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Document 52018XC0420(01)
Commission Notice amending the European Union Guidelines for State aid in the agricultural and forestry sectors and in rural areas 2014 to 2020
Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020
Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020
C/2018/2235
JO C 139 du 20.4.2018, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 139/3 |
Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020
(2018/C 139/02)
Les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (1) sont modifiées comme suit:
1) |
au point (75), le point (s) suivant est ajouté:
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2) |
au point (93), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres peuvent fixer le montant de l’aide pour les mesures ou les types d’opérations mentionnés à la partie II, sections 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.4 et 3.5, des présentes lignes directrices sur la base d’hypothèses standard concernant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus.» |
3) |
le point (503) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
à la partie II, l’intitulé de la section 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:
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5) |
le point (513) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
le point (516) est remplacé par le texte suivant:
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7) |
le point (518) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
après le point (536), le point (536 bis) suivant est inséré:
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9) |
au point (565), la deuxième phrase suivante est ajoutée: «Les infrastructures installées à la suite d’une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l’opération elle-même.» |
10) |
après le point (567), le point suivant est inséré:
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11) |
après le point (569), le point suivant est inséré:
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12) |
au point (635), le texte introductif est remplacé par le texte suivant: «Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers et sauf indication contraire, les coûts admissibles en ce qui concerne les mesures d’aides à l’investissement relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices doivent être limités aux coûts suivants:»; |
13) |
le point (636) est remplacé par le texte suivant:
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14) |
après le point (642), le point (642 bis) suivant est inséré:
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15) |
après le point (644), le point (644 bis) suivant est inséré:
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16) |
au point (645), la deuxième phrase suivante est ajoutée: «Ces plans ne sont pas exigés en ce qui concerne les investissements faisant l’objet d’une aide sous la forme d’instruments financiers.» |
17) |
au point (654), la troisième phrase suivante est ajoutée: «Le plan d’entreprise a une durée maximale de cinq ans.» |
18) |
au point (656), la première phrase est remplacée par le texte suivant: «L’aide doit être versée en deux tranches au moins.» |
19) |
le point (663) est remplacé par le texte suivant:
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20) |
après le point (672), le point (672 bis) suivant est inséré:
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21) |
au point (673), la troisième phrase suivante est ajoutée: «Cependant, l’aide destinée à la formation des conseillers peut être versée à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.» |
22) |
au point (681), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «L’aide doit être versée au prestataire des services de conseil ou à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.» |
23) |
à la partie II, chapitre 3, l’intitulé de la section 3.8 est remplacé par le texte suivant: «Aides en faveur des participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires»; |
24) |
le point (685) est remplacé par le texte suivant:
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25) |
au point (688), la deuxième phrase suivante est ajoutée: «Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d’aide, la période maximale de cinq ans est diminuée du nombre d’années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d’aide.» |
26) |
le point (709) est remplacé par le texte suivant:
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27) |
le point (716) est remplacé par le texte suivant:
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28) |
le point (717) est remplacé par le texte suivant:
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29) |
le point (718) est remplacé par le texte suivant:
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(1) JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.