est également ressorti du bilan de qualité qu’il était possible de simplifier la communication d’informations sur les étiquettes surchargées aux utilisateurs de produits et que l’utilisation d’outils innovants pour communiquer des informations sur les produits n’était pas optimale à l’heure actuelle. Par conséquent, il est nécessaire de simplifier les règles actuelles afin de réduire la charge qui pèse sur les opérateurs économiques, d’améliorer la compréhension des consommateurs et de faciliter la surveillance du marché. Il convient donc de remplacer le règlement (CE) nº 648/2004.

(5)La décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil 33 énonce des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions de cette législation. Le nouveau cadre juridique relatif aux détergents et aux agents de surface devrait être aligné, dans la mesure du possible, sur ces principes communs et dispositions de référence.

(6)Afin de garantir la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, la définition du terme «détergent» devrait recouvrir tous les produits entrant dans le champ d’application de l’harmonisation, y compris les nouveaux détergents contenant des micro-organismes ajoutés intentionnellement. La définition devrait également recouvrir les produits destinés à nettoyer la surface des fruits et des légumes.

(7)Étant donné que les agents de surface sont principalement vendus dans le cadre de transactions interentreprises afin d’être utilisés dans la fabrication de détergents, ils ne doivent pas être soumis aux mêmes exigences que les détergents. Par conséquent, il convient de fixer des règles minimales pour les agents de surface, à savoir des règles sur la biodégradabilité finale, un ensemble minimal d’informations d’étiquetage et l’obligation pour les opérateurs économiques d’établir une documentation technique et de créer un passeport de produit.

(8)Le présent règlement devrait compléter les règles existantes énoncées dans d’autres instruments législatifs et ne devrait avoir aucune incidence sur l’application de la législation de l’Union existante relative aux aspects de la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement qui ne sont pas régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait notamment s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) nº 1907/2006, du règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 34 et du règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 35 .

(9)Les agents de surface sont des agents tensioactifs qui contribuent à rompre l’interface entre l’eau et les huiles ou les salissures. Ils constituent l’un des principaux composants utilisés dans les détergents. Les agents de surface pourraient toutefois présenter un risque pour l’environnement lorsqu’ils sont déversés dans les réseaux d’égouts ou directement dans les eaux de surface. Afin de prévenir tout effet négatif que les agents de surface pourraient avoir sur l’environnement, il est nécessaire de fixer des exigences garantissant que les agents de surface sont entièrement biodégradables, ou bien lorsqu’ils sont mis sur le marché en tant que tels et destinés à être utilisés dans des détergents, ou bien lorsqu’ils sont contenus dans des détergents.

(10)Le phosphore est un composant majeur des détergents. Le phosphore et ses composés pourraient toutefois causer des dommages aux écosystèmes et aux milieux aquatiques étant donné qu’ils contribuent à l’eutrophisation. Pour continuer à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et réduire la contribution des détergents à ce phénomène, il est nécessaire d’établir des limites harmonisées pour la teneur en phosphates et en composés phosphorés des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. Il n’est pas nécessaire de prévoir des limites similaires pour d’autres types de détergents parce que leur contribution n’est pas significative ou parce qu’il n’existe pas actuellement de solutions de remplacement appropriées.

(11)Ces dernières années, de nouveaux produits de nettoyage contenant des micro-organismes vivants comme composants actifs ont été mis au point. Les micro-organismes ont leur propre biologie et leur propre réaction à l’environnement. En raison de leur capacité à proliférer, il existe une nette différence entre les détergents conventionnels et les détergents microbiens. Par conséquent, les dangers inhérents et les risques qui en découlent ne sont pas nécessairement de la même nature que ceux présentés par les produits chimiques, notamment en ce qui concerne la capacité des micro-organismes à persister et à se multiplier dans différents environnements et à produire une série de métabolites et de toxines différents ayant une importance toxicologique potentielle.

(12)Les micro-organismes n’étant pas soumis à l’enregistrement au titre du règlement (CE) nº 1907/2006, ni à aucune autre législation de l’Union exigeant des fabricants qu’ils démontrent que l’utilisation prévue est sûre, ils ne devraient être utilisés dans les détergents que dans la mesure où ils ont été clairement identifiés, où il a été démontré, données à l’appui, que leur utilisation est sûre et où ils sont soumis à des exigences spécifiques régissant leur sécurité. Par conséquent, il convient d’établir des règles harmonisées régissant la sécurité des micro-organismes dans les détergents ainsi que des méthodes d’essai pertinentes permettant aux opérateurs économiques de démontrer qu’ils respectent ces règles. Il est nécessaire de restreindre le format dans lequel les détergents contenant des micro-organismes sont mis sur le marché lorsque des composants sensibilisants entrent dans leur composition. Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, même pour les personnes sensibilisées, les détergents contenant des micro-organismes et mis sur le marché sous la forme de sprays devraient, par conséquent, être considérés comme sûrs pour une utilisation sous cette forme.

(13)Afin d’assurer un niveau élevé de protection des aspects d’intérêt public et une concurrence loyale sur le marché intérieur, les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des détergents ou des agents de surface avec le présent règlement, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement Chaque fois que cela se révèle approprié, les fabricants et les importateurs devraient effectuer des analyses d’échantillons sur les détergents et les agents de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que l’environnement.

(14)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de veiller à ne mettre à disposition sur le marché de l’Union que des détergents et des agents de surface conformes au présent règlement. Il est nécessaire de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations, correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(15)Afin de permettre aux opérateurs économiques de prouver que les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences du présent règlement et afin de permettre aux autorités compétentes de le vérifier, il est nécessaire de prévoir des procédures d’évaluation de la conformité. La décision nº 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque couru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, la décision nº 768/2008/CE précise qu’il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(16)Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a du processus de conception et de production, est le mieux placé pour garantir la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences du présent règlement. Par conséquent, les fabricants devraient être seuls responsables de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation de la conformité des détergents et des agents de surface. Le module A devrait être applicable à l’évaluation de la conformité des détergents et des agents de surface. Les fabricants devraient également constituer un dossier technique démontrant la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les règles et méthodes d’essai applicables.

(17)Afin de remplir plus facilement les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les fabricants établis dans l’Union devraient être autorisés à désigner un mandataire chargé d’effectuer des tâches spécifiques en leur nom. En outre, afin d’assurer une répartition claire et proportionnée des responsabilités entre le fabricant et le mandataire, il est nécessaire de dresser la liste des tâches que les fabricants devraient être autorisés à confier au mandataire. De même, afin de garantir l’applicabilité et l’efficacité des exigences en matière de surveillance du marché et de faire en sorte que seuls des détergents et des agents de surface conformes soient mis sur le marché de l’Union, la désignation d’un mandataire devrait être obligatoire lorsque le fabricant est établi en dehors de l’Union.

(18)Afin de faciliter la communication entre les opérateurs économiques, les autorités de surveillance du marché et les consommateurs, il convient que les opérateurs économiques indiquent, avec leurs coordonnées, une adresse de site web en plus de l’adresse postale.

(19)Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, il est nécessaire de veiller à ce que les détergents et les agents de surface provenant de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient également conformes au présent règlement. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Il est également nécessaire d’établir des règles afin que les importateurs veillent à ce que les détergents et les agents de surface qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et à ce que la documentation établie par les fabricants et, le cas échéant, le marquage CE soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Il convient également de prévoir que les importateurs veillent à ce qu’un passeport de produit soit disponible pour ces produits.

(20)Étant donné que les importateurs jouent un rôle essentiel pour garantir la conformité des détergents et des agents de surface importés sur le marché de l’Union, lorsqu’ils mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché, ils devraient indiquer sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que leur adresse postale et, le cas échéant, les moyens de communication électroniques par lesquels ils peuvent être contactés.

(21)Étant donné que le distributeur met un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché après sa mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manière dont il manipule le détergent ou l’agent de surface ne porte pas préjudice à sa conformité avec les exigences du présent règlement.

(22)Étant donné qu’ils sont proches du marché et ont un rôle important à jouer pour garantir la conformité du produit, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le détergent ou l’agent de surface concerné.

(23)Les opérateurs économiques qui mettent un détergent ou un agent de surface sur le marché sous leur nom ou leur marque propre ou qui modifient un détergent ou un agent de surface de telle manière que la conformité de celui-ci avec le présent règlement pourrait en être affectée devraient être considérés comme étant les fabricants et assumer les obligations incombant aux fabricants. Dans d’autres cas, les opérateurs économiques qui ne font que conditionner ou reconditionner un détergent ou un agent de surface déjà mis sur le marché par d’autres opérateurs économiques devraient pouvoir démontrer que la conformité avec les exigences du présent règlement n’a pas été altérée, en indiquant leur identité sur l’emballage et en conservant une copie des informations originales concernant l’étiquetage.

(24)Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un détergent avec le présent règlement, est le résultat visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 36 établit les principes généraux du marquage CE. Il convient que ce règlement soit applicable aux détergents relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union soient conformes à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et l’environnement. Conformément au règlement (CE) nº 765/2008, le marquage CE devrait être le seul marquage de conformité indiquant que le détergent est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union.

(25)Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, les fabricants devraient être tenus de fournir une fiche d’information sur les composants pour les détergents non dangereux. Afin d’optimiser l’efficacité des exigences pertinentes et compte tenu du système lié à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire déjà établi en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008, les fabricants devraient tenir ces informations à la disposition des centres antipoison qui en font la demande.

(26)Les étiquettes permettent de communiquer aux utilisateurs des informations importantes sur l’utilisation et la sécurité, telles que la présence de sensibilisants cutanés ou respiratoires (fragrances allergisantes, conservateurs ou enzymes, par exemple) dans les détergents et les agents de surface. L’affichage des informations sur le contenu de ces substances sur les étiquettes des détergents et des agents de surface permet aux utilisateurs souffrant d’allergies ou ayant des prédispositions aux allergies de faire des choix éclairés et les réactions potentielles liées à l’utilisation de détergents et d’agents de surface sont ainsi réduites. Il est par conséquent nécessaire d’établir des exigences en matière d’étiquetage des détergents et des agents de surface.

(27)Étant donné que l’étiquetage des détergents et des agents de surface peut relever de plusieurs actes législatifs de l’Union, les informations figurant sur les étiquettes des détergents et des agents de surface doivent être rationalisées de manière à ce que, lorsque des informations analogues découlant de différents actes législatifs de l’Union sont requises sur les étiquettes des détergents et des agents de surface, ces informations ne soient fournies qu’une seule fois, conformément aux règles les plus strictes. Cette approche permettra, d’une part, d’améliorer la lisibilité et la compréhensibilité des étiquettes des détergents et des agents de surface par les utilisateurs finals et, d’autre part, de réduire la charge réglementaire qui pèse sur les fabricants de détergents et d’agents de surface.

(28)Les substances parfumantes sont des composés organiques aux odeurs caractéristiques, généralement agréables, qui sont largement utilisées dans les détergents, mais aussi dans de nombreux autres produits tels que les parfums et d’autres cosmétiques parfumés. Ces substances pourraient provoquer une réaction allergique par contact, en particulier chez les personnes sensibilisées, même lorsqu’elles sont contenues en faibles concentrations. Dès lors, il est important de fournir des informations sur la présence de fragrances allergisantes dans les détergents afin que les personnes sensibilisées puissent éviter tout contact avec la substance à laquelle elles sont allergiques. Par conséquent, il est nécessaire de fixer des exigences strictes pour l’étiquetage des fragrances allergisantes. Ces substances pourraient toutefois également faire l’objet d’une obligation d’étiquetage en vertu du règlement (CE) nº 1272/2008. Par conséquent, il convient d’établir des exigences spécifiques en matière d’étiquetage qui ne s’appliqueraient que lorsque les seuils d’étiquetage prévus par le règlement (CE) nº 1272/2008 ne sont pas atteints. Cette approche permettra non seulement d’éviter une charge inutile pour les opérateurs économiques, mais aussi de garantir que les utilisateurs finals reçoivent ces informations présentées de manière claire, ce qui assurera un niveau élevé de protection de la santé humaine, même pour les personnes sensibilisées.

(29)Des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage sont nécessaires pour certaines substances, telles que les agents conservateurs, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé. Par conséquent, les exigences en matière d’étiquetage des agents conservateurs devraient couvrir non seulement les agents conservateurs ajoutés intentionnellement par le fabricant dans le détergent, mais aussi ceux qui résultent de ses mélanges de constituants et qui sont souvent appelés «agents conservateurs résultant d’un transfert».

(30)Les informations sur la quantité correcte de détergent que les consommateurs doivent utiliser lorsqu’ils entreprennent des activités de nettoyage, à savoir les informations sur le dosage, devraient figurer sur l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs afin de prévenir un éventuel usage excessif des détergents et de réduire ainsi la quantité totale de détergents et d’agents de surface qui entrent dans l’environnement.

(31)L’étiquetage numérique pourrait améliorer la communication des informations, à la fois en évitant les étiquettes physiques surchargées et en permettant aux utilisateurs de recourir à différentes options de lecture disponibles uniquement pour les formats numériques, telles que l’agrandissement de la police de caractères, la recherche automatique, les haut-parleurs ou la traduction dans d’autres langues. La fourniture d’étiquettes numériques pourrait également permettre une gestion plus efficace des obligations d’étiquetage par les opérateurs économiques, en facilitant la mise à jour des informations d’étiquetage, en réduisant les coûts d’étiquetage et en permettant une information plus ciblée des utilisateurs. Par conséquent, les opérateurs économiques devraient être autorisés à fournir certaines informations d’étiquetage uniquement au moyen de l’étiquette numérique, sous réserve de certaines conditions visant à assurer un niveau élevé de protection des utilisateurs de détergents.

(32)Afin d’éviter d’imposer une charge administrative inutile aux opérateurs économiques et étant donné que, dans la plupart des cas, l’étiquette numérique ne fait que compléter l’étiquette physique, les opérateurs économiques devraient pouvoir décider d’utiliser des étiquettes numériques ou de fournir toutes les informations sur une étiquette physique uniquement. Le choix de fournir les informations sur une étiquette numérique devrait incomber aux fabricants et aux importateurs, qui sont responsables de la fourniture d’un ensemble précis d’informations d’étiquetage.

(33)L’étiquetage numérique pourrait également poser des problèmes aux groupes de population vulnérables qui n’ont pas ou pas suffisamment de compétences numériques et aboutir à une accentuation de la fracture numérique. C’est pourquoi les informations spécifiques à fournir uniquement sur une étiquette numérique devraient refléter l’état actuel de la numérisation de la société et la situation particulière des utilisateurs de détergents. En outre, toutes les informations d’étiquetage concernant la protection de la santé et de l’environnement, ainsi que les instructions minimales d’utilisation des détergents, devraient continuer de figurer sur l’étiquette physique, afin de permettre à tous les utilisateurs finals de faire des choix éclairés avant l’achat du détergent et d’assurer sa manipulation en toute sécurité.

(34)Une exception devrait toutefois être faite pour les détergents vendus aux utilisateurs finals sous la forme de recharges. Afin de profiter pleinement non seulement des avantages offerts par la numérisation, mais aussi des importants avantages environnementaux liés à la réduction des emballages et des déchets d’emballages connexes qu’offre la pratique de la vente de recharges, il devrait être permis de fournir toutes les informations d’étiquetage sous forme numérique, à l’exception des instructions de dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs.

(35)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques qui mettent des détergents à disposition sur le marché et de protéger les utilisateurs finals, il convient de fixer des exigences générales en matière d’étiquetage numérique. Par exemple, les opérateurs économiques devraient garantir un accès libre et facile aux étiquettes numériques et veiller à ce que les informations d’étiquetage obligatoires requises en vertu du présent règlement soient séparées des autres informations.

(36)Compte tenu du développement actuel des compétences numériques, les opérateurs économiques devraient également fournir les informations d’étiquetage par d’autres moyens aux utilisateurs finals lorsqu’ils ne peuvent pas accéder à l’étiquette numérique. Cette obligation devrait être imposée en tant que mesure de sécurité afin de réduire les risques potentiels liés à l’indisponibilité des informations d’étiquetage, notamment en ce qui concerne les recharges de détergents, pour lesquels toutes les informations peuvent être fournies sur une étiquette numérique.

(37)Étant donné que les détergents ont la même utilisation et présentent les mêmes risques quel que soit le format sous lequel ils sont mis à disposition sur le marché, les opérateurs économiques qui mettent des détergents à disposition sur le marché sous la forme de recharges devraient veiller à ce que celles-ci soient conformes aux mêmes exigences que les détergents préemballés. En outre, les consommateurs devraient également recevoir les informations d’étiquetage requises lorsqu’ils optent pour des recharges de détergents. Le présent règlement devrait par conséquent régir explicitement la vente de recharges de détergents afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement et des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques.

(38)Garantir la traçabilité d’un détergent ou d’un agent de surface tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des détergents ou des agents de surface non conformes sur le marché.

(39)Les fabricants devraient créer un passeport de produit afin de fournir des informations sur la conformité des détergents et des agents de surface avec le présent règlement, ainsi qu’avec tout autre acte législatif auquel le détergent ou l’agent de surface doit être conforme. Afin de faciliter les contrôles des détergents ou des agents de surface et de permettre aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement et aux utilisateurs finals d’accéder aux informations nécessaires, telles que les composants et les instructions d’utilisation, les informations figurant sur le passeport de produit devraient être fournies sous forme numérique et directement accessible, au moyen d’un support de données apposé sur l’étiquette du détergent ou de l’agent de surface, sur son emballage ou sur les documents d’accompagnement. Par conséquent, les autorités de surveillance du marché, les opérateurs économiques et les utilisateurs finals devraient avoir un accès immédiat aux informations relatives à la conformité ou à d’autres informations sur le détergent ou l’agent de surface par l’intermédiaire du support de données.

(40)Afin d’éviter la multiplication inutile des investissements dans la numérisation par tous les acteurs concernés, y compris les fabricants, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, le passeport de produit établi en vertu du présent règlement devrait être pleinement interopérable avec le passeport de produit requis en vertu d’une autre législation de l’Union.

(41)En particulier, le règlement (UE) .../... [du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE] fixe aussi les exigences et les spécifications techniques relatives au passeport numérique de produit, à la création d’un registre central de la Commission où sont stockées les informations relatives aux passeports et à l’interconnexion de ce registre avec les systèmes informatiques des douanes. Ce règlement pourrait inclure les détergents et les agents de surface dans son champ d’application à moyen terme, ce qui nécessiterait la mise à disposition d’un passeport numérique pour ces produits.

(42)Par conséquent, le passeport de produit pour les détergents et les agents de surface créé en vertu du présent règlement devrait être conforme aux mêmes exigences et éléments techniques que ceux définis dans le règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, y compris en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données.

(43)Lorsqu’une autre législation de l’Union applicable aux détergents ou aux agents de surface exige un passeport de produit, un seul passeport de produit devrait être disponible pour les détergents et les agents de surface, contenant les informations requises en vertu du présent règlement et de l’autre législation de l’Union.

(44)Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu’en créant le passeport de produit pour le détergent ou l’agent de surface et, le cas échéant, en apposant le marquage CE, le fabricant déclare que le détergent ou l’agent de surface est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.

(45)Lorsque certaines informations sont fournies uniquement sous forme numérique, il est nécessaire de préciser que ces informations doivent être fournies séparément et clairement distinguées les unes des autres, mais au moyen d’un seul support de données. Cette façon de faire facilitera le travail des autorités de surveillance du marché, mais aidera également les utilisateurs finals à distinguer les différents éléments d’information qui sont à leur disposition dans un format numérique.

(46)Le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil 37 , établissant les règles relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union, s’applique aux détergents et aux agents de surface. Les autorités chargées de ces contrôles, à savoir les autorités douanières dans la quasi-totalité des États membres, doivent les effectuer sur la base de l’analyse de risque visée aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 38 , de son acte d’exécution et des orientations correspondantes. Par conséquent, le présent règlement ne devrait modifier en rien le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, ni la manière dont les autorités chargées des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union s’organisent et exercent leurs activités.

(47)Outre le cadre des contrôles établi par le chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, les autorités douanières devraient être en mesure de vérifier automatiquement l’existence d’un passeport de produit pour les détergents et les agents de surface importés soumis au présent règlement, afin de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’Union et d’empêcher les détergents et les agents de surface non conformes d’entrer sur le marché de l’Union.

(48)Lorsque des détergents et des agents de surface provenant de pays tiers sont présentés en vue de leur mise en libre pratique, les douanes devraient veiller à ce que la référence d’un passeport de produit soit mise à la disposition des autorités douanières par l’opérateur économique et que cette référence corresponde à un identifiant unique «produit» stocké dans le registre des passeports de produit établi par la Commission en vertu de [l’article 12 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables]. L’interconnexion entre ce registre et le système informatique douanier prévue à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devrait permettre la vérification automatique du passeport de produit présenté aux douanes pour ce détergent ou cet agent de surface, de manière que seuls les détergents et les agents de surface ayant une référence valide à un identifiant unique «produit» tel qu’il figure dans le registre soient mis en libre pratique. 

(49)Lorsque d’autres informations, en plus de l’identifiant unique «produit» et de l’identifiant unique «opérateur», sont stockées dans le registre des passeports de produit établi en vertu de [l’article 12 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables], la Commission devrait pouvoir prévoir, dans un acte délégué, que les autorités douanières sont autorisées à vérifier la cohérence entre ces informations supplémentaires et les informations mises à la disposition des douanes par l’opérateur économique, afin d’améliorer la conformité avec le présent règlement des détergents et des agents de surface placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique.

(50)Les informations figurant dans le passeport de produit peuvent permettre aux autorités douanières de renforcer et de faciliter la gestion des risques et de mieux cibler les contrôles aux frontières extérieures de l’Union. Par conséquent, les autorités douanières devraient être en mesure d’extraire et d’utiliser les informations figurant dans le passeport de produit et le registre correspondant pour accomplir leurs tâches conformément à la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément au règlement (UE) nº 952/2013.

(51)Il convient de prévoir la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devient opérationnelle afin de faciliter l’accès du public à ces informations.

(52)La vérification automatique par les douanes de la référence du passeport de produit pour les détergents et les agents de surface entrant sur le marché de l’Union ne devrait pas remplacer ni modifier les responsabilités des autorités de surveillance du marché, mais seulement compléter le cadre général des contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union. Les autorités de surveillance du marché devraient, conformément au règlement (UE) 2019/1020, effectuer des contrôles des informations figurant dans les passeports de produit, des contrôles des produits sur le marché et, en cas de suspension de la mise en libre pratique par les autorités désignées pour les contrôles aux frontières extérieures de l’Union, déterminer la conformité et les risques graves des produits conformément au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.

(53)La surveillance du marché est un outil essentiel dans la mesure où elle assure l’application correcte et uniforme de la législation de l’Union. Le règlement (UE) 2019/1020 définit le cadre de la surveillance du marché des produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union. Par conséquent, les États membres devraient organiser et effectuer la surveillance du marché des détergents et des agents de surface conformément à ce règlement.

(54)Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique déjà aux détergents et aux agents de surface, puisque le règlement (CE) nº 648/2004 est mentionné à son annexe I. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les règles relatives à la surveillance du marché intérieur et au contrôle des produits entrant sur le marché intérieur prévues par le règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent également aux détergents et aux agents de surface régis par le présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches. Il convient par conséquent de modifier le règlement (UE) 2019/1020 afin d’y insérer une référence au présent règlement.

(55)Le règlement (CE) nº 648/2004 prévoit une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le bien-fondé d’une mesure prise par un État membre contre des détergents et des agents de surface qu’il estime constituer un risque. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure de sauvegarde actuelle, afin de la rendre plus efficace et de s’appuyer sur l’expertise disponible dans les États membres. Le système précédent devrait être remplacé par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des détergents et des agents de surface qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement. Les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, à agir à un stade précoce en ce qui concerne ces détergents et agents de surface. Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spéciale et technique, sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011, si une mesure nationale concernant un détergent ou un agent de surface présentant un risque est justifiée.

(56)L’expérience acquise dans le contexte du règlement (CE) nº 648/2004 a montré que des détergents et des agents de surface conformes aux exigences applicables présentaient, dans certains cas, un risque pour la santé ou l’environnement. Il convient de prévoir des dispositions pour que les autorités de surveillance du marché prennent des mesures de protection contre tout détergent ou agent de surface présentant un risque pour la santé ou l’environnement, même s’il est conforme aux exigences légales. Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spéciale et technique, sans appliquer le règlement (UE) nº 182/2011, si une mesure nationale concernant des détergents ou des agents de surface conformes dont un État membre estime qu’ils présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour l’environnement est justifiée.

(57)Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques ou des nouvelles données scientifiques, ainsi que du niveau de préparation au numérique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin qu’elle puisse: compléter les exigences générales en matière d’étiquetage numérique; modifier les informations d’étiquetage qui peuvent être fournies uniquement en format numérique; modifier la limite des fragrances allergisantes lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque pour les fragrances allergisantes sont établies en vertu du règlement (CE) nº 1223/2009; modifier les exigences existantes en matière de biodégradabilité afin d’introduire des exigences en biodégradabilité pour les substances et les mélanges, autres que les agents de surface, contenus dans les détergents (y compris les capsules de détergent) lorsque de nouvelles données scientifiques le requièrent; et modifier les annexes I à VII. Il convient également d’habiliter la Commission à modifier les informations spécifiques qui devraient figurer dans le passeport de produit, ainsi que les informations à inclure dans le registre de la Commission. En outre, il convient d’habiliter la Commission à compléter le présent règlement afin qu’elle puisse déterminer les informations supplémentaires stockées dans le registre qui doivent être contrôlées par les autorités douanières. De même, afin de faciliter le travail des autorités douanières en ce qui concerne les détergents et les agents de surface et les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement afin qu’elle puisse établir une annexe au présent règlement contenant une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, et des descriptions de produit des détergents et des agents de surface, et mettre à jour cette annexe.

(58)Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu du présent règlement, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 39 . En particulier, pour que soit garantie leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents en même temps que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission prenant part à l’élaboration des actes délégués.

(59)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin qu’elle puisse établir les exigences techniques détaillées applicables au passeport de produit pour les détergents et les agents de surface. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 40 .

(60)Compte tenu de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement et de tenir compte des évolutions en fonction de faits scientifiques, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Dans son rapport, la Commission devrait notamment évaluer si le présent règlement atteint ses objectifs, en tenant compte de ses incidences sur les petites et moyennes entreprises.

(61)Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, de favoriser l’innovation et de stimuler la compétitivité, la Commission devrait évaluer les exigences de sécurité applicables aux détergents contenant des micro-organismes et la possibilité d’autoriser l’utilisation de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes dans les détergents.

(62)Le présent règlement instaure la possibilité de respecter tout ou partie des exigences obligatoires en matière d’étiquetage uniquement sous la forme d’étiquettes numériques dans certaines situations et exige la création d’un passeport numérique de produit pour les détergents et les agents de surface. Dès lors, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant pour que les opérateurs économiques se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, pour que les États membres mettent en place l’infrastructure administrative nécessaire à son application et pour que la Commission prépare la mise en œuvre des exigences techniques applicables au passeport de produit. Par conséquent, il convient de repousser la mise en application du présent règlement à une date à laquelle ces préparatifs pourront raisonnablement avoir été achevés.

(63)Afin d’assurer la sécurité juridique et d’éviter le gaspillage, les opérateurs économiques doivent pouvoir vendre les stocks qui se trouvent dans la chaîne de distribution ou dans les entrepôts à la date de mise en application du présent règlement. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché de détergents et d’agents de surface mis sur le marché conformément au règlement (CE) nº 648/2004 avant la date de mise en application du présent règlement, sans que ces produits doivent se conformer aux exigences applicables aux produits fixées par le présent règlement. Dès lors, les distributeurs devraient être en mesure de fournir des détergents et des agents de surface qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks qui se trouvent déjà dans la chaîne de distribution, avant la date de mise en application du présent règlement.

(64)Il convient également de prévoir un régime transitoire autorisant la mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui, à la date de mise en application du présent règlement, ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution, sans que ces produits doivent satisfaire aux exigences fixées par le présent règlement, à condition qu’au moment de leur mise sur le marché, ils soient toujours conformes au règlement (CE) nº 648/2004. Dès lors, les fabricants et les importateurs devraient pouvoir mettre sur le marché des détergents et des agents de surface, c’est-à-dire les stocks qui ne se trouvent pas encore dans la chaîne de distribution, après la date de mise en application du présent règlement.

(65)Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la conformité des détergents et des agents de surface mis sur le marché avec les exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.Le présent règlement établit les règles régissant la libre circulation, dans le marché intérieur, des détergents et des agents de surface, tout en assurant un degré élevé de protection de la santé et de l’environnement.

2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants:

a)le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 41 ;

b)le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil 42 ;

c)le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 43 .

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«détergent»:

une substance, un mélange ou un micro-organisme, ou deux ou plusieurs de ces matières en combinaison, destiné au nettoyage de tissus, de vaisselle ou de surfaces;

un mélange destiné au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de tissus ou de vaisselle;

un mélange destiné à modifier la sensation au toucher des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus;

2)«détergent textile destiné aux consommateurs»: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;

3)«détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs»: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;

4)«détergent contenant des micro-organismes»: un détergent dans lequel un ou plusieurs micro-organismes ont été intentionnellement ajoutés, de façon indépendante ou par l’intermédiaire d’un des composants du détergent;

5)«détergent professionnel»: un détergent de nettoyage, employé en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques.

6)«nettoyage»: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;

7)«substance»: une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) nº 1907/2006;

8)«mélange»: un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) nº 1907/2006;

9)«micro-organisme»: un micro-organisme au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 528/2012;

10)«micro-organismes génétiquement modifiés»: les micro-organismes dont le matériel génétique a été modifié à l’aide de la technologie génétique ou cellulaire ou de toute autre manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle;

11)«agent de surface»: toute substance ou tout mélange organique utilisé(e) dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d’une nature et d’une taille telles qu’il est capable d’effectuer toutes les actions suivantes:

réduire la tension superficielle de l’eau à moins de 45 mN/m;

former des couches monomoléculaires d’étalement ou d’adsorption à l’interface eau/air;

former des émulsions, des microémulsions ou des micelles;

s’adsorber aux interfaces eau-solide;

12)«biodégradation finale en aérobiose»: le niveau de biodégradation obtenu quand la substance ou le mélange est totalement dégradé(e) par des micro-organismes en présence d’oxygène avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément présent, mesurée par les méthodes d’essai mentionnées à l’annexe I, et en nouveaux constituants cellulaires microbiens;

13)«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

14)«mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché de l’Union;

15)«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un détergent ou un agent de surface, et met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque;

16)«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

17)«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un détergent ou un agent de surface provenant d’un pays tiers;

18)«distributeur»: toute personne physique ou morale intervenant dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché;

19)«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur;

20)«surveillance du marché»: les activités effectuées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché pour s’assurer que les produits sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement;

21)«autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020;

22)«rappel»: un rappel au sens de l’article 3, point 22), du règlement (UE) 2019/1020;

23)«retrait»: un retrait au sens de l’article 3, point 23), du règlement (UE) 2019/1020;

24)«marquage CE»: un marquage par lequel le fabricant indique que le détergent est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

25)«mesure corrective»: une mesure au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2019/1020;

26)«mise en libre pratique»: le régime prévu à l’article 201 du règlement (UE) nº 952/2013;

27)«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

28)«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier un produit, avec insertion éventuelle d’un lien web vers le passeport de produit;

29)«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne de valeur des produits;

30)«autorités douanières»: les autorités douanières au sens de l’article 5, point 1, du règlement (UE) nº 952/2013;

31)«système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes»: le système visé à l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil 44 ;

32)«emballage individuel»: l’emballage dans lequel le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition sur le marché et qui est destiné à accompagner le contenu jusqu’au lieu d’utilisation;

33)«recharge»: l’opération par laquelle l’emballage de l’utilisateur final est rempli de détergent en magasin à partir d’un grand récipient, soit manuellement, soit à l’aide d’un équipement automatique ou semi-automatique;

34)«lot»: une quantité définie de produits finis répondant aux conditions suivantes:

il est produit au cours d’un seul processus de fabrication ou d’une série de processus au cours du même cycle de fabrication;

il est censé avoir une composition uniforme lorsqu’il est soumis à des essais conformément aux mêmes méthodes d’essai; et

il est clairement défini par un numéro de type, un numéro de lot ou tout autre élément permettant son identification;

35)«utilisateur final»: toute personne physique ou morale, résidant ou établie dans l’Union, destinataire de la mise à disposition d’un détergent ou d’un agent de surface soit en qualité de consommateur, en dehors de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit en qualité d’utilisateur final professionnel dans l’exercice de ses activités industrielles ou professionnelles.

CHAPITRE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS

Article 3

Libre circulation

1.Les détergents et les agents de surface ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes au présent règlement.

2.Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché de détergents ou d’agents de surface qui sont conformes au présent règlement.

Article 4

Biodégradabilité

1.Les détergents et les agents de surface sont conformes aux exigences de biodégradabilité énoncées à l’annexe I.

2.Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)lorsque les agents de surface sont des substances actives au sens de l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 528/2012 et sont utilisés comme désinfectants s’ils remplissent l’une des conditions suivantes:

i)les agents de surface sont inscrits sur la liste de l’Union des substances actives approuvées conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012;

ii)les agents de surface sont inclus dans le programme d’examen prévu par le règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission 45 ;

b)lorsque les agents de surface sont des composants de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) nº 528/2012;

c)lorsque les agents de surface sont des composants de produits biocides et peuvent être mis à disposition sur le marché ou utilisés conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 528/2012.

Article 5 
Détergents contenant des micro-organismes

Les détergents contenant des micro-organismes sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II.

Article 6

Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore

Les détergents énumérés à l’annexe III respectent les limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore fixées dans ladite annexe.

CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 7 
Obligations des fabricants

1.Lorsqu’ils mettent des détergents ou des agents de surface sur le marché, les fabricants s’assurent que ces détergents ou agents de surface ont été conçus et fabriqués conformément au présent règlement.

2.Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe IV et appliquent la procédure d’évaluation de la conformité visée à ladite annexe.

Lorsque la conformité d’un détergent ou d’un agent de surface avec les exigences applicables a été démontrée au moyen de la procédure visée au premier alinéa, les fabricants:

a)créent un passeport de produit conformément à l’article 18;

b)veillent à ce que le support de données soit imprimé ou placé d’une autre manière sur l’étiquette ou sur l’emballage du détergent ou de l’agent de surface, de façon visible et lisible, conformément à l’article 18, paragraphe 3;

c)apposent, le cas échéant, le marquage CE conformément à l’article 14;

d)consignent, avant de mettre des détergents ou des agents de surface sur le marché, la référence du passeport de produit dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1.

3.Les fabricants conservent la documentation technique et le passeport de produit pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface auquel se rapporte cette documentation ou ce passeport de produit.

4.Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des méthodes d’essai par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un détergent ou d’un agent de surface, ou aux risques qu’il présente, les fabricants analysent des échantillons de ces détergents ou agents de surface, examinent les réclamations, les détergents ou les agents de surface non conformes et les rappels de ces détergents et argents de surface et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des détergents ou des agents de surface non conformes et des rappels de ces détergents ou agents de surface, et informent les distributeurs de ce suivi.

5.Les fabricants qui mettent sur le marché des détergents ou des agents de surface veillent à ce qu’ils soient conformes aux exigences d’étiquetage énoncées aux articles 15, 16 et 17.

6.Les fabricants qui mettent sur le marché des détergents ne satisfaisant pas aux critères de classification comme produits dangereux au sens du règlement (CE) nº 1272/2008 fournissent aux organismes désignés par les États membres visés à l’article 45 dudit règlement la fiche d’information sur les composants visée à l’annexe IV, point 2.2 e).

Les fabricants fournissent la fiche d’information sur les composants aux organismes désignés par les États membres visés au premier alinéa dans les cas suivants:

a) à la demande des organismes désignés par les États membres;

b) lorsque le détergent pour lequel une fiche d’information sur les composants a déjà été demandée ne correspond plus aux informations figurant sur cette fiche.

L’organisme désigné visé au premier alinéa et le personnel médical auquel les informations figurant sur la fiche ont été communiquées les gardent confidentielles et ne les utilisent qu’à des fins médicales.

7.Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ce détergent ou cet agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des fabricants considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8.Sur la requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa requête, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché.

Article 8

Mandataire

1.Les fabricants peuvent désigner un mandataire dans le cadre d’un mandat écrit.

2.Lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le détergent ou l’agent de surface ne peut être mis sur le marché de l’Union que si le fabricant désigne un mandataire dans le cadre d’un mandat écrit.

3.Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande.

Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a)à vérifier que le passeport de produit a été créé conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), que la documentation technique a été établie et que la procédure d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant conformément à l’article 7, paragraphe 2;

b)à tenir le passeport de produit et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface auquel se rapportent ces documents;

c)à communiquer à une autorité nationale compétente, sur la requête motivée de celle-ci, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences énoncées dans le présent règlement;

d)à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface auquel se rapporte le mandat délivré au mandataire;

e)à mettre fin au mandat si le fabricant ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

4.Les obligations énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, ne figurent pas dans le mandat conféré au mandataire.

Article 9

Obligations des importateurs

1.Les importateurs ne mettent sur le marché que des détergents ou des agents de surface conformes.

2.Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les importateurs s’assurent des points suivants:

a)le fabricant a appliqué la procédure d’évaluation de la conformité et a établi la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2;

b)le détergent porte le marquage CE visé à l’article 14;

c)le fabricant a créé le passeport de produit visé à l’article 7, paragraphe 2;

d)les informations pertinentes figurant sur le passeport de produit ont été inscrites dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1.

3.Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface n’est pas conforme au présent règlement, il ne met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, lorsque le détergent ou l’agent de surface présente un risque pour la santé ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

4.Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés sur l’étiquette du détergent ou de l’agent de surface. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

5.Les importateurs veillent à ce que les détergents et les agents de surface qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences en matière d’étiquetage prévues aux articles 15, 16 et 17.

6.Les importateurs s’assurent que, tant qu’un détergent ou un agent de surface est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec le présent règlement.

7.Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un détergent ou d’un agent de surface, ou aux risques qu’il présente, les importateurs analysent des échantillons de ces détergents ou agents de surface, examinent les réclamations, les détergents ou les agents de surface non conformes et les rappels de ces détergents et argents de surface et, si nécessaire, tiennent un registre des réclamations, des détergents ou des agents de surface non conformes et des rappels de ces détergents ou agents de surface, et informent les distributeurs de ce suivi.

8.Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ce détergent ou cet agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des importateurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

9.Les importateurs tiennent la référence à l’identifiant unique «produit» à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface et veillent à ce que la documentation technique puisse être mise à la disposition de ces autorités, sur demande.

10.Sur la requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa requête, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché.

Article 10

Obligations des distributeurs

1.Lorsqu’ils mettent un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.

2.Avant de mettre un détergent ou un agent de surface à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient si les conditions suivantes sont remplies:

a)le détergent ou l’agent de surface est accompagné des documents requis et d’une étiquette conforme aux exigences énoncées aux articles 15, 16 et 17;

b)le détergent porte le marquage CE visé à l’article 14;

c)le fabricant s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, l’importateur s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 2.

3.Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface n’est pas conforme au présent règlement, il ne met ce détergent ou cet agent de surface sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si le détergent ou l’agent de surface présente un risque pour la santé ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant et, le cas échéant, le mandataire ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

4.Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un détergent ou un agent de surface est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec le présent règlement.

5.Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre ce détergent ou cet agent de surface en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas. En outre, lorsque des distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire qu’un détergent ou un agent de surface qu’ils ont mis sur le marché présente un risque pour la santé ou l’environnement, ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le détergent ou l’agent de surface à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

6.Sur la requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette autorité, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement. Ils coopèrent, à sa requête, avec cette autorité à toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par des détergents et des agents de surface qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 11

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsque cet importateur ou ce distributeur met un détergent ou un agent de surface sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un détergent ou un agent de surface déjà mis sur le marché de manière telle que la conformité de ce détergent ou de cet agent de surface avec le présent règlement peut être compromise.

Article 12

Conditionnement et reconditionnement par les importateurs et les distributeurs

Lorsqu’un importateur ou un distributeur conditionne ou reconditionne un détergent ou un agent de surface et n’est pas soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 11, cet importateur ou ce distributeur, selon le cas, est soumis aux obligations suivantes:

a)il veille à ce que l’emballage porte son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale, précédés de la formule «conditionné par» ou «reconditionné par»;

b)il veille au respect des articles 14 à 17;

c)il tient la référence à l’identifiant unique «produit» à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant 10 ans à compter de la mise à disposition sur le marché du détergent ou de l’agent de surface.

Article 13

Identification des opérateurs économiques

1.Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveillance du marché, sur la requête de celles-ci, l’identité:

a)de tout opérateur économique qui leur a fourni un détergent ou un agent de surface;

b)de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un détergent ou un agent de surface.

2.Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant 10 ans à compter de la date à laquelle le détergent ou l’agent de surface leur a été fourni et pendant 10 ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le détergent ou l’agent de surface.

CHAPITRE IV

MARQUAGE CE ET ÉTIQUETAGE

Article 14

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) nº 765/2008.

2.Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile avant qu’un détergent ne soit mis sur le marché.

Le marquage CE est apposé soit sur l’étiquette ou l’emballage d’un détergent, soit, lorsque le détergent est fourni en vrac, sur un document accompagnant le détergent.

Lorsque, conformément à l’article 16, paragraphe 2, les opérateurs économiques ne peuvent fournir qu’une étiquette numérique, le marquage CE est apposé sur l’étiquette numérique.

3.Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

Article 15

Exigences générales en matière d’étiquetage

1.Les détergents et les agents de surface mis à disposition sur le marché dans un emballage individuel ou sous la forme de recharges sont accompagnés d’une étiquette.

2.Un opérateur économique qui met un détergent à disposition sur le marché directement à destination d’un utilisateur final sous la forme de recharges fournit l’étiquette physique ou le support de données par l’intermédiaire duquel l’étiquette numérique est accessible à l’utilisateur final.

3.L’étiquette des détergents et des agents de surface contient les informations suivantes:

a)un numéro de type, un numéro de lot ou tout autre élément permettant leur identification;

b)le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles il peut être contacté. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté;

c)le nom et la dénomination commerciale du produit;

d)le contenu du détergent ou de l’agent de surface conformément à l’annexe V, partie A;

e)le mode d’emploi et les précautions particulières, lorsque c’est justifié et nécessaire.

Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur tous les documents accompagnant les détergents et les agents de surface transportés en vrac.

4.Outre les informations visées au paragraphe 3, l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs contient des informations sur le dosage conformément à l’annexe V, partie B.

5.Les informations visées aux paragraphes 3 et 4 sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. L’étiquette est accessible à des fins d’inspection lorsque le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition sur le marché.

Article 16

Formes d’étiquetage

1.Lorsque des détergents ou des agents de surface sont mis à disposition sur le marché, ils sont accompagnés des éléments d’étiquetage visés à l’article 15, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4, présentés sous la forme suivante:

a)sur une étiquette physique;

b)sur une étiquette numérique et reproduits sur une étiquette physique.

Par dérogation au premier alinéa, point b), les éléments d’étiquetage figurant à l’annexe V, partie C, n’ont pas à être reproduits sur l’étiquette physique. En outre, lorsque les informations sur le dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs visées à l’annexe V, partie B, points 1 et 2, figurent sur l’étiquette numérique, une grille de dosage simplifiée telle que définie à l’annexe V, partie D, peut figurer sur l’étiquette physique.

2.Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des détergents sont mis à disposition sur le marché directement à destination d’un utilisateur final sous la forme de recharges, les éléments d’étiquetage visés à l’article 15, paragraphes 3 et 4, ne peuvent figurer que sur une étiquette numérique, à l’exception des informations sur le dosage des détergents textiles destinés aux consommateurs visées à l’annexe V, partie B, points 1 et 2, qui doivent également figurer sur une étiquette physique.

Article 17

Exigences en matière d’étiquetage numérique

1.Lorsque les détergents et les agents de surface portent une étiquette numérique conformément à l’article 16, les règles suivantes s’appliquent à cette étiquette:

a)tous les éléments d’étiquetage visés à l’article 15, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 15, paragraphe 4, figurent à un seul endroit et sont séparés des autres informations;

b)les informations figurant sur l’étiquette numérique sont consultables;

c)les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles à tous les utilisateurs dans l’Union;

d)l’étiquette numérique est accessible gratuitement, sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire au préalable, de télécharger ou d’installer des applications, ou de fournir un mot de passe;

e)les informations figurant sur l’étiquette numérique sont présentées de manière à répondre aux besoins des groupes vulnérables et à soutenir, le cas échéant, les adaptations nécessaires pour faciliter l’accès de ces groupes aux informations;

f)l’étiquette numérique est accessible au moyen de technologies numériques largement utilisées et compatibles avec les principaux systèmes d’exploitation et navigateurs;

g)lorsque l’étiquette numérique est disponible dans plusieurs langues, le choix de la langue n’est pas conditionné par la situation géographique de l’utilisateur final;

h)l’étiquette numérique reste disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé l’étiquette numérique, ou pendant une période plus longue telle que fixée par toute autre législation de l’Union se rapportant aux informations qu’elle contient;

i)les informations figurant sur l’étiquette numérique sont accessibles par l’intermédiaire du support de données.

2.Le support de données est physiquement présent sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage ou la documentation qui les accompagne.

Outre l’exigence énoncée au premier alinéa, lorsque des détergents et des agents de surface sont mis à disposition sur le marché sous la forme de recharges, le support de données est présent sur la station de recharge.

Le support de données est clairement visible pour l’utilisateur final avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris, le cas échéant, dans les cas où le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition par des moyens de vente à distance.

3.Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique, le support de données est accompagné de la mention «Des informations plus complètes sur le produit sont disponibles en ligne» ou d’une mention similaire.

4.Les opérateurs économiques qui fournissent une étiquette numérique ne suivent, n’analysent, ni n’utilisent les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture des informations sur l’étiquette numérique.

5.Les opérateurs économiques qui fournissent une étiquette numérique communiquent les informations qu’elle contient par d’autres moyens dans les cas suivants:

a)à la demande orale ou écrite de l’utilisateur final;

b)lorsque l’étiquette numérique est temporairement indisponible, y compris au moment de l’achat.

Les opérateurs économiques communiquent gratuitement les informations visées au premier alinéa indépendamment de l’achat d’un détergent ou d’un agent de surface.

CHAPITRE V

PASSEPORT DE PRODUIT

Article 18

Passeport de produit

1.Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les fabricants créent un passeport de produit pour ces produits. Le passeport de produit satisfait aux exigences énoncées dans le présent article et à l’article 19.

2.Le passeport de produit satisfait aux exigences suivantes:

a)il correspond à un lot spécifique du détergent ou de l’agent de surface;

b)il indique que la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences énoncées dans le présent règlement a été démontrée et, le cas échéant, précise les méthodes d’essai utilisées;

c)il contient au moins les informations figurant à l’annexe VI;

d)il est tenu à jour;

e)il est disponible dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel le détergent ou l’agent de surface est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché;

f)il est accessible aux utilisateurs finals, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, à la Commission et aux autres opérateurs économiques;

g)il est disponible pendant une période de 10 ans à compter de la mise sur le marché du détergent ou de l’agent de surface, y compris en cas d’insolvabilité, de liquidation ou de cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport de produit;

h)il est accessible par l’intermédiaire d’un support de données;

i)il satisfait aux exigences spécifiques et techniques fixées conformément au paragraphe 8.

3.Le support de données est physiquement présent sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage ou la documentation qui les accompagne, conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 8.

Outre l’exigence énoncée au premier alinéa, lorsque des détergents et des agents de surface sont mis à disposition sur le marché sous la forme de recharges, le support de données est présent sur la station de recharge.

Le support de données est clairement visible pour l’utilisateur final avant tout achat et pour les autorités de surveillance du marché, y compris, le cas échéant, dans les cas où le détergent ou l’agent de surface est mis à disposition par des moyens de vente à distance.

4.Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique, un seul support de données est utilisé pour accéder au passeport de produit et à l’étiquette numérique.

5.Lorsqu’une autre législation de l’Union exige que les informations sur le détergent ou l’agent de surface soient disponibles par l’intermédiaire d’un support de données, un seul support de données est utilisé pour communiquer les informations requises au titre du présent règlement et de l’autre législation de l’Union.

6.Lorsqu’une autre législation de l’Union applicable aux détergents et aux agents de surface exige un passeport de produit, un seul passeport de produit est créé pour les détergents et les agents de surface, contenant les informations visées au paragraphe 2 ainsi que toute autre information requise pour le passeport de produit par cette autre législation de l’Union.

7.Les opérateurs économiques peuvent, en plus des informations visées aux paragraphes 5 et 6, rendre d’autres informations accessibles par l’intermédiaire du support de données visé au paragraphe 6. Dans ce cas, ces informations sont clairement séparées des informations requises en vertu du présent règlement et, le cas échéant, en vertu d’une autre législation de l’Union.

8.En créant le passeport de produit, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement.

9.La Commission adopte un acte d’exécution déterminant les exigences spécifiques et techniques liées au passeport de produit pour les détergents et les agents de surface. Ces exigences régissent au moins les éléments suivants:

a)les types de supports de données à utiliser;

b)la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;

c)les éléments techniques du passeport pour lesquels des normes européennes ou internationales définies doivent être utilisées;

d)les acteurs qui peuvent intégrer les informations dans le passeport de produit ou mettre à jour les informations y figurant, ce qui peut nécessiter la création d’un nouveau passeport de produit, dont les fabricants, les autorités nationales compétentes et la Commission, ou toute organisation agissant en leur nom, ainsi que les types d’informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 28, paragraphe 2.

Article 19

Conception technique et fonctionnement du passeport de produit

La conception technique et le fonctionnement du passeport de produit satisfont aux exigences suivantes:

a)les passeports de produit créés en vertu du présent règlement sont pleinement interopérables avec les passeports de produit requis par toute autre législation de l’Union en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données;

b)toutes les informations figurant dans le passeport de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont lisibles par machine, structurées et consultables;

c)les utilisateurs finals, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés ont accès gratuitement au passeport de produit;

d)les données figurant dans le passeport de produit sont conservées par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des opérateurs autorisés à agir en leur nom;

e)si les données figurant dans le passeport de produit sont conservées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir au nom d’opérateurs économiques qui placent le détergent ou l’agent de surface sur le marché, lesdits opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés;

f)les opérateurs économiques ne peuvent pas suivre, analyser ou utiliser les informations relatives à l’utilisation à des fins allant au-delà de ce qui est absolument nécessaire à la fourniture des informations sur le passeport de produit en ligne.

Article 20

Registre des passeports de produit

1.Avant de mettre un détergent ou un agent de surface sur le marché, les opérateurs économiques téléchargent, dans le registre établi en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, l’identifiant unique «produit» et l’identifiant unique «opérateur» du détergent ou de l’agent de surface.

2.La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre visé au paragraphe 1 pour s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.

Article 21

Contrôles douaniers relatifs au passeport de produit

1.Les détergents et les agents de surface entrant sur le marché de l’Union sont soumis aux vérifications et autres mesures prévues au présent article.

2.Les déclarants, au sens de l’article 5, point 15), du règlement (UE) nº 952/2013, mentionnent l’identifiant unique «produit» dans la déclaration en douane de mise en libre pratique pour tout détergent ou agent de surface.

3.Les autorités douanières vérifient si l’identifiant unique «produit» indiqué par le déclarant conformément au paragraphe 2 du présent article correspond à un identifiant unique «produit» consigné dans le registre conformément à l’article 20, paragraphe 1.

4.Outre la vérification visée au paragraphe 3, les autorités douanières vérifient la cohérence des informations mises à la disposition des douanes par les déclarants et des autres informations consignées dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, énumérées dans l’acte délégué visé à l’article 26, paragraphe 3.

5.Les vérifications visées aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées par voie électronique et de manière automatique avant la mise en libre pratique.

6.Aux fins des paragraphes 3 à 5, l’interconnexion entre le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] est utilisée.

7.Les paragraphes 3, 4 et 5 sont applicables à partir du jour où l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats du guichet unique de l’UE pour les douanes visé à [l’article 13 du règlement (UE) .../... établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables] devient opérationnelle.

La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle l’interconnexion devient opérationnelle.

8.Les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les informations figurant dans le passeport de produit et dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par la législation de l’Union, y compris pour la gestion des risques conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 952/2013.

9.Les vérifications et autres mesures prévues au présent article sont effectuées sur la base d’une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, sous lesquels les détergents et les agents de surface sont classés, ainsi que des descriptions de produit de ces détergents et agents de surface.

10.Les vérifications et mesures prévues au présent article s’appliquent sans préjudice des autres actes juridiques de l’Union régissant la mise en libre pratique des produits, y compris les articles 46, 47 et 134 du règlement (UE) nº 952/2013, ainsi que les contrôles visés au chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020.

CHAPITRE VI

SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 22 
Procédure applicable à l’échelon national aux détergents et aux agents de surface qui présentent un risque

1.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un détergent ou un agent de surface présente un risque pour la santé ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du détergent ou de l’agent de surface concerné en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent en tant que de besoin avec les autorités de surveillance du marché à cette fin.

2.Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un essai effectué conformément aux méthodes énumérées à l’annexe I ou à l’annexe II a donné des résultats erronés, elles effectuent des contrôles pour vérifier la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec le présent règlement, conformément aux méthodes de référence définies aux annexes I, II et VII. Les opérateurs économiques ne sont pas tenus de payer pour la répétition d’essais ou la réalisation d’essais additionnels, à condition que l’essai initial ait montré que les détergents ou les agents de surface sont conformes au présent règlement.

3.Si, au cours des contrôles visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les autorités de surveillance du marché constatent que le détergent ou l’agent de surface n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le détergent ou l’agent de surface en conformité, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque visé au paragraphe 1.

4.Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.

5.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les détergents ou agents de surface concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

6.Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du détergent ou de l’agent de surface sur leur marché national ou pour procéder à son retrait de ce marché ou à son rappel.

Les autorités de surveillance du marché informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de ces mesures.

Les informations visées au deuxième alinéa contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le détergent ou l’agent de surface non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.

7.Les autorités de surveillance du marché des États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont elles disposent à propos de la non-conformité du détergent ou de l’agent de surface concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

8.Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 6, deuxième alinéa, aucune objection n’a été soulevée par une autorité de surveillance du marché ou par la Commission à une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

9.Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du détergent ou de l’agent de surface du marché, soient prises à l’égard du détergent ou de l’agent de surface concerné sans tarder.

10.Lorsque, aux fins des paragraphes 4, 6, 7 et 8, des informations sont communiquées à la Commission ou à d’autres autorités de surveillance du marché, ces informations sont communiquées au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020.

Article 23 
Procédure de sauvegarde de l’Union

1.Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par une autorité de surveillance du marché ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les autorités de surveillance du marché et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans délai à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.

2.Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le retrait du détergent ou de l’agent de surface non conforme de leur marché et ils en informent la Commission.

3.Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné retire cette mesure.

Article 24 
Détergents et agents de surface conformes qui présentent un risque pour la santé ou l’environnement

1.Lorsqu’une autorité de surveillance du marché constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 22, paragraphe 1, qu’un détergent ou un agent de surface, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le détergent ou l’agent de surface concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

2.L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correctives soient prises pour tous les détergents ou agents de surface concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.L’autorité de surveillance du marché informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché des autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le détergent ou l’agent de surface concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement du détergent ou de l’agent de surface, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.La Commission entame sans tarder des consultations avec les autorités de surveillance du marché et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure est justifiée ou non et, le cas échéant, propose des mesures appropriées.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 25 
Non-conformité formelle

1.Sans préjudice de l’article 22, lorsqu’une autorité de surveillance du marché fait l’une des constatations suivantes, elle invite l’opérateur économique concerné à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 14 ou n’a pas été apposé;

b)le passeport de produit n’a pas été établi conformément aux articles 18 et 19;

c)la documentation technique visée à l’article 7, paragraphe 2, n’est pas disponible ou est incomplète;

d)le support de données permettant d’accéder au passeport de produit et, le cas échéant, à l’étiquette numérique n’est pas présent sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage, la documentation qui les accompagne ou la station de recharge, selon le cas;

e)l’étiquette n’a pas été fournie ou les informations d’étiquetage visées à l’article 15 et à l’annexe V sont fausses ou incomplètes.

2.Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché du détergent ou de l’agent de surface ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE VII

POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET PROCÉDURE DE COMITÉ

Article 26 
Pouvoirs délégués

1.La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant l’annexe VI, en ce qui concerne les informations à fournir dans le passeport de produit, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation au numérique des autorités de surveillance du marché et des utilisateurs finals.

2.La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant l’article 20, paragraphe 1, en exigeant que des informations supplémentaires parmi celles énumérées à l’annexe VI soient consignées dans le registre.

Lors de l’adoption des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:

a)la cohérence par rapport à d’autres actes pertinents de l’Union, le cas échéant;

b)la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport de produit;

c)la pertinence des informations pour améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles de surveillance du marché et des contrôles douaniers des détergents et des agents de surface;

d)la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques.

3.La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués complétant le présent règlement en déterminant les informations supplémentaires consignées dans le registre visé à l’article 20, paragraphe 1, qui doivent être contrôlées par les autorités douanières.

4.La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant le présent règlement pour établir et mettre à jour une annexe contenant une liste des codes de la nomenclature combinée, tels qu’ils figurent à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87, et des descriptions de produit des détergents et des agents de surface.

5.La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant les annexes I à VII afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

6.Lorsque de nouvelles données scientifiques font apparaître la nécessité d’instaurer des exigences en matière de biodégradabilité pour les substances et mélanges autres que les agents de surface contenus dans les détergents, y compris les capsules de détergent, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 27, des actes délégués modifiant l’annexe I pour établir des critères de biodégradabilité pour ces substances et mélanges et des méthodes d’essai permettant de vérifier la conformité à ces critères.

Lors de l’adoption des actes délégués conformément au premier alinéa, la Commission tient compte des pratiques de fabrication actuelles, de la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables et des incidences sur les petites et moyennes entreprises.

7.Lorsque des limites de concentration individuelles fondées sur le risque sont établies pour des fragrances allergisantes par le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil 46 , la Commission adopte, conformément à l’article 27, des actes délégués modifiant l’annexe V afin d’adapter en conséquence la limite des fragrances allergisantes énumérées à l’annexe III dudit règlement.

8.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = le premier jour du mois suivant 30 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 27 afin de compléter le présent règlement, en déterminant les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage numérique des détergents. Ces exigences établissent au moins les types de solutions informatiques que les opérateurs économiques peuvent utiliser et les autres moyens de fournir les informations sur l’étiquette numérique, visées à l’article 17.

Lors de l’adoption de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte des critères suivants:

a)la cohérence par rapport à d’autres actes pertinents de l’Union, le cas échéant;

b)la nécessité d’encourager l’innovation;

c)la neutralité technologique caractérisée par l’absence de contraintes ou de prescriptions sur le choix de la technologie ou de l’équipement, dans les limites de la compatibilité et de l’absence d’interférences;

d)la nécessité que l’étiquetage numérique ne compromette pas la sécurité des utilisateurs finals et de l’environnement;

e)le niveau de préparation au numérique de tous les groupes de population de l’Union.

9.La Commission est habilitée, conformément à l’article 27, à adopter des actes délégués modifiant l’annexe V, en ce qui concerne les informations d’étiquetage que les opérateurs économiques sont autorisés à fournir uniquement sous forme numérique conformément à l’article 16, afin de l’adapter au progrès technique et scientifique et au niveau de préparation au numérique des utilisateurs finals de détergents. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement.

Article 27 
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 28 
Procédure de comité

1.La Commission est assistée par le comité sur les détergents. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 29 
Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans délai à la Commission les mesures ainsi prises et toute modification y apportée ultérieurement.

Article 30

Modification du règlement (UE) 2019/1020

À l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020, le point 15 est remplacé par le texte suivant:

«15. Règlement (UE) .../... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à la mise à disposition sur le marché des détergents et des agents de surface (JO L ... du ..., p. ...)».

Article 31 
Rapport

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = cinq ans à compter de la date de mise en application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Le rapport contient une évaluation de la manière dont le présent règlement atteint ses objectifs, ainsi qu’une évaluation de son incidence sur les petites et moyennes entreprises.

Article 32

Examen des micro-organismes

Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date = trois ans à compter de la date de mise en application du présent règlement], la Commission évalue l’efficacité et la pertinence des exigences du présent règlement pour les détergents contenant des micro-organismes ainsi que la possibilité d’inscrire à l’annexe II de nouveaux micro-organismes ou de nouvelles souches de micro-organismes autorisés dans les détergents.

Article 33 
Abrogation du règlement (CE) nº 648/2004

Le règlement (CE) nº 648/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.

Article 34

Dispositions transitoires

Les États membres ne font pas obstacle à la mise à disposition sur le marché de détergents et d’agents de surface mis sur le marché avant le [OP: veuillez insérer la date = 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] en conformité avec le règlement (CE) nº 648/2004 tel qu’il s’applique le [OP: veuillez insérer la date = un jour avant 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Les détergents et les agents de surface qui sont mis sur le marché après le [OP: veuillez insérer la date de mise en application = un jour avant 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] et qui, au moment de leur mise sur le marché, sont conformes au règlement (CE) nº 648/2004 tel qu’il s’applique le [OP: veuillez insérer la date de mise en application = un jour avant 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu’au [OP: veuillez insérer la date = 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Article 35

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du [OP: veuillez insérer la date = 30 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)    JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.
(2)    Les agents de surface sont des agents tensioactifs qui contribuent à rompre l’interface entre l’eau et les huiles et/ou les salissures. Ils constituent l’un des principaux composants utilisés dans les détergents.
(3)    Évaluation du règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, SWD(2019) 298 final .
(4)    Bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH), SWD(2019) 199 final .
(5)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée — Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe, COM(2021350 final.
(6)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — La compétitivité à long terme de l’UE: se projeter au-delà de 2030, COM(2023168 final.
(7)    https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_fr
(8)    Évaluation du règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, SWD(2019298 final.
(9)    Bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH), SWD(2019199 final.
(10)    Document de travail des services de la Commission — Rapport d’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents et aux agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004.
(11)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006.
(12)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
(13)    SWD(2022364 final.
(14)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE, COM(2022142 final.
(15)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, COM(2022677 final.
(16)     https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/european-declaration-digital-rights-and-principles  
(17)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée — Mise à jour de la nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour soutenir la reprise en Europe, COM(2021350 final.
(18)    Un plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette ( https://commission.europa.eu/document/41514677-9598-4d89-a572-abe21cb037f4_en ).
(19)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques, COM(2020667 final.
(20)    Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE.
(21)    Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) nº 2003/2003.
(22)    L’instauration d’exigences en matière d’étiquetage prévue par l’option 1a était l’option préférée.
(23)    Il s’agit de l’instauration d’exigences en général, c’est-à-dire à la fois au titre de l’option 1a et de l’option 1b.
(24)     https://sdgs.un.org/fr/goals
(25)    Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil ( http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj ).
(26)    SWD(2022364 final.
(27)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables et abrogeant la directive 2009/125/CE, COM(2022142 final.
(28)    JO C du , p. .
(29)    Règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(30)    Évaluation du règlement (CE) nº 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, SWD(2019) 298 final .
(31)    Bilan de qualité de la législation la plus pertinente en matière de substances chimiques (hors règlement REACH), SWD(2019) 199 final .
(32)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeantle règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi quela directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)
(33)    Décision nº 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).
(34)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(35)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(36)    Règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(37)    Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(38)    Règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(39)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.    
(40)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(41)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(42)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(43)    Règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(44)    Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) nº 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1).
(45)    Règlement délégué (UE) nº 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) nº 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(46)    Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).
Top

Bruxelles, le 28.4.2023

COM(2023) 217 final

ANNEXES

de la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif aux détergents et aux agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004

{SEC(2023) 170 final} - {SWD(2023) 113 final} - {SWD(2023) 114 final} - {SWD(2023) 115 final}


ANNEXE I

EXIGENCES DE BIODÉGRADABILITÉ VISÉES À L’ARTICLE 4

CRITÈRES ET MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA BIODÉGRADABILITÉ FINALE DES AGENTS DE SURFACE ET DES AGENTS DE SURFACE CONTENUS DANS LES DÉTERGENTS

1.La méthode de référence retenue par le présent règlement pour les essais en laboratoire portant sur la biodégradabilité finale des agents de surface est fondée sur la norme EN ISO 14593: 1999 (essai au CO2 dans l’espace de tête).

2.Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont biodégradables à terme conformément aux critères énoncés au point 3.

3.Les agents de surface et les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés comme biodégradables à terme s’ils répondent à l’un des critères suivants:

(a)le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’une des méthodes d’essai ci-après est d’au moins 60 % dans les vingt-huit jours:

i)norme EN ISO 14593: 1999 Qualité de l’eau – Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques – Méthode par analyse du carbone inorganique dans des récipients hermétiquement clos (essai au CO2 dans l’espace de tête);

ii)méthode C.4.-C, essai de dégagement de dioxyde de carbone (CO2) (essai Sturm modifié), décrite dans la partie C, partie IV, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission 1 ;

iii)méthode C.4-D, essai de respirométrie manométrique, décrite dans la partie C, partie V, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;

iv)méthode C.4-E, essai en fioles fermées, décrite dans la partie C, partie VI, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;

v)méthode C.4-F, essai MITI (ministère de l’industrie et du commerce international – Japon), décrite dans la partie C, partie VII, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;

vi)norme ISO 10708: 1997 Qualité de l’eau – Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie ultime des composés organiques – Détermination de la demande biochimique en oxygène en fiole fermée à deux phases;

(b)le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’une des méthodes d’essai ci-après est d’au moins 70 % dans les vingt-huit jours:

i)méthode C.4-A, essai de disparition du COD, décrite dans la partie C, partie II, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008;

ii)méthode C.4-B, essai de screening modifié de l’OCDE, décrite dans la partie C, partie III, de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008.

Il convient de ne pas recourir au préconditionnement et le principe de la fenêtre de dix jours n’est applicable à aucune des méthodes d’essai visées aux points a) et b).

4.Les essais visés au paragraphe 3 sont effectués par des laboratoires répondant à l’une des conditions suivantes:

(a)ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil 2 ou les normes internationales reconnues équivalentes;

(b)ils sont accrédités conformément à la norme applicable aux laboratoires, visée dans le règlement (CE) nº 765/2008.

ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX DÉTERGENTS CONTENANT DES MICRO-ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 5

1.Les micro-organismes ajoutés intentionnellement aux détergents remplissent les conditions suivantes:

a)ils portent un numéro ATCC (American Type Culture Collection), ils appartiennent à une collection d’une autorité de dépôt internationale ou possèdent un ADN ayant été identifié conformément à un «protocole d’identification de la souche» (par séquençage de l’ADN ribosomique 16S ou une méthode équivalente);

b)ils appartiennent à la fois:

i)au groupe de risque 1 défini par la directive 2000/54/CE sur les agents biologiques au travail; et

ii)à la liste de présomption d’innocuité reconnue (Qualified Presumption of Safety – QPS) établie par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Ce point ne s’applique pas aux micro-organismes ajoutés intentionnellement à des détergents mis sur le marché à des fins de recherche et de développement.

2.Lors des tests effectués à l’aide des méthodes d’essai indiquées ou d’une méthode équivalente, les micro-organismes pathogènes suivants n’apparaissent dans aucune des souches incluses dans le produit fini:

a)E. coli, méthode d’essai ISO 16649-3:2005,

b)Streptococcus (Enterococcus), méthode d’essai ISO 21528-1:2004,

c)Staphylococcus aureus, méthode d’essai ISO 6888-1,

d)Bacillus cereus, méthode d’essai ISO 7932:2004 ou ISO 21871,

e)Salmonella, méthode d’essai ISO 6579:2002 ou ISO 19250.

3.Les micro-organismes ajoutés intentionnellement ne sont pas des micro-organismes génétiquement modifiés.

4.Les micro-organismes ajoutés intentionnellement sont sensibles, sauf en cas de résistance intrinsèque, à chacune des principales classes d’antibiotiques, à savoir les aminoglycosides, les macrolides, les bêta-lactamines, les tétracyclines et les fluoroquinolones, conformément à la méthode de diffusion sur disques du Comité européen des antibiogrammes (EUCAST) ou à une méthode équivalente.

5.Lorsqu’ils sont mis sur le marché, les détergents contenant des micro-organismes présentent un dénombrement sur plaque standard égal ou supérieur à 1x105 unités formant colonie (UFC) par ml, conformément à la norme ISO 4833-1:2014.

6.La durée minimale de conservation d’un détergent contenant des micro-organismes n’est pas inférieure à 24 mois et le dénombrement microbien ne décroît pas de plus de 10 % tous les 12 mois conformément à la norme ISO 4833-1: 2014.

7.Les micro-organismes contenus dans des détergents mis sur le marché en pulvérisateurs passent avec succès l’essai de toxicité aiguë par inhalation conformément à la méthode d’essai B.2, décrite dans la partie B de l’annexe du règlement (CE) nº 440/2008.

8.Les détergents contenant des micro-organismes ne sont pas mis sur le marché sous forme de recharge.

9.Toutes les affirmations formulées par le fabricant concernant les actions des micro-organismes contenus dans le produit sont étayées par des essais réalisés par des tiers.

10.Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’étiquette, ou par tout autre moyen de communication, que le détergent a une action antimicrobienne ou désinfectante, à moins qu’il ne soit conforme au règlement (UE) nº 528/2012.

11.Les essais visés aux points 2, 5, 6, 7 et 9 sont effectués par des laboratoires répondant à l’une des conditions suivantes:

(a)ils respectent les principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil 3 ou les normes internationales reconnues équivalentes;

(b)ils sont accrédités conformément à la norme applicable aux laboratoires, visée dans le règlement (CE) nº 765/2008.

ANNEXE III

LIMITATIONS DE LA TENEUR EN PHOSPHATES ET AUTRES COMPOSÉS DU PHOSPHORE VISÉES À L’ARTICLE 6

Détergent

Limitations

Détergents textiles destinés aux consommateurs

Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,5 gramme dans la quantité recommandée du détergent à utiliser lors du cycle principal du processus de lavage pour une charge normale de lave-linge, telle que définie à l’annexe V, partie B, et pour une eau dure:

pour les tissus «normalement salis» dans le cas de détergents «classiques»,

pour les tissus «légèrement salis» dans le cas de détergents pour textiles délicats.

Détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

Ne sont pas mis sur le marché si leur teneur totale en phosphore est égale ou supérieure à 0,3 gramme par dose normale, telle que définie à l’annexe V, partie B.



ANNEXE IV

PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2

Module A - Protocole interne de fabrication

1.Description du module

Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare sous sa seule responsabilité que les détergents ou agents de surface concernés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

2.Documentation technique

2.1.Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec les exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates des risques.

2.2.La documentation technique précise les exigences applicables et englobe, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’utilisation prévue du détergent ou de l’agent de surface. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)une description générale du détergent ou de l’agent de surface et une description de son utilisation prévue,

b)les rapports d’essais démontrant la conformité avec l’annexe I et, le cas échéant, avec les annexes II et III,

c)une liste des méthodes d’essai utilisées pour démontrer la conformité aux exigences du présent règlement,

d)les résultats des calculs et des contrôles effectués,

e)une fiche d’information sur les composants qui satisfait aux exigences suivantes:

i)elle énumère toutes les substances et tous les agents conservateurs visés à l’annexe V, partie A, qui sont ajoutés intentionnellement;

ii)le nom chimique commun ou nom UICPA et, lorsqu’ils sont disponibles, la dénomination INCI, le numéro CAS et le nom apparaissant dans la Pharmacopée européenne sont indiqués pour chaque composant;

iii)toutes les substances sont énumérées dans l’ordre décroissant de leur concentration, et la liste est subdivisée dans les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage du poids:

1)10 % ou plus,

2)1 % ou plus, mais moins de 10 %,

3)0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,

4)moins de 0,1 %.

Aux fins du point e), un parfum, une huile essentielle ou un colorant est considéré comme un composant unique.

3.Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité du détergent ou de l’agent de surface avec la documentation technique visée au point 2 et avec les exigences du présent règlement qui lui sont applicables.



ANNEXE V

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE

PARTIE A – ÉTIQUETAGE DU CONTENU

Informations devant figurer sur les étiquettes des détergents et des agents de surface mis à disposition sur le marché

1.Les fourchettes exprimées en pourcentage du poids («moins de 5 %», «5 % ou plus, mais moins de 15 %», «15 % ou plus, mais moins de 30 %», «30 % et plus») sont utilisées pour indiquer la présence des composants énumérés ci-dessous s’ils sont ajoutés dans une concentration supérieure à 0,2 % du poids:

a)phosphates,

b)phosphonates,

c)agents de surface anioniques,

d)agents de surface cationiques,

e)agents de surface amphotères,

f)agents de surface non ioniques,

g)agents de blanchiment oxygénés,

h)agents de blanchiment chlorés,

i)EDTA et sels,

j)NTA (acide nitrilotriacétique) et sels,

k)phénols et phénols halogénés,

l)paradichlorobenzène,

m)hydrocarbures aromatiques,

n)hydrocarbures aliphatiques,

o)hydrocarbures halogénés,

p)savon,

q)zéolites,

r)polycarboxylates.

2.Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leur concentration:

a)enzymes,

b)micro-organismes,

c)azurants optiques,

d)parfums.

3.Les conservateurs sont indiqués en utilisant autant que possible le système visé à l’article 33 du règlement (CE) nº 1223/2009, quelle que soit leur concentration, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a)ils contribuent à la qualification du détergent en tant qu’article traité au sens de l’article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) nº 528/2012;

b)ils figurent sur l’étiquette d’un composant du détergent.

La condition énoncée au premier alinéa, point b), n’est pas indispensable si les conservateurs ne dépassent pas les seuils de déclenchement visés au point 3.4.3.3. /tableau 3.4.6 de l’annexe I du règlement (CE) nº 1272/2008 ou n’ont plus de fonction de conservation dans le produit final, même en synergie avec d’autres conservateurs.

4.Si elles sont ajoutées à des concentrations supérieures à 0,01 % en poids, les fragrances allergisantes énumérées aux entrées 45, 67 à 92 et [X] à [X] de l’annexe III du règlement (CE) nº 1223/2009 sont étiquetées selon le système visé à l’article 33 dudit règlement. La première phrase ne s’applique pas aux fragrances allergisantes qui respectent les seuils d’étiquetage fixés par le règlement (CE) nº 1272/2008.

5.Les exigences visées aux points 1 à 4 ne s’appliquent pas aux détergents et agents de surface à usage professionnel, pour autant que des informations équivalentes à celles requises à ces points figurent dans la section 15 de la fiche de données de sécurité établie conformément à l’article 31 du règlement (CE) nº 1907/2006.

6.Outre les informations énumérées aux points 1 à 5, selon le cas, l’étiquette des détergents contenant des micro-organismes comporte les informations suivantes:

a)une mention ou un avertissement indiquant que le produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires;

b)la durée de conservation du produit;

c)les instructions d’utilisation ou les précautions particulières à prendre, le cas échéant.

PARTIE B – ÉTIQUETAGE DES INFORMATIONS SUR LE DOSAGE

Informations devant figurer sur l’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs et des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs

1.L’étiquette des détergents textiles destinés aux consommateurs contient les informations suivantes:

a)les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant à une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que les instructions pour un ou deux cycles de lavage;

b)pour les détergents «classiques», le nombre de charges normales de lave-linge pour les tissus «normalement salis» et, pour les détergents pour textiles délicats, le nombre de charges normales de lave-linge pour les tissus «légèrement salis» qui peuvent être lavées en machine avec le contenu d’un emballage, en utilisant de l’eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l;

c)si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est indiquée en millilitres ou en grammes, et des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.

2.Aux fins du point 1, la charge normale d’un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les détergents «classiques» et de 2,5 kg de textiles secs pour les détergents «spécifiques». Un détergent est réputé «classique» sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.

3.L’étiquette des détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs indique la dose normale exprimée en grammes ou en millilitres ou en nombre de pastilles pour le cycle de lavage principal pour une vaisselle de table «normalement» salie dans un lave-vaisselle de 12 couverts entièrement chargé, ainsi que des ajustements de dose, le cas échéant, pour les niveaux de dureté de l’eau douce, moyennement dure et dure.

PARTIE C – ÉTIQUETAGE NUMÉRIQUE

Parmi les informations sur le contenu visées à la partie A, les informations suivantes peuvent être indiquées uniquement sur l’étiquette numérique, conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la manière spécifiée dans cette partie:

a)agents de surface anioniques,

b)agents de surface cationiques,

c)agents de surface amphotères,

d)agents de surface non ioniques,

e)phosphates,

f)phosphonates,

g)savon.

PARTIE D – INFORMATIONS SIMPLIFIÉES SUR LE DOSAGE DES DÉTERGENTS TEXTILES DESTINÉS AUX CONSOMMATEURS

La grille de dosage simplifiée comporte les informations suivantes:

a)les instructions d’utilisation de base, le cas échéant;

b)les quantités recommandées sur la base de la dureté moyenne de l’eau et des différents degrés de salissure des tissus; et

c)une indication de la charge du lave-linge.



ANNEXE VI

PASSEPORT DE PRODUIT

Le passeport de produit contient les informations suivantes:

a)l’identifiant unique «produit» du détergent ou de l’agent de surface;

b)le nom, l’adresse du fabricant ou de son mandataire ainsi que l’identifiant unique «opérateur» du fabricant;

c)l’identification du détergent ou de l’agent de surface permettant sa traçabilité, y compris une image en couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du détergent ou de l’agent de surface;

d)le code de marchandises sous lequel le détergent ou l’agent de surface est classé au moment de la création du passeport de produit, conformément au règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil 4 ;

e)les références aux actes juridiques de l’Union auxquels le détergent ou l’agent de surface est conforme;

f)une liste complète des substances ajoutées intentionnellement au détergent ou à l’agent de surface ainsi que des agents conservateurs figurant sur l’étiquette conformément à l’annexe V, partie A, point 3, premier alinéa, point b), utilisant la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques ou, à défaut, le nom de la Pharmacopée européenne et, lorsque ce nom n’est pas disponible, le nom chimique commun ou le nom de l’Union internationale de chimie pure et appliquée.

L’obligation visée au point f) ne s’applique pas aux détergents à usage professionnel, ni aux agents de surface destinés à être contenus dans ces détergents, pour lesquels une fiche de données de sécurité telle que visée à l’article 31 du règlement (CE) nº 1907/2006 est disponible.

ANNEXE VII

MÉTHODES D’ESSAI VISÉES À L’ARTICLE 22, PARAGRAPHE 2

1.Méthode de référence (test de confirmation)

1.1.Définition

Cette méthode décrit un modèle de laboratoire de l’installation à boue activée et du décanteur secondaire qui est conçu pour simuler le système de traitement des eaux usées. Des conditions de fonctionnement modernes améliorées peuvent être appliquées à cette méthode d’essai, conformément à la norme EN ISO 11733.

1.2.Équipement nécessaire

La méthode de mesure fait appel à une installation à boue activée, schématisée à la figure 1 et représentée de manière plus détaillée à la figure 2. L’équipement se compose d’un récipient A, destiné à stocker les eaux résiduaires synthétiques, d’une pompe doseuse B, d’une cuve d’aération C, d’un décanteur D, d’une pompe à air comprimé E, permettant de recycler la boue activée, et d’un récipient F destiné à recueillir l’effluent traité.

Les récipients A et F doivent être en verre ou en matière plastique appropriée, et avoir une contenance d’au moins vingt-quatre litres. La pompe B doit assurer une alimentation régulière de la cuve d'aération en effluent synthétique; en cours de fonctionnement normal, cette cuve doit contenir trois litres de mélange. Un verre fritté G destiné à l’aération est suspendu dans la cuve C au sommet du cône intérieur de cette cuve. La quantité d’air insufflée par le dispositif d’aération est contrôlée par un débimètre H.

1.3.Effluent synthétique

Pour effectuer cet essai, un effluent synthétique est utilisé. Dissoudre par litre d’eau de ville:

160 mg de peptone,

110 mg d’extrait de viande,

30 mg d’urée, CO(NH2)2,

7 mg de chlorure de sodium, NaCl,

4 mg de chlorure de calcium, CaCl2.2H2O,

2 mg de sulfate de magnésium, MgSO4.7H2O,

28 mg d’hydrogéno-phosphate dipotassique, K2HPO4,

10 ± 1 mg de l’agent de surface.

L’effluent synthétique est préparé chaque jour.

1.4.Préparation des échantillons

Les agents de surface non formulés sont essayés tels quels. Le contenu actif des échantillons d’agent de surface doit être déterminé afin de préparer l’effluent synthétique (point 1.3).

1.5.Fonctionnement de l’installation

Au départ, on remplit la cuve d’aération C et le décanteur D avec de l’effluent synthétique. Le décanteur D doit être fixé à une hauteur telle que la cuve d’aération C contienne trois litres. On introduit 3 ml d’un effluent secondaire de bonne qualité, fraîchement prélevé dans une installation de traitement d’eaux résiduaires, essentiellement domestiques. L’effluent doit être maintenu dans des conditions aérobies pendant la période comprise entre l’échantillonnage et l’utilisation. On met ensuite en marche le dispositif d’aération G, la pompe à air comprimé E et la pompe doseuse B. L’effluent synthétique doit passer dans la cuve d’aération C à un débit horaire d’un litre, ce qui donne un temps moyen de rétention de trois heures.

Le rythme d’aération doit être réglé de telle façon que le contenu de la cuve C reste constamment en suspension et que la teneur en oxygène dissous soit au minimum de 2 mg/l. La formation de mousse doit être empêchée par des moyens appropriés. On n’utilisera cependant pas d’agents antimousse qui ont une action inhibitrice sur la boue activée ou qui contiennent des agents de surface. La pompe E doit être réglée de telle manière qu’il y ait dans la cuve d’aération C un recyclage continu et régulier de la boue activée issue du décanteur. La boue qui s’est accumulée au sommet de la cuve d’aération C, au fond du décanteur D ou dans le circuit de circulation doit être remise en circulation au moins une fois par jour par brossage ou tout autre moyen approprié. Quand la boue ne décante pas, on peut favoriser la décantation par addition, répétée si nécessaire, de portions de 2 ml d’une solution à 5 % de chlorure ferrique.

L’eau sortant du décanteur D est recueillie dans la cuve F pendant vingt-quatre heures; on prélève ensuite un échantillon après avoir procédé à l’homogénéisation du mélange. La cuve F doit alors être nettoyée soigneusement.

1.6.Contrôle du dispositif de mesure

La teneur en agent de surface (en mg/l) de l’effluent synthétique est déterminée immédiatement avant usage.

La teneur en agent de surface (en mg/l) de l'eau résiduaire collectée pendant vingt-quatre heures dans la cuve F doit être déterminée analytiquement par la même méthode, immédiatement après le prélèvement: sinon les échantillons sont conservés, de préférence par congélation. La concentration doit être déterminée à 0,1 mg/l d’agent de surface près.

Pour vérifier la bonne marche de l’opération, on mesure au moins deux fois par semaine la demande chimique en oxygène (DCO) ou le carbone organique dissous (COD) de l’effluent filtré sur fibre de verre accumulé dans la cuve F et de l’effluent synthétique filtré qui est stocké dans la cuve A.

La diminution de la DCO ou du COD doit se stabiliser lorsque la biodégradation journalière de l’agent de surface est à peu près régulière, c’est-à-dire à la fin de la période initiale indiquée à la figure 3.

La teneur en matières sèches minérales de la boue activée contenue dans la cuve d’aération doit être déterminée deux fois par semaine en g/l. Si elle dépasse 2,5 g/l, il y a lieu d’éliminer l’excès de boue activée.

L'essai de biodégradation est effectué à la température ambiante; cette température doit être régulière et maintenue entre 19 et 24 °C.

1.7.Calcul de la biodégradabilité

Le pourcentage de biodégradation de l’agent de surface doit être calculé quotidiennement à partir de la teneur en agent de surface exprimée en mg/l de l’effluent synthétique et de l’eau résiduaire correspondante, recueillie dans la cuve F.

Les valeurs ainsi obtenues doivent être représentées graphiquement, comme indiqué à la figure 3.

La biodégradabilité de l’agent de surface est calculée en prenant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues au cours des vingt-et-un jours suivant la période initiale et d’adaptation, délai pendant lequel la biodégradation doit avoir été régulière et l’installation doit avoir fonctionné sans aucune perturbation. En aucun cas, la durée de la période initiale ne dépassera six semaines.

Les valeurs quotidiennes de la biodégradation doivent être calculées à 0,1 % près, mais le résultat final est déterminé au nombre entier près.

Dans certains cas, la fréquence des prélèvements peut être diminuée, mais, pour calculer la moyenne, on utilisera les résultats d’au moins quatorze prélèvements journaliers répartis sur la période de vingt-et-un jours qui suit la période initiale.

2.Détermination des agents de surface anioniques dans les essais de biodégradabilité

2.1.Principe

La méthode est fondée sur le fait que le colorant cationique qu’est le bleu de méthylène donne avec les agents de surface anioniques (MABS) des sels bleus que l’on peut extraire au chloroforme. Afin d’éviter les interférences, l’extraction est d’abord effectuée à partir d’une solution alcaline et l’extrait est ensuite agité avec une solution acide de bleu de méthylène. L’absorbance de la phase organique séparée est mesurée par photométrie à la longueur d’onde d’absorption maximale de 650 nm.

2.2.Réactifs et appareillage

2.2.1.Solution tampon pH 10

Dissoudre 24 g de bicarbonate de sodium, NaHCO3 pour analyse, et 27 g de carbonate de sodium anhydre (Na2CO3) pour analyse dans de l’eau désionisée et diluer à 1 000 ml.

2.2.2.Solution neutre de bleu de méthylène

Dissoudre 0,35 g de bleu de méthylène pour analyse dans de l’eau désionisée et diluer à 1 000 ml. Préparer la solution au moins vingt-quatre heures avant l’emploi. L’absorbance de la phase de chloroforme de l’essai à blanc, comparée à celle du chloroforme pur, ne doit pas dépasser 0,015 pour 1 cm d’épaisseur de la couche à 650 nm.

2.2.3.Solution acide de bleu de méthylène

Dissoudre 0,35 g de bleu de méthylène pour analyse dans 500 ml d’eau désionisée et mélanger avec 6,5 ml H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Diluer à 1 000 ml avec de l’eau désionisée. Préparer la solution au moins vingt-quatre heures avant l’emploi. L’absorbance de la phase de chloroforme de l’essai à blanc, comparée à celle du chloroforme pur, ne doit pas dépasser 0,015 pour 1 cm d’épaisseur de la couche à 650 nm.

2.2.4.Chloroforme (trichlorométhane) pour analyse, fraîchement distillé

2.2.5.Dodécylbenzène-méthylester d’acide sulfonique

2.2.6.Solution d’hydroxyde de potassium dans l’éthanol, KOH 0,1 M

2.2.7.Éthanol pur, C2H5OH

2.2.8.Acide sulfurique, H2SO4 0,5 M

2.2.9.Solution de phénolphtaléine

Dissoudre 1 g de phénolphtaléine dans 50 ml d’éthanol et ajouter 50 ml d’eau désionisée en agitant continuellement. Éliminer par filtration tout précipité obtenu.

2.2.10.Acide chlorhydrique et méthanol: 250 ml d’acide chlorhydrique concentré pour analyse et 750 ml de méthanol

2.2.11.Ampoule à décantation de 250 ml

2.2.12.Fiole jaugée de 50 ml

2.2.13.Fiole jaugée de 500 ml

2.2.14.Fiole jaugée de 1 000 ml

2.2.15.Ballon à fond rond avec rodage en verre, condenseur à reflux de 250 ml; granulés pour faciliter l'ébullition

2.2.16. pH-mètre

2.2.17.Photomètre pour mesures à 650 nm, avec des cuves de 1 à 5 cm

2.2.18.Papier filtre qualitatif

2.3.Méthode

Les échantillons destinés à l’analyse ne doivent pas être prélevés à travers une couche de mousse.

Après avoir été soigneusement nettoyé à l’eau, l’appareillage utilisé pour l’analyse doit être entièrement rincé avec une solution d’acide chlorhydrique et de méthanol (point 2.2.10), puis avec de l’eau désionisée avant usage.

Filtrer les effluents d’entrée et de sortie de l’installation à boue activée à examiner dès l’échantillonnage. Éliminer les premiers 100 ml des filtrats.

Placer un volume mesuré de l’échantillon, neutralisé si nécessaire, dans une ampoule à décantation de 250 ml (point 2.2.11). Le volume de l’échantillon doit contenir entre 20 et 150 µg de MBAS. Pour une teneur en MBAS plus faible, on peut utiliser jusqu’à 100 ml de l’échantillon. Si moins de 100 ml est utilisé, diluer à 100 ml avec de l’eau désionisée. Ajouter à l’échantillon 10 ml de la solution tampon (point 2.2.1), 5 ml de la solution neutre de bleu de méthylène (point 2.2.2) et 15 ml de chloroforme (point 2.2.4). Agiter le mélange de façon régulière et sans trop de vigueur pendant une minute. Après la séparation des phases, faire passer la couche de chloroforme dans une seconde ampoule à décantation contenant 110 ml d’eau désionisée et 5 ml de solution acide de bleu de méthylène (point 2.2.3). Agiter le mélange pendant une minute. Faire passer la couche de chloroforme sur un filtre de coton hydrophile préalablement lavé à l’alcool et imbibé de chloroforme dans une fiole graduée (point 2.2.12).

Extraire à trois reprises les solutions alcalines et acides, au moyen de 10 ml de chloroforme lors de la deuxième et de la troisième extraction. Filtrer les extraits combinés de chloroforme à travers le même filtre de coton hydrophile et diluer jusqu’à la marque dans la fiole de 50 ml (point 2.2.12) avec le chloroforme utilisé pour relaver le coton hydrophile. Mesurer l’absorbance de la solution de chloroforme avec un photomètre à 650 nm dans des cuves de 1 à 5 cm en comparant avec celle du chloroforme pur. Faire un essai de dosage à blanc tout au long de la méthode.

2.4.Courbe d’étalonnage

Préparer une solution d'étalonnage à partir de la substance étalon de dodécylbenzène-méthylester d'acide sulfonique (tétrapropylène type PM 340) après saponification dans le sel de potassium. La MBAS est exprimée en dodécylbenzène sulfonate de sodium (PM 348).

Peser 400 à 450 mg de dodécylbenzène méthylester d’acide sulfonique (point 2.2.5) à 0,1 mg près dans un ballon à fond rond et ajouter 50 ml de solution d’hydroxyde de potassium et d’éthanol (point 2.2.6) et quelques granulés pour faciliter l’ébullition. Après avoir monté le condenseur à reflux, faire bouillir pendant une heure. Après refroidissement, laver le condenseur et le rodage de verre avec environ 30 ml d’éthanol et ajouter ces lavages au contenu du ballon. Titrer la solution à l’acide sulfurique jusqu’à décoloration de la phénolphthaléine. Transférer cette solution dans une fiole jaugée de 1 000 ml (point 2.2.14), diluer à la marque avec de l’eau désionisée et mélanger.

Rediluer ensuite une partie de cette solution mère de l’agent de surface. En prélever 25 ml et transférer dans une fiole jaugée de 500 ml (point 2.2.13), diluer à la marque avec de l’eau désionisée et mélanger.

Cette solution étalon contient:

E représentant le poids de l’échantillon en mg.

Pour établir la courbe d’étalonnage, prélever respectivement 1, 2, 4, 6 et 8 ml de la solution étalon et diluer chacun de ces prélèvements à 100 ml avec de l’eau désionisée. Procéder ensuite comme indiqué au point 2.3 (y compris un essai de dosage à blanc).

2.5.Calcul des résultats

La courbe d’étalonnage (point 2.4) indique la quantité d’agent de surface anionique (MBAS) contenue dans l’échantillon. La teneur en MBAS de l’échantillon est indiquée par:

où: V = le volume en ml de l’échantillon utilisé.

Exprimer les résultats en dodécylbenzène sulfonate de sodium (PM 348).

2.6.Expression des résultats

Exprimer les résultats en MBAS mg/l à 0,1 mg près.

3.Dosage des agents de surface non ioniques dans les essais de biodégradation

3.1.Principe

Les agents tensioactifs sont concentrés et isolés par entraînement gazeux. Dans l’échantillon utilisé, la quantité d’agent de surface non ionique doit être de l’ordre de 250-800 µg.

L’agent de surface entraîné est dissous dans l’acétate d’éthyle.

Après séparation des phases et évaporation du solvant, l’agent de surface non ionique est précipité en solution aqueuse avec le réactif de Dragendorff modifié (KBiI4 + BaCl2 + acide acétique glacial).

Le précipité est filtré, lavé avec de l’acide acétique glacial et dissous dans une solution de tartrate d’ammonium. Le bismuth présent dans la solution est dosé potentiométriquement avec une solution de pyrrolidinedithiocarbamate à pH 4-5, en utilisant une électrode indicatrice de platine poli et une électrode de référence au calomel ou d’argent/chlorure d’argent. La méthode est applicable aux agents de surface non ioniques contenant 6-30 groupements d’oxyde d’alkylène.

Le résultat du dosage est multiplié par le facteur empirique 54 de façon à exprimer arbitrairement les résultats en nonylphénol condensé avec 10 moles d’oxyde d’éthylène (NP 10).

3.2.Réactifs et appareillage

Les réactifs doivent être préparés dans l’eau désionisée.

3.2.1.    Acétate d’éthyle pur, fraîchement distillé

3.2.2.    Bicarbonate de sodium NaHCO3 pour analyse

3.2.3.    Acide chlorhydrique (HCl) dilué [20 ml d’acide chlorhydrique pour analyse concentré, dilué à 1 000 ml avec de l’eau]

3.2.4.    Méthanol pour analyse fraîchement distillé, conservé dans un flacon en verre

3.2.5.    Pourpre de bromocrésol (0,1 g dans 100 ml de méthanol)

3.2.6.    Agent de précipitation: l'agent de précipitation est un mélange de deux volumes de la solution A et d'un volume de la solution B. Le mélange est conservé dans un flacon en verre brun et peut être utilisé jusqu'à une semaine après sa préparation.

3.2.6.1.    Solution A

Dissoudre 1,7 g de nitrate basique de bismuth pour analyse (BiONO3.H2O) dans 20 ml d’acide acétique glacial et compléter avec de l’eau à 100 ml. Dissoudre ensuite 65 g d’iodure de potassium pour analyse dans 200 ml d’eau. Mélanger ces deux solutions dans une fiole jaugée de 1 000 ml, ajouter 200 ml d’acide acétique glacial (point 3.2.7) et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.

3.2.6.2.    Solution B

Dissoudre 290 g de chlorure de baryum (BaCl2.2H2O) pour analyse dans 1 000 ml d’eau.

3.2.7.    Acide acétique glacial 99-100 % (des concentrations inférieures ne conviennent pas).

3.2.8.    Solution de tartrate d'ammonium: mélanger 12,4 g d’acide tartrique pour analyse et 12,4 ml de solution aqueuse d’ammoniaque pour analyse (d = 0,910 g/ml), et compléter à 1 000 ml avec de l’eau (ou utiliser la quantité équivalente de tartrate d’ammonium pour analyse).

3.2.9.    Solution d’ammoniaque diluée: diluer 40 ml d’ammoniaque pour analyse (d = 0,910 g/ml) avec de l’eau jusqu’à 1 000 ml.

3.2.10.    Tampon d’acétate: dissoudre 40 g d’hydroxyde de sodium solide pour analyse dans 500 ml d’eau dans un bécher et refroidir. Ajouter 120 ml d’acide acétique glacial (point 3.2.7). Bien mélanger, refroidir et transférer dans un ballon jaugé de 1 000 ml, puis ajuster au trait de jauge avec de l’eau.

3.2.11.    Solution de pyrrolidinedithiocarbamate (ci-après «solution de carbate»): dissoudre 103 mg de pyrrolidinedithiocarbamate sodique (C5H8NNaS2.2H2O) dans environ 500 ml d’eau, ajouter 10 ml d’alcool n-amylique pour analyse et 0,5 g de NaHCO3 pour analyse et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.

3.2.12.    Solution de sulfate de cuivre (pour l’étalonnage du point 3.2.11).

SOLUTION CONCENTRÉE

Dissoudre 1 249 g de sulfate de cuivre pour analyse (CuSO4.5H2O) avec 50 ml 0,5 M d’acide sulfurique et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.

SOLUTION ÉTALON

Mélanger 50 ml de solution concentrée avec 10 ml 0,5 M H2SO4 et compléter avec de l’eau à 1 000 ml.

3.2.13.    Chlorure de sodium pour analyse

3.2.14.    Appareil d’extraction des agents de surface (voir figure 5). Le diamètre du disque fritté doit être identique au diamètre interne du cylindre.

3.2.15.    Ampoule à décantation de 250 ml.

3.2.16.    Agitateur magnétique avec aimant de 25-30 mm.

3.2.17.    Creuset de Gooch, diamètre de la base perforée = 25 mm, type G4.

3.2.18.    Filtres circulaires en fibre de verre de 27 mm de diamètre; diamètre des fibres: 0,3-1,5 μm.

3.2.19.    Deux fioles à vide avec allonges et collet de caoutchouc, de 500 ml et 250 ml respectivement.

3.2.20.    Potentiomètre enregistreur équipé d’une électrode indicatrice de platine poli et d’une électrode de référence au calomel ou argent/chlorure d’argent permettant une gamme de mesure de 250 mV, et avec burette automatique d’une capacité de 20-25 ml, ou dispositif manuel.

3.3.Méthode

3.3.1.Concentration et séparation de l’agent de surface

Filtrer l’échantillon aqueux à travers un papier filtre qualitatif. Éliminer les 100 premiers ml du filtrat.

Placer dans l’appareil d’extraction préalablement rincé à l’acétate d’éthyle une quantité mesurée de l’échantillon telle que celui-ci contienne entre 250 et 800 µg d’agent de surface non ionique.

Afin d’améliorer la séparation, ajouter 100 g de chlorure de sodium et 5 g de bicarbonate de sodium.

Si le volume de l’échantillon dépasse 500 ml, ajouter ces sels sous forme solide dans l’appareil d’extraction et les dissoudre en faisant passer de l’azote ou de l’air dans l’appareil.

Si l’on utilise un échantillon de volume plus réduit, dissoudre les sels dans 400 ml d’eau, puis les ajouter dans l’appareil d’extraction.

Ajouter de l’eau jusqu’à ce que le niveau atteigne le robinet supérieur.

Ajouter avec précaution 100 ml d’acétate d’éthyle à la surface de la phase aqueuse.

Remplir le flacon laveur de l’arrivée de gaz (azote ou air) aux deux tiers d’acétate d’éthyle.

Faire passer dans l'appareil un débit de gaz de 30-60 l/h; l'emploi d'un débimètre est recommandé. Le taux d’aération doit être progressivement augmenté au début. Le débit de gaz sera réglé de telle sorte que les phases restent bien séparées, de manière à limiter au minimum le mélange des phases et de la solution d’acétate d’éthyle dans l’eau. Couper l’arrivée de gaz après cinq minutes.

Si le volume de la phase organique diminue de plus de 20 % par dissolution dans l’eau, on répétera l’opération en étant particulièrement attentif au débit de gaz.

Verser la phase organique dans une ampoule à décanter. Reverser dans l’appareil d’extraction l’eau provenant de la phase aqueuse qui se trouverait dans l’ampoule à décanter (il ne devrait pas y en avoir plus de quelques ml). Filtrer la phase d’acétate d’éthyle à travers un papier filtre qualitatif sec dans un bécher de 250 ml.

Verser à nouveau 100 ml d’acétate d’éthyle dans l’appareil d’extraction et y faire passer de l’azote ou de l’air pendant cinq minutes. Soutirer la phase organique dans l’ampoule à décanter utilisée pour la première séparation, éliminer la phase aqueuse et faire passer la phase organique à travers le même filtre. Rincer l’ampoule à décanter et le filtre avec environ 20 ml d’acétate d’éthyle.

Évaporer l’extrait d’acétate d’éthyle jusqu’à dessiccation complète sur un bain-marie (sorbonne). Diriger un léger courant d’air sur la surface de la solution pour accélérer l’évaporation.

3.3.2.Précipitation et filtration

Dissoudre le résidu sec visé au point 3.3.1 dans 5 ml de méthanol, ajouter 40 ml d’eau et 0,5 ml de HCl dilué (point 3.2.3), et agiter le mélange avec un agitateur magnétique.

Ajouter à cette solution 30 ml de précipitant (point 3.2.6) avec une éprouvette graduée. Le précipité se forme par agitation. Après avoir agité pendant dix minutes, laisser le mélange reposer pendant au moins cinq minutes.

Filtrer le mélange dans un creuset de Gooch dont la base est recouverte d’un filtre en fibre de verre. Laver le filtre sous faible dépression avec environ 2 ml d’acide acétique glacial. Ensuite, bien laver le bécher, le barreau aimanté et le creuset avec de l’acide acétique glacial (environ 40-50 ml). Il n’est pas nécessaire de transférer quantitativement sur le filtre le précipité qui adhère aux parois du bécher, parce que la solution du précipité destinée au titrage est reversée dans le bécher de précipitation, le précipité restant étant ensuite dissous.

3.3.3.Dissolution du précipité

Dissoudre le précipité dans le creuset filtrant par addition à chaud (environ 80 °C) de la solution de tartrate d’ammonium (point 3.2.8) en trois fractions de 10 ml. Laisser chaque fraction reposer pendant quelques minutes dans le creuset avant de la filtrer dans la fiole.

Verser le contenu de la fiole filtrante dans le bécher utilisé pour la précipitation. Rincer les parois du bécher avec 20 ml de solution de tartrate pour dissoudre le reste du précipité.

Laver soigneusement le creuset, l’allonge et la fiole filtrante avec 150-200 ml d’eau et reverser l’eau de rinçage dans le bécher utilisé pour la précipitation.

3.3.4.Titrage

Agiter la solution avec un agitateur magnétique (point 3.2.16), ajouter quelques gouttes de pourpre de bromocrésol (point 3.2.5) et ajouter la solution d’ammoniaque diluée (point 3.2.9) jusqu’à obtention d’une coloration violette (initialement, la solution est légèrement acide en raison du résidu d’acide acétique utilisé pour le rinçage).

Ajouter ensuite 10 ml de tampon d’acétate (point 3.2.10), plonger les électrodes dans la solution et doser potentiométriquement avec la «solution de carbate» étalon (point 3.2.11), l’extrémité de la burette étant immergée dans la solution.

La vitesse de titrage ne doit pas dépasser 2 ml/min.

Le point d’équivalence est l’intersection des tangentes aux deux parties de la courbe du potentiel.

On constatera parfois que l'inflexion de la courbe du potentiel s'aplatit, ce à quoi on peut remédier en nettoyant soigneusement l'électrode de platine (par polissage au moyen d'un papier abrasif).

3.3.5.Témoin

Simultanément, procéder à un dosage à blanc en suivant toute la méthode avec 5 ml de méthanol et 40 ml d’eau, conformément aux instructions énoncées au point 3.3.2. Le dosage à blanc doit rester inférieur à 1 ml, sans quoi la pureté des réactifs (points 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10) est suspecte (notamment leur teneur en métaux lourds) et il y a lieu de les remplacer. Il sera tenu compte du dosage à blanc dans le calcul des résultats.

3.3.6.Contrôle du facteur de la «solution de carbate»

Calculer chaque jour le facteur concernant la solution de carbate avant utilisation. À cet effet, doser 10 ml de la solution étalon de sulfate de cuivre (point 3.2.12) avec la «solution de carbate» après addition de 100 ml d’eau et 10 ml du tampon d’acétate (point 3.2.10). Si la quantité utilisée est égale à a ml, le facteur f s’obtient comme suit:

et tous les résultats des dosages sont multipliés par ce facteur.

3.4.Calcul des résultats

Chaque agent de surface non ionique a son propre facteur en fonction de sa composition, et notamment de la longueur de la chaîne d’oxyde d’alkène. Les concentrations en agents de surface non ioniques sont exprimées par rapport à une substance de référence, un nonylphénol à dix unités d’oxyde d’éthylène (NP 10) pour lequel le facteur de conversion est égal à 0,054.

La quantité d’agent de surface présente dans l’échantillon se trouve exprimée à l’aide de ce facteur comme suit:

(b – c) × f × 0,054 = mg d’agent de surface non ionique exprimé en mg d’équivalent NP 10

où:

b

=

volume de «solution de carbate» utilisé pour l’échantillon (ml),

c

=

volume de «solution de carbate» utilisé pour le dosage à blanc (ml),

f

=

facteur de la «solution de carbate».

3.5.Expression des résultats

Exprimer les résultats en mg/l sous forme d’équivalent NP 10 à 0,1 mg près.

Figure 1 Installation à boue activée: vue d’ensemble

A

Récipient de stockage

B

Pompe doseuse

C

Cuve d’aération (capacité: trois litres)

D

Décanteur

E

Pompe à air comprimé

F

Collecteur

G

Aérateur (verre fritté)

H

Débimètre à air

I

Air

Figure 2 Installation à boue activée: détail (dimensions en millimètres)

A

Niveau du liquide

B

PVC dur

C

Verre ou matière plastique résistant à l’eau (PVC dur)

Figure 3 Calcul de la biodégradabilité - Test de confirmation

A

Période initiale

B

Période utilisée pour le calcul (vingt et un jours)

C

Agent de surface facilement biodégradable

D

Agent de surface difficilement biodégradable

E

Biodégradation (%)

F

Temps (jours)

ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) nº 648/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

-

Article 2, paragraphe 1

Article 2, point 1)

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 2, point 2)

Article 2, paragraphe 1 ter

Article 2, point 3)

Article 2, paragraphe 2

-

Article 2, paragraphe 3

Article 2, point 6)

Article 2, paragraphe 4

Article 2, point 7)

Article 2, paragraphe 5

Article 2, point 8)

Article 2, paragraphe 6

Article 2, point 11)

Article 2, paragraphe 7

-

Article 2, paragraphe 8

Article 2, point 12)

Article 2, paragraphe 9

Article 2, point 14)

Article 2, paragraphe 9 bis

Article 2, point 13)

Article 2, paragraphe 10

Article 2, point 15)

Article 2, paragraphe 11

-

Article 2, paragraphe 12

Article 2, point 5)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

-

Article 3, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

-

Article 4, paragraphe 3

-

Article 4 bis

Article 6

Article 5, paragraphe 1

-

Article 5, paragraphe 2

-

Article 5, paragraphe 3

-

Article 5, paragraphe 4

-

Article 5, paragraphe 5

-

Article 5, paragraphe 6

-

Article 6, paragraphe 1

-

Article 6, paragraphe 2

-

Article 6, paragraphe 3

-

Article 6, paragraphe 4

-

Article 7

-

Article 8, paragraphe 1

-

Article 8, paragraphe 2

-

Article 8, paragraphe 3

-

Article 8, paragraphe 4

-

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

-

Article 9, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 1

-

Article 10, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 11, paragraphes 2 et 3

Article 15, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

-

Article 12

Article 28

Article 13

Article 26

Article 13 bis, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 13 bis, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 13 bis, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 3

Article 13 bis, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 5

Article 13 bis, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

-

Article 14, paragraphe 3

-

Article 14, paragraphe 4

-

Article 14, paragraphe 5

-

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 1

-

Article 16, paragraphe 2

-

Article 17

Article 33

Article 18

Article 29

Article 19

Article 35

(1)    Règlement (CE) nº 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
(2)    Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).
(3)    Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO L 50 du 20.2.2004, p. 44).
(4)    Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
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