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Document 32010D0144
Council Decision of 30 March 2009 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the West African Economic and Monetary Union on certain aspects of air services
Décision du Conseil du 30 mars 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens
Décision du Conseil du 30 mars 2009 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens
JO L 56 du 6.3.2010, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/144/oj
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/15 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 mars 2009
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens
(2010/144/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, ledit accord devrait être signé et appliqué à titre provisoire, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord, au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.
Par le Conseil
Le président
P. BENDL
6.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 56/15 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et l’Union économique et monétaire ouest-africaine sur certains aspects relatifs aux services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d’une part, et
l’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST- AFRICAINE
d’autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions en matière de désignation non-conformes à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), respectivement, tel que constaté dans les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes de novembre 2002,
CONSTATANT que la Communauté européenne dispose d’une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire au marché pour les liaisons entre les États membres et les pays tiers,
VU que les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoient, pour les ressortissants de ces pays, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions en matière de désignation des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui sont non conformes au droit communautaire, doivent être rendues totalement conformes avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et UEMOA et à préserver la continuité de ces services,
CONSTATANT qu’en vertu des législations de la Communauté européenne et de l’UEMOA, les transporteurs aériens ne peuvent, en principe, conclure des accords pouvant avoir une incidence sur le commerce entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et de l’UEMOA, respectivement, qui:
i) |
exigent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions par associations d’entreprises ou pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés; ou |
ii) |
renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée; ou |
iii) |
délèguent aux transporteurs aériens ou autres opérateurs économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre transporteurs aériens sur les itinéraires concernés; |
peuvent rendre inopérantes les règles de concurrence applicables aux entreprises,
CONSIDÉRANT que les parties n’ont pas pour objectifs, dans le cadre de ces négociations, d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l’UEMOA, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne et les transporteurs aériens de l’UEMOA ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
CONSTATANT que les relations aériennes des États membres de l’UEMOA avec ceux de la Communauté européenne représentent plus de 80 % de leurs liaisons aériennes internationales, relations traditionnellement régies par des accords aériens bilatéraux,
CONSIDÉRANT la décision no 08/2002/CM/UEMOA du 27 juin 2002 portant adoption du programme commun du transport aérien des États membres de l’UEMOA,
CONSIDÉRANT la directive no 08/2006/CM/UEMOA du 16 décembre 2006, donnant mandat à la Commission de l’UEMOA, assistée des représentants des États membres de l’UEMOA, d’ouvrir et de conduire des négociations avec la Commission européenne en vue de l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens entre les États membres de la Communauté européenne et les États membres de l’UEMOA,
PRENANT note de la proposition faite par la Commission européenne d’utiliser l’opportunité que lui offrent la législation européenne et les dispositions du traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine pour entreprendre des négociations de bloc à bloc sur l’introduction d’une clause communautaire de désignation dans les accords aériens signés entre les États membres de l’UEMOA et ceux de la Communauté européenne,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, les termes et expressions ci-dessous ont les significations suivantes:
i) UEMOA: Union économique et monétaire ouest-africaine;
ii) CE: Communauté européenne.
2. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres CE» les États membres de la Communauté européenne, par «États membres UEMOA» les États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine et par «États africains», les États membres de l’Union africaine et le Maroc.
3. Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux ressortissants de l’État membre CE et aux ressortissants de l’État membre UEMOA s’entendent, respectivement, comme des références aux ressortissants des États membres CE ou des États membres UEMOA.
4. Dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre CE et de l’État membre UEMOA qui sont partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par ces États.
Article 2
Désignation et autorisation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point a), des annexes au présent accord, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien, les autorisations et permis qui lui sont accordés.
2. Dès réception de la désignation effectuée par un État membre de l’une des parties, l’État de l’autre partie accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:
a) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:
|
b) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:
|
Article 3
Refus, révocation, suspension ou limitation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés dans la partie B, point b) des annexes au présent accord, en ce qui concerne le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien.
2. Chaque État membre concerné peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre de l’autre partie lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre CE:
|
b) |
dans le cas d’un transporteur aérien désigné par un État membre UEMOA:
|
3. Lorsque l’État membre concerné fait valoir ses droits conformément au présent article, il ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de l’autre partie.
Article 4
Droits relatifs au contrôle réglementaire effectif
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés dans la partie B, point c) des annexes au présent accord.
2. Lorsqu’un État membre CE a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre CE, les droits de l’État membre UEMOA concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre CE qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre UEMOA concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre CE et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
3. Lorsqu’un État membre UEMOA a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire effectif est exercé et assuré par un autre État membre UEMOA, les droits de l’État membre CE concerné dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l’accord conclu entre l’État membre UEMOA qui a désigné le transporteur aérien et l’État membre CE concerné s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre UEMOA et en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de ce transporteur aérien.
4. Aux fins du présent accord, les parties conviennent que le contrôle réglementaire effectif implique au minimum que l’État membre qui a émis la licence d’exploitation ou l’agrément assure de manière continuelle et effective les programmes de surveillance de la sécurité et de la sûreté aérienne en application, au minimum, des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et veille à ce que le transporteur aérien respecte les critères établis par les autorités compétentes pour l’exploitation des services aériens internationaux et exerce ses activités conformément à toutes les normes applicables de l’OACI.
Article 5
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés dans la partie B, point d) des annexes au présent accord.
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre CE d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre UEMOA qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre CE et un point situé sur le territoire d’un autre État membre CE.
3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans chacun des accords bilatéraux énumérés dans la partie B, point d), des annexes au présent accord, n’empêche un État membre UEMOA d’imposer des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné d’un État membre CE qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre UEMOA et un point situé sur le territoire d’un autre État membre UEMOA.
4. Si un projet visant à introduire une taxation du carburant conformément au présent article était élaboré, les parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais pour discuter de cette question.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien, dans aucun des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord, ne doit:
i) |
favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; |
ii) |
renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou |
iii) |
déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence. |
2. Les dispositions des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 du présent article ne sont pas appliquées.
Article 7
Annexes de l’accord
Les annexes au présent accord en font partie intégrante.
Article 8
Amendement
1. Chacune des parties peut à tout moment demander des consultations avec l’autre partie aux fins d’amender le présent accord. Ces consultations commenceront dans les soixante (60) jours à compter du jour de réception de la demande.
2. Les amendements éventuels qui auront ainsi été apportés entreront en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
Article 9
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties s’informent mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures internes respectives requises à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires.
3. Les accords bilatéraux et autres arrangements entre les États membres CE et ceux de l’UEMOA qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés dans la partie A, point b), des annexes au présent accord. Le présent accord s’applique à tous ces accords bilatéraux et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords bilatéraux énumérés dans la partie A des annexes au présent accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le trente novembre 2009, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaut sur les autres versions.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За Западноафриканския икономически и валутен съюз
Por la Unión Económica y Monetaria del África Occidental
Za Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii
For den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union
Für die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion
Lääne-Aafrika majandus- ja rahaliidu nimel
Για τη Δυτικοαφρικανική Οικονομική και Νομισματική Ένωση
For the West African Economic and Monetary Union
Pour l'Union économique et monétaire Ouest-africaine
Per l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale
Rietumāfrikas Ekonomiskās un monetārās savienības vārdā
Vakarų Afrikos Ekonominės ir pinigų sajungos vardu
A Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió részéről
Għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent
Voor de West-Afrikaanse Economische en Montaire Unie
W imieniu Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej
Pela União Económica e Monetária da África Ocidental
Pentru Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest
Za Západoafrickú hospodársku a menovú úniu
Za Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike
Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton puolesta
För Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen
ANNEXE I
BÉNIN
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République populaire du Bénin et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE Β
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE II
BURKINA FASO
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Burkina Faso et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE III
GUINÉE-BISSAU
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Guinée-Bissau et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre Article 3 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis Article 4 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
c) |
Contrôle réglementaire Article 15 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
d) |
Taxation du carburant d’aviation Article 6 de l’accord Guinée-Bissau – Portugal |
ANNEXE IV
CÔTE D’IVOIRE
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Côte d’Ivoire et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE V
MALI
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Mali et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre République du Mali et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE VI
NIGER
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Niger et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire. |
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE VII
SÉNÉGAL
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Sénégal et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|
ANNEXE VIII
TOGO
PARTIE A
Liste des accords visés à l’article 1 du présent accord
a) |
Accords bilatéraux, relatifs à des services aériens entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature de cet accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République togolaise et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
PARTIE B
Liste des articles des accords recensés dans la partie A et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis
|
c) |
Contrôle réglementaire
|
d) |
Taxation du carburant d’aviation
|