This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017R2092
Regulation (EU) 2017/2092 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Regulation (EU) No 1380/2013 on the common fisheries policy
Règlement (UE) 2017/2092 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
Règlement (UE) 2017/2092 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
JO L 302 du 17.11.2017, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 302/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/2092 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 novembre 2017
modifiant le règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) établit l’obligation de débarquer toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales (ci-après dénommée «obligation de débarquement»). |
(2) |
Les plans pluriannuels visés à l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans de gestion visés à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (4) doivent établir des dispositions détaillées destinées à faciliter la mise en œuvre de l’obligation de débarquement (ci-après dénommées «plans de rejets»). |
(3) |
L’article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 dispose qu’en l’absence de plans pluriannuels ou de plans de gestion, la Commission peut adopter des plans de rejets à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans. |
(4) |
L’expérience a montré que l’élaboration et l’adoption de plans pluriannuels ou de plans de gestion incluant des plans de rejets requièrent plus de temps que ce qui avait été prévu lors de l’adoption du règlement (UE) no 1380/2013. |
(5) |
Il est dès lors approprié de définir la période pendant laquelle la Commission peut adopter des plans de rejets en l’absence de plans pluriannuels ou de plans de gestion. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1380/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsque aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006, n’est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l’article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à l’article 18 du présent règlement à la rédaction d’un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) Avis du 18 octobre 2017 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 24 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2017.
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).