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Document 32020D1999

Décision (PESC) 2020/1999 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

JO L 410I du 7.12.2020, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj

7.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 410/13


DÉCISION (PESC) 2020/1999 DU CONSEIL

du 7 décembre 2020

concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit et de respect des droits de l’homme et est déterminée à protéger ces valeurs, qui jouent un rôle essentiel pour assurer la paix et une sécurité durable, en tant que pierres angulaires de son action extérieure.

(2)

Les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables. La responsabilité de respecter, de protéger et de garantir les droits de l’homme, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme, incombe en premier lieu aux États. Les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits dans le monde demeurent très préoccupantes eu égard notamment à la forte implication des acteurs non étatiques dans ces atteintes à l’échelle mondiale ainsi qu’à la gravité d’un grand nombre de ces actes. Ces actes violent les principes et menacent les objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne (traité UE).

(3)

Le 9 décembre 2019, le Conseil s’est félicité du lancement, par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), de travaux préparatoires visant à établir un régime de portée générale de l’Union pour l’adoption de mesures restrictives contre les graves violations des droits de l’homme et les graves atteintes à ces droits.

(4)

La présente décision établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. À cet égard, la décision du Conseil souligne l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme et de l’interaction entre celui-ci et le droit international humanitaire lorsqu’il s’agit d’envisager l’application de mesures restrictives ciblées au titre de la présente décision. La présente décision n’affecte pas l’application d’autres décisions du Conseil existantes ou futures dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune établissant des mesures restrictives au regard de la situation dans certains pays tiers et traitant de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits.

(5)

Ces mesures restrictives ciblées poursuivront les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE et contribueront à l’action de l’Union pour consolider et soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du traité UE. L’application de ces mesures restrictives ciblées sera conforme à la stratégie globale de l’Union dans ce domaine et renforcera la capacité de l’Union à promouvoir le respect des droits de l’homme.

(6)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présente décision établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées visant à faire face aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits dans le monde. Elle s’applique:

a)

au génocide;

b)

aux crimes contre l’humanité;

c)

aux graves violations des droits de l’homme ou graves atteintes à ces droits suivantes:

i)

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

ii)

esclavage,

iii)

exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires,

iv)

disparitions forcées de personnes,

v)

arrestations ou détentions arbitraires;

d)

aux autres violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, notamment mais pas uniquement les autres violations ou atteintes suivantes, dans la mesure où ces autres violations ou atteintes sont répandues, systématiques ou présentent un autre caractère de gravité particulier au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE:

i)

traite des êtres humains, ainsi que les atteintes aux droits de l’homme commises par les passeurs de migrants, au sens du présent article,

ii)

violence sexuelle et à caractère sexiste,

iii)

violations de la liberté de réunion pacifique et d’association ou atteintes à cette liberté,

iv)

violations de la liberté d’opinion et d’expression ou atteintes à cette liberté,

v)

violations de la liberté de religion ou de conviction ou atteintes à cette liberté.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, il convient de tenir compte du droit international coutumier et d’instruments de droit international largement reconnus, tels que:

a)

le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)

le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c)

la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

d)

la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

e)

la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

f)

la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

g)

la convention relative aux droits de l’enfant;

h)

la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

i)

la convention relative aux droits des personnes handicapées;

j)

le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

k)

le statut de Rome de la Cour pénale internationale;

l)

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.   Aux fins de la présente décision, les personnes physiques ou morales, entités ou organismes peuvent comprendre:

a)

des acteurs étatiques;

b)

d’autres acteurs exerçant effectivement un contrôle ou une autorité sur un territoire;

c)

d’autres acteurs non étatiques.

4.   Lorsqu’il établit ou modifie la liste figurant à l’annexe en ce qui concerne les autres acteurs non étatiques visés au paragraphe 3, point c), le Conseil tient compte en particulier des éléments spécifiques suivants:

a)

les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité UE; et

b)

la gravité et/ou les conséquences des atteintes.

Article 2

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

des personnes physiques qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;

c)

des personnes physiques qui sont associées aux personnes visées aux points a) et b);

dont la liste figure en annexe.

2.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne est justifié pour des raisons urgentes d’ordre humanitaire, ou parce que la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la fin des graves violations des droits de l’homme et des graves atteintes à ces droits et les progrès des droits de l’homme.

7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application du paragraphe 3, 4, 6, 7 ou 8, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

Article 3

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:

a)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes;

c)

les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b);

dont la liste figure en annexe.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu, ou d’une obligation contractée, avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 4

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l’autorisation.

Article 5

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique les décisions visées au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 6

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés aux articles 2 et 3.

2.   L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms, prénoms et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la ou les dénominations, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.

Article 7

1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 8

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

Article 9

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 10

La présente décision est applicable jusqu’au 8 décembre 2023 et fait l’objet d’un suivi constant. Les mesures énoncées aux articles 2 et 3 s’appliquent à l’égard des personnes physiques et morales, entités et organismes énumérés à l’annexe jusqu’au 8 décembre 2021.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 2 et 3

A.

Personnes physiques

B.

Personnes morales, entités et organismes


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