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Document 52017PC0536

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

COM/2017/0536 final - 2017/0230 (COD)

Bruxelles, le20.9.2017

COM(2017) 536 final

2017/0230(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2017) 308 final}

{SWD(2017) 309 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L'intégration des marchés financiers présente des avantages considérables pour le financement de l’économie européenne et la promotion de l’emploi et de la croissance sur une base saine et durable. Afin de promouvoir l’intégration financière et l’intégrité des marchés sans compromettre la stabilité financière, le marché intérieur des services financiers de l’UE a besoin de règles communes et d’une coordination forte en matière de surveillance. Lorsqu’elle a entrepris de réformer son système financier pour faire face aux conséquences de la crise financière, l’Union européenne a, dans la droite ligne des efforts déployés au niveau mondial, créé un corpus réglementaire unique pour la réglementation financière en Europe et institué des autorités européennes de surveillance (ci-après les «AES»). Ces autorités forment le pilier institutionnel du train de réformes général et ont joué un rôle essentiel en assurant à l’UE des marchés financiers solides, stables et bien réglementés. Elles contribuent à l’élaboration et à l’application cohérente du corpus réglementaire, résolvent les problèmes qui se posent entre plusieurs États membres et encouragent de la sorte la convergence en matière de réglementation et de surveillance.

En dépit des mesures prises après l’éclatement de la crise, la convergence en matière de réglementation et de surveillance est loin d’être achevée. Pour être efficace, l’intégration des marchés financiers doit aller de pair avec une plus grande intégration des dispositifs de surveillance, tandis qu’une plus grande centralisation de ces derniers favorisera à son tour l’intégration des marchés.

C’est la raison pour laquelle l’UE s’est engagée à renforcer encore l’intégration du secteur financier au sens large sur une base solide et stable. Elle a notamment lancé l’union des marchés des capitaux (UMC) afin de poser les bases d’un marché intérieur des marchés de capitaux pleinement fonctionnel. Dans cette optique, le rapport des cinq présidents de juin 2015 intitulé «Compléter l’union économique et monétaire européenne» 1 a souligné la nécessité de renforcer le cadre de surveillance de l’UE et de parvenir à terme à la mise en place d’une autorité européenne unique de contrôle des marchés de capitaux. Plus récemment, la Commission a suggéré, dans son document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 2 , que le réexamen du cadre de surveillance de l’UE – en particulier de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) – constituerait la première étape sur le chemin de la création, en 2019 au plus tard, d’une telle autorité. Elle y appelait également de ses vœux l’achèvement, d’ici à 2019, de l’union financière – avec la mise en place d’une union bancaire et d’une union des marchés des capitaux – de manière à garantir l’intégrité de l’euro et à améliorer le fonctionnement de la zone euro et de l’UE dans son ensemble. Les marchés financiers internationaux sont fortement interdépendants, et le cadre réglementaire de l’UE repose en grande partie sur les normes internationales adoptées dans le sillage de la crise financière, notamment parmi les pays du G20. Alors que l’UE s’efforce d’accélérer l’achèvement de l’union des marchés des capitaux, il est essentiel que ses dispositifs de surveillance continuent à se développer d’une manière qui permette de tirer pleinement parti de l’intégration des marchés financiers au niveau international et de contrôler et gérer efficacement les risques transfrontières entre l'Union et le reste du monde. Les AES ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.

Enfin, la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE rend encore plus nécessaire, dans une future Union à 27, un renforcement des dispositifs de surveillance. Le futur départ de ce qui est actuellement le plus grand centre financier de l’Union européenne signifie que les marchés de capitaux de l’UE-27 doivent se développer davantage et que les dispositifs de surveillance doivent être renforcés pour que les marchés financiers continuent de soutenir l’économie sur une base appropriée et saine.

La présente proposition a pour objectif d’adapter et d’améliorer le cadre des AES pour que celles-ci puissent assumer de plus grandes responsabilités en matière de surveillance des marchés financiers. Ces autorités doivent être équipées de manière adéquate, en termes de pouvoirs, de gouvernance et de financement.

Premièrement, il convient de renforcer et d’améliorer les pouvoirs dont les AES étaient déjà dotées et qui se sont révélés en partie insuffisants et mal définis, par exemple en ce qui concerne l’application cohérente du droit de l’UE, la formulation de conseils techniques ou la fourniture d’un appui continu en matière de décisions d’équivalence. Le périmètre actuel du mandat des AES doit également être repensé à la lumière des objectifs stratégiques de l’union des marchés des capitaux. Il y a lieu de renforcer la surveillance directe commune dans certains domaines spécifiques afin d’assurer une plus grande cohérence des pratiques en matière de surveillance et de la mise en œuvre de la législation de l’UE réglementant les services financiers. Du réexamen des règlements instituant les AES mené en 2017, il ressort que la surveillance de certaines entités revêtant une importance particulière pour l’Union dans son ensemble ou dont les activités présentent une dimension transfrontière significative devrait incomber non plus aux autorités nationales compétentes mais aux AES. De même, les AES devraient être associées davantage aux processus d’agrément et de surveillance des entités de pays tiers qui exercent des activités dans l’Union.

Deuxièmement, la présente proposition vise à rendre la gouvernance des AES plus efficace. Dans sa forme actuelle, la structure d’incitation du processus décisionnel de ces autorités aboutit à ce qu'aucune décision ne soit prise, en particulier dans le domaine de la convergence en matière de réglementation et de surveillance, ou encourage l’adoption de décisions axées davantage sur les intérêts nationaux que sur ceux, plus larges, de l’UE. Cette situation résulte dans une certaine mesure des contradictions intrinsèques qui existent entre le mandat européen des AES et le mandat national des autorités compétentes qui siègent aux conseils de ces dernières 3 . Elle n’est pas en phase avec l’objectif de convergence en matière de surveillance. Le renforcement du rôle des AES dans l’approfondissement de l’intégration financière ou l’amélioration de la stabilité du marché intérieur nécessitera également un accroissement des pouvoirs de ces autorités en matière de convergence 4 .

Troisièmement, les AES doivent disposer d’une base de financement qui leur permette d’attribuer des ressources en fonction des besoins qui sont les leurs pour atteindre leurs objectifs. Le régime budgétaire actuel entrave et continuera d’entraver leurs activités, sachant que les États membres pourraient, pour diverses raisons, refuser d'augmenter encore leurs contributions.

La présente proposition apporte aux règlements instituant les AES 5 et à différents actes sectoriels 6 des modifications spécifiques qui visent à renforcer les pouvoirs, la gouvernance et le cadre de financement des AES, qui sont les trois domaines à renforcer pour que ces dernières puissent relever les défis décrits plus haut.

Le rapport d’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition passe en revue les coûts et avantages de ces modifications. Y sont exposées un certain nombre d’options qui visent à renforcer les pouvoirs des autorités européennes de surveillance au niveau de l’UE, à améliorer leur gouvernance (dont le processus décisionnel) et à faire en sorte que leur cadre de financement soit durable et compatible avec leurs tâches actuelles et futures. L’analyse d’impact démontre amplement que les modifications proposées contribueront effectivement à renforcer le cadre des AES et, par conséquent, à stabiliser globalement le système financier de l’UE, tout en limitant au minimum les coûts pour le budget général de l’UE et les parties prenantes. Ces modifications favorisent également la poursuite du développement et de l’approfondissement de l’union des marchés des capitaux, conformément aux priorités politiques de la Commission.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition s'inscrit dans la ligne de plusieurs autres dispositions existantes et initiatives en cours de l’UE qui visent à garantir le bon fonctionnement et l’efficacité des dispositifs de surveillance au niveau de l’UE.

Depuis le début de la crise financière, l'Union européenne et ses États membres ont réformé en profondeur la réglementation et la surveillance financières. L’UE a mis en chantier un certain nombre de réformes destinées à créer un système financier non seulement plus sûr et plus solide mais aussi plus transparent et responsable qui serve l’économie et la société dans son ensemble. Parmi les mesures prises figure la création du mécanisme de surveillance unique et du mécanisme de résolution unique, ainsi que du conseil de résolution unique pour certaines responsabilités spécifiques et autonomes en matière de surveillance. La présente proposition est compatible avec les tâches et fonctions de ces différents organismes, et les complète.

La présente proposition est également compatible avec le corpus unique pour la législation financière auquel les AES contribuent grandement par leur travail. L’objet de ce corpus unique est de fixer des règles communes dans l’ensemble de l’UE qui assurent non seulement la stabilité financière et l’égalité des conditions de concurrence mais aussi un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs. Par exemple, la proposition cadre avec la directive et le règlement sur les exigences de fonds propres (banques) et la directive Solvabilité II (entreprises d’assurance), qui visent à renforcer la stabilité du secteur financier. Pour ce qui concerne la protection des consommateurs, elle s'inscrit également dans la logique du cadre existant en matière de services de paiement et de crédits hypothécaires.

S’agissant des initiatives en cours, la Commission présente également aujourd’hui une proposition législative destinée à renforcer le comité européen du risque systémique («CERS»), qui forme, avec les AES, le Système européen de surveillance financière mis en place à la suite de la crise financière. Parmi les autres initiatives récentes, citons deux autres propositions de la Commission: la proposition de modification ciblée du règlement EMIR 7 , destinée à renforcer la surveillance européenne relative à l'agrément des contreparties centrales et les exigences concernant la reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, et la proposition relative aux produits d’épargne-retraite individuelle 8 , qui renforcera le rôle de l’AEAPP en lui conférant le pouvoir d’autoriser ces nouveaux produits, de leur accorder un label de qualité au niveau paneuropéen et d’autoriser leur commercialisation dans l’ensemble de l’Union.

Enfin, la présente proposition est en phase avec les dispositions existantes de l’UE concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions relatives aux pays tiers dans la législation financière de l’Union énoncées dans le document de travail des services de la Commission sur l’équivalence 9 . Ce document de travail fournit une vue d’ensemble du processus d’équivalence avec les pays tiers prévu par la législation de l’Union sur les services financiers. Il rend compte de l'expérience acquise en la matière et recense des domaines méritant une attention accrue, qui sont en partie abordés dans la présente proposition. Compte tenu des objectifs stratégiques de l’Union, il importe, pour pouvoir approfondir les politiques concernées, que le principe de bonne gouvernance fiscale et la lutte contre le blanchiment de capitaux reposent sur des normes internationales. Pour assurer la cohérence des politiques et renforcer les garanties contre l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux, la Commission continuera d’intégrer ces questions dans la législation appropriée de l’UE, y compris en ce qui concerne les services financiers, et pourrait envisager leur intégration dans des processus d’équivalence.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition s’inscrit dans la logique des efforts continus que la Commission déploie pour poursuivre le développement de l’union des marchés des capitaux. Un cadre de surveillance plus efficace est un élément clé pour des marchés de capitaux plus intégrés, dans la mesure où cela favorise une mise en œuvre plus cohérente des règles relatives au secteur financier. À ce propos, le rapport des cinq présidents de juin 2015 10 souligne la nécessité de renforcer le cadre de surveillance de l’UE et de parvenir à terme à la mise en place d’une autorité européenne unique chargée du contrôle des marchés de capitaux. La nécessité de développer et d’intégrer plus avant les marchés de capitaux de l’UE est soulignée dans la communication sur l’union des marchés des capitaux de septembre 2016 11 et dans l’examen à mi-parcours de l’UMC 12 .

La présente proposition est également conforme aux engagements pris par la Commission dans le cadre de l’UMC pour répondre à deux nouveaux défis sur les marchés d’aujourd’hui: la finance durable et la technologie financière («FinTech»).

S'agissant de la finance durable, la Commission s’est engagée, dans le cadre de l’initiative relative à l’union des marchés des capitaux, à renforcer le rôle moteur de l’Union européenne en matière d'investissement et de financement durables. L’émergence de nouveaux risques et de nouvelles possibilités sur les plans environnemental et social et dans le domaine de la gouvernance transforme le secteur financier et rend nécessaire un ajustement du cadre et de l’approche en matière de surveillance. En outre, le secteur financier a un rôle clé à jouer dans la transition vers une économie plus sobre en carbone et plus efficace sur le plan énergétique. Une coordination et une convergence étroites des pratiques de surveillance en matière de durabilité sont nécessaires au niveau de l’UE. À cet égard, la présente proposition est en phase avec la stratégie pour l’union de l’énergie, ainsi qu’avec les engagements et objectifs de l’UE en matière, respectivement, d’économie circulaire et de développement durable.

Les AES devraient également contribuer à l’exploitation du potentiel des technologies financières (FinTech) et des possibilités offertes par celles-ci, tout en traitant les éventuels risques dans ce domaine, par exemple au moyen de pratiques plus cohérentes dans l’application des exigences réglementaires. Il faut pour cela mieux intégrer les dimensions relatives aux technologies financières dans l’activité de surveillance des AES. De ce point de vue, la présente proposition s’inscrit également dans la logique de la stratégie pour un marché unique numérique. Les nouvelles technologies transforment le secteur financier, ce qui rend nécessaire également une adaptation du cadre et de l'approche en matière de surveillance. Les autorités nationales de surveillance ont pris différentes initiatives qui, sans coordination appropriée, pourraient nuire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il est nécessaire de renforcer au niveau de l’UE la coordination et la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne l’innovation technologique, par exemple par la création d’une plateforme européenne de l’innovation dans les AES.

Les modifications ciblées du modèle de gouvernance actuel correspondent également à la volonté de la Commission de rendre la prise de décision dans les organismes décentralisés de l’UE plus opérationnelle et indépendante. Dans le domaine des services financiers, d’autres agences ou institutions de l’UE, telles que la Banque centrale européenne ou le conseil de résolution unique, disposent d’un organe préparatoire permanent et indépendant, qui est investi de pouvoirs et de missions qui lui sont propres et qui peut statuer sur certaines questions ou participer au processus décisionnel. La mise en place, dans le cas des AES, de conseils exécutifs composés de membres permanents et investis d’un mandat exclusif va dans le sens des mesures déjà en place qui visent à renforcer la dimension européenne du processus décisionnel des agences.

Enfin, s'agissant du financement, si la plupart des agences décentralisées de l’UE sont financées par le budget de l’Union européenne, plusieurs agences de l’UE ont un financement mixte ou entièrement privé. À cet égard, la décision de financer le budget des AES par des contributions du secteur financier est conforme à ce qui se fait déjà dans l’UE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette disposition est la base juridique de tous les règlements couverts par la présente proposition.

Il est proposé d'adapter les règlements instituant les AES aux nouvelles évolutions, de manière que l’amélioration du fonctionnement de ces autorités qui devrait en résulter favorise la convergence dans le marché intérieur et par là même le fonctionnement de ce dernier. L’analyse réalisée dans le cadre du rapport d'analyse d’impact recense les aspects du cadre des AES qui doivent être modifiés pour renforcer la stabilité et l’efficacité des dispositifs de surveillance de l’UE et donc de son système financier.

La législation sectorielle devra en outre être modifiée elle aussi pour que les AES puissent tirer pleinement parti de leurs pouvoirs renforcés. Le rapport d’analyse d’impact et l’évaluation qui l’accompagne montrent qu’une action de l’UE est justifiée et nécessaire pour remédier aux problèmes recensés dans le domaine des pouvoirs, de la gouvernance et du cadre de financement des AES.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Les AES étant des organes de l’Union, seul le législateur de l’Union peut modifier les règlements qui leur sont applicables. En outre, les modifications proposées visent à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, objectif qui ne peut être atteint par une action menée isolément par les États membres.

Dans le cas des fonds couverts par les règlements EuVECA, EuSEF et ELTIF, la désignation de l’AEMF comme autorité de surveillance unique garantit que les exigences et conditions uniformes des trois règlements seront appliquées de manière cohérente dans tous les États membres. La mise en place d’une surveillance unique réduira le montant et la diversité des frais de gestion, ainsi que le temps consacré à celle-ci, et permettra ainsi aux gestionnaires de réduire les coûts de transaction et de fonctionnement. Elle permettra de rationaliser le processus administratif qui sous-tend l’agrément/l’enregistrement des fonds EuVECA, EuSEF et ELTIF ainsi que de rendre plus homogènes les conditions de concurrence en centralisant la surveillance de ces fonds, quel que soit le lieu où ils sont établis. La surveillance unique favorisera davantage l’intégration des marchés dans ces secteurs et améliorera le volume de financement accordé via ces fonds à l’économie de l’Union.

S’agissant du règlement et de la directive concernant les marchés d’instruments financiers, l’activité liée aux services de communication de données est, de même que celle relative aux indices de référence d’importance critique, essentiellement exercée à l’échelle de l’Union, et les problèmes qui en découlent en matière de réglementation et de surveillance ne peuvent pas être réglés par un État membre agissant seul.

En ce qui concerne la nouvelle fonction de coordination de l’AEMF, elle est déjà définie dans le règlement instituant cette dernière ainsi que dans les actes législatifs respectifs de l’Union. Seule une modification du droit de l’Union permettra donc de la renforcer.

En ce qui concerne le règlement sur les indices de référence, les indices de référence d’importance critique revêtent une importance économique majeure du fait de leur utilisation dans des instruments financiers (notamment des produits dérivés), des contrats financiers et des fonds d’investissement dans toute l’Union. L’obligation de constituer des collèges d’autorités de surveillance pour certains des indices de référence d’importance critique fournis au moins dans les États membres des administrateurs et des contributeurs surveillés des indices de référence tend déjà à prouver que ces indices ne peuvent pas être contrôlés par une seule autorité nationale et qu’il faut donc établir les dispositifs nécessaires au niveau de l’Union.

Placer tous les administrateurs d’indices de référence d’importance critique sous la surveillance directe de l’AEMF est une mesure proportionnée, étant donné que ces indices sont d’une importance cruciale pour l’Union et que les collèges d’autorités de surveillance actuels risquent, en raison du nombre important de leurs membres, de ne pas offrir suffisamment de souplesse en situation de crise.

Les indices de référence fournis dans des pays tiers peuvent être utilisés dans l’Union s’ils sont reconnus ou avalisés par une autorité compétente dans l’Union ou si le régime réglementaire et prudentiel de leur pays d’origine est reconnu comme équivalent à celui institué par le règlement sur les indices de référence. Bien que la décision d’équivalence soit prise par la Commission et que l’autorité de surveillance du pays tiers doive établir des accords de coopération avec l’AEMF, ce sont les autorités nationales compétentes qui statuent sur les demandes d’aval et de reconnaissance. Comme le traitement de ces demandes nécessite l'intervention d'un grand nombre d’autorités nationales compétentes, le risque existe que des administrateurs d’indices de référence de pays tiers cherchent à choisir une autorité nationale compétente qui semble faire preuve d’une plus grande souplesse dans ses décisions («forum shopping») et dans la surveillance de l’administrateur qui en résultera. L’administrateur étant situé dans un pays tiers, le principal argument en faveur de la surveillance nationale – la proximité avec les entités surveillées – ne vaut pas. Faire de l’AEMF l’autorité compétente pour les administrateurs d’indices de référence de pays tiers renforcerait l’efficacité et réduirait le risque de «forum shopping» et de divergences dans la surveillance de ces entités. Cela ne peut cependant pas être réalisé par la seule action de l’État membre.

Pour que l’AEMF puisse surveiller directement certains administrateurs d’indices de référence, il est nécessaire de modifier le règlement sur les indices de référence en adoptant un certain nombre d’actes délégués qui en préciseront certaines dispositions.

S’agissant du règlement sur les prospectus, depuis 2011, l’AEMF investit beaucoup de temps et d’efforts pour promouvoir, parmi les autorités nationales compétentes, la convergence réglementaire en matière d’examen et d’approbation des prospectus. Cette démarche a abouti à l’élaboration d’«instructions de surveillance», qui fixent les principes communément admis que les autorités nationales compétentes sont invitées à appliquer lorsqu’elles approuvent les prospectus. L’AEMF a également soumis les processus d’approbation à deux examens par les pairs (l’un en 2012, l'autre en 2015), après que des pratiques divergentes eurent été constatées parmi les États membres. Même si elles sont très utiles, ces mesures n’ont pas pleinement atteint l’objectif de promouvoir une convergence intégrale en matière de surveillance et, compte tenu de la possibilité qu’ont les émetteurs de choisir, dans un certain nombre de cas, l’autorité compétente qui approuvera leur prospectus, la persistance de pratiques divergentes parmi les autorités nationales compétentes laisse la porte ouverte à l’arbitrage réglementaire et aux pertes d’efficience.

La Commission a identifié certains types de prospectus qui, en raison de la nature des valeurs mobilières et des émetteurs concernés, présentent une dimension transfrontière à l’intérieur de l’Union, un niveau de complexité technique et des risques potentiels d’arbitrage réglementaire tels qu’une surveillance centralisée par l’AEMF serait plus efficace et efficiente qu’une surveillance au niveau national. Il s’agit des prospectus pour les marchés de gros pour les titres autres que de capital offerts uniquement aux investisseurs qualifiés, des prospectus qui se rapportent à des catégories spécifiques de titres complexes, tels que les titres adossés à des actifs, ou qui sont établis par des émetteurs spécialistes, et des prospectus établis par des émetteurs de pays tiers conformément au règlement (UE) 2017/1129.

La centralisation de leur approbation, ainsi que de toutes les activités connexes de contrôle et d'application, au niveau de l’AEMF, permettra d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité de la surveillance dans l’Union, de créer des conditions de concurrence égales pour les émetteurs et de réduire les délais d’approbation. Elle supprimera le besoin de choisir un «État membre d’origine» et préviendra le risque de «forum shopping».

Proportionnalité

La présente proposition contient des modifications ciblées qui visent à renforcer le cadre de surveillance de l’UE dans le but d’améliorer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier dans toute l’Union et de renforcer la protection des consommateurs et des investisseurs. À cette fin, elle prévoit des modifications ciblées et parfaitement calibrées du cadre de surveillance de l’UE, ainsi qu'une gouvernance plus efficiente et efficace. Elle redéfinit les tâches et pouvoirs actuels des AES et confère à ces dernières de nouveaux pouvoirs qui devraient leur permettre de faire face aux nouvelles évolutions, notamment dans le domaine technologique, mais aussi à l’expansion continue des activités transfrontières intra-UE et à la probable poursuite de l’intégration des marchés financiers de l’Union et du reste du monde. En outre, la proposition prévoit un système de financement adapté pour assurer aux AES un financement durable, proportionné et compatible avec leur mission.

En ce qui concerne les actes législatifs sectoriels, les modifications proposées se limitent essentiellement à l’instauration d’une surveillance directe par l’AEMF. Elles ont été choisies en fonction des spécificités des secteurs concernés. Par ailleurs, les modifications apportées au règlement MiFIR nécessitant une modification limitée de la directive 2009/138/CE («Solvabilité II»), une proposition de modification de cette directive est présentée séparément.

Aucune des modifications proposées ne va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

De plus, conformément au principe de proportionnalité prévu par le traité, le contenu et la forme des actions ou mesures des AES ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement et doivent être proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité financière des établissements ou entreprises concernés par l’action de l’AES concernée.

Choix de l’instrument

La présente proposition vise à modifier les règlements instituant les AES et plusieurs actes législatifs relatifs au secteur financier 13 . Tous les actes à modifier étant des règlements, les modifications correspondantes prennent la forme d’un règlement modificatif unique (omnibus).

Il est également proposé de modifier la directive concernant les marchés d’instruments financiers 14 (essentiellement pour tenir compte des modifications du MiFIR) et d’apporter de légères modifications à la directive 2009/138/CE («Solvabilité II») par l’intermédiaire d’une directive modificative présentée séparément.

Enfin, la Commission adapte, également dans un document distinct, sa récente proposition de règlement qui modifie à la fois le règlement instituant l'AEMF et le règlement EMIR 15 .

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’analyse d'impact qui accompagne la présente proposition a cherché à déterminer si le cadre actuel des AES avait permis à celles-ci d’atteindre l’objectif de renforcer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier et d’améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs.

S’agissant de l’efficacité et de l’efficience des AES, il ressort de l’analyse que ces dernières ont globalement atteint leurs objectifs. Cela étant, les défis futurs rendent nécessaires des améliorations ciblées. L’analyse conclut notamment:

a)que les pouvoirs des AES pourraient être améliorés dans certains domaines afin d’assurer une meilleure exécution des tâches. Il pourrait en découler de meilleurs résultats en matière de réglementation et de surveillance pour tous les acteurs du marché et les consommateurs dans l’ensemble de l’UE, ainsi qu’un traitement efficace et efficient du risque transfrontière;

b)que le cadre de gouvernance actuel des AES rend difficile la gestion des conflits entre les intérêts de l’UE et les intérêts nationaux, et qu’il existe dès lors un risque que les décisions des AES ne soient pas toujours prises dans l’intérêt commun de l’Union, que le processus décisionnel soit ralenti ou que l’inaction soit encouragée, notamment en ce qui concerne les activités non réglementaires (médiation contraignante, violation des procédures du droit de l’UE, lancement des examens par les pairs);

c)que le cadre de financement actuel n’est pas compatible avec la mission des AES et qu'il le sera encore moins dans les années à avenir, compte tenu des tâches que celles-ci sont appelées à assumer; le cadre de financement semble également déboucher sur une inégalité des contributions versées par les différentes autorités nationales compétentes qui est difficilement justifiable.

En ce qui concerne la cohérence, les travaux menés par les AES sur les questions de réglementation concordent parfaitement avec l’élargissement du cadre de surveillance de l’UE. Ils sont également en phase avec la création du corpus réglementaire unique. Toutefois, en raison de contraintes liées à leur structure de gouvernance et de financement ainsi qu’à l’efficacité de leurs pouvoirs, les AES n’ont pas pu se concentrer suffisamment sur la promotion d’une application cohérente de la législation de l’UE relative aux services financiers.

L’analyse a conclu à la pertinence du cadre des autorités européennes de surveillance.

Enfin, le cadre des AES a de toute évidence créé une valeur ajoutée pour l’UE, l’action des AES étant indispensable pour promouvoir le marché unique des services financiers.

Consultation des parties intéressées

Les services de la Commission ont mené au printemps 2017 une large consultation publique sur le fonctionnement des AES. Cette consultation a suscité près de 230 réponses, provenant d’un éventail de répondants très varié: 26 % d’autorités publiques ou d’organisations internationales, 71 % d’organisations ou d’entreprises et 3 % de particuliers.

Un certain nombre d’observations, de documents de réflexion et de contributions, notamment des positions officielles de gouvernements, ont également été reçus en dehors de la consultation publique. Même s’ils ne transparaissent pas dans les statistiques tirées de l’enquête de l’UE, ces documents ont été pris en compte dans l’analyse qui est à la base de la présente proposition.

D’une manière générale, les répondants considèrent que la création des AES est une amélioration majeure et une étape importante sur la voie de la convergence en matière de surveillance dans l’Union. La plupart se prononcent en faveur d’un renforcement du rôle de ces autorités dans l’amélioration de la convergence en matière de surveillance. De nombreuses parties prenantes reconnaissent que la mise en œuvre de l’union des marchés des capitaux et la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union créent une situation nouvelle qui rend nécessaire une réflexion sur le renforcement de la surveillance au niveau de l’UE, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontières et l’équivalence avec les pays tiers.

S'agissant des pouvoirs des AES, les répondants sont nombreux à rejeter tout renforcement significatif à ce stade, mais certains, conscients des limites de ces pouvoirs, souhaiteraient voir des améliorations ciblées. La plupart des répondants font valoir que les outils actuellement disponibles sont largement suffisants et devraient être mieux utilisés. L’extension ou la clarification des pouvoirs en matière de contrôle de l’équivalence emportent une large adhésion.

Les associations de consommateurs voient des lacunes importantes dans l’application des règles de protection des consommateurs, qu’elles jugent inefficaces ou peu en phase avec les problèmes les plus préjudiciables au niveau national. Elles estiment nécessaire d’étendre le champ d’activité des AES dans le domaine de la protection des consommateurs. La plupart des répondants évoquent la difficulté de parvenir à un juste équilibre au sein des groupes de parties intéressées mis en place par les AES ainsi qu’à une répartition géographique équitable. Des représentants de consommateurs et d'utilisateurs se plaignent d’y être moins nombreux que les représentants des établissements financiers et du fait qu'il en résulte un déséquilibre dans les avis rendus par ces groupes. Un certain nombre d’organisations estiment que les produits susceptibles de porter préjudice au consommateur devraient figurer parmi les produits que les AES ont le pouvoir d’interdire.

Les participants à la consultation soutiennent explicitement la mise en place, au niveau de l’UE, d’une surveillance directe des chambres de compensation à contrepartie centrale 16 et des prestataires de services de communication de données qui exercent leur activité dans l’ensemble de l’UE plutôt que sur des marchés nationaux spécifiques. De nombreux participants n’ont pas répondu à la question relative à la surveillance directe. Certains ont répondu à la question de savoir si l’AEMF devrait être habilitée à exercer une surveillance directe sur les fonds paneuropéens de placement collectif et sont favorables à cette idée, mais de manière générale, ils ne font aucune distinction entre les différents types de fonds.

Les principaux arguments avancés contre l’extension de la surveillance directe de l’AEMF à de nouveaux domaines sont les suivants: la surveillance au niveau national est jugée la plus adaptée pour tenir compte des différences dans les structures de marché des États membres, alors qu'une surveillance par l’AEMF pourrait empiéter sur les compétences nationales en matière de protection des investisseurs de détail et de stabilité financière, ainsi qu’en matière de fiscalité et de résolution des litiges et des conflits. Des difficultés opérationnelles telles que le contrôle des exigences locales liées à des accords de distribution ou à la commercialisation sont également soulevées. Les outils de promotion de la convergence en matière de surveillance qui existent déjà devraient être mieux exploités en vue de favoriser l’intégration des marchés de capitaux.

Les principaux arguments cités en faveur d’une surveillance directe par l’AEMF sont les suivants: certains répondants voient dans une surveillance des entités ou instruments à dimension paneuropéenne par l’AEMF des avantages potentiels qui permettraient d’éliminer les différences entre les pratiques de surveillance, sans empêcher la prise en compte, le cas échéant, des particularités des structures de marché. Ils considèrent que ces solutions permettraient de remédier à la fragmentation résultant de l'application divergente des règles pertinentes de l’UE et aux risques d’arbitrage réglementaire, qui caractérisent le régime actuel.

En ce qui concerne la gouvernance générale des AES, les parties prenantes sont satisfaites des résultats obtenus par les conseils et présidents des AES. Près de la moitié des répondants estiment que les modifications de gouvernance envisagées dans le document de consultation publique présentent un intérêt. Si la plupart des autorités publiques n’adhèrent pas à l’idée de réformer la gouvernance des AES, c’est dans une certaine mesure parce qu’elles craignent de voir leur influence diminuer.

Le soutien en faveur de l'ouverture des conseils des AES à des membres indépendants disposant du droit de vote et investis de tâches spécifiques existe à des degrés divers. Si le secteur public s’y oppose d’une manière générale (bien que la moitié n’ait pas répondu), le secteur privé est partagé, plusieurs répondants évoquant les conflits d'intérêts inhérents à la structure actuelle. S'agissant du renforcement des pouvoirs des présidents, une majorité s’y oppose (principalement des autorités publiques), tandis que la plupart des associations professionnelles plaident pour des améliorations.

En ce qui concerne le financement, de nombreuses parties prenantes reconnaissent les contraintes budgétaires actuelles des AES ainsi que les contraintes qui pèsent sur le budget de l’UE et les budgets nationaux. Un grand nombre de répondants convient que les AES auront besoin d’un financement suffisant et durable si elles veulent pouvoir atteindre des objectifs ambitieux et développer leurs activités. Beaucoup de répondants font observer que le niveau de financement des AES devrait dépendre des responsabilités exercées par celles-ci ainsi que des conclusions de l’examen dont ces autorités font l’objet.

Environ la moitié des répondants se prononcent sur la question de savoir si le financement des AES devrait être assuré partiellement ou totalement par le secteur. Une majorité nette s’oppose à toute révision du cadre de financement actuel qui aboutirait au remplacement des contributions des autorités nationales compétentes par des contributions du secteur. Le financement partiel par le secteur fait l’objet d’un plus grand soutien, mais cette position reste néanmoins minoritaire.

Analyse d'impact

La Commission a réalisé une analyse d'impact des options envisageables. Ces options ont été analysées au regard de l’objectif clé: renforcer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier dans l’ensemble de l’Union et améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs.

En préparant l'analyse d’impact, la Commission a procédé à une évaluation des activités des AES, laquelle a mis au jour d'importantes lacunes, notamment: a) une définition des pouvoirs qui ne permet pas de garantir une surveillance efficace selon les mêmes normes dans toute l’UE; b) l'absence de pouvoirs qui permettraient de faire face efficacement aux risques transfrontières liés à l'interdépendance au sein de l’UE et entre celle-ci et le reste du monde; c) un cadre de gouvernance qui conduit à un déséquilibre des incitations dans les processus décisionnels et d) un cadre de financement qui ne permet pas aux AES d'exécuter leurs différentes tâches de manière satisfaisante.

L'analyse d’impact a porté sur les domaines suivants: 1) les pouvoirs, 2) la gouvernance et 3) le financement des AES, en vue de combler les lacunes constatées et de relever les nouveaux défis, tels que la convergence en matière de réglementation et de surveillance. Les lacunes en matière de gouvernance et de financement sont communes aux trois AES, celles-ci étant soumises aux mêmes règles. Les modifications des pouvoirs portent principalement sur des secteurs particuliers pour l’AEMF et sur la supervision de la convergence en matière de surveillance pour toutes les AES.

Les options évaluées étaient les suivantes:

Concernant la gouvernance: a) aucune action: aucune modification de la structure de gouvernance actuelle n’est envisagée; b) des modifications ciblées du modèle de gouvernance actuel, telles que la différenciation des pouvoirs décisionnels selon leur nature et l’amélioration de la procédure de sélection du président, et c) l’ouverture du conseil des autorités de surveillance à des membres indépendants et permanents (sans droits de vote).

Concernant les pouvoirs: a) aucune action: les pouvoirs actuels concernant les tâches relatives à la convergence en matière de réglementation et de surveillance demeurent inchangés, de même que les responsabilités de l’AEMF en matière de surveillance directe; b) une option visant à clarifier certains pouvoirs existants et à renforcer la supervision; c) une option visant à clarifier certains pouvoirs existants et à doter l’AEMF de pouvoirs supplémentaires en matière de surveillance directe dans certains domaines ciblés; et d) la centralisation de la surveillance des services financiers, des banques et des assurances dans les trois AES.

Concernant le financement: a) aucune action 17 ; b) un financement public adapté pour tenir compte de la taille du secteur financier national des États membres; c) un financement mixte public-privé dans lequel les contributions des secteurs publics nationaux remplacent les contributions des autorités nationales compétentes; et d) un système de financement intégralement financé par le secteur privé.

Toutes ces options ont ensuite été évaluées à l'aune de divers critères 18 afin de déterminer celles qui remédient le mieux aux lacunes mentionnées dans la définition des problèmes de l'analyse d’impact et l’évaluation.

Il ressort de cette analyse que:

·en matière de gouvernance, l’option privilégiée est celle qui ouvre le processus décisionnel à des membres indépendants investis du droit de vote, aux côtés des autorités nationales compétentes, instaure un nouveau processus de désignation et un nouveau rôle pour le président et remplace le conseil d’administration par un conseil exécutif indépendant composé de membres à temps plein désignés de manière externe;

·en matière de pouvoirs, l’option privilégiée est celle qui clarifie certains pouvoirs, tels que la formalisation du rôle des AES dans le suivi continu du processus d’équivalence, l’amélioration de la capacité des AES à garantir la bonne application du droit de l’Union et le transfert aux AES des pouvoirs de surveillance dans certains domaines ciblés touchant principalement aux pays tiers ou à la dimension transfrontière;

·en matière de financement, l’option privilégiée est celle qui maintient à son niveau actuel la contribution annuelle de l’UE au budget des AES, mais remplace le financement résiduel des autorités nationales compétentes par un financement du secteur privé.

Ces trois options privilégiées sont celles qui garantissent le mieux la capacité des AES à faire face à l’accroissement de la charge de travail et à anticiper les modifications du cadre de surveillance provenant de la législation sectorielle. Elles sont en outre axées davantage sur des modifications ciblées du régime actuel que sur une refonte complète de ce dernier. Cela va dans le sens des conclusions de l’évaluation selon lesquelles le cadre des AES a relativement bien fonctionné au regard des défis redoutables que celles-ci ont dû affronter et des moyens dont elles disposaient pour s’acquitter de leur mandat.

L'analyse d’impact s’est également intéressée à l’impact cumulé des options privilégiées, sur le plan tant qualitatif que quantitatif. Il apparaît que si ces options étaient mises en œuvre, les AES seraient mieux à même de remplir leur mission actuelle et de promouvoir la convergence en matière de surveillance, tout en élaborant des produits réglementaires.

Plus précisément, trois raisons justifient que l’on attende une amélioration des performances des AES: premièrement, la structure incitative du cadre de gouvernance des AES sera améliorée: les mesures d’incitation qui visent à protéger les intérêts nationaux seront mieux équilibrées dans le processus de décision afin, en particulier, que les AES puissent utiliser plus efficacement les pouvoirs dont elles disposent pour promouvoir la convergence en matière de réglementation et de surveillance; deuxièmement, la décision de réduire la dépendance à l’égard des financements publics fournis par les autorités nationales compétentes, en les complétant par des financements du secteur privé, donnera aux AES les moyens d’accomplir les missions dont elles sont déjà investies et de s'adapter plus aisément aux évolutions futures; enfin, une modification ciblée des pouvoirs des AES permettra à celles-ci d’exécuter leurs tâches efficacement, à la lumière de l’expérience qu’elles ont accumulée au fil de leurs six ans d’existence, ainsi que de l’évolution des marchés financiers et du droit de l’Union. Ces modifications ciblées correspondent également à l’avis des parties prenantes selon lequel il conviendrait que le rôle de coordination des AES soit renforcé et que celles-ci fassent un meilleur usage de leurs pouvoirs existants.

S’agissant de l’incidence nette en termes de coûts pour les différentes parties prenantes, et à l’exception de l’octroi de pouvoirs directs à l’AEMF, les options privilégiées devraient avoir une faible incidence sur le secteur privé, qui verra sa contribution aux autorités nationales financées par des fonds privés diminuer dès lors que les autorités nationales compétentes ne sont plus tenues de contribuer au budget annuel des AES. L’incidence nette sur le budget de l’UE sera neutre – le budget de l’Union devra certes assurer le préfinancement dans les premières années qui suivront l’adoption de la proposition, mais ces sommes lui seront reversées ultérieurement, dès l’entrée en vigueur de nouveaux mécanismes de financement. Qui plus est, l’incidence nette sur les autorités nationales compétentes sera neutre elle aussi puisque celles-ci cesseront de contribuer au financement des AES et pourront réduire (de manière proportionnée) leurs besoins de recettes pour couvrir ces dépenses. Aucune incidence en termes de coûts n’est attendue pour les consommateurs.

L’analyse d’impact a été soumise au comité d'examen de la réglementation (CER) le 14 juin 2017. Le CER a émis un avis négatif sur l’analyse d’impact et formulé un certain nombre de recommandations d’amélioration. Le document a été révisé en conséquence et soumis de nouveau le 19 juillet. Le 27 juillet, le CER a émis un avis favorable assorti de réserves et a dressé une liste des éléments à améliorer, qui a été prise en compte dans la mesure du possible. Les principales modifications qui ont été introduites dans l’analyse d’impact afin de prendre en considération les observations du CER sont les suivantes:

1. Il conviendrait de parachever l’analyse des défis auxquels seront confrontés les systèmes de surveillance en raison de l’évolution probable, au cours des prochaines années, du secteur bancaire, du secteur des assurances et des marchés de valeurs mobilières. Les effets de la sortie du Royaume-Uni de l’UE sur les activités principales des AES devraient être pris en compte.

L’analyse d’impact a été révisée afin d’expliquer plus clairement que cette initiative politique est dans l’intérêt du marché unique de l’UE et de son intégration et qu’elle fait suite à un engagement annoncé dans le rapport des cinq présidents et rappelé plus récemment dans le document de réflexion sur l’approfondissement de l’UEM 19 , celui de mettre en place une véritable union financière avec une autorité de surveillance unique des marchés de capitaux. Les défis que ces documents exposent pour l’UEM en général et pour ses marchés financiers en particulier servent de cadre de référence à l’analyse d’impact. Les principaux chapitres de l’analyse d'impact accordent une place plus grande au départ du Royaume-Uni et à ses conséquences.

2. Il conviendrait de mener à terme l’évaluation des coûts et des déficits de financement des AES induits par le scénario de référence et les différentes options.

La question des ressources dont les AES auront besoin pour assumer des tâches supplémentaires (pouvoirs directs et indirects) a été discutée et chiffrée plus amplement. L’incidence sur les ressources des modifications de la gouvernance et du mode de financement de la surveillance indirecte a été ajoutée.

Les coûts de la surveillance directe, de la surveillance indirecte et d’autres activités ont été différenciés, et la répartition du coût des options privilégiées a été mieux expliquée.

L’examen de l’incidence nette (en termes de coûts) des options privilégiées a été approfondi afin de mieux traiter la question des déficits de financement et de l’incidence des coûts totaux de surveillance pour le secteur.

Plus particulièrement:

1.Le tableau récapitulatif des coûts a été actualisé en fonction de la fiche financière législative. L’analyse contient maintenant une estimation très détaillée des coûts et de l’impact des deux types de changements apportés au cadre actuel des AES, ainsi que des nouveaux pouvoirs directs.

2.La partie dans laquelle sont comparées les différentes options de financement a été complètement remaniée, comme demandé, afin qu’y apparaissent tous les coûts et avantages de l’option 3 par rapport au scénario de référence et à l’option 2 en particulier.

3.La section relative au mécanisme de collecte a elle aussi été entièrement remaniée de façon à satisfaire aux normes de l’analyse d’impact et ajoutée au texte principal, cet élément faisant partie intégrante de la proposition législative.

S’agissant de l’incidence nette secteur par secteur, il n’a pas été possible de l’évaluer de manière exhaustive à ce stade car elle dépend du modèle utilisé dans les États membres pour financer les autorités nationales compétentes. Par exemple, dans un État membre donné, si les acteurs du marché ne contribuent pas financièrement à leur surveillance (comme c’est le cas lorsque les autorités nationales compétentes sont intégralement financées par le secteur public), la méthode d’allocation de l’option privilégiée se traduira alors, logiquement, par un accroissement des coûts pour ces acteurs du marché, au bénéfice des contribuables et du budget national de cet État membre. Si, dans le même temps, des acteurs du marché paient déjà pour les AES en contribuant au budget de leurs autorités nationales compétentes, l’incidence nette (surcoût/bénéfice supplémentaire) dépendra alors des différentes méthodes que ces dernières utilisent pour facturer des frais à chaque entité ainsi que de la pondération qu’elles appliquent à ces entités pour le financement des AES. En ce cas, pour présenter une estimation fiable et précise du surcoût/bénéfice supplémentaire pour l’ensemble de l’UE, il est nécessaire de procéder à une analyse comparative approfondie, à laquelle devraient participer les autorités nationales compétentes qui appliquent une méthodologie de répartition des frais qui leur est propre. Quoi qu'il en soit, on peut raisonnablement prétendre qu’un mécanisme uniforme de fixation des redevances permettrait d’instaurer dans le marché unique des conditions de concurrence équitables qui profiteraient en définitive à tous les acteurs du marché. Il convient également de noter que les montants nécessaires pour financer les AES ne devraient pas, en principe, constituer une menace pour le modèle d’exploitation des différentes entités.

3. Il conviendrait d’améliorer la comparaison des options et, concernant le choix de l’option privilégiée, de faire un meilleur usage des éléments de preuve et analyses disponibles.

Des descriptions plus détaillées et de nouveaux ajouts à la description des options et à l’analyse ont été fournis dans la mesure du possible, en particulier dans les parties concernant les pouvoirs et le financement mais aussi dans la partie relative à la gouvernance.

La discussion sur les pouvoirs est étayée par des informations et arguments complémentaires, qui figurent dans l'annexe de l’analyse d’impact. Toute absence d’éléments tendant à soutenir l’option privilégiée dans la partie relative aux pouvoirs peut, dans certains cas, s’expliquer par le fait que l’orientation stratégique a parfois été motivée par une décision politique.

La discussion sur les options envisagées dans la partie relative à la gouvernance a été longuement expliquée et étayée par des exemples et des données empiriques ainsi que par les résultats des évaluations effectuées tant par le Parlement européen que par la Commission. La nature du problème qui a été défini en matière de gouvernance rend très difficile l’obtention de données solides et vérifiables.

En ce qui concerne le financement, par exemple, la section sur l’option privilégiée nº 3 a été améliorée afin d’ajouter des éléments d’évaluation supplémentaires et de clarifier l'argumentation existante.

4. L’évaluation devrait être davantage fondée sur des données probantes et motivée.

L’évaluation a été révisée pour mieux distinguer l’évaluation et l’argumentation liées aux travaux de recherche documentaire des avis résultant des consultations des parties prenantes. Une plus grande place a été accordée à la discussion et, lorsque cela était possible, des éléments probants ont été rajoutés pour améliorer l’évaluation. Des restrictions existent pour les types de preuves utilisables; certaines parties de l’évaluation reposent largement sur des données empiriques et sur l’expérience des parties prenantes avec les AES. Pour tenter de remédier à cela, de nombreux exemples tirés de plusieurs sources d’information ont été fournis (voir, par exemple, la partie relative à la gouvernance). D'autres parties, telles que celle concernant le financement, reposent sur un nombre plus grand de références et d’arguments étayés.

L’évaluation est également un exercice rétrospectif, qui permet de comparer la situation des dernières années avec le scénario de référence (dans lequel les AES n’existaient pas). Par sa nature même, l’évaluation se concentre donc moins sur les nouveaux pouvoirs de surveillance directs dont l’AEMF a besoin.

Réglementation affûtée et simplification

La présente proposition n’est pas liée au programme REFIT ni à aucun autre programme de simplification. Son objectif est d’améliorer le cadre des AES et de renforcer les dispositifs de surveillance actuels. Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux pouvoirs, au cadre de gouvernance et au système de financement des AES devraient rendre la surveillance au niveau de l’UE plus efficiente et efficace. Un cadre des AES renforcé améliorera la sécurité juridique et économique en plus de renforcer la stabilité financière et de limiter les risques, conformément au programme «Mieux légiférer» de la Commission.

Dans la mesure où elle conduira à la centralisation, au niveau de l’UE, d’une partie des activités de surveillance avec l’AEMF, la présente proposition élimine la duplication des tâches entre les autorités nationales. Il devrait en résulter des économies d’échelle au niveau de l’UE et une réduction du besoin de ressources spécifiques au niveau national. Quant aux établissements financiers et aux acteurs des marchés financiers, ils devraient essentiellement bénéficier, dans certains domaines, d’une réduction de la charge administrative grâce à la mise en place d’une autorité de surveillance unique.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle contribue en particulier à l'objectif d'un niveau élevé de protection de l’environnement conformément au principe du développement durable énoncé à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 20 .

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le financement actuel des AES repose sur une contribution générale du budget général de l’UE (40 %) et sur les contributions des autorités nationales compétentes (60 %). Pour l’AEMF, la répartition est légèrement différente, étant donné que les entités soumises à sa surveillance directe (telles que les agences de notation de crédit et les référentiels centraux) lui paient également des frais de surveillance. La présente proposition modifiera la structure de financement des AES. Trois sources de financement alimenteront le budget des AES:

·les contributions annuelles versées par les établissements financiers qui sont indirectement surveillés par les AES;

·les frais de surveillance payés par les entités qui sont directement surveillées par les AES. Cela vaut en particulier pour l’AEMF, dans la mesure où la proposition législative prévoit le transfert de pouvoirs de surveillance directe des autorités nationales compétentes vers cette Agence (pour certains fonds portant un label européen, les prestataires de services de communication de données, certains administrateurs d’indices de référence et certains prospectus);

·la contribution d’équilibrage de l’UE, qui ne dépassera pas 40 % de l’ensemble des revenus de chaque agence. Le montant de cette contribution d’équilibrage sera fixé à l’avance dans le cadre financier pluriannuel (CFP).

Toutefois, la nouvelle source de recettes des AES (c’est-à-dire les contributions annuelles versées par les établissements financiers indirectement surveillés par elles) nécessitera l’adoption d’un acte délégué de la Commission qui prévoie: i) une répartition du montant total des contributions annuelles entre les différentes catégories d’établissements financiers; et ii) des critères objectifs permettant le calcul de la contribution annuelle de chaque établissement financier. Durant la période transitoire (c’est-à-dire jusqu’à l’adoption de l’acte délégué déterminant certains paramètres des contributions annuelles), la structure de financement actuelle qui repose sur les contributions de l’UE (40 %) et des autorités nationales compétentes (60 %) sera maintenue. Cela aura une incidence sur le budget de l’Union européenne ainsi que sur celui des diverses autorités compétentes nationales.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la structure de gouvernance, aux pouvoirs de surveillance indirecte, au système de financement et aux pouvoirs de surveillance directe des AES nécessiteront de nouvelles ressources. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF auront besoin, respectivement, de 29, 35 et 156 employés à temps plein supplémentaires lorsque les différentes dispositions de la proposition entreront en vigueur. Dans le cas de l’AEMF, la plupart de ces ETP supplémentaires concerneront des tâches de surveillance directe (97 sur 156). Les AES devront également supporter des coûts informatiques et des coûts de traduction supplémentaires (estimés, respectivement, à 10,2 millions d’euros et à 1,8 million d’euros pour la période 2019-2020).

Il convient de noter que toute demande budgétaire des AES restera soumise à l’ensemble des mécanismes de responsabilité et d'audit qui, en application des règlements instituant les AES, ont été mis en place pour la préparation, l’adoption et l’exécution du budget de ces autorités. En outre, la décision annuelle fixant la contribution d’équilibrage de l’UE aux AES ainsi que les tableaux d’effectifs de celles-ci (par exemple, la décision sur le niveau des effectifs) restera soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, et à la décharge du premier sur recommandation du second.

L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est expliquée en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.

Il est important de noter que les informations figurant dans cette fiche ne préjugent en rien de la proposition de cadre financier pluriannuel post-2020 qui sera présentée en mai 2018. De plus, tandis que l'effectif nécessaire pour assurer la surveillance directe évoluera au fil du temps en fonction du nombre et de la taille des acteurs des marchés financiers à surveiller, les dépenses correspondantes seront en principe financées par les redevances à prélever auprès de ces mêmes acteurs de marché.

L’incidence budgétaire et financière de la présente proposition est expliquée en détail dans la fiche financière législative ci-jointe.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

La mise en œuvre du présent règlement sera réexaminée de deux manières: dans le cadre des réexamens périodiques des AES, programmés tous les trois ans, et des réexamens des règlements sectoriels, qui dans la plupart des cas doivent être réalisés dans les deux ou trois ans qui suivent la date d’application.

·Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

(1)Modification des règlements instituant les AES 21  

Conformément au considérant 11 des règlements les instituant, les AES agissent en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ces mêmes règlements, les autorités agissent dans le champ d’application des actes qui y sont visés, c’est-à-dire dans un cadre proportionné qui est fixé et actualisé régulièrement par le législateur de l’Union.

Les modifications des règlements instituant l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF sont traitées respectivement par les articles 1er, 2 et 3 de la proposition de règlement.

a) Pouvoirs

Les changements mis en évidence ci-après concernent les pouvoirs généraux des AES que la présente proposition vise à renforcer. Les nouveaux pouvoirs de surveillance directe confiés à l’AEMF font l’objet des sections 2 à 5.

Nouveaux domaines d'activité et nouvelles priorités

L’article 1er des règlements instituant les AES énumère les actes qui confèrent des compétences aux AES. Cet article est construit de telle sorte que seuls les actes adoptés avant l’établissement des AES et ceux qui ne prévoient pas de tâches pour les AES doivent y être répertoriés. Tous les actes adoptés à la suite des règlements instituant les AES, y compris les modifications et les actes fondés sur des instruments juridiques qui confèrent des compétences aux AES, ainsi que les actes qui prévoient des tâches pour celles-ci, relèvent automatiquement de la compétence des AES et ne doivent pas être énumérés à l’article 1er pour en relever.

Les modifications qu’il est proposé d'apporter à l'article 1er de chacun des règlements instituant les AES sont les suivantes: faire entrer la directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation et la directive 2014/92/UE sur les comptes de paiement dans le champ d'application du règlement instituant l’ABE; la directive 2009/103/CE sur l’assurance automobile dans le champ d'application du règlement instituant l’AEAPP, et la directive comptable (directive 2013/34/UE) dans le champ d'application du règlement instituant l’AEMF.

Les modifications de l’article 4 du règlement instituant l’ABE complètent la liste des définitions à utiliser aux fins de l'application des règlements. Plus précisément, la définition des «établissements financiers» est modifiée afin que toutes les entités couvertes par la législation sectorielle pertinente relèvent de la compétence de l’ABE. La nouvelle proposition de définition des «autorités compétentes» garantit que toutes les autorités et autorités de surveillance pertinentes sont couvertes, même si elles ne sont pas considérées comme des «autorités compétentes» dans la législation applicable.

Il est proposé de modifier l'article 8 des règlements instituant l’AEAPP et l’AEMF afin d’y inclure la tâche d’élaborer et de tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’ensemble de l’Union. Cette modification permet d’harmoniser les deux règlements avec le règlement instituant l’ABE. De plus, en ce qui concerne l’ABE, il est proposé de lui confier la tâche d’élaborer et de tenir à jour un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des défaillances des établissements financiers dans l’ensemble de l’Union.

Les modifications des articles 8 et 9 des règlements instituant les AES précisent que celles-ci devraient contribuer à favoriser la protection des consommateurs. Les trois AES auront également l’obligation de tenir compte de l’innovation technologique ainsi que des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’exercice de leurs tâches. L’AEAPP et l’AEMF devront également appliquer les principes du «mieux légiférer». Cette modification permet d’harmoniser ces règlements avec le règlement instituant l’ABE. Enfin, il a été ajouté que les AES devraient aussi avoir pour tâches d’entreprendre des examens thématiques approfondis du comportement sur le marché, de construire une compréhension commune des pratiques des marchés, de détecter les problèmes éventuels et d'analyser leur incidence, ainsi que d’élaborer des indicateurs de risque pour la clientèle de détail afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs. 

Innovation technologique

L'article 8, paragraphe 1 bis, impose aux AES de tenir compte de l'innovation technologique dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées par les règlements les instituant. L’innovation technologique contribue à un meilleur accès et à un travail plus facile. Elle abaisse les coûts opérationnels et aplanit les barrières à l’entrée et devrait être soutenue par les AES. Réaliser le potentiel de l’innovation technologique exige également de garantir l’intégrité en termes d’utilisation des données, de marchés ordonnés et équitables, de prévention contre l’utilisation du système financier à des fins illicites, et en termes de cybersécurité.

En outre, les modifications apportées à l'article 29 des règlements instituant les AES renforcent le rôle de coordination de ces dernières en ce qui concerne l’entrée sur le marché d’entreprises et de services innovants, en particulier par l’échange d’informations entre les autorités de surveillance nationales et les AES.

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

Les trois AES auront également l’obligation de tenir compte des risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’exercice de leurs tâches. Cela leur permettra également de contrôler de quelle façon les établissements financiers détectent, déclarent et traitent les risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance peuvent soulever pour la stabilité financière, rendant ainsi l’activité des marchés financiers plus compatible avec les objectifs de durabilité.

Les AES peuvent également fournir des orientations sur la manière d'intégrer efficacement les questions de durabilité dans la législation financière de l’UE, et promouvoir la mise en œuvre cohérente des dispositions correspondantes dès leur adoption.

Orientations et recommandations

Bien que le pouvoir d’élaborer des orientations et des recommandations se soit révélé être un outil important et efficace de la convergence en matière de surveillance, les parties prenantes ont souligné que l’élaboration de tels instruments devait continuer à relever de la compétence des AES et qu’une évaluation complète de leurs coûts et avantages devait être réalisée. Il découle des modifications apportées à l'article 16 des règlements instituant les AES que les analyses coûts-avantages doivent être considérées comme la règle. Ces modifications visent également à garantir que les membres d’un groupe des parties intéressées mis en place par une AES adressent un avis motivé à la Commission si une majorité d’entre eux considère que l’AES concernée a outrepassé ses compétences en émettant certaines orientations ou recommandations. Dans un tel cas, la Commission devra évaluer la portée de ces orientations ou recommandations et pourra exiger de l’AES leur retrait.

En outre, les modifications apportées à ces articles prévoient la possibilité pour les AES d’adresser des orientations aux autorités qui ne sont pas considérées comme des autorités compétentes au titre des règlements instituant les AES, mais qui sont habilitées à assurer l’application de la législation relevant de la compétence des AES afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficaces et efficientes au sein du SESF.

Violation du droit de l’Union

La Commission propose également de modifier l'article 17 des règlements instituant les AES, qui concerne les violations du droit de l’Union. Pour que leur pouvoir de poursuite soit efficace, les AES doivent impérativement avoir accès à toutes les informations utiles. Les modifications proposées garantissent que, dans le cadre des enquêtes portant sur une violation du droit de l’Union, les AES pourront adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement aux autres autorités compétentes ou aux établissements financiers/acteurs des marchés financiers concernés. Dans le cas où les AES décideraient de demander des informations directement à l’établissement financier/acteur des marchés financiers concerné, l’autorité nationale compétente devra en être informée et aider les AES à collecter les informations demandées. Il convient par ailleurs de souligner que le conseil exécutif sera responsable des violations du droit (voir ci-après), ce qui renforcera encore l’efficacité de cet outil.

Règlement des différends

Il est proposé de modifier l’article 19 des règlements instituant les AES, qui concerne le règlement des différends entre autorités compétentes. L’objectif est de faire en sorte que les AES puissent agir et intervenir de manière décisive lorsqu’il existe de tels différends. Les modifications proposées précisent que les AES peuvent prendre l’initiative de régler un différend entre autorités compétentes dans une situation transfrontière lorsque l’existence d’un tel différend peut être établie sur la base de critères objectifs. Dans ce dernier cas, un différend est présumé exister si une décision conjointe requise par la législation relevant de la compétence de l’AES n’est pas prise dans les délais prescrits par ladite législation. À cet égard, une disposition obligeant les autorités compétentes à informer les AES qu'aucun accord n’a pu être trouvé est introduite. De plus, le conseil exécutif sera responsable du règlement des différends (voir ci-après), ce qui renforcera l’efficacité de cet outil.

Convergence et coordination en matière de surveillance

Les modifications de l’article 29 des règlements instituant l’AEAPP et l’AEMF précisent que ces deux AES devront élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance afin de consolider la culture commune en matière de surveillance dans l’ensemble des autorités de surveillance. Ces modifications s'appuient sur les pouvoirs dont dispose déjà l’ABE. Dans le domaine bancaire, les modifications précisent que l’ABE devra élaborer un manuel similaire en matière de résolution des défaillances.

Le nouvel article 29 bis propose d’octroyer aux AES des pouvoirs accrus de coordination générale afin de promouvoir plus nettement et plus efficacement dans l’ensemble de l’UE la convergence en matière de surveillance courante parmi toutes les autorités compétentes. Les AES seront tenues de fixer des priorités européennes en matière de surveillance dans un «plan stratégique en matière de surveillance», sur la base duquel toutes les autorités compétentes seront évaluées. Les autorités compétentes seront tenues d’établir des programmes de travail annuels conformément au plan stratégique. Les trois AES pourront ainsi assurer la convergence en matière de surveillance prudentielle des établissements financiers qui exercent principalement leurs activités dans des États membres autres que ceux où ils sont établis et surveillés; cela sera particulièrement important pour l’AEAPP.

La présente proposition modifie également l’article 30 des règlements instituant les AES, relatif à l’examen par les pairs. Afin de renforcer la valeur ajoutée et de garantir l’impartialité, il ne s’agira plus d’examens «par les pairs» mais d’examens «indépendants» placés sous la responsabilité du nouveau conseil exécutif. Les AES devront produire un rapport qui expose les résultats de l’examen, tandis que les autorités compétentes devront mettre tout en œuvre pour se conformer aux éventuelles orientations et recommandations que les AES pourraient prendre pour y donner suite.

La présente proposition contient un nouvel article 31 bis, qui vise à renforcer la fonction de coordination des AES afin que les autorités compétentes puissent surveiller efficacement les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques conclus avec des pays tiers. Les pratiques de surveillance varient d’un État membre à l’autre. Les AES assurent le suivi de ces accords en amont et en continu.

Rôle de coordination de l’AEMF en ce qui concerne les enquêtes sur les abus de marché

Lorsque des opérateurs exercent des activités qui relèvent de la compétence de l’AEMF et présentent une forte dimension transfrontière, l’AEMF peut être la mieux placée pour ouvrir et coordonner des enquêtes. La proposition de nouvel article 31 ter renforce le rôle de coordination de l’AEMF, qui pourra recommander aux autorités compétentes d’ouvrir des enquêtes et facilitera l’échange des informations pertinentes pour ces enquêtes lorsqu’elle aura des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’activités ayant des effets transfrontières significatifs qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union. À cette fin, l’AEMF disposera d’une installation de stockage de données pour recueillir toutes les informations pertinentes auprès des autorités compétentes et les diffuser parmi elles.

Tests de résistance

Les modifications de l’article 32 des règlements instituant les AES ont un double objectif: premièrement, harmoniser les dispositions relatives aux tests de résistance des règlements instituant l’AEAPP et l’AEMF avec celles du règlement sur l’ABE; deuxièmement, afin de garantir la transparence des tests de résistance, autoriser la publication des résultats pour chaque établissement financier ou acteur des marchés financiers. La proposition précise également que les obligations de secret professionnel des autorités compétentes ne doivent pas les empêcher de communiquer les résultats des tests de résistance aux AES aux fins de leur publication. La deuxième modification s'applique aux trois AES. En outre, afin de contribuer à ce que les décisions relatives aux tests de résistance soient prises dans une perspective qui tienne pleinement compte du marché unique, il est proposé de confier la responsabilité de ces décisions, y compris les méthodes et stratégies de communication des résultats des tests de résistance, au nouveau conseil exécutif des trois AES.

Équivalence des régimes de pays tiers

L’équivalence des régimes de pays tiers est un outil important pour permettre l’intégration des marchés internationaux tout en assurant une surveillance efficace (voir le document de travail des services de la Commission relatif aux décisions d’équivalence dans le cadre de la politique des services financiers 22 ). Les modifications apportées à l’article 33 des règlements instituant les AES confirment que ces dernières doivent aider la Commission à élaborer la décision d’équivalence quand celle-ci le demande. Une fois que cette décision a été prise, il importe de l’adapter pour tenir compte des nouveaux éléments. Par conséquent, les AES se voient confier la responsabilité de suivre en permanence les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance ainsi que les pratiques en matière d’exécution dans les pays tiers pour lesquels la Commission a pris des décisions d’équivalence, et de présenter chaque année à la Commission un rapport confidentiel sur leurs conclusions dans ce domaine. À cette fin, les AES doivent également conclure des accords administratifs avec les pays tiers.

Collecte d’informations

Les AES ne pourront exercer efficacement leur activité que si elles ont accès à toutes les informations utiles. Habituellement, ce sont les autorités de surveillance nationales, les plus proches des marchés et des établissements financiers, qui fournissent ces informations, mais les AES pourront, en dernier ressort, adresser leurs demandes d’informations directement à un établissement financier ou à un acteur du marché. Par exemple, lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Il convient de veiller à ce que les AES puissent avoir accès aux informations dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. Dès lors, la présente proposition crée un mécanisme qui renforce la mise en œuvre effective du droit à la collecte d’informations des AES (voir les nouveaux articles 35 à 35 nonies des règlements instituant les AES). Les AES disposeront des moyens nécessaires pour garantir la conformité d’une demande d’informations ou d’une décision de communication d’informations. Les AES se voient confier le pouvoir d’infliger, sous le contrôle de la Cour de justice, des amendes et astreintes de nature administrative, sous réserve du droit de l’entité concernée à être entendue, lorsqu’un établissement financier et/ou un acteur des marchés financiers ne fournit pas les informations appropriées.

Modèles internes dans le secteur des assurances

Il est proposé d’ajouter un nouvel article 21 bis, concernant les modèles internes, au règlement instituant l’AEAPP en vue de renforcer le rôle que joue cette dernière pour assurer la convergence en matière de surveillance. Des divergences dans la surveillance et l’approbation des modèles internes peuvent aboutir à des incohérences et créent des conditions de concurrence inégales. L’AEAPP pourra obtenir, sur demande, toutes les informations pertinentes en temps utile et adresser des avis aux autorités compétentes concernées. De plus, en cas de désaccord entre autorités compétentes concernant les modèles internes de groupe, l’AEAPP pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes ou, dans certaines circonstances, du groupe concerné, aider les autorités à parvenir à un accord conformément à l’article 19 du règlement fondateur.

Autres dispositions

Les modifications de l'article 37 des règlements instituant les AES renforcent le rôle consultatif des groupes des parties intéressées des AES, dont les avis et conseils sont essentiels au déroulement des activités courantes de ces autorités. Lorsque les membres du groupe des parties intéressées ne peuvent pas parvenir à un avis commun ou à des conseils communs, les membres représentant un groupe de parties intéressées peuvent présenter un avis distinct ou des conseils distincts.

Les modifications de l’article 39 des règlements instituant les AES précisent que les décisions des AES, à l’exception des décisions d’enquête prises pour défaut de communication des informations appropriées dans le cadre d’une demande d’informations, sont rendues publiques, accompagnées d’un résumé de la décision exposant les motifs de celle-ci.

(b)Gouvernance

La présente proposition envisage une structure de gouvernance des AES plus efficace, grâce à la mise en place d’un conseil exécutif indépendant, qui sera composé de membres à temps plein et remplacera le conseil d'administration actuel (articles 45 et 47 des règlements instituant les AES), ainsi qu’à l'adaptation de la composition du conseil des autorités de surveillance (article 40 des règlements instituant les AES). La présente proposition clarifie les compétences respectives de ces deux conseils (articles 43 et 47). En outre, le statut et les compétences du président seront renforcés (article 48).

Conseil exécutif

La fonction principale du conseil exécutif sera de préparer les décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance. La prise de décision au sein de ce dernier devrait dès lors être plus rapide et plus simple et reposer aussi davantage sur une approche plus axée sur l’UE. Afin de tenir compte de la situation particulière du secteur bancaire, où une majorité d’États membres participe à l’union bancaire, il est expressément requis que la composition du conseil exécutif de l'ABE soit équilibrée et proportionnée et reflète l'Union dans son ensemble.

Le conseil exécutif se composera du président et d’un certain nombre de membres à temps plein. Dans le cas de l’AEMF, ce nombre ne sera pas le même que pour l’ABE et l’AEAPP, étant donné qu’elle se verra confier, dans plusieurs domaines, un nombre de tâches supplémentaires beaucoup plus important que les deux autres AES. Les membres à temps plein seront désignés dans le cadre d'un appel ouvert à candidatures, qui sera organisé par la Commission. La Commission établira une liste restreinte de candidats et la soumettra à l’approbation du Parlement européen. Une fois cette liste approuvée, le Conseil désignera les membres à temps plein par voie de décision. La procédure de révocation est analogue à celle de désignation et laisse la décision finale au Conseil. L’un des membres permanents assumera les tâches du directeur exécutif actuel, dont la fonction spécifique sera supprimée.

Le conseil exécutif conservera le rôle du conseil d’administration en ce qui concerne la préparation du programme de travail et du budget des AES.

Il sera investi de pouvoirs de décision dans un certain nombre de domaines. Par exemple, vis-à-vis de chaque autorité compétente, en ce qui concerne certaines questions de nature non réglementaire telles que le règlement des litiges, les questions touchant aux violations du droit de l’Union et les examens indépendants. Il devrait en résulter des décisions effectives et impartiales axées sur l’UE. Le conseil exécutif sera également chargé de fixer les priorités des autorités compétentes en matière de surveillance dans un nouveau «plan stratégique en matière de surveillance». Il contrôlera la cohérence des programmes de travail des autorités compétentes avec les priorités de l’UE et examinera leur mise en œuvre. Le conseil exécutif sera également chargé de surveiller les accords de délégation, d’externalisation et de transfert de risques conclus avec des pays tiers afin qu’il soit remédié aux risques inhérents. Il décidera des tests de résistance ainsi que des stratégies de communication des résultats de ces tests. Enfin, le conseil exécutif sera également responsable des décisions relatives aux demandes d’informations. Ses membres disposeront chacun d’une voix et le président aura une voix prépondérante. La proposition d’article 47 définit les tâches du conseil exécutif.

Par ailleurs, les références au conseil d’administration sont remplacées par des références au conseil exécutif. La fonction de directeur exécutif sera également supprimée. Ses responsabilités seront assumées par l’un des membres à temps plein du conseil exécutif.

Conseil des autorités de surveillance

Le conseil des autorités de surveillance demeure le principal organe des AES responsable de l’orientation générale et du processus décisionnel. Cela étant, les modifications de l’article 40 proposées élargissent sa composition aux membres à temps plein du conseil exécutif, sans toutefois leur conférer de droits de vote. Les modifications visent aussi à assurer la présence, le cas échéant, d’autorités chargées de la protection des consommateurs.

Chaque membre votant du conseil des autorités de surveillance dispose d’une voix. Étant donné que les décisions concernant certaines tâches de nature non réglementaire (règlement des litiges, violations du droit de l’Union, examens indépendants) seront prises par le conseil exécutif, les règles actuelles relatives à la prise de décision sont modifiées.

Bien que le futur départ du Royaume-Uni réduira le nombre et le poids des États membres qui ne participent pas à l’union bancaire, et que d’autres États membres pourraient rejoindre celle-ci, il est proposé de conserver le système de vote à la double majorité pour les mesures et décisions adoptées par le conseil des autorités de surveillance de l’ABE qui a été instauré en 2013 dans le cadre du train de mesures relatif à l’union bancaire afin que les décisions de cette autorité reflètent la situation spécifique des États membres participants et des autres États membres. Le conseil des autorités de surveillance continuera donc à prendre des décisions à la majorité qualifiée de ses membres, incluant au moins la majorité simple des autorités nationales compétentes participant à l’union bancaire et la majorité simple des autorités nationales compétentes qui n’y participent pas.

Toutefois, dans le système actuel, le processus décisionnel de l’ABE est très contraignant, puisqu'aucune décision ne peut être prise même dans les cas où les États membres non participants ne sont pas une majorité à considérer que le vote est suffisamment important pour y prendre part. Afin que l’ABE puisse continuer à prendre des décisions de manière efficace tout en maintenant l’intégralité des mesures de sauvegarde pour les États membres non participants qui prennent part au vote, il convient que les règles de vote actuelles soient modifiées pour que les votes ne soient pas reportés en cas d'absences. En outre, cela incitera clairement les autorités nationales compétentes à assister aux réunions de l’ABE et donnera ainsi une plus grande légitimité aux décisions qui y sont prises. La modification précise donc qu'une décision sera adoptée à la majorité simple des membres des autorités nationales compétentes des États membres non participants présents lors du vote et des membres des autorités nationales compétentes des États membres participants présents lors du vote.

Répartition des compétences entre les deux conseils

Les modifications apportées aux articles 43 et 47 des règlements instituant les AES précisent le principe fondamental de la répartition des compétences entre le conseil des autorités de surveillance et le conseil exécutif. Le conseil des autorités de surveillance est compétent pour toute décision visée au règlement, sauf dispositions contraires (voir plus haut la partie consacrée au conseil exécutif). Dans les situations où l’AEMF exercera ses pouvoirs de surveillance directe, son conseil des autorités de surveillance ne pourra rejeter une proposition de décision émanant du conseil exécutif qu’à la majorité des deux tiers. En ce cas, le projet devra être examiné par le conseil exécutif (modifications de l’article 44 du règlement instituant l’AEMF).

Le conseil des autorités de surveillance n’exerce plus l’autorité disciplinaire sur le président puisque la désignation de ce dernier ne relève plus de sa compétence (voir ci-après).

L'article 41 modifié et un nouvel article 45 ter autorisent le conseil des autorités de surveillance et le conseil exécutif à mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques. La possibilité de mettre en place des groupes d’experts est supprimée.

Le président

Le président est l’un des principaux représentants des AES. Son statut et ses compétences seront dès lors renforcés pour accroître son autorité légale.

L’article 48 modifié des règlements instituant les AES clarifie la procédure de désignation du président: celui-ci sera désigné dans le cadre d'un appel ouvert à candidatures organisé par la Commission, qui établira une liste restreinte de candidats et la soumettra à l’approbation du Parlement européen. Une fois cette liste approuvée par le Parlement européen, le Conseil désignera les membres à temps plein par une décision prise à la majorité qualifiée. La procédure de révocation est analogue à celle de désignation et laisse la décision finale au Conseil. Ces modifications devraient accroître la légitimité et l’autorité du président. Le président disposera également d’une voix prépondérante au conseil exécutif.

Autres dispositions

Le champ d’action du comité mixte a été étendu aux questions de protection des consommateurs et des investisseurs par les modifications de l’article 54 des règlements instituant les AES.

(c)Dispositions financières

Afin que les AES bénéficient d’un système de financement qui soit durable et compatible avec les tâches qu’elles exécutent et sont censées exécuter dans le futur, et qui lie de manière proportionnée les frais et les contributions à leur activité, il est proposé de réviser le système de financement actuel. Dans le système envisagé, le financement public actuellement fourni par l’UE est maintenu et combiné avec des contributions versées par le secteur national et d'autres acteurs des marchés, en remplacement des contributions actuelles des autorités nationales compétentes. La base juridique sur laquelle repose la création des AES (article 114 du TFUE) autorise les modifications du système de financement et la perception de contributions auprès du secteur d'activité.

La répartition fixe actuelle entre contributions provenant du budget général de l’UE et contributions des autorités nationales compétentes (40 %/60 %) serait supprimée.

Selon les modifications envisagées, les AES tireraient leurs recettes de trois sources principales:

premièrement, l'article 62 modifié définit une contribution d’équilibrage de l’Union. La contribution annuelle maximale de l’UE, fixée à l’avance dans le cadre financier pluriannuel, couvrirait jusqu'à 40 % du budget annuel des AES, dans le respect des contraintes imposées par le budget de l’UE. La répartition fixe actuellement appliquée (40 %/60 %), qui limite potentiellement la capacité des AES à accroître leurs autres sources de recettes, serait supprimée. À cet égard, les AES devront fournir à la Commission, avant la préparation de chaque CFP, une estimation à moyen terme (sur 5 ans au moins) de leurs besoins budgétaires, établie conformément aux méthodes qu’elles utilisent pour élaborer leurs propositions budgétaires annuelles.

Deuxièmement, une nouvelle source de recettes a été ajoutée: des contributions annuelles du secteur privé, plus précisément de certains établissements financiers. Cette source de recettes remplacera les contributions obligatoires des autorités nationales compétentes au budget des AES. Les contributions annuelles seront versées par les établissements financiers qui sont soumis à la surveillance indirecte des AES et relèvent de l’article 1er, paragraphe 2, des règlements fondateurs. Le montant des contributions annuelles des établissements financiers sera fondé sur une estimation du volume d’activité que l’Autorité prévoit de réaliser pour chaque catégorie d’acteurs du marché au titre des règlements fondateurs et de la législation sectorielle. Ces contributions annuelles seront perçues par les autorités nationales désignées par les États membres. Il est également prévu qu’un acte délégué établisse les modalités de répartition du montant total des contributions annuelles entre les différentes catégories d’établissements financiers, en fonction de l’activité requise par chacune d’elles. Pour chaque catégorie d’établissements financiers, l’acte délégué définira également des critères objectifs et appropriés pour calculer la contribution annuelle réelle à payer. Ces critères devront être fondés sur la taille des établissements financiers, afin de tenir compte de leur importance sur le marché. Enfin, l’acte délégué établira des seuils de minimis au-dessous desquels les petits établissements financiers ne paieront aucune contribution financière, ou fixera des contributions minimales.

Troisièmement, les dispositions actuelles qui autorisent les AES à percevoir des redevances auprès des entités soumises à leur surveillance directe sont maintenues dans les trois règlements. En l’état actuel des choses, ces dispositions sont particulièrement importantes pour l’AEMF.

Dans le cadre de ce nouveau mécanisme de financement, les entités ne seront pas facturées deux fois pour le même service. Les entités surveillées directement par les AES paieront des frais de surveillance selon ce que prévoit la législation sectorielle, mais les autres établissements financiers (surveillés directement par les autorités nationales compétentes et indirectement par les AES) acquitteront une contribution financière.

Les modifications prévoient également deux sources de recettes complémentaires. Tout État membre ou observateur aura la possibilité de payer des contributions financières volontaires, à condition que ces contributions ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité des AES. Par exemple, ces contributions volontaires pourront financer des délégations de tâches et de responsabilités des autorités nationales compétentes aux AES. Par ailleurs, les AES auront la possibilité de percevoir des redevances à des fins de publication, de formation ou de tout autre service requis par les autorités nationales compétentes.

(d)Dispositions générales

Les modifications de l’article 70 des règlements instituant les AES étendent l’obligation de secret professionnel à des personnes qui n’appartiennent pas au personnel de celles-ci (c’est-à-dire des personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil exécutif et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet). Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs qui assistent aux réunions du conseil exécutif et du conseil des autorités de surveillance qui prennent part aux activités de l’Autorité. L’objectif est que les personnes qui, actuellement, ne sont pas couvertes par l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 70 des règlements instituant les AES et qui participent aux réunions des deux conseils, aux groupes de travail, aux sous-comités, aux groupes d’experts et aux réseaux d’experts soient soumises aux règles en matière de secret professionnel et de confidentialité.

Les règlements (UE) nº 1093/2010, nº 1094/2010 et nº 1095/2010, ainsi que la législation sectorielle sur les services financiers, imposent aux AES de conclure des accords administratifs prévoyant l'échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. La nécessité d’une coopération et d'un échange d’informations efficaces devrait devenir d’autant plus forte lorsque, en application du présent règlement modificatif, certaines AES assumeront des responsabilités supplémentaires plus vastes en ce qui concerne la surveillance des activités et des entités de pays tiers. Lorsque, dans ce contexte, les AES traitent des données à caractère personnel, notamment en les transférant hors de l’Union, elles sont tenues de respecter les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/XXX (règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE). En l’absence d’une décision d’adéquation ou de garanties appropriées, fournies, par exemple, dans des arrangements administratifs au sens de l’article 49, paragraphe 3, du règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE, les AES peuvent échanger des données à caractère personnel avec des autorités de pays tiers pour des motifs importants d’intérêt public conformément à la dérogation prévue à l'article 51, paragraphe 1, point d), dudit règlement, qui s’applique notamment aux cas d'échange international de données entre autorités de surveillance financière.

(2)Les articles 4, 5 et 7 modifient, respectivement, le règlement (UE) nº 345/2013 (EuVECA), le règlement (UE) nº 346/2013 (EuSEF) et le règlement (UE) 2015/760 (ELTIF).

Le règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens 23 (EuVECA) et le règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens 24 (EuSEF) ont mis en place des structures de fonds spécialisés destinées à aider les acteurs des marchés à lever des capitaux et à les investir dans de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et des entreprises sociales dans toute l’Europe. Des exigences et conditions uniformes ont été définies pour les gestionnaires d’organismes de placement collectif qui souhaitent utiliser les dénominations «EuVECA» ou «EuSEF» dans le cadre de la commercialisation de fonds de capital-risque ou d’entrepreneuriat social éligibles. Le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme 25 (ELTIF) a mis en place un autre véhicule de financement, qui cible les investissements dans l’économie réelle, tels que les projets d’infrastructures, en mettant davantage l’accent sur l’investissement à long terme. Le règlement (UE) 2015/760 établit des exigences uniformes que les fonds à long terme doivent respecter pour pouvoir être agréés en tant que «ELTIF».

Les fonds EuVECA, EuSEF et ELTIF sont des fonds de placement collectif harmonisés. Les règlements (UE) nº 345/2013, (UE) nº 346/2013 et (UE) 2015/760 régissent les investissements éligibles, les entreprises de portefeuille éligibles, les règles de concentration et les investisseurs éligibles. Les règles définissent également les pouvoirs de surveillance, et notamment des exigences en matière d’enregistrement et d’agrément, de surveillance continue, ainsi que de radiation des registres et de retrait des agréments.

Les principaux objectifs de ces trois règlements sont de stimuler l’emploi et la croissance, le financement des PME, les investissements sociaux et à long terme et de promouvoir une culture européenne de l’investissement. Toutefois, l’utilisation divergente de leur pouvoir d'appréciation par les autorités nationales compétentes, leurs pratiques administratives disparates ainsi que les différences de culture et de résultats en matière de surveillance demeurent malgré l'harmonisation apportée par les trois règlements. Ces divergences empêchent le nécessaire établissement de conditions de concurrence équitables entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et de fonds européens d’investissement à long terme des différents États membres, ce qui augmente les coûts de transaction et de fonctionnement de ces gestionnaires. La désignation d’une autorité de surveillance unique au niveau de l’UE concourra à la réalisation de ces objectifs et facilitera encore l’intégration, le développement et la commercialisation de ces structures de fonds au-delà des frontières.

La présente proposition vise à rationaliser encore le processus administratif relatif à l’agrément/l’enregistrement de ces fonds porteurs d’un label européen dans l’Union et à améliorer les conditions de concurrence en centralisant la surveillance, quel que soit le lieu où ces fonds sont établis ou commercialisés. Une application uniforme des règles permettrait aux gestionnaires de réduire les coûts de transaction et de fonctionnement et de donner plus de choix à l’investisseur.

L’AEMF se voit confier les fonctions d’agrément/d'enregistrement et de surveillance de ces fonds européens et de leurs gestionnaires, ce qui renforcera l’efficacité de ces processus administratifs. Les gestionnaires de ces fonds seront tenus de demander leur agrément/enregistrement à une autorité compétente unique – l’AEMF – qui sera également chargée de veiller à ce que les règles prévues par ces règlements soient appliquées de manière cohérente. Par conséquent, des modifications ciblées sont introduites pour transférer les pouvoirs des autorités nationales compétentes à l’AEMF.

Ces fonds de l’UE sont régis par des règlements directement applicables qui comprennent déjà un ensemble de règles que l’AEMF sera chargée de faire appliquer.

En ce qui concerne les fonds EuVECA et EuSEF qui dépassent les seuils visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE et sont de ce fait gérés par des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de cette même directive, l’AEMF sera aussi l’autorité compétente. Elle veillera à ce que ces gestionnaires respectent, outre les dispositions sectorielles des règlements EuVECA ou EuSEF énumérées à l'article 2, paragraphe 2, les dispositions législatives nationales qui transposent la directive 2011/61/UE dans l’État membre où ils sont établis. Cette approche vise à garantir la cohérence de la surveillance et à alléger la charge administrative qui résulterait d’une surveillance simultanée de ces entités par l'AEMF et par les autorités nationales compétentes en ce qui concerne le même fonds.

La présente proposition prévoit, lorsqu’il y a lieu, plusieurs habilitations qui précisent les exigences fixées par les trois règlements, afin que le contenu de certaines obligations juridiques et le périmètre du pouvoir discrétionnaire de l’AEMF soient suffisamment précis pour atteindre le degré d’harmonisation visé.

Les règlements (UE) nº 345/2013 et (UE) nº 346/2013 ont récemment fait l’objet d'une révision 26 , qui a porté en particulier sur des règles de fonds spécifiques, des modifications du champ d’application et les investissements éligibles. Les aspects relatifs à la surveillance n’entraient pas dans le cadre de cette révision. La proposition de règlement modifiant les deux règlements a été convenue par les colégislateurs et approuvée par le Parlement européen 27 . Bien que l’adoption définitive de cette proposition par le Conseil et sa publication au journal officiel de l’UE soient toujours en attente, il convient que le texte des deux règlements assorti des modifications convenues par les colégislateurs serve de point de référence aux fins de la présente proposition. Si d’autres modifications étaient apportées à celles convenues par les colégislateurs au cours du processus d'adoption censé s'achever dans les prochains jours, la Commission serait prête à modifier la présente proposition en conséquence.

Conformément à l’article 11, les articles 4 à 6 entrent en application 36 mois après l’entrée en vigueur du règlement, ce qui laisse suffisamment de temps pour élaborer et adopter les actes délégués et d’exécution envisagés. En outre, la proposition prévoit des mesures transitoires pour le transfert des compétences et des tâches des autorités nationales compétentes à l’AEMF.

(3)Modifications apportées au règlement (UE) nº 600/2014 (MiFIR) – Prestataires de services de communication de données

L’article 6 apporte les modifications suivantes:

·l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données sont inclus dans le champ d’application du règlement (UE) nº 600/2014, de même que les compétences de collecte directe des données à des fins de déclaration et de transparence;

·les trois différents types de prestataires de services de communication de données sont ajoutés à la liste des définitions du règlement MiFIR;

·l’AEMF est habilitée à demander les informations dont elle a besoin pour accomplir sa mission de surveillance;

·l’AEMF est désignée comme autorité de surveillance des prestataires de services de communication de données;

·les pouvoirs et compétences dont l’AEMF devrait disposer dans l’exercice de sa fonction d’autorité compétente sont définis;

·obligation est faite à la Commission de présenter des rapports sur le fonctionnement du système consolidé de publication;

·le transfert de compétences des autorités nationales compétentes à l’AEMF est précisé.

La proposition énonce aussi clairement que les pouvoirs d'intervention conférés par MiFIR s’appliquent également aux gestionnaires d’OPCVM 28 et de fonds d’investissement alternatifs 29 qui exercent directement l’activité visée.

Plus précisément, l’article 40 de MiFIR accorde déjà à l’AEMF des pouvoirs d'intervention temporaire lui permettant, si certaines conditions sont remplies, de temporairement interdire ou restreindre, dans l’Union, la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques précises, ou un type d'activité ou de pratique financière. Ces pouvoirs d'intervention sur les produits s'appliquent aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui interviennent dans la commercialisation, la distribution ou la vente d'instruments financiers, y compris de parts d’organismes de placement collectif. Puisque les parts d’organismes de placement collectif peuvent également être directement commercialisées, distribuées ou vendues par des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des sociétés d’investissement agréées conformément à la directive 2009/65/CE ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) agréés conformément à la directive 2011/61/UE, il est nécessaire de préciser explicitement que les pouvoirs d’intervention sur les produits au titre du règlement MiFIR qui sont mentionnés plus haut s'appliquent également aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux sociétés d'investissement OPCVM, ainsi qu’aux gestionnaires de FIA dans certains cas.

Une proposition de directive modifiant la directive 2014/65/UE (MiFID II) vise à retirer les prestataires de services de communication de données du champ d’application de la directive.

(4)Modifications apportées au règlement (UE) 2016/1011 – Indices de référence

L’article 8 de la présente proposition modifie le règlement (UE) 2016/1011 (BMR). Le paragraphe 11 désigne l’AEMF comme autorité compétente des administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de tous les indices de référence qui sont utilisés dans l’Union mais sont administrés à l’extérieur. Les paragraphes 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 sont des adaptations techniques qui tiennent compte de cette désignation, le paragraphe 4 prévoyant que la Commission qualifie d’indice de référence d'importance critique les indices qui sont utilisés comme référence pour des volumes de plus de 500 milliards d’euros. Le paragraphe 18 définit les pouvoirs et compétences dont l’AEMF devrait disposer dans l’exercice de sa fonction d’autorité compétente.

Le paragraphe 10 désigne l’AEMF comme autorité compétente pour l'agrément des administrateurs d’indices de référence d’importance critique. Le paragraphe 16 supprime les collèges d’autorités de surveillance pour les indices de référence d’importance critique, puisqu’en tant que nouvelle autorité de surveillance de ces indices, l’AEMF pourra évaluer les risques sous un angle européen, etc.

Les paragraphes 8 et 9 désignent l’AEMF en tant qu’autorité compétente respectivement pour la reconnaissance et l'approbation du mécanisme d’aval des administrateurs et des indices de référence de pays tiers.

Les paragraphes 1, 2, 3 et 6 habilitent la Commission à préciser plus avant certaines dispositions du règlement (UE) 2016/1011 afin que l’AEMF puisse appliquer directement les dispositions correspondantes.

Enfin, l’article 30 modifié du règlement (UE) 2016/1011 vise à ce que l’équivalence des régimes des pays tiers fasse l’objet d'un contrôle permanent. Pour que l’échange d’informations et la coopération en matière de surveillance des administrateurs d’indices de référence dans les pays tiers soient utiles, l’AEMF devra conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers. Elle ne sera toutefois pas autorisée à conclure ce type d'accord avec les autorités de surveillance d’un pays tiers qui figure sur la liste des pays déclarés comme ayant des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

(5)Modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 – Prospectus

L’article 9 de la présente proposition modifie le règlement (UE) 2017/1129 afin que la surveillance de certains types de prospectus soit transférée à l’AEMF.

La principale modification est contenue dans le paragraphe 10, qui confère à l’AEMF le rôle d’«autorité compétente de l’État membre d’origine» pour quatre catégories de prospectus. Pour ces prospectus, les tâches d’examen et d’approbation, ainsi que de traitement des notifications de passeport, sont confiées à l’AEMF. Une «règle de lecture» est créée afin de pouvoir appliquer les dispositions du règlement «prospectus» aux situations dans lesquelles l’AEMF exerce une surveillance directe. Le paragraphe 1 introduit un certain nombre de définitions concernant les émetteurs spécialistes. Le paragraphe 4 transfère à l’AEMF le pouvoir de surveiller les communications à caractère promotionnel relatives aux prospectus soumis à son approbation, pouvoir qui est détenu actuellement par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil. L’exercice du contrôle de la conformité des communications à caractère promotionnel demeure facultatif, mais il deviendra obligatoire si l’autorité compétente d’un État membre où sont utilisés des prospectus concernant une offre ou une admission à la négociation approuvés par l’AEMF en fait officiellement la demande à cette dernière.

Les paragraphes 2, 3, 4, 6, 8, 11 et 12 apportent des clarifications rédactionnelles afin de tenir compte du nouveau rôle de l’AEMF dans les situations où la «règle de lecture» visée au paragraphe 10 ne permettrait pas de garantir la clarté juridique (régime linguistique, accords de coopération, notifications).

Le paragraphe 7 clarifie et améliore le fonctionnement du régime d’équivalence des prospectus établis selon les règles nationales d’un pays tiers. Lorsque ces règles sont déclarées équivalentes par la Commission au moyen d’une décision d’application, le prospectus de pays tiers qui a déjà été approuvé par l’autorité de surveillance de ce pays ne sera déposé qu’auprès de l’AEMF, laquelle adressera un certificat de dépôt [au lieu d’un certificat d’approbation, voir le paragraphe 5, point b)] à l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil où sont notifiés ces prospectus de pays tiers «équivalents». Aux fins de la surveillance des prospectus établis par des émetteurs de pays tiers, l’AEMF devra conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés. Elle ne sera toutefois pas autorisée à conclure ce type d'accord avec les autorités de surveillance d’un pays tiers qui figure sur la liste des pays déclarés comme ayant des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union [voir le paragraphe 9, point a)]. Le paragraphe 5, point a), corrige une omission de l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1129 en précisant que les autorités compétentes doivent également transmettre électroniquement toutes les conditions définitives d’un prospectus de base, après leur dépôt, à l’AEMF et, même lorsque le prospectus de base concerné ne fait pas l’objet d’un passeport, à tout État membre d’accueil, conformément à ce qui était requis en vertu de la directive 2003/71/CE.

Le paragraphe 13 corrige une erreur du règlement (UE) 2017/1129 en harmonisant la date pour laquelle les États membres sont tenus de notifier leurs règles en matière de sanctions à la Commission et à l’AEMF avec la date, fixée à l’article 49, paragraphe 3, du règlement, pour laquelle ils sont tenus de se conformer aux dispositions du chapitre VIII du règlement

Le paragraphe 14 introduit un nouveau chapitre qui définit les pouvoirs et compétences dont l’AEMF a besoin aux fins de la surveillance et de l’application du règlement «prospectus», notamment les pouvoirs d'infliger des amendes ou des astreintes.

2017/0230 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, le règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne 30 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 31 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire 32 ,

considérant ce qui suit:

(1)À la suite de la crise financière et des recommandations d'un groupe d’experts de haut niveau présidé par M. Jacques de Larosière, l’Union européenne a beaucoup progressé dans l’établissement de règles non seulement plus strictes, mais également plus harmonisées, sous la forme d’un corpus réglementaire unique (le «règlement uniforme»). L’Union a également mis en place un système européen de surveillance financière (le «SESF») reposant sur une structure à deux piliers qui combine une surveillance microprudentielle coordonnée par les autorités européennes de surveillance (les «AES») et une surveillance macroprudentielle grâce à la création du Comité européen du risque systémique (le «CERS») Les trois AES, à savoir l'Autorité bancaire européenne («ABE») instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 33 , l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles («AEAPP») instituée par le règlement (UE) nº 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil 34 (ces règlements constituant collectivement les «règlements fondateurs»), sont opérationnelles depuis janvier 2011. L’objectif général des AES est de renforcer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier dans l’ensemble de l’Union et d’améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs.

(2)Les AES ont contribué de façon décisive à l’harmonisation des règles des marchés financiers dans l’Union en apportant à la Commission des suggestions pour ses propositions de règlements et de directives adoptées par le Conseil et le Parlement. Elles ont également fourni à la Commission des projets de règles techniques détaillées qui ont été adoptées sous la forme d'actes délégués ou d’actes d’exécution.

(3)Les AES ont aussi contribué à la convergence dans l’Union de la surveillance financière et des pratiques en la matière, en émettant des lignes directrices à l’intention des autorités compétentes et en coordonnant l’examen des dites pratiques. Toutefois, les processus de prise de décision inscrits dans leurs règlements fondateurs, ainsi que les contraintes pesant sur leurs ressources et la nature des instruments à leur disposition, ont empêché les AES de pleinement atteindre leurs objectifs généraux.

(4)D’après les évaluations et les consultations publiques menées par la Commission, le constat, sept ans après la création des AES, est que la capacité de ces dernières à atteindre leurs objectifs d’une plus grande intégration des marchés et services financiers et d’une meilleure protection des consommateurs semble de plus en plus restreinte dans le cadre législatif existant, tant dans l’Union qu’entre l’Union et les pays tiers.

(5)Renforcer les pouvoirs des AES pour leur permettre d’atteindre ces objectifs nécessite également une gouvernance adéquate ainsi qu'un financement suffisant. Leur accorder des pouvoirs accrus ne suffira pas à leur permettre d'atteindre leurs objectifs si elles ne jouissent pas d'un financement suffisant ou si elles ne sont pas gouvernées de manière efficace et efficiente.

(6)Dans la communication de la Commission du 8 juin 2017 sur l’examen à mi-parcours du plan d’action concernant l’union des marchés des capitaux, il a été souligné à quel point une surveillance efficace et cohérente des marchés et services financiers était cruciale pour éliminer les possibilités d’arbitrage réglementaire entre les États membres en fonction de la manière dont ceux-ci exercent leurs pouvoirs de surveillance, pour accélérer l’intégration des marchés et pour créer, pour les entités financières et les investisseurs, des opportunités liées au marché unique.

(7)Il est donc particulièrement urgent de progresser encore dans l’intégration en matière de surveillance afin de parachever l’union des marchés des capitaux. Dix ans après le début de la crise financière et l'établissement du nouveau système de surveillance, deux évolutions majeures exercent une influence croissante sur les services financiers et l’union des marchés des capitaux: la finance durable et l’innovation technologique. Ces deux facteurs ayant le pouvoir de transformer les services financiers, notre système de surveillance financière devrait y être préparé.

(8)Il est donc essentiel que le système financier contribue pleinement à relever les défis majeurs que posent les questions de durabilité. Il faudra pour cela un remaniement en profondeur du système financier auquel les AES devraient activement contribuer, en commençant par des réformes visant à créer le cadre réglementaire et de surveillance nécessaire pour mobiliser et orienter les flux de capitaux privés vers des investissements durables.

(9)Les AES ont un rôle important à jouer dans l’identification et la signalisation des risques que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance font peser sur la stabilité financière et dans l’amélioration de la compatibilité de l’activité des marchés financiers avec les objectifs de durabilité. Les AES devraient fournir des orientations sur la manière de vraiment intégrer les questions de durabilité dans la législation financière de l’UE, et promouvoir la mise en œuvre cohérente des dispositions correspondantes dès leur adoption.

(10)L’innovation technologique a eu un impact croissant sur le secteur financier, ce qui a amené les autorités compétentes à prendre différentes initiatives pour faire face à ces évolutions. Pour promouvoir une meilleure convergence en matière de surveillance et l'échange de bonnes pratiques, d’une part, entre les autorités concernées, et d’autre part, entre les autorités concernées et les établissements financiers ou les acteurs des marchés financiers, il convient d'étoffer le rôle des AES en ce qui concerne leur fonction de supervision et de coordination de la surveillance.

(11)Les avancées technologiques sur les marchés financiers peuvent permettre d’améliorer l’inclusion financière, l’accès aux financements ainsi que l’intégrité et l’efficience opérationnelle des marchés, et d'abaisser les barrières à l’entrée sur ces marchés. Dans la mesure où cela est pertinent pour les règles substantielles applicables, la formation des autorités compétentes devrait également porter sur les innovations technologiques. Cela permettrait d’éviter que les États membres élaborent des approches différentes dans ce domaine.

(12)Certaines autorités nationales qui ne sont pas définies comme des autorités compétentes en vertu des règlements fondateurs sont néanmoins habilitées à veiller à l’application de la législation de l’Union dans le domaine des services et marchés financiers. Pour que les pratiques en matière de surveillance soient cohérentes, efficaces et efficientes au sein du SESF, il est nécessaire que ces autorités soient définies comme des autorités compétentes. Cela permettrait notamment aux AES d'émettre des orientations et des recommandations à leur intention.

(13)Afin de sauvegarder comme il se doit les intérêts des parties intéressées, il convient, lorsque les AES exercent leur compétence à formuler des orientations ou des recommandations, que les différents groupes de parties intéressées puissent émettre un avis lorsque les deux tiers de leurs membres estiment que l’AES concernée a outrepassé sa compétence. Dans ce cas, la Commission devrait avoir le pouvoir d’exiger, après une évaluation adéquate, que l’AES retire ces orientations ou recommandations.

(14)En outre, aux fins de la procédure prévue à l’article 17 des règlements fondateurs et dans l’intérêt d'une bonne application du droit de l’Union, il convient que les AES aient plus facilement et plus rapidement accès aux informations. Elles devraient donc pouvoir, en soumettant une demande dûment motivée et justifiée, solliciter des informations directement auprès de toutes les autorités compétentes concernées, de tous les établissements financiers et de tous les acteurs des marchés financiers, même si ces autorités, établissements ou acteurs des marchés financiers n’ont eux-mêmes commis aucune infraction aux dispositions du droit de l’Union. Les AES devraient informer de ces demandes l’autorité compétente concernée, qui devrait les aider à collecter les informations demandées.

(15)Une surveillance harmonisée du secteur financier nécessite que les approches des différentes autorités compétentes soient cohérentes. À cette fin, un examen indépendant des activités des autorités compétentes devrait périodiquement être effectué par les AES, qui seront chacune épaulées par un comité d’examen. Les AES devraient également mettre au point un cadre méthodologique pour ces examens indépendants. Ceux-ci devraient porter non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités compétentes à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur leur indépendance. Le résultat de ces examens devrait être publié pour encourager le respect des règles et améliorer la transparence, à moins qu'une telle publication n’entraîne des risques pour la stabilité financière.

(16)Une surveillance harmonisée du secteur financier nécessite par ailleurs que les désaccords entre les autorités compétentes des différents États membres dans les dossiers transfrontières puissent être efficacement réglés. Les règles qui régissent actuellement la résolution de tels désaccords ne sont pas pleinement satisfaisantes. Il convient donc de les modifier pour les rendre plus facilement applicables.

(17)Promouvoir une culture commune de l’UE en matière de surveillance est un élément essentiel des travaux de l’AES pour favoriser la convergence des pratiques. Les AES ne disposent cependant pas des outils nécessaires pour réaliser cet objectif. Il faut que les AES puissent fixer les priorités et objectifs généraux de surveillance dans un plan stratégique pluriannuel destiné à aider les autorités compétentes à déterminer les principaux sujets de préoccupation pour l'intégrité des marchés et la stabilité financière à l'échelle de l’Union qu’il convient de cibler, notamment en ce qui concerne la surveillance prudentielle des entreprises qui exercent des activités transfrontières. Ce plan stratégique en matière de surveillance devrait être fondé sur les risques et tenir compte des orientations économiques et réglementaires générales pour les mesures de surveillance, ainsi que des tendances, des risques et des vulnérabilités que les AES ont décelés au niveau microprudentiel lors de l’examen des autorités compétentes et des tests de résistance à l'échelle de l’Union. Les autorités compétentes devraient ensuite établir des programmes de travail annuels pour mettre en œuvre le plan stratégique en matière de surveillance, qui traduit les priorités et objectifs de l’Union en objectifs opérationnels pour ces autorités. Afin de pouvoir atteindre leur objectif d’harmonisation des pratiques de surveillance, les AES devraient être habilitées à examiner la mise en œuvre des programmes de travail annuels dans le cadre des activités de surveillance courante, y compris, par sondage, les mesures de surveillance prises dans des cas individuels.

(18)En ce qui concerne l’externalisation, la délégation et le transfert de risques d’une entité agréée à une autre, les pratiques actuelles en matière de surveillance varient d’un État membre à l’autre. Cette divergence des approches réglementaires comporte un risque d’arbitrage réglementaire entre les États membres («nivellement par le bas»). Une surveillance inefficace des activités externalisées, déléguées ou transférées expose la stabilité financière de l’Union à des risques. Ces risques sont particulièrement élevés en ce qui concerne les entités surveillées qui externalisent, délèguent ou transfèrent des risques vers des pays tiers où il n’est pas certain que les autorités de surveillance disposent des outils nécessaires pour surveiller de manière adéquate et efficace les activités importantes et les fonctions clés. Les AES devraient contribuer activement à promouvoir la convergence en matière de surveillance, en veillant à une compréhension commune et des pratiques de surveillance de l’externalisation, du transfert de risques et de la délégation d'activités importantes et de fonctions clés dans des pays tiers, dans le respect du droit de l’Union et compte tenu des orientations, recommandations et avis que les AES peuvent adopter. Les AES devraient par conséquent être dotées des pouvoirs nécessaires pour coordonner efficacement les mesures de surveillance mises en œuvre par les autorités nationales de surveillance aussi bien lors de l’agrément ou de l’enregistrement d’une entreprise que dans le cadre du réexamen constant des pratiques de surveillance. Dans le cadre de ce rôle de coordination, les AES devraient se pencher en particulier sur les situations susceptibles de conduire à un contournement des règles et surveiller les établissements financiers ou les acteurs des marchés financiers qui entendent largement recourir à l’externalisation, la délégation ou le transfert de risques dans des pays tiers dans l’intention de bénéficier du passeport de l’UE tout en exerçant des activités ou fonctions essentielles principalement en dehors de l’Union.

(19)Le maintien de la stabilité financière nécessite que les décisions d'équivalence qui ont été adoptées par la Commission pour certains pays tiers fassent l’objet d’un suivi constant. Les AES devraient par conséquent vérifier que les critères sur la base desquels les décisions d'équivalence à l’égard de pays tiers ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. Elles devraient en outre surveiller, dans ces pays tiers, les évolutions en matière de réglementation et de surveillance et les pratiques en matière d’exécution. Dans ce contexte, les AES devraient également établir des accords administratifs avec les autorités compétentes des pays tiers pour obtenir des informations à des fins de suivi et pour coordonner les activités de surveillance. Ce régime de surveillance renforcé permettra de faire en sorte que le système d’équivalence des pays tiers soit plus transparent, plus prévisible pour les pays concernés et plus uniforme dans tous les secteurs.

(20)Il est essentiel, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches et fonctions et atteindre leurs objectifs, que les AES collectent et rassemblent des informations exactes et complètes. Pour éviter une démultiplication des obligations de déclaration auxquelles les établissements financiers et les acteurs des marchés financiers sont soumis, ces informations devraient être fournies par les autorités compétentes concernées ou les autorités nationales de surveillance qui sont les plus proches des marchés et établissements financiers. Les AES devraient cependant pouvoir adresser directement aux établissements financiers ou aux acteurs des marchés financiers une demande d’informations dûment motivée et justifiée lorsqu’une autorité compétente ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations dans un certain délai. En outre, pour faire en sorte que leur droit à collecter des informations soit effectif, il est nécessaire que les AES aient la possibilité d'imposer des astreintes ou des amendes aux établissements financiers ou aux acteurs des marchés financiers qui n’exécutent pas correctement, pas complètement ou pas dans le temps imparti une demande ou une décision sollicitant des informations. Le droit de l’établissement financier ou de l'acteur des marchés financiers concerné à être entendu par les AES devrait être explicitement garanti.

(21)Dans les règlements fondateurs, il était prévu que les autorités compétentes jouent un rôle essentiel dans la structure de gouvernance des AES. Il y était également précisé que pour prévenir les conflits d’intérêts, les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration devaient agir en toute indépendance et dans le seul intérêt de l’Union. La structure de gouvernance initiale des AES ne prévoyait cependant pas suffisamment de garde-fous pour que les conflits d’intérêts puissent être entièrement évités, ce qui peut altérer la capacité des AES à prendre toutes les décisions nécessaires en faveur de la convergence en matière de surveillance et à faire en sorte que leurs décisions tiennent pleinement compte des intérêts de l’Union dans son ensemble. Il convient donc, pour que le processus de prise de décision des AES soit efficace et efficient, de redéfinir la distribution des pouvoirs décisionnels en leur sein.

(22)En outre, il faudrait renforcer la dimension européenne au sein du processus décisionnel du conseil des autorités de surveillance en faisant entrer dans la composition de ce dernier des membres indépendants à temps plein qui ne sont pas susceptibles d’être en situation de conflit d'intérêts. Les pouvoirs décisionnels sur les sujets d’ordre réglementaire et en matière de surveillance directe devraient entièrement être la prérogative du conseil des autorités de surveillance. Le conseil d’administration devrait être transformé en un conseil exécutif qui serait composé de membres à temps plein et prendrait les décisions relatives à certaines questions non réglementaires, notamment les examens indépendants des autorités compétentes, le règlement des différends, les violations du droit de l’Union, le plan stratégique en matière de surveillance, le suivi de l’externalisation, de la délégation et du transfert de risques vers des pays tiers, les tests de résistance et les demandes d’informations. Ce conseil exécutif devrait également examiner et préparer toutes les décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance. En outre, le statut et le rôle du président devraient être renforcés en confiant à ce dernier des tâches officielles et une voix prépondérante au sein du conseil exécutif. Enfin, il convient également d'accroître la dimension européenne de la gouvernance des AES en modifiant la procédure de sélection du président et des membres du conseil exécutif afin que le Conseil et le Parlement européen y jouent un rôle. La composition du conseil exécutif devrait être équilibrée.

(23)Pour garantir un niveau d’expertise et de responsabilité approprié, le président et les membres du conseil exécutif devraient être choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance du domaine de la compensation, du post-marché et de la finance, ainsi que de leur expérience liée à la surveillance financière. Pour garantir la transparence et le contrôle démocratique et préserver les droits des institutions de l’Union, le président et les membres du conseil exécutif devraient être choisis dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte. La Commission devrait établir une liste restreinte de candidats et la soumettre pour approbation au Parlement européen. Une fois la liste approuvée, le Conseil devrait adopter une décision de nomination des membres du conseil exécutif. Le président et les membres à temps plein du conseil exécutif devraient répondre devant le Parlement européen et le Conseil de toute décision prise en vertu des règlements fondateurs.

(24)Pour assurer une distribution plus efficace des tâches opérationnelles d'une part, et la gestion des activités administratives courantes d’autre part, les tâches actuelles du directeur exécutif de chaque AES devraient être assumées par l’un des membres du conseil exécutif, qui devrait être choisi sur la base de ces tâches particulières.

(25)Il convient que les établissements financiers et les acteurs des marchés financiers contribuent au financement des activités des AES, puisque l’objectif global de celles-ci est de contribuer à la stabilité financière et, par la suppression des distorsions de concurrence, au bon fonctionnement du marché unique. Les activités des AES profitent à tous les établissements financiers et à tous les acteurs des marchés financiers, qu’ils exercent ou non des activités transfrontières. Les AES leur permettent d’exercer leurs activités dans un environnement stable et dans des conditions de concurrence équitables. Les établissements financiers et les acteurs des marchés financiers qui ne sont pas directement surveillés par les AES devraient donc contribuer eux aussi au financement des activités des AES dont ils profitent. Les AES devraient néanmoins également recevoir des cotisations de la part des établissements financiers et des acteurs des marchés financiers qui sont directement surveillés par elles.

(26)Au sein de chaque catégorie d'établissements financiers et d’acteurs des marchés financiers, le niveau des contributions devrait tenir compte de la mesure dans laquelle chaque établissement financier et chaque acteur des marchés financiers tirent profit des activités des AES. En conséquence, la contribution de chaque établissement financier ou acteur des marchés financiers devrait être fixée en fonction de sa taille afin de rendre compte de son importance sur le marché concerné. La collecte des contributions très faibles devrait être soumise à un seuil de minimis pour faire en sorte qu’elle soit économiquement sensée, tout en veillant à ce que la contribution des grandes entreprises ne devienne pas disproportionnée.

(27)Pour fixer les modalités de calcul des contributions annuelles des différents établissements financiers et acteurs des marchés financiers, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes conformément à l’article 290 du traité. Ces actes délégués définiront une méthode pour affecter les dépenses estimées aux catégories d’établissements financiers ou d’acteurs des marchés financiers et établiront des critères pour déterminer le niveau de contribution individuelle en fonction de la taille. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(28)Pour préserver la confidentialité des travaux des AES, les exigences de secret professionnel devraient également s'appliquer à toute personne qui fournit, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, des services liés aux tâches de l’AES concernée.

(29)Les règlements (UE) nºs 1093/2010, (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 1095/2010, ainsi que la législation sectorielle sur les services financiers, imposent aux AES de conclure des accords administratifs prévoyant l'échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers. La nécessité d’une coopération et d'un échange d’informations efficaces devrait devenir d’autant plus forte lorsque, en application du présent règlement modificatif, certaines AES assumeront des responsabilités supplémentaires plus vastes en ce qui concerne la surveillance des activités et des entités de pays tiers. Lorsque, dans ce contexte, les AES traitent des données à caractère personnel, notamment lorsqu’elles les transfèrent hors de l’Union, elles sont tenues de respecter les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2018/XXX (règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE). En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, fournies, par exemple, dans des arrangements administratifs au sens de l’article 49, paragraphe 3, du règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE, les AES peuvent échanger des données à caractère personnel avec des autorités de pays tiers pour des motifs importants d’intérêt public conformément à la dérogation prévue à l'article 51, paragraphe 1, point d), dudit règlement, qui s’applique notamment aux cas d'échange international de données entre autorités de surveillance financière.

(30)Il est essentiel que les processus décisionnels de l’ABE fournissent des garanties appropriées aux États membres qui ne participent pas à l’union bancaire, tout en permettant à l’ABE de continuer à prendre des décisions de manière efficace lorsque le nombre d’États membres non participants diminue. Les règles de vote actuelles, qui requièrent que la majorité des États membres participants ainsi que la majorité des États membres non participants soient d'accord pour que l’ABE prenne une décision, devraient être maintenues. Cependant, des garanties supplémentaires sont nécessaires pour éviter un scénario dans lequel des décisions ne peuvent pas être prises uniquement parce que les autorités compétentes de certains États membres sont absentes, et pour faire en sorte que le plus grand nombre possible d'autorités nationales compétentes soient présentes lors du vote afin que les résultats de celui-ci soient solides et légitimes.

(31)Les règlements fondateurs des AES prévoient que ces dernières, en coopération avec le CERS, lancent et coordonnent des tests de résistance à l'échelle de l’UE afin d'évaluer la résilience des établissements financiers ou des acteurs des marchés financiers face à des évolutions négatives des marchés. Elles devraient également veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces tests à l’échelon national. Pour assurer un juste équilibre entre les préoccupations relatives à la surveillance que nourrissent les autorités compétentes et les considérations à l'échelle de l’Union, il convient de transférer au conseil exécutif des AES le pouvoir de décider du lancement et de la coordination des tests de résistance. Il faut également préciser, à propos de toutes les AES, que les obligations de secret professionnel auxquelles les autorités compétentes sont tenues n’empêchent pas ces dernières de transmettre les résultats des tests de résistance aux AES à des fins de publication.

(32)Afin de garantir un haut niveau de convergence dans le domaine de la surveillance et de l’approbation des modèles internes, l’AEAPP devrait pouvoir émettre des avis pour remédier aux éventuelles incohérences et aider les autorités compétentes à parvenir à un accord concernant l’approbation des modèles internes. Les autorités compétentes devraient prendre leurs décisions conformément à ces avis, ou expliquer pourquoi elles ne s’y conforment pas.

(33)Compte tenu de la dimension transfrontière croissante des activités de négociation et, en particulier, des activités de certaines entreprises d’investissement qui, de par leur nature systémique, sont susceptibles d’avoir des effets transfrontières qui menacent la stabilité financière, l’AEMF devrait avoir un rôle de coordination accru lui permettant de recommander aux autorités compétentes d’ouvrir des enquêtes en la matière. En outre, elle devrait pouvoir faciliter l’échange des informations pertinentes pour ces enquêtes, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’activités ayant des effets transfrontières significatifs qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union. À cette fin, l’AEMF devrait disposer d’une installation de stockage de données pour recueillir toutes les informations pertinentes auprès des autorités compétentes et les diffuser parmi elles.

(34)Les principaux objectifs du règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil 35 , du règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil 36 et du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil 37 sont de stimuler l’emploi et la croissance, le financement des PME, les investissements sociaux et à long terme et de promouvoir une culture européenne de l’investissement. Toutefois, l’utilisation divergente de leur pouvoir d'appréciation par les autorités nationales compétentes, leurs pratiques administratives disparates ainsi que les différences de culture et de résultats en matière de surveillance demeurent malgré l'harmonisation apportée par les trois règlements. Ces divergences empêchent le nécessaire établissement de conditions de concurrence équitables entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et de fonds européens d’investissement à long terme des différents États membres, ce qui augmente les coûts de transaction et de fonctionnement de ces gestionnaires.

(35)Pour réduire les coûts de transaction et de fonctionnement, pour élargir le choix offert aux investisseurs et pour accroître la sécurité juridique, il convient de transférer des autorités compétentes à l’AEMF les pouvoirs de surveillance, y compris l’enregistrement et la radiation des registres, en ce qui concerne les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et des fonds visés dans le règlement (UE) nº 345/2013, les gestionnaires des fonds d'entrepreneuriat social éligibles ou des fonds visés dans le règlement (UE) nº 346/2013 et des fonds européens d’investissement à long terme visés dans le règlement (UE) 2015/760. À cette fin, L'AEMF devrait pouvoir effectuer des enquêtes et des inspections sur place et infliger des sanctions ou des astreintes afin de contraindre des personnes à mettre fin à une infraction, à lui fournir les informations complètes et exactes qu’elle leur a demandées ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place.

(36)Le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme fixe des exigences uniformes auxquelles doivent satisfaire les fonds à long terme pour être agréés en tant que «ELTIF». Il établit des règles qui régissent les investissements éligibles, les entreprises de portefeuille éligibles, les limites de concentration et les investisseurs éligibles. Ces règles définissent également les pouvoirs de surveillance, notamment les exigences en matière d’agrément et de surveillance constante. Tout en maintenant les règles prudentielles énoncées dans le règlement (UE) 2015/760, le présent règlement confie des pouvoirs de surveillance à l’AEMF, y compris en matière d’agrément, de surveillance constante et de retrait des agréments. Il charge également l’AEMF d’élaborer, en vue de les soumettre à la Commission, des projets de normes techniques de réglementation ne comportant pas de choix politiques, de sorte que les obligations juridiques et l’étendue des pouvoirs d'appréciation de l’AEMF en vertu du règlement (UE) 2015/760 sont suffisamment claires. Des modifications similaires ont été apportées aux règlements (UE) nºs 345/2013 et 346/2013 afin de conférer des pouvoirs de surveillance à l’AEMF.

(37)Afin de pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles, les fonds d’entrepreneuriat social éligibles et les fonds européens d’investissement à long terme ainsi que leurs gestionnaires, l’AEMF devrait pouvoir effectuer des enquêtes et des inspections sur place. Pour asseoir ses capacités de supervision, l'AEMF devrait pouvoir infliger des sanctions ou des astreintes afin de contraindre des personnes à mettre fin à une infraction, à lui fournir les informations complètes et exactes qu’elle leur a demandées ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place. Le présent règlement devrait donc clairement définir les limites de ces sanctions administratives ou autres mesures administratives qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et assurer une approche commune et un effet dissuasif. Les activités d’enquête et d’exécution de l’AEMF devraient s'appuyer sur le concours des autorités nationales lorsque cela est nécessaire et requis. L’AEMF devrait être habilitée à déléguer certaines de ces fonctions qui peuvent être à nouveau déléguées aux autorités nationales compétentes.

(38)L’article 40 du règlement (UE) nº 600/2014 accorde à l’AEMF des pouvoirs d'intervention temporaire lui permettant, si certaines conditions sont remplies, de temporairement interdire ou restreindre, dans l’Union, la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques précises, ou un type d'activité ou de pratique financière. Il est précisé explicitement que ces pouvoirs d'intervention sur les produits s'appliquent aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui interviennent dans la commercialisation, la distribution ou la vente d'instruments financiers, y compris de parts d’organismes de placement collectif. Puisque les parts d’organismes de placement collectif peuvent également être directement commercialisées, distribuées ou vendues par des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des sociétés d’investissement agréées conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) agréés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du conseil, il est nécessaire, pour accroître la sécurité juridique, de préciser explicitement que les pouvoirs d’intervention sur les produits conférés par le règlement (UE) nº 600/2014 qui sont mentionnés plus haut s'appliquent également aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux sociétés d'investissement OPCVM, ainsi qu’aux gestionnaires de FIA.

(39)Dans des cas exceptionnels strictement définis, l’AEMF peut utiliser ses pouvoirs d’intervention pour restreindre ou interdire la commercialisation, la vente ou la distribution d'actions ou de parts d’OPCVM ou de FIA par leurs gestionnaires. Cela est approprié si l’intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour la protection de l’investisseur ou pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, si les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu du droit de l’Union, ne parent pas à cette menace et si la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes.

(40)Les disparités de qualité, de formatage, de fiabilité et de coût des données de négociation nuisent à la transparence, à la protection des investisseurs et à l’efficacité des marchés. Pour améliorer le suivi et la reconstitution des données de négociation et pour accroître la cohérence et la qualité de ces données et les rendre plus disponibles et plus accessibles à un coût raisonnable dans toute l’Union pour les plates-formes de négociation pertinentes, la directive 2014/65/UE a instauré un nouveau régime juridique pour les services de communication de données, y compris en ce qui concerne l'agrément et la surveillance des prestataires de ce type de services.

(41)La qualité des données de négociation et du traitement et de la fourniture de ces données, y compris le traitement et la fourniture transfrontières de données, revêt une importance capitale pour la réalisation de l’objectif majeur du règlement (UE) nº 600/2014: l'amélioration de la transparence des marchés financiers. La prestation de services de données de base est donc essentielle pour permettre aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers de l’Union et aux autorités compétentes de disposer d’informations exactes et complètes sur certaines transactions.

(42)En outre, les données de négociation constituent un outil de plus en plus essentiel pour contrôler la mise en œuvre effective des obligations découlant du règlement (UE) nº 600/2014. Compte tenu de la dimension transfrontière du traitement des données, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d'échelle et d'éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, il est bénéfique et justifié de transférer, des autorités compétentes vers l’AEMF, les pouvoirs d'agrément et de surveillance relatifs aux prestataires de services de communication de données et de préciser ces pouvoirs dans le règlement (UE) nº 600/2014, ce qui permettra dans le même temps de consolider les bénéfices d’un regroupement des compétences relatives aux données au sein de l’AEMF.

(43)Les investisseurs de détail devraient être dûment informés des risques lorsqu’ils décident d’investir dans un instrument financier. Le cadre juridique de l’Union vise à réduire le risque de ventes inadaptées, c’est-à-dire de vente, aux investisseurs de détail, de produits financiers qui ne correspondent pas à leurs besoins ou à leurs attentes. À cette fin, la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) nº 600/2014 renforcent les exigences en matière d’organisation et de conduite des affaires pour garantir que les entreprises d'investissement servent au mieux les intérêts de leurs clients. Ces exigences comprennent une meilleure information des clients sur les risques, une meilleure appréciation de l'adéquation des produits recommandés ainsi qu'une obligation de distribuer les instruments financiers au marché cible qui a été défini pour eux, en tenant compte de facteurs tels que la solvabilité des émetteurs. L’AEMF devrait faire pleinement usage de ses pouvoirs pour assurer la convergence en matière de surveillance et aider les autorités nationales à parvenir à un niveau élevé de protection des investisseurs et à superviser efficacement les risques associés aux produits financiers.

(44)Il importe que la déclaration, la compilation, l’analyse et la publication des données se déroulent de façon efficace et efficiente aux fins des calculs permettant de déterminer les exigences dans le cadre des régimes d’obligation de transparence pré- et post-négociation et d’obligation de négociation, ainsi qu’aux fins des données de référence conformément au règlement (UE) nº 600/2014 et au règlement (UE) nº 596/2014 38 . Il convient par conséquent de conférer à l’AEMF la compétence de procéder à la collecte de données directement auprès des acteurs des marchés en ce qui concerne les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que l’agrément de ces derniers et la supervision des prestataires de services de communication de données.

(45)L'attribution de ces compétences à l’AEMF permet une gestion centralisée de l’agrément et de la supervision, ce qui éviterait la situation actuelle où de multiples plates-formes de négociation, internalisateurs systématiques, APA et CTP sont tenus de fournir à de multiples autorités compétentes des données, qui ne sont fournies qu’ensuite à l’AEMF. Un tel système de gestion centrale serait très bénéfique pour les acteurs des marchés en termes d'accroissement de la transparence des données, de la protection des investisseurs et de l’efficacité des marchés.

(46)Le transfert, des autorités compétentes vers l’AEMF, des pouvoirs de collecte de données, de l’agrément et de la supervision est également essentiel pour d’autres tâches qui incombent à l’AEMF en vertu du règlement (UE) nº 600/2014, telles que la surveillance du marché, les pouvoirs d’intervention temporaire et les compétences en matière de gestion de position, ainsi que veiller au respect constant des obligations de transparence pré- et post-négociation.

(47)Pour pouvoir exercer efficacement ses pouvoirs de surveillance dans le domaine du traitement et de la fourniture de données, l'AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place. L'AEMF devrait pouvoir infliger des sanctions ou des astreintes afin de contraindre des prestataires de services de communication de données à mettre fin à une infraction, à lui fournir les informations complètes et exactes qu’elle leur a demandées ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place, et elle devrait pouvoir infliger des sanctions administratives ou prendre d’autres mesures administratives lorsqu’elle constate qu'une personne a, délibérément ou par négligence, commis une infraction aux dispositions du règlement (UE) nº 600/2014.

(48)On trouve dans tous les États membres des produits financiers utilisant des indices de référence d’importance critique. Ces indices revêtent donc une importance cruciale pour le fonctionnement des marchés financiers et pour la stabilité financière dans l’Union. La surveillance d’un indice de référence d’importance critique devrait dès lors prendre en compte, de manière globale, toutes les incidences potentielles, non pas uniquement dans l’État membre où l’administrateur est situé et dans ceux où le sont ses contributeurs, mais dans toute l’Union. C’est pourquoi il convient que les indices de référence d’importance critique soient surveillés au niveau de l’Union, par l’AEMF. Afin d’éviter la répétition inutile de mêmes tâches, les administrateurs d’indices de référence d’importance critique devraient être surveillés uniquement par l’AEMF, de même que tout indice de référence dénué d’importance critique qu’ils administrent.

(49)Toutefois, si un indice de référence ne revêt une importance critique que dans un seul État membre, il pourrait être indiqué, du fait de la plus grande proximité de l’autorité compétente de cet État membre vis-à-vis du marché concerné, que l’AEMF délègue, en tout ou en partie, la surveillance de cet indice de référence à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’administrateur est situé, à condition d'avoir préalablement obtenu l’accord de cette dernière.

(50)Les administrateurs et les contributeurs des indices de référence d'importance critique étant soumis à des exigences plus strictes que ceux des autres indices de référence, la désignation d’un indice en tant qu’indice de référence d’importance critique devrait incomber à la Commission ou à l’AEMF et devrait être codifiée par la Commission. Les autorités nationales compétentes ayant plus facilement accès aux données et aux informations sur les indices de référence qu’elles surveillent, elles devraient signaler à la Commission ou à l’AEMF les indices de référence qui remplissent, selon elles, les critères déterminant qu’il s'agit d'indices de référence d'importance critique.

(51)Il était prévu que des collèges d’autorités de surveillance contribuent, pour les indices de référence d’importance critique, à l’application harmonisée des règles énoncées dans le règlement (UE) 2016/1011 et à la convergence des pratiques en matière de surveillance. L’AEMF étant en contact direct avec toutes les autorités de surveillance nationales ou constituée de ces autorités, ces collèges d'autorités de surveillance ne seront plus nécessaires.

(52)Lorsque des administrateurs d’indices de référence situés dans un pays tiers demandent leur reconnaissance dans l’Union, la procédure permettant de déterminer leur État membre de référence est lourde et chronophage, tant pour eux que pour les autorités nationales compétentes. Ces demandeurs, de même que les administrateurs d'indices de référence situés dans des pays tiers qui cherchent à avoir accès à l’Union au moyen du régime d'aval, peuvent chercher à avoir une influence sur l’issue de cette procédure dans l’espoir d’un arbitrage prudentiel. Il arrive alors que, par stratégie, ces administrateurs d’indices de référence choisissent leur représentant légal dans un État membre où la surveillance leur semble moins stricte. Une approche harmonisée faisant de l’AEMF l’autorité compétente pour les indices de référence des pays tiers et pour leurs administrateurs permet d’éviter ces risques et de supprimer les coûts liés à la nécessité de déterminer l’État membre de référence et de la surveillance ultérieure. En outre, ce rôle d’autorité compétente pour les indices de référence de pays tiers fait de l’AEMF l’homologue dans l’Union des autorités de surveillance de pays tiers, ce qui rend la coopération transfrontière plus efficace et efficiente.

(53)De nombreux administrateurs d'indices de référence, voire la plupart d’entre eux, sont des banques ou des sociétés de services financiers qui manipulent des fonds appartenant aux clients. Pour ne pas contrecarrer les efforts déployés par l’Union pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la conclusion d’un accord de coopération avec une autorité compétente dans le cadre d'un régime d'équivalence devrait avoir pour condition préalable que le pays de cette autorité compétente ne figure pas sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

(54)Presque tous les indices de référence servent de référence à des produits financiers que l’on trouve dans plusieurs États membres, voire sur tout le territoire de l’Union. Pour déceler les risques liés à la fourniture d’indices de référence susceptibles de ne plus être fiables ou représentatifs du marché ou de la réalité économique qu’ils sont censés mesurer, les autorités compétentes, y compris l’AEMF, devraient coopérer et se prêter assistance si nécessaire.

(55)Du fait de la nature des titres et des émetteurs concernés, certains types de prospectus établis conformément au règlement (UE) 2017/1129 présentent une dimension transfrontière au sein de l’Union, un niveau de complexité technique et/ou des risques d’arbitrage réglementaire tels que leur surveillance centralisée par l’AEMF serait plus efficace et efficiente que leur surveillance au niveau national. Centraliser au niveau de l’AEMF l'approbation de ces prospectus, ainsi que toutes les activités connexes de surveillance et d’exécution, devrait réduire les coûts de mise en conformité et les obstacles administratifs et améliorer parallèlement la qualité, la cohérence et l’efficacité de la surveillance dans l’Union.

(56)Les placements privés de titres autres que de capital sont une source importante de capitaux pour les émetteurs et sont, par nature, transfrontières. Si un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés ne nécessite pas de prospectus, l’admission des titres à la négociation sur un marché réglementé fait l’objet de la publication d’un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129. La réglementation en matière de prospectus donne la possibilité aux émetteurs de choisir leur État membre d’origine lorsque la valeur nominale unitaire des titres autres que de capital dépasse 1 000 EUR. Comme les titres autres que de capital concernés par les placements privés présentent généralement une valeur nominale unitaire supérieure à 1 000 EUR, cela crée des possibilités d’élection de juridiction («forum shopping»). Confier à l’AEMF l'approbation de ces prospectus pour les marchés de gros pour des titres autres que de capital admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un segment spécifique de celui-ci auquel seuls les investisseurs qualifiés ont accès devrait permettre d’atteindre le double objectif de garantir des conditions de concurrence équitables pour les émetteurs et un niveau plus élevé d’efficience en simplifiant de manière significative les procédures d’approbation.

(57)L’approbation des prospectus ayant trait à des titres adossés à des actifs ainsi que celle des prospectus établis par des émetteurs spécialistes, tels que des sociétés immobilières, des sociétés minières, des sociétés spécialisées dans la recherche scientifique ou des sociétés de navigation, nécessitent que les autorités nationales compétentes disposent d'un personnel hautement spécialisé pour s’occuper, dans la plupart des cas, d’un volume relativement modeste de prospectus. Par ailleurs, certaines des informations non financières devant être publiées par les émetteurs spécialistes ne sont pas fixées par les actes délégués visés à l’article 13 du règlement (UE) 2017/1129 mais sont laissées à l’appréciation des autorités nationales compétentes. Cela constitue une source potentielle d’inefficience et d’arbitrage réglementaire. Confier à l’AEMF l’approbation de ces types de prospectus devrait, d’une part, garantir des conditions de concurrence équitables en termes de divulgation d’informations et éliminer le risque d’arbitrage réglementaire et, d’autre part, optimiser l’affectation des ressources en matière de surveillance au niveau de l’Union en faisant de l’AEMF le centre d’expertise, ce qui améliorera l’efficience de la surveillance des prospectus concernés.

(58)Les émetteurs de pays tiers qui établissent un prospectus conformément au droit de l’Union bénéficient d’une certaine flexibilité en ce qui concerne le choix de leur État membre d’origine aux fins de l’approbation du prospectus, d'où le risque que certains d'entre eux recherchent le régime national le plus avantageux en matière de surveillance («forum shopping») parmi les États membres. Concentrer l'approbation de ces prospectus au niveau de l’AEMF garantirait une approche entièrement harmonisée à l’égard des émetteurs de pays tiers et supprimerait les possibilités d’arbitrage réglementaire. Les émetteurs de pays tiers auront alors l’AEMF comme seul point de contact dans l’Union, quel que soit l’État membre, ou les États membres, dans lesquels ils proposent leurs titres ou demandent leur admission à la négociation. Il n’est ainsi plus nécessaire de déterminer un État membre d’origine pour ces émetteurs de pays tiers.

(59)Le régime d’équivalence pour les prospectus établis conformément à la législation nationale d’un pays tiers devrait être modifié afin de prévoir que l’évaluation de l’équivalence puis l’adoption d’une décision par la Commission ne se fondent pas uniquement sur les exigences en matière d’informations imposées par la législation nationale de ce pays tiers, mais aussi sur l’existence d’un cadre pour l’examen et l’approbation des prospectus, y compris le cas échéant leurs suppléments, par l’autorité de surveillance de ce pays tiers, et pour la surveillance et l’exécution efficaces des offres et admissions auxquelles se rapportent ces prospectus. Conformément à l'approche définie dans le document de travail des services de la Commission intitulé «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment» [SWD(2017) 102 final], la Commission devrait pouvoir subordonner sa décision d'équivalence à des conditions supplémentaires dans le but de protéger l’intégrité des marchés au sein de l’Union et de promouvoir le marché interne des services financiers ainsi que des valeurs communes et des objectifs réglementaires partagés au niveau international. Ces conditions peuvent consister en une obligation pour le pays tiers de prévoir un système équivalent effectif pour la reconnaissance des prospectus établis conformément au règlement (UE) 2017/1129 ou en la possibilité pour l’AEMF de coopérer avec les autorités de surveillance du pays tiers concerné afin de suivre en permanence les règles du pays tiers.

(60)Lorsque le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers en ce qui concerne les prospectus établis conformément à sa législation nationale ont été déclarés équivalents par la Commission et, le cas échéant, lorsqu’un accord de coopération approprié a été conclu entre l’AEMF et l’autorité de surveillance dudit pays tiers, tout prospectus approuvé par l’autorité de surveillance de ce pays tiers qui est utilisé dans l’Union pour une offre au public de valeurs mobilières ou pour une admission à la négociation sur un marché réglementé devrait être déposé auprès de l’AEMF et les règles de détermination de l’État membre d’origine ne devraient plus être appliquées.

(61)Étant donné que le régime d'équivalence prévu par le règlement (UE) 2017/1129 exige que les autorités compétentes et l’AEMF s’en remettent aux autorités de surveillance des pays tiers en ce qui concerne les offres et les admissions à la négociation se déroulant dans l’Union sur la base d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers, ces autorités compétentes et l’AEMF doivent également avoir l’assurance que la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est assurée dans les pays tiers concernés. À cette fin, et pour ne pas contrecarrer les efforts de lutte de l’Union contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la conclusion par l’AEMF d’un accord de coopération avec l’autorité de surveillance d’un pays tiers dans le cadre du régime d'équivalence prévu par le règlement (UE) 2017/1129 devrait avoir pour condition préalable que ce pays tiers ne figure pas sur la liste des pays déclarés comme ayant des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union.

(62)L’AEMF devrait être habilitée à infliger des sanctions administratives ou à prendre d’autres mesures administratives pour les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 liées aux types spécifiques de prospectus dont l’approbation lui est confiée. Le présent règlement devrait donc clairement définir les limites de ces sanctions administratives et autres mesures administratives qui devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(63)La surveillance des communications à caractère promotionnel liées aux prospectus dont l’approbation est confiée à l’AEMF devrait également être transférée à l’AEMF. L’AEMF devrait avoir la possibilité de contrôler la conformité de ces communications à caractère promotionnel. Cependant, ce contrôle devrait toujours être exercé par l’AEMF pour toute communication à caractère promotionnel diffusée dans un État membre dont l’autorité compétente a formellement demandé à l’AEMF de faire usage de son pouvoir de contrôle chaque fois qu’un prospectus approuvé par l’AEMF est utilisé pour une offre ou une admission dans sa juridiction. Pour s’acquitter de cette tâche, l’AEMF devrait disposer de ressources humaines adéquates possédant une connaissance suffisante des règles nationales applicables en matière de protection des consommateurs.

(64)L’AEMF devrait examiner et approuver tous les prospectus correspondant aux types définis par le présent règlement qui sont soumis pour approbation à partir de la date d'application du présent règlement. Les prospectus correspondant aux types définis par le présent règlement qui ont été approuvés par une autorité compétente avant la date d’application du présent règlement ou qui ont été soumis pour approbation à une autorité compétente mais non encore approuvés à cette date devraient continuer d’être surveillés par cette autorité compétente. Pour éviter toute confusion, cette surveillance devrait couvrir en particulier la finalisation de la procédure d’examen et d'approbation pour les prospectus qui n’ont pas encore été approuvés, ainsi que toutes les tâches d'approbation et de notification qui s’appliquent, le cas échéant, aux suppléments et conditions définitives connexes.

(65)Il convient de prévoir un délai convenable pour prendre les mesures nécessaires pour la structure de gouvernance envisagée et les actes délégués et d’exécution afin de permettre aux AES et aux autres parties concernées d'appliquer les règles instaurées par le présent règlement.

(66)Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (UE) nº 1093/2010, le règlement (UE) nº 1094/2010, le règlement (UE) nº 1095/2010, le règlement (UE) nº 345/2013, le règlement (UE) nº 346/2013, le règlement (UE) nº 600/2014, le règlement (UE) 2015/760, le règlement (UE) 2016/2011 et le règlement (UE) 2017/1129,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modifications du règlement (UE) nº 1093/2010

Le règlement (UE) nº 1093/2010 est modifié comme suit:

(1)L’article 1er est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2002/87/CE, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil*, du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil**, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil***, du règlement (UE) 2015/847**** du Parlement européen et du Conseil*****, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil****** ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*******, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité. L’Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil********.

* Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

**Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

***Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 214).

****Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

****Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) nº 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

*****Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

*****    Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»;

(2)À l’article 2, paragraphe 5, l’alinéa suivant est inséré:

«Les références faites dans le présent règlement à la surveillance comprennent les activités de toutes les autorités compétentes qui doivent être effectuées en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

(3)L’article 4 est modifié comme suit:

(a)Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) “établissement financier”, toute entreprise soumise à réglementation et à surveillance en vertu des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2;»,

(b)Au point 2), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les questions liées aux tâches qui lui sont conférées par le règlement (UE) nº 1024/2013;»,

(c)Au point 2), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE et la directive (UE) 2015/849, les autorités et organismes compétents pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;»,

(d)Au point 2), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive, et les autorités administratives concernées visées dans ladite directive; et»,

(e)Au point 2), les points v) et vi) suivants sont ajoutés:

«v) les autorités compétentes visées dans la directive 2014/17/UE, dans le règlement 2015/751, dans la directive (UE) 2015/2366, dans la directive 2009/110/CE, dans le règlement (CE) nº 924/2009 et dans le règlement (UE) nº 260/2012;

vi) les organismes et autorités visés à l’article 20 de la directive 2008/48/CE.»;

(4)L’article 6 est modifié comme suit:

(b)Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2. d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 47;»,

(c)Le point 4) est supprimé;

(5)L’article 8 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point a bis) est remplacé par:

«a bis) élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union;»,

ii)Le point a ter) suivant est inséré:

«a ter) élaborer et tenir à jour un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des défaillances des établissements financiers dans l’Union qui définit les bonnes pratiques en matière de surveillance ainsi que des méthodes et des processus de haute qualité;»,

iii) Les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) organiser et réaliser des examens des autorités compétentes et, dans ce contexte, émettre des orientations et des recommandations et recenser les bonnes pratiques, en vue de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) surveiller et analyser l'évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions concernant les tendances en matière de crédits, en particulier aux ménages et aux PME, et en matière de services financiers innovants;»,

iv)Le point h) est remplacé par le texte suivant:

« h) favoriser la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs;»;

(c)Au paragraphe 1 bis, le point c) suivant est inséré:

«c) tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.»;

(d)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) Le point c bis) suivant est inséré:

«c bis) émettre des recommandations énoncées selon les modalités prévues à l’article 29 bis et à l’article 31 bis;»,

ii) Le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35 et à l'article 35 ter»;

(6)L’article 9 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la solidité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires et de surveillance.»,

(c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité peut également inclure des autorités nationales de protection des données au sein de ce comité.»;

(7)L’article 16 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L’Autorité peut également adresser des orientations et des recommandations aux autorités des États membres qui ne sont pas considérées comme des autorités compétentes en vertu du présent règlement mais qui sont habilitées à veiller à l’application des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»,

(c)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité effectue, sauf circonstances exceptionnelles, des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les bénéfices potentiels de l'émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, sauf circonstances exceptionnelles, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.»,

(d)Au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le rapport explique également de quelle manière l’Autorité a justifié l’émission de ses orientations et recommandations et résume les réponses aux consultations publiques sur ces orientations et recommandations.»,

(e)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsque les deux tiers des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire sont d’avis que l’Autorité a outrepassé ses compétences en émettant certaines orientations ou recommandations, ils peuvent adresser un avis motivé à la Commission.

La Commission demande à l’Autorité une explication justifiant l’émission des orientations ou recommandations concernées. Après réception de l’explication de l’Autorité, la Commission évalue le champ des orientations ou des recommandations au regard des compétences de l’Autorité. Lorsqu’elle estime que l’Autorité a outrepassé ses compétences et après avoir donné à cette dernière la possibilité d’exprimer son point de vue, la Commission peut adopter une décision d’exécution exigeant le retrait par l’Autorité des orientations ou recommandations concernées. La décision de la Commission est rendue publique.»;

(8)À l’article 17, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’Autorité peut adresser directement à d’autres autorités compétentes ou aux établissements financiers concernés une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois que cela est jugé nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union. Lorsqu’elle est adressée à des établissements financiers, la demande motivée explique pourquoi les informations sont nécessaires pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans délai indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

Lorsqu’une demande d’informations a été adressée à un établissement financier, l’Autorité en informe les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes aident l’Autorité à recueillir les informations, si celle-ci en fait la demande.»;

(9)L’article 19 est modifié comme suit:

(b)    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les cas spécifiés dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 dans chacune des circonstances suivantes:

a)    à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d'une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;

b)    de sa propre initiative lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d'un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.

Dans les cas où les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes, un désaccord sera présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.»,

(c)Les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans délai l’Autorité qu’il n'a pas été trouvé d’accord:

a)    lorsque les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l'un des cas de figure suivants, selon celui qui se présente en premier, se réalise:

i) le délai a expiré;

ii) une ou plusieurs des autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base d’éléments objectifs;

b)    lorsque les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l'un des cas de figure suivants, selon celui qui se présente en premier, se réalise:

i)    une ou plusieurs des autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base d’éléments objectifs; ou

ii)    deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer à ces actes de l’Union et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.

1 ter. Le président évalue s’il convient que l’Autorité agisse conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.

Dans l’attente d'une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 47, paragraphe 3 bis, lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leurs décisions individuelles. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leurs décisions jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 soit conclue.»,

(d)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question, afin de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. . La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.»,

(e)Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.»,

(f)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.»;

(10)L’article 22 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 bis est supprimé,

(c)Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris ses articles 35 et 35 ter.»;

(11)L’article 29 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) établir le plan stratégique en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;»,

ii)Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris, s'il y a lieu, la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;»,

iii) Le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils.»,

(c)    Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, en tenant compte de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise des établissements financiers. L’Autorité élabore également, et tient à jour, un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des défaillances des établissements financiers dans l’Union. Le manuel de surveillance de l’Union ainsi que le manuel de résolution de l’Union énoncent les bonnes pratiques en matière de surveillance et définissent des méthodes et des processus de haute qualité.»;

(12)L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Plan stratégique en matière de surveillance

1. À l’entrée en application du règlement [XXX insérer la référence du règlement modificateur] puis tous les trois ans au 31 mars, l’Autorité émet une recommandation à l’intention des autorités compétentes, fixant des objectifs et priorités stratégiques en matière de surveillance (le «plan stratégique en matière de surveillance») et tenant compte des éventuelles contributions des autorités compétentes. L’Autorité transmet à titre informatif le plan stratégique en matière de surveillance au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et le publie sur son site internet.

Le plan stratégique en matière de surveillance définit des priorités spécifiques pour les activités de surveillance, afin de promouvoir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union et de réagir aux tendances, aux risques éventuels et aux vulnérabilités décelés au niveau microprudentiel conformément à l’article 32.

2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, chaque autorité compétente soumet à l’Autorité, pour examen, un projet de programme de travail annuel pour l’année suivante et indique expressément de quelle manière ce projet de programme de travail se conforme au plan stratégique en matière de surveillance.

Le projet de programme de travail annuel contient les priorités et objectifs spécifiques des activités de surveillance et les critères quantitatifs et qualitatifs de sélection des établissements financiers, des pratiques et comportements de marché et des marchés financiers à examiner, au cours de l’exercice couvert par le projet de programme de travail annuel, par l’autorité compétente qui soumet ce dernier.

3. L’Autorité évalue le projet de programme de travail annuel et, lorsqu’il existe des risques significatifs que les priorités énoncées dans le plan stratégique en matière de surveillance ne soient pas réalisées, elle adresse une recommandation à l’autorité compétente concernée visant à assurer la conformité du programme de travail annuel de cette dernière avec le plan stratégique en matière de surveillance.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les autorités compétentes adoptent leur programme de travail annuel en tenant compte, le cas échéant, de ces recommandations.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque autorité compétente transmet à l’Autorité un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail annuel.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes:

a)    une description des activités de surveillance et des examens des établissements financiers, des pratiques et comportements de marché et des marchés financiers, ainsi que des mesures administratives et sanctions à l'égard des établissements financiers responsables de violations du droit de l’Union et de la législation nationale;

b)    une description des activités qui ont été réalisées et qui n’étaient pas prévues dans le programme de travail annuel;

c)    un compte rendu des activités prévues dans le programme de travail annuel qui n’ont pas été réalisées et des objectifs du programme qui n’ont pas été atteints, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.

5. L’Autorité évalue les rapports de mise en œuvre des autorités compétentes. Lorsqu’il existe des risques significatifs que les priorités énoncées dans le plan stratégique en matière de surveillance ne soient pas réalisées, l’Autorité adresse une recommandation à chaque autorité compétente concernée sur la manière de remédier aux lacunes que présentent ses activités.

Sur la base des rapports et de sa propre évaluation des risques, l’Autorité détermine quelles activités de l’autorité compétente sont essentielles à la réalisation du plan stratégique en matière de surveillance et, le cas échéant, procède à un examen de ces activités au titre de l’article 30.

6. L’Autorité rend publiques les bonnes pratiques recensées lors de l’évaluation des programmes de travail annuels.»;

(13)L’article 30 est modifié comme suit:

(b)Le titre de l’article est remplacé par le texte suivant:

«Examens des autorités compétentes»,

(c)    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Autorité réalise régulièrement des examens de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Pour réaliser ces examens, il sera tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toutes les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information provenant des parties intéressées.»,

(d)    Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Aux fins du présent article, l’Autorité établit un comité d’examen, composé exclusivement de membres du personnel de l’Autorité. L’Autorité peut déléguer certaines tâches ou décisions au comité d’examen.»,

(e)    Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’examen comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:»,

ii)Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;»,

(f)    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen. Ce rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont prévues en conséquence de l’examen. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lorsque les autorités compétentes n’agissent pas pour prendre en compte les mesures de suivi indiquées dans le rapport, l’Autorité établit un rapport de suivi.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou des orientations ou recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.»,

(g)    Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire d’harmoniser davantage les règles applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.»,

(h)    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’Autorité publie les rapports visés au paragraphe 3, y compris tout rapport de suivi, à moins que leur publication n’entraîne des risques pour la stabilité du système financier. L’autorité compétente qui fait l’objet de l’examen est invitée à présenter ses observations avant la publication de tout rapport. Ces observations sont rendues publiques, à moins que leur publication n’entraîne des risques pour la stabilité financière.»;

(14)À l'article 31, un alinéa est ajouté:

«En ce qui concerne l’activité des autorités compétentes visant à faciliter l’entrée sur le marché d’opérateurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, notamment à travers l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.»;

(15)L'article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Coordination en matière de délégation et d’externalisation d’activités ainsi que de transferts de risques

1.    L’Autorité de surveillance coordonne en permanence les mesures de surveillance des autorités compétentes en vue de promouvoir la convergence en matière de surveillance dans les domaines de la délégation et de l’externalisation d’activités par les établissements financiers ainsi qu’en ce qui concerne les transferts de risques que ces derniers effectuent, conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2. Lorsqu’elles ont l’intention de procéder à un agrément ou à un enregistrement concernant un établissement financier soumis à leur surveillance conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2 et que le plan d’affaires de cet établissement financier prévoit l’externalisation ou la délégation d'une partie importante de ses activités ou de fonctions clés ou le transfert des risques d'une partie importante de ses activités vers des pays tiers pour bénéficier du passeport de l’UE tout en exerçant des activités ou fonctions essentielles principalement en dehors de l’Union, les autorités compétentes le notifient à l’Autorité. La notification à l’Autorité est suffisamment détaillée pour permettre à cette dernière d’effectuer une évaluation adéquate.

Lorsque l’Autorité juge nécessaire d’émettre un avis à l'intention d’une autorité compétente concernant la non-conformité d’un agrément ou d’un enregistrement notifié en application du premier alinéa avec le droit de l’Union ou des orientations, recommandations ou avis adoptés par l’Autorité, elle en informe cette autorité compétente dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la notification effectuée par l’autorité compétente. Dans ce cas, l’autorité compétente concernée attend l’avis de l’Autorité avant de procéder à l’enregistrement ou l’agrément.

À la demande de l’Autorité, l’autorité compétente fournit, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception d’une telle demande, les informations relatives à ses décisions d’agréer ou d’enregistrer un établissement financier soumis à sa surveillance conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

L’Autorité émet l’avis, sans préjudice des délais fixés dans le droit de l’Union, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa.

3. Les établissements financiers notifient à l’autorité compétente l’externalisation ou la délégation d’une partie importante de leurs activités ou de fonctions clés et le transfert des risques d’une partie importante de leurs activités à une autre entité ou à leur propre succursale établie dans un pays tiers. L’autorité compétente concernée informe l’Autorité de ces notifications selon une périodicité semestrielle.

Sans préjudice de l’article 35, l’autorité compétente fournit, à la demande de l’Autorité, des informations concernant les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques des établissements financiers.

L’Autorité vérifie si les autorités compétentes concernées s’assurent que les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques visés au premier alinéa sont conclus conformément au droit de l’Union, sont conformes aux orientations, recommandations ou avis émis par l’Autorité et n’empêchent pas une surveillance effective par les autorités compétentes et l’application effective des règles dans un pays tiers.

4. L’Autorité peut émettre des recommandations à l’intention de l’autorité compétente concernée, y compris la recommandation de réexaminer une décision ou de retirer un agrément. Lorsque l’autorité compétente concernée ne suit pas les recommandations de l’Autorité dans un délai de 15 jours ouvrables, elle en indique les motifs et l’Autorité publie sa recommandation avec ces motifs.»;

(16)L’article 32 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. L’Autorité examine au moins une fois par an l’opportunité de procéder aux évaluations à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 2 et informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de son analyse. Lorsque de telles évaluations à l’échelle de l’Union sont réalisées et que l’Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.

Les obligations de secret professionnel des autorités compétentes n’empêchent pas ces dernières de publier les résultats des évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des établissements financiers visées au paragraphe 2, ou de les transmettre à l’Autorité aux fins de leur publication par cette dernière.»,

(c)Les paragraphes 3 bis et 3 ter sont remplacés par le texte suivant:

«3 bis. L’Autorité peut exiger des autorités compétentes qu’elles procèdent à des examens spécifiques. Elle peut demander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place, et peut y participer, conformément à l'article 21, et dans les conditions qui y sont fixées afin d'assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.»;

(17)L’article 33 est modifié comme suit:

(b)    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d'avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»,

(c)Les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2 bis. L’Autorité suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance et les pratiques en matière d’exécution ainsi que les évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d'équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, afin de vérifier si les critères sur la base desquels ces décisions ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. L’Autorité soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations.

Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1, l’Autorité coopère avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance ont été reconnus comme équivalents, ainsi que, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. Cette coopération est mise en œuvre sur la base d'accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:

a)    les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d'avoir une incidence sur la décision d’équivalence;

b)    dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi de ces décisions d’équivalence, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, le cas échéant, des inspections sur place.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs ou lorsqu’elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission. La Commission tient compte de cette information lors du réexamen des décisions d’équivalence concernées.

2 ter. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés au paragraphe 2 bis, des évolutions relatives à la réglementation, à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans délai la Commission à titre confidentiel.

L’Autorité présente chaque année à la Commission un rapport confidentiel sur les évolutions de la réglementation, de la surveillance, de l’exécution et des marchés dans les pays tiers visés au paragraphe 2 bis, en accordant une attention particulière à leurs conséquences pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché intérieur.

2 quater. Les autorités compétentes informent l’Autorité à l’avance de leur intention de conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance de pays tiers dans l’un des domaines régis par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les succursales d’entités de pays tiers. Elles fournissent simultanément à l’Autorité un projet des accords prévus.

L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords administratifs.

Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l'élaboration des décisions d’équivalence et sur l’activité de suivi qu’elle a menée conformément au paragraphe 2 bis.»;

(18)À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En ce qui concerne les évaluations au titre de l’article 22 de la directive 2013/36/CE, qui, conformément à ladite directive, nécessitent une concertation des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une telle évaluation, sauf en ce qui concerne les critères établis à l’article 23, paragraphe 1, point e), de ladite directive. L’avis est émis rapidement et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’évaluation fixée dans ladite directive. Les articles 35 et 35 ter sont applicables aux domaines concernant lesquels l’Autorité peut émettre un avis.»;

(19)L’article 35 est modifié comme suit:

(b)Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées.

Les informations fournies sont exactes et complètes et transmises dans le délai prescrit par l’Autorité.

2. L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes respectent les formats communs de déclaration.

3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.»,

(c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsque les informations demandées conformément au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiquées par les autorités compétentes dans le délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à l’un des destinataires suivants:

a) d’autres autorités ayant des fonctions de surveillance;

b) le ministère des finances dans l’État membre concerné lorsqu’il dispose d’informations prudentielles;

c) la banque centrale nationale de l’État membre concerné;

d) l’office statistique de l’État membre concerné;

À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes l’aident à recueillir ces informations.»,

(d)Les paragraphes 6 et 7 bis sont supprimés;

(20)Les articles 35 bis à 35 nonies suivants sont insérés:

«Article 35 bis

Exercice des pouvoirs visés à l’article 35 ter

Les pouvoirs conférés à l'Autorité, à tout agent de l’Autorité ou à toute autre personne mandatée par l'Autorité en vertu de l’article 35 ter ne sont pas employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 35 ter

Demande d’informations adressée aux établissements financiers, aux compagnies holding ou aux succursales des établissements financiers concernés et aux entités opérationnelles non réglementées au sein d’un groupe ou conglomérat financier

1. Lorsque les informations demandées en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 5 de l’article 35 ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiquées dans le délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des entités et établissements suivants qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

a) les établissements financiers concernés;

b) les compagnies holding ou les succursales d'un établissement financier concerné;

c) les entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise la nature des informations demandées;

d)    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)    indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 35 quater si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsque les informations sont demandées par voie de décision, l’Autorité:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise la nature des informations demandées;

d)    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)    indique les astreintes prévues à l'article 35 quinquies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f)    indique l’amende prévue à l’article 35 quater dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g)    informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61.

4. Les établissements et entités concernés visés au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L'Autorité fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où est domiciliée ou établie l’entité concernée visée au paragraphe 1 qui est concernée par la demande d’informations.

6. L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues conformément au présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 35 quater

Règles procédurales pour l’imposition d’amendes

1. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction telle que visée à l’article 35 quinquies, paragraphe 1, l’Autorité désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance directe ou indirecte des établissements ou entités visés à l’article 35 ter, paragraphe 1, et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance.

2. L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 35 ter.

4. Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'Autorité dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes faisant l'objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 35 septies, l'Autorité décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 35 quinquies, paragraphe 1, ont été commises par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure conformément à cet article.

9. L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance, ni n'intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de ce conseil.

10. La Commission adopte, conformément à l’article 75 bis, des actes délégués afin de préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des règles concernant:

a) les droits de la défense,

b) les dispositions temporelles,

c) les dispositions précisant de quelle manière les amendes ou les astreintes sont perçues,

d) les dispositions précisant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'Autorité s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 35 quinquies

Amendes

1. L’Autorité adopte une décision d’infliger une amende lorsqu’elle constate qu’un établissement ou une entité visée à l’article 35 ter, paragraphe 1, a, délibérément ou par négligence, omis de fournir des informations en réponse à une demande d’informations par voie de décision en vertu de l’article 35 ter, paragraphe 3, ou a fourni des informations incomplètes, incorrectes ou trompeuses en réponse à une simple demande d’informations ou à une décision en vertu de l’article 35 ter, paragraphe 2.

2. Le montant de base de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève au moins à 50 000 EUR et ne dépasse pas 200 000 EUR.

3. Lorsqu’elle détermine le montant de base de l’amende visée au paragraphe 2, l’Autorité tient compte du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’établissement ou l’entité concernée au cours de l’exercice précédent et ce montant est fixé:

a) dans le bas de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’EUR;

b) dans le milieu de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 millions et 50 millions d’EUR;

c) dans le haut de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’EUR.

Les montants de base fixés à l'intérieur de la fourchette définie au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis au paragraphe 5.

Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Lorsque plusieurs coefficients aggravants sont applicables, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Lorsque plusieurs coefficients atténuants sont applicables, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

4. Les coefficients d’ajustement suivants sont appliqués de manière cumulative au montant de base visé au paragraphe 2, conformément à ce qui suit:

a)    les coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes sont les suivants:

i) lorsque l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient supplémentaire de 1,1 s’applique à chaque fois que l’infraction a été répétée;

ii) lorsque l'infraction a duré plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique;

iii) lorsque l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s’applique;

iv) lorsqu’aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s’applique;

v) lorsque la direction générale de l’entité n’a pas coopéré avec l’Autorité, un coefficient de 1,5 s’applique.

b)    les coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes sont les suivants:

i) lorsque l'infraction a duré moins de 10 jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique;

ii) lorsque la direction générale de l’établissement ou de l’entité peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir le non-respect d’une demande conformément à l’article 35, paragraphe 6 bis, un coefficient de 0,7 s’applique;

iii) lorsque l’entité a porté l’infraction à l’attention de l’Autorité de manière rapide, efficace et complète, un coefficient de 0,4 est appliqué;

iv) lorsque l'entité a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

5. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant total de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel de l’entité concernée au titre de l’exercice précédent, sauf si l’entité a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction. Dans ce cas, le montant total de l’amende est au moins égal à cet avantage financier.

Article 35 sexies

Astreintes

1. L’Autorité adopte des décisions d’infliger une astreinte afin de contraindre les établissements ou les entités visés à l’article 35 ter, paragraphe 1, à fournir les informations demandées par voie de décision conformément à l’article 35 ter, paragraphe 3.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l'établissement ou l’entité concernés se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte est égal à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé par l’établissement ou l’entité concernés au titre de l’exercice précédent. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4. Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois suivant la notification de la décision de l’Autorité.

Article 35 septies

Droit à être entendu

1. Avant de prendre une décision d’infliger une amende ou des astreintes au titre des articles 35 quinquies et 35 sexies, l’Autorité donne à l’établissement ou à l’entité faisant l’objet de la demande d’informations la possibilité d’être entendus.

L'Autorité ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les établissements ou entités concernés ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

2. Les droits de la défense de l’établissement ou de l’entité visés au paragraphe 1 sont pleinement respectés tout au long de la procédure. L’établissement ou l’entité a le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.

Article 35 octies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 35 quinquies et 35 sexies sont de nature administrative et forment titre exécutoire.

2. L’exécution forcée des amendes et des astreintes est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger une amende ou une astreinte sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire mise à part la vérification de l’authenticité de la décision par une autorité que chaque État membre désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne.

3. Lorsque les formalités visées au paragraphe 2 ont été accomplies à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

4. L’exécution forcée de l’amende ou de l’astreinte ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, les plaintes relatives à l’irrégularité des mesures d'exécution de l’amende ou de l’astreinte relèvent de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

5. L'Autorité rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 35 quinquies et 35 sexies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

6. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

Article 35 nonies

Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'Autorité a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée par l’Autorité.»;

(21)À l’article 36, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.»;

(22)L’article 37 est modifié comme suit:

(b)    Au paragraphe 4, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.»,

(c)    Au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire ne peuvent parvenir à un avis commun ou à des conseils communs, les membres représentant un groupe de parties intéressées sont autorisés à délivrer un avis distinct ou des conseils distincts.

Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent émettre des avis et conseils conjoints sur des questions relatives aux travaux des autorités européennes de surveillance effectués en vertu de l’article 56 du présent règlement sur les positions communes et les actes communs.»;

(23)L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Processus décisionnel

1. L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 lorsqu’elle adopte des décisions prévues par le présent règlement, sauf pour les décisions adoptées conformément aux articles 35 ter, 35 quinquies et 35 sexies.

2. L’Autorité informe tout destinataire d'une décision de son intention d’adopter la décision, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3. Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5. Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à une fréquence appropriée.

6. L’adoption des décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 est rendue publique. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des établissements financiers ou avec la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.»;

(24)L’article 40 est modifié comme suit:

(b)    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) des membres à temps plein du conseil exécutif visés à l’article 45, paragraphe 1, qui ne prennent pas part au vote;»,

(c)Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est supprimé,

(d)Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d'inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.»;

(25)L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Comités internes

Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées aux comités internes, au conseil exécutif ou au président.»;

(26)À l'article 42, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres votants du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.»;

(27)L’article 43 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité. Sauf dispositions contraires du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d'une proposition du conseil exécutif.»,

(c)Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés,

(d)Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil exécutif, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»,

(e)    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sur la base d’une proposition du conseil exécutif, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.»,

(f)Le paragraphe 8 est supprimé;

(28)L’article 44 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, qui comprend au moins la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) nº 1024/2013 (ci-après les “États membres participants”) et la majorité simple des membres, présents lors du vote, des autorités compétentes des États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) nº 1024/2013 (ci-après les “États membres non participants”).

Les membres à temps plein du conseil exécutif et le président ne prennent pas part au vote sur ces décisions.»,

(c)Au paragraphe 1, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés,

(d)    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les membres sans droit de vote et les observateurs ne participent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf dispositions contraires prévues à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

Le premier alinéa ne s'applique pas au président, aux membres qui sont également membres du conseil exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.»;

(29)Au chapitre III, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Section 2

Conseil exécutif»;

(30)L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Composition

1. Le conseil exécutif se compose du président et de trois membres à temps plein. Le président attribue à chacun des membres à temps plein des tâches clairement définies en matière de politiques à mener et de gestion. Un des membres à temps plein est chargé des questions budgétaires et des questions relatives au programme de travail de l’Autorité (ci-après le “membre responsable”). Un des membres à temps plein assume la fonction de vice-président et exécute les tâches du président en cas d’absence ou d’empêchement raisonnable de celui-ci, conformément au présent règlement.

2. Les membres à temps plein sont choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements financiers et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières. Les membres à temps plein jouissent d’une grande expérience de la gestion. La procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, à l’issue duquel la Commission établit une liste restreinte de candidats qualifiés.

La Commission soumet cette liste restreinte au Parlement européen pour approbation. Une fois la liste restreinte approuvée, le Conseil adopte une décision de nomination des membres à temps plein du conseil exécutif, y compris le membre responsable. Le conseil exécutif est équilibré et proportionné et reflète l’Union dans son ensemble.

3. Lorsqu’un membre à temps plein du conseil exécutif ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 46 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

4. Le mandat des membres à temps plein a une durée de cinq ans et est renouvelable une fois. Au cours des neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans d'un membre à temps plein, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Compte tenu de cette évaluation, la Commission soumet au Conseil la liste des membres à temps plein dont le mandat est à renouveler. Sur la base de cette liste et compte tenu de l’évaluation, le Conseil peut renouveler le mandat des membres à temps plein.»;

(31)L'article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis

Prise de décision

1. Les décisions du conseil exécutif sont adoptées à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. Le représentant de la Commission participe aux réunions du conseil exécutif sans avoir le droit de vote sauf en ce qui concerne les questions visées à l’article 63.

3. Le conseil exécutif adopte son règlement intérieur et le rend public.

4. Les réunions du conseil exécutif sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil exécutif se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Le conseil exécutif se réunit au moins cinq fois par an.

5. Les membres du conseil exécutif peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les participants sans droit de vote n’assistent pas aux discussions du conseil exécutif portant sur des établissements financiers individuels.»;

(32)L'article 45 ter suivant est inséré:

«Article 45 ter

Comités internes

Le conseil exécutif peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées.»;

(33)L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Indépendance

Les membres du conseil exécutif agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs tâches.»;

(34)L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Tâches

1. Le conseil exécutif veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement. Il prend toutes les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

2. Le conseil exécutif soumet à l'adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et un programme de travail pluriannuel.

3. Le conseil exécutif exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 63 et 64.

Aux fins des articles 17, 19, 22, 29 bis, 30, 31 bis, 32 et 35 ter à 35 nonies, le conseil exécutif est compétent pour agir et prendre des décisions. Le conseil exécutif tient le conseil des autorités de surveillance informé des décisions qu’il prend.

3 bis. Le conseil exécutif examine toutes les questions sur lesquelles le conseil des autorités de surveillance est appelé à statuer, donne son avis et formule des propositions à leur sujet.

4. Le conseil exécutif adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, en vertu de l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après “le statut des fonctionnaires”).

5. Le conseil exécutif adopte les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6. Le conseil exécutif soumet à l'approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7.

7. Le conseil exécutif nomme et démet de leurs fonctions les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

8. Les membres du conseil exécutif rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.

9. Le membre responsable est chargé des tâches spécifiques suivantes:

a) mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil exécutif;

b) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement;

c) élaborer un programme de travail pluriannuel, tel que visé l’article 47, paragraphe 2;

d) élaborer, au plus tard le 30 juin de chaque année, un programme de travail pour l’année suivante, tel que visé à l’article 47, paragraphe 2;

e) dresser un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécuter le budget de l’Autorité conformément à l’article 64;

f) élaborer un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives;

g) exercer à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gérer les questions concernant le personnel.»;

(35)L’article 48 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil exécutif.»,

(c)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission soumet à l'approbation du Parlement européen une liste restreinte de candidats au poste de président. Une fois la liste restreinte approuvée, le Conseil adopte une décision de nomination du président.

Lorsque le président ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.»,

(d)Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil peut, sur proposition de la Commission et compte tenu de l’évaluation renouveler le mandat du président une fois.»,

(e)Le paragraphe 5 est supprimé;

(36)L’article 49 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.»;

(37)Les articles 51, 52, 52 bis et 53 sont supprimés;

(38)À l'article 54, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

«— les questions relatives à la protection des déposants, des consommateurs et des investisseurs.»;

(39)À l'article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Un membre du conseil exécutif, le représentant de la Commission et celui du CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.»;

(40)L’article 58 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Deux membres de la commission de recours et deux suppléants sont nommés par le conseil exécutif de l’Autorité sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.»,

(c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un membre de la commission de recours nommé par le conseil exécutif de l’Autorité n’est pas démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil exécutif prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.»;

(41)À l'article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil exécutif ou de son conseil des autorités de surveillance.»;

(42)À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18, 19 et 35 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.»;

(43)L’article 62 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les recettes de l’Autorité proviennent, sans préjudice d’autres types de recettes, d’une combinaison des éléments suivants:

a) d’une contribution d’équilibrage de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»), qui ne dépasse pas 40 % du montant estimé des recettes de l’Autorité;

b) de contributions annuelles des établissements financiers, basées sur une estimation des dépenses annuelles liées aux activités prévues par le présent règlement et par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour chaque catégorie de participants relevant de la compétence de l’Autorité;

c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

d) de toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs;

e) des redevances pour publication, formation et tout autre service demandé par les autorités compétentes.»,

(c)Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Les contributions annuelles visées au paragraphe 1, point b), sont perçues chaque année auprès des différents établissements financiers par les autorités désignées par chaque État membre. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque État membre verse à l’Autorité le montant qu’il est tenu de percevoir conformément aux critères énoncés dans l’acte délégué visé à l’article 62 bis.

6. Les contributions volontaires des États membres et des observateurs visées au paragraphe 1, point d), ne sont pas acceptées si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité.»;

(44)L'article 62 bis suivant est inséré:

«Article 62 bis

   Actes délégués sur le calcul des contributions annuelles des établissements financiers

La Commission est habilitée, conformément à l’article 75 bis, à adopter des actes délégués fixant les modalités de calcul des contributions annuelles des différents établissements financiers visées à l’article 62, point e), qui établissent:

a) une méthode pour répartir les dépenses estimées entre les catégories d’établissements financiers en vue de déterminer la part de contributions à apporter par les établissements financiers de chaque catégorie;

b) des critères appropriés et objectifs pour déterminer les contributions annuelles à payer par les différents établissements financiers entrant dans le champ d'application des actes de l’Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, en fonction de leur taille de manière à rendre compte approximativement de leur importance sur le marché.

Les critères visés au premier alinéa, point b), peuvent établir soit des seuils de minimis en dessous desquels aucune contribution n’est due, soit des minimums en dessous desquels les contributions ne doivent pas descendre.»;

(45)L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Établissement du budget

1. Chaque année, le membre responsable établit un projet de document unique de programmation provisoire de l'Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil exécutif et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

1 bis. Le conseil exécutif adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil des autorités de surveillance, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

1 ter. Le projet de document unique de programmation est transmis par le conseil exécutif à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le 31 janvier au plus tard.

2.    Sur la base du projet de document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d'équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité.

3.    L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution d'équilibrage destinée à l’Autorité.

4. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.

5. Le conseil exécutif notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.»;

(46)L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Exécution et contrôle du budget

«1. Le membre responsable exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2. Le comptable de l’Autorité communique ses comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant.

3. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4. Le comptable de l’Autorité communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

5. Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes en application de l’article 148 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le membre responsable les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 1er juillet, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8. Le membre responsable adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également une copie de cette réponse au conseil exécutif et à la Commission.

9. Le membre responsable soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’exercice N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N.»;

(47)L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est adoptée par le conseil exécutif, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission* pour les organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

*    Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).»;

(48)À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil** s’applique sans restriction à l’Autorité.

**Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»;

(49)L’article 68 est modifié comme suit:

(b)    Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris les membres à temps plein du conseil exécutif et son président.

2. Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.»,

(c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le conseil exécutif adopte des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.»;

(50)L’article 70 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.»,

(c)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.»,

(d)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Le conseil exécutif et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil exécutif et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes précédents.

Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil exécutif et du conseil des autorités de surveillance qui prennent part aux activités de l’Autorité.»,

(e)Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.»;

(51)L’article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/XXX (règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE) dans l’exercice de ses responsabilités.»;

(52)À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil exécutif adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001.»;

(53)À l'article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.»;

(54)À l'article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre.»;

(55)L'article 75 bis suivant est inséré:

«Article 75 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 35 quater et à l’article 62 bis est conféré pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 35 quater et à l’article 62 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 35 quater ou de l'article 62 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(56)L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

«Article 76

Relations avec le CECB

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECB. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.»;

(57)L’article 77 bis suivant est inséré:

«Article 77 bis

Dispositions transitoires

Les tâches et le poste du directeur exécutif qui a été nommé conformément au règlement (UE) nº 1093/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2015/2366 et qui est en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] cessent à cette date.

Les tâches et le poste du président qui a été nommé conformément au règlement (UE) nº 1093/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2015/2366 et qui est en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] se poursuivent jusqu’à l’expiration de son mandat.

Les tâches et le poste des membres du conseil d’administration qui ont été nommés conformément au règlement (UE) nº 1093/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2015/2366 et qui sont en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] cessent à cette date.».

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) nº 1094/2010

Le règlement (UE) nº 1094/2010 est modifié comme suit:

(1)L'article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2009/138/CE, à l’exception du titre IV, des directives 2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE et de la directive 2009/103/CE* et, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises d’assurance, aux entreprises de réassurance, aux institutions de retraite professionnelle et aux intermédiaires d’assurance, des parties pertinentes des directives (UE) 2015/849 et 2002/65/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

*    Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).»;

(2)À l'article 2, paragraphe 5, l’alinéa suivant est inséré:

«Les références à la surveillance figurant dans le présent règlement comprennent les activités de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

(3)À l'article 4, point 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) s’agissant des directives 2002/65/CE et (UE) 2015/849, les autorités habilitées à assurer le respect des exigences desdites directives par les établissements financiers tels que définis au point 1.»;

(4)L’article 6 est modifié comme suit:

(b)    Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 47;»,

(c)    Le point 4 est supprimé;

(5)L’article 8 est modifié comme suit:

(b)    Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union;»,

ii)Les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) organiser et réaliser des examens des autorités compétentes et, dans ce contexte, émettre des orientations et des recommandations et recenser les bonnes pratiques, en vue de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) suivre et analyser l'évolution des marchés dans son domaine de compétences, y compris, le cas échéant, les évolutions liées aux tendances en matière de services financiers innovants;»,

iii)Le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) favoriser la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des bénéficiaires, des consommateurs et des investisseurs;»,

iv)Le point l) est supprimé,

v)Le point m) suivant est inséré:

«m) émettre des avis en ce qui concerne l'application des modèles internes, faciliter la prise de décisions et apporter une aide comme prévu à l'article 21 bis.»,

(c)Un nouveau paragraphe 1 bis est inséré:

«1 bis. «Dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.»,

(d)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) Le point c bis) suivant est inséré:

«c bis) émettre des recommandations énoncées selon les modalités prévues à l’article 29 bis et à l’article 31 bis;»,

ii) Le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35 et à l’article 35 ter;»,

(e)    Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visés au paragraphe 2, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément au présent règlement.»;

(6)L’article 9 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, les points a bis) et a ter)suivants sont insérés:

«a bis) entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d'analyser leur incidence;

a ter) élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs;»,

(c)Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) élaborant des règles communes en matière d’information.»,

(d)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:    

«2. L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la solidité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires et de surveillance.»,

(e)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance nationales compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité peut également inclure des autorités nationales de protection des données au sein de ce comité.»;

(7)L’article 16 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L’Autorité peut également adresser des orientations et des recommandations aux autorités des États membres qui ne sont pas considérées comme des autorités compétentes en vertu du présent règlement mais qui sont habilitées à veiller à l’application des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»,

(c)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité effectue, sauf circonstances exceptionnelles, des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l'émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicité également, sauf circonstances exceptionnelles, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles.»,

(d)La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 4:

«Le rapport explique également de quelle manière l’Autorité a justifié l’émission de ses orientations et recommandations et résume les réponses aux consultations publiques sur ces orientations et recommandations.»,

(e)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsque les deux tiers des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance ou du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles sont d’avis que l’Autorité a outrepassé ses compétences en émettant certaines orientations ou recommandations, ils peuvent adresser un avis motivé à la Commission.

La Commission demande à l’Autorité une explication justifiant l’émission des orientations ou recommandations concernées. Après réception de l’explication de l’Autorité, la Commission évalue le champ des orientations ou des recommandations au regard des compétences de l’Autorité. Lorsqu’elle estime que l’Autorité a outrepassé ses compétences et après avoir donné à cette dernière la possibilité d’exprimer son point de vue, la Commission peut adopter une décision d’exécution exigeant le retrait par l’Autorité des orientations ou recommandations concernées. La décision de la Commission est rendue publique.»;

(8)À l’article 17, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’Autorité peut adresser directement à d’autres autorités compétentes ou aux établissements financiers concernés une demande d’informations dûment motivée et justifiée chaque fois que cela est jugé nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union. Lorsqu’elle est adressée à des établissements financiers, la demande motivée explique pourquoi les informations sont nécessaires pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans délai indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

Lorsqu’une demande d’informations a été adressée à un établissement financier, l’Autorité en informe les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes aident l’Autorité à recueillir les informations, si celle-ci en fait la demande.»;

(9)L’article 19 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les cas spécifiés dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 dans chacune des circonstances suivantes:

a)    à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d’une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;

b)    de sa propre initiative lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d'un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.

Dans les cas où les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes, un désaccord sera présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.»,

(c)les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans délai l’Autorité qu’il n'a pas été trouvé d’accord:

a)    lorsque les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l'un des cas de figure suivants, selon celui qui se présente en premier, se réalise:

i) le délai a expiré;

ii) une ou plusieurs des autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base d’éléments objectifs;

b)    lorsque les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l'un des cas de figure suivants, selon celui qui se présente en premier, se réalise:

i.    une ou plusieurs des autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base d’éléments objectifs; ou

ii.    deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer au droit de l’Union et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.»,

(d)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé,

1 ter. Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.

Dans l’attente d'une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 47, paragraphe 3 bis, lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leurs décisions individuelles. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leurs décisions jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 soit conclue.»,

(e)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question, afin de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.»,

(f)Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.»,

(g)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.»;

(10)L’article 21 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«L’Autorité favorise et surveille le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés par la directive 2009/138/CE et renforce la cohérence de l’application du droit de l’Union par l’ensemble de ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, le personnel de l’Autorité est en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes, ou, s'il y a lieu, de diriger ces activités.»,

(c)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une “autorité compétente” ou à une “autorité de surveillance” au sens de la législation applicable.»;

(11)L'article 21 bis suivant est inséré:

«Article 21 bis

Modèles internes

1. Afin de contribuer à l'adoption de normes et de pratiques communes de haute qualité en matière de régulation et de surveillance, l’Autorité, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de surveillance:

a) adresse des avis aux autorités de surveillance concernées au sujet de la demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne À cette fin, l’AEAPP peut demander toutes les informations nécessaires aux autorités de surveillance concernées; et

b) en cas de désaccord concernant l'approbation des modèles internes, aide les autorités de surveillance concernées à parvenir à un accord conformément à la procédure établie à l’article 19.

2. Dans les circonstances énoncées à l'article 231, paragraphe 6 bis, de la directive 2009/138/CE, les entreprises peuvent demander à l’AEAPP d'aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à la procédure établie à l’article 19.»;

(12)À l'article 22, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris ses articles 35 et 35 ter.»;

(13)L’article 29 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) établir le plan stratégique en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;»,

ii)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris, s'il y a lieu, la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;»,

iii) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;»,

(c)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, en tenant compte de l’évolution des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise des établissements financiers. Ce manuel de surveillance de l’Union énonce les bonnes pratiques en matière de surveillance et définit des méthodes et des procédures de haute qualité.»;

(14)L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Plan stratégique en matière de surveillance

1. À l’entrée en application du règlement [XXX insérer la référence du règlement modificateur] puis tous les trois ans au 31 mars, l’Autorité émet une recommandation à l’intention des autorités compétentes, fixant des objectifs et priorités stratégiques en matière de surveillance (le «plan stratégique en matière de surveillance») et tenant compte des éventuelles contributions des autorités compétentes. L’Autorité transmet à titre informatif le plan stratégique en matière de surveillance au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et le publie sur son site internet.

Le plan stratégique en matière de surveillance définit des priorités spécifiques pour les activités de surveillance, afin de promouvoir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union et de réagir aux tendances, aux risques éventuels et aux vulnérabilités décelés au niveau microprudentiel conformément à l’article 32.

2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, chaque autorité compétente soumet à l’Autorité, pour examen, un projet de programme de travail annuel pour l’année suivante et indique expressément de quelle manière ce projet de programme de travail se conforme au plan stratégique en matière de surveillance.

Le projet de programme de travail annuel contient les priorités et objectifs spécifiques des activités de surveillance et les critères quantitatifs et qualitatifs de sélection des établissements financiers, des pratiques et comportements de marché et des marchés financiers à examiner, au cours de l’exercice couvert par le projet de programme de travail annuel, par l’autorité compétente qui soumet ce dernier.

3. L’Autorité évalue le projet de programme de travail annuel et, lorsqu’il existe des risques significatifs que les priorités énoncées dans le plan stratégique en matière de surveillance ne soient pas réalisées, elle adresse une recommandation à l’autorité compétente concernée visant à assurer la conformité du programme de travail annuel de cette dernière avec le plan stratégique en matière de surveillance.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les autorités compétentes adoptent leur programme de travail annuel en tenant compte, le cas échéant, de ces recommandations.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque autorité compétente transmet à l’Autorité un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail annuel.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes:

a)    une description des activités de surveillance et des examens des établissements financiers, des pratiques et comportements de marché et des marchés financiers, ainsi que des mesures administratives et sanctions à l'égard des établissements financiers responsables de violations du droit de l’Union et de la législation nationale;

b)    une description des activités qui ont été réalisées et qui n’étaient pas prévues dans le programme de travail annuel;

c)    un compte rendu des activités prévues dans le programme de travail annuel qui n’ont pas été réalisées et des objectifs du programme qui n’ont pas été atteints, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.

5. L’Autorité évalue les rapports de mise en œuvre des autorités compétentes. Lorsqu’il existe des risques significatifs que les priorités énoncées dans le plan stratégique en matière de surveillance ne soient pas réalisées, l’Autorité adresse une recommandation à chaque autorité compétente concernée sur la manière de remédier aux lacunes que présentent ses activités.

Sur la base des rapports et de sa propre évaluation des risques, l’Autorité détermine quelles activités de l’autorité compétente sont essentielles à la réalisation du plan stratégique en matière de surveillance et, le cas échéant, procède à un examen de ces activités au titre de l’article 30.

6. L’Autorité rend publiques les bonnes pratiques recensées lors de l’évaluation des programmes de travail annuels.»;

(15)L’article 30 est modifié comme suit:

(b)Le titre de l'article est remplacé par le titre suivant:

«Examens des autorités compétentes»,

(c)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Autorité réalise régulièrement des examens de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Pour réaliser ces examens, il sera tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toutes les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information provenant des parties intéressées.»,

(d)Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Aux fins du présent article, l’Autorité établit un comité d’examen, composé exclusivement de membres du personnel de l’Autorité. L’Autorité peut déléguer certaines tâches ou décisions au comité d’examen.»,

(e)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’examen comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:»,

ii) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;»,

(f)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen. Ce rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont prévues en conséquence de l’examen. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lorsque les autorités compétentes n’agissent pas pour prendre en compte les mesures de suivi indiquées dans le rapport, l’Autorité établit un rapport de suivi.

Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou des orientations ou recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats de l’examen, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.»,

(g)Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire d’harmoniser davantage les règles applicables aux établissements financiers ou aux autorités compétentes.»,

(h)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4. L’Autorité publie le rapport visé au paragraphe 3, et tout rapport de suivi, à moins que leur publication n’entraîne des risques pour la stabilité du système financier. L’autorité compétente qui fait l’objet de l’examen est invitée à présenter ses observations avant la publication de tout rapport. Ces observations sont rendues publiques, à moins que leur publication n’entraîne des risques pour la stabilité financière.»;

(16)À l’article 31, un nouveau paragraphe 2 est inséré:

«2. En ce qui concerne l’activité des autorités compétentes visant à faciliter l’entrée sur le marché d’opérateurs ou de produits faisant appel à l’innovation technologique, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, notamment à travers l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.»;

(17)Un nouvel article 31 bis est inséré:

«Article 31 bis

Coordination en matière de délégation et d’externalisation d’activités ainsi que de transfert de risques

1. L’Autorité de surveillance coordonne en permanence les mesures de surveillance des autorités compétentes en vue de promouvoir la convergence en matière de surveillance dans les domaines de la délégation et de l’externalisation d’activités par les établissements financiers ainsi qu’en ce qui concerne les transferts de risques que ces derniers effectuent, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Lorsqu’elles ont l’intention de procéder à un agrément ou à un enregistrement concernant un établissement financier relevant de leur surveillance conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et que le plan d’affaires de cet établissement financier prévoit l’externalisation ou la délégation d'une partie importante de ses activités ou de fonctions clés ou le transfert des risques d'une partie importante de ses activités vers des pays tiers pour bénéficier du passeport de l’UE tout en exerçant des activités ou fonctions essentielles principalement en dehors de l’Union, les autorités compétentes le notifient à l’Autorité. La notification à l’Autorité est suffisamment détaillée pour permettre à cette dernière d’effectuer une évaluation adéquate.

Lorsque l’Autorité juge nécessaire d’émettre un avis à l'intention d’une autorité compétente concernant la non-conformité d’un agrément ou d’un enregistrement notifié en application du premier alinéa avec le droit de l’Union ou des orientations, recommandations ou avis adoptés par l’Autorité, elle en informe cette autorité compétente dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la notification effectuée par l’autorité compétente. Dans ce cas, l’autorité compétente concernée attend l’avis de l’Autorité avant de procéder à l’enregistrement ou l’agrément.

À la demande de l’Autorité, l’autorité compétente fournit, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception d’une telle demande, les informations relatives à ses décisions d’agréer ou d’enregistrer un établissement financier relevant de sa surveillance conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

L’Autorité émet l’avis, sans préjudice des délais fixés dans le droit de l’Union, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa.

3. Les établissements financiers notifient à l’autorité compétente l’externalisation ou la délégation d’une partie importante de leurs activités ou de fonctions clés et le transfert des risques d’une partie importante de leurs activités à une autre entité ou à leur propre succursale établie dans un pays tiers. L’autorité compétente concernée informe l’Autorité de ces notifications selon une périodicité semestrielle.

Sans préjudice de l’article 35, l’autorité compétente fournit, à la demande de l’Autorité, des informations concernant les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques des établissements financiers.

L’Autorité vérifie si les autorités compétentes concernées s’assurent que les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques visés au premier alinéa sont conclus conformément au droit de l’Union, sont conformes aux orientations, recommandations ou avis émis par l’Autorité et n’empêchent pas une surveillance effective par les autorités compétentes [et l’application effective des règles] dans un pays tiers.

4. L’Autorité peut émettre des recommandations à l’intention de l’autorité compétente concernée, y compris la recommandation de réexaminer une décision ou de retirer un agrément. Lorsque l’autorité compétente concernée ne suit pas les recommandations de l’Autorité dans un délai de 15 jours ouvrables, elle en indique les motifs et l’Autorité publie sa recommandation avec ces motifs.»;

(18)L’article 32 est modifié comme suit:

(19)Un nouveau paragraphe 2 bis est inséré:

«2 bis. L’Autorité examine au moins une fois par an l’opportunité de procéder aux évaluations à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 2 et informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de son analyse. Lorsque de telles évaluations à l’échelle de l’Union sont réalisées et que l’Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.

Les obligations de secret professionnel des autorités compétentes n’empêchent pas ces dernières de publier les résultats des évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des établissements financiers visées au paragraphe 2, ou de les transmettre à l’Autorité aux fins de leur publication par cette dernière.»;

(20)L’article 33 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d'avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»,

(c)Les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2 bis. L’Autorité suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance et les pratiques en matière d’exécution ainsi que les évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d'équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, afin de vérifier si les critères sur la base desquels ces décisions ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. Elle tient également compte de l’importance sur le marché du pays tiers concerné. L’Autorité soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations.

Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les cadres juridiques et les régimes de surveillance ont été reconnus comme équivalents, ainsi que, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. Cette coopération est mise en œuvre sur la base d'accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:

a)    les mécanismes qui permettent à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire, l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d'avoir une incidence sur la décision d’équivalence;

b)    dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, le cas échéant, des inspections sur place.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs ou lorsqu’elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission. La Commission tient compte de cette information lors du réexamen des décisions d’équivalence concernées.

2 ter. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés au paragraphe 2 bis, des évolutions relatives à la réglementation, à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans délai la Commission à titre confidentiel.

L’Autorité présente chaque année à la Commission un rapport confidentiel sur les évolutions de la réglementation, de la surveillance, de l’exécution et des marchés dans les pays tiers visés au paragraphe 2 bis, en accordant une attention particulière à leurs conséquences pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

2 quater. Les autorités compétentes informent l’Autorité à l’avance de leur intention de conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance de pays tiers dans l’un des domaines régis par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les succursales d’entités de pays tiers. Elles fournissent simultanément à l’Autorité un projet des accords prévus.

L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.

Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l'élaboration des décisions d’équivalence et sur l’activité de suivi qu’elle a menée conformément au paragraphe 2 bis.»;

(21)À l'article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2009/138/CE et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 59, paragraphe 1, point e), de la directive 2009/138/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2009/138/CE. Les articles 35 et 35 ter sont applicables aux domaines au sujet desquels l’Autorité peut émettre un avis.»;

(22)L’article 35 est modifié comme suit:

(b)Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées.

Les informations fournies sont exactes et complètes et transmises dans le délai prescrit par l’Autorité.

2. L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.

3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.»,

(c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsque les informations demandées conformément au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiquées par les autorités compétentes dans le délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à l’un des destinataires suivants:

a) d’autres autorités ayant des fonctions de surveillance;

b) le ministère des finances dans l’État membre concerné lorsqu’il dispose d’informations prudentielles;

c) la banque centrale nationale de l’État membre concerné;

d) l’office statistique de l’État membre concerné;

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.»,

(d) Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

(23)Les articles 35 bis à 35 nonies suivants sont insérés:

«Article 35 bis

Exercice des pouvoirs visés à l’article 35 ter

Les pouvoirs conférés à l'Autorité, à tout agent de l’Autorité ou à toute autre personne mandatée par l'Autorité en vertu de l’article 35 ter ne sont pas employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 35 ter

Demande d’informations adressée aux établissements financiers

1. Lorsque les informations demandées en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 5 de l’article 35 ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiquées dans le délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des établissements financiers concernés qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement.

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise quelle est l'information demandée;

d)    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)    indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 35 quater si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsque les informations sont demandées par voie de décision, l’Autorité:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise quelle est l'information demandée;

d)    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)    indique les astreintes prévues à l'article 35 quinquies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f)    indique l’amende prévue à l’article 35 quater dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g)    informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61.

4. Les établissements financiers concernés ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L'Autorité fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où est domiciliée ou établie l’entité concernée visée au paragraphe 1 qui est concernée par la demande d’informations.

6. L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues conformément au présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 35 quater

Règles procédurales pour l’imposition d’amendes

1. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction telle que visée à l’article 35 quinquies, paragraphe 1, l’Autorité désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance directe ou indirecte des établissements concernés et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance.

2. L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 35 ter.

4. Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'Autorité dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes faisant l'objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 35 septies, l'Autorité décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 35 quinquies, paragraphe 1, ont été commises par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure conformément à cet article.

9. L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance, ni n'intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de ce conseil.

10. La Commission adopte, conformément à l’article 75 bis, des actes délégués afin de préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des règles concernant:

a) les droits de la défense,

b) les dispositions temporelles,

c) les dispositions précisant de quelle manière les amendes ou les astreintes sont perçues,

d) les dispositions précisant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'Autorité s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 35 quinquies

Amendes

1. L’Autorité adopte une décision d’infliger une amende lorsqu’elle constate qu’un établissement financier visé à l’article 35 ter a, délibérément ou par négligence, omis de fournir des informations en réponse à une demande d’informations par voie de décision en vertu de l’article 35 ter, paragraphe 3, ou a fourni des informations incomplètes, incorrectes ou trompeuses en réponse à une simple demande d’informations ou à une décision en vertu de l’article 35 ter, paragraphe 2.

2. Le montant de base de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève au moins à 50 000 EUR et ne dépasse pas 200 000 EUR.

3. Lorsqu’elle détermine le montant de base de l’amende visée au paragraphe 2, l’Autorité tient compte du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’établissement financier concerné au cours de l’exercice précédent et ce montant est fixé:

a) dans le bas de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’EUR;

b) dans le milieu de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 millions et 50 millions d’EUR;

c) dans le haut de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’EUR.

Les montants de base fixés à l'intérieur de la fourchette définie au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis au paragraphe 5.

Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Lorsque plusieurs coefficients aggravants sont applicables, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Lorsque plusieurs coefficients atténuants sont applicables, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

4. Les coefficients d’ajustement suivants sont appliqués de manière cumulative au montant de base visé au paragraphe 2, de la façon indiquée ci-après:

a)    les coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes sont les suivants:

i) lorsque l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient supplémentaire de 1,1 s’applique à chaque fois que l’infraction a été répétée;

ii) lorsque l'infraction a duré plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique;

iii) lorsque l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s’applique;

iv) lorsqu’aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s’applique;

v) lorsque la direction générale de l’établissement financier n’a pas coopéré avec l’Autorité, un coefficient de 1,5 s’applique.

b)    les coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes sont les suivants:

i) lorsque l'infraction a duré moins de 10 jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique;

ii) lorsque la direction générale de l’établissement financier peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir le non-respect d’une demande conformément à l’article 35, paragraphe 6 bis, un coefficient de 0,7 s’applique;

iii) lorsque l’établissement financier a porté l’infraction à l’attention de l’Autorité de manière rapide, efficace et complète, un coefficient de 0,4 est appliqué;

iv) lorsque l’établissement financier a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

5. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant total de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement financier concerné au titre de l’exercice précédent, sauf si ce dernier a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction. Dans ce cas, le montant total de l’amende est au moins égal à cet avantage financier.

Article 35 sexies

Astreintes

1. L’Autorité adopte des décisions d’infliger une astreinte afin de contraindre les établissements ou les entités visés à l’article 35 ter, paragraphe 1, à fournir les informations demandées par voie de décision conformément à l’article 35 ter, paragraphe 3.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l’établissement financier concerné se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte est égal à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé par l’établissement financier concerné au titre de l’exercice précédent. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4. Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois suivant la notification de la décision de l’Autorité.

Article 35 septies

Droit à être entendu

1. Avant de prendre une décision d’infliger une amende ou des astreintes au titre des articles 35 quinquies et 35 sexies, l’Autorité donne à l’établissement financier faisant l’objet de la demande d’informations la possibilité d’être entendu.

L'Autorité ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les établissements financiers concernés ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

2. Les droits de la défense de l’établissement financier visé au paragraphe 1 sont pleinement respectés tout au long de la procédure. L’établissement financier a le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.

Article 35 octies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 35 quinquies et 35 sexies sont de nature administrative et forment titre exécutoire.

2. L’exécution forcée des amendes et des astreintes est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger une amende ou une astreinte sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire mise à part la vérification de l’authenticité de la décision par une autorité que chaque État membre désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne.

3. Lorsque les formalités visées au paragraphe 2 ont été accomplies à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

4. L’exécution forcée de l’amende ou de l’astreinte ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, les plaintes relatives à l'irrégularité des mesures d'exécution de l’amende ou de l’astreinte relèvent de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

5. L'Autorité rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 35 quinquies et 35 sexies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

6. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 35 nonies

Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'Autorité a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée par l’Autorité.»;

(24)À l’article 36, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu'une suite lui soit rapidement donnée.»;

(25)L’article 37 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.»,

(c)Au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire ne peuvent parvenir à un avis commun ou à des conseils communs, les membres représentant un groupe de parties intéressées sont autorisés à délivrer un avis distinct ou des conseils distincts.

Le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance, le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire et le groupe des parties intéressées au secteur financier peuvent émettre des avis et conseils conjoints sur des questions relatives aux travaux des autorités européennes de surveillance effectués en vertu de l’article 56 du présent règlement sur les positions communes et les actes communs.»;

(26)L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Processus décisionnel

1. L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 lorsqu’elle adopte des décisions prévues par le présent règlement, sauf pour les décisions adoptées conformément aux articles 35 ter, 35 quinquies et 35 sexies.

2. L’Autorité informe tout destinataire d'une décision de son intention d’adopter la décision, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3. Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5. Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à une fréquence appropriée.

6. L’adoption des décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 est rendue publique. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des établissements financiers ou avec la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.»;

(27)L’article 40 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) des membres à temps plein du conseil exécutif visés à l’article 45, paragraphe 1, qui ne prennent pas part au vote;»,

(c)    Au paragraphe 7, le deuxième alinéa est supprimé,

(d)    Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8. Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d'inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.»;

(28)L’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Comités internes

Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées aux comités internes, au conseil exécutif ou au président.»

;

(29)À l'article 42, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Dans l’exécution des tâches qui leur sont conférées par le présent règlement, les membres votants du conseil des autorités de surveillance agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.»;

(30)L’article 43 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité. Sauf dispositions contraires du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sur la base d'une proposition du conseil exécutif.»,

(c)Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés,

(d)Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil exécutif, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»,

(e)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sur la base d’une proposition du conseil exécutif, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.»,

(f)e)    le paragraphe 8 est supprimé;

(31)L’article 44 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

Les membres à temps plein du conseil exécutif et le président ne prennent pas part au vote sur ces décisions.»,

(c)Au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés,

(d)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs ne participent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

Le premier alinéa ne s'applique pas au président, aux membres qui sont également membres du conseil exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.»;

(32)Au chapitre III, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Conseil exécutif»;

(33)L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Composition

«1. Le conseil exécutif se compose du président et de trois membres à temps plein. Le président attribue à chacun des membres à temps plein des tâches clairement définies en matière de politiques à mener et de gestion. Un des membres à temps plein est chargé des questions budgétaires et des questions relatives au programme de travail de l’Autorité (ci-après le “membre responsable”). Un des membres à temps plein assume la fonction de vice-président et exécute les tâches du président en cas d’absence ou d’empêchement raisonnable de celui-ci, conformément au présent règlement. .

2. Les membres à temps plein sont choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements financiers et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières. Les membres à temps plein jouissent d’une grande expérience de la gestion. La procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, à l’issue duquel la Commission établit une liste restreinte de candidats qualifiés.

La Commission soumet cette liste restreinte au Parlement européen pour approbation. Une fois la liste restreinte approuvée, le Conseil adopte une décision de nomination des membres à temps plein du conseil exécutif, y compris le membre responsable.

3. Lorsqu’un membre à temps plein du conseil exécutif ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 46 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

4. Le mandat des membres à temps plein a une durée de cinq ans et est renouvelable une fois. Au cours des neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans d'un membre à temps plein, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Compte tenu de cette évaluation, la Commission soumet au Conseil la liste des membres à temps plein dont le mandat est à renouveler. Sur la base de cette liste et compte tenu de l’évaluation, le Conseil peut renouveler le mandat des membres à temps plein.»;

(34)L'article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis

Prise de décision

1. Les décisions du conseil exécutif sont adoptées à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. Le représentant de la Commission participe aux réunions du conseil exécutif sans avoir le droit de vote sauf en ce qui concerne les questions visées à l’article 63.

3. Le conseil exécutif adopte son règlement intérieur et le rend public.

4. Les réunions du conseil exécutif sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil exécutif se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

5. Les membres du conseil exécutif peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les participants sans droits de vote n’assistent pas aux discussions du conseil exécutif portant sur des établissements financiers individuels.»;

(35)L'article 45 ter suivant est inséré:

«Article 45 ter

Comités internes

Le conseil exécutif peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées.»;

(36)L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Indépendance

«Les membres du conseil exécutif agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs tâches.»;

(37)L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Tâches

1. Le conseil exécutif veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement. Il prend toutes les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

2. Le conseil exécutif soumet à l'adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et un programme de travail pluriannuel.

3. Le conseil exécutif exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 63 et 64.

Aux fins des articles 17, 19, 22, 29 bis, 30, 31 bis, 32 et 35 ter à 35 nonies, le conseil exécutif est compétent pour agir et prendre des décisions. Le conseil exécutif tient le conseil des autorités de surveillance informé des décisions qu'il prend.

3 bis. Le conseil exécutif examine toutes les questions sur lesquelles le conseil des autorités de surveillance est appelé à statuer, donne son avis et formule des propositions à leur sujet.

4. Le conseil exécutif adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, en vertu de l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après “le statut des fonctionnaires”).

5. Le conseil exécutif adopte les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6. Le conseil exécutif soumet à l'approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7.

7. Le conseil exécutif nomme et démet de leurs fonctions les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

8 Les membres du conseil exécutif rendent publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.»

9. Le membre responsable est chargé des tâches spécifiques suivantes:

a) mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil exécutif;

b) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement;

c) élaborer un programme de travail pluriannuel, tel que visé au paragraphe 2;

d) élaborer, au plus tard le 30 juin de chaque année, un programme de travail pour l’année suivante, tel que visé au paragraphe 2;

e) dresser un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécuter le budget de l’Autorité conformément à l’article 64;

f) élaborer un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives;

g) exercer à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gérer les questions concernant le personnel.»;

(38)L’article 48 est modifié comme suit:

(b)    Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil exécutif.»,

(c)    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements financiers et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission soumet à l'approbation du Parlement européen une liste restreinte de candidats au poste de président. Une fois la liste restreinte approuvée, le Conseil adopte une décision de nomination du président.

Lorsque le président ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.»,

(d)    Au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil peut, sur proposition de la Commission et compte tenu de l’évaluation, renouveler le mandat du président une fois.»,

(e)    Le paragraphe 5 est supprimé,

(39)L’article 49 bis suivant est inséré:

«Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.»;

(40)Les articles 51, 52 et 53 sont supprimés;

(41)À l'article 54, paragraphe 2,    le tiret suivant est ajouté:

«— les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs.»;

(42)À l'article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Un membre du conseil exécutif, le membre responsable en vertu de l’article 47, paragraphe 8 bis, le représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.»;

(43)L’article 58 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Deux membres de la commission de recours et deux suppléants sont nommés par le conseil exécutif de l’Autorité sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestations d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.»,

(c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un membre de la commission de recours nommé par le conseil exécutif de l’Autorité n’est pas démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil exécutif prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.»;

(44)À l'article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil exécutif ou de son conseil des autorités de surveillance.»;

(45)À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18, 19 et 35 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.»;

(46)L’article 62 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les recettes de l’Autorité proviennent, sans préjudice d’autres types de recettes, d’une combinaison des éléments suivants:

a) d’une contribution d’équilibrage de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»), qui ne dépasse pas 40 % du montant estimé des recettes de l’Autorité;

b) de contributions annuelles des établissement financiers, basées sur une estimation des dépenses annuelles liées aux activités prévues par le présent règlement et par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour chaque catégorie de participants relevant de la compétence de l’Autorité;

c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

d) de toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs;

e) des redevances pour publication, formation et tout autre service demandé par les autorités compétentes.»,

(c)Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Les contributions annuelles visées au paragraphe 1, point b), sont perçues chaque année auprès des différents établissements financiers par les autorités désignées par chaque État membre. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque État membre verse à l’Autorité le montant qu’il est tenu de percevoir conformément aux critères énoncés dans l’acte délégué visé à l’article 62 bis.

6. Les contributions volontaires des États membres et des observateurs visées au paragraphe 1, point d), ne sont pas acceptées si cela peut jeter le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité.»;

(47)L'article 62 bis suivant est inséré:

«Article 62 bis

Actes délégués sur le calcul des contributions annuelles des établissements financiers

La Commission est habilitée, conformément à l’article 75 bis, à adopter des actes délégués déterminant les modalités de calcul des contributions annuelles des différents établissements financiers visées à l’article 62, point e), en établissant ce qui suit:

a) une méthode pour affecter les dépenses estimées aux catégories d’établissements financiers, comme base de calcul de la part des contributions due par les établissements financiers de chaque catégorie;

b) des critères appropriés et objectifs pour déterminer les contributions annuelles à payer par les différents établissements financiers entrant dans le champ d'application des actes de l’Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, en fonction de leur taille, de manière à rendre compte approximativement de leur importance sur le marché.

Les critères visés au premier alinéa, point b), peuvent établir soit des seuils de minimis en dessous desquels aucune contribution n’est due, soit des minimums en dessous desquels les contributions ne doivent pas descendre.»;

(48)L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Établissement du budget

1. Chaque année, le membre responsable établit un projet de document unique de programmation provisoire de l'Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil exécutif et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

1 bis. Le conseil exécutif adopte, sur la base du projet qui a été approuvé par le conseil des autorités de surveillance, le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

1 ter. Le projet de document unique de programmation est transmis par le conseil exécutif à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le 31 janvier au plus tard.

2.    Sur la base du projet de document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d'équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité.

3.    L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution d'équilibrage destinée à l’Autorité.

4. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

5. Le conseil exécutif notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.»;

(49)L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1. Le membre responsable exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2. Le comptable de l’Autorité communique ses comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant.

3. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4. Le comptable de l’Autorité communique le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

5. Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes en application de l’article 148 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le membre responsable les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 1er juillet, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8. Le membre responsable adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également une copie de cette réponse au conseil exécutif et à la Commission.

9. Le membre responsable soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’exercice N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N.»;

(50)L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est adoptée par le conseil exécutif, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission* pour les organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

*Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).»;

(51)À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil* s’applique sans restriction à l’Autorité.

*Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»;

(52)L’article 68 est modifié comme suit:

(b)Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris les membres à temps plein du conseil exécutif et son président.    

2. Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.»,

(c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le conseil exécutif adopte des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.»;

(53)L’article 70 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.»,

(c)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.»,

(d)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Le conseil exécutif et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil exécutif et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes précédents.

Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs assistant aux réunions du conseil exécutif et du conseil des autorités de surveillance qui prennent part aux activités de l’Autorité.»,

(e)Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.»;

(54)L’article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/XXX (règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE) dans l’exercice de ses responsabilités.»;

(55)À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil exécutif adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001.»;

(56)À l'article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.»;

(57)À l'article 74, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre.»;

(58)L'article 75 bis suivant est inséré:

«Article 75 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 35 quater et à l’article 62 bis est conféré pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 35 quater et à l’article 62 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 35 quater ou de l'article 62 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(59)L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

«Article 76

Relations avec le CECAPP

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECAPP. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECAPP sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECAPP établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECAPP et par la Commission.»;

(60)Un nouvel article 77 bis est inséré:

Article 77 bis

Dispositions transitoires

Les tâches et le poste du directeur exécutif qui a été nommé conformément au règlement (UE) nº 1094/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive 2014/51/UE et qui est en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] cessent à cette date.

Les tâches et le poste du président qui a été nommé conformément au règlement (UE) nº 1094/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive 2014/51/UE et qui est en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] se poursuivent jusqu’à l’expiration de son mandat.

Les tâches et le poste des membres du conseil d’administration qui ont été nommés conformément au règlement (UE) nº 1094/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive 2014/51/UE et qui sont en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] cessent à cette date.».

Article 3

Modifications du règlement (UE) nº 1095/2010

Le règlement (UE) nº 1095/2010 est modifié comme suit:

(1)L’article 1er est modifié comme suit:

(b)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 97/9/CE, de la directive 98/26/CE, de la directive 2001/34/CE, de la directive 2002/47/CE, de la directive 2003/71/CE, de la directive 2004/39/CE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil*, du règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil**, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil*** et du règlement (CE) nº 1060/2009 ainsi que, dans la mesure où ces actes s’appliquent aux entreprises qui fournissent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, des parties pertinentes de la directive 2002/87/CE, de la directive (UE) 2015/849 et de la directive 2002/65/CE, de toute législation future relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.

* Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p.º 1).

** Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p.º 1).

*** Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p.º 19);

(c)    le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres actes de l’Union confiant à l’Autorité des fonctions d’agrément ou de surveillance et lui conférant les pouvoirs correspondants.»;

(2)À l’article 2, paragraphe 5, l’alinéa suivant est inséré:    

«Les références à la surveillance figurant dans le présent règlement comprennent les activités de toutes les autorités compétentes qui doivent être exercées en vertu des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

(3)À l'article 4, point 3, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) pour ce qui concerne la directive 2002/65/CE et la directive (UE) 2015/849, les autorités compétentes pour veiller à ce que les entreprises qui fournissent des services d’investissement ou les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou leurs actions se conforment aux exigences desdites directives;»;

(4)L’article 6 est modifié comme suit:

(b)    le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. d’un conseil exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 47;»;

(c)    le point 4 est supprimé;

(5)L’article 8 est modifié comme suit:

(b)    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) élaborer et tenir à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union;»;

ii)les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) organiser et réaliser des examens des autorités compétentes et, dans ce contexte, émettre des orientations et des recommandations et recenser les bonnes pratiques, en vue de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f) suivre et analyser l'évolution des marchés dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les évolutions liées aux tendances en matière de services financiers innovants;»;

iii)le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) favoriser la protection des consommateurs et des investisseurs;»;

iv)le point l) est supprimé;

(c)un nouveau paragraphe 1 bis est inséré:

«1 bis. «Dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, l’Autorité tient compte de l’innovation technologique, des modèles d’entreprise innovants et durables et de l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.»;

(d)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) le point c bis) suivant est inséré:

«c bis) émettre des recommandations énoncées selon les modalités prévues à l’article 29 bis et à l’article 31 bis;»;

ii) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35 et à l'article 35 ter;»;

(e)le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visées au paragraphe 2, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément au présent règlement.»;

(6)L’article 9 est modifié comme suit:

(b)au paragraphe 1, les points a bis) et a ter) suivants sont insérés:

a bis) «entreprenant des examens thématiques approfondis des comportements des marchés et en échafaudant une compréhension commune des pratiques des marchés, afin de détecter les problèmes potentiels et d'analyser leur incidence;

a ter) en élaborant des indicateurs de risque pour la clientèle de détail, afin de détecter rapidement les causes potentielles de préjudice pour les consommateurs et les investisseurs;»;

(c)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité suit les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la solidité des marchés et la convergence des pratiques réglementaires et de surveillance.»;

(d)    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance nationales compétentes concernées et les autorités chargées de la protection des consommateurs, en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’Autorité peut également inclure des autorités nationales de protection des données au sein de ce comité.»;

(7)L’article 16 est modifié comme suit:

(b)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L’Autorité peut également adresser des orientations et des recommandations aux autorités des États membres qui ne sont pas considérées comme des autorités compétentes en vertu du présent règlement mais qui sont habilitées à veiller à l’application des actes visés à l’article 1, paragraphe 2.»;

(c)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité effectue, sauf circonstances exceptionnelles, des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et les avantages potentiels de l'émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu de la portée, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicite également, sauf circonstances exceptionnelles, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37.»;

(d)au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le rapport explique également de quelle manière l’Autorité a justifié l’émission de ses orientations et recommandations et résume les réponses aux consultations publiques sur ces orientations et recommandations.»;

(e)le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Lorsque les deux tiers des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier sont d’avis que l’Autorité a outrepassé ses compétences en émettant certaines orientations ou recommandations, ils peuvent adresser un avis motivé à la Commission.

La Commission demande à l’Autorité une explication justifiant l’émission des orientations ou recommandations concernées. Après réception de l’explication de l’Autorité, la Commission évalue le champ des orientations ou des recommandations au regard des compétences de l’Autorité. Lorsqu’elle estime que l’Autorité a outrepassé ses compétences et après avoir donné à cette dernière la possibilité d’exprimer son point de vue, la Commission peut adopter une décision d’exécution exigeant le retrait par l’Autorité des orientations ou recommandations concernées. La décision de la Commission est rendue publique.»;

(8)À l’article 17, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’Autorité peut adresser directement à une autre autorité compétente ou à un acteur des marchés financiers concerné une demande d’informations dûment motivée et justifiée, chaque fois que cela est jugé nécessaire pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union. Lorsqu’elle est adressée à un acteur des marchés financiers, la demande motivée explique pourquoi les informations sont nécessaires pour enquêter sur une prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Le destinataire d’une telle demande fournit, sans délai indu, à l’Autorité des informations claires, exactes et complètes.

Lorsqu’une demande d’informations a été adressée à un acteur des marchés financiers, l’Autorité en informe les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes aident l’Autorité à recueillir les informations, si celle-ci en fait la demande.»;

(9)L’article 19 est modifié comme suit:

(b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Dans les cas spécifiés dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sans préjudice des compétences définies à l’article 17, l’Autorité peut prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 dans chacune des circonstances suivantes:

a)    à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, avec le contenu d’une mesure ou d'une mesure proposée ou avec l’inaction d’une autre autorité compétente;

b)    de sa propre initiative lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d'un désaccord entre les autorités compétentes peut être établie.

Dans les cas où les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise par les autorités compétentes, un désaccord sera présumé exister lorsque ces autorités ne prennent pas de décision commune dans les délais prescrits par lesdits actes.»;

(c)les paragraphes 1 bis et 1 ter suivants sont insérés:

«1 bis. Dans les cas suivants, les autorités compétentes concernées avertissent sans délai l’Autorité qu’il n'a pas été trouvé d’accord:

a)    lorsque les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, fixent un délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l'un des cas de figure suivants, selon celui qui se présente en premier, se réalise:

i) le délai a expiré;

ii) une ou plusieurs des autorités compétentes concluent qu’un désaccord existe, sur la base d’éléments objectifs;

b)    lorsque les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne fixent pas de délai pour parvenir à un accord entre les autorités compétentes et que l'un des cas de figure suivants, selon celui qui se présente en premier, se réalise:

i)    une ou plusieurs des autorités compétentes concernées concluent qu’un désaccord existe, sur la base d’éléments objectifs; ou

ii)    deux mois se sont écoulés depuis la date de réception par une autorité compétente d’une demande de la part d’une autre autorité compétente l’invitant à prendre certaines mesures pour se conformer au droit de l’Union et l’autorité sollicitée n’a pas encore adopté de décision qui satisfasse cette demande.

1 ter. Le président évalue si l’Autorité devrait agir conformément au paragraphe 1. Lorsque l’Autorité intervient de sa propre initiative, elle notifie aux autorités compétentes concernées sa décision relative à l’intervention.

Dans l’attente d'une décision de l’Autorité prise conformément à la procédure prévue à l’article 47, paragraphe 3 bis, lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, exigent qu’une décision commune soit prise, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leurs décisions individuelles. Lorsque l’Autorité décide d’agir, toutes les autorités compétentes intervenant dans la décision commune diffèrent leurs décisions jusqu’à ce que la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 soit conclue.»;

(d)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question, afin de faire respecter le droit de l’Union. La décision de l’Autorité lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’Union.»;

(e)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’Autorité informe les autorités compétentes concernées de la conclusion des procédures visées aux paragraphes 2 et 3 ainsi que, le cas échéant, de la décision qu’elle a arrêtée en vertu du paragraphe 3.»;

(f)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un acteur des marchés financiers remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard de cet acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.»;

(10)À l'article 22, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris ses articles 35 et 35 ter.»;

(11)L’article 29 est modifié comme suit:

(b)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) établir le plan stratégique en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;»;

ii) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris, s'il y a lieu, la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;»;

iii) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils;»;

(c)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des acteurs des marchés financiers dans l’Union, en tenant compte, entre autres, de l’évolution, y compris due à l’innovation technologique, des pratiques du secteur et des modèles d’entreprise de ces acteurs. Ce manuel de surveillance de l’Union énonce les bonnes pratiques en matière de surveillance et définit des méthodes et des procédures de haute qualité.».

(12)L’article 29 bis suivant est inséré:

«Article 29 bis

Plan stratégique en matière de surveillance

1. À l’entrée en application du règlement [XXX insérer la référence du règlement modificateur] puis tous les trois ans au 31 mars, l’Autorité émet une recommandation à l’intention des autorités compétentes, fixant des objectifs et priorités stratégiques en matière de surveillance (le «plan stratégique en matière de surveillance») et tenant compte des éventuelles contributions des autorités compétentes. L’Autorité transmet à titre informatif le plan stratégique en matière de surveillance au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et le publie sur son site internet.

Le plan stratégique en matière de surveillance définit des priorités spécifiques pour les activités de surveillance, afin de promouvoir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union et de réagir aux tendances, aux risques éventuels et aux vulnérabilités décelés au niveau macroprudentiel conformément à l’article 32.

2. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, chaque autorité compétente soumet à l’Autorité, pour examen, un projet de programme de travail annuel pour l’année suivante et indique expressément de quelle manière ce projet de programme de travail se conforme au plan stratégique en matière de surveillance.

Le projet de programme de travail annuel contient les priorités et objectifs spécifiques des activités de surveillance et les critères quantitatifs et qualitatifs de sélection des acteurs des marchés financiers, des pratiques et comportements de marché et des marchés financiers à examiner, au cours de l’exercice couvert par ce projet de programme de travail, par l’autorité compétente qui soumet ce dernier.

3. L’Autorité évalue le projet de programme de travail annuel et, lorsqu’il existe des risques significatifs que les priorités énoncées dans le plan stratégique en matière de surveillance ne soient pas réalisées, elle adresse une recommandation à l’autorité compétente concernée visant à assurer la conformité du programme de travail annuel de cette dernière avec le plan stratégique en matière de surveillance.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les autorités compétentes adoptent leur programme de travail annuel en tenant compte, le cas échéant, de ces recommandations.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque autorité compétente transmet à l’Autorité un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail annuel.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes:

a)    une description des activités de surveillance et des examens des établissements financiers, des pratiques et comportements de marché et des marchés financiers, ainsi que des mesures administratives et sanctions à l'égard des établissements financiers responsables de violations du droit de l’Union et de la législation nationale;

b)    une description des activités qui ont été réalisées et qui n’étaient pas prévues dans le programme de travail annuel;

c)    un compte rendu des activités prévues dans le programme de travail annuel qui n’ont pas été réalisées et des objectifs du programme qui n’ont pas été atteints, ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.

5. L’Autorité évalue les rapports de mise en œuvre des autorités compétentes. Lorsqu’il existe des risques significatifs que les priorités énoncées dans le plan stratégique en matière de surveillance ne soient pas réalisées, l’Autorité adresse une recommandation à chaque autorité compétente concernée sur la manière de remédier aux lacunes que présentent ses activités.

Sur la base des rapports et de sa propre évaluation des risques, l’Autorité détermine quelles activités de l’autorité compétente sont essentielles à la réalisation du plan stratégique en matière de surveillance et, le cas échéant, procède à un examen de ces activités au titre de l’article 30.

6. L’Autorité rend publiques les bonnes pratiques recensées lors de l’évaluation des programmes de travail annuels.»;

(13)L’article 30 est modifié comme suit:

(b)le titre de l’article est remplacé par le texte suivant:

«Examens des autorités compétentes»;

(c)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’Autorité réalise régulièrement des examens de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités compétentes examinées. Pour réaliser ces examens, il sera tenu compte des informations existantes et des évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée, y compris de toutes les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 35 et de toute information provenant des parties intéressées.»;

(d)le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Aux fins du présent article, l’Autorité établit un comité d’examen, composé exclusivement de membres du personnel de l’Autorité. L’Autorité peut déléguer au comité d’examen certaines tâches ou décisions relatives à l’examen des autorités compétentes.»;

(e)le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’examen comporte une évaluation portant notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:»;

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) l’adéquation des ressources, le degré d’indépendance et les dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;»;

(f)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’Autorité établit un rapport présentant les résultats de l’examen. Ce rapport explique et indique les mesures de suivi qui sont prévues en conséquence de l’examen. Ces mesures de suivi peuvent être adoptées sous la forme d’orientations et de recommandations au titre de l’article 16 et d’avis au titre de l’article 29, paragraphe 1, point a).

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les orientations et recommandations qui ont été émises. Lorsque les autorités compétentes n’agissent pas pour prendre en compte les mesures de suivi indiquées dans le rapport, l’Autorité établit un rapport de suivi.

Lors de l’élaboration de projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution conformément aux articles 10 à 15, ou d’orientations ou recommandations conformément à l’article 16, l’Autorité tient compte des résultats des examens réalisés conformément au présent article, ainsi que de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance de la plus haute qualité.»;

(g)le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. L’Autorité soumet un avis à la Commission lorsque, au vu du résultat de l’examen ou de toute autre information qu’elle a recueillie en accomplissant ses tâches, elle estime qu’il serait nécessaire d’harmoniser davantage les règles applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux autorités compétentes.»;

(h)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’Autorité publie le rapport visé au paragraphe 3, y compris tout rapport de suivi, à moins que leur publication n’entraîne des risques pour la stabilité du système financier. L’autorité compétente qui fait l’objet de l’examen est invitée à présenter ses observations avant la publication de tout rapport. Ces observations sont rendues publiques, à moins que leur publication n’entraîne des risques pour la stabilité financière.»;

(14)À l'article 31, le paragraphe suivant est ajouté:

«En ce qui concerne l’activité des autorités compétentes visant à faciliter l’entrée sur le marché d’opérateurs ou de produits faisant appel à l’innovation, technologique ou autre, l’Autorité promeut la convergence en matière de surveillance, notamment à travers l’échange d’informations et de bonnes pratiques. Le cas échéant, l’Autorité peut adopter des orientations ou des recommandations conformément à l’article 16.»;

(15)l’article 31 bis suivant est inséré:

«Article 31 bis

Coordination en matière de délégation et d’externalisation d’activités ainsi que de transferts de risques

«1. L’Autorité de surveillance coordonne en permanence les mesures de surveillance des autorités compétentes en vue de promouvoir la convergence en matière de surveillance dans les domaines de la délégation et de l’externalisation d’activités par les acteurs des marchés financiers ainsi qu’en ce qui concerne les transferts de risques que ces derniers effectuent, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Lorsqu’elles ont l’intention de procéder à un agrément ou à un enregistrement concernant un acteur des marchés financiers relevant de leur surveillance conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2 et que le plan d’affaires de cet acteur des marchés financiers prévoit l’externalisation ou la délégation d'une partie importante de ses activités ou de fonctions clés ou le transfert des risques d'une partie importante de ses activités vers des pays tiers pour bénéficier du passeport de l’UE tout en exerçant des activités ou fonctions essentielles principalement en dehors de l’Union, les autorités compétentes le notifient à l’Autorité. La notification à l’Autorité est suffisamment détaillée pour permettre à cette dernière d’effectuer une évaluation adéquate.

Lorsque l’Autorité juge nécessaire d’émettre un avis à l'intention d’une autorité compétente concernant la non-conformité d’un agrément ou d’un enregistrement notifié en application du premier alinéa avec le droit de l’Union ou des orientations, recommandations ou avis adoptés par l’Autorité, elle en informe cette autorité compétente dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la notification effectuée par l’autorité compétente. Dans ce cas, l’autorité compétente concernée attend l’avis de l’Autorité avant de procéder à l’enregistrement ou l’agrément.

À la demande de l’Autorité, l’autorité compétente fournit, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception d’une telle demande, les informations relatives à ses décisions d’agréer ou d’enregistrer un acteur des marchés financiers relevant de sa surveillance conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

L’Autorité émet l’avis, sans préjudice des délais fixés dans le droit de l’Union, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa.

3. Un acteur des marchés financiers notifie à l’autorité compétente l’externalisation ou la délégation d’une partie importante de ses activités ou de fonctions clés et le transfert des risques d’une partie importante de ses activités; à une autre entité ou à sa propre succursale établie dans un pays tiers. L’autorité compétente concernée informe l’Autorité de ces notifications selon une périodicité semestrielle.

Sans préjudice de l’article 35, l’autorité compétente fournit, à la demande de l’Autorité, des informations concernant les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques des acteurs des marchés financiers.

L’Autorité vérifie si les autorités compétentes concernées s’assurent que les accords d’externalisation, de délégation ou de transfert de risques visés au premier alinéa sont conclus conformément au droit de l’Union, sont conformes aux orientations, recommandations ou avis émis par l’Autorité et n’empêchent pas une surveillance effective par les autorités compétentes et l’application effective des règles dans un pays tiers.

4. L’Autorité peut émettre des recommandations à l’intention de l’autorité compétente concernée, y compris la recommandation de réexaminer une décision ou de retirer un agrément. Lorsque l’autorité compétente concernée ne suit pas les recommandations de l’Autorité dans un délai de 15 jours ouvrables, elle en indique les motifs et l’Autorité publie sa recommandation avec ces motifs.»;

(16)L’article 31 ter suivant est inséré:

«Article 31 ter

Fonction de coordination en ce qui concerne les ordres, transactions et activités ayant des effets transfrontières significatifs

1. Si l’Autorité a des motifs raisonnables de soupçonner que des ordres, transactions ou autres activités ayant des effets transfrontières significatifs menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union, elle recommande aux autorités compétentes des États membres concernés d’ouvrir une enquête et leur fournit les informations pertinentes.

2. Si une autorité compétente a des motifs raisonnables de soupçonner que des ordres, transactions ou autres activités ayant des effets transfrontières significatifs menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité financière dans l’Union, elle en informe sans délai l’Autorité et lui fournit les informations pertinentes. L’Autorité peut, après avoir transmis les informations pertinentes aux autorités compétentes des États membres où a eu lieu l’activité suspecte, recommander à ces autorités de prendre des mesures.

3. Afin de faciliter l’échange d’informations entre l’Autorité et les autorités compétentes, l’Autorité crée et gère une installation de stockage de données conçue à cet effet.»;

(17)À l’article 32, un nouveau paragraphe 2 bis est ajouté:

«2 bis. L’Autorité examine au moins une fois par an l’opportunité de procéder aux évaluations à l’échelle de l’Union visées au paragraphe 2 et informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission de son analyse. Lorsque de telles évaluations à l’échelle de l’Union sont réalisées et que l’Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.

Les obligations de secret professionnel des autorités compétentes n’empêchent pas ces dernières de publier les résultats des évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience des établissements financiers visées au paragraphe 2, ou de les transmettre à l’Autorité aux fins de leur publication par cette dernière.»;

(18)L’article 33 est modifié comme suit:

(b)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Autorité aide la Commission à élaborer des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de réglementation et de surveillance de pays tiers à la suite d’une demande d'avis spécifique présentée par la Commission ou si cela lui est imposé par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

(c)les paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater suivants sont insérés:

«2 bis. L’Autorité suit les évolutions relatives à la réglementation et à la surveillance et les pratiques en matière d’exécution ainsi que les évolutions pertinentes du marché dans les pays tiers pour lesquels des décisions d'équivalence ont été adoptées par la Commission en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, afin de vérifier si les critères sur la base desquels ces décisions ont été prises et les conditions éventuellement fixées par ces dernières sont toujours remplis. Elle tient également compte de l’importance sur le marché du pays tiers concerné. L’Autorité soumet une fois par an à la Commission un rapport confidentiel sur ses constatations.

Sans préjudice des exigences spécifiques énoncées dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et sous réserve des conditions énoncées à la seconde phrase du paragraphe 1, l’Autorité coopère dans la mesure du possible avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont les régimes de réglementation et de surveillance ont été reconnus comme équivalents, ainsi que, le cas échéant, avec leurs autorités de résolution. Cette coopération est mise en œuvre sur la base d'accords administratifs conclus avec les autorités concernées de ces pays tiers. Lorsqu’elle négocie ces accords administratifs, l’Autorité y inclut des dispositions sur les points suivants:

a)    les mécanismes qui doivent permettre à l’Autorité d’obtenir des informations pertinentes, y compris des informations sur le régime réglementaire ainsi que sur l’approche en matière de surveillance, les évolutions pertinentes du marché et tout changement susceptible d'avoir une incidence sur la décision d’équivalence;

b)    dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le suivi d’une telle décision, les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance y compris, le cas échéant, des inspections sur place.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers refuse de conclure de tels accords administratifs ou lorsqu’elle refuse de coopérer de manière efficace, l’Autorité en informe la Commission. La Commission tient compte de cette information lors de l’examen des décisions d’équivalence concernées.

2 ter. Lorsque l’Autorité constate, dans les pays tiers visés au paragraphe 2 bis, des évolutions relatives à la réglementation, à la surveillance ou aux pratiques en matière d’exécution qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché intérieur, elle en informe sans délai la Commission à titre confidentiel.

L’Autorité présente chaque année à la Commission un rapport confidentiel sur les évolutions de la réglementation, de la surveillance, de l’exécution et des marchés dans les pays tiers visés au paragraphe 2 bis, en accordant une attention particulière à leurs conséquences pour la stabilité financière, l’intégrité des marchés, la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché intérieur.

2 quater. Les autorités compétentes informent l’Autorité à l’avance de leur intention de conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance de pays tiers dans l’un des domaines régis par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les succursales d’entités de pays tiers. Elles fournissent simultanément à l’Autorité un projet des accords prévus.

L’Autorité peut élaborer des modèles d’accords administratifs, en vue d’établir dans l’Union des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives et de renforcer la coordination internationale de la surveillance. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour suivre ces modèles d’accords.

Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité inclut des informations sur les accords administratifs conclus avec des autorités de surveillance, des organisations internationales ou des administrations de pays tiers, sur l’aide qu’elle a apportée à la Commission pour l'élaboration des décisions d’équivalence et sur l’activité de suivi qu’elle a menée conformément au paragraphe 2 bis.»;

(19)À l’article 34, paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

Les articles 35 et 35 ter sont applicables aux domaines au sujet desquels l’Autorité peut émettre un avis.»;

(20)L’article 35 est modifié comme suit:

(b)les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées.

Les informations fournies sont exactes et complètes et transmises dans le délai prescrit par l’Autorité.

2. L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes respectent les formats communs de déclaration.

3. À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité peut fournir toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.»;

(c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Lorsque les informations demandées conformément au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiquées par les autorités compétentes dans le délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à l’un des destinataires suivants:

a) d’autres autorités ayant des fonctions de surveillance;

b) le ministère des finances dans l’État membre concerné, lorsqu’il dispose d’informations prudentielles;

c) la banque centrale nationale ou l’office statistique de l’État membre concerné;

d) l’office statistique de l’État membre concerné.

À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes l’aident à recueillir ces informations.»;

(d)les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

(21)Les articles 35 bis à 35 nonies suivants sont insérés:

«Article 35 bis

Exercice des pouvoirs visés à l’article 35 ter

Les pouvoirs conférés à l'Autorité, à tout agent de l’Autorité ou à toute autre personne mandatée par l'Autorité en vertu de l’article 35 ter ne sont pas employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 35 ter

Demande d’informations auprès d’acteurs des marchés financiers

1. Lorsque les informations demandées en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 5 de l’article 35 ne sont pas disponibles ou ne sont pas communiquées dans le délai fixé par l’Autorité, celle-ci peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des acteurs des marchés financiers concernés qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise la nature des informations demandées;

d)    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)    indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 35 quater si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsque les informations sont demandées par voie de décision, l’Autorité:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise la nature des informations demandées;

d)    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)    indique les astreintes prévues à l'article 35 quinquies dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f)    indique l’amende prévue à l’article 35 quater dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g)    informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux articles 60 et 61.

4. Les acteurs des marchés financiers concernés ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L'Autorité fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où est domicilié ou établi l’acteur des marchés financiers concerné par la demande d’informations.

6. L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues conformément au présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 35 quater

Règles de procédure pour l’imposition d’amendes

1. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une infraction telle que visée à l’article 35 quinquies, paragraphe 1, l’Autorité désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance directe ou indirecte des acteurs des marchés financiers concernés et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance.

2. L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 35 ter.

4. Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'Autorité dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes faisant l'objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 35 septies, l'Autorité décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 35 quinquies, paragraphe 1, ont été commises par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure conformément à cet article.

9. L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance, ni n'intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de ce conseil.

10. La Commission adopte, conformément à l’article 75 bis, des actes délégués afin de préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des règles concernant:

a) les droits de la défense,

b) les dispositions temporelles,

c) les dispositions précisant de quelle manière les amendes ou les astreintes sont perçues,

d) les dispositions précisant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’Autorité saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'Autorité s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 35 quinquies

Amendes

1. L’Autorité adopte une décision d’infliger une amende lorsqu’elle constate qu’un acteur des marchés financiers a, délibérément ou par négligence, omis de fournir des informations en réponse à une demande d’informations par voie de décision en vertu de l’article 35 ter, paragraphe 3, ou a fourni des informations incomplètes, incorrectes ou trompeuses en réponse à une simple demande d’informations ou à une décision en vertu de l’article 35 ter, paragraphe 2.

2. Le montant de base de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève au moins à 50 000 EUR et ne dépasse pas 200 000 EUR.

3. Lorsqu’elle détermine le montant de base de l’amende visée au paragraphe 2, l’Autorité tient compte du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’acteur des marchés financiers concerné au cours de l’exercice précédent et ce montant est fixé:

a) dans le bas de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’EUR;

b) dans le milieu de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 10 millions et 50 millions d’EUR;

c) dans le haut de la fourchette pour les entités dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 millions d’EUR.

Les montants de base fixés à l'intérieur de la fourchette définie au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes conformément aux coefficients pertinents définis au paragraphe 5.

Les coefficients aggravants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Lorsque plusieurs coefficients aggravants sont applicables, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base.

Les coefficients atténuants pertinents sont appliqués un par un au montant de base. Lorsque plusieurs coefficients atténuants sont applicables, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base.

4. Les coefficients d’ajustement suivants sont appliqués de manière cumulative au montant de base visé au paragraphe 2, de la façon indiquée ci-après:

a)    les coefficients d’ajustement liés à des circonstances aggravantes sont les suivants:

i) lorsque l’infraction a été commise de manière répétée, un coefficient supplémentaire de 1,1 s’applique à chaque fois que l’infraction a été répétée;

ii) lorsque l'infraction a duré plus de six mois, un coefficient de 1,5 s'applique;

iii) lorsque l'infraction a été commise délibérément, un coefficient de 2 s’applique;

iv) lorsqu’aucune mesure corrective n'a été prise depuis que l'infraction a été constatée, un coefficient de 1,7 s’applique;

v) lorsque la direction générale de l’acteur des marchés financiers n’a pas coopéré avec l’Autorité, un coefficient de 1,5 s’applique.

b)    les coefficients d’ajustement liés à des circonstances atténuantes sont les suivants:

i) lorsque l'infraction a duré moins de 10 jours ouvrables, un coefficient de 0,9 s'applique;

ii) lorsque la direction générale de l’acteur des marchés financiers peut démontrer que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir le non-respect d’une demande conformément à l’article 35, paragraphe 6 bis, un coefficient de 0,7 s’applique;

iii) lorsque l’acteur des marchés financiers a porté l’infraction à l’attention de l’Autorité de manière rapide, efficace et complète, un coefficient de 0,4 est appliqué;

iv) lorsque l’acteur des marchés financiers a, de son plein gré, pris des mesures pour veiller à ce qu'une infraction similaire ne puisse pas être commise à l'avenir, un coefficient de 0,6 est appliqué.

5. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant total de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel de l’acteur des marchés financiers concerné au titre de l’exercice précédent, sauf si ce dernier a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction. Dans ce cas, le montant total de l’amende est au moins égal à cet avantage financier.

Article 35 sexies

Astreintes

1. L’Autorité adopte des décisions d’infliger une astreinte afin de contraindre les acteurs des marchés financiers visés à l’article 35 ter, paragraphe 1, à fournir les informations demandées par voie de décision conformément à l’article 35 ter, paragraphe 3.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. L'astreinte est infligée quotidiennement jusqu'à ce que l’acteur des marchés financiers concerné se conforme à la décision visée au paragraphe 1.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant d’une astreinte est égal à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé par l’acteur des marchés financiers au titre de l’exercice précédent. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4. Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois suivant la notification de la décision de l’Autorité.

Article 35 septies

Droit à être entendu

1. Avant de prendre une décision d’infliger une amende ou des astreintes au titre des articles 35 quinquies et 35 sexies, l’Autorité donne à l’acteur des marchés financiers faisant l’objet de la demande d’informations la possibilité d’être entendu.

L'Autorité ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les acteurs des marchés financiers concernés ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

2. Les droits de la défense de l’acteur des marchés financiers visé au paragraphe 1 sont pleinement respectés tout au long de la procédure. L’acteur des marchés financiers a le droit d’avoir accès au dossier de l’Autorité, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’Autorité.

Article 35 octies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 35 quinquies et 35 sexies sont de nature administrative et forment titre exécutoire.

2. L’exécution forcée des amendes et des astreintes est régie par les règles de procédure en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée à la décision d’infliger une amende ou une astreinte sans qu’aucune autre formalité ne soit nécessaire mise à part la vérification de l’authenticité de la décision par une autorité que chaque État membre désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’Autorité et à la Cour de justice de l’Union européenne.

3. Lorsque les formalités visées au paragraphe 2 ont été accomplies à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation nationale.

4. L’exécution forcée de l’amende ou de l’astreinte ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, les plaintes relatives à l’irrégularité des mesures d'exécution de l’amende ou de l’astreinte relèvent de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

5. L'Autorité rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 35 quinquies et 35 septies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

6. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

Article 35 nonies

Contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'Autorité a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée par l’Autorité.»;

(22)À l’article 36, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour faire en sorte qu’une suite lui soit rapidement donnée.»;

(23)L’article 37 est modifié comme suit:

a)au paragraphe 4, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur financier est de quatre ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.»;

b)au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsque les membres du groupe des parties intéressées au secteur financier ne peuvent parvenir à un avis commun ou à des conseils communs, les membres représentant un groupe de parties intéressées sont autorisés à délivrer un avis distinct ou des conseils distincts.

Le groupe des parties intéressées au secteur financier, le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, le groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et le groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles peuvent émettre des avis et conseils conjoints sur des questions relatives aux travaux des autorités européennes de surveillance effectués en vertu de l’article 56 du présent règlement sur les positions communes et les actes communs.»;

(24)L'article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Procédure de prise de décision

«1. L’Autorité agit conformément aux paragraphes 2 à 6 lorsqu’elle adopte des décisions prévues par le présent règlement, sauf pour les décisions adoptées conformément aux articles 35 ter, 35 quinquies et 35 sexies.

2. L’Autorité informe tout destinataire d'une décision de son intention d’adopter la décision, en fixant un délai dans lequel il pourra exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, qui tienne pleinement compte de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. La disposition énoncée dans la première phrase s’applique mutatis mutandis aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

3. Les décisions de l’Autorité sont motivées.

4. Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

5. Lorsque l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à une fréquence appropriée.

6. L’adoption des décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 est rendue publique. La publication mentionne l’identité de l’autorité compétente ou de l'acteur des marchés financiers concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime d’acteurs des marchés financiers ou avec la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.»;

(25)L’article 40 est modifié comme suit:

(b)le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)le point a bis) suivant est inséré:

«a bis) des membres à temps plein du conseil exécutif visés à l’article 45, paragraphe 1, qui ne prennent pas part au vote;»;

(c)    au paragraphe 6, le deuxième alinéa est supprimé;

(d)le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Lorsque l’autorité publique nationale visée au paragraphe 1, point b), n’est pas chargée de veiller à l’application des règles relatives à la protection des consommateurs, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point peut décider d'inviter un représentant de l’autorité de l’État membre chargée de la protection des consommateurs, qui ne prend pas part au vote. Lorsque plusieurs autorités sont compétentes dans un État membre en matière de protection des consommateurs, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun.»;

(26)L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Comités internes

(27)«Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées. Le conseil des autorités de surveillance peut prévoir que certaines tâches et décisions bien définies sont déléguées aux comités internes, au conseil exécutif ou au président.»;

(28)À l'article 42, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, les membres votants du conseil des autorités de surveillance, de même que les membres spécifiques aux CCP jouissant du droit de vote et les membres votants permanents de la session exécutive CCP, agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.»;

(29)L’article 43 est modifié comme suit:

(b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité.

Il adopte les avis, recommandations, orientations et décisions de l’Autorité et émet les conseils visés au chapitre II, sauf pour les tâches et pouvoirs dont la responsabilité incombe à la session exécutive CCP conformément à l’article 44 ter et au conseil exécutif conformément à l’article 47. Il agit sur proposition du conseil exécutif.»;

(c)les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

(d)au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil exécutif, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.»;

(e)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Sur la base d’une proposition du conseil exécutif, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet chaque année, au plus tard le 15 juin, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.»;

(f)le paragraphe 8 est supprimé;

(30)L’article 44 est modifié comme suit:

(b)au paragraphe 1, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les membres à temps plein du conseil exécutif et le président ne prennent pas part au vote sur ces décisions.»;    

(c)au paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés;

(d)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs ne participent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.»;

Le premier alinéa ne s'applique pas au président, aux membres qui sont également membres du conseil exécutif et au représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance prudentielle.»;

(31)Au chapitre III, l'intitulé de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«Conseil exécutif»;

(32)L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Composition

«1. Le conseil exécutif se compose du président et de cinq membres à temps plein. Le président attribue à chacun des membres à temps plein des tâches clairement définies en matière de politiques à mener et de gestion. Un des membres à temps plein est chargé des questions budgétaires et des questions relatives au programme de travail de l’Autorité (ci-après le “membre responsable”). Un des membres à temps plein assume la fonction de vice-président et exécute les tâches du président en cas d’absence ou d’empêchement raisonnable de celui-ci, conformément au présent règlement. Le chef de la session exécutive CCP participe en qualité d’observateur à toutes les réunions du conseil exécutif.

2. Les membres à temps plein sont choisis sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des acteurs des marchés financiers et de ces marchés eux-mêmes, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières. Les membres à temps plein jouissent d’une grande expérience de la gestion. La procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, à l’issue duquel la Commission établit une liste restreinte de candidats qualifiés.

La Commission soumet cette liste restreinte au Parlement européen pour approbation. Une fois la liste restreinte approuvée, le Conseil adopte une décision de nomination des membres à temps plein du conseil exécutif, y compris le membre responsable. Le conseil exécutif est équilibré et proportionné et reflète l’Union dans son ensemble.

3. Lorsqu’un membre à temps plein du conseil exécutif ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 46 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.

4. Le mandat des membres à temps plein a une durée de cinq ans et est renouvelable une fois. Au cours des neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans d'un membre à temps plein, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a) les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Compte tenu de cette évaluation, la Commission soumet au Conseil la liste des membres à temps plein dont le mandat est à renouveler. Sur la base de cette liste et compte tenu de l’évaluation, le Conseil peut renouveler le mandat des membres à temps plein.»;

(33)L'article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis

Prise de décision

1. Les décisions du conseil exécutif sont adoptées à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2. Le représentant de la Commission participe aux réunions du conseil exécutif sans avoir le droit de vote sauf en ce qui concerne les questions visées à l’article 63.

3. Le conseil exécutif adopte son règlement intérieur et le rend public.

4. Les réunions du conseil exécutif sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil exécutif se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Le conseil exécutif se réunit au moins cinq fois par an.

5. Les membres du conseil exécutif peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les participants sans droit de vote n’assistent pas aux discussions du conseil exécutif portant individuellement sur des acteurs des marchés financiers.»;

(34)L'article 45 ter suivant est inséré:

«Article 45 ter

Comités internes

Le conseil exécutif peut mettre en place des comités internes pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées.»;

(35)L'article 46 est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Indépendance

Les membres du conseil exécutif agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil exécutif dans l’accomplissement de leurs tâches.»;

(36)L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Tâches

«1. Le conseil exécutif veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement. Il prend toutes les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

2. Le conseil exécutif soumet à l'adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et un programme de travail pluriannuel qui comprennent une partie sur les questions relatives aux CCP.

3. Le conseil exécutif exerce ses compétences budgétaires conformément aux articles 63 et 64.

Aux fins des articles 17, 19, 22, 29 bis, 30, 31 bis, 32 et 35 ter à 35 nonies, le conseil exécutif est compétent pour agir et prendre des décisions, sauf en ce qui concerne les questions relatives aux CCP, qui sont de la compétence de la session exécutive CCP. Le conseil exécutif tient le conseil des autorités de surveillance informé des décisions qu’il prend.

3 bis. Le conseil exécutif examine toutes les questions sur lesquelles le conseil des autorités de surveillance est appelé à statuer, donne son avis et formule des propositions à leur sujet.

4. Le conseil exécutif examine et prépare des décisions, en vue de leur adoption par le conseil des autorités de surveillance, sur toutes les questions pour lesquelles les actes visés à l’article 1, paragraphe 2, attribuent à l’Autorité des fonctions d’agrément ou de surveillance et les pouvoirs correspondants. Le conseil exécutif adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, en vertu de l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après “le Statut des fonctionnaires”).

5. Le conseil exécutif adopte les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6. Le conseil exécutif soumet à l'approbation du conseil des autorités de surveillance un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7.

7. Le conseil exécutif nomme et démet de leurs fonctions les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

8. Les membres du conseil exécutif rendent publiques toutes les réunions tenues et indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.» ;

9. Le membre responsable est chargé des tâches suivantes:

a) mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance, et de la session exécutive CCP pour les tâches et pouvoirs visés à l’article 44 ter, paragraphe 1, et sous le contrôle du conseil exécutif;

b) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement;

c) élaborer un programme de travail pluriannuel, tel que visé au paragraphe 2;

d) élaborer, au plus tard le 30 juin de chaque année, un programme de travail pour l’année suivante, tel que visé au paragraphe 2;

e) dresser un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécuter le budget de l’Autorité conformément à l’article 64;

f) élaborer un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives;

g) exercer à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gérer les questions concernant le personnel.

Toutefois, en ce qui concerne la partie consacrée aux questions relatives aux CCP prévue au paragraphe 2, c’est la session exécutive CCP qui s'acquitte des tâches visées au premier alinéa, points c) et d).

En ce qui concerne le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa, point f), c’est la session exécutive CCP qui s'acquitte des tâches visées dans ladite disposition pour les questions relatives aux CCP.

»;

(37)Au chapitre III, le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

«Président, chef de la session exécutive CCP et directeurs de la session exécutive CCP»;

(38)L’article 48 est modifié comme suit:

(b)au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil exécutif.»;

(c)    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le président est choisi sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des acteurs des marchés financiers et de ces marchés eux-mêmes ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financières, dans le cadre d’un appel ouvert à candidatures qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission soumet à l'approbation du Parlement européen une liste restreinte de candidats au poste de président. Une fois la liste restreinte approuvée, le Conseil adopte une décision de nomination du président.

Si le président ne remplit plus les conditions énoncées à l'article 49 ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission ayant reçu l'approbation du Parlement européen, adopter une décision visant à le démettre de ses fonctions.»;

(d)au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil peut, sur proposition de la Commission et compte tenu de cette évaluation, renouveler le mandat du président une fois.»;

(e)le paragraphe 5 est supprimé;

(39)L’article 49 bis suivant est inséré:

«Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques toutes les réunions tenues et toute indemnité de représentation reçue. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.»;

(40)Les articles 51, 52 et 53 sont supprimés;

(41)À l'article 54, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

«— les questions relatives à la protection des consommateurs et des investisseurs.»;

(42)À l'article 55, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Un membre du conseil exécutif, le représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.»;

(43)L’article 58 est modifié comme suit:

(b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Deux membres de la commission de recours et deux suppléants sont nommés par le conseil exécutif de l’Autorité sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestations d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.»;

(c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Un membre de la commission de recours nommé par le conseil exécutif de l’Autorité n’est pas démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil exécutif prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.»;

(44)À l'article 59, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils n’exercent aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil exécutif ou de son conseil des autorités de surveillance.»;

(45)À l'article 60, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18, 19 et 35 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.»;

(46)l’article 62 est modifié comme suit:

(b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les recettes de l’Autorité proviennent, sans préjudice d’autres types de recettes, d’une combinaison des éléments suivants:

a) d’une contribution d’équilibrage de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»), qui ne dépasse pas 40 % du montant estimé des recettes de l’Autorité;

b) de contributions annuelles des établissements financiers, basées sur une estimation des dépenses annuelles liées aux activités prévues par le présent règlement et par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour chaque catégorie de participants relevant de la compétence de l’Autorité;

c) de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

d) de toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs;

e) des redevances pour publication, formation et tout autre service demandé par les autorités compétentes.»;

(c)Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5. Les contributions annuelles visées au paragraphe 1, point b), sont perçues chaque année auprès des différents établissements financiers par les autorités désignées par chaque État membre. Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque État membre verse à l’Autorité le montant qu’il est tenu de percevoir conformément aux critères énoncés dans l’acte délégué visé à l’article 62 bis.

6. Les contributions volontaires des États membres et des observateurs visées au paragraphe 1, point d), ne sont pas acceptées si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité.»;

(47)L'article 62 bis suivant est inséré:

«Article 62 bis

Actes délégués sur le calcul des contributions annuelles des établissements financiers

La Commission est habilitée, conformément à l’article 75 bis, à adopter des actes délégués déterminant les modalités de calcul des contributions annuelles des différents établissements financiers visées à l’article 62, point e), en établissant ce qui suit:

a) une méthode pour affecter les dépenses estimées aux catégories d’établissements financiers, comme base de calcul de la part des contributions due par les établissements financiers de chaque catégorie;

b) des critères appropriés et objectifs pour déterminer les contributions annuelles à payer par les différents établissements financiers entrant dans le champ d'application des actes de l’Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, en fonction de leur taille, de manière à rendre compte approximativement de leur importance sur le marché.

Les critères visés au premier alinéa, point b), peuvent établir soit des seuils de minimis en dessous desquels aucune contribution n’est due, soit des minimums en dessous desquels les contributions ne doivent pas descendre.»;

(48)l'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Établissement du budget

1. Chaque année, le membre responsable établit un projet de document unique de programmation provisoire de l'Autorité pour les trois exercices financiers suivants indiquant les recettes et les dépenses estimées, ainsi que des informations sur le personnel, sur la base de sa programmation annuelle et pluriannuelle et le transmet au conseil exécutif et au conseil des autorités de surveillance, accompagné du tableau des effectifs.

Les dépenses et les frais de l'AEMF liés aux tâches et compétences visés à l'article 44 ter, paragraphe 1, sont identifiables séparément dans l'état prévisionnel visé au paragraphe 1. La session exécutive CCP approuve le projet préparé par le membre responsable concernant ces dépenses et frais avant l'adoption de cet état prévisionnel.

Les comptes annuels de l'AEMF établis et publiés conformément à l'article 64, paragraphe 6, comprennent les revenus et les dépenses liés aux tâches visées à l'article 44 ter, paragraphe 1.

1 bis. Le conseil exécutif, sur la base du projet approuvé par le conseil des autorités de surveillance et par la session exécutive CCP pour les dépenses et les frais liés aux tâches et compétences visées à l’article 44 ter, paragraphe 1, adopte le projet de document unique de programmation pour les trois exercices financiers suivants.

1 ter. Le projet de document unique de programmation est transmis par le conseil exécutif à la Commission, au Parlement européen et au Conseil le 31 janvier au plus tard.

2.    Sur la base du projet de document unique de programmation, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la contribution d'équilibrage à la charge du budget général de l’Union conformément aux articles 313 et 314 du traité.

3.    L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’Autorité. L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution d'équilibrage destinée à l’Autorité.

4. Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.

5. Le conseil exécutif notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles.»;

(49)L'article 64 est remplacé par le texte suivant:

«Article 64

Exécution et contrôle du budget

1. Le membre responsable exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2. Le comptable de l’Autorité communique ses comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant.

3. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

4. Le comptable de l’Autorité communique le rapport de gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

5. Après avoir reçu les observations sur les comptes provisoires de l’Autorité formulées par la Cour des comptes en application de l’article 148 du règlement financier, le comptable de l’Autorité établit les comptes définitifs de l’Autorité. Le membre responsable les communique au conseil des autorités de surveillance, qui rend un avis sur ces comptes.

6. Le comptable de l’Autorité communique, au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant, les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil des autorités de surveillance au comptable de la Commission, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Le comptable de l’Autorité communique également, au plus tard le 1er juillet, une liasse d’informations financières au comptable de la Commission, dans un format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.

7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

8. Le membre responsable adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également une copie de cette réponse au conseil exécutif et à la Commission.

9. Le membre responsable soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

10. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’exercice N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N.»;

(50)L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

«Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est adoptée par le conseil exécutif, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission* pour les organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

*Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).»;

(51)À l'article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil* s’applique sans restriction à l’Autorité.

*Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).»;

(52)L’article 68 est modifié comme suit:

(b)les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris les membres à temps plein du conseil exécutif, son président, le chef de la section exécutive CCP et les directeurs visés à l'article 44 bis, paragraphe 1, point a) i).

2. Le conseil exécutif, en accord avec la Commission, adopte les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.»;

(c)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le conseil exécutif adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.»;

(53)L’article 70 est modifié comme suit:

(b)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.»;

(c)au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités compétentes pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.»;

(d)le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Le conseil exécutif, la session exécutive CCP et le conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié aux tâches de l’Autorité, y compris les agents et autres personnes mandatées par le conseil exécutif et le conseil des autorités de surveillance ou désignées par les autorités compétentes à cet effet, soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles visées aux paragraphes précédents.

Les mêmes exigences de secret professionnel s’appliquent également aux observateurs qui assistent aux réunions du conseil exécutif, de la session exécutive CCP et du conseil des autorités de surveillance qui prennent part aux activités de l’Autorité.

(e)au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités compétentes conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.»;

(54)L'article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/XXX (règlement sur la protection des données par les institutions et organes de l’UE) dans l’exercice de ses responsabilités.»;

(55)À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil exécutif adopte les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) nº 1049/2001.»;

(56)À l'article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil exécutif arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.»;

(57)À l'article 74, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui y sont applicables aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil exécutif, entre l’Autorité et ledit État membre.»;

(58)L'article 75 bis suivant est inséré:

«Article 75 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 35 quater et à l’article 62 bis est conféré pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 35 quater et à l’article 62 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 35 quater ou de l'article 62 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(59)L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

«Article 76

Relations avec le CERVM

L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CERVM. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CERVM sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CERVM établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CERVM et par la Commission.»;

(60)L’article 77 bis suivant est inséré:

«Article 77 bis

Dispositions transitoires

Les tâches et le poste du directeur exécutif qui a été nommé conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive (UE) 2014/51 et qui est en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] cessent à cette date.

Les tâches et le poste du président qui a été nommé conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive 2014/51/UE et qui est en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] se poursuivent jusqu’à l’expiration de son mandat.

Les tâches et le poste des membres du conseil d’administration qui ont été nommés conformément au règlement (UE) nº 1095/2010 tel que modifié en dernier lieu par la directive 2014/51/UE et qui sont en fonction le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement] cessent à cette date.».

Article 4

Modifications du règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens

Le règlement (UE) nº 345/2013 est modifié comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, le point c) est supprimé,

(c)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, point c) i), les articles 14 bis à 19, les articles 19 bis à 19 quater, l’article 20, les articles 20 bis à 20 quater, l’article 21, les articles 21 bis à 21 quinquies, et l’article 25 du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuVECA” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»;

(2)À l’article 3, le premier alinéa est modifié comme suit:

(b)Le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)    “autorité compétente”: toute autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1, points f) et h), de la directive 2011/61/UE;»,

(c)Le point n) est supprimé;

(3)À l'article 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à utiliser pour évaluer si les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du premier alinéa, points a) à g), en veillant à la cohérence avec l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [[OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur]].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(4)À l’article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    La Commission adopte, conformément à l'article 25, des actes délégués précisant les exigences pour la délégation des fonctions visées au paragraphe 2, en veillant à la cohérence avec les exigences applicables à la délégation de fonctions énoncées à l’article 20 de la directive 2011/61/UE.»;

(5)L’article 10 est modifié comme suit:

(b)au paragraphe 3, dans la deuxième et dans la dernière phrase, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(c)Au paragraphe 5, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(d)Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les ressources humaines et techniques appropriées qui sont nécessaires à la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles visés au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(6)À l'article 11, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les règles et procédures pour l’évaluation des actifs visée au paragraphe 1, en veillant à la cohérence avec les exigences applicables à l'évaluation des actifs énoncées à l’article 19 de la directive 2011/61/UE.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(7)L’article 12 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, dans la première phrase du premier alinéa, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Sur demande, l’AEMF met à la disposition des autorités compétentes, en temps utile, les informations recueillies en vertu du présent article.»;

(8)L’article 14 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)dans l'élément de phrase introductif, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

ii)Le point -a) suivant est inséré:

«-a)    l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire;»,

iii)    Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    l'identité et le domicile des fonds de capital-risque éligibles dont les parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;»,

(c)Au paragraphe 2, dans l'élément de phrase introductif, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(d)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Deux mois au plus tard après que le gestionnaire visé au paragraphe 1 a fourni toutes les informations visées audit paragraphe, l’AEMF informe de l’enregistrement ou non de celui-ci en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible l’ensemble des parties suivantes:

a)    le gestionnaire visé au paragraphe 1;

b)    les autorités compétentes des États membres visés au point -a) du paragraphe 1;

c)    les autorités compétentes des États membres visés au point -a) du paragraphe 1.»,

(e)    Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)Au premier alinéa, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

ii)Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’AEMF fait objection aux modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces modifications en indiquant les raisons de cette objection. Les modifications visées au premier alinéa ne peuvent être mises en œuvre que si l’AEMF n’y a pas fait objection dans ce délai.»,

(f)    Les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères servant à évaluer les conditions d'honorabilité et d'expérience requises visées au paragraphe 2, point a).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

8.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures à utiliser pour fournir les informations visées au paragraphe 1, y compris les informations à fournir aux fins du paragraphe 2, point a).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(9)L'article 14 bis est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 2, dans l'élément de phrase introductif, les termes «l'autorité compétente pour ce fonds» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(c)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Aux fins de l’examen d’une demande d’enregistrement déposée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF interroge l’autorité compétente du gestionnaire qui a déposé cette demande pour savoir si le fonds de capital-risque éligible entre dans le champ d’application de l’agrément qu’a reçu ce gestionnaire pour la gestion d’organismes de placement collectif et si les conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies.

L’AEMF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne les documents et les informations fournis au titre du premier alinéa.

L’autorité compétente du gestionnaire répond dans un délai d’un mois à compter de la date de réception d’une demande soumise par l’AEMF en vertu du premier ou du deuxième alinéa.»,

(d)Au paragraphe 5, les termes «l'autorité compétente concernée pour le fonds de capital-risque éligible» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(e)Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.    Deux mois au plus tard après que le gestionnaire d’un fonds a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, l’AEMF informe de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible l’ensemble des parties suivantes:

a)    le gestionnaire visé au paragraphe 1;

b)    les autorités compétentes de l’État membre visé à l’article 14, paragraphe 1, point -a);

c)    les autorités compétentes des État membres visés à l’article 14, paragraphe 1, point d);

d)    les autorités compétentes des État membres visés à l’article 14 bis, paragraphe 2, point d).»,

(f)Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formulaires, modèles et procédures types servant à fournir les informations visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»,

(g)Les paragraphes 9 et 10 sont supprimés;

(10)L'article 14 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 14 ter

Toute décision de refus d’enregistrement d’un gestionnaire visé à l’article 14 ou d’un fonds visé à l’article 14 bis est notifiée par l’AEMF aux gestionnaires visés auxdits articles.»;

(11)L'article 14 ter suivant est inséré:

«Article 14 ter

1.    Sans préjudice de l’article 20, l’AEMF résilie l’enregistrement pour un EuVECA lorsque le gestionnaire de cet EuVECA satisfait à l’une des conditions suivantes:

a)    le gestionnaire a expressément renoncé à l’agrément ou n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de six mois à compter de son octroi;

b)    le gestionnaire a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)    l’EuVECA ne respecte plus les conditions de son agrément.

2.    Le retrait de l’agrément prend effet immédiatement dans l’ensemble de l’Union.»;

(12)À l’article 15, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»;

(13)L’article 16 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    L’AEMF notifie immédiatement aux autorités compétentes visées à l'article 14, paragraphe 4), et à l’article 14 bis, paragraphe 6) tout enregistrement ou radiation du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible, tout ajout au registre ou radiation du registre d’un fonds de capital-risque éligible et tout ajout à la liste des États membres dans lesquels un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute radiation de cette liste.»,

(c)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»,

(d)Les paragraphes 4 et 5 sont supprimés;

(14)L'article 16 bis est supprimé;

(15)L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1.    L’AEMF veille à ce que le présent règlement soit appliqué en permanence.

2.    En ce qui concerne les gestionnaires visés à l'article 2, paragraphe 1, l’AEMF surveille le respect des exigences prévues par le présent règlement.

3.    En ce qui concerne les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’AEMF surveille le respect des règles établies dans les dispositions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, et des exigences pertinentes de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible.

L’AEMF est chargée de surveiller le respect par le fonds de capital-risque éligible des obligations définies dans les statuts et les documents constitutifs du fonds.

4.    Aux fins de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, l’AEMF applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.

5.    Les autorités compétentes contrôlent que les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire n'utilisent pas la dénomination “EuVECA” et ne laissent pas entendre qu'ils sont des EuVECA s'ils ne sont pas enregistrés conformément aux dispositions du présent règlement.

Lorsqu’une autorité compétente pense qu’un organisme de placement collectif utilise la dénomination «EuVECA» ou laisse entendre qu'il est un EuVECA sans avoir été enregistré conformément aux dispositions du présent règlement, elle en informe rapidement l’AEMF.»;

(16)L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Les pouvoirs conférés en vertu des articles 19 bis à 19 quater à l'AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou autre personne mandatée par l'AEMF ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.»;

(17)Les articles 19 bis, 19 ter et 19 quater suivants sont insérés:

«Article 19 bis

1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

a) les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles;

b) les personnes intervenant dans la gestion de fonds de capital-risque éligibles;

c) les tiers auxquels le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible a délégué des fonctions;

d) les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec la gestion de fonds de capital-risque éligibles.

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 20 bis si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsqu'elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e) indique les astreintes prévues à l'article 20 ter dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f) indique l’amende prévue à l’article 20 bis dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la "Cour de justice") conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 19 ter

1. Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 19 bis, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) à convoquer toute personne visée à l'article 19 bis, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

e) à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 20 ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l'article 19 bis, paragraphe1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 20 dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 19 bis, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées à l'article 19 bis, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 20 bis, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5. Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

7. Aux fins du point b), l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 19 quater

1. Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l'article 19 bis, paragraphe 1.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 19 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3. Dans un délai suffisant avant l'inspection, l'AEMF annonce celle-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut, après en avoir informé l'autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections en vertu du présent article sont effectuées à la condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article 20 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l'inspection.

5. Les personnes visées à l’article 19 bis, paragraphe 1, se soumettent aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l'article 20 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7. L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des tâches d'enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l'article 19 ter, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 19 ter, paragraphe 1.

8. Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

9. Si, en vertu du droit national applicable, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l'assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

11. Aux fins du point b), l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(18)L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

1. Si, conformément à l'article 21, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 20 bis, paragraphe 2, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) résilier l’enregistrement du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible ou l’enregistrement du fonds de capital-risque éligible;

b) adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

c) adopter une décision infligeant des amendes;

d) émettre une communication au public.

2. Lorsqu'elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a) la durée et la fréquence de l'infraction;

b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

c) si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence;

d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f) les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h) le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i) les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3. L'AEMF informe sans délai indu la personne responsable de l’infraction de toute mesure prise conformément au paragraphe 1, qu’elle communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

4. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)    le cas échéant, une déclaration affirmant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;

c)    une déclaration affirmant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/20101.»;

(19)Les articles 20 bis, 20 ter et 20 quater suivants sont insérés:

«Article 20 bis

1. Si, conformément à l'article 21, paragraphe 8, l'AEMF constate qu'une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 3 du présent article.

Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l'AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2. La liste des infractions visée au paragraphe 1 est la suivante:

a)    non-respect des exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b)    commercialisation des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

c)    utilisation de la dénomination “EuVECA” sans avoir été enregistré conformément à l’article 14, ou sans avoir enregistré un organisme de placement collectif conformément à l’article 14 bis;

d)    utilisation de la dénomination “EuVECA” pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, premier alinéa, point b) iii);

e)    obtention d’un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 14 ou de l'article 14 bis;

f)    non-respect de l’obligation d’agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités, en violation de l'article 7, premier alinéa, point a);

g)    non-mise en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, premier alinéa, point b);

h)    non-respect répété des exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;

i)    non-respect répété de l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13.

3. Le montant des amendes visées au paragraphe 1 s’élève au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 5 millions d’EUR pour les infractions visées au paragraphe 2, points a) à i).

4. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 3, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2.

5. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d'une des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, seule s'applique l'amende liée à l'une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 4, qui est la plus élevée.

Article 20 ter

1. L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 20, paragraphe 1, point b);

b) une personne visée à l'article 19 bis, paragraphe 1:

i)    à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l'article 19 bis;

ii)    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision en vertu de l'article 19 ter;

iii)    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l'article 19 quater.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Une fois cette période écoulée, l'AEMF révise cette mesure.

Article 27 quater

1. L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 20 bis et 20 ter, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 20 bis et 20 ter sont de nature administrative.

3. Si l'AEMF décide de ne pas infliger d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 20 bis et 20 ter forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.»;

(20)Les articles 21 et 21 bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 21

1. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 20 bis, paragraphe 2, l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à l’approbation des prospectus concernés par l'infraction et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance l'AEMF.

2. L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 19 bis et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 19 ter et 19 quater.

4. Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes faisant l'objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 20 ter, l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 20 bis, paragraphe 2, ont été commises par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 20.

9. L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 25, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 21 bis

1. Avant de prendre une décision en vertu des articles 20, 20 bis et 20 ter, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet des enquêtes ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu’une mesure urgente en vertu de l’article 20 est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2. Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l'AEMF.»;

(21)Les articles 21 ter, 21 quater et 21 quinquies suivants sont insérés:

«Article 21 ter

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 21 quater

1. L'AEMF facture des frais aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour l’enregistrement, l'agrément et la surveillance des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et le remboursement des coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 21 quinquies.

2. Le montant des frais facturés individuellement à un gestionnaire particulier d’un fonds de capital-risque éligible couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à l’enregistrement et la surveillance continue du fonds de capital-risque éligible et du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles. Il est proportionnel aux actifs sous gestion du fonds de capital-risque éligible concerné ou, le cas échéant, aux fonds propres du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible.

3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 25, des actes délégués visant à préciser les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 21 quinquies

1. Si nécessaire pour la bonne exécution d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l'article 19 bis et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 19 ter et à l'article 19 quater.

Par dérogation au premier alinéa, les enregistrements en vertu des articles 14 et 14 bis ne sont pas délégués.

2. Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée au sujet:

a) de la délimitation de la tâche à déléguer;

b) du calendrier d'exécution de la tâche; et

c) de la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.

3. L’AEMF rembourse aux autorités compétentes, conformément à l’acte délégué visé à l’article 21 quater, paragraphe 3, les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.

4. L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée.»;

(22)L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 10, et à l'article 21 quater, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur].

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 21, paragraphe 10, et à l’article 21 quater, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.    

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 21, paragraphe 10, ou de l'article 21 quater, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(23)L’article 26 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1:

I) Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) l’efficacité, la proportionnalité et l’application des amendes et des astreintes prévues conformément au présent règlement;»,

ii) Le point k) suivant est ajouté:

«k)    une évaluation du rôle de l’AEMF, de ses pouvoirs d’enquête, de la délégation de tâches à des autorités compétentes, ainsi que de l’efficacité des mesures de surveillance prises.»,

(c)Au paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c) au plus tard [OP: veuillez insérer la date correspondant à 84 mois après l’entrée en vigueur] en ce qui concerne les points f) et k).»;

(24)L'article 27 bis suivant est inséré:

«Article 27 bis

1.     Toutes les compétences et les missions liées à l'activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des fonds de capital-risque éligibles qui sont confiées aux autorités compétentes prennent fin le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l'activité de surveillance et d'exécution dans le domaine des fonds de capital-risque éligibles, y compris les examens en cours et les mesures d'exécution, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Cependant, une demande d’enregistrement reçue par les autorités compétentes avant [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’entrée en vigueur] n’est pas transférée à l’AEMF et la décision d’enregistrer ou de refuser l’enregistrement est prise par l'autorité concernée.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard le [] par les fonds de capital-risque éligibles. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d'exécution dans le domaine des fonds de capital-risque éligibles.

4. L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d'exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout enregistrement d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible ou d'un fonds de capital-risque éligible accordé par une autorité compétente visée au paragraphe 1 reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.».

Article 5

Modifications apportées au règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

Le règlement (UE) nº 346/2013 est modifié comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, le point c) est supprimé,

(c)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les articles 3 à 6, les articles 10 et 13, l’article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), les articles 15 bis à 20, les articles 20 bis à 20 quater, l’article 21, les articles 21 bis à 21 quater, l’article 22, les articles 22 bis à 22 quinquies et l’article 26 du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds d’entrepreneuriat social éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination “EuSEF” pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.»;

(2)À l’article 3, le paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

(b)Le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)    “autorité compétente”: toute autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1, points f) et h), de la directive 2011/61/UE;»,

(c)Le point n) est supprimé;

(3)À l'article 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à utiliser pour évaluer si les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du premier alinéa, points a) à g), en veillant à la cohérence avec l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(4)À l’article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    La Commission adopte, conformément à l'article 26, des actes délégués précisant les exigences pour la délégation des fonctions visées au paragraphe 2, en veillant à la cohérence avec les exigences applicables à la délégation de fonctions énoncées à l’article 20 de la directive 2011/61/UE.»;

(5)L’article 11 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 3, dans la deuxième et dans la dernière phrase, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(c)Au paragraphe 5, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(d)Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les ressources humaines et techniques appropriées qui sont nécessaires à la bonne gestion des fonds d’entrepreneuriat social éligibles visés au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(6)À l'article 12, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les règles et procédures pour l’évaluation des actifs visée au paragraphe 1, en veillant à la cohérence avec les exigences applicables à l'évaluation des actifs énoncées à l’article 19 de la directive 2011/61/UE.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(7)L’article 13 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, dans la première phrase du premier alinéa, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Sur demande, l’AEMF met, en temps utile, à la disposition des autorités compétentes les informations recueillies en vertu du présent article.»;

(8)L’article 15 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)dans l'élément de phrase introductif, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

ii)Le point -a) suivant est inséré:

«-a) l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a son siège statutaire;»,

iii)Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    l'identité et le domicile des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dont les parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;»,

(c)    Au paragraphe 2, dans l'élément de phrase introductif, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(d)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Deux mois au plus tard après que le gestionnaire visé au paragraphe 1 a fourni toutes les informations visées audit paragraphe, l’AEMF informe de l’enregistrement ou non de celui-ci en tant que gestionnaire d’un fonds d'entrepreneuriat social éligible l’ensemble des parties suivantes:

a)    le gestionnaire visé au paragraphe 1;

b)    les autorités compétentes des États membres visés au point -a) du paragraphe 1;

c) les autorités compétentes des États membres visés au point d) du paragraphe 1.»,

(e)    Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)Au premier alinéa, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

ii)Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l’AEMF fait objection aux modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces modifications en indiquant les raisons de cette objection. Les modifications visées au premier alinéa ne peuvent être mises en œuvre que si l’AEMF n’y a pas fait objection dans ce délai.»,

(f)Les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères servant à évaluer les conditions d'honorabilité et d'expérience requises visées au paragraphe 2, point a).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission se voit déléguer le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

8.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution relatives aux formulaires, modèles et procédures à utiliser pour fournir les informations visées au paragraphe 1, y compris les informations à fournir aux fins du paragraphe 2, point a).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(9)L'article 15 bis est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 2, dans l'élément de phrase introductif, les termes «l'autorité compétente pour ce fonds» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(c)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Aux fins de l’examen d’une demande d’enregistrement déposée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF demande à l’autorité compétente du gestionnaire qui a déposé cette demande si le fonds d'entrepreneuriat social éligible entre dans le champ d’application de l’agrément qu’a reçu ce gestionnaire pour la gestion d’organismes de placement collectif et si les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 2, point a), sont remplies.

L’AEMF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne les documents et les informations fournis au titre du premier alinéa.

L’autorité compétente du gestionnaire répond dans un délai d’un mois à compter de la date de réception d’une demande soumise par l’AEMF en vertu du premier ou du deuxième alinéa.»,

(d)Au paragraphe 5, les termes «l'autorité compétente concernée pour le fonds d'entrepreneuriat social éligible» sont remplacés par les termes «l’AEMF»,

(e)Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.    Deux mois au plus tard après que le gestionnaire d’un fonds a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, l’AEMF informe de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds d'entrepreneuriat social éligible l’ensemble des parties suivantes:

a)    le gestionnaire visé au paragraphe 1;

b)    les autorités compétentes de l’État membre visé à l’article 15, paragraphe 1, point -a);

c)    les autorités compétentes des États membres visés à l’article 15, paragraphe 1, point d);

d)    les autorités compétentes des États membres visés à l’article 15 bis, paragraphe 2, point d).»,

(f)Au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à fournir en vertu du paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission se voit déléguer le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.»,

(g)    Les paragraphes 9 et 10 sont supprimés;

(10)L'article 15 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 15 ter

Toute décision de refus d’enregistrement d’un gestionnaire visé à l’article 15 ou d’un fonds visé à l’article 15 bis est notifiée par l’AEMF aux gestionnaires visés auxdits articles.»;

(11)L'article 15 quater suivant est inséré:

«Article 15 quater

1.    Sans préjudice de l’article 21, l’AEMF résilie l’enregistrement pour un EuSEF lorsque le gestionnaire de cet EuSEF satisfait à l’une des conditions suivantes:

a)    le gestionnaire a expressément renoncé à l’agrément ou n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de six mois à compter de sa délivrance;

b)    le gestionnaire a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) l’EuSEF ne respecte plus les conditions de son agrément.

2.    Le retrait de l’agrément prend effet immédiatement dans l’ensemble de l’Union.»;

(12)À l’article 16, les termes «l’autorité compétente de l’État membre d’origine» sont remplacés par les termes «l’AEMF»;

(13)L’article 17 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    L’AEMF notifie immédiatement aux autorités compétentes visées à l'article 15, paragraphe 4, et à l’article 15 bis, paragraphe 6, tout enregistrement ou suppression du registre d’un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligible, tout ajout au registre ou suppression du registre d’un fonds d'entrepreneuriat social éligible et tout ajout à la liste des États membres dans lesquels un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute radiation de cette liste.»,

(c)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].

La Commission se voit déléguer le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1095/2010.»,

(d)Les paragraphes 4 et 5 sont supprimés;

(14)L'article 17 bis est supprimé;

(15)L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

1.    L’AEMF veille à ce que le présent règlement soit appliqué en permanence.

2.    En ce qui concerne les gestionnaires visés à l'article 2, paragraphe 1, l’AEMF surveille le respect des exigences prévues par le présent règlement.

3.    En ce qui concerne les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’AEMF surveille le respect des règles établies dans les dispositions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, et des exigences pertinentes de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne le fonds d'entrepreneuriat social éligible.

L’AEMF est chargée de surveiller le respect par le fonds d'entrepreneuriat social éligible des obligations définies dans les statuts et les documents constitutifs du fonds.

4.    Aux fins de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, l’AEMF applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.

5.    Les autorités compétentes contrôlent que les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire n'utilisent pas la dénomination “EuSEF” et ne laissent pas entendre qu'ils sont des EuSEF s'ils ne sont pas enregistrés conformément aux dispositions du présent règlement.

Lorsqu’une autorité compétente pense qu’un organisme de placement collectif utilise la dénomination «EuSEF» ou laisse entendre qu'il est un EuSEF sans avoir été enregistré conformément aux dispositions du présent règlement, elle en informe rapidement l’AEMF.»;

(16)L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Les pouvoirs conférés en vertu des articles 20 bis à 20 quater à l'AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou autre personne mandatée par l'AEMF ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.»;

(17)Les articles 20 bis, 20 ter et 20 quater suivants sont insérés:

«Article 20 bis

1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

a) les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles;

b) les personnes intervenant dans la gestion de fonds d'entrepreneuriat social éligibles;

c) les tiers auxquels le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible a délégué des fonctions;

d) les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec la gestion de fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 21 bis si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e) indique les astreintes prévues à l'article 21 ter dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f) indique l’amende prévue à l’article 21 bis dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 20 ter

1. Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 20 bis, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) à convoquer toute personne visée à l'article 20 bis, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

e) à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 21ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l'article 20 bis, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 21 dans le cas où les réponses des personnes visées à l'article 20 bis, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées à l'article 20 bis, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 21 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5. Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 20 quater

1. Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l'article 20 bis, paragraphe 1.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 20 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3. Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections conformément au présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y oppose pas.

4. Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article 21 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l'inspection.

5. Les personnes visées à l’article 20 bis, paragraphe 1, se soumettent aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 21 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 20 ter, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 20 ter, paragraphe 1.

8. Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

9. Si, en vertu du droit national applicable, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

11. Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(18)L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1. Si, conformément à l'article 22, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 21 bis, paragraphe 2, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) résilier l’enregistrement du gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou l’enregistrement du fonds d'entrepreneuriat social éligible;

b) adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

c) adopter une décision infligeant des amendes;

d) émettre une communication au public.

2. Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

a) la durée et la fréquence de l’infraction;

b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

c) si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence;

d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f) les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h) le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i) les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3. L’AEMF informe sans délai indu la personne responsable de l’infraction de toute mesure prise conformément au paragraphe 1, qu’elle communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

4. La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)    le cas échéant, une déclaration affirmant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;

c)    une déclaration affirmant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.»;

(19)Les articles 21 bis, 21 ter et 21 quater suivants sont insérés:

«Article 21 bis

1. Si, conformément à l'article 22, paragraphe 8, l'AEMF constate qu'une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 3 du présent article.

Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

3. La liste des infractions visée au paragraphe 1 est la suivante:

a)    non-respect des exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b)    commercialisation des parts ou des actions d'un fonds d’entrepreneuriat social éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

c)    utilisation de la dénomination “EuSEF” sans avoir été enregistré conformément à l’article 15, ou sans avoir enregistré un organisme de placement collectif conformément à l’article 15 bis;

d)    utilisation de la dénomination “EuSEF” pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, premier alinéa, point b) iii);

e)    obtention d’un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 15 ou de l'article 15 bis;

f)    non-respect de l’obligation d’agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités, en violation de l'article 7, premier alinéa, point a);

g)    absence de mise en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, premier alinéa, point b);

h)    non-respect répété des exigences énoncées à l'article 13 concernant le rapport annuel;

i)    non-respect répété de l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 14.

3. Le montant des amendes visées au paragraphe 1 s’élève au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 5 millions d’EUR pour les infractions visées au paragraphe 2, points a) à i).

4. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 3, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 21, paragraphe 2.

5. Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

6. Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d'une des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, seule s'applique l'amende liée à l'une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 4, qui est la plus élevée.

Article 21 ter

1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 21, paragraphe 1, point b);

b) une personne visée à l'article 20 bis, paragraphe 1:

i)    à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en application de l'article 20 bis;

ii)    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 20 ter;

iii)    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 20 ter.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF révise cette mesure.

Article 21 quater

1. L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 21 bis et 21 ter, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 21 bis et 21 ter sont de nature administrative.

3. Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 21 bis et 21 ter forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.»;

(20)Les articles 22 et 22 bis sont remplacés par le texte suivant:

«Article 22

1. Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 21 bis, paragraphe 2, l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à l’approbation des prospectus concernés par l'infraction et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF.

2. L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 20 bis et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 20 ter et 20 quater.

4. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes faisant l'objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 21 ter, l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 21 bis, paragraphe 2, ont été commises par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 21.

9. L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10 Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 26, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l'exercice du pouvoir d'infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 22 bis

1. Avant de prendre une décision en vertu des articles 21, 21 bis et 21 ter, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet des enquêtes ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

2. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu’une mesure urgente en vertu de l’article 21 est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

3. Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.»;

(21)Les articles 22 ter, 22 quater et 22 quinquies suivants sont insérés:

«Article 22 ter

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 22 quater

1. L'AEMF facture des frais aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour l’enregistrement, l'agrément et la surveillance des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles et le remboursement des coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 22 quinquies.

2. Le montant des frais facturés individuellement à un gestionnaire particulier d’un fonds d'entrepreneuriat social éligible couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à l’enregistrement et la surveillance continue du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligible et du fonds d'entrepreneuriat social éligible. Il est proportionnel aux actifs sous gestion du fonds d'entrepreneuriat social éligible concerné ou, le cas échéant, aux fonds propres du gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible.

3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 26, des actes délégués visant à préciser les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 22 quinquies

1. Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l'article 20 bis et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 20 ter et à l'article 20 quater.

Par dérogation au premier alinéa, les enregistrements en vertu des articles 15 et 15 bis ne sont pas délégués.

2. Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée au sujet:

a) de la délimitation de la tâche à déléguer;

b) du calendrier d’exécution de la tâche; et

c) de la transmission par l’AEMF et à l’AEMF des informations nécessaires.

3. L’AEMF rembourse aux autorités compétentes, conformément à l’acte délégué visé à l’article 22 quater, paragraphe 3, les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.

4. L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée.»;

(22)L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 22, paragraphe 10, et à l'article 22 quater, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du [OP: veuillez insérer la date de l’entrée en vigueur].

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 10, et à l’article 22 quater, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.    

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 22, paragraphe 10, ou de l'article 22 quater, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

(23)L’article 27 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1:

i) Le point n) suivant est ajouté:

«n) l’efficacité, la proportionnalité et l’application des amendes et des astreintes prévues conformément au présent règlement;»,

ii) Le point o) suivant est ajouté:

«o)    une évaluation du rôle de l’AEMF, de ses pouvoirs d’enquête, de la délégation de tâches à des autorités compétentes, ainsi que de l’efficacité des mesures de surveillance prises.»,

(c)Au paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c) au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 84 mois après l’entrée en vigueur] en ce qui concerne les points n) et o).»;

(24)L’article 28 bis suivant est inséré:

«Article 28 bis

1.    Toutes les compétences et les missions liées à l'activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui sont confiées aux autorités compétentes prennent fin le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l'activité de surveillance et d'exécution dans le domaine des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, y compris les examens et les mesures d'exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Cependant, une demande d’enregistrement reçue par les autorités compétentes avant [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’entrée en vigueur] n’est pas transférée à l’AEMF et la décision d’enregistrer ou de refuser l’enregistrement est prise par l'autorité concernée.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d'exécution dans le domaine des fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

4. L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d'exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout enregistrement d’un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligible ou d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible accordé par une autorité compétente visée au paragraphe 1 reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.

».

Article 6

Modifications apportées au règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers

Le règlement (UE) no 600/2104 est modifié comme suit:

(25)L’article 1er est modifié comme suit:

(b)au paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:

«g) l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.»,

(c)Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Les articles 40 et 42 s’appliquent également à l’égard des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des sociétés d’investissement OPCVM agréées conformément à la directive 2009/65/CE, ainsi que des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (FIA) agréés conformément à la directive 2011/61/UE.»;

(26)L’article 2, paragraphe 1 est modifié comme suit:

(b)Les points 34, 35 et 36 sont remplacés par le texte suivant:

«34.    “dispositif de publication agréé” ou “APA” («approved publication arrangement»): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21;

35.    “fournisseur de système consolidé de publication” ou “CTP” (“consolidated tape provider”): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;

36.    “mécanisme de déclaration agréé” ou “ARM” (“approved reporting mechanism”): une personne autorisée, en vertu du présent règlement, à fournir à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF;»,

(c)Le point 36 bis suivant est inséré:

«36 bis    “prestataires de services de communication de données”: les personnes visées aux points 34 à 36 et les personnes visées à l’article 38a27a(2)];»;

(27)L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs

1. Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation visés aux articles 3 à 11, aux articles 14 à 21 et à l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, l’AEMF et les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:

a) plates-formes de négociation;

b) APA; et

c) CTP.

2. Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante.

3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de répondre aux demandes de données visées au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les APA et les CTP sont tenus de conserver les données afin d’être en mesure de répondre aux demandes de données conformément au paragraphe 2.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

(28)L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Obligation de déclarer les transactions

1.    Les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’AEMF le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant.

L’AEMF fournit aux autorités compétentes toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.

2.    L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique:

a) aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée;

b) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; et

c) aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.

Cette obligation s’applique aux transactions sur les instruments financiers visés aux points a) à c), que ces transactions soient ou non exécutées sur une plate-forme de négociation.

3.    Les déclarations comportent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, le prix de la transaction, une mention permettant d’identifier les clients pour le compte desquels l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, des moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées et une mention permettant d’identifier une vente à découvert, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012, portant sur des actions ou des dettes souveraines relevant des articles 12, 13 et 17 dudit règlement. Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux mesures à adopter en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a). Pour les instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent si la transaction réduit le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE.

4.    Les entreprises d’investissement qui transmettent des ordres incluent dans la transmission tous les détails visés aux paragraphes 1 et 3. Au lieu d’inclure les détails susmentionnés au moment où elle transmet un ordre, une entreprise d’investissement peut choisir de déclarer l’ordre transmis, s’il est exécuté, comme une transaction conformément aux dispositions du paragraphe 1. Dans ce cas, l’entreprise d’investissement indique dans la déclaration de la transaction que celle-ci concerne un ordre transmis.

5.    Les opérateurs de plates-formes de négociation déclarent de manière détaillée, conformément aux paragraphes 1 et 3, les transactions relatives à des instruments financiers négociés sur leur plate-forme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par des entreprises ne relevant pas du présent règlement.

6.    Pour la mention permettant d’identifier les clients selon l’exigence énoncée aux paragraphes 3 et 4, les entreprises d’investissement utilisent un identifiant d'entité juridique mis au point pour identifier les clients qui sont des personnes morales.

L’AEMF élabore au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que l’application d’identifiants d’entité juridique au sein de l’Union est conforme aux normes internationales, en particulier à celles qui ont été établies par le Conseil de stabilité financière.

7.    Les déclarations sont faites à l’AEMF soit par l’entreprise d’investissement elle-même, soit par un ARM agissant pour son compte, soit par la plate-forme de négociation dont le système a servi à réaliser la transaction, conformément aux paragraphes 1, 3 et 9.

Les entreprises d’investissement sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et des délais de présentation des déclarations faites à l’AEMF.

Par dérogation à cette responsabilité, lorsqu’une entreprise d’investissement déclare les éléments détaillés de ces transactions par l’intermédiaire d’un ARM agissant pour son compte ou d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement n’est pas responsable des carences dans l’exhaustivité, l’exactitude ou les délais de présentation des déclarations qui sont imputables à l’ARM ou à la plate-forme de négociation. En pareil cas et sous réserve de l’article 66, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, l’ARM ou la plate-forme de négociation est responsable de la carence.

Toutefois, il appartient aux entreprises d’investissement de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et les délais de présentation des déclarations de transaction faites en leur nom.

L’État membre d’origine exige qu’une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte de l’entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’État membre d’origine exige de la plate-forme de négociation qu’elle prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

L’AEMF peut reconnaître en tant qu’ARM des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration, y compris des référentiels centraux enregistrés ou reconnus conformément au titre VI du règlement (UE) no 648/2012, afin de transmettre des déclarations de transaction à l’AEMF conformément aux paragraphes 1, 3 et 9 du présent article.

Lorsque les transactions ont été déclarées à un référentiel central, reconnu comme un ARM, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, qu'elles contiennent les détails requis aux paragraphes 1, 3 et 9, du présent article et sont transmises à l’AEMF par le référentiel central dans le délai fixé au paragraphe 1, l’entreprise d’investissement est considérée comme ayant satisfait à l’obligation visée au paragraphe 1.

Lorsqu'une déclaration de transaction comporte des erreurs ou des omissions, l’ARM, l’entreprise d’investissement ou la plate-forme de négociation qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’AEMF.

8.    Lorsque, conformément à l’article 35, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, les déclarations prévues au présent article sont transmises à l’AEMF, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident qu’elles ne souhaitent pas les recevoir.

9.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les normes et formats de données à respecter pour la communication d’informations conformément aux paragraphes 1 et 3, et notamment les méthodes et modalités de déclaration des transactions financières, ainsi que la forme et le contenu de ces déclarations;

b) les critères de définition du marché pertinent au sens du paragraphe 1;

c) les références des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l’identité du client, une mention permettant d’identifier les clients pour le compte desquels l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, les moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées, les modalités d’exécution de la transaction, les champs de données nécessaires au traitement et à l’analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3; et

d) la mention permettant d'identifier les ventes à découvert d’actions et des dettes souveraines visées au paragraphe 3;

e) les catégories pertinentes d’instruments financiers devant faire l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe 2;

f) les conditions dans lesquelles les identifiants d’entité juridique sont élaborés, attribués et maintenus par les États membres conformément au paragraphe 6, et les conditions dans lesquelles ces identifiants d’entité juridique sont utilisés par les entreprises d’investissement afin de fournir, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, une mention permettant d’identifier les clients dans les déclarations de transaction qu’elles sont tenues d’établir conformément au paragraphe 1;

g) les modalités d’application des obligations de déclaration des transactions aux succursales d’une entreprise d’investissement;

h) ce qu’on entend par “transaction” et “exécution d’une transaction” aux fins du présent article;

i) le moment où une entreprise d’investissement est réputée avoir transmis un ordre aux fins du paragraphe 4.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

10.    Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], l’AEMF remet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du présent article, indiquant notamment son interaction avec les obligations de déclaration y afférentes dans les termes du règlement (UE) no 648/2012, et si le contenu et le format des déclarations de transactions reçues et transmises aux autorités compétentes permettent de surveiller de manière exhaustive les activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 24 du présent règlement. La Commission peut prendre des mesures pour proposer toute modification à cet égard. La Commission transmet le rapport de l’AEMF au Parlement européen et au Conseil.»;

(29)L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers

1.    Dans le cas d'instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF), les plates-formes de négociation fournissent à l’AEMF des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26.

Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’AEMF les données de référence se rapportant à ces instruments.

Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’AEMF sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement de données survient pour un instrument financier. L’AEMF publie ces données de référence immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès sans délai à ces données de référence.

2.    En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF prend, après consultation des autorités compétentes, les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:

a) l’AEMF reçoive effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1;

b) la qualité des données ainsi reçues soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;

c) les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en vertu du paragraphe 1 soient transmises de manière efficace et sans délai aux autorités compétentes pertinentes;

d) des mécanismes efficaces soient mis en place entre l’AEMF et les autorités compétentes pour résoudre les problèmes liés à la fourniture ou à la qualité des données.

3.    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers prévues au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de communication des données et de leurs éventuelles mises à jour à l’AEMF et de leur transmission aux autorités compétentes conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;

b) les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

(30)Le titre IV bis suivant est inséré:

«TITRE IV bis 

SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES

CHAPITRE 1

Agrément de prestataires de services de communication de données

Article 27 bis

Conditions d’agrément

1. La gestion d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en tant qu’occupation ou activité habituelle est subordonnée à un agrément préalable délivré par l’AEMF conformément aux dispositions du présent titre.

2. Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation peut également fournir les services d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, à condition que l’AEMF ait vérifié au préalable que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché en question se conforme aux dispositions du présent titre. La fourniture de ces services est incluse dans leur agrément.

3. L’AEMF établit un registre de tous les prestataires de services de communication de données de l’Union. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et il est régulièrement mis à jour.

Lorsque l’AEMF a retiré un agrément conformément à l’article 27 quinquies, ce retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.

4. Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’AEMF. L’AEMF s’assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent les dispositions du présent titre. L’AEMF vérifie que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial fixées dans le présent titre.

Article 27 ter

Agrément de prestataires de services de communication de données

1. L’AEMF délivre l’agrément à un prestataire de services de communication de données aux fins du titre IV bis lorsque:

a) le prestataire est une personne morale établie dans l’Union; et

b) le prestataire satisfait aux exigences énoncées au titre IV bis.

2. L’agrément visé au paragraphe 1 précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données souhaite étendre son activité à d’autres services de communication de données, il soumet à l’AEMF une demande d’extension de cet agrément.

3. Les prestataires de services de communication de données agréés satisfont à tout moment aux conditions d’agrément visées au titre IV bis. Les prestataires de services de communication de données agréés informent sans délai l’AEMF de toute modification importante des conditions d’agrément.

4. L’agrément visé au paragraphe 1 est valable et applicable sur tout le territoire de l’Union et permet au prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.

Article 27 quater

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément

1. Le prestataire de services de communication de données soumet une demande contenant toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de confirmer que ce prestataire a pris, au moment de l’agrément initial, toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre, y compris un programme d’activité présentant notamment les types de services envisagés et la structure organisationnelle retenue.

2. L’AEMF vérifie si la demande d’agrément est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le prestataire de services de communication de données doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie au prestataire de services de communication de données.

3. Dans les six mois suivant la réception d’une demande complète, l’AEMF contrôle le respect, par le prestataire de services de communication de données, des dispositions du présent titre, adopte une décision de délivrance ou de refus d’agrément assortie d’une motivation circonstanciée, et en informe le candidat prestataire de services de données dans les cinq jours ouvrables.

4. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

a) les informations à lui fournir au titre du paragraphe 6, y compris le programme d’activité;

b) les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 27 ter, paragraphe 3.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 27 sexies, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27 quinquies

Retrait de l’agrément

1. L’AEMF peut retirer l’agrément d’un prestataire de services de communication de données lorsque celui-ci:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions de son agrément;

d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions du présent règlement.

2. L’AEMF notifie sans retard injustifié toute décision de retrait de l’agrément d’un prestataire de services de communication de données à l’autorité compétente de l’État membre où ledit prestataire est établi.»;

Article 27 sexies

Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données

1. L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouit en permanence d’une honorabilité suffisante, possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de ses fonctions et y consacre un temps suffisant.

L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit pour remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, et pour superviser et suivre effectivement les décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM en application de l’article 27 quater et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.

2. Les prestataires de services de communication de données notifient à l’AEMF l’identité de tous les membres de leur organe de direction, signalent tout changement dans la composition de celui-ci et communiquent en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1.

3. L’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

4. L’AEMF refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

5. L’AEMF élabore au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur] des normes techniques de réglementation portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Chapitre 2

CONDITIONS APPLICABLES AUX APA, CTP ET ARM

Article 27 septies

Exigences organisationnelles applicables aux APA

1. Un APA dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’APA assure une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a) l’identifiant de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;

h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

3. Un APA met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

4. Un APA dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

5. L’APA dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes de données et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50, précisant ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1 du présent article.

8. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;

b) le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, qui incluent au minimum les informations visées au paragraphe 2, de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article;

c) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 27 octies

Exigences organisationnelles applicables aux CTP

1. Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables.

Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants:

a) l’identifiant de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;

h) le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction;

i) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;

j) si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

2. Un CTP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:

a) l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier;

b) le prix auquel la transaction a été conclue;

c) le volume de la transaction;

d) l’heure de la transaction;

e) l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f) l’unité de prix de la transaction;

g) le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code “IS” ou le code “OTC”, selon le cas;

h) le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

3. Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de réglementation en vertu du paragraphe 8, point c).

4. Le CTP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

5. Le CTP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

6. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

7. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a) les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2;

b) le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2;

c) les instruments financiers dont les données doivent figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y figurer;

d) les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents sont cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles peuvent être agrégées au niveau de l’Union;

e) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 27 nonies

Exigences organisationnelles applicables aux ARM

1. Un ARM dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction.

2. Un ARM met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

3. L’ARM dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’ARM prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4. L’ARM dispose de systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, communique les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demande une nouvelle transmission de la déclaration erronée.

L’ARM dispose de systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

5. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les moyens que l’ARM peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; et

b) les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.»;

(31)Le titre VI bis suivant est inséré:

«TITRE VI bis 

Pouvoirs et compétences de l’AEMF

CHAPITRE 1

COMPÉTENCES ET PROCÉDURES

Article 38 bis

Exercice des pouvoirs de l’AEMF

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l’AEMF au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 38 ter

Demande d’informations

1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

a) un APA, un CTP, un ARM, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;

   b) les membres de la direction des personnes visées au point a);

c) les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a).

2. Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e) indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f) indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 38 sexies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3. Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a) se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b) précise le but de la demande;

c) précise la nature des informations demandées;

d) fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e) indique les astreintes prévues à l’article 38 octies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f) indique l’amende prévue à l’article 38 septies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

g) informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l’AEMF et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5. L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 38 quater

Enquêtes générales

1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a) à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b) à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c) à convoquer toute personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer ses réponses;

d) à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

e) à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 38 decies si les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 38 nonies, si les réponses des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, aux questions posées, sont inexactes ou trompeuses.

3. Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5. Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38 quinquies

Inspections sur place

1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1.

2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 38 ter, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3. Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections en vertu du présent article sont effectuées à la condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 38 octies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.

5. Les personnes visées à l’article 38 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent également assister aux inspections sur place.

7. L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 38 ter, paragraphe 1.

8. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9. Si, en vertu du droit national, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10. Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38 sexies

Échange d’informations

L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 38 septies

Secret professionnel

L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF.

Article 38 octies

Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1. Si l’AEMF constate qu’une personne mentionnée à l’article 38 bis, paragraphe 1, point a), a commis l’une des infractions dont la liste figure au titre IV bis, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

b) adopter une décision infligeant des amendes au titre des articles 38 nonies et 38 decies;

c)    émettre une communication au public.

2. Lorsqu’elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

a) la durée et la fréquence de l’infraction;

b) si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

c) si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

d) le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e) l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f) les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs;

g) l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h) le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i) les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

j) les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3. L’AEMF informe sans délai indu la personne responsable de l’infraction de toute mesure prise conformément au paragraphe 1, qu’elle communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)    le cas échéant, une déclaration affirmant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;

c)    une déclaration affirmant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE 2

SANCTIONS ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 38 nonies

Amendes

1. Si, conformément à l’article 38 duodecies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une personne a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions dont la liste figure au titre IV bis, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2. Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à 200 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, à la valeur correspondante dans la monnaie nationale. .

3. Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 38 octies, paragraphe 2.

Article 38 decies

Astreintes

1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l’article 38 ter, paragraphe 1, point a);

b)    une personne visée à l’article 38 ter, paragraphe 1:

à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l’article 38 ter;

à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision en vertu de l’article 38 quater;

à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l’article 38 quinquies.

2. Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF révise cette mesure.

Article 38 undecies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1. L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001.

2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies sont de nature administrative.

3. Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies forment titre exécutoire.

5. L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu.

6. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 38 duodecies

Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées au titre IV bis, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.

2. L’enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 38 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies.

4. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7. Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes faisant l’objet de l’enquête, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 38 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure au titre IV bis ont été commises par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 38 quaterdecies.

9. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.

10. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 38 terdecies

Audition des personnes concernées

1. Avant de prendre une décision en vertu des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s’applique pas si une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2. Les droits de la défense des personnes qui font l’objet de l’enquête sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’AEMF.

Article 38 quaterdecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 38 quindecies

Frais d’agrément et de surveillance

1. L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour agréer et surveiller les prestataires de services de communication de données et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes au titre de la réalisation de leur travail conformément au présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 38 sexdecies.

2. Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives au prospectus, y compris ses suppléments, établi par l'émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Il est proportionnel au chiffre d’affaires de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

3. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 50, un acte délégué visant à préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.»

Article 38 sexdecies

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

1. Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l’article 38 ter et d’effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 38 quater et à l’article 38 quinquies.

2. Préalablement à la délégation d’une tâche, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

a) de la délimitation de la tâche à déléguer;

b) du calendrier d’exécution de la tâche; et

c) de la transmission par l’AEMF et à l’AEMF des informations nécessaires.

3. Conformément au règlement sur les frais adopté par la Commission en application de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées.

4. L’AEMF examine la décision visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

(32)5. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée.»; L’article 50 est modifié comme suit:

(b)    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 27 quater, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 est conféré pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.»,

(c)    Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 27 quater, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.»,

(d)Au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 27 quater, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10 et 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections.»;

(33)À l’article 52, les paragraphes 13 et 14 suivants sont ajoutés:

«13.    La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre IV bis. Le rapport relatif à l’article 27 quater, paragraphe 1, est présenté au plus tard le 3 septembre 2019. Le rapport relatif à l’article 27 quater, paragraphe 2, est présenté au plus tard le 3 septembre 2021.

Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants:

a)    le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non;

b)    le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables.

Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle joint à son rapport une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale gérant un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (**).

14.    Lorsque la procédure décrite au paragraphe 13 est engagée, la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les mesures à prendre afin de:

a)    prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres;

b)    prévoir que l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est autorisée en tant que CTP conformément à l’article 27 bis;

c)    habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désignée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics;

d)    garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché;

e)    veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union;

f)    veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désignée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable;

g)    préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désignée dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication;

h)    préciser les modalités selon lesquelles les CTP autorisés en vertu de l’article 27 bis peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication.

*    Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p.º19).

**    Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»;

(34)Les articles 54 bis et 54 ter suivants sont insérés:

«Article 54 bis
Mesures transitoires relatives à l’AEMF

1. Toutes les compétences et missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données qui sont confiées aux autorités compétentes en application de l’article 67 de la directive 2014/65/UE prennent fin le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données, y compris les examens et mesures d’exécution en cours, ou leurs copies certifiés conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Cependant, une demande d’agrément reçue par les autorités compétentes avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’entrée en vigueur] n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité concernée.

3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF systématiquement et dès que possible par les prestataires de services de communication de données. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des prestataires de services de communication de données.

4. L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout agrément d’un prestataire de services de communication de données délivré par une autorité compétente visée au paragraphe 1 reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.

Article 54 ter
Relations avec les contrôleurs des comptes

1.    Toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*) s’acquittant, auprès d’un prestataire de services de communication de données, de la mission décrite à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE, ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l’AEMF tout fait ou toute décision concernant ledit prestataire, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ladite mission et qui pourrait:

a)    constituer une violation grave des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité du prestataire de services de communication de données;

b)    compromettre le fonctionnement continu du prestataire de services de communication de données;

c)    motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec le prestataire de services de communication de données au sein duquel elle s’acquitte de la même mission.

2.      La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.

*    Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).».

Article 7

Modifications apportées au règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme

Le règlement (UE) 2015/760 est modifié comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(b)Le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.    “autorité compétente”: toute autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 1, points f) et h), de la directive 2011/61/UE;»,

(c)Le point 11 est supprimé;

(2)À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L’AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé en vertu du présent règlement, ainsi que le gestionnaire de l’ELTIF. Ce registre est disponible sous forme électronique.»;

(3)L’article 5 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Une demande d’agrément en tant qu’ELTIF est soumise à l’AEMF.»,

ii)Au deuxième alinéa, le point e) suivant est ajouté:

«e)    une liste des États membres dans lesquels l’ELTIF est destiné à être commercialisé.»,

iii)Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies au titre du deuxième alinéa.»,

(c)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Seul un gestionnaire de FIA établi dans l’Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE peut demander à l’AEMF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1.»,

ii)Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF peut demander à l’autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l’Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l’agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L’autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l’Union répond à l’AEMF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.»,

(d)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l’AEMF.»,

(e)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, lorsque la forme juridique d’un FIA de l’Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l’Union demande simultanément à l’AEMF l’agrément en tant qu’ELTIF conformément au présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE.

La demande d’agrément en tant qu’ELTIF faisant l’objet d’une gestion interne comporte les éléments suivants:

a)    les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b)    des informations sur l’identité du dépositaire;

c)    une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;

e)    une liste des États membres dans lesquels l’ELTIF est destiné à être commercialisé;

f)    les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à e), de la directive 2011/61/UE.

L’AEMF informe le FIA de l’Union, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande complète, de la délivrance ou non de l’agrément visé au premier alinéa.»,

(f)Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6. L’AEMF notifie sans délai aux autorités compétentes des États membres dans lesquels l’ELTIF est destiné à être commercialisé les agréments délivrés en application de l’article 6, conformément à l’article 31, paragraphe 2.

7. La notification visée au paragraphe 6 contient les informations suivantes:

a)    l’identification du gestionnaire de l’ELTIF, de l’ELTIF lui-même et de l’État membre dans lequel l’ELTIF a son siège statutaire ou son administration centrale;

b)    les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF;

c)    l’identification du dépositaire de l’ELTIF;

d)    une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs;

e)    une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;

f)    le prospectus et, le cas échéant, le document d’informations clés visé au règlement (UE) no 1286/2014;

g)    les informations relatives aux facilités visées à l’article 26.»;

(4)L’article 6 est modifié comme suit:

(b)Les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Un FIA de l’Union n’est agréé en tant qu’ELTIF que si l’AEMF:

a)    a acquis la certitude que le FIA de l’Union pouvait satisfaire à toutes les exigences du présent règlement;

b)    a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l’ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2.    Lorsqu’un FIA de l’Union présente une demande au titre de l’article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l’AEMF n’agrée le FIA de l’Union en tant qu’ELTIF que si:

a)    elle s’est assurée que le FIA de l’Union satisfaisait aux exigences du présent règlement;

b)    elle s’est assurée que le FIA de l’Union satisfaisait aux exigences de la directive 2011/61/UE;

c)    elle a approuvé les statuts ou documents constitutifs du fonds, ainsi que le choix du dépositaire.

3.    L’AEMF ne peut refuser d’approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire:

a)    ne respecte pas le présent règlement;

b)    ne respecte pas la directive 2011/61/UE en ce qui concerne l’ELTIF qu’il prévoit de gérer;

c)    n’a pas l’agrément de l’autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l’Union pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d’investissement du type de celles couvertes par le présent règlement;

d)    n’a pas fourni la documentation prévue à l’article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.

L’AEMF consulte l’autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l’Union avant de refuser d’approuver une demande.»,

(c)Le paragraphe 4 est supprimé,

(d)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    L’AEMF communique le motif de son refus d’accorder l’agrément en tant qu’ELTIF au FIA de l’Union.»,

(e)Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;

(5)L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Retrait de l’agrément

1. Sans préjudice de l’article 35, l’AEMF retire l’agrément d’un ELTIF lorsque le gestionnaire dudit ELTIF satisfait à l’une des conditions suivantes:

a)    le gestionnaire a expressément renoncé à l’agrément ou n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de six mois à compter de sa délivrance;

b)    le gestionnaire a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)    l’ELTIF ne respecte plus les conditions de son agrément.

2. Le retrait de l’agrément prend effet immédiatement dans l’ensemble de l’Union.»;

(6)À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Le gestionnaire de l’ELTIF est chargé de veiller au respect du présent règlement et des exigences pertinentes de la 2011/61/UE en ce qui concerne l’ELTIF. Le gestionnaire de l’ELTIF est également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.»;

(7)À l’article 17, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l’ELTIF et n’est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d’agrément en tant qu’ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l’ELTIF telle que déterminée conformément à l’article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d’un an supplémentaire tout au plus.»;

(8)À l’article 18, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)    au moment de l’agrément et tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF est en mesure de démontrer à l’AEMF l’existence d’un système de gestion de la liquidité approprié et de procédures efficaces en matière de suivi du risque de liquidité de l’ELTIF, compatibles avec sa stratégie d’investissement à long terme et la politique de remboursement proposée;»;

(9)À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Un ELTIF adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l’ELTIF et le communique à l’AEMF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l’ELTIF.»;

(10)À l’article 23, paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)    toute autre information que l’AEMF juge utile aux fins du paragraphe 2.»;

(11)À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Un ELTIF transmet son prospectus et les modifications de celui-ci, ainsi que son rapport annuel, à l’AEMF. Un ELTIF fournit cette documentation à l’autorité compétente pour le gestionnaire de l’ELTIF, à la demande de celle-ci. L’ELTIF fournit cette documentation dans le délai indiqué par l’AEMF et par l’autorité compétente pour le gestionnaire de l’ELTIF.»;

(12)À l’article 28, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.    Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 36 bis, des mesures visant à préciser la procédure interne à suivre pour déterminer si l’ELTIF se prête à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail visée au paragraphe 1, en assurant la cohérence avec les dispositions relatives à l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié énoncées à l’article 25 de la directive 2014/65/UE*.

___________________________________

* Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;

(13)Les articles 31, 32, 33 et 34 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 31

Commercialisation de parts ou d’actions de l’ELTIF

Le gestionnaire d’un ELTIF est autorisé à en commercialiser les parts ou actions dès que ce gestionnaire a été informé par l’AEMF de la notification visée à l’article 5, paragraphe 6.

Article 32

Surveillance exercée par l’AEMF

1.    L’AEMF veille à ce que le présent règlement soit appliqué en permanence.

2.    L’AEMF surveille le respect des statuts ou des documents constitutifs de l’ELTIF, ainsi que des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au présent règlement.

3.    Aux fins de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, et en vue d’assurer des normes de surveillance de niveau élevé, l’AEMF applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui-ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives.

4.    Les autorités compétentes contrôlent que les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire n’utilisent pas la dénomination “ELTIF” et ne laissent pas entendre qu’ils sont des ELTIF s’ils ne sont pas agréés conformément aux dispositions du présent règlement.

Lorsqu’une autorité compétente pense qu’un organisme de placement collectif utilise la dénomination “ELTIF” ou laisse entendre qu’il est un ELTIF sans avoir été agréé conformément aux dispositions du présent règlement, elle en informe rapidement l’AEMF.

Article 33

Exercice des pouvoirs visés aux articles 34, 34 bis et 34 ter

Les pouvoirs conférés à l’AEMF, à tout agent de celle-ci ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 34, 34 bis et 34 ter ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 34

Demandes d’informations

1.    L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

   a)    les gestionnaires d’ELTIF;

   b)    les personnes intervenant dans la gestion d’ELTIF;

   c)    les tiers auxquels le gestionnaire d’un ELTIF a délégué des fonctions;

   d)    les personnes qui ont un lien étroit et substantiel, à un autre titre, avec la gestion d’ELTIF.

2.    Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    indique le but de la demande;

c)    précise quelles informations sont demandées;

d)    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)    indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 35 bis si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3.    Lorsqu’elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    indique le but de la demande;

c)    précise quelles informations sont demandées;

d)    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique les astreintes prévues à l’article 35 ter dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f)    indique l’amende prévue à l’article 35 bis, paragraphe 3, en liaison avec l’article 35 bis, paragraphe 2, point n), dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g)    informe du droit de former un recours contre la décision auprès de la commission de recours et d’en demander le réexamen par la Cour de justice de l’Union européenne conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.    Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5.    L’AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente de l’État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.»;

(14)Les articles 34 bis, 34 ter, 34 quater et 34 quinquies suivants sont insérés:

«Article 34 bis

Enquêtes générales

1.    Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’AEMF peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l’article 34, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a)    à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’AEMF, quel que soit leur support;

b)    à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)    à convoquer toute personne visée à l’article 34, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d)    à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations relatives à l’objet d’une enquête;

e)    à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2.    Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 35 ter dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des personnes visées à l’article 34, paragraphe 1, aux questions posées, ne seraient pas fournis ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 35 bis, paragraphe 3, en liaison avec l’article 35 bis, paragraphe 2, point o), dans le cas où les réponses des personnes visées à l’article 34, paragraphe 1, aux questions posées, seraient inexactes ou trompeuses.

3.    Les personnes visées à l’article 34, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 35 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.

4.    En temps utile avant l’enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.

5.    Si, en vertu de règles nationales, une demande d’enregistrements téléphoniques ou d’échanges de données visée au paragraphe 1, point e), requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.    Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 34 ter

Inspections sur place

1.    Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 34, paragraphe 1.

2.    Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 34 bis, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.    Dans un délai suffisant avant l’inspection, l’AEMF annonce celle-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF peut, après en avoir informé l’autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections relevant du présent article sont effectuées à condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 35 ter dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l’inspection.

5.    Les personnes visées à l’article 34, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l’article 35 ter, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne contre la décision.

6.    Les agents de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l’AEMF, activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7.    L’AEMF peut également demander aux autorités compétentes d’accomplir, en son nom, des tâches d’enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l’article 34 bis, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l’AEMF, définis dans le présent article et à l’article 34 bis, paragraphe 1.

8.    Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.

9.    Si, en vertu du droit national applicable, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue au paragraphe 7 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.    Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’AEMF à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l’AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l’article 61 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 34 quater

Échange d’informations

L’AEMF et les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 34 quinquies

Secret professionnel

1. L’obligation de secret professionnel s’applique à l’AEMF, aux autorités compétentes et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF, pour les autorités compétentes ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF a délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF. Les informations couvertes par le secret professionnel ne sont pas divulguées à une autre personne ou autorité, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.

2.    Toutes les informations qu’obtiennent ou que s’échangent, au titre du présent règlement, l’AEMF et les autorités compétentes sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l’AEMF ou l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires.»;

(15)Le chapitre VI bis suivant est inséré:

«CHAPITRE VI bis

SANCTIONS ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

(16)L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Mesures de surveillance mises en œuvre par l’AEMF

1.    Si, conformément à l’article 35 quinquies, paragraphe 8, l’AEMF constate qu’une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 35 bis, paragraphe 2, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    retirer l’agrément en tant qu’ELTIF;

b)    interdire temporairement au gestionnaire de l’ELTIF de commercialiser l’ELTIF dans l’ensemble de l’Union, jusqu’à ce qu’il ait été mis fin à l’infraction;

c)    adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

d)    adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 35 bis;

e)    émettre une communication au public.

2.    Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en fonction des critères suivants:

a)    la durée et la fréquence de l’infraction;

b)    si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable, d’une quelconque manière, à ladite infraction;

c)    si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

d)    le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e)    l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f)    les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

g)    l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h)    le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i)    les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

j)    les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3.    L’AEMF notifie sans délai indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi que la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)    le cas échéant, une déclaration affirmant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;

c)    une déclaration affirmant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.»;

(17)Les articles 35 bis, 35 ter, 35 quater, 35 quinquies, 35 sexies, 35 septies, 35 octies et 35 nonies suivants sont ajoutés:

«Article 35 bis

Amendes

1. Si, conformément à l’article 35 quinquies, paragraphe 8, l’AEMF constate que le gestionnaire d’un ELTIF, une personne visée à l’article 34, paragraphe 1, ou un organisme de placement collectif a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 3 du présent article.

Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2. La liste des infractions visée au paragraphe 1 est la suivante:

a)    non-respect des exigences énoncées à l’article 8;

b)    investissement dans des actifs non éligibles à l’investissement, en violation des articles 9 à 12;

c)    composition et diversification du portefeuille en violation des articles 13 et 17, ou composition et diversification du portefeuille en violation des articles 13 et 17 s’accompagnant d’une absence de mesures en application de l’article 14;

e)    non-respect des exigences en matière de concentration énoncées à l’article 15;

f)    non-respect des exigences relatives à l’emprunt de liquidités énoncées à l’article 16;

g)    non-respect des exigences sur la politique de remboursement et la vie des ELTIF énoncées à l’article 18;

h)    non-communication des informations requises par l’article 19, paragraphes 3 et 4;

i)    absence d’offre de nouvelles parts ou actions aux investisseurs existants de l’ELTIF conformément à l’article 20, paragraphe 2;

j)    cession d’actifs de l’ELTIF en violation de l’article 21 ou distribution des recettes et du capital en violation de l’article 22;

k)    non-respect des exigences de transparence énoncées aux articles 23 à 25;

l)    non-respect des exigences relatives à la commercialisation de parts ou d’actions d’ELTIF énoncées aux articles 26 à 31;

m)    obtention de l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

n)    manquement à l’obligation de fournir des informations en réponse à une décision exigeant des informations en application de l’article 34, paragraphes 2 et (3), ou fourniture d’informations erronées ou trompeuses en réponse à une simple demande d’information ou à une décision;

o)    absence d’explication, ou fourniture d’explications erronées ou trompeuses sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but d’une enquête, en violation de l’article 34 bis, paragraphe 1, point c);

p)    utilisation de la dénomination “ELTIF” sans avoir été agréé conformément au présent règlement.

3. Le montant des amendes visées au paragraphe 1 s’élève au moins à 500 000 EUR et ne dépasse pas 5 millions d’EUR pour les infractions visées au paragraphe 2, points a) à p).

4.    Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 3, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 35, paragraphe 2.

5.     Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

6.    Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d’une des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, seule s’applique l’amende liée à l’une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 4, qui est la plus élevée.

Article 35 ter

Astreintes

1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)    une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en application de l’article 35, paragraphe 1, point c);

b)    une personne visée à l’article 34, paragraphe 1:

i) à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en application de l’article 34;

ii) à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d’autres informations fournies dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision prise en application de l’article 34 bis;

iii) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en application de l’article 34 ter.

2.    Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte.

4.    Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine cette mesure.

Article 35 quater

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.    L’AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 35 bis et 35 ter, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2.    Les amendes et astreintes infligées en application des articles 35 bis et 35 ter sont de nature administrative.

3.    Si l’AEMF décide de ne pas infliger d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4.    Les amendes et astreintes infligées en application des articles 35 bis et 35 ter forment titre exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

4.    Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.

Article 35 quinquies

Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes

1.    Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 35 bis, paragraphe 2, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’enregistrement de l’agence de notation de crédit concernée par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.

2.    L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3.    Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 34 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 34 bis et 34 ter. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 33.

4.    Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.

5.    Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes faisant l’objet de l’enquête ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

6.    Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.    Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8.    Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l’article 35 sexies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 35 bis, paragraphe 2, a été commise par les personnes faisant l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 35 et inflige une amende conformément à l’article 35 bis.

9.    L’enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, ni n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10.    Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 36 bis, des actes délégués visant à préciser la procédure à respecter pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, ainsi que les règles détaillées sur les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions.

11.    Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 35 sexies

Audition des personnes faisant l’objet de la procédure

1.    Avant de prendre une décision en vertu des articles 35, 35 bis ou de l’article 35 ter, paragraphe 1, points a) et b), l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s’applique pas si une mesure prévue par l’article 35 doit être prise d'urgence pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2.    Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement assurés au cours de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF.

Article 35 septies

Contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.    

Article 35 octies

Frais d’agrément et de surveillance

1.    L’AEMF facture des frais aux gestionnaires d’ELTIF conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des ELTIF et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 nonies.

2.    Le montant des frais facturés individuellement à un gestionnaire particulier d’ELTIF couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à l’agrément et à la surveillance de l’ELTIF et du gestionnaire de l’ELTIF. Il est proportionnel aux actifs sous gestion de l’ELTIF concerné ou, le cas échéant, aux fonds propres du gestionnaire de l’ELTIF.

3.    Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d’entrée en vigueur], la Commission adopte, conformément à l’article 36 bis, des actes délégués visant à préciser les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 35 nonies

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l’AEMF

1.    Si nécessaire pour la bonne exécution d’une tâche de surveillance, l’AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l’autorité compétente d’un État membre, conformément aux orientations émises par l’AEMF en application de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de demander des renseignements conformément à l’article 34 et de procéder à des enquêtes et des inspections sur place conformément à l’article 34 bis et à l’article 34 ter.

2.    Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l’AEMF consulte l’autorité compétente concernée au sujet:

a)    de la délimitation de la tâche à déléguer;

b)    du calendrier d’exécution de la tâche à déléguer;

c)    de la transmission par l’AEMF et à l’AEMF des informations nécessaires.

3.    Conformément à l’acte délégué visé à l’article 35 octies, paragraphe 3, l’AEMF rembourse aux autorités compétentes concernées les coûts supportés aux fins de l’exécution de tâches déléguées.

4.    L’AEMF réexamine la délégation visée au paragraphe 1 selon une fréquence appropriée. Une délégation de tâches peut être révoquée à tout moment.

La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l’AEMF et ne limite pas la faculté qu’a l’AEMF de mener et de superviser l’activité déléguée. Les compétences de surveillance au titre du présent règlement, notamment les décisions d'enregistrement, ainsi que les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas déléguées.»;

(18)Les articles 36 bis et 36 ter suivants sont insérés:

«Article 36 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 35 quinquies, paragraphe 10 et à l’article 35 octies, paragraphe 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [OP: veuillez insérer la date d’entrée en vigueur].

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 35 quinquies, paragraphe 10 et à l’article 35 octies, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6.    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 3, de l’article 35 quinquies, paragraphe 10, ou de l’article 35 octies, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.    

Article 36 ter

Mesures transitoires relatives à l’AEMF

1. Toutes les compétences et les missions liées à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des ELTIF qui sont confiées aux autorités compétentes prennent fin le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des ELTIF, y compris les examens en cours et les mesures d’exécution, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l’AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Cependant, une demande d’agrément en tant qu’ELTIF reçue par les autorités compétentes avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 30 mois après l’entrée en vigueur] n’est pas transférée à l’AEMF et la décision de délivrer ou de refuser l’agrément est prise par l’autorité concernée.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l’AEMF dès que possible et au plus tard avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l’assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l’AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d’exécution dans le domaine des ELTIF.

4. L’AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d’exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout agrément d’un ELTIF délivré par une autorité compétente visée au paragraphe 1 reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.»;

(19)L’article 37 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 84 mois après l’entrée en vigueur], la Commission entreprend de réexaminer l’application du présent règlement. Ce réexamen analyse notamment:

a) l’efficacité, la proportionnalité et l’application des amendes et des astreintes prévues conformément au présent règlement;

b) le rôle de l’AEMF, ses pouvoirs d’enquête, la délégation de tâches à des autorités compétentes, ainsi que l’efficacité des mesures de surveillance prises.»,

(c)Au paragraphe 2, les termes introductifs: «À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article» sont remplacés par le texte suivant: «À la suite des réexamens visés aux paragraphes 1 ou 1 bis du présent article».

Article 8

Modifications du règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement

Le règlement (UE) 2016/1011 est modifié comme suit:

(1)À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«9.    La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les exigences permettant d’assurer que le dispositif de gouvernance visé au paragraphe 1 est suffisamment solide.»;

(2)À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.    La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les conditions permettant d’assurer que la méthodologie visée au paragraphe 1 est conforme aux points a) à e) dudit paragraphe.»;

(3)À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.    La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les caractéristiques des systèmes et contrôles visés au paragraphe 1.»;

(4)L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Indices de référence d'importance critique

1.    La Commission désigne en tant qu’indice de référence d’importance critique tout indice de référence qui est fourni par un administrateur situé dans l’Union et qui est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement ayant une valeur totale d'au moins 500 milliards d'EUR sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.

Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre ou l’AEMF est d'avis qu’un indice de référence devrait être désigné comme indice de référence d’importance critique conformément au premier alinéa, cette autorité compétente ou l’AEMF, selon le cas, le notifie à la Commission et justifie son avis par écrit.

La Commission revoit son évaluation du caractère critique des indices de référence au moins tous les deux ans.

2.    L’AEMF désigne comme étant d’importance critique tout indice de référence servant de référence à des instruments financiers ou à des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement ayant une valeur totale, telle que définie au paragraphe 1, de moins de 500 milliards d’EUR qui remplit, parmi les critères ci-dessous, le critère a) ainsi que soit le critère b), soit le critère c):

a)    il n'existe pas ou il existe très peu d'indices de référence de substitution appropriés, orientés par le marché;

b)    il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans plusieurs États membres si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables;

c) i)    l’indice de référence repose sur des communications faites par des contributeurs qui sont en majorité situés dans cet État membre, et

c) ii)    il y aurait des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un État membre si l'indice de référence cessait d'être fourni ou était fourni sur la base de données sous-jacentes qui ne sont plus totalement représentatives du marché ou de la réalité économique sous-jacents ou sur la base de données sous-jacentes non fiables.

3.    Pour évaluer si les critères énoncés aux points a) et b) sont remplis, l’AEMF tient compte de l’ensemble des considérations suivantes:

i)    la valeur des instruments et contrats financiers qui font référence à l'indice de référence et la valeur des fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance et leur pertinence sur le plan de la valeur totale des instruments et contrats financiers en cours, et de la valeur totale des fonds d’investissements, dans les États membres concernés;

ii)    la valeur des instruments et contrats financiers qui font référence à l'indice de référence et la valeur des fonds d'investissement qui renvoient à l'indice de référence pour la mesure de leur performance dans les États membres concernés et leur importance par rapport au produit national brut de ces États membres;

iii)    tout autre chiffre permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises des États membres concernés.

4.    Avant de désigner un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance critique, l’AEMF consulte l’autorité compétente de l’administrateur de cet indice de référence et tient compte de l’évaluation faite par cette autorité compétente.

L’AEMF revoit son évaluation du caractère critique de l’indice de référence au moins tous les deux ans.

L’AEMF informe sans délai indu la Commission de toute désignation d’un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance critique et de toute décision de réviser la désignation d’un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance critique si l’examen visé au quatrième alinéa du présent paragraphe aboutit à la conclusion qu’un indice de référence que l’AEMF a désigné comme étant d’importance critique n’est plus considéré comme d’importance critique.

Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre est d'avis qu’un indice de référence devrait être désigné en tant qu’indice de référence d’importance critique conformément au présent paragraphe, elle le notifie à l’AEMF et justifie son avis par écrit. L’AEMF fournit à cette autorité compétente un avis motivé si elle décide de ne pas désigner cet indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance critique.

3.    La Commission adopte des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, pour établir une liste des indices de référence qui ont été désignés en tant qu’indices de référence d’importance critique conformément aux paragraphes 1 et 2. Elle adopte des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, pour mettre à jour cette liste sans délai indu dans les situations suivantes:

a)    la Commission désigne un indice de référence en tant qu’indice de référence d’importance critique ou revoit cette désignation conformément au paragraphe 1;

b)    la Commission reçoit des notifications de l’AEMF telles que visées au paragraphe 2, cinquième alinéa.

4.    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués visant à :

a)    préciser les modalités d'évaluation du montant nominal des instruments financiers autres que les produits dérivés, du montant notionnel des produits dérivés et de la valeur nette d'inventaire des fonds d'investissement à évaluer, y compris dans le cas de la référence indirecte à un indice de référence au sein d'une combinaison d'indices de référence, en vue de la comparaison avec les seuils visés au paragraphe 1 du présent article et à l'article 24, paragraphe 1, point a);

b)    revoir la méthode de calcul utilisée pour déterminer les seuils visés au paragraphe 1 du présent article à la lumière des évolutions du marché, des prix et de la réglementation ainsi que la pertinence de la classification des indices de référence lorsque la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui y font référence est proche des seuils; cette révision a lieu au moins tous les deux ans à partir du ... [18 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement];

c)    préciser les modalités d'application des critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, points i) à iii), du présent article compte tenu de toute donnée permettant d'évaluer de manière objective l'incidence potentielle de l'interruption ou du manque de fiabilité de l'indice de référence concerné sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises d'un ou de plusieurs États membres.

La Commission tient compte des évolutions pertinentes du marché ou des technologies.»;

(5)L'article 21 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    À la réception de l'évaluation présentée par l'administrateur visée au paragraphe 1, l'autorité compétente:

a)    en informe l’AEMF;

b)    dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de ladite évaluation, effectue sa propre évaluation de la manière dont l'indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.

Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence sans l'accord écrit de l'AEMF.»,

(c)Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués visant à préciser les critères sur lesquels doit se fonder l'évaluation visée au paragraphe 2, point b).»;

(6)À l'article 23, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.    Un contributeur surveillé à un indice de référence d’importance critique qui a l’intention de cesser de fournir des données sous-jacentes le notifie rapidement par écrit à l’administrateur. L’administrateur en informe alors sans délai l’AEMF.

L’AEMF en informe sans délai l’autorité compétente de ce contributeur surveillé. Dans les meilleurs délais, mais au plus tard quatorze jours après la notification faite par le contributeur surveillé, l'administrateur présente à l’AEMF une évaluation des incidences sur la capacité de l'indice de référence d'importance critique à mesurer le marché ou la réalité économique sous-jacents.

4.    À la réception de l’évaluation visée aux paragraphes 2 et 3, l'AEMF effectue, sur la base de celle-ci, sa propre évaluation de la capacité de l'indice de référence à mesurer le marché et la réalité économique sous-jacents, compte tenu de la procédure suivie par l'administrateur pour la cessation de l'indice de référence, établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.»;

(7)À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués visant à préciser les critères selon lesquels les autorités compétentes peuvent exiger des modifications de la déclaration de conformité conformément au paragraphe 4.»;

(8)L'article 30 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    La Commission peut adopter une décision d'exécution constatant que le cadre juridique et les pratiques de surveillance d'un pays tiers garantissent que:

a)    les administrateurs agréés ou enregistrés dans ce pays tiers satisfont à des exigences contraignantes qui sont équivalentes aux exigences énoncées dans le présent règlement. Pour apprécier cette équivalence, la Commission peut tenir compte de la capacité du cadre juridique et des pratiques de surveillance du pays tiers à assurer le respect des principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou des principes de l'OICV sur les PRA;

b)    ces exigences contraignantes font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans le pays tiers.

La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de contrôle visées à l’article 33 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2, du présent règlement.»,

(c)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b).»,

(d)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Lorsqu’il n’a pas été adopté de décision d’exécution en vertu du paragraphe 2, la Commission peut adopter une décision d’exécution constatant l’ensemble des éléments suivants:

a)    les exigences contraignantes d'un pays tiers relatives à certains administrateurs spécifiques ou à certains indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques sont équivalentes à celles fixées par le présent règlement, compte tenu, notamment, de la capacité du cadre juridique et des pratiques de surveillance de ce pays tiers à assurer le respect des principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou des principes de l'OICV sur les PRA;

b)    ces administrateurs spécifiques et ces indices de référence ou familles d'indices de référence spécifiques font l'objet, en permanence, d'une surveillance et d'une exécution effectives dans ce pays tiers.

La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution visée au premier alinéa au respect effectif et constant par ce pays tiers de toute condition énoncée dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer les responsabilités de contrôle visées à l’article 33 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 50, paragraphe 2, du présent règlement.»,

(e)Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.    La Commission peut adopter, conformément à l’article 49, un acte délégué visant à préciser les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b).»,

(f)L’alinéa introductif du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers dont le cadre juridique et les pratiques de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au paragraphe 2 ou 3 à moins que ces pays tiers, conformément à un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ne figurent sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords définissent au moins:»,

(g)Au paragraphe 4, le point d) suivant est ajouté:

«d)    les procédures relatives à l’échange régulier, et au moins trimestriel, d’informations sur les indices de référence fournis dans ce pays tiers qui remplissent les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, point a) ou c).»,

(h)Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement].»;

(9)L'article 32 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Jusqu'à ce qu'une décision d'équivalence soit adoptée conformément à l'article 30, paragraphes 2 et 3, un indice de référence fourni par un administrateur situé dans un pays tiers peut être utilisé par les entités surveillées dans l’Union, pour autant que cet administrateur ait été préalablement reconnu par l’AEMF conformément au présent article.»,

(c)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour déterminer si la condition visée au premier alinéa est remplie, et afin d’évaluer le respect des principes de l’OICV sur les indices de référence financiers ou des principes de l’OICV sur les PRA, selon le cas, l’AEMF peut prendre en compte une évaluation réalisée par un auditeur externe indépendant ou une certification fournie par l’autorité compétente de l’administrateur dans le pays tiers où l’administrateur est situé.»,

(d)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, dispose d'un représentant légal. Ce représentant légal est une personne physique ou morale située dans l'Union que l’administrateur a expressément désignée pour agir en son nom eu égard aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. Le représentant légal exerce, conjointement avec l’administrateur, la fonction de supervision concernant l'activité de fourniture d'indices de référence exercée par l'administrateur au titre du présent règlement et, à cet égard, est responsable devant l'AEMF.»,

(e)Le paragraphe 4 est supprimé,

(f)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.    Un administrateur situé dans un pays tiers ayant l'intention d'obtenir une reconnaissance préalable, conformément au paragraphe 1, présente une demande de reconnaissance auprès de l’AEMF. L'administrateur demandeur fournit toutes les informations nécessaires pour donner l'assurance à l'AEMF qu'il aura pris, au moment de la reconnaissance, toutes les dispositions nécessaires pour respecter les exigences visées au paragraphe 2, fournit la liste de ses indices de référence actuels ou envisagés qui sont destinés à être utilisés dans l'Union et indique, le cas échéant, l'autorité compétente du pays tiers qui est responsable de sa surveillance.

Dans un délai de 90 jours ouvrables suivant la réception de la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, l'AEMF vérifie que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

Lorsque l’AEMF estime que les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies, elle rejette la demande de reconnaissance et expose les motifs de son refus. En outre, aucune reconnaissance n'est octroyée si les conditions supplémentaires suivantes ne sont pas remplies:

a)    lorsqu’un administrateur situé dans un pays tiers est soumis à une surveillance, un accord de coopération approprié est en place entre l'AEMF et l'autorité compétente du pays tiers où est situé l'administrateur, en conformité avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 30, paragraphe 5, pour assurer un échange d'informations efficace permettant à l'autorité compétente de ce pays tiers de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement;

b)    le bon exercice, par l'AEMF, de ses fonctions de surveillance en vertu du présent règlement n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers où est situé l'administrateur ni, le cas échéant, par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête de l'autorité compétente de ce pays tiers.»,

(g)Les paragraphes 6 et 7 sont supprimés,

(h)Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.     L’AEMF suspend ou, s’il y a lieu, retire la reconnaissance accordée conformément au paragraphe 5 si elle a des raisons solides, fondées sur des preuves écrites, de considérer que l’administrateur:

a)    agit d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des utilisateurs de ses indices de référence ou au bon fonctionnement des marchés;

b)    a gravement enfreint les exigences pertinentes fixées dans le présent règlement;

c)    a fait de fausses déclarations ou utilisé tout autre moyen irrégulier afin d’obtenir la reconnaissance.»;

(10)L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33
Aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers

1.    Un administrateur situé dans l'Union et agréé ou enregistré conformément à l'article 34, ou toute autre entité surveillée située dans l'Union ayant un rôle clair et bien défini au sein du cadre de contrôle ou de responsabilité d’un administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d'un indice de référence peut demander, auprès de l’AEMF, à avaliser un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l'Union, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)    l'administrateur, ou autre entité surveillée, donnant son aval a vérifié et est constamment en mesure de démontrer à l’AEMF que la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait, sur une base obligatoire ou volontaire, à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement;

b)    l'administrateur, ou autre entité surveillée, donnant son aval dispose de l'expertise nécessaire pour surveiller efficacement les activités de fourniture d'un indice de référence dans un pays tiers et pour gérer les risques qui y sont associés;

c)    il existe une raison objective de fournir l'indice de référence ou la famille d'indices de référence dans un pays tiers et d'avaliser l'indice de référence ou ladite famille d'indices de référence pour son utilisation dans l'Union.

Aux fins du point a), pour évaluer si la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à avaliser satisfait à des exigences au moins aussi strictes que celles du présent règlement, l'AEMF peut tenir compte du fait que la conformité de la fourniture de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence avec les principes de l'OICV sur les indices de référence financiers ou avec les principes de l'OICV sur les PRA, selon le cas, serait ou non équivalente à la conformité avec les exigences du présent règlement.

2.    Un administrateur, ou autre entité surveillée, qui fait la demande d'aval visée au paragraphe 1 fournit toutes les informations nécessaires pour que l'AEMF ait l'assurance que, au moment de la demande, toutes les conditions visées audit paragraphe sont réunies.

3.    Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'aval visée au paragraphe 1, l'AEMF examine la demande et adopte soit une décision autorisant l'aval, soit une décision de rejet, et en informe le demandeur.

4.    Un indice de référence avalisé ou une famille d'indices de référence avalisée sont considérés comme un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis par l'administrateur ou autre entité surveillée donnant son aval. L'administrateur, ou autre entité surveillée, donnant son aval n’utilise pas le mécanisme d'aval dans l'intention de contourner les exigences énoncées dans le présent règlement.

5.    Un administrateur, ou autre entité surveillée, qui a avalisé un indice de référence ou une famille d'indices de référence fournis dans un pays tiers demeure pleinement responsable de cet indice de référence ou de cette famille d'indices de référence ainsi que du respect des obligations découlant du présent règlement.

6.    Lorsque l'AEMF a des raisons bien fondées d'estimer que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, elle a le pouvoir d'exiger que l’administrateur, ou autre entité surveillée, qui a donné son aval cesse cet aval. L'article 28 s'applique en cas de cessation de l'aval.

7.    La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 49, des actes délégués concernant les mesures visant à déterminer les conditions dans lesquelles l’AEMF peut évaluer s'il existe une raison objective à la fourniture d'un indice de référence ou d'une famille d'indices de référence dans un pays tiers et à leur aval aux fins de leur utilisation dans l'Union. La Commission prend en compte des éléments tels que les spécificités du marché ou de la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence est censé mesurer, la nécessité de proximité entre la fourniture de l'indice de référence et un tel marché ou une telle réalité économique, le besoin de proximité entre la fourniture de l'indice de référence et les contributeurs, la disponibilité matérielle des données sous-jacentes du fait des différents fuseaux horaires et les compétences spécifiques requises dans la fourniture de l'indice de référence.»;

(11)À l'article 34, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Lorsqu’un ou plusieurs des indices fournis par la personne visée au paragraphe 1 pourraient être considérés comme des indices de référence d’importance critique, la demande est adressée à l’AEMF.»;

(12)L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Aux fins du présent règlement, l’AEMF est l’autorité compétente pour:

a)    les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphes 1 et 2;

b)    les administrateurs des indices de référence visés aux articles 30 et 32;

c)    les administrateurs ou autres entités surveillées qui demandent à avaliser ou ont avalisé un indice de référence fourni dans un pays tiers conformément à l’article 33;

d)    les contributeurs surveillés d’indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1;

e)    les contributeurs surveillés d’indices de référence visés aux articles 30, 32 et 33;

2.    Chaque État membre désigne l'autorité compétente concernée chargée d'exécuter les missions au titre du présent règlement concernant les administrateurs et les entités surveillées et en informe la Commission et l'AEMF.

3.    Un État membre qui désigne plusieurs autorités compétentes en application du paragraphe 2 définit clairement leurs rôles respectifs et attribue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.

4.    L'AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 à 3.»;

(13)L'article 41 est modifié comme suit:

(b)Au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.    Aux fins de l'exécution des missions qui leur incombent en vertu du présent règlement, les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, sont au moins investies, en conformité avec leur droit national, des pouvoirs de surveillance et d'enquête suivants:»,

(c)Au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.    Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, exercent leurs fonctions et pouvoirs visés au paragraphe 1 du présent article ainsi que leur pouvoir d'infliger des sanctions visé à l'article 42, conformément à leur cadre juridique national, de l'une des manières suivantes:»;

(14)À l'article 43, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.    Les États membres veillent à ce que, pour déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, les autorités compétentes qu’ils ont désignées conformément à l’article 40, paragraphe 2, tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:»;

(15)L'article 44 est remplacé par le texte suivant:

«Article 44

Obligation de coopérer

1.    Les États membres qui ont choisi, conformément à l'article 42, d'établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées dans ledit article, veillent à l'existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes désignées conformément à l'article 40, paragraphe 2, disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d'éventuelles infractions au présent règlement. Ces autorités compétentes fournissent ces informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF.

2.    Les autorités compétentes prêtent assistance aux autres autorités compétentes et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent dans le cadre des activités d'enquête ou de surveillance. Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec d’autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.»;

(16)À l'article 45, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.    Les États membres fournissent à l'AEMF des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées en vertu de l'article 42 sur une base annuelle. Cette obligation ne s'applique pas aux mesures prises dans le cadre d'une enquête. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel, ainsi que des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elle a elle-même imposées en vertu de l’article 48 septies.»;

(17)L'article 46 est supprimé;

(18)À l’article 47, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Les autorités compétentes visées à l'article 40, paragraphe 2, coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) nº 1095/2010.

2.    Les autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 2, fournissent sans retard à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément à l'article 35 du règlement (UE) nº 1095/2010 [à vérifier par rapport aux modifications du règlement EAMF].»;

(19)Au titre VI, le chapitre 4 suivant est inséré:

«CHAPITRE 4

Pouvoirs et compétences de l’AEMF

Section 1

Compétences et procédures

Article 48 bis

Exercice des pouvoirs de l’AEMF

Les pouvoirs conférés à l'AEMF, à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l'AEMF en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne sont pas employés pour exiger la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 48 ter

Demande d’informations

1.    L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

a)    les personnes intervenant dans la fourniture des indices de référence visés à l’article 40 ou dans la fourniture de données sous-jacentes à ces indices de référence;

b)    les entités utilisant les indices de référence visés au point a) et les tiers liés;

c)    les tiers auprès desquels les personnes visées au point a) ont externalisé des fonctions ou des activités;

d)    les personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec les personnes visées au point a).

2.    Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    indique le but de ladite demande;

c)    précise la nature des informations demandées;

d)    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)    indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article [48 septies] si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3.    Lorsqu'elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    indique le but de ladite demande;

c)    précise la nature des informations demandées;

d)    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)    indique les astreintes prévues à l'article [48 octies] dans le cas où les informations communiquées seraient incomplètes;

f)    indique l’amende prévue à l’article [48 septies] dans le cas où les réponses aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses;

g)    informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») conformément aux articles [ex 60 Recours]et [ex 61 Recours devant la Cour...] du règlement (UE) nº 1095/2010.

4.    Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5.    L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où l'administrateur ou le contributeur surveillé visé au paragraphe 1 qui est concerné par la demande d’informations est domicilié ou établi.

Article 48 quater

Enquêtes générales

1.    Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 48 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a)    à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b)    à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)    à convoquer ces personnes, ou leurs représentants ou des membres de leur personnel, et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer leurs réponses;

d)    à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations relatives à l'objet d'une enquête;

e)    à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2.    Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne les astreintes prévues à l'article [48 octies] dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l'article 48 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ou seraient incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article [48 septies] dans le cas où les réponses de ces personnes aux questions posées seraient inexactes ou trompeuses.

3.    Les personnes visées à l'article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article [48 octies], les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4.    En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent, sur demande, assister à l'enquête.

5.    Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.    Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 5, point e), ladite autorité vérifie que:

a)    la décision visée au paragraphe 3 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article [61] du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 48 quinquies

Inspections sur place

1.    Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l'article 48 ter, paragraphe 1.

2.    Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 48 quater, paragraphe 1. Ils ont le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.    Dans un délai suffisant avant l'inspection, l'AEMF annonce celle-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut, après en avoir informé l'autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections en vertu du présent article sont effectuées à la condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4.    Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article [48 octies] dans le cas où les personnes concernées ne se soumettraient pas à l'inspection.

5.    Les personnes visées à l'article 48 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l'AEMF. Cette décision indique l'objet et le but de l'inspection, la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l'article [48 octies], les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6.    Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7.    L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des tâches d'enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l'article 48 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 48 quater, paragraphe 1.

8.    Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

9.    Si, en vertu du droit national applicable, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.    Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l'assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

SECTION 2

SANCTIONS ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 48 sexies

Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

1.    Si, conformément à l'article 48 decies, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 48 septies, paragraphe 2, elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

b)    adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 48 septies;

c)    émettre une communication au public.

2.    Lorsqu'elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a)    la durée et la fréquence de l'infraction;

b)    si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

c)    si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence;

d)    le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e)    l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f)    les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

g)    l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h)    le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i)    les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

j)    les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3.    L'AEMF informe sans délai indu la personne responsable de l’infraction de toute mesure prise conformément au paragraphe 1, qu’elle communique aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)    le cas échéant, une déclaration affirmant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;

c)    une déclaration affirmant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 48 septies

Amendes

1.    Si, conformément à l'article 48 decies, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure au paragraphe 2, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 3 du présent article.

Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l'AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2.    La liste des infractions visée au paragraphe 1 est la suivante: infractions aux dispositions des articles 4 à 16, 21, 23 à 29 et 34 du règlement (UE) 2016/1011.

3.    Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à:

i) dans le cas d’une personne morale, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu;

ii) dans le cas d’une personne physique, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.

Nonobstant le premier alinéa, le montant maximal de l’amende pour les infractions aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, point d), ou de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 s'élève, s’il s’agit d'une personne morale, à 250 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016, ou 2 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale, tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, le montant le plus élevé étant retenu et, s’il s’agit d’une personne physique, à 100 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 30 juin 2016.

Aux fins du point i), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

4.    Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2.

5.    Nonobstant le paragraphe 4, lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

6.    Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d'une des infractions dont la liste figure à l'article 48 septies, paragraphe 2, seule s'applique l'amende liée à l'une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 2, qui est la plus élevée.

Article 48 octies

Astreintes

1.    L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a) une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article [48 sexies, paragraphe 1, point a)];

b) une personne visée à l'article 48 ter, paragraphe 1:

i)    à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l'article [48 ter];

ii)    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision en vertu de l'article [48 quater];

iii)    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision en vertu de l'article [48 quinquies].

2.    Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4.    Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Une fois cette période écoulée, l'AEMF révise cette mesure.

Article 48 nonies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.    L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) nº 45/2001.

2.    Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles [48 septies] et [48 octies] sont de nature administrative.

3.    Si l'AEMF décide de ne pas infliger d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4.    Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles [48 septies] et [48 octies] forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

5.    Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

SECTION 3

PROCÉDURES ET CONTRÔLE

Article 48 decies

Règles procédurales pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.    Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 48 septies, paragraphe 2, l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l'infraction et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance l'AEMF.

2.    L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3.    Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 48 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 48 quater et 48 quinquies.

4.    Dans l'accomplissement de ces tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations qui ont été recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5.    Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6.    Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.    Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8.    Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article [48 undecies], l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 48 septies, paragraphe 1, a été commise par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 48 sexies et inflige une amende conformément à l'article [48 septies].

9.    L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10.    La Commission adopte, conformément à l’article 49, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11.    Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 48 undecies

Audition des personnes faisant l'objet des enquêtes

1.    Avant de prendre une décision en vertu des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

2.    Le premier alinéa ne s'applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

3.    Les droits de la défense des personnes faisant l'objet de la procédure sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l'AEMF.

Article 48 duodecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

SECTION 4

FRAIS ET DÉLÉGATION

Article 48 terdecies

Frais de surveillance

1.    L'AEMF facture des frais aux administrateurs, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l'intégralité des dépenses que l'AEMF doit supporter pour la surveillance des administrateurs et le remboursement des coûts susceptibles d'être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d'une délégation de tâches conformément à l'article 48 quaterdecies.

2.    Le montant des frais facturés individuellement à un administrateur couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives à sa surveillance. Il est proportionnel au chiffre d’affaires de l’administrateur.

3.    La Commission adopte, conformément à l'article 49, des actes délégués visant à préciser les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 48 quaterdecies

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF

1.    Si nécessaire pour la bonne exécution d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l'article 48 ter et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 48 quater et à l'article 48 quinquies.

Par dérogation au premier alinéa, l’agrément des indices de référence d’importance critique n’est pas délégué.

2.    Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée au sujet:

a) de la délimitation de la tâche à déléguer;

b) du calendrier d'exécution de la tâche; et

c) de la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.

3.    L’AEMF rembourse aux autorités compétentes, conformément à la réglementation relative aux frais adoptée par la Commission en vertu de l’article 48 terdecies, paragraphe 3, les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.

4.    L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5.    La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée.

Article 48 sexdecies

Mesures transitoires relatives à l’AEMF

1.    Toutes les compétences et les missions liées à l'activité de surveillance et d’exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, qui sont confiées aux autorités compétentes prennent fin le [OP: Veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Ces compétences et missions sont reprises par l’AEMF à la même date.

2. Tout dossier et document de travail ayant trait à l'activité de surveillance et d'exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1, y compris les examens et les mesures d'exécution en cours, ou leurs copies certifiées conformes, sont repris par l'AEMF à la date visée au paragraphe 1.

Cependant, les demandes d’agrément soumises par des administrateurs d’indices de référence d'importance critique, les demandes de reconnaissance en vertu de l’article 32 et les demandes d'approbation d’aval en vertu de l’article 33 qui ont été reçues par les autorités compétentes avant [OP: veuillez insérer la date correspondant à 34 mois après l’entrée en vigueur] ne sont pas transférées à l’AEMF et la décision d’autoriser ou de refuser l’agrément, la reconnaissance ou l'approbation d'aval est prise par l'autorité compétente concernée.

3. Les autorités compétentes veillent à ce que tout dossier et document de travail existants, ou leurs copies certifiées conformes, soient transférés à l'AEMF dès que possible et au plus tard avant le [OP: veuillez insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur]. Lesdites autorités compétentes apportent en outre toute l'assistance souhaitée et fournissent les conseils nécessaires à l'AEMF afin de faciliter le transfert et la reprise effectifs et efficaces de l’activité de surveillance et d'exécution concernant les administrateurs visés à l’article 40, paragraphe 1.

4. L'AEMF agit en tant que successeur juridique des autorités compétentes visées au paragraphe 1 dans toute procédure administrative ou judiciaire résultant de l’activité de surveillance et d'exécution menée par lesdites autorités compétentes concernant des questions qui relèvent du présent règlement.

5. Tout agrément d'administrateurs d'indices de référence d’importance critique, toute reconnaissance en vertu de l’article 32 et toute approbation d'aval en vertu de l’article 33 accordés par une autorité compétente visée au paragraphe 1 reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF.»;

(20)L'article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Évaluations de l'AEMF

L'AEMF est habilitée à exiger d'une autorité compétente qu'elle lui fournisse des preuves écrites pour chacune des décisions adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 2, premier alinéa, et à l'article 25, paragraphe 3, ainsi que pour les mesures prises concernant l'application de l'article 24, paragraphe 1.».

Article 9

Modifications apportées au règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé

Le règlement (UE) 2017/1129 est modifié comme suit:

(1)L’article 2 est modifié comme suit:

(b)Au point m), le point iii) de la définition de l’«État membre d’origine» est supprimé,

(c)Les définitions suivantes sont insérées:

«z bis)    «sociétés immobilières»: les entreprises dont les principales activités relèvent des catégories d’activités économiques énumérées à l’annexe I, section L, du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil*;

ter)     «sociétés minières»: les entreprises dont les principales activités relèvent des catégories d’activités économiques énumérées à l’annexe I, section B, divisions 05 à 08, du règlement (CE) n° 1893/2006;

quater)     «sociétés spécialisées dans la recherche scientifique»: les entreprises dont les principales activités relèvent des catégories d’activités économiques énumérées à l’annexe I, section M, division 72, groupe 72.1, du règlement (CE) n° 1893/2006;

quinquies)     «compagnies de navigation»: les entreprises dont la principale activité relève des catégories d’activités économiques énumérées à l’annexe I, section H, division 50, du règlement (CE) n° 1893/2006;

* Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.»;

(2)À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Ce prospectus établi de manière volontaire et approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 2, point m), ou par l’AEMF, conformément à l’article 31 bis, confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé au titre du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de ladite autorité compétente.»;

(3)À l'article 20, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.    À la demande de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, avec l’accord de ladite autorité compétente, et à moins que l’AEMF n’assume le rôle d’autorité compétente dans l’État membre d’origine conformément à l’article 31 bis, moyennant notification préalable à l’AEMF. L’autorité compétente de l’État membre d’origine adresse les documents déposés, ainsi que sa décision d’approuver la délégation, sous forme électronique, à l’autorité compétente de l’autre État membre le jour de sa décision. Cette délégation est notifiée à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 3, courent à compter de la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1095/2010 ne s’applique pas à la délégation de l’approbation d'un prospectus au titre du présent paragraphe. Une fois que la délégation de l’approbation du prospectus a eu lieu, l’autorité compétente à laquelle l’approbation du prospectus a été déléguée est réputée être l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour ce prospectus aux fins du présent règlement.»;

(4)L’article 22 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis    Par dérogation au paragraphe 6, l’AEMF est habilitée à contrôler la conformité aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 des activités promotionnelles dans chaque État membre d’accueil où les communications à caractère promotionnel sont diffusées, dans chacun des cas suivants:

a) lorsque l’AEMF est l'autorité compétente conformément à l'article 31 bis;

b) pour tout prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers et utilisé dans l’Union conformément à l’article 29.

Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par l’AEMF ne constitue pas une condition préalable pour que l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé ait lieu dans un État membre d’accueil.

Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 32 dans le cadre de l’exécution du présent article par l’AEMF est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil concerné.

À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’AEMF exerce le contrôle visé au premier alinéa pour toutes les communications à caractère promotionnel diffusées dans cet État membre à l’égard de toutes les catégories de prospectus, ou certaines d'entre elles, approuvés par l’AEMF conformément à l’article 31 bis. L’AEMF publie et met régulièrement à jour la liste des États membres pour lesquels elle exerce un tel contrôle et des catégories de prospectus concernées. »,

(c)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.    Les autorités compétentes des États membres d’accueil et l’AEMF ne peuvent facturer que des frais liés à l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article. Le montant des frais est rendu public sur le site internet des autorités compétentes et de l’AEMF. Ces frais sont non discriminatoires, raisonnables et proportionnés à la tâche de surveillance. Les autorités compétentes des États membres d’accueil et l’AEMF n’imposent aucune obligation ou procédure administrative au-delà de celles requises aux fins de l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article.»,

(d)Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.    Par dérogation aux paragraphes 6 et 6 bis, deux autorités compétentes, y compris l’AEMF le cas échéant, peuvent conclure un accord en vertu duquel, aux fins du contrôle de la conformité des activités promotionnelles dans les situations transfrontières ou dans les situations où le paragraphe 6 bis s’applique, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou, lorsque le paragraphe 6 bis s’applique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, conserve le contrôle de cette conformité. Tout accord de ce type est notifié à l’AEMF, à moins que l’AEMF soit signataire de l’accord en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 31 bis. L’AEMF publie et met régulièrement à jour la liste de ces accords.»;

(5)L’article 25 est modifié comme suit:

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.    Si les conditions définitives d’un prospectus de base ne figurent pas dans le prospectus de base, ni dans un supplément, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les communique par voie électronique, dès que possible après leur dépôt, à l’AEMF et, lorsque le prospectus de base a été précédemment notifié, à l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres d’accueil.»,

(c)Le paragraphe 6 bis suivant est inséré:

«6 bis    Pour tous les prospectus établis par un émetteur d’un pays tiers conformément à l’article 29, le certificat d’approbation visé au présent article est remplacé par un certificat de dépôt.»;

(6)À l’article 27, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis    Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque l’AEMF est l’autorité compétente conformément à l’article 31 bis, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

L’autorité compétente de chaque État membre d’accueil exige que le résumé visé à l’article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre, mais elle n’exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus.»;

(7)L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement

Lorsqu’un émetteur d’un pays tiers a l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou de solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l’approbation de son prospectus auprès de l’AEMF, conformément à l’article 20.

Une fois qu’un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l’émetteur d’un pays tiers sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l’AEMF.»;

(8)L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers

1.    Un émetteur d’un pays tiers peut offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union après publication préalable d’un prospectus établi et approuvé conformément à la législation nationale applicable à l'émetteur d'un pays tiers, à condition que:

a)    la Commission a adopté une décision d'exécution en conformité avec le paragraphe 3;

b)    l’émetteur d’un pays tiers a déposé le prospectus auprès de l’AEMF;

c)    l’émetteur d’un pays tiers a fourni une confirmation écrite attestant que le prospectus a été approuvé par une autorité de surveillance d’un pays tiers et a fourni les coordonnées de ladite autorité;

d)    le prospectus satisfait aux exigences linguistiques énoncées à l’article 27;

e)    toutes les communications à caractère promotionnel diffusées dans l’Union par l’émetteur d’un pays tiers en ce qui concerne l’offre ou l’admission à la négociation respectent les exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 2 à 5;

f)    l’AEMF a conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance compétentes de l’émetteur d’un pays tiers, conformément à l’article 30.

Les références à “l’autorité compétente de l’État membre d’origine” dans le présent règlement s’entendent comme des références à l’AEMF en ce qui concerne toute disposition appliquée aux prospectus visés au présent paragraphe.

2.    Les exigences énoncées aux articles 24 et 25 s’appliquent aux prospectus établis conformément à la législation d’un pays tiers lorsque les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies.

3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 11, 12 et 13 et au chapitre IV du présent règlement.

Sur la base des critères énoncés dans ces actes délégués, la Commission peut adopter une décision d’exécution précisant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les prospectus établis conformément à la législation nationale dudit pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui ont un effet équivalent aux exigences réglementaires énoncées dans le présent règlement. Cette décision d'exécution est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

La Commission peut subordonner l’application de la décision d’exécution au respect effectif constant par le pays tiers de toutes les exigences énoncées dans cette décision d’exécution et à la capacité de l’AEMF à réellement exercer ses responsabilités relatives à la surveillance visées à l’article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) n° 1095/2010.»;

(9)L’article 30 est modifié comme suit:

(b)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, l’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations dans les pays tiers conformément au présent règlement. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant à l’AEMF d’accomplir les missions que lui confie le présent règlement.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un pays tiers figure sur la liste des juridictions qui sont considérées comme ayant des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentant des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l'Union, visées dans un acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil*, l’AEMF ne peut conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de ce pays tiers.

L’AEMF informe toutes les autorités compétentes désignées conformément à l’article 31, paragraphe 1, de tout accord de coopération conclu conformément au premier alinéa.

*Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.»,

(c)Le paragraphe 2 est supprimé,

(d)Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2 et est remplacé par le texte suivant:

«2.    L’AEMF ne conclut des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 35.»,

(e)Le paragraphe 4 est supprimé;

(10)Au chapitre VII, les articles 31 bis et 31 ter suivants sont insérés:

«Article 31 bis

Contrôle de certains types de prospectus par l’AEMF

Pour les prospectus suivants, y compris les éventuels suppléments, l’AEMF est l’autorité compétente en ce qui concerne leur examen et leur approbation, conformément à l’article 20, et les notifications à adresser aux autorités compétentes des États membres d’accueil, visées à l’article 25:

a)    les prospectus établis par toute entité juridique ou personne morale établie dans l’Union et portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique d'un tel marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres;

b)    les prospectus établis par toute entité juridique ou personne morale établie dans l’Union et ayant trait à des titres adossés à des actifs;

c)    les prospectus établis par les types suivants de sociétés établies dans l’Union:

i) sociétés immobilières;

ii) sociétés minières;

iii) sociétés spécialisées dans la recherche scientifique;

iv) compagnies de navigation;

d)    les prospectus établis par des émetteurs de pays tiers conformément à l’article 28 du présent règlement.

Les références à “l’autorité compétente de l’État membre d’origine” dans le présent règlement s’entendent comme des références à l’AEMF en ce qui concerne toute disposition appliquée aux prospectus énumérés au premier alinéa.»;

(11)Un nouvel article 34 ter est inséré:

«Article 31 ter

Mesures transitoires relatives à l'AEMF

1.    Les prospectus énumérés à l’article 31 bis qui ont été soumis à une autorité compétente pour approbation avant le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 36 mois après la date d’entrée en vigueur] continuent d’être soumis au contrôle de cette autorité compétente, y compris, le cas échéant, leurs éventuels suppléments et conditions définitives, jusqu’à la fin de leur validité.

L’approbation accordée par une autorité compétente pour ces prospectus avant le [OP: prière d’insérer la date correspondant à 36 mois après la date d’entrée en vigueur] reste valide après le transfert de compétences à l’AEMF visé au paragraphe 2.

Le contrôle de ces prospectus, y compris, le cas échéant, leurs éventuels suppléments et conditions définitives, reste soumis aux règles applicables au moment de la soumission à l’autorité compétente.

2.    Toutes les compétences et les missions liées à l'activité de contrôle et d’exécution concernant les prospectus énumérés à l’article 31 bis et soumis pour approbation à partir du [OP: prière d’insérer la date correspondant à 36 mois après l’entrée en vigueur] sont reprises par l’AEMF.

»;

(12)L’article 32 est modifié comme suit:

(b)La phrase introductive du paragraphe 1, premier alinéa, est remplacée par le texte suivant:

«1.    Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes et l’AEMF sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:»,

(c)Au paragraphe 1, premier alinéa, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsque l’AEMF ou l’autorité compétente utilise le pouvoir d’imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l’article 40 ou de l’article 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;»,

(d)Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente ou l’AEMF peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.»,

(e)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les autorités compétentes et l’AEMF exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)    directement;

b)    en collaboration avec d'autres autorités ou l’AEMF;

c)    sous leur responsabilité par délégation à ces autorités ou à l’AEMF;

d)    en saisissant les autorités judiciaires compétentes.»,

(f)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente ou de l’AEMF conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage pas de responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.»;

(13)À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    L’obligation de secret professionnel s’applique à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente, pour l’AEMF et pour tout tiers auquel l’autorité compétente ou l’AEMF a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.»;

(14)À l’article 38, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au plus tard le 21 juillet 2019, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure en la matière.»;

(15)Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE VIII bis

POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF

SECTION 1

COMPÉTENCES ET PROCÉDURES

Article 43 bis

Exercice des pouvoirs de l’AEMF

Les pouvoirs conférés à l'AEMF ou à tout agent ou à toute autre personne autorisée par l'AEMF au titre des articles 43 ter à 43 quinquies ne peuvent être employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.

Article 43 ter

Demande d’informations

1.    L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux personnes suivantes de fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement:

a)    l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et les personnes qui le ou la contrôlent ou sont contrôlées par lui ou elle;

b)    les membres de la direction des personnes visées au point a);

c)    les commissaires aux comptes et les conseillers des personnes visées au point a);

d)    les intermédiaires financiers chargés par les personnes visées au point a) de mettre en œuvre l’offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la négociation sur un marché réglementé;

e)    le garant des valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

2.    Toute simple demande d’informations visée au paragraphe 1:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise quelle est l'information demandée.

d)    mentionne un délai dans lequel ces informations doivent être fournies;

e)    indique que la personne à qui les informations sont demandées n’est pas tenue de les communiquer, mais que si elle donne suite de son plein gré à la demande, les informations communiquées ne doivent pas être inexactes ou trompeuses;

f)    indique le montant de l’amende qui sera infligée conformément à l’article 43 septies si les informations communiquées sont inexactes ou trompeuses.

3.    Lorsqu'elle demande des informations par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l'AEMF:

a)    se réfère au présent article en tant que base juridique de ladite demande;

b)    précise le but de la demande;

c)    précise quelle est l'information demandée.

d)    fixe un délai dans lequel ces informations doivent être communiquées;

e)    indique les astreintes prévues à l'article 43 octies dans le cas où les renseignements communiqués seraient incomplets;

f)    indique l’amende prévue à l’article 43 septies si les réponses aux questions posées sont inexactes ou trompeuses;

g)    informe du droit de former un recours contre la décision devant la commission de recours de l'AEMF et d'en demander le réexamen par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la “Cour de justice”) conformément aux articles 60 et 61 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4.    Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les informations demandées. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.

5.    L'AEMF fait parvenir sans délai une copie de la simple demande ou de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande d’informations.

Article 43 quater

Enquêtes générales

1.    Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des personnes visées à l'article 43 ter, paragraphe 1. À cette fin, les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:

a)    à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l'exécution des tâches de l'AEMF, quel que soit leur support;

b)    à prendre ou obtenir des copies certifiées conformes ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)    à convoquer toute personne visée à l'article 43 ter, paragraphe 1, ou ses représentants ou des membres de son personnel, et lui demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer ses réponses;

d)    à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

e)    à demander les enregistrements des échanges téléphoniques et de données.

2.    Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l'article 43 octies si les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des personnes visées à l'article 43 ter, paragraphe 1, aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l'article 43 septies, si les réponses des personnes visées à l'article 43 ter, paragraphe 1, aux questions posées, sont inexactes ou trompeuses.

3.    Les personnes visées à l'article 43 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux enquêtes ordonnées par voie de décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'enquête, les astreintes prévues à l'article 43 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

3.    En temps utile avant une enquête visée au paragraphe 1, l'AEMF informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'enquête doit être menée de l'enquête prévue et de l'identité des personnes mandatées. À la demande de l'AEMF, les agents de l'autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l'exécution de leurs missions. Les agents de l'autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l'enquête.

5.    Si, en vertu du droit national applicable, une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données, visée au paragraphe 1, point e), requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

6.    Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a) la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 3 est authentique;

b) les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 43 quinquies

Inspections sur place

1.    Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes visées à l'article 43 ter, paragraphe 1.

2.    Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux professionnels des personnes faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 43 quater, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure nécessaire aux fins de celle-ci.

3.    Dans un délai suffisant avant l'inspection, l'AEMF annonce celle-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut, après en avoir informé l'autorité compétente concernée, procéder à une inspection sur place sans préavis. Les inspections en vertu du présent article sont effectuées à la condition que l’autorité concernée ait confirmé qu’elle ne s’y opposait pas.

4.    Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que les astreintes prévues à l'article 48 octies si les personnes concernées ne se soumettent pas à l'inspection.

5.    Les personnes visées à l'article 43 ter, paragraphe 1, sont tenues de se soumettre aux inspections sur place ordonnées par une décision de l'AEMF. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, précise la date à laquelle celle-ci commencera et indique les astreintes prévues à l'article 43 octies, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) n° 1095/2010 ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6.    Les agents de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'inspection doit être effectuée, ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci, prêtent, à la demande de l'AEMF, activement assistance aux agents de l'AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de cette autorité compétente peuvent également, sur demande, assister aux inspections sur place.

7.    L'AEMF peut également demander aux autorités compétentes d'accomplir, en son nom, des tâches d'enquête et inspections sur place spécifiques prévues par le présent article et par l'article 43 quater, paragraphe 1. Les autorités compétentes disposent, à cette fin, des mêmes pouvoirs que l'AEMF, définis dans le présent article et à l'article 43 quater, paragraphe 1.

8.    Lorsque les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu'une personne s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire, en requérant, au besoin, l'assistance de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'effectuer leur inspection sur place.

9.    Si, en vertu du droit national applicable, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire nationale, cette autorisation est sollicitée. Cette autorisation peut également être demandée à titre préventif.

10.    Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l'assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)    la décision adoptée par l’AEMF visée au paragraphe 4 est authentique;

b)    les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l'autorité judiciaire nationale peut demander à l'AEMF des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l'AEMF à suspecter qu'une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l'infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l'objet des mesures coercitives. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n'exige la communication des informations figurant dans le dossier de l'AEMF. Le contrôle de la légalité de la décision de l'AEMF est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie à l'article 61 du règlement (UE) nº 1095/2010.

SECTION 2

SANCTIONS ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

Article 43 sexies

Mesures de surveillance mises en œuvre par l'AEMF

1.    Si, conformément à l'article 43 decies, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'une personne a commis l’une des infractions dont la liste figure à l’article 38, paragraphe 1, point a), elle prend une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)    adopter une décision ordonnant à cette personne de mettre fin à l’infraction;

b)    adopter une décision infligeant des amendes au titre de l’article 43 septies;

c)    émettre une communication au public.

2.    Lorsqu'elle prend les mesures visées au paragraphe 1, l'AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, en fonction des critères suivants:

a)    la durée et la fréquence de l'infraction;

b)    si un délit financier a été occasionné ou facilité par l'infraction ou est imputable, d'une quelconque manière, à ladite infraction;

c)    si l'infraction a été commise délibérément ou par négligence;

d)    le degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

e)    l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

f)    les incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

g)    l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

h)    le degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’AEMF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

i)    les infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction;

j)    les mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

3.    L'AEMF notifie sans délai indu à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission. Elle rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée.

La publication visée au premier alinéa comporte les éléments suivants:

a)    une déclaration affirmant le droit de la personne responsable de l’infraction de former un recours contre la décision;

b)    le cas échéant, une déclaration affirmant qu’un recours a été introduit et précisant que ce recours n’a pas d’effet suspensif;

c)    une déclaration affirmant que la commission de recours de l’AEMF peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1095/2010.

Article 43 septies

Amendes

1.    Si, conformément à l'article 43 decies, paragraphe 5, l'AEMF constate qu'une personne a, délibérément ou par négligence, commis une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 38, paragraphe 1, point a), elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article.

Une infraction est considérée avoir été commise délibérément si l'AEMF constate des facteurs objectifs démontrant qu’une personne a agi délibérément dans le but de commettre cette infraction.

2.    Le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 s’élève à:

i)    dans le cas d’une personne morale, 10 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017, ou 6 % du chiffre d’affaires annuel total de cette personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction;

ii)    dans le cas d’une personne physique, 1 400 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017.

Aux fins du point i), lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.    Pour déterminer le niveau d’une amende infligée en vertu du paragraphe 1, l’AEMF tient compte des critères énoncés à l’article 43 sexies, paragraphe 2.

4.    Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à cet avantage.

5.    Lorsqu’un acte ou une omission commis par une personne constitue plus d'une des infractions dont la liste figure à l'article 38, paragraphe 1, point a), seule s'applique l'amende liée à l'une de ces infractions, calculée conformément au paragraphe 3, qui est la plus élevée.

Article 43 octies

Astreintes

1.    L'AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:

a)    une personne à mettre un terme à une infraction, conformément à une décision prise en vertu de l'article 43 sexies, paragraphe 1, point a);

b)    une personne visée à l'article 43 ter, paragraphe 1:

i)    à fournir les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu de l'article 43 ter;

ii)    à se soumettre à une enquête et, en particulier, à fournir des dossiers, des données et des procédures complets ou tout autre document exigé, et à compléter et rectifier d'autres informations fournies dans le cadre d'une enquête lancée par voie de décision prise en vertu de l'article 43 quater;

iii)    à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision prise en vertu de l'article 43 quinquies.

2.    Une astreinte a un caractère efficace et proportionné. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard.

3.    Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent ou, s'il s'agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au cours de l'année civile précédente. Ce montant est calculé à partir de la date stipulée dans la décision infligeant l'astreinte.

4.    Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l'AEMF. Une fois cette période écoulée, l'AEMF révise cette mesure.

Article 43 nonies

Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes

1.    L'AEMF rend publique toute amende ou astreinte infligée en vertu des articles 43 septies et 43 octies, sauf dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

2.    Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 43 septies et 43 octies sont de nature administrative.

3.    Si l'AEMF décide de ne pas infliger d'amendes ou d'astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes de l’État membre concerné, et expose les motifs de sa décision.

4.    Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 43 septies et 43 octies forment titre exécutoire.

L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre ou le pays tiers où elle a lieu.

5.    Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l'Union européenne.

SECTION 3

PROCÉDURES ET CONTRÔLE

Article 43 decies

Règles procédurales pour l'adoption de mesures de surveillance et l'imposition d'amendes

1.    Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 38, paragraphe 1, point a), l'AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L'enquêteur désigné ne participe pas, ni n'a participé, directement ou indirectement, à l’approbation des prospectus concernés par l'infraction et il exerce ses fonctions indépendamment du conseil des autorités de surveillance l'AEMF.

2.    L'enquêteur visé au paragraphe 1 examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l'objet de l'enquête, et présente au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF un dossier complet contenant ses conclusions.

3.    Afin de s'acquitter de ses tâches, l'enquêteur a le pouvoir de demander des informations conformément à l'article 43 ter et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies.

4.    Dans l'accomplissement de ses tâches, l'enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l'AEMF dans l'exercice de ses activités de surveillance.

5.    Dès l'achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, l'enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l'objet de l'enquête d'être entendues sur les sujets qui font l'objet de l'enquête. L'enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.

6.    Les droits de la défense des personnes qui font l’objet des enquêtes sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.

7.    Lorsqu’il soumet le dossier contenant ses conclusions au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Les personnes qui font l’objet de l’enquête ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.

8.    Sur la base du dossier contenant les conclusions de l'enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu ces personnes conformément à l'article 43 undecies, l'AEMF décide si une ou plusieurs des infractions dont la liste figure à l’article 38, paragraphe 1, point a), a été commise par les personnes faisant l'objet de l'enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l'article 43 sexies et inflige une amende conformément à l'article 43 septies.

9.    L'enquêteur ne participe pas aux délibérations du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF, ni n'intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de ce conseil.

10.    La Commission adopte, conformément à l’article 44, des actes délégués visant à préciser les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, les dispositions temporelles, et les dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes et des astreintes.

11.    Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l'AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.

Article 43 undecies

Audition des personnes faisant l'objet des enquêtes

1.    Avant de prendre une décision en vertu des articles 43 sexies, 43 septies et 43 octies, l'AEMF donne aux personnes faisant l'objet des enquêtes la possibilité d'être entendues sur les conclusions de l'AEMF. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l'objet des enquêtes ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa ne s'applique pas si une mesure urgente en vertu de l’article 43 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a arrêté sa décision.

2.    Les droits de la défense des personnes faisant l'objet des enquêtes sont pleinement assurés au cours des enquêtes. Elles ont le droit d'avoir accès au dossier de l'AEMF, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l'AEMF.

Article 43 duodecies

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l'AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

SECTION 4

FRAIS ET DÉLÉGATION

Article 43 terdecies

Frais de surveillance

1.    L'AEMF facture des frais aux émetteurs, offreurs ou aux personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour examiner et approuver les prospectus, y compris leurs suppléments, pour les notifier aux autorités compétentes des États membres d’accueil et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes lorsqu’elles accomplissent des tâches en vertu du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 43 quaterdecies.

2.    Le montant des frais facturés individuellement à un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités relatives au prospectus, y compris ses suppléments, établi par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Il est proportionnel au chiffre d’affaires de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

3.    La Commission adopte, conformément à l'article 44, des actes délégués visant à préciser les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Article 43 quaterdecies

Délégation de tâches à des autorités compétentes par l'AEMF

1.    Si nécessaire pour la bonne exécution d'une tâche de surveillance, l'AEMF peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance à l'autorité compétente d'un État membre, conformément aux orientations émises par l'AEMF en application de l'article 16 du règlement (UE) nº 1095/2010. Ces tâches spécifiques de surveillance peuvent notamment comprendre le pouvoir de procéder à des demandes d’informations conformément à l'article 43 ter et d'effectuer des enquêtes et des inspections sur place conformément à l'article 43 quater et à l'article 43 quinquies.

Par dérogation au premier alinéa, l’examen, l’approbation et la notification des prospectus, y compris leurs suppléments, les évaluations finales et les décisions de suivi relatives aux infractions, ne sont pas délégués.

2.    Préalablement à la délégation de tâches en vertu du paragraphe 1, l'AEMF consulte l'autorité compétente concernée au sujet:

a) de la délimitation de la tâche à déléguer;

b) du calendrier d'exécution de la tâche; et

c) de la transmission par l'AEMF et à l'AEMF des informations nécessaires.

3.    L’AEMF rembourse aux autorités compétentes, conformément à l’acte délégué visé à l’article 43 terdecies, paragraphe 3, les coûts que celles-ci supportent du fait de l’exécution de tâches qui leur ont été déléguées.

4.    L’AEMF réexamine à une fréquence appropriée toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 1. Une délégation peut être révoquée à tout moment.

5.    La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'AEMF et ne limite pas la faculté qu'a l'AEMF de mener et de superviser l'activité déléguée.».

Article 10

Dispositions transitoires

4.Article 1er. La procédure de désignation des membres du conseil exécutif est publiée à la suite de l’entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 3. Le conseil des autorités de surveillance et le conseil d’administration continuent d’exécuter leurs tâches jusqu’à ce que tous les membres du conseil exécutif prennent leurs fonctions.

5.Les présidents désignés avant l’entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 3 continuent d’exécuter leurs tâches et leurs missions jusqu’à la fin de leur mandat. Les présidents désignés après l’entrée en vigueur des articles 1er, 2 et 3 sont sélectionnés et désignés conformément à la nouvelle procédure de désignation.

Article 11

Entrée en vigueur et entrée en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du [24 mois après la date d’entrée en vigueur].

Les articles 1er, 2 et 3 s’appliquent à partir du [OP: veuillez insérer la date correspondant à 3 mois après la date d'entrée en vigueur]. Toutefois, le point [article 62] de l’article 1er, le point [article 62] de l’article 2 et le point [article 62] de l’article 3 s’appliquent à compter du 1er janvier [OP: veuillez insérer la date du 1er janvier de l’année suivant l’expiration d'une période d’un an après la date d'entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

Fiche financière législative «Agences»

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l'organisme]

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

4.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

4.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant:

- le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne),

- le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles),

- le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers),

et modifiant:

le règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme;

le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens;

le règlement (UE) n° 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens; modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers;

la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers;

le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement;

le règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé;

la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).

4.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)

Domaine(s) politique(s): stabilité financière, services financiers et union des marchés des capitaux

Activité(s): stabilité financière

4.3.Nature de la proposition/de l'initiative

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 39  

 La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

4.4.Objectif(s)

4.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

Contribuer à un marché intérieur plus approfondi et plus équitable, doté d’une base industrielle renforcée

4.4.2.Objectif(s) spécifique(s)

Objectif spécifique n°

2.5 Le cadre réglementaire pour le secteur financier est évalué, mis en œuvre et appliqué de manière appropriée dans l’ensemble de l’UE

4.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Les AES assureront une plus grande convergence en matière de surveillance, assortie d’une dimension européenne renforcée. Une plus grande convergence en matière de surveillance a le potentiel de réduire les charges administratives pour toutes les entités surveillées et crée des synergies réduisant les coûts de mise en conformité pour les entités transfrontières, tout en préservant le système d’un arbitrage prudentiel par les acteurs du marché.

Les AES seront en mesure de mieux coordonner les autorités nationales et d’exercer, le cas échéant, une surveillance directe. Ce renforcement du rôle des AES peut améliorer l’intégration du marché en facilitant les activités transfrontières.

Renforcer la convergence en matière de surveillance et instaurer des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble du marché unique au moyen d’un mécanisme uniforme de fixation des redevances permettraient aux AES de lever des fonds (dans le cadre d’un mécanisme clair et transparent respectant le principe de l’égalité de traitement), afin de remplir leurs missions et mandats, actuels et futurs, dans leur intégralité. Un tel résultat serait, en fin de compte, bénéfique pour tous les acteurs du marché.

4.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Indicateurs possibles:

   nombre de normes techniques adoptées par rapport au nombre de normes devant être élaborées

   nombre de projets de normes techniques soumis à la Commission pour approbation dans les délais

   nombre de normes techniques proposées, mais rejetées par la Commission

   nombre de recommandations non contraignantes adoptées par rapport au nombre de recommandations devant être élaborées

   nombre de demandes d’explication des autorités compétentes

   nombre d’enquêtes clôturées avec succès sur des violations du droit de l’UE

   durée moyenne d’une enquête sur une violation du droit de l’UE

   nombre d’avertissements sur des violations manifestes du droit de l’UE

   nombre de médiations ayant abouti sans règlement contraignant

   nombre de collèges auxquels l’ABE, l’AEAPP ou l’AEMF participe

   nombre de réunions bilatérales avec les autorités compétentes

   nombre d’inspections communes sur place

   nombre d’heures de formation pour le personnel des autorités de surveillance

   effectifs participant aux échanges et aux détachements

   nombre d’examens par les pairs effectués

   nombre d’obstacles à la convergence identifiés et supprimés

   nouveaux outils et instruments pratiques promouvant la convergence

   nombre d’initiatives d’éducation et d’initiation financières

   nombre d’études analytiques publiées

   nombre d’inspections sur place et d’enquêtes spécifiques

   nombre de réunions avec les entités surveillées

   nombre de plaintes ou recours déposés par des entreprises surveillées

   nombre de décisions formelles adoptées en réponse à des situations d’urgence

   nombre de bases de données constituées

   nombre de tests de résistance ou exercices équivalents menés

   ratio budget proposé/budget définitif adopté (par an)

4.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

4.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La présente proposition devrait répondre aux défis suivants:

1) Pouvoirs: Si une réglementation harmonisée au moyen du corpus réglementaire unique joue un rôle significatif pour le marché unique, elle n’est néanmoins pas suffisante. Avoir une approche cohérente quant à l’interprétation et à l’application de la législation de l’UE est tout aussi important afin d’améliorer le fonctionnement du marché unique et de réduire les risques d’arbitrage prudentiel et de concurrence. À cette fin, les AES doivent être équipées afin de pouvoir promouvoir la bonne application du droit de l’UE et de normes de surveillance efficaces et communes dans l’ensemble de l’UE par des mesures de convergence en matière de surveillance et une surveillance directe dans certains domaines. C’est notamment le cas pour l’AEMF dans le cadre de l’union des marchés des capitaux. C’est pourquoi la proposition législative vise à octroyer de nouvelles compétences (à l’AEMF) afin de renforcer l’intégration du marché et à consolider ou clarifier les compétences existantes figurant dans les règlements instituant les AES.

2) Gouvernance: Le principal problème du cadre de gouvernance actuel est la composition du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, qui ne permet pas de promouvoir suffisamment les intérêts de l’UE dans la prise de décision et empêche les AES de réaliser leurs mandats dans leur intégralité en n’incitant pas à l’utilisation de certains instruments existants. Il est problématique que les conseils d’administration et les conseils des autorités de surveillance des AES soient essentiellement composés de représentants des autorités nationales compétentes, qui sont également les seuls à disposer de droits de vote (à l’exception de la Commission lors du vote sur le budget dans chaque conseil d’administration). Cette situation crée des conflits d’intérêts. En outre, le rôle et les pouvoirs des présidents sont très limités et ils sont désignés par les conseils des autorités de surveillance, ce qui réduit leur autorité et leur indépendance. Et les conseils des autorités de surveillance sont surchargés alors que les conseils d’administration ont des tâches plus limitées, ce qui empêche une prise de décisions rapide. Enfin, le cadre de gouvernance a une incidence sur les incitations vis-à-vis des AES afin qu’elles utilisent certains outils tels que la médiation contraignante, les possibilités d’examen par les pairs, le lancement de procédures d’infraction au droit de l’Union ou l’adoption de rapports de suivi.

3) Financement: Une révision de l’actuel système de financement serait nécessaire pour garantir l’efficacité des activités des AES et un partage équitable du coût de celles-ci. Dans la mesure où la proposition législative vise à renforcer le rôle des AES en matière de surveillance, leur financement devra être revu (très probablement à la hausse) dans un contexte où les budgets nationaux et de l’UE sont sous pression. De plus, un financement entièrement public des AES signifie que l’argent public finance un service s’adressant à une partie spécifique du secteur privé. Une répartition plus efficace et plus juste des coûts des AES entre les acteurs économiques serait possible en appliquant le principe d’«allocation-by-cause» (affectation selon le motif) et en prévoyant au moins un financement partiel par le secteur. Enfin, l’actuel système n’est pas totalement juste pour certaines autorités nationales compétentes qui contribuent de manière disproportionnée au financement par rapport à la taille du secteur dans leur État membre.

4.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été produite par la seule action des États membres.

Raisons justifiant une action au niveau européen (ex ante)

L’évaluation de 2017 montre qu’une action de l’UE est justifiée et nécessaire pour remédier aux problèmes recensés dans le domaine des pouvoirs, de la gouvernance et du financement des AES. Toute action en la matière nécessitera des modifications des règlements instituant les AES. Les AES sont des organes de l’Union dont les pouvoirs et le fonctionnement ne peuvent être modifiés que par le législateur de l’Union – dans ce cas, sur la base de l’article 114 du TFUE.

Valeur ajoutée de l’UE escomptée (ex post)

La création des AES a eu lieu en réponse au besoin de disposer d’un système de surveillance au niveau de l’UE afin d’améliorer la protection des consommateurs et des investisseurs et de renforcer durablement la stabilité et l’efficacité du système financier dans toute l’UE. Ces objectifs sont mieux atteints au niveau de l’Union.

Les parties prenantes conviennent que les AES ont contribué de manière significative au renforcement de la coordination et de la coopération entre les autorités nationales de surveillance et ont joué un rôle clé pour garantir que les marchés financiers fonctionnent dans l’UE de manière ordonnée, sont bien réglementés et surveillés, et que la protection des consommateurs est renforcée.

La présence des AES et leur contribution à une surveillance efficace dans l’ensemble de l’UE sont d'autant plus importantes que l’interdépendance des marchés financiers croît, au niveau de l’UE et au niveau mondial. Les AES seront au centre des efforts visant à construire une union des marchés des capitaux (UMC) étant donné leur rôle prépondérant dans la promotion de l’intégration des marchés et la création d’opportunités liées au marché unique pour les entités financières et les investisseurs.

Un retour à un cadre national de surveillance fondé sur le principe du contrôle par le pays d’origine combiné à des normes prudentielles minimales et à une reconnaissance mutuelle ne permettrait tout simplement pas de répondre aux besoins urgents d’intégrer davantage les marchés financiers de l’UE et, en particulier, le cadre des marchés des capitaux. Ce retour aurait des répercussions négatives sur la capacité de l’UE à soutenir les investissements à long terme et à créer de nouvelles sources de financement pour les entreprises européennes, qui sont des éléments nécessaires afin de renforcer l’économie européenne et de stimuler l’investissement pour créer des emplois.

4.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Les trois AES ont démarré leurs activités en tant qu’agences de l’UE indépendantes en janvier 2011 en vertu des règlements de 2010 instituant les AES.

La Commission a procédé à une évaluation des activités des AES en 2014. Elle a alors conclu que les AES obtenaient de bons résultats, mais elle a néanmoins recensé quatre domaines dans lesquels un certain nombre de points pourraient faire l’objet d’une amélioration: 1) le cadre de financement (remplacer le cadre actuel); 2) les pouvoirs (par ex. mettre davantage l’accent sur la convergence en matière de surveillance, mieux utiliser les pouvoirs existants, et clarifier et éventuellement étendre les mandats actuels); 3) la gouvernance (par ex. améliorer la gouvernance interne afin que les décisions soient prises dans l’intérêt de l’UE dans son ensemble); et 4) l’architecture de surveillance (évaluer des changements structurels comme la fusion des autorités en un organe unique doté d'un siège unique ou adopter un modèle «double»).

En octobre 2013, le Parlement européen a également procédé à un examen des AES. Certaines conclusions étaient semblables à celles de la Commission en ce qui concerne les résultats des AES, y compris sur le fait que la période d’observation était très courte. Le rapport du Parlement européen contenait une liste détaillée des points à améliorer, dont certains nécessiteraient des modifications législatives. En outre, dans sa résolution de mars 2014 sur la révision du SESF, le Parlement a demandé à la Commission de soumettre de nouvelles propositions législatives pour la révision des AES dans certains domaines comme la gouvernance, la représentation, la coopération et la convergence en matière de surveillance, et le renforcement des pouvoirs.

Le Conseil a conclu, en novembre 2014, que des adaptations ciblées devraient être envisagées en vue d’améliorer les résultats, la gouvernance et le financement des AES.

Dans la présente proposition législative, il a été tenu compte des problèmes soulevés dans les précédentes évaluations et des demandes des parties prenantes (notamment celles qui ont été formulées dans le cadre de l’appel à contributions de la Commission ainsi que de l’UMC). L’évaluation clôturée au printemps 2017 a toutefois bénéficié d’une attention particulière: ses conclusions étaient que les AES avaient largement atteint leurs objectifs actuels et que l’actuelle architecture de surveillance sectorielle des AES était appropriée. Néanmoins, il a été recommandé de procéder à des améliorations ciblées pour faire face aux futurs défis, en particulier en ce qui concerne le renforcement des pouvoirs des AES, le cadre de gouvernance et le cadre de financement.

4.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les objectifs de la présente proposition sont cohérents avec un certain nombre d’autres politiques de l’UE et initiatives en cours qui visent à: i) développer l’Union économique et monétaire (UEM); ii) développer l'UMC; iii) renforcer l’efficacité et l’efficience de la surveillance au niveau de l’UE, que ce soit dans l’UE ou en dehors de l’UE.

Premièrement, la présente proposition est compatible avec l’UEM. Le rapport des cinq présidents intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» a souligné que l’intégration plus étroite des marchés des capitaux et la suppression progressive des dernières barrières nationales sont susceptibles de créer de nouveaux risques pour la stabilité financière. Selon ce rapport, il sera nécessaire d’élargir et de renforcer le cadre de surveillance pour garantir la solidité de tous les acteurs financiers. Le rapport des cinq présidents a conclu que cette situation devrait aboutir à la mise en place d'une autorité européenne unique de contrôle des marchés des capitaux. En outre, le récent document de réflexion sur l’approfondissement de l’UEM a souligné que: «Il est essentiel d’intégrer plus avant le cadre de surveillance garantissant une mise en œuvre commune des règles relatives au secteur financier et de centraliser davantage le contrôle de la surveillance».  Si la proposition législative ne prévoit pas de créer une autorité unique de contrôle des marchés de capitaux, la présente proposition vise à renforcer le cadre de surveillance. Elle prévoit également le transfert de certaines responsabilités de surveillance (telles que l’approbation de certains prospectus établis dans l’UE, les administrateurs d’indices de référence, les prestataires de services de communication de données ou encore certains fonds de l’UE) au niveau de l’UE et vers l’AEMF en particulier.

Deuxièmement, la présente proposition est compatible avec le projet d’UMC. En favorisant la diversification des canaux de financement, l’union des marchés des capitaux contribuera à accroître la résilience du système financier de l’UE. Il faut néanmoins rester vigilant face aux risques financiers qui peuvent émerger sur les marchés des capitaux. La qualité du cadre de surveillance est donc un élément indispensable pour le bon fonctionnement et l’intégration des marchés de capitaux. La proposition législative devrait faire en sorte que le corpus réglementaire unique soit mis en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble du marché unique. Par conséquent, les entités financières ayant une taille et un profil de risque similaires seraient soumises à la même norme de surveillance quel que soit le lieu où elles se trouvent dans l’UE, et ce afin d’éviter l’arbitrage réglementaire.

Troisièmement, la proposition est cohérente avec l’objectif général consistant à renforcer l’efficience et l’efficacité de la surveillance au niveau de l’UE, dans l’UE et en dehors de l’UE. Au cours des dernières années, l’UE a mis en œuvre un ensemble de réformes pour rendre les secteurs bancaire, des assurances et des marchés des capitaux plus transparents, mieux régulés et plus solides. En clarifiant certains pouvoirs conférés aux AES (tels que le règlement des litiges, les examens indépendants) et en modifiant la structure de gouvernance de ces agences, la proposition entraînera une amélioration de la surveillance au sein de l’UE. En outre, la législation financière de l’UE intègre de plus en plus des «régimes de pays tiers», qui permettent aux entreprises de pays tiers d’accéder à l’UE, généralement à condition d’être agréés dans un État qui a un régime réglementaire équivalent à celui de l’UE et qui prévoit un mécanisme de réciprocité effective offrant un accès aux entreprises de l’UE. La proposition législative préciserait que les AES peuvent aider la Commission à suivre les évolutions des pays tiers (c’est-à-dire les évolutions de la réglementation, de la surveillance et du marché dans les pays tiers, ainsi que les actions des autorités de surveillance de pays tiers) dans les juridictions soumises à une décision positive d’équivalence par la Commission. Ce suivi a pour objectif de garantir que les conditions sur lesquelles la décision d’équivalence repose continuent d’être satisfaites, en mettant un accent particulier sur les évolutions des pays tiers susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres.

Quatrièmement, la présente proposition législative est également conforme à la récente proposition de la Commission sur les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que sur les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers 40 . Cette dernière instaure une approche plus paneuropéenne de la surveillance des contreparties centrales de l’UE. Un nouveau mécanisme de surveillance sera créé au sein de l’AEMF; son but sera d’assurer une surveillance plus cohérente et homogène des contreparties centrales de l’UE, ainsi qu’une surveillance plus poussée des contreparties centrales de pays non membres de l’UE, ou «pays tiers».

4.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2019 jusqu’en 2020,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

4.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 41  

 Gestion directe par la Commission via:

   agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

⌧ aux organismes visés aux articles 208 et 209;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Remarques

Sans objet

5.MESURES DE GESTION

5.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Conformément aux modalités déjà en place, les AES élaborent des rapports d'activité réguliers (y compris des rapports internes aux hauts dirigeants, des rapports aux conseils et un rapport annuel), et l'utilisation de leurs ressources et leurs performances font l'objet d'audits par la Cour des comptes et le service d'audit interne de la Commission. Le suivi des actions contenues dans la proposition et les rapports les concernant respecteront les exigences existantes ainsi que les nouvelles exigences découlant de la présente proposition.

5.2.Système de gestion et de contrôle

5.2.1.Risque(s) identifié(s)

En ce qui concerne l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux risques significatifs qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle interne existant.

Cependant, la modification du financement, à savoir assurer la collecte en temps utile des contributions annuelles des établissements financiers et des acteurs des marchés financiers concernés, pourrait constituer un nouvel obstacle.

5.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Les systèmes de gestion et de contrôle prévus par les règlements instituant les AES fonctionnent déjà. Les AES travaillent en étroite collaboration avec le service d’audit interne de la Commission afin de veiller à ce que les normes appropriées soient respectées dans tous les domaines du cadre de contrôle interne. Ces dispositions s’appliqueront également au rôle de l’AES prévu par la présente proposition.

En outre, à chaque exercice financier, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, octroie la décharge à chaque ESA pour l’exécution de son budget.

5.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de prévenir la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction aux AES.

Les AES ont une stratégie antifraude spécifique et un plan d’action correspondant. Les actions renforcées des AES dans le domaine de la lutte contre la fraude seront conformes aux règles et orientations inscrites dans le règlement financier (mesures antifraude en tant qu'éléments d'une bonne gestion financière), aux politiques de l'OLAF en matière de prévention des fraudes, aux dispositions de la stratégie antifraude de la Commission [COM(2011) 376] et à celles de l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’UE (juillet 2012) et de la feuille de route y relative.

En outre, les règlements instituant les AES ainsi que les règlements financiers des AES fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au contrôle du budget des AES, ainsi que les règles financières applicables, y compris celles visant à prévenir la fraude et les irrégularités.

6.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

6.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...…………]

CD/CND 42 .

de pays AELE 43

de pays candidats 44

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

1a

12 02 04 ABE

12 02 05 AEAPP

12 02 06 AEMF

CD

OUI

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Sans objet

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la
dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...…………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

6.2.Incidence estimée sur les dépenses

La présente initiative législative aura les incidences suivantes sur les dépenses:

1. Le recrutement de 210 nouveaux membres du personnel au total à l’ABE, à l’AEAPP et à l’AEMF pendant la période 2019-2022.

2. Les coûts de ces nouveaux membres du personnel (et les autres dépenses liées aux nouvelles tâches imposées aux AES) seront entièrement financés par les contributions annuelles pour la surveillance indirecte et les redevances pour la surveillance directe perçues auprès du secteur (aucune incidence sur le budget de l’UE). Pour ce qui est de l’AEMF, il y a lieu de noter que les effectifs supplémentaires et tous les coûts supplémentaires de la surveillance directe seront entièrement couverts par les redevances provenant du secteur.

Toutefois, si l’adoption et l’entrée en vigueur avaient lieu au premier trimestre 2019, le fait que la Commission devrait préparer un acte délégué précisant les contributions annuelles, les éléments donnant lieu aux redevances, leur montant et leurs modalités de paiement, la proposition envisage que les contributions annuelles sont perçues dès le début de l’année commençant une année complète après l’entrée en vigueur – ce qui signifie dans ce cas de figure qu’à partir du 1er janvier 2021, les dépenses supplémentaires pour la surveillance indirecte découlant de la présente proposition peuvent être financées par les contributions annuelles. Comme les AES supporteraient néanmoins des coûts au titre du règlement à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, il est nécessaire d’obtenir un budget supplémentaire de l’UE en 2019 et en 2020 afin de couvrir de manière transitoire la phase initiale d’activité jusqu’à ce que les contributions annuelles soient perçues et puissent dès 2021 permettre de rembourser la couverture transitoire précitée, fournie pour 2019 et 2020, au budget de l’UE.

De même, les redevances qui couvriront intégralement les dépenses de surveillance directe (qui, selon la présente proposition, s’appliqueraient à partir de 24 mois après l’entrée en vigueur, soit en 2021 dans ce cas de figure) ne seront perçues qu’après l’entrée en vigueur des actes délégués. Il a été estimé dans ce document qu’en 2021, il y aura une incidence sur le budget de l’UE due aux avances versées avant que ces redevances ne puissent être collectées, et que les AES rembourseront les avances reçues de l’UE au plus tard en 2022. En 2022, aucune dépense supplémentaire n’est par conséquent prévue pour le budget de l’UE; en principe, les dépenses supplémentaires dans le domaine de la surveillance directe seront financées par des redevances perçues auprès des acteurs du marché surveillés.

Ce budget supplémentaire devrait provenir du budget général de l’UE puisque le budget de la DG FISMA ne peut pas couvrir un tel montant.

Les coûts des tâches et activités existantes et en cours en 2019 et 2020 seront financés suivant l’actuel cadre de financement conformément au cadre financier pluriannuel 2014-2020.

L’INCIDENCE ESTIMÉE SUR LES DÉPENSES ET LES EFFECTIFS POUR LES ANNÉES 2021 ET SUIVANTES EST INCLUSE DANS LA PRÉSENTE FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE À TITRE INDICATIF, SANS PRÉJUDICE DE LA PROPOSITION DE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL POST-2020 QUI DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE AVANT MAI 2018. Il convient également de noter dans ce contexte qu’alors que les effectifs nécessaires pour la surveillance directe dépendront au fil du temps de l’évolution du nombre et de la taille des acteurs des marchés des capitaux surveillés, les dépenses correspondantes seront en principe financées par des redevances perçues auprès de ces acteurs du marché.

6.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

Rubrique 1a - Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG: FISMA

2019

2020

2021

2022

TOTAL

12 02 04 ABE

Engagements

(1)

2 493,0

4 096,3

0

6 589,3

Paiements

(2)

2 493,0

4 096,3

0

6 589,3

12 02 05 AEAPP

Engagements

(1a)

3 759,7

5 356,0

0

9 115,7

Paiements

(2a)

3 759,7

5 356,0

0

9 115,7

12 02 06 AEMF

Engagements

(3a)

17 728,6

20 589,6

10 142,8

48 461,0

Paiements

(3b)

17 728,6

20 589,6

10 142,8

48 461,0

TOTAL des crédits
pour la DG FISMA

Engagements

=1+1a +3a

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0

Paiements

=2+2a+3b

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0








Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

DG: <…….>

• Ressources humaines

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG <…….>

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

En Mio EUR (à la 3e décimale)



2019



2020

2021

2022

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0

Paiements

23 981,3

30 041,9

10 142,8

64 166,0

6.2.2.Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 45

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 46 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

6.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de [l’organisme] – Veuillez consulter l’annexe à la fiche financière législative

6.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N 47

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

Agents temporaires

Experts nationaux détachés

TOTAL

Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) – Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

Total AD

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

Total AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Total AST/SC

TOTAL GÉNÉRAL

Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – personnel externe

Agents contractuels

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Groupe de fonctions IV

Groupe de fonctions III

Groupe de fonctions II

Groupe de fonctions I

Total

Experts nationaux détachés

Année N

Année N+1

Année N+2

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Veuillez préciser la date prévue de recrutement et adapter le montant en conséquence (si le recrutement a lieu au mois de juillet, seuls 50 % du coût moyen sont pris en compte) et fournir de plus amples explications à l'annexe.

7.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 48

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 49

- au siège 50

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Personnel externe

Il convient de faire figurer à l'annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

6.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Une reprogrammation des lignes budgétaires des AES (12 02 04, 12 02 05 et 12 02 06) est requise. Bien que les montants totaux envisagés soient en définitive couverts par les redevances, une avance sera nécessaire à partir du budget de l’Union pour couvrir les coûts supportés, au moins au cours des 18 premiers mois d’activité.

Après l’adoption de la proposition, la Commission sera tenue d’adopter un acte délégué précisant en détail la méthode de calcul et de perception des redevances. Cela nécessitera la non-objection du Parlement européen et du Conseil et la publication au Journal officiel avant que les redevances ne puissent être perçues. Néanmoins, ces coûts devraient à terme être recouvrés, au plus tard en 2021.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 51 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

6.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

6.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 52

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

[…]



ANNEXE

Les coûts liés aux tâches confiées aux AES ont été estimés pour les dépenses de personnel conformément à la classification des coûts figurant dans le projet de budget 2018 des AES. La présente initiative législative aura une incidence sur les coûts supportés par les AES en raison des modifications apportées: I) à la gouvernance, II) aux pouvoirs de surveillance indirecte des AES, III) au système de financement de ces agences et IV) aux pouvoirs de surveillance directe accordés à l’AEMF. Les effectifs supplémentaires devront également être soutenus par du personnel au titre des frais généraux et des experts juridiques (V). Compte tenu de l’augmentation des effectifs, la présente proposition législative peut aussi signifier certaines modifications concernant les locaux des AES (VI).

I. Gouvernance des AES

À la suite de la présente proposition législative, l’actuel conseil d’administration (composé du président, du directeur exécutif et des membres du conseil des autorités de surveillance) serait remplacé par un conseil exécutif, un nouvel organisme constitué de quatre membres indépendants à temps plein (y compris le président) pour l’ABE et l’AEAPP et de 6 membres indépendants à temps plein (y compris le président) pour l’AEMF se concentrant exclusivement sur les mandats des AES. L’actuel directeur exécutif devrait faire partie du conseil exécutif. Il est possible que ces changements nécessitent deux membres supplémentaires pour l’ABE et l’AEAPP et quatre membres supplémentaires 53 pour l’AEMF (pour autant que ces employés soient recrutés à l’extérieur de l’organisation). Ils seront rémunérés sur le budget des AES. Ces deux nouveaux membres de l’ABE et de l’AEAPP et quatre nouveaux membres de l’AEMF devraient être expérimentés et recrutés en tant qu’agents temporaires AD ayant au moins le grade AD 13. Des coûts liés au recrutement (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens médicaux et autres allocations, frais de déménagement, etc.) estimés à 12 700 EUR par personne devront inévitablement être encourus pour ces membres supplémentaires.

En vertu de la proposition législative, ce conseil exécutif se verrait attribuer des pouvoirs décisionnels pour certaines tâches non réglementaires, là où les déséquilibres des incitations dus au modèle actuel de gouvernance sont les plus problématiques (par exemple, procédures en cas de violation du droit de l’Union et règlement des litiges). Étant donné que l’un des objectifs de la présente proposition est d’accroître l’utilisation de ces pouvoirs, les membres permanents du conseil exécutif devraient être soutenus de manière appropriée dans leurs tâches par des moyens humains supplémentaires. Par exemple, les modifications apportées à ces pouvoirs devraient entraîner un nombre accru de demandes de renseignements (envoyées aux autorités compétentes ou aux acteurs du marché) et une utilisation accrue des pouvoirs de règlement des litiges. La plupart de ces nouvelles tâches peuvent être exécutées par des membres du personnel existants des AES, qui peuvent être redéployés depuis des tâches quasi-législatives vers des tâches de convergence en matière de surveillance. En effet, à l’avenir, il est prévu que les tâches réglementaires diminuent légèrement ou stagnent et que plus d’ETP des AES puissent travailler à la convergence en matière de surveillance. En conséquence, afin de soutenir le nouveau conseil exécutif dans ses nouvelles tâches, seuls 2 ETP supplémentaires pour l’ABE et l’AEAPP et 3 ETP supplémentaires pour l’AEMF devraient être nécessaires.

En résumé, la présente fiche financière législative considère que les changements dans la gouvernance des AES pourrait signifier pour chacune de ces agences:

·le recrutement de 4 nouveaux agents temporaires AD à l’AEMF et de 2 nouveaux agents temporaires AD à l’ABE et l’AEAPP ayant au moins un grade AD 13 et un niveau élevé d’expérience professionnelle;

·2 ETP (tous deux AT) à l’ABE et l’AEAPP et 3 ETP à l’AEMF pour aider les membres du nouveau conseil exécutif dans l’exercice de leurs nouvelles tâches, ce qui compensera l’augmentation escomptée de la charge de travail liée à la convergence en matière de surveillance;

·Des coûts liés au recrutement de ces effectifs supplémentaires (indemnités de déplacement et d’hébergement, examens médicaux et autres allocations, frais de déménagement, etc.). 

II. Surveillance indirecte par les AES

i. Tâches communes exigeant les mêmes moyens pour les trois AES

Afin de favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière, les examens par les pairs menés par les AES seraient remplacés par des examens indépendants. Tandis que les examens par les pairs sont actuellement menés par des groupes de réexamen par les pairs principalement composés de personnel des autorités nationales compétentes de l’UE-28, les examens indépendants seront effectués sous le contrôle du nouveau conseil exécutif. Afin de réaliser cette tâche, la proposition législative prévoit que le conseil exécutif pourrait mettre en place un comité d’examen. Ce comité serait composé uniquement de membres du personnel des AES afin de garantir l’indépendance des examens. La création d’un tel comité nécessiterait donc du personnel supplémentaire, même si certains membres du personnel des AES participent déjà aux actuels examens par les pairs. Cette augmentation des effectifs des AES serait de cinq membres supplémentaires pour chaque AES pour compenser les moyens humains qui ne sont pas fournis par les autorités compétentes pour ces tâches.

Les AES seront également chargées d’une nouvelle mission de coordination des autorités compétentes, en vue d’assurer la convergence des pratiques de surveillance et l’application cohérente du droit de l’Union. Dans ce contexte, les AES fixeraient des objectifs communs pour la surveillance sous la forme d’un plan stratégique pluriannuel de l’UE. Les AES élaborent déjà un programme de travail annuel. Toutefois, l’actuel programme de travail annuel des AES vise à couvrir les activités de réglementation et de surveillance qui seront menées par les AES elles-mêmes, alors que le nouveau plan stratégique de l’UE viserait à couvrir les activités de surveillance à mener par les autorités compétentes. En outre, les nouveaux pouvoirs de coordination signifient que les autorités compétentes (notamment le mécanisme de surveillance unique et le mécanisme/conseil de résolution unique) devraient élaborer des programmes de travail annuels (conformes au plan stratégique de l’UE) et les présenter aux AES, qui les évalueraient en fonction du plan stratégique de l’UE. Les AES établiraient ensuite une recommandation ou une décision d’approbation individuelle adressée à chacune des autorités compétentes et relative au programme annuel et examineraient la mise en œuvre au fur et à mesure. Cette interaction avec les autorités compétentes et le travail de coordination avec les équipes concernées dans chaque AES nécessiteraient des moyens humains supplémentaires. Trois membres du personnel supplémentaires seraient nécessaires pour chaque AES.

Les AES seraient également chargées de nouvelles missions liées aux technologies financières (FinTech). En vertu de la proposition législative, les AES seraient tenues de: i) poursuivre la convergence concernant les exigences en matière d’agrément pour les entreprises de technologie financière; ii) clarifier et actualiser les cadres d’externalisation en matière de surveillance, en particulier concernant l’externalisation vers des services informatiques en nuage; iii) coordonner les plates-formes d’innovation technologique nationales, et éventuellement publier des orientations relatives aux plates-formes d’innovation technologique/sas réglementaires (regulatory sandboxes) mis en place par les États membres; et iv) concernant la cybersécurité, poursuivre la convergence en matière de gestion des risques informatiques et contribuer à l’élaboration, avec la Commission et la Banque centrale européenne, de modalités relatives aux tests de résistance. Trois personnes supplémentaires devraient se consacrer aux technologies financières pour couvrir ces tâches supplémentaires.

ii. Tâches exigeant des moyens différents pour les trois AES

Les AES disposeraient également de responsabilités mieux définies en ce qui concerne le contrôle de la décision d’équivalence de la Commission applicable au cadre réglementaire et de surveillance d’un pays tiers. Dans le passé, en l’absence d’une base juridique claire prévoyant que les AES assistent la Commission dans le contrôle post-équivalence, certaines AES n’ont pas pu l’assister en raison de contraintes budgétaires. Aujourd’hui, l’AES fournit une analyse initiale qui alimente l’évaluation d’équivalence de la Commission selon l’un de ces deux scénarios: la Commission a spécifiquement demandé à l’ABE de lui fournir un conseil technique ou l’ABE est précisément chargée de le faire en vertu d’une disposition du droit primaire. La proposition législative relative aux AES préciserait que les AES peuvent aider la Commission à suivre les évolutions des pays tiers (c’est-à-dire les évolutions de la réglementation, de la surveillance et du marché dans les pays tiers, ainsi que les actions des autorités de surveillance de pays tiers) dans les juridictions soumises à une décision positive d’équivalence par la Commission. Ce suivi a pour objectif de garantir que les conditions sur lesquelles la décision d’équivalence repose continuent d’être satisfaites, en mettant un accent particulier sur les évolutions des pays tiers susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres. Les AES présenteraient notamment un rapport annuel sur leurs constatations à la Commission. Cette clarification des rôles nécessiterait d’analyser les évolutions dans les pays tiers sur une base continue et de coordonner les travaux avec les interlocuteurs au sein ou à l’extérieur de l’organisation.

Or, les trois AES n’ont pas la même charge de travail en termes de décisions d’équivalence. L’AEMF est chargée de 11 textes législatifs sur les 13 règlements des trois AES permettant d’accorder des décisions d’équivalence à des pays tiers. L’AEAPP et l’ABE sont chacune chargées d’un texte accordant l’équivalence à des régimes de pays tiers (à savoir, respectivement, Solvabilité II et CRD IV/CRR). Dès lors, les moyens supplémentaires nécessaires à l’AEMF devraient être plus importants que ceux requis par l’AEAPP et l’ABE.

Les moyens supplémentaires pour l’AEMF seraient de neuf ETP et les coûts de transaction y afférents s’élèveraient à 1 million d’EUR par an. Les moyens humains supplémentaires pour l’AEAPP et l’ABE seraient de deux ETP et les coûts de transaction afférents s’élèveraient à 200 000 EUR par an.

iii. Tâche spécifique de l’AEMF

Cette proposition conférerait un mandat plus important à l’AEMF visant à favoriser la coopération entre les autorités nationales compétentes concernant les éventuelles affaires d’abus de marché transfrontières, tandis que les enquêtes, la répression et les poursuites resteraient au niveau national.  En vertu de la présente proposition législative, l’AEMF jouerait un rôle de «pôle d’information», afin de collecter et de diffuser à la demande des autorités de réglementation les données de négociation concernant plusieurs États membres de l’UE. En outre, si une autorité compétente décelait une transaction transfrontière suspecte dans le cadre du processus de supervision, elle serait tenue d’en informer l’AEMF, qui serait à son tour chargée de coordonner activement les activités d’enquête à l’échelle de l’UE. Cette structure irait au-delà des prescriptions de l’actuel règlement sur les abus de marché et du règlement concernant les marchés d’instruments financiers car elle donnerait à l’AEMF des pouvoirs de coordination renforcés et faciliterait le travail des autorités de réglementation menant des enquêtes transfrontières. Ces nouvelles tâches nécessiteraient 2 ETP supplémentaires (un pour la coordination et un pour les services informatiques), en plus des coûts informatiques pour établir une «drop box» dans laquelle les autorités compétentes pourraient télécharger et charger des documents fournis par leurs pairs et liés à la surveillance et aux enquêtes relatives aux abus de marché. Ces coûts informatiques récurrents s’élèveraient à 100 000 EUR par an et les coûts informatiques ponctuels, à 500 000 EUR.

Parmi les obligations d’information énoncées dans la MiFID II/MiFIR, il existe une obligation pour les autorités nationales compétentes de collecter les données provenant de plates-formes de négociation sur un grand nombre d’instruments financiers et de déclarations de transactions présentées (environ 15 millions pour l’ensemble de l’UE) par des entreprises d’investissement. En vertu de la proposition, l’AEMF sera chargée de centraliser la collecte des données de référence conformément à la MiFID II/MiFIR et de les collecter directement auprès des plates-formes de négociation. L’existence d’une infrastructure informatique commune au sein de l’AEMF permet d’améliorer la convergence en matière de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre de la MiFID II/MiFIR. Étant donné l’augmentation du nombre de données à communiquer, l’AEMF aura besoin de moyens supplémentaires, y compris des moyens informatiques. La centralisation des déclarations de transactions nécessiterait 8 ETP ainsi que des coûts informatiques (3 millions d’EUR au cours de la première année et 2 millions d’EUR pour la maintenance les années suivantes).

iv. Tâche spécifique de l’AEAPP

En vertu de la présente proposition législative, l’AEAPP se verrait aussi attribuer de nouveaux pouvoirs en ce qui concerne les modèles internes des compagnies d’assurance. L’AEAPP serait notamment habilitée à procéder à une évaluation indépendante des demandes d’utilisation et de modification d’un modèle interne et à émettre un avis à l’intention de toutes les autorités compétentes concernées. En cas de litiges entre les autorités compétentes sur un modèle interne, il sera davantage possible pour l’AEAPP de participer au règlement des litiges en menant une médiation contraignante. L’AEAPP dispose actuellement d’une équipe «modèle interne» qui comprend quatre employés à plein temps (prochainement cinq). Cette nouvelle tâche confiée à l’AEAPP augmenterait considérablement la charge de travail de cette équipe et nécessiterait du personnel supplémentaire spécialisé dans les modèles internes. Ces besoins en termes de ressources humaines peuvent être estimés à cinq ETP supplémentaires, compte tenu de la nature technique des travaux.

En résumé, la présente fiche financière législative considère que l’attribution de nouveaux pouvoirs de surveillance indirecte plus importants aux AES peut signifier:

·Pour l’AEAPP: 18 ETP (15 AT et 3 END) seraient nécessaires; 200 000 EUR par an pour les coûts de traduction.

·Pour l’AEMF: 30 ETP (24 AT et 6 END) seraient nécessaires; 3,5 millions d’EUR de coûts informatiques uniques; 2,1 millions d’EUR par an pour les coûts de maintenance informatique; 1 million d’EUR par an pour les coûts de traduction.

·Pour l’ABE: 13 ETP (11 AT et 2 END) seraient nécessaires; 200 000 EUR par an pour les coûts de traduction.

III. Financement

i. Moyens consacrés au calcul des contributions annuelles

La présente proposition législative vise à modifier le financement des AES. Ce financement reposera principalement sur une subvention à la charge du budget général de l’UE, ainsi que sur des contributions annuelles des entités relevant de la compétence de l’autorité. La proposition législative indique que les contributions annuelles du secteur privé devraient être perçues indirectement par les AES par l’intermédiaire des autorités désignées par chaque État membre. Même dans ce scénario, les AES devraient: i) demander des informations aux autorités nationales compétentes; ii) calculer les contributions annuelles; et iii) envoyer ces informations aux États membres/autorités compétentes. Ensuite, les autorités compétentes ou les États membres: i) prépareraient les factures; et ii) percevraient les contributions annuelles du secteur privé. Enfin, les AES vérifieraient les montants des contributions annuelles perçues par les États membres/autorités nationales compétentes. Les États membres/autorités nationales compétentes seraient chargés de prendre des mesures répressives en cas de non-paiement. Le nombre d’entités relevant du mandat des AES est très élevé. Il existe plus de 11 600 établissements de crédit et entreprises d'investissement relevant du mandat de l’ABE, 20 000 entités relevant du mandat de l’AEMF et 20 000 entreprises du secteur de l’assurance et des pensions relevant du mandat de l’AEAPP. En conséquence, le personnel supplémentaire nécessaire pour cette nouvelle tâche serait de quatre ETP supplémentaires (dont 3 pour la collecte de données et le calcul des frais et 1 pour le fonctionnement du système informatique).

En outre, ce nouveau système de financement nécessitera la mise en place d’un nouveau système informatique. Au lieu de développer chacune son système informatique, les trois AES pourraient développer une infrastructure informatique commune, ce qui créerait des synergies. Une interface informatique commune serait également plus pratique pour les acteurs des marchés financiers qui peuvent être soumis au paiement de frais à plusieurs AES (par exemple, les entreprises d’investissement).

Le coût d’un tel système informatique pourrait être estimé à 1,5 million d’EUR (coûts ponctuels, soit 500 000 EUR pour chaque AES), puis 300 000 EUR de coûts de maintenance par an (soit 100 000 EUR pour chaque AES). Ce nouveau système informatique aurait besoin d’une interface avec le système comptable par activités des AES.

ii. Moyens consacrés au calcul, à la facturation et à la perception des frais de surveillance (AEMF)

La présente proposition législative attribue à l’AEMF de nouveaux pouvoirs de surveillance directe (voir section suivante). Par conséquent, l’AEMF percevrait des redevances des entités qu’elle surveillera directement ou pour les services fournis par ces entités. L’AEMF a besoin de nouveaux moyens pour facturer les redevances à ces entités et les prélever auprès de celles-ci.

Quatre nouveaux secteurs seront transférés à l’AEMF (fonds, prospectus, indices de référence et prestataires de services de communication de données). Un ETP par secteur serait nécessaire, soit trois ETP supplémentaires au total.

En résumé, la présente fiche financière législative considère que les changements dans le financement des AES pourraient signifier:

·Pour l’ABE et l’AEAPP: 4 ETP supplémentaires (1 AT et 3 AC) seraient recrutés et le coût des systèmes informatiques serait de 0,5 million d’EUR (coûts ponctuels) et de 100 000 EUR par an (coûts de maintenance)

 

·Pour l’AEMF: 7 ETP supplémentaires (1 AT et 6 AC) seraient recrutés et le coût des systèmes informatiques serait de 0,5 million d’EUR (coûts ponctuels) et de 100 000 EUR par an (coûts de maintenance)

IV. Pouvoirs de surveillance directe - AEMF

En guise d'introduction, il convient de rappeler que les entités soumises à la surveillance directe de l’AEMF devraient payer des frais à l’AEMF (coûts ponctuels pour l’enregistrement et coûts récurrents pour la surveillance continue). C’est le cas des agences de notation de crédit (voir le règlement délégué n° 272/2012 de la Commission) et des référentiels centraux (voir le règlement délégué n° 1003/2013 de la Commission).

En vertu de la présente proposition législative, l’AEMF sera chargée de la surveillance directe des fonds de capital-risque européens (EuVECA), des fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF) et des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF). Les missions de surveillance consisteraient en l’agrément/la notification (passeport) de ces fonds et la surveillance courante. L’AEMF disposera également de pouvoirs d’enquête concernant ces fonds. À l’heure actuelle, on compte 117 fonds EuVECA (gérés par 97 gestionnaires EuVECA), 7 fonds EuSEF (gérés par 3 gestionnaires EuSEF) et moins de 10 ELTIF agréés dans l’UE. Étant donné que ces fonds sont des structures relativement nouvelles, le nombre d’enregistrements est élevé (par exemple, 22 nouveaux EuVECA en 2016). Compte tenu du nouveau cadre juridique applicable aux fonds EuVECA ou EuSEF et des changements intervenus dans les exigences de capital pour les compagnies d’assurance investissant dans des ELTIF, le nombre de demandes d’agrément devrait augmenter. L’AEMF engagera donc du personnel supplémentaire spécialisé dans la gestion des actifs. Ces besoins en terme de ressources humaines seraient de 7 ETP (y compris un ETP spécialisé en informatique et un analyste de données). Un système informatique est également nécessaire pour gérer le processus d’agrément et de surveillance ainsi que pour la collecte de données auprès des fonds. Ces coûts s’élèveraient à 500 000 EUR (coûts ponctuels) et à 100 000 EUR par an pour la maintenance.

Il convient de noter que ce transfert de pouvoirs des autorités nationales compétentes vers l’AEMF en ce qui concerne l’agrément et la surveillance courante de ces fonds (fonds ELTIF, EuVECA et EuSEF) pourrait également signifier une réduction du personnel dans les autorités nationales compétentes procédant actuellement à leur surveillance. Les autorités nationales compétentes couvrant les plus grands secteurs de la gestion d'actifs emploient un nombre important d’ETP qui s’occupent de ces fonds, principalement des OPCVM et des fonds d’investissement alternatifs (à savoir LU 197 ETP, FR 102, DE 120, NL 25, IT 65/70 + organisations régionales, UK 100). On peut estimer que la création de 7 ETP au niveau de l’UE pour surveiller les ELTIF, EuVECA et EuSEF devrait également conduire à une réduction globale du personnel des autorités nationales compétentes de 7 ETP. Si le nombre de fonds augmente au cours des prochaines années, davantage de moyens seront nécessaires, mais ils seront alors financés par les redevances provenant du secteur.

En vertu de la présente proposition législative, l’AEMF sera également chargée d’approuver certains prospectus (les prospectus pour les titres de gros autres que de capital, les prospectus établis par des émetteurs spécialistes, les prospectus pour les titres adossés à des actifs et les prospectus établis par des émetteurs de pays tiers), y compris leurs suppléments. Selon les estimations, l’AEMF approuvera 1 600 prospectus par an (1 100 prospectus, 400 prospectus pour les titres adossés à des actifs, 60 prospectus établis par des émetteurs spécialistes). De plus, la présente proposition transfère à l’AEMF la surveillance des communications à caractère promotionnel liées aux prospectus qui seraient approuvés par l’AEMF. Pour mener à bien cette tâche, l’AEMF devrait disposer d’effectifs appropriés, ayant les bonnes compétences linguistiques et une connaissance suffisante des règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne le contrôle du matériel de promotion. Il est estimé que l’AEMF aurait besoin d’employer 35 ETP (33 ETP spécialisés dans les prospectus, 1 ETP spécialisé dans le système informatique et 1 analyste des données). Ces nouveaux pouvoirs engendreraient aussi des coûts informatiques pour gérer le processus d’approbation des prospectus. Ces coûts s’élèveraient à 500 000 EUR (coûts ponctuels) et à 100 000 EUR par an pour la maintenance. Étant donné que les projets de prospectus peuvent être soumis pour approbation dans les 23 langues officielles de l’UE, ces nouveaux pouvoirs accordés à l’AEMF entraîneraient également des frais de traduction estimés à 1,2 million d’EUR par an.

L’AEMF approuverait 1 600 prospectus sur 3 500 prospectus approuvés par l’ensemble des autorités nationales compétentes au sein de l’Union, soit 45 % des prospectus établis dans l’UE. Par conséquent, ce transfert de pouvoirs devrait être accompagné d’une diminution du personnel des autorités nationales compétentes chargé de l’approbation des prospectus qui seraient approuvés par l’AEMF.

La présente proposition législative prévoit également que l’AEMF agréera et surveillera les administrateurs d’indices de référence d’importance critique, approuvera l’aval des indices de référence de pays tiers, et reconnaîtra les administrateurs situés dans des pays tiers. L’AEMF se verra également conférer des pouvoirs d’enquête en ce qui concerne les administrateurs d’indices de référence. Étant donné les synergies qu’une surveillance directe au niveau de l’UE génèrerait, 10 ETP supplémentaires devraient être recrutés. Ce transfert de pouvoirs vers l’AEMF permettrait d’éviter le recrutement de personnel supplémentaire par les autorités nationales compétentes pour se charger des administrateurs d’indices de référence d’importance critique 54 .

L’AEMF sera chargée de l’enregistrement des prestataires de services de communication de données (c’est-à-dire les mécanismes de déclaration agréés, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication) qui sont de nouveaux types d’entités, créés par la directive concernant les marchés d’instruments financiers. L’AEMF assurera également leur surveillance continue et elle sera habilitée à mener des enquêtes. Pour ce faire, il lui faudra donc aussi du personnel spécialisé supplémentaire (estimé à 20 ETP dont 3 ETP spécialisés dans les systèmes informatiques et 2 analystes de données). Compte tenu du grand nombre de données gérées par ces entités, un système informatique important sera nécessaire pour évaluer leur qualité et la manière dont elles sont traitées et publiées. Ces coûts informatiques s’élèveraient à 2 millions d’EUR (coûts ponctuels) et à 400 000 EUR par an (coûts de maintenance). Ce transfert de pouvoirs vers l’AEMF permettrait d’éviter le recrutement de personnel supplémentaire par les autorités nationales compétentes pour se charger de la surveillance des prestataires de services de communication de données.

En résumé, la présente fiche financière législative considère que les nouveaux pouvoirs de surveillance directe de l’AEMF sur les entités précitées signifierait que:

·65 ETP supplémentaires seraient recrutés d’ici à 2022;

·les coûts informatiques ponctuels s’élèveraient à 3 millions d’EUR;

·les coûts informatiques récurrents s’élèveraient à 600 millions d’EUR par an;

·les coûts de traduction s’élèveraient à 1,2 million d’EUR par an.

V. Frais généraux et assistance juridique

Les moyens consacrés aux frais généraux au niveau des agences couvrent les ressources humaines, le financement, la gestion d’installations, la coordination et le support informatique de base (sauf les projets informatiques paneuropéens). Étant donné leurs nombreuses tâches réglementaires, les AES ont également des besoins importants en matière d’assistance juridique. Sur la base du système de gestion par activités (ABM) de l’AEMF, les moyens consacrés aux frais généraux et à l’assistance juridique représentent respectivement 22 % et 13 % du total des effectifs. En d’autres termes, si 7 ETP exercent une activité principale, environ 2 membres du personnel supplémentaires relèvent des frais généraux et 1 membre du personnel de l’assistance juridique. Compte tenu du fait que les AES, tout en se développant, peuvent augmenter leurs économies d’échelle, il est considéré dans la présente fiche financière législative que les frais généraux en termes de ressources et l’assistance juridique représenteraient respectivement 18 % et 8 % du total des effectifs.

En conséquence, jusqu’en 2022, l’augmentation en termes de ressources humaines (ETP) peut se résumer comme suit:

ABE

Activité principale

Moyens consacrés aux frais généraux

Assistance juridique

Total

Gouvernance

4

1

1

6

Pouvoirs de surveillance indirecte

13

3

2

18

Financement

4

1

0

5

Total

21

5

3

29

AEAPP

Activité principale

Moyens consacrés aux frais généraux

Assistance juridique

Total

Gouvernance

4

1

1

6

Pouvoirs de surveillance indirecte

18

4

2

24

Financement

4

1

0

5

Total

26

6

3

35

AEMF

Activité principale

Moyens consacrés aux frais généraux

Assistance juridique

Total

Gouvernance

7

2

1

10

Pouvoirs de surveillance indirecte

30

7

3

40

Financement

7

2

0

9

Pouvoirs de surveillance directe

65

16

6

87

Total

109

27

10

146

Afin de réduire les coûts supportés par les AES, un grand nombre de nouveaux ETP pourraient être employés comme agents contractuels (AC) ou experts nationaux détachés (END). Toutefois, le nombre d’END ne devrait pas être surestimé. Les AES pourraient avoir des difficultés pour recruter ces experts en raison des coûts que cela représenterait pour les États membres et les autorités nationales compétentes. Outre ces difficultés quant à leur disponibilité, les experts du domaine de la surveillance directe devraient pouvoir offrir une expérience essentielle lorsque l’AEMF assumera ces tâches; toutefois, à long terme et au-delà de la phase de démarrage, il importera que l’AEMF conserve une expertise en interne et s’appuie relativement plus sur des agents temporaires. Le tableau suivant présente une répartition indicative des effectifs dans ces catégories.

2019

2020

2021

2022

Agents temporaires

63

104

121

147

Experts nationaux détachés

5

11

15

15

Agents contractuels

29

37

41

48

Total

97

152

177

210

(les effectifs pour 2021 et les années suivantes sont donnés à titre indicatif)

VI. Locaux

Les AES auront également besoin de nouveaux espaces en raison des modifications des tâches. Les coûts supplémentaires estimés ont été pris en compte pour l’AEMF et l’AEAPP. Concernant l’ABE, aucun coût supplémentaire n’a été inscrit dans le présent document étant donné qu’aucune information n’est actuellement disponible en ce qui concerne le nouveau siège et la taille de l’immeuble proposé par les États membres.

(1) Rapport des cinq présidents intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» du 22 juin 2015.
(2) Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, COM(2017) 291 du 31 mai 2017.
(3) Voir l’étude de 2013 du Parlement européen intitulée «Review of the New European System of Financial Supervision, Part 1: the Work of the European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-ECON_ET(2013)507446_EN.pdf].
(4) «Il est essentiel d’intégrer plus avant le cadre de surveillance garantissant une mise en œuvre commune des règles relatives au secteur financier et de centraliser davantage le contrôle de la surveillance.» Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, page 20, COM(2017) 291 du 31 mai 2017.
(5) Règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
(6) Règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement, règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
(7) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, COM(2017) 331 final.
(8) Proposition de règlement relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle, COM(2017) 343 final – 2017/0143 (COD).
(9) «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment», SWD(2017) 102 final.
(10) https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
(11) «Union des marchés des capitaux – Accélérer les réformes», COM(2016) 601 final.
(12) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, COM(2017) 292 final.
(13) Règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement, règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, règlement (UE) nº 600/2014 concernant les marchés d'instruments financiers, règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
(14) Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments (MiFID II).
(15) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, COM(2017) 331 final.
(16) La proposition de la Commission sur les contreparties centrales a déjà été adoptée et n’est donc pas abordée dans la présente analyse d’impact. Cette proposition instaure une approche plus paneuropéenne de la surveillance des contreparties centrales de l’UE afin d’améliorer encore la convergence en la matière et d’accélérer le déroulement de certaines procédures. L’AEMF sera chargée d’assurer une surveillance plus cohérente et homogène des contreparties centrales de l’UE ainsi qu’une surveillance plus stricte des contreparties centrales de pays tiers.
(17) La surveillance directe (dans le cas de l’AEMF) resterait entièrement financée par le secteur.
(18) Tels que la viabilité, la proportionnalité et le caractère suffisant en ce qui concerne le financement, la capacité à encourager les AES à utiliser efficacement leurs pouvoirs et à agir dans l’intérêt de l’UE en ce qui concerne la gouvernance, et la capacité à garantir une surveillance efficiente et efficace des activités et entités transfrontières en ce qui concerne les pouvoirs.
(19) Document de réflexion sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, COM(2017) 291 du 31 mai 2017.
(20) JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(21) Règlement (UE) nº 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), règlement (UE) nº 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
(22) «EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment», SWD(2017) 102 final.
(23) Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(24) Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(25) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(26) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, COM(2016) 461 final.
(27) Règlement (UE 2017/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº 346/2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, qui a fait l’objet d’un accord provisoire avec le Parlement européen le 27 juin 2017 [2016/0221 (COD)].
(28) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
(29) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/2010.
(30) JO C du , p. .
(31) JO C du , p. .
(32) Position adoptée par le Parlement européen le … (JO...) et décision adoptée par le Conseil le …
(33) Règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(34) Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(35) Règlement (UE) nº 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(36) Règlement (UE) nº 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(37) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98).
(38) Règlement (UE) nº 600/2014 et règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
(39) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(40) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.
(41) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(42) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(43) AELE: Association européenne de libre-échange.
(44) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(45) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(46) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(47) L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(48) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(49) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(50) Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(51) Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(52) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
(53) 6 membres permanents du conseil exécutif – 1 directeur exécutif – 1 président = 4 nouveaux membres permanents.
(54)    Par exemple, au Royaume-Uni, la FCA a estimé que la surveillance d’un indice de référence d’importance critique, du LIBOR par exemple, s’élèverait à 0,2 million de livres sterling (coût ponctuel) et à 0,9 million de livres sterling (coûts récurrents), salaires et frais généraux compris.
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