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Document 52018XC0420(01)

Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

C/2018/2235

JO C 139 du 20.4.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/3


Notice de la Commission modifiant les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

(2018/C 139/02)

Les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (1) sont modifiées comme suit:

1)

au point (75), le point (s) suivant est ajouté:

«(s)

les aides en faveur des participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, conformes aux dispositions de la partie II, section 3.8.»

2)

au point (93), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent fixer le montant de l’aide pour les mesures ou les types d’opérations mentionnés à la partie II, sections 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.4 et 3.5, des présentes lignes directrices sur la base d’hypothèses standard concernant les coûts supplémentaires et les pertes de revenus.»

3)

le point (503) est remplacé par le texte suivant:

«(503)

Les aides en faveur des investissements dans la foresterie cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent couvrir d’autres coûts admissibles que ceux visés au point (502) (a) à (e), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l’aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement. Lorsque cette aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, elle peut également couvrir les coûts visés au point (502) (f).»

4)

à la partie II, l’intitulé de la section 2.1.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.2.

Aides en faveur de la mise en place, de la réhabilitation ou de la rénovation de systèmes agroforestiers»;

5)

le point (513) est remplacé par le texte suivant:

«(513)

La Commission considérera les aides destinées à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation de systèmes agroforestiers comme compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’appréciation communs des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.»

6)

le point (516) est remplacé par le texte suivant:

«(516)

L’aide concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation et une prime annuelle par hectare et peut être accordée pour couvrir les coûts d’entretien pendant une période maximale de cinq ans.»

7)

le point (518) est remplacé par le texte suivant:

«(518)

L’aide peut représenter jusqu’à 80 % du montant des coûts d’investissement admissibles pour la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation de systèmes agroforestiers et, jusqu’à 100 % du montant de la prime annuelle.»

8)

après le point (536), le point (536 bis) suivant est inséré:

«(536 bis)

Les conditions définies aux points (534), (535) et (536) ne s’appliquent pas aux aides cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d’instruments financiers.»

9)

au point (565), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Les infrastructures installées à la suite d’une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l’opération elle-même.»

10)

après le point (567), le point suivant est inséré:

«(567 bis)

Les aides en faveur des projets de démonstration cofinancées par le Feader, ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées, et accordées sous la forme d’instruments financiers peuvent couvrir d’autres coûts admissibles que ceux visés à la section 1.1.10.1, point (293) (d) (i) à (iv), à condition que ces coûts soient entièrement admissibles au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et que l’aide soit identique à la mesure sous-jacente incluse dans le programme de développement rural approuvé au titre dudit règlement.»

11)

après le point (569), le point suivant est inséré:

«(569 bis)

Les aides cofinancées par le Feader ou accordées comme financement national complémentaire en faveur de telles mesures cofinancées peuvent être versées à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»

12)

au point (635), le texte introductif est remplacé par le texte suivant:

«Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers et sauf indication contraire, les coûts admissibles en ce qui concerne les mesures d’aides à l’investissement relevant de la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices doivent être limités aux coûts suivants:»;

13)

le point (636) est remplacé par le texte suivant:

«(636)

Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, les coûts, autres que ceux visés au point (635), liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement, les frais généraux et les frais d’assurance ne sont pas considérés comme des coûts admissibles.»

14)

après le point (642), le point (642 bis) suivant est inséré:

«(642 bis)

Lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers, l’intrant dans le processus de production peut également être un produit non agricole, à condition que l’investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural.»

15)

après le point (644), le point (644 bis) suivant est inséré:

«(644 bis)

En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures visés au point (644) (b), (d) et (e), lorsque l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, celle-ci n’est pas limitée aux petites infrastructures.»

16)

au point (645), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Ces plans ne sont pas exigés en ce qui concerne les investissements faisant l’objet d’une aide sous la forme d’instruments financiers.»

17)

au point (654), la troisième phrase suivante est ajoutée:

«Le plan d’entreprise a une durée maximale de cinq ans.»

18)

au point (656), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’aide doit être versée en deux tranches au moins.»

19)

le point (663) est remplacé par le texte suivant:

«(663)

Des aides aux entreprises dans les zones rurales qui n’exercent pas d’activités dans le secteur agricole peuvent être octroyées en vue de la conservation, de l’utilisation durable et du développement de ressources génétiques agricoles, y compris de ressources allogènes, dans le cadre d’opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions relevant de la partie II, section 1.1.5.1, points (208) à (219), des présentes lignes directrices.»

20)

après le point (672), le point (672 bis) suivant est inséré:

«(672 bis)

Les infrastructures installées à la suite d’une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l’opération elle-même.»

21)

au point (673), la troisième phrase suivante est ajoutée:

«Cependant, l’aide destinée à la formation des conseillers peut être versée à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»

22)

au point (681), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’aide doit être versée au prestataire des services de conseil ou à l’autorité de gestion visée à l’article 65, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1305/2013.»

23)

à la partie II, chapitre 3, l’intitulé de la section 3.8 est remplacé par le texte suivant:

«Aides en faveur des participations d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires»;

24)

le point (685) est remplacé par le texte suivant:

«(685)

La Commission considérera les aides en faveur de nouvelles participations ou des participations au cours des cinq années précédentes, d’agriculteurs actifs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires comme compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité si elles respectent les principes d’appréciation communs des présentes lignes directrices, les dispositions communes applicables à la partie II, chapitre 3, des présentes lignes directrices et les conditions ci-après.»

25)

au point (688), la deuxième phrase suivante est ajoutée:

«Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d’aide, la période maximale de cinq ans est diminuée du nombre d’années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d’aide.»

26)

le point (709) est remplacé par le texte suivant:

«(709)

Sauf si l’aide est accordée sous la forme d’instruments financiers, les coûts directs relevant du point (708) (d) doivent être limités aux coûts admissibles de l’aide à l’investissement conformément aux points (635) et (636).»

27)

le point (716) est remplacé par le texte suivant:

«(716)

Les aides peuvent être accordées pour couvrir uniquement les coûts suivants:

(a)

les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;

(b)

le capital social initial du fonds de mutualisation.»

28)

le point (717) est remplacé par le texte suivant:

«(717)

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles en appliquant des plafonds par fonds.»

29)

le point (718) est remplacé par le texte suivant:

«(718)

Les aides doivent être limitées à 70 % des coûts admissibles.»


(1)  JO C 204 du 1.7.2014, p. 1.


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