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Document 31991R3798

    Règlement (CEE) n° 3798/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    JO L 357 du 28.12.1991, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrog. implic. par 398R2261

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3798/oj

    31991R3798

    Règlement (CEE) n° 3798/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) n° 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    Journal officiel n° L 357 du 28/12/1991 p. 0003 - 0008


    RÈGLEMENT (CEE) No 3798/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que le règlement (CEE) no 2915/79 déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 14 paragraphe 6,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le code NC 0404 10 figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (2) est réservé au lactosérum non modifié, alors que le lactosérum modifié est classé dans le code NC 0404 90; que, à partir du 1er janvier 1992, le libellé du code NC 0404 10 est modifié pour y inclure le lactosérum modifié;

    considérant que, le règlement (CEE) no 804/68 a prévu, à son article 14, l'application d'un prélèvement à l'importation sur les produits régis par celui-ci;

    considérant que, en application de l'article 14 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 804/68, le règlement (CEE) no 2915/79 (3) a déterminé les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers; que, en vertu de ce règlement, un prélèvement nettement supérieur est appliqué aux produits classés dans le code NC 0404 90 et donc au lactosérum modifié, par rapport à ceux classés dans le code NC 0404 10 et donc au lactosérum non modifié; que cette différenciation des niveaux des prélèvements est nécessaire afin d'éviter des distorsions dans les importations des pays tiers; qu'il convient dès lors de prévenir que les modifications apportées au libellé du code NC 0404 10 entraînent des modifications des niveaux des prélèvements résultant du règlement (CEE) no 2915/79; qu'il y a lieu, à cet effet, de prévoir les adaptations nécessaires à ce règlement et d'insérer des subdivisions complémentaires au code NC 0404 10 de la nomenclature combinée figurant au règlement (CEE) no 2658/87 répondant à des besoins de classement des produits concernés aux fins de l'application des prélèvements appropriés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. La nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

    2. Les modifications apportées aux codes NC par le présent règlement sont applicables en tant que sous-positions du tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric) conformément à l'annexe II jusqu'à leur insertion dans la nomenclature combinée dans les conditions définies à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87.

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 2915/79 est modifié comme suit:

    1) l'article 2 est modifié comme suit:

    - au point 1, le code NC 0404 10 19 est remplacé par le code NC 0404 10 26,

    - au point 2, le code NC 0404 10 91 est remplacé par le code NC 0404 10 48,

    - au point 3, le code NC 0404 10 99 est remplacé par le code NC 0404 10 72.

    2) l'article 3 est modifié comme suit:

    - au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 1) s'il relève des codes NC 0402 10 11, 0403 10 02, 0403 90 11, 0404 10 12, 0404 90 11 et 0404 90 31, à la somme des éléments suivants: »

    - au point 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 2) s'il relève des codes NC 0402 10 91, 0403 10 12, 0403 90 31 et 0404 10 34, à la somme des éléments suivants: »

    - le point 4 devient le point 6,

    - les points suivants sont insérés:

    « 4) s'il relève du code NC 0404 10 56, à la somme des éléments suivants:

    a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la quantité de matière sèche lactique contenu dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part;

    b) un élément égal à 6,04 écus;

    5) s'il relève du code NC 0404 10 78, à la somme des éléments suivants:

    a) un élément calculé conformément au point 4 a);

    b) un élément égal à 6,04 écus;

    c) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés. »

    3) l'article 4 est modifié comme suit:

    - au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 1) s'il relève des codes NC 0402 21 11, 0403 10 04, 0403 90 13, 0404 10 04, 0404 10 14, 0404 90 13 et 0404 90 33, à la somme des éléments suivants: »

    - au point 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 2) s'il relève des codes NC 0402 21 91, 0403 10 06, 0403 90 19, 0404 10 06, 0404 10 16, 0404 90 19 et 0404 90 39, à la somme des éléments suivants: »

    - au point 4, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 4) s'il relève des codes NC 0402 29 11, 0402 29 15, 0403 10 14, 0403 90 33, 0404 10 28, 0404 10 36, 0404 90 53 et 0404 90 93, à la somme des éléments suivants: »

    - au point 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

    « 5) s'il relève des codes NC 0402 29 91, 0403 10 16, 0403 90 39, 0404 10 32, 0404 10 38, 0404 90 59 et 0404 90 99, à la somme des éléments suivants: »

    - les points suivants sont ajoutés:

    « 8) s'il relève des codes NC 0404 10 52 et 0404 10 58, à la somme des éléments suivants:

    a) un élément égal au prélèvement pour le produit pilote, multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la quantité de matière sèche lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part;

    b) un élément égal à 6,04 écus;

    9) s'il relève des codes NC 0404 10 54 et 0404 10 62, à la somme des éléments suivants:

    a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 3 multiplié par un coefficient qui exprime le rapport en poids existant entre la quantité de matière sèche lactique contenue dans le produit, d'une part, et le produit lui-même, d'autre part;

    b) un élément égal à 6,04 écus;

    10) s'il relève des codes NC 0404 10 74 et 0404 10 82, à la somme des éléments suivants:

    a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 8 a);

    b) un élément égal à 6,04 écus;

    c) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés;

    11) s'il relève des codes NC 0404 10 76 et 0404 10 84, à la somme des éléments suivants:

    a) un élément égal au prélèvement calculé conformément au point 9 a);

    b) un élément égal à 6,04 écus;

    c) un élément destiné à tenir compte de la quantité de sucre ou d'autres édulcorants additionnés. »

    4) à l'annexe, les groupes de produits des groupes 1, 2 et 3 sont remplacés par les groupes suivants:

    « Numéro du groupe Groupes de produits conformément à la nomenclature combinée Produits pilotes pour chacun des groupes de produits 1 0404 10 02

    0404 10 26

    0404 10 48

    0404 10 72 Lactosérum en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'un contenu net de 25 kg ou plus Numéro du groupe Groupes de produits conformément à la nomenclature combinée Produits pilotes pour chacun des groupes de produits 2 0402 10

    0403 10 02

    0403 10 12

    0403 90 11

    0403 90 31

    0404 10 12

    0404 10 34

    0404 10 56

    0404 10 78

    0404 90 11

    0404 90 31

    0404 90 51

    0404 90 91

    2309 10 15

    2309 10 19

    2309 10 39

    2309 10 59

    2309 10 70

    2309 90 35

    2309 90 39

    2309 90 49

    2309 90 59

    2309 90 70 Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'un contenu net de 25 kg ou plus 3 0402 21

    0402 29

    0403 10 04

    0403 10 06

    0403 10 14

    0403 10 16

    0403 90 13

    0403 90 19

    0403 90 33

    0403 90 39

    0404 10 04

    0404 10 06

    0404 10 14

    0404 10 16

    0404 10 28

    0404 10 32

    0404 10 36

    0404 10 38

    0404 10 52

    0404 10 54

    0404 10 58

    0404 10 62

    0404 10 74

    0404 10 76

    0404 10 82

    0404 10 84

    0404 90 13

    0404 90 19

    0404 90 33

    0404 90 39

    0404 90 53

    0404 90 59

    0404 90 93

    0404 90 99

    Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en matières grasses inférieure de 26 % en poids et d'une teneur en eau inférieure à 5 % en poids, en emballages normalement utilisés dans le commerce d'un contenu net de 25 kg ou plus »

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil

    Le président

    P. DANKERT

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19). (2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2587/91 (JO no L 259 du 16. 9. 1991, p. 1). (3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3116/90 (JO no L 303 du 31. 10. 1990, p. 1).

    ANNEXE I

    Code NC Désignation des marchandises Taux des droits Unité supplémentaire autonomes (%) ou prélèvement (AGR) conventionnels (%) 1 2 3 4 5 0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs: 0404 10 Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants: en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides: sans addition de sucre ou d'autres éducorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 02 n'excédant pas 1,5 % 18 (AGR) - - 0404 10 04 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 18 (AGR) - - 0404 10 06 excédant 27 % 18 (AGR) - - excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 12 n'excédant pas 1,5 % 18 (AGR) - - 0404 10 14 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 18 (AGR) - - 0404 10 16 excédant 27 % 18 (AGR) - - autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 26 n'excédant pas 1,5 % 23 (AGR) - - 0404 10 28 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 23 (AGR) - - 0404 10 32 excédant 27 % 23 (AGR) - - excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 34 n'excédant pas 1,5 % 23 (AGR) - - 0404 10 36 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 23 (AGR) - - 0404 10 38 excédant 27 % 23 (AGR) - - autres: sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 48 n'excédant pas 1,5 % 18 (AGR) - - 0404 10 52 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 18 (AGR) - - 0404 10 54 excédant 27 % 18 (AGR) - - excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 56 n'excédant pas 1,5 % 18 (AGR) - - 0404 10 58 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 18 (AGR) - - 0404 10 62 excédant 27 % 18 (AGR) - - autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38): n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 72 n'excédant pas 1,5 % 23 (AGR) - - 0404 10 74 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 23 (AGR) - - 0404 10 76 excédant 27 % 23 (AGR) - - excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses: 0404 10 78 n'excédant pas 1,5 % 23 (AGR) - - 0404 10 82 excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 23 (AGR) - - 0404 10 84 excédant 27 % 23 (AGR) - -

    ANNEXE II

    Code NC 1. 1. 1993 Code NC 1992 Subdivision Taric 0404 10 02 0404 10 11 11 0404 10 04 0404 10 11 14 0404 10 06 0404 10 11 17 0404 10 12 0404 10 11 21 0404 10 14 0404 10 11 24 0404 10 16 0404 10 11 27 0404 10 26 0404 10 19 11 0404 10 28 0404 10 19 14 0404 10 32 0404 10 19 17 0404 10 34 0404 10 19 21 0404 10 36 0404 10 19 24 0404 10 38 0404 10 19 27 0404 10 48 0404 10 91 11 0404 10 52 0404 10 91 14 0404 10 54 0404 10 91 17 0404 10 56 0404 10 91 21 0404 10 58 0404 10 91 24 0404 10 62 0404 10 91 27 0404 10 72 0404 10 99 11 0404 10 74 0404 10 99 14 0404 10 76 0404 10 99 17 0404 10 78 0404 10 99 21 0404 10 82 0404 10 99 24 0404 10 84 0404 10 99 27

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