Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0891

    Règlement (UE) 2016/891 du Conseil du 6 juin 2016 modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

    JO L 151 du 8.6.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/891/oj

    8.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 151/1


    RÈGLEMENT (UE) 2016/891 DU CONSEIL

    du 6 juin 2016

    modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (1) établit, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

    (2)

    Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV, l'annexe II D du règlement (UE) 2016/72 définit sept zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent.

    (3)

    En vertu du règlement (UE) 2016/72, tel qu'il a été modifié par le règlement (UE) 2016/458 du Conseil (2), le total admissible des captures (TAC) pour le lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV est fixé à 87 219 tonnes, tandis que la limite de capture pour le lançon dans la zone de gestion 1 est fixée à 13 000 tonnes afin de permettre au Danemark de procéder à un exercice de suivi en temps réel pour mieux apprécier la taille réelle du stock, sur la base d'un avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale.

    (4)

    Il ressort de l'analyse des résultats du suivi en temps réel de la taille du stock que la limite de capture pour le lançon dans la zone 1 aurait dû être maintenue à 5 000 tonnes, comme initialement conseillé par le CIEM pour cette zone.

    (5)

    Dans ces circonstances, le TAC devrait être diminué de 8 000 tonnes. Compte tenu de l'engagement pris par le Danemark avant l'adoption du règlement (UE) 2016/458, cette réduction devrait être effectuée en ce qui concerne le sous-quota du Danemark dans la zone de gestion 3. Cette réduction constitue une solution ad hoc au regard de la diminution substantielle inattendue des possibilités de pêche pour le lançon indiquées dans l'avis scientifique du CIEM et au regard des engagements spécifiques pris par l'État membre concerné. Cela est sans préjudice de la clé de répartition correspondant au principe de stabilité relative et ne créera pas de précédent pour l'avenir.

    (6)

    La biomasse du stock d'anchois et les recrutements de cette espèce dans le golfe de Gascogne sont parmi les plus élevés de la série chronologique, ce qui permet de fixer un TAC de précaution plus élevé en 2016 conformément à la stratégie de gestion évaluée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en 2014.

    (7)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/72 en conséquence.

    (8)

    Étant donné que la modification des limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (9)

    Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à partir du 1er janvier 2016. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime étant donné que les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe I A du règlement (UE) 2016/72:

    a)

    le tableau des possibilités de pêche pour le lançon dans les eaux de l'Union des zones II a, III a et IV est remplacé par le tableau suivant:

    «Espèce:

    Lançons

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (3)

    Danemark

    74 273  (4)

     

     

    Royaume-Uni

    1 799  (4)

     

     

    Allemagne

    126 (4)

     

     

    Suède

    3 021  (4)

     

     

    Union

    79 219

     

     

    TAC

    79 219

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    b)

    le tableau des possibilités de pêche pour l'anchois dans la zone VIII est remplacé par le tableau suivant:

    «Espèce:

    Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone:

    VIII

    (ANE/08.)

    Espagne

    29 700

     

     

    France

    3 300

     

     

    Union

    33 000

     

     

    TAC

    33 000

     

    TAC analytique»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 6 juin 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    H.G.J. KAMP


    (1)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2016/458 du Conseil du 30 mars 2016 modifiant le règlement (UE) 2016/72 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 80 du 31.3.2016, p. 1).

    (3)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.

    (4)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 2 % sur le quota (OT1/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de lançon.

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

    Zone:

    eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danemark

    12 263

    4 717

    51 428

    5 659

    0

    206

    0

    Royaume-Uni

    268

    103

    1 299

    124

    0

    5

    0

    Allemagne

    19

    7

    91

    9

    0

    0

    0

    Suède

    450

    173

    2 182

    208

    0

    8

    0

    Union

    13 000

    5 000

    55 000

    6 000

    0

    219

    0

    Total

    13 000

    5 000

    55 000

    6 000

    0

    219


    Top