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Document 32016R0148

Règlement d'exécution (UE) 2016/148 de la Commission du 4 février 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis d'Amérique sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, en raison de la présence d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N8 dans ce pays (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 30 du 5.2.2016, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/148/oj

5.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/148 DE LA COMMISSION

du 4 février 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis d'Amérique sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, en raison de la présence d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N8 dans ce pays

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa et son article 8, point 4),

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2) et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci (y compris au stockage durant le transit) de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(2)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemne d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

(3)

Les États-Unis sont mentionnés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel les produits peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de leur territoire.

(4)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (4) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(5)

Le 15 janvier 2016, les États-Unis ont confirmé l'existence d'un foyer d'IAHP du sous-type H7N8 dans une exploitation de l'État de l'Indiana; ils ne peuvent dès lors plus être considérés comme indemnes de cette maladie. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits destinés à être exportés vers l'Union à partir de l'État de l'Indiana. Elles ont également mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(6)

Les États-Unis ont communiqué des informations relatives à la situation épidémiologique sur leur territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l'IAHP, dont la Commission vient de terminer l'évaluation. Sur la base de cette évaluation, des engagements figurant dans l'accord et des garanties fournies par les États-Unis, il y a lieu de conclure qu'il devrait être suffisant de limiter les restrictions aux produits provenant de la zone touchée par l'IAHP, laquelle a été placée sous restrictions par les autorités vétérinaires des États-Unis en raison des foyers actuels, pour prendre en compte les risques liés à l'introduction des produits dans l'Union.

(7)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(4)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, tel qu'approuvé au nom de la Communauté par la décision 98/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, après les mentions relatives aux États-Unis concernant l'État de l'Indiana, le texte suivant est ajouté:

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«US — États-Unis

US-2.21.1

État de l'Indiana

WGM

VIII

P2

15.1.2016

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

P2

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

A

 

S3, ST1»


(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l'Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l'Union.


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