EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
Le règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil 1 admet deux manières différentes d’établir des niveaux seuils de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. En conformité avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 60, point a), dudit règlement, il est possible de recourir à des actes délégués de la Commission pour fixer des niveaux seuils, tandis qu’en vertu de son article 27, paragraphe 3, des normes harmonisées peuvent être employées à cette fin, sur la base d’un mandat révisé. En application de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) nº 305/2011, la Commission est d’abord tenue de définir les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit concerné; il s’agit d’une condition préalable à la détermination des niveaux seuils correspondant à ces caractéristiques essentielles.
En ce qui concerne les classes de performance, le règlement (UE) nº 305/2011 admet également deux manières différentes d’établir des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. En conformité avec son article 27, paragraphe 1, et son article 60, point f), il est possible de recourir à des actes délégués de la Commission européenne pour fixer des classes de performance, tandis qu’en vertu de son article 27, paragraphe 2, des normes harmonisées peuvent être employées à cette fin, sur la base d’un mandat révisé. Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, lorsque la Commission a établi de telles classes, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées.
Conformément à la définition figurant à l’article 2, point 7), du règlement (UE) nº 305/2011, le terme «classe» désigne un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Selon le règlement (UE) nº 305/2011, les classes expriment donc toujours un intervalle donné de la performance déterminée du produit.
Par ailleurs, à la différence de la directive 89/106/CEE du Conseil qui l’a précédé, le règlement (UE) nº 305/2011 ne fait pas de distinction entre les types de classes selon leur origine. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître et d’appliquer les classes de performance de la même manière, qu’elles aient été établies par la Commission européenne ou par les organismes européens de normalisation.
La norme européenne de produit EN 17235:2024 concernant les dispositifs d’ancrage et les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité fixés à demeure a été publiée par le Comité européen de normalisation (CEN). Celui-ci a récemment transmis à la Commission des informations sur cette norme comprenant des niveaux seuils et des classes de performance pour la caractéristique essentielle «résistance mécanique». Selon ces informations et pour des raisons de sécurité, compte tenu en particulier de l’utilisation prévue avec des systèmes individuels de protection contre les chutes destinés à prévenir les chutes de personnes et à arrêter les chutes et pour ainsi mieux répondre aux besoins du marché, le niveau minimal des valeurs de calcul des actions liées à ladite caractéristique essentielle doit être supérieur ou égal à 9,0 kN lors d’essais effectués selon la norme.
En outre, en ce qui concerne les systèmes d’ancrage avec crochet de sécurité utilisés pour fixer des échelles de toiture mobiles ou des plateformes de travail, les mêmes caractéristiques essentielles nécessitent un essai supplémentaire consistant en un essai de base du système d’ancrage avec crochet de sécurité. Lors d’essais effectués selon la norme, le niveau de mesurage doit être inférieur ou égal à 5 mm.
Ladite norme définit également des classes de performance liées à la caractéristique essentielle «résistance mécanique» en prenant comme référence les valeurs de calcul des actions. Quatre classes ont notamment été établies pour l’essai dynamique concernant les valeurs relatives au nombre de personnes utilisant le dispositif de sécurité. Comme certains dispositifs ne peuvent pas correspondre à toutes les classes, il importe de définir les classes de manière précise pour chaque type de dispositifs.
Étant donné qu’en application du règlement (UE) nº 305/2011, les organismes européens de normalisation ne peuvent eux-mêmes établir de nouveaux niveaux seuils ou de nouvelles classifications dans une norme harmonisée que si un nouveau mandat révisé leur a été délivré, et compte tenu de la nécessité d’inscrire le plus rapidement possible la référence à la norme concernée au Journal officiel de l’Union européenne afin de renforcer la sécurité du type de dispositifs concerné, il a été jugé préférable de recourir au présent règlement délégué.
2.CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE
Le projet de règlement a été examiné lors de la réunion du groupe consultatif sur les produits de construction (ci-après le «groupe consultatif») 2 du 21 novembre 2023 et a été soumis à la consultation écrite des experts entre le 21 novembre 2023 et le 21 décembre 2023, tous les États membres ayant eu la possibilité de désigner des experts pour y participer. Outre ces experts, d’autres acteurs externes ont également été consultés. Les documents examinés au sein du groupe consultatif qui étaient pertinents pour la consultation écrite ont été transmis simultanément au Parlement européen et au Conseil, comme prévu dans la convention d’entente sur les actes délégués. Les observations présentées dans ce contexte ont été prises en considération lors de l’élaboration de la version finale du projet d’acte pour la consultation interservices.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
En conformité avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 60, point a), du règlement (UE) nº 305/2011, il est possible de recourir à des actes délégués de la Commission pour fixer des niveaux seuils de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, tandis qu’en vertu de l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement, des normes harmonisées peuvent être employées à cette fin, sur la base d’un mandat révisé. En application de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de ce même règlement, la Commission est d’abord tenue de définir les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit déclarer les performances du produit concerné; il s’agit d’une condition préalable à la détermination des niveaux seuils correspondant à ces caractéristiques essentielles.
En vertu de l’article 27 du règlement (UE) nº 305/2011, des classes de performance peuvent être établies pour les caractéristiques essentielles des produits de construction. À cette fin, l’article 27, paragraphe 1, et l’article 60, point f), dudit règlement prévoient le recours à des actes délégués de la Commission. Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, premier alinéa, de ce même règlement, lorsque la Commission a établi de telles classes, les organismes européens de normalisation les utilisent dans les normes harmonisées.
Au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) nº 305/2011, le terme «classe» désigne un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale. Le règlement (UE) nº 305/2011 ne fait pas de distinction entre les types de classes. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître et d’appliquer les classes de performance de la même manière, qu’elles aient été établies par la Commission ou par les organismes européens de normalisation.
Étant donné qu’en application du règlement (UE) nº 305/2011, les organismes européens de normalisation ne peuvent eux-mêmes établir de nouveaux niveaux seuils ou de nouvelles classifications dans une norme harmonisée que si un nouveau mandat révisé leur a été délivré, et compte tenu de la nécessité d’inscrire le plus rapidement possible la référence à la norme concernée au Journal officiel de l’Union européenne afin de renforcer la sécurité du type de dispositifs concerné, il a été jugé préférable de recourir au présent règlement délégué. Pour les raisons qui précèdent, il convient d’adopter le règlement délégué en vue de l’établissement de nouveaux niveaux seuils et de nouvelles classes de performance pour les familles de produits susmentionnées.
Le règlement délégué est conforme au principe de proportionnalité. Il vise à remédier à certaines difficultés causées par les effets du règlement (UE) nº 305/2011 sur l’établissement de niveaux seuils ou de systèmes de classification pour les performances des produits de construction et peut donc être considéré comme bénéficiant à l’ensemble du secteur européen de la construction.
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION