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Document C(2025)2119

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION complétant le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de niveaux seuils et de classes de performance pour les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure

C/2025/2119 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 1 admet deux manières différentes d’établir des niveaux seuils de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. En conformité avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 60, point a), dudit règlement, il est possible de recourir à des actes délégués de la Commission pour fixer des niveaux seuils, tandis qu’en vertu de son article 27, paragraphe 3, des normes harmonisées peuvent être employées à cette fin, sur la base d’un mandat révisé. En application de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) nº 305/2011, la Commission est d’abord tenue de définir les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit concerné; il s’agit d’une condition préalable à la détermination des niveaux seuils correspondant à ces caractéristiques essentielles.

En ce qui concerne les classes de performance, le règlement (UE) nº 305/2011 admet également deux manières différentes d’établir des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. En conformité avec son article 27, paragraphe 1, et son article 60, point f), il est possible de recourir à des actes délégués de la Commission européenne pour fixer des classes de performance, tandis qu’en vertu de son article 27, paragraphe 2, des normes harmonisées peuvent être employées à cette fin, sur la base d’un mandat révisé. Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, lorsque la Commission a établi de telles classes, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées.

Conformément à la définition figurant à l’article 2, point 7), du règlement (UE) nº 305/2011, le terme «classe» désigne un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Selon le règlement (UE) nº 305/2011, les classes expriment donc toujours un intervalle donné de la performance déterminée du produit.

Par ailleurs, à la différence de la directive 89/106/CEE du Conseil qui l’a précédé, le règlement (UE) nº 305/2011 ne fait pas de distinction entre les types de classes selon leur origine. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître et d’appliquer les classes de performance de la même manière, qu’elles aient été établies par la Commission européenne ou par les organismes européens de normalisation.

La norme européenne de produit EN 17235:2024 concernant les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure a été publiée par le Comité européen de normalisation (CEN). Celui-ci a récemment transmis à la Commission des informations sur cette norme comprenant des niveaux seuils et des classes de performance pour la caractéristique essentielle «résistance mécanique». Selon ces informations et pour des raisons de sécurité, compte tenu en particulier de l’utilisation prévue avec des systèmes individuels de protection contre les chutes destinés à prévenir les chutes de personnes et à arrêter les chutes et pour ainsi mieux répondre aux besoins du marché, le niveau minimal des valeurs de calcul des actions liées à ladite caractéristique essentielle doit être supérieur ou égal à 9,0 kN lors d’essais effectués selon la norme.

En outre, en ce qui concerne les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité utilisés pour fixer des échelles de toiture mobiles ou des plateformes de travail, les mêmes caractéristiques essentielles nécessitent un essai supplémentaire consistant en un essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité. Lors d’essais effectués selon la norme, le niveau de mesurage doit être inférieur ou égal à 5 mm.

Ladite norme définit également des classes de performance liées à la caractéristique essentielle «résistance mécanique» en prenant comme référence les valeurs de calcul des actions. Quatre classes ont notamment été établies pour l’essai dynamique concernant les valeurs relatives au nombre de personnes utilisant le dispositif de sécurité. Comme certains dispositifs ne peuvent pas correspondre à toutes les classes, il importe de définir les classes de manière précise pour chaque type de dispositifs.

Étant donné qu’en application du règlement (UE) nº 305/2011, les organismes européens de normalisation ne peuvent eux-mêmes établir de nouveaux niveaux seuils ou de nouvelles classifications dans une norme harmonisée que si un nouveau mandat révisé leur a été délivré, et compte tenu de la nécessité d’inscrire le plus rapidement possible la référence à la norme concernée au Journal officiel de l’Union européenne afin de renforcer la sécurité du type de dispositifs concerné, il a été jugé préférable de recourir au présent règlement délégué.

2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE

Le projet de règlement a été examiné lors de la réunion du groupe consultatif sur les produits de construction (ci-après le «groupe consultatif») 2 du 21 novembre 2023 et a été soumis à la consultation écrite des experts entre le 21 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, tous les États membres ayant eu la possibilité de désigner des experts pour y participer. Outre ces experts, d’autres acteurs externes ont également été consultés. Les documents examinés au sein du groupe consultatif qui étaient pertinents pour la consultation écrite ont été transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil, comme prévu dans la convention d’entente sur les actes délégués. Les observations présentées dans ce contexte ont été prises en considération lors de l’élaboration de la version finale du projet d’acte pour la consultation interservices.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

En conformité avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 60, point a), du règlement (UE) nº 305/2011, il est possible de recourir à des actes délégués de la Commission pour fixer des niveaux seuils de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, tandis qu’en vertu de l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement, des normes harmonisées peuvent être employées à cette fin, sur la base d’un mandat révisé. En application de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de ce même règlement, la Commission est d’abord tenue de définir les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit concerné; il s’agit d’une condition préalable à la détermination des niveaux seuils correspondant à ces caractéristiques essentielles.

En vertu de l’article 27 du règlement (UE) nº 305/2011, des classes de performance peuvent être établies pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. À cette fin, l’article 27, paragraphe 1, et l’article 60, point f), dudit règlement prévoient le recours à des actes délégués de la Commission. Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement, lorsque la Commission a établi de telles classes, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées.

Au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) nº 305/2011, le terme «classe» désigne un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Le règlement (UE) nº 305/2011 ne fait pas de distinction entre les types de classes. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître et d’appliquer les classes de performance de la même manière, qu’elles aient été établies par la Commission ou par les organismes européens de normalisation.

Étant donné qu’en application du règlement (UE) nº 305/2011, les organismes européens de normalisation ne peuvent eux-mêmes établir de nouveaux niveaux seuils ou de nouvelles classifications dans une norme harmonisée que si un nouveau mandat révisé leur a été délivré, et compte tenu de la nécessité d’inscrire le plus rapidement possible la référence à la norme concernée au Journal officiel de l’Union européenne afin de renforcer la sécurité du type de dispositifs concerné, il a été jugé préférable de recourir au présent règlement délégué. Pour les raisons qui précèdent, il convient d’adopter le règlement délégué en vue de l’établissement de nouveaux niveaux seuils et de nouvelles classes de performance pour les familles de produits susmentionnées.

Le règlement délégué est conforme au principe de proportionnalité. Il vise à remédier à certaines difficultés causées par les effets du règlement (UE) nº 305/2011 sur l’établissement de niveaux seuils ou de systèmes de classification pour les performances des produits de construction et peut donc être considéré comme bénéficiant à l’ensemble du secteur européen de la construction.

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 9.4.2025

complétant le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de niveaux seuils et de classes de performance pour les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 3 , et notamment son article 27, paragraphes 1 et 3, en liaison avec son article 60, points a) et f),

considérant ce qui suit:

(1)La norme harmonisée EN 17235:2024 concernant les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure contient des niveaux seuils et des systèmes de classification pour les performances des produits relevant de son champ d’application en ce qui concerne la caractéristique essentielle «résistance mécanique».

(2)Il convient de définir les caractéristiques essentielles «résistance mécanique — essai dynamique» et «résistance mécanique — essai de charge de rupture» comme étant celles pour lesquelles le fabricant est tenu de déclarer les performances des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité lors de leur mise sur le marché. Il y a lieu d’ajouter la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité» à la liste des caractéristiques essentielles que le fabricant est tenu de déclarer pour les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité.

(3)Afin d’assurer une meilleure applicabilité technique de la norme EN 17235:2024 aux produits relevant de son champ d’application, la norme devrait inclure des seuils pour les niveaux de performance des caractéristiques essentielles «résistance mécanique — essai dynamique» et «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité».

(4)Pour des raisons de sécurité, il est également nécessaire de définir des classes de performance pour la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai dynamique», afin que des informations détaillées sur la capacité du dispositif à supporter différentes charges figurent dans la déclaration de performance.

(5)En vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 305/2011, la Commission, ou un organisme européen de normalisation sur la base d’un mandat révisé délivré par la Commission, peut établir des classes et des niveaux seuils de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. Compte tenu de la nécessité d’établir le plus rapidement possible des classes et des niveaux seuils de performance pour les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure, il convient que la Commission établisse ces classes et niveaux seuils de performance. En application de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement susmentionné, ces classes de performance doivent être utilisées dans les normes harmonisées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objet

Le présent règlement établit des règles applicables aux dispositifs d’ancrage et aux systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure relevant de la norme européenne de produit EN 17235:2024. Il fixe des niveaux seuils et des classes de performance pour ces dispositifs et crochets, ainsi que les caractéristiques essentielles de ces produits que le fabricant est tenu de préciser dans la déclaration des performances visée à l’article 4 du règlement (UE) nº 305/2011.

Article 2
Déclaration obligatoire des caractéristiques essentielles

1.Le fabricant indique, dans la déclaration des performances des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure, lorsque ces produits sont mis sur le marché, les caractéristiques essentielles suivantes:

a)résistance mécanique — essai dynamique;

b)résistance mécanique — charge de rupture.

2.Lorsqu’un produit comporte un système d’ancrage avec crochet de sécurité, le fabricant de ce produit indique également dans la déclaration des performances, lors de sa mise sur le marché, la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité».

Article 3
Niveaux seuils

1.En ce qui concerne la caractéristique essentielle mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point a), le niveau des valeurs de calcul des actions est supérieur ou égal à 9,0 kN lors d’essais effectués selon la norme EN 17235:2024, comme indiqué en annexe.

2.Lorsqu’un produit comprend un système d’ancrage avec crochet de sécurité, le niveau de mesurage de la caractéristique essentielle «résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité» doit être inférieur ou égal à 5 mm lors d’essais effectués selon la norme EN 17235:2024, comme indiqué en annexe.

Article 4
Classes de performance

Les classes de performance des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure, en ce qui concerne la caractéristique essentielle mentionnée à l’article 2, paragraphe 1, point a), sont établies en annexe.

Article 5
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9.4.2025

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.
(2)    Code E01329 dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires.
(3)    JO L 88 du 4.4.2011, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.
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ANNEXE

Niveaux seuils et classes de performance des dispositifs d’ancrage et des systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure selon la norme EN 17235:2024

Tableau 1 

Kit A — kit d’ancrage comprenant un dispositif d’ancrage unique

Caractéristique essentielle

Niveau seuil

Classes de performance(1)

Valeurs de calcul des actions

Résistance mécanique — essai dynamique(1)

≥ 9,0 kN

1

9 kN

2

10,5 kN

(1)Le numéro de la classe de performance est suivi de l’acronyme correspondant aux maquettes concernées.

Tableau 2

Kit B — kit d’ancrage intégrant un système d’ancrage avec crochet de sécurité

Caractéristique essentielle

Niveau seuil

Classes de performance(1)

Valeurs de calcul des actions

Résistance mécanique — essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité

≤ 5 mm

Résistance mécanique — essai dynamique(1)

≥ 9,0 kN

1

9 kN

2

10,5 kN

(1)Le numéro de la classe de performance est suivi de l’acronyme correspondant aux maquettes concernées.

Tableau 3

Kit C — kit d’ancrage comprenant un support d’assurage flexible horizontal

Caractéristique essentielle

Niveau seuil

Classes de performance(1)

Valeurs de calcul des actions

Résistance mécanique — essai dynamique(1)

≥ 9,0 kN

1

9 kN

2

10,5 kN

3

12,0 kN

4

13,5 kN

(1)Le numéro de la classe de performance est suivi de l’acronyme correspondant aux maquettes concernées.

Tableau 4

Kit D — kit d’ancrage intégrant un support d’assurage rigide horizontal

Caractéristique essentielle

Niveau seuil

Classes de performance(1)

Valeurs de calcul des actions

Résistance mécanique — essai dynamique(1)

≥ 9,0 kN

1

9 kN

2

10,5 kN

3

12,0 kN

4

13,5 kN

(1)Le numéro de la classe de performance est suivi de l’acronyme correspondant aux maquettes concernées.

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