EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0390

Règlement d'exécution (UE) 2015/390 de la Commission du 5 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

JO L 65 du 10.3.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/390/oj

10.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/390 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.

(2)

Le libellé actuel du point a) de la note complémentaire 2 du chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée dispose que la teneur en sucres divers d'un produit doit être calculée sur la base de l'indication chiffrée fournie par le réfractomètre au moyen de la méthode définie à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission (2).

(3)

Les produits à base d'algues marines et autres algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline de la position 0714 de la nomenclature combinée ou à base de feuilles de vigne sont tous classés au chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée. Lorsqu'on applique à ces produits le calcul reposant sur la méthode réfractométrique, la teneur en sucres que l'on obtient pour ces derniers est telle que ces produits sont considérés comme contenant du «sucre ajouté» au sens de la note complémentaire 3 de ce chapitre, alors même qu'ils n'en contiennent aucun.

(4)

Afin de garantir le classement correct de ces produits, il convient donc de prévoir le recours à la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) et l'utilisation d'une formule établie déjà appliquée par les laboratoires douaniers aux fins du calcul de la teneur en sucres de ces produits spécifiques relevant du chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée.

(5)

Afin de garantir une interprétation uniforme de la nomenclature combinée dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne la mesure de la teneur en sucres de différents produits, il y a lieu de modifier le point a) de la note complémentaire 2 du chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 20 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point a) de la note complémentaire 2 est remplacé par le texte suivant:

«a)

La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014] et multipliée par le facteur:

0,93 pour les produits des sous-positions 2008 20 à 2008 80, 2008 93, 2008 97 et 2008 99,

0,95 pour les produits des autres positions.

Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose (“teneur en sucres”), des produits suivants classés dans le présent chapitre:

produits élaborés à base d'algues préparées ou conservées au moyen de procédés non prévus au chapitre 12;

produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline de la position 0714;

produits élaborés à base de feuilles de vigne;

correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la “méthode HPLC”), à l'aide de la formule suivante:

S + (G + F) × 0,95,

où:

 

“S” correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC;

 

“F” correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC;

 

“G” correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission du 11 septembre 2014 portant sur la méthode réfractométrique de mesure du résidu sec soluble dans les produits transformés à base de fruits et légumes aux fins de leur classement dans la nomenclature combinée (JO L 274 du 16.9.2014, p. 6).


Top