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Document C(2020)5343

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) nº 749/2014 de la Commission

C/2020/5343 final

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) …/.. DE LA COMMISSION

du 7.8.2020

relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) nº 749/2014 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 , et notamment son article 19, paragraphe 5, son article 26, paragraphe 7, son article 37, paragraphe 6, son article 38, paragraphe 4, et son article 39, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)Le mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre prévu par le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 pose les principes fondamentaux de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la politique en matière de climat. Toutes les dispositions de ce mécanisme sont reprises dans le règlement (UE) 2018/1999, qui abroge le règlement (UE) 525/2013 à partir du 1er janvier 2021. Dans le cadre de ce mécanisme, il convient d'adopter des règles concernant la déclaration des informations relatives aux mesures nationales d’adaptation, à l’utilisation du produit de la vente aux enchères, au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre, aux inventaires des gaz à effet de serre et aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées, aux règles régissant les systèmes d'inventaire nationaux, à l’examen complet des inventaires ainsi qu’aux politiques et mesures et aux projections.

(2)Le système intégré de suivi et de déclaration des informations relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, aux politiques et mesures et aux projections, y compris en ce qui concerne les systèmes nationaux, permet de garantir la cohérence entre les tendances passées et futures en matière d’émissions et l’incidence des politiques et mesures visant à atteindre les objectifs d'atténuation du changement climatique. Par ailleurs, le rapport des États membres sur l’inventaire national des gaz à effet de serre est étroitement lié aux systèmes d’inventaire nationaux, qui constituent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour estimer les émissions de gaz à effet de serre. De plus, les données des inventaires nationaux sont soumises à un examen complet visant à en apprécier la qualité. Il y a donc lieu de rassembler en un même règlement d’exécution les règles relatives aux systèmes d’inventaire nationaux, à l’examen complet, aux systèmes pour les politiques et mesures et les projections et aux obligations des États membres en matière de déclaration d’informations visées au chapitre 4 du règlement (UE) 2018/1999.

(3)Dans la décision 18/CMA.1, la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après la «CCNUCC») 3 agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris sur le changement climatique 4 , adopté le 12 décembre 2015 dans le prolongement de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (ci-après l’«accord de Paris»), a adopté les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui, qui définissent, entre autres, la déclaration des informations relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, aux politiques et mesures, aux projections, aux incidences et à l’adaptation ainsi qu'au soutien apporté aux pays en développement. Il incombe à l’Union et à ses États membres de communiquer ces informations conformément auxdites modalités, procédures et lignes directrices au plus tard le 31 décembre 2024.

(4)Le règlement (UE) 2018/1999 impose aux États membres de présenter à la Commission tous les deux ans un rapport contenant des informations sur leur planification et leurs stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, conformément aux exigences en matière de déclaration d'informations convenues dans le cadre de la CCNUCC et de l'accord de Paris. Ces informations serviront à suivre les progrès réalisés dans l'adaptation au changement climatique et les mesures prises dans ce sens, à guider et soutenir la mise en œuvre et le réexamen de la stratégie d'adaptation de l’Union, à faciliter l’évaluation des progrès accomplis par l’Union dans la poursuite de l’objectif d'adaptation de l’accord de Paris, à permettre aux États membres et à l’Union européenne d’échanger les bonnes pratiques et à apprécier leurs besoins et leur niveau de préparation face au changement climatique. Conformément aux dispositions internationales en matière de déclaration d’informations, les États membres doivent également présenter un aperçu ou des exemples de bonnes pratiques concernant des activités infranationales en vue de sensibiliser à l’action en matière d’adaptation à d’autres niveaux de gouvernance et de permettre à l’Union de mieux promouvoir cette action.

(5)Au vu de l’expérience acquise en matière de déclaration d’informations sur l’utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères, il y a lieu que les États membres qui communiquent des informations sur l’usage qui est fait de l’équivalent en valeur financière du produit de la mise aux enchères déclarent des valeurs qui soient représentatives de leurs dépenses conformément à l’article 3 quinquies et à l’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 5 .

(6)Il importe que les informations communiquées par les États membres sur le soutien financier et technologique apporté aux pays en développement soient aussi détaillées que possible et ventilées au niveau des programmes ou des activités. Les informations pour lesquelles il est indiqué «si disponibles» ne sont à déclarer que si les États membres en disposent à la date d’introduction de la déclaration dans le système prévu à cet effet. Les États membres ne sont pas tenus de remplir ni de transmettre le tableau concernant le soutien planifié s'ils ne disposent pas des informations pertinentes pour l’ensemble de ce tableau du fait, notamment, de procédures budgétaires en cours ou non clôturées. À des fins de cohérence, il convient de permettre aux États membres d’utiliser le format prévu pour la déclaration d’informations au système de notification des pays créanciers (SNPC), instauré par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En application de la décision 18/CMA.1, les États membres communiquent des informations concernant l’équivalent-subvention à la CCNUCC à titre volontaire. Pour garantir la cohérence avec les obligations de déclaration au niveau international, il y a lieu, dans la mesure du possible, d'aligner les exigences en matière de notification énoncées dans le présent règlement sur les décisions pertinentes de la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, ainsi que sur les modifications méthodologiques pertinentes apportées par le CAD de l’OCDE, lorsqu’elles seront disponibles.

(7)Le champ d’application sectoriel de l’inventaire par approximation constitue une synthèse générale du champ d’application sectoriel plus détaillé de l’inventaire total des gaz à effet de serre. Cela permet de garantir la cohérence des estimations des émissions et absorptions déclarées dans l’inventaire par approximation pour l’année t-1 avec les estimations de l’inventaire des gaz à effet de serre déclarées au cours de l’année t-2. Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) fait partie intégrante de l’inventaire annuel. Aussi les États membres devraient-ils inclure les estimations des émissions et absorptions de ce secteur dans leur inventaire par approximation des gaz à effet de serre.

(8)Afin de garantir la transparence des engagements de réduction des émissions et l'amélioration continue de la qualité et afin de faciliter le déroulement de l’examen mené par les experts techniques, il y a lieu que les États membres veillent à ce que leurs rapports présentent un niveau élevé de technicité et d’information. De plus, le règlement (UE) 2018/1999 intègre dans le rapport annuel sur l’inventaire des gaz à effet de serre les obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil 6 et par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil 7 et s'aligne sur le cycle quinquennal de contrôles de conformité prévu par ces deux règlements en instituant un examen complet à effectuer en 2027 et en 2032. Il est nécessaire, par conséquent, de préciser la structure, le format et la procédure de déclaration des informations sur l’utilisation prévue des flexibilités et les transferts de quotas d’émission réalisés ainsi que sur l’usage qui est fait des recettes ainsi générées au titre du règlement (UE) 2018/842 et d’intégrer les obligations prévues par le règlement (UE) 2018/841 dans les informations relatives aux projections qui sont communiquées. Parmi les informations communiquées concernant les transferts conclus au titre du règlement (UE) 2018/841 et du règlement (UE) 2018/842, les prix individuels déclarés en ce qui concerne les transferts conclus ne seront pas divulgués; seule la fourchette des prix payés par unité, à savoir le prix le plus bas et le prix le plus élevé pour l’ensemble des transactions déclarées par les États membres, sera publiée.

(9)Afin d’assurer en temps voulu la bonne mise en œuvre des obligations établies par la conférence des parties à l’accord de Paris, il est nécessaire d’arrêter les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union et de l’examen de la CCNUCC. Il y a lieu également de définir la procédure et le calendrier relatifs à l’examen complet des inventaires des gaz à effet de serre des États membres afin de mener à bien cette tâche en temps voulu.

(10)Il importe que les États membres mettent en place et utilisent des systèmes d’inventaire nationaux afin de garantir et d'améliorer la qualité des inventaires en programmant, préparant et gérant les opérations d’inventaire, qui comprennent la collecte des données d’activité, la sélection appropriée des méthodes et des facteurs d’émission, l’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de gaz à effet de serre, la mise en œuvre des activités d’évaluation de l’incertitude et d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité ainsi que l’exécution des procédures de vérification des données d’inventaire au niveau national. Afin de maintenir le niveau élevé de qualité des systèmes d’inventaire nationaux de la période passée, les États membres doivent continuer d'appliquer les mêmes principes en matière de programmation, de préparation et de gestion de l’inventaire définis aux articles 27, 28 et 29.

(11)Les règles relatives aux systèmes pour les politiques et mesures et les projections devraient être cohérentes avec les décisions adoptées en la matière par les organes de la CCNUCC ou dans l’accord de Paris. Étant donné que la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris prévoit la déclaration des informations requises pour le suivi des progrès accomplis concernant les contributions déterminées au niveau national (CDN) en vertu de l'article 4 de l’accord de Paris, il convient que les États membres fournissent les informations correspondantes concernant les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales prévues pour la mise en œuvre à l’échelle nationale de la contribution de l’Union déterminée au niveau national.

(12)La déclaration relative aux polluants atmosphériques prévue par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 8 et celle concernant les émissions de gaz à effet de serre présentent de grandes similarités, y compris dans les méthodes appliquées par les États membres. Par conséquent, lorsqu’ils communiquent des informations sur les politiques et mesures et les projections ainsi que sur leurs systèmes conformément au chapitre VI du présent règlement, les États membres appliquent une approche méthodologique cohérente en tenant compte des informations relatives aux politiques et mesures et aux projections déclarées conformément à la directive (UE) 2016/2284.

(13)La plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 devrait être utilisée par les États membres et la Commission, aidés par l’Agence européenne pour l’environnement, pour les communications relatives à toutes les dimensions de l’union de l’énergie. Il importe que la Commission prenne les mesures nécessaires pour que les informations qui y sont versées soient adressées à ou transitent par le point de contact unique au sein de la Commission et qu’elles soient échangées de la même manière avec les systèmes de déclaration d’informations associés, tels que le système Reportnet de l’Agence européenne pour l’environnement.

(14)Pour des raisons de cohérence avec la date d'application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1999, il importe que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2021.

(15)Conformément aux articles 57 et 58 du règlement (UE) 2018/1999, le règlement (UE) nº 525/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021, à l’exception de son article 7, de son article 17, paragraphe 1, points a) et d), et de son article 19, qui continuent de s'appliquer aux rapports contenant les données pour 2019 et 2020. Il importe par conséquent que le règlement d’exécution (UE) nº 749/2014 soit abrogé à partir du 1er janvier 2021 mais que ses articles 3 à 18 et 27 à 43 conservent leurs effets en ce qui concerne les rapports contenant les données pour les années susmentionnées.

(16)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I
Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d'exécution du règlement d’exécution (UE) 2018/1999/CE en ce qui concerne:

(a)la déclaration par les États membres d’informations sur les actions nationales d'adaptation, l’utilisation des recettes de la vente aux enchères des quotas, le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999;

(b)la déclaration par les États membres d’informations sur les inventaires par approximation des gaz à effet de serre (ou GES), les inventaires des gaz à effet de serre et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999;

(c)les exigences liées à l’établissement, à l’exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux conformément à l'article 37 du règlement (UE) 2018/1999;

(d)le calendrier et la procédure à suivre pour réaliser l’examen complet conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999;

(e)la déclaration par les États membres d’informations sur les politiques et mesures et sur les projections conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1999.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s’applique aux rapports présentés par les États membres qui contiennent les données requises à partir de l’année 2021.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«tableau de déclaration commun» (ou CRT pour common reporting table): un tableau destiné aux informations relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, figurant à l’annexe II de la décision 24/CP.19 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (décision 24/CP.19);

(2)«méthode de référence»: la méthode de référence du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), telle qu’elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices 2006 du GIEC»);

(3)«approche 1»: la méthode de base pour l’estimation de l’incertitude, définie dans les lignes directrices 2006 du GIEC;

(4)«catégorie clé»: une catégorie qui a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d'un État membre ou de l’Union européenne en termes de niveau absolu des émissions et des absorptions, de l'évolution des émissions et des absorptions, ou de l'incertitude associée aux émissions et aux absorptions;

(5)«méthode sectorielle»: la méthode sectorielle du GIEC, telle qu’elle figure dans les lignes directrices 2006 du GIEC;

(6)«cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre»: le cadre général présenté dans l’appendice aux directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des gaz à effet de serre, tel qu’il figure à l’annexe I de la décision 24/CP.19;

(7)«modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence»: les modalités, procédures et lignes directrices aux fins du cadre de transparence des mesures et de l’appui visé à l’article 13 de l’accord de Paris, établies à l’annexe de la décision 18/CMA.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant en tant que réunion des parties à l’accord de Paris;

(8)«lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre»: les lignes directrices visées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission 9 ;

(9)«nouveau calcul»: une procédure permettant de réaliser, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodes employées ou aux modalités d'obtention et d'utilisation des facteurs d'émission et des données d'activité, ou de l'inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits.

Chapitre II
Déclaration par les États membres d’informations sur les actions nationales d'adaptation, l’utilisation des recettes de la vente aux enchères et le soutien financier et technologique en faveur des pays en développement

Article 4

Informations relatives aux actions nationales d'adaptation

Les États membres communiquent les informations relatives à leurs actions nationales d’adaptation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères

Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères des quotas conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 suivant les formats établis à l’annexe II du présent règlement.

Article 6

Informations relatives au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement

1.Les États membres communiquent les informations quantitatives sur les ressources financières publiques et les ressources financières mobilisées visées au point a) i) et les informations disponibles sur les activités menées par l'État membre en rapport avec des projets de transfert de technologie et des projets de renforcement des capacités en faveur des pays en développement au titre de la CCNUCC financés sur fonds publics visées à l’annexe VIII, partie 2, point a) iii), du règlement (UE) 2018/1999, en utilisant le modèle commun de tableau établi par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la déclaration d’informations au système de notification des pays créanciers (SNPC) ou les tableaux figurant à l’annexe III du présent règlement.

2.Les États membres communiquent les informations méthodologiques qualitatives décrivant la méthode de calcul utilisée pour obtenir les informations quantitatives visées à l’annexe VIII, partie 2, point a) ii), du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe IV du présent règlement.

3.Les États membres communiquent les informations disponibles concernant le soutien planifié visées à l’annexe VIII, partie 2, point b), du règlement (UE) nº 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe V du présent règlement.

Chapitre III
Déclaration par les États membres d’informations relatives aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre, aux inventaires des gaz à effet de serre et aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées

Article 7

Déclaration d’informations relatives aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre

1.Les États membres transmettent leurs inventaires par approximation des gaz à effet de serre conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 suivant le format établi à l’annexe VI:

(a) à un niveau de ventilation des catégories reflétant les données d’activité et les méthodes disponibles pour la préparation des estimations pour l’année X-1;

(b)en distinguant, au moyen de deux colonnes séparées, les émissions relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant du règlement (UE) 2018/842, par catégorie de sources, le cas échéant.

2.Les États membres fournissent des explications concernant notamment les principaux facteurs à l’origine des variations des émissions et absorptions déclarées, suivant le format établi à l’annexe VI, par comparaison avec les données définitives les plus récentes de l’inventaire des gaz à effet de serre communiquées.

Article 8

Règles générales relatives à la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre

1.Les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre et aux règles prévues dans le présent règlement:

(a)en remplissant les tableaux de déclaration communs et en joignant une série complète de feuilles de calcul ou de fichiers de langage de balisage extensible (XML), selon la disponibilité du logiciel approprié, qui couvrent la zone géographique de l'État membre concerné conformément au règlement (UE) nº 2018/1999;

(b)en fournissant les informations visées aux articles 9 et 23 du présent règlement.

2.Les États membres établissent le rapport sur l’inventaire national visé à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après le «rapport sur l’inventaire national» ou «RIN») en se fondant sur le cadre général pour les documents relatifs aux inventaires des gaz à effet de serre et en se référant aux règles prévues par le présent règlement. Les États membres intègrent les informations communiquées conformément aux articles 9, 10, 12 et aux articles 14 à 18 du présent règlement dans le rapport sur l’inventaire national ou dans une annexe dudit rapport et indiquent avec précision, conformément à l’annexe VII, où figurent ces informations.

Article 9
Déclaration d'informations relatives aux nouveaux calculs

Les États membres notifient les raisons pour lesquelles ils ont procédé à de nouveaux calculs des émissions et absorptions de gaz à effet de serre visées à l’annexe V, partie 1, point d), du règlement (UE) 2018/1999 pour les années 1990, 2005 et X-3; ils démontrent également que la cohérence des séries chronologiques est garantie pour toutes les années de déclaration, en rédigeant un projet de chapitre récapitulatif consacré aux nouveaux calculs du rapport sur l’inventaire national.

Article 10

Déclaration d'informations relatives à la mise en œuvre des recommandations

1.Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires visées à l’annexe V, partie 1, point g), du règlement (UE) 2018/1999, suivant les formats établis à l’annexe VIII du présent règlement.

2.Dans les déclarations visées au paragraphe 1, les États membres traitent à la fois des points soulevés pour la première fois dans les rapports d’examen correspondants les plus récents et des points repris de précédents rapports d’examen.

Article 11

Déclaration d'informations relatives aux méthodes d'inventaire, aux facteurs d’émission et aux descriptions méthodologiques correspondantes pour les catégories clés de l’Union

1.Aux fins de la préparation du rapport sur l’inventaire de l’Union visé à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999, les États membres fournissent les informations suivantes:

(a)une synthèse des informations relatives aux méthodes et aux facteurs d'émission utilisés pour les catégories clés de l’Union dans les fichiers XML correspondants des tableaux de déclaration communs;

(b)pour les catégories clés de l’Union pour lesquelles les informations relatives aux méthodes et aux facteurs d’émission ne figurent pas dans les tableaux de déclaration communs, les informations visées à l’annexe IX, partie 3, du présent règlement;

(c)des descriptions méthodologiques succinctes actualisées pour les catégories clés de l’Union, présentées suivant le format établi à l’annexe IX, partie 4.

2.Aux fins de la déclaration visée au paragraphe 1, la Commission fournit aux États membres les éléments suivants:

(a)au plus tard le 31 octobre, la liste des catégories clés de l’Union les plus récentes, présentée suivant le format défini à l’annexe IX, partie 1;

(b)au plus tard le 28 février, la liste actualisée visée au paragraphe 2, point a), en mettant en évidence les modifications apportées;

(c)au plus tard le 31 octobre, lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives aux méthodes d’inventaire, aux facteurs d’émission et aux descriptions méthodologiques succinctes, présentées suivant le format défini à l’annexe IX, partie 2;

(d)au plus tard le 28 février, les informations actualisées visées au paragraphe 2, point c).

Article 12

Déclaration relative à l'incertitude et à l'exhaustivité

1.Les États membres communiquent au moins les estimations de l’incertitude selon l’approche 1 visées à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe X du présent règlement.

2.Les États membres communiquent les informations relatives à l'analyse générale de l’exhaustivité visées à l’annexe V, partie 1, point m), du règlement (UE) 2018/1999 dans le rapport sur l’inventaire national, en précisant:

(a)les catégories déclarées comme non estimées (NE), telles que définies dans les modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence, assorties d’explications détaillées sur l’utilisation de cette convention de notation, en particulier lorsque les lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre fournissent des méthodes d’estimation des émissions de gaz à effet de serre;

(b)le champ géographique de l’inventaire des gaz à effet de serre et les différences existant entre le champ géographique couvert par la CCNUCC et l’accord de Paris, d’une part, et celui couvert par le règlement (UE) 2018/1999, d'autre part.

Article 13

Déclaration relative aux indicateurs

Les États membres communiquent les informations relatives aux indicateurs visées à l’annexe V, partie 1, point e), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XI du présent règlement.

Article 14

Déclaration d’informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d’échange de quotas d’émission de l’UE

1.Les États membres communiquent les informations visées à l’annexe V, partie 1, point h), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XII du présent règlement.

2.Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point i), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte.

Article 15

Déclaration d'informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques

1.Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, points j) i), du règlement (UE) 2018/1999 et à la cohérence des données visées à l’annexe V, partie 1, point b), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant:

(a)si les estimations des émissions de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils figurant dans les inventaires présentés par l’État membre en vertu de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil 10 concordent avec les estimations des émissions correspondantes établies dans les inventaires des gaz à effet de serre en vertu du règlement (UE) 2018/1999;

(b)les dates de soumission des rapports visés par la directive (UE) 2016/2284 ayant fait l’objet d’une comparaison avec l’inventaire présenté au titre du règlement (UE) 2018/1999.

2.Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent des écarts supérieurs à ± 5 % entre les émissions totales, à l’exclusion de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), pour un polluant atmosphérique en particulier déclarées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et celles déclarées au titre de la directive (UE) 2016/2284, l’État membre concerné communique les informations relatives à ce polluant atmosphérique suivant le format établi à l’annexe XIII du présent règlement, en complément des informations sous forme de texte transmises conformément au paragraphe 1.

3.Les États membres peuvent ne déclarer que les informations visées au paragraphe 1 si l'écart excédant ± 5 % visé au paragraphe 2 résulte de la correction d’erreurs dans les données, de différences de champ géographique ou de champ d’application entre les instruments juridiques respectifs.

Article 16

Déclaration d'informations relatives à la cohérence des données déclarées concernant les gaz à effet de serre fluorés

Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) ii), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant:

(a)les contrôles effectués par l’État membre en ce qui concerne le niveau de détail, ainsi que les comparaisons des ensembles de données et des transmissions de données;

(b)les principaux résultats des contrôles et les explications justifiant les incohérences majeures;

(c)si les données collectées par les exploitants en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil 11 ont été utilisées et de quelle manière;

(d)les raisons pour lesquelles les contrôles n’ont pas été jugés pertinents, lorsque ces contrôles n’ont pas été effectués.

Article 17

Déclaration d’informations relatives à la cohérence avec les statistiques de l’énergie

1.Les États membres communiquent les informations relatives aux résultats des contrôles visés à l’annexe V, partie 1, point j) iii), du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en précisant les différences existant entre la méthode de référence fondée sur les données figurant dans l’inventaire des gaz à effet de serre et la méthode de référence fondée sur les statistiques de l’énergie notifiées conformément à l’article 4 et à l’annexe B du règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

2.Les États membres communiquent les informations quantitatives et des explications justifiant les écarts excédant ± 2 % de la consommation apparente nationale totale de combustibles fossiles à un niveau agrégé pour toutes les catégories de combustibles fossiles pour l’année x - 2 visées au paragraphe 1, conformément à l’annexe XIV du présent règlement.

Article 18

Déclaration d'informations relatives aux modifications apportées aux descriptions des systèmes d’inventaire ou des registres nationaux

Lorsqu'aucune modification n’a été apportée à la description de leurs systèmes d’inventaire nationaux ou, le cas échéant, à celle de leurs registres nationaux visées à l’annexe V, partie 1, points k) et l), respectivement, du règlement (UE) 2018/1999 depuis la dernière transmission du rapport sur l’inventaire national, les États membres l’indiquent clairement dans les chapitres correspondants dudit rapport.

Article 19

Déclaration d'informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/842

Les États membres déclarent les émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 dans le champ d'application défini à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point a), du règlement (UE) 2018/1999, et les mises à jour de ces informations visées à l’annexe V, partie 1, point d), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XV du présent règlement.

Article 20

Déclaration d'informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement 2018/841

Les États membres communiquent les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2018/841, visées à l’annexe V, partie 1, point f), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVI du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies conformément au présent paragraphe est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique. Cette synthèse comprend notamment la gamme des prix payés par transaction d’unités de mitigation Terres.

Article 21

Déclaration d'informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842

1.Les États membres communiquent les informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point f), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations fournies conformément au présent paragraphe est mise à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception des rapports des États membres, sous forme électronique. Cette synthèse comprend notamment la gamme des prix payés par transaction de quotas annuels d’émission.

2.Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives aux transferts réalisés conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2018/842 suivant le format établi à l’annexe XVII, tableau 2, du présent règlement. Après compilation par la Commission, une synthèse des informations reçues conformément au présent paragraphe est mise à disposition en temps voulu, sous forme électronique.

Article 22

Déclaration d'informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités conformément au règlement (UE) 2018/842

1. Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes  4 et 5, et de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point n), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XVIII du présent règlement.

2.Durant les deux périodes comprises entre la publication des actes d’exécution visés à l’article 38, paragraphe 4, et le début de la procédure de contrôle de conformité établie à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999 conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2018/842, les États membres peuvent, le 15 de chaque mois, communiquer à la Commission les informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités en vertu de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842, suivant le format établi à l’annexe XVIII, tableau 1, du présent règlement. Après compilation par la Commission, les informations reçues conformément au présent paragraphe sont mises à disposition, sous forme électronique, au plus tard à la fin du mois susvisé.

3.Les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas sur les transferts réalisés notifiés conformément à l’article 21.

Article 23

Déclaration d'informations relatives à l’utilisation des recettes tirées des transferts conformément au règlement (UE) 2018/842

Les États membres communiquent les informations relatives à l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/842, visées à l’annexe V, partie 1, point n), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XIX du présent règlement.

Article 24

Déclaration d'informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées

Les États membres communiquent les informations relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XX du présent règlement.

Article 25

Calendriers relatifs à la coopération et à la coordination pour la préparation de l’inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et l’examen de la CCNUCC

1.Les États membres et la Commission coopèrent et se concertent pour la préparation de l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union et du rapport d’inventaire de l’Union suivant les délais fixés à l’annexe XXI.

2.Lorsqu’un État membre soumet de nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC, il communique à la Commission un récapitulatif des modifications apportées dans la nouvelle version de l’inventaire, au plus tard dans la semaine qui suit cette nouvelle présentation.

3.Lors de l’examen de l’inventaire de l’Union par la CCNUCC, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de cette dernière et dans les meilleurs délais, les réponses aux questions posées par les examinateurs de la CCNUCC.

Chapitre IV
Exigences liées à l’établissement, à l’exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux

Article 26

Fonctions des systèmes d'inventaire nationaux

Dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes d'inventaire nationaux visés à l’article 37 du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre:

(a)établit et tient à jour les dispositifs institutionnels, juridiques et procéduraux nécessaires aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 27, 28 et 29 au sein des organismes publics et des autres entités chargées d’exécuter l’ensemble des tâches;

(b)veille à l’existence de capacités suffisantes pour l’exécution en temps utile des tâches visées aux articles 27, 28 et 29, dont la collecte de données pour l’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de gaz à effet de serre, et de dispositions garantissant les compétences techniques du personnel chargé de dresser l’inventaire.

Article 27

Planification de l’inventaire

1.Dans le cadre de la planification de son inventaire, chaque État membre:

(a)désigne une entité nationale unique assumant l’entière responsabilité de l’inventaire national et rend publiques ses adresses postale et électronique;

(b)définit et attribue les responsabilités spécifiques du processus d'inventaire, y compris celles liées au choix des méthodes, à la collecte des données, en particulier les données d’activité et les facteurs d’émission émanant des services de statistique et d'autres entités, le traitement et l'archivage ainsi que le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité;

(c)élabore un plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité comprenant une description des procédures de contrôle de la qualité à appliquer durant le processus d’inventaire, facilite la mise en œuvre des procédures générales d'assurance de la qualité et définit les objectifs de qualité;

(d)envisage l'établissement de procédures pour l’examen et l’approbation officiels de l’inventaire, y compris, s’il y a lieu, tout nouveau calcul, avant sa présentation et pour répondre à toute question soulevée dans le cadre du processus d’examen de l’inventaire.

2.Dans le cadre de la planification de son inventaire, chaque État membre envisage, s’il y a lieu, les moyens d'améliorer la qualité des données d'activité, facteurs d'émission, méthodes et autres éléments techniques pertinents des inventaires. Les informations résultant de la mise en œuvre du plan d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et tirées des examens prévus par l’article 19 du règlement (UE) nº 525/2013, par l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 et par la CCNUCC sont prises en considération, le cas échéant, lors de la définition et/ou révision du plan d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et des objectifs de qualité.

Article 28

Préparation de l’inventaire

1.Conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, chaque État membre:

(a)met en évidence des catégories clés et prépare des estimations en appliquant les méthodes idoines pour estimer les émissions et absorptions des catégories clés;

(b)collecte suffisamment de données d'activité, d'informations sur les processus et de facteurs d'émission pour étayer les méthodes retenues pour l’estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre;

(c)procède à une estimation quantitative de l’incertitude de l’inventaire pour chaque catégorie et pour l’inventaire dans sa globalité, et prépare un nouveau calcul des estimations des émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre soumises précédemment;

(d)dresse l’inventaire national et met en œuvre les procédures générales de contrôle de la qualité des inventaires suivant le plan d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qu’il a établi.

2.Dans le cadre de la préparation de son inventaire, chaque État membre, selon le cas:

(a)applique les procédures de contrôle de la qualité qui sont spécifiques d’une catégorie aux catégories clés et aux différentes catégories lorsqu’un grand nombre de révisions concernant la méthodologie ou les données ont été effectuées, conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre;

(b)soumet l’inventaire, avant sa présentation, à un examen par un tiers ou par du personnel ne participant pas à l’inventaire, conformément aux procédures prévues en matière d’assurance de la qualité visées à l’article 27, paragraphe 1, point c);

(c)procède à un examen plus approfondi pour les catégories clés et les catégories pour lesquelles d’importantes modifications ont été apportées aux méthodes;

(d)réévalue le processus de planification de l’inventaire, en se fondant sur les examens prévus dans les modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence et à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 ainsi que sur les évaluations internes périodiques du processus de préparation de l’inventaire, afin d’atteindre les objectifs de qualité établis à l’article 27, paragraphe 1, point c), du présent règlement.

Article 29

Gestion des inventaires

1.Dans le cadre de la gestion de son inventaire, chaque État membre:

(a)archive, chaque année pour la série temporelle déclarée, les informations relatives à l’inventaire, et notamment: tous les facteurs d'émission spécifiques, les données d'activité et les documents indiquant la manière dont ces données ont été générées et agrégées; les documents internes sur les procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité, les examens externes et internes, les documents sur les sources clés annuelles et l’identification des sources clés ainsi que les améliorations prévues concernant l’inventaire;

(b)fournit aux équipes chargées de l’examen conformément aux modalités, procédures et lignes directrices en matière de transparence et à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 toutes les informations archivées qui ont été utilisées par l’État membre pour préparer l’inventaire, en tenant compte des règles de confidentialité propres à chaque pays;

(c)répond en temps utile aux demandes de clarification concernant des données d’inventaire issues des différentes étapes du processus d’examen des informations relatives à l’inventaire et des informations sur le système national.

2.Dans le cadre de la gestion de son inventaire, chaque État membre facilite l’accès à sa collection d'informations archivées, le cas échéant.

Chapitre V
Procédure et calendrier relatifs à l’examen complet

Article 30

Procédure relative à l’examen complet

1.Pour mener à bien l’examen complet (ou l’«examen») visé à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement s'appuient sur une équipe d’experts techniques et suivent la procédure établie à l’annexe XXII.

2.L’Agence européenne pour l’environnement exécute les tâches de secrétariat liées à l’examen complet qui sont énumérées à l’annexe XXII.

3.La Commission, aidée de l’Agence européenne pour l’environnement, sélectionne des experts chargés de l’examen en nombre suffisant et couvrant les secteurs pertinents de l’inventaire. Les experts sélectionnés possèdent une expérience dans le domaine de la compilation des inventaires des gaz à effet de serre et participent, dans la mesure du possible, aux processus d’examen des émissions de gaz à effet de serre. Les experts techniques qui ont contribué à l’établissement d’un inventaire des gaz à effet de serre d’un État membre ou qui sont ressortissants de cet État membre ne prennent pas part à l’examen de cet inventaire.

4.L’examen complet est effectué sur pièces ou de manière centralisée, conformément à l’annexe XXII. De plus, des visites sur place peuvent être organisées sur recommandation de l’équipe d’experts techniques chargés de l’examen et en consultation avec l’État membre concerné.

5.Les contrôles prévus à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/1999 comprennent, le cas échéant, les informations visées à l’annexe XXII.

6.Les contrôles visés à l'article 38, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999 comprennent, le cas échéant, un examen détaillé de la cohérence des émissions et absorptions comptabilisées avec les règles de l’Union.

7.L’examen complet comprend, le cas échéant, des contrôles visant à établir si les éléments à améliorer relevés pour un État membre dans le cadre des examens de la CCNUCC ou de l’Union peuvent aussi constituer des éléments à améliorer pour d'autres États membres.

8.L’examen des inventaires des gaz à effet de serre est effectué de manière cohérente et objective pour l’ensemble des États membres concernés.

Article 31

Corrections techniques

1.Il est considéré comme nécessaire d’apporter des corrections techniques aux estimations des émissions au sens de l’article 38, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/1999 lorsqu’une sous-estimation ou une surestimation excède le seuil d’importance établi au paragraphe 2 du présent article. Les modalités des corrections techniques figurent à l’annexe XXII du présent règlement.

2.Le seuil d’importance d’une source ou d’un puits donnés correspond à 0,05 % des émissions totales de gaz à effet de serre d’un État membre hors UTCATF pour l’année de l’inventaire examinée, ou à 500 kilotonnes équivalent CO2, la valeur la plus faible étant retenue.

3.En réponse aux conclusions que la Commission communique à un État membre durant la procédure d’examen, l’État membre concerné peut demander, moyennant la présentation de chiffres révisés, la modification des estimations de ses émissions ou de ses émissions et absorptions comptabilisées. Si l’estimation révisée est considérée comme pertinente par l’équipe technique chargée de l’examen, elle est intégrée dans le rapport d’examen visé à l’article 32, accompagnée d’une justification. 

Article 32

Rapports d’examen définitifs

La Commission informe l’État membre concerné de la fin de l’examen complet et lui adresse un rapport d’examen définitif au plus tard le 30 août 2027 et le 30 août 2032, respectivement.

Article 33

Coopération avec les États membres

1.Les États membres:

(a)participent à la procédure d’examen selon le calendrier prévu à l’annexe XXII;

(b)désignent un point de contact national pour l'examen de l’Union;

(c)participent à l’organisation d’une visite sur place, ou facilitent celle-ci, si besoin est;

(d)apportent des réponses et des informations complémentaires ainsi que des observations aux rapports d'examen, s'il y a lieu.

2.À la demande des États membres, la Commission fait figurer dans le rapport d’examen définitif visé à l'article 32 des observations concernant les conclusions de l’examen.

3.La Commission informe les États membres de la composition de l’équipe d’experts techniques chargés de l’examen sélectionnés conformément à l’article 30.

Article 34

Calendrier de l’examen complet

L’examen complet est mené suivant le calendrier établi à l’annexe XXII.

Chapitre VI
Politiques, mesures et projections

Article 35

Modalités de transmission des informations

Les États membres, aidés par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1999, utilisent la plateforme en ligne visée à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999 et les outils et modèles de la Commission qui y sont liés pour la présentation des informations au titre du présent chapitre.

Article 36

Déclaration d’informations relatives aux systèmes nationaux pour les politiques et mesures et les projections

Les États membres fournissent la description de leurs systèmes nationaux de déclaration d’informations sur les politiques et mesures, ou groupes de mesures, et les projections visée à l’annexe VI, point a), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXIII du présent règlement.

Article 37

Déclaration d'informations sur les politiques et mesures

1.Les États membres communiquent les informations relatives à leurs politiques et mesures, ou groupes de mesures, au niveau national visées à l’annexe VI, point c), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXIV du présent règlement.

2.Les États membres communiquent sous forme de texte:

(a)les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies à long terme visées à l’annexe VI, point b), du règlement (UE) 2018/1999;

(b)des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires planifiées visées à l’annexe VI, point d), du règlement (UE) 2018/1999;

(c)des informations concernant les liens entre les différentes politiques et mesures et la façon dont ces politiques et mesures contribuent aux différents scénarios de projection, telles que visées à l'annexe VI, point e), du règlement (UE) 2018/1999.

Article 38

Déclaration d'informations relatives aux projections nationales

1.Les États membres communiquent les informations relatives à leurs projections nationales en matière d’émissions par les sources et d'absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ventilées par gaz ou groupe de gaz, visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), et à l’annexe VII, point a), du règlement (UE) 2018/1999, suivant le format établi à l’annexe XXV du présent règlement.

2.Les États membres fournissent les informations supplémentaires concernant leurs projections nationales en matière d’émissions par les sources et d’absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1999, sous forme de texte, en indiquant:

(a)les résultats des projections concernant les émissions totales de gaz à effet de serre, les émissions relevant respectivement du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/EC et les projections des émissions par les sources et les absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841, conformément à l’annexe VII, point b), du règlement (UE) 2018/1999;

(b)les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée conformément à l’annexe VII, point d), du règlement (UE) 2018/1999:

(1)pour les émissions totales de gaz à effet de serre déclarées, assortis d’une brève explication sur les paramètres qui ont été modifiés et les modalités de ces changements;

(2)scindés entre les émissions totales relevant respectivement de la directive 2003/87/CE et du règlement (UE) 2018/842 et les projections des émissions par les sources et des absorptions par les puits relevant du règlement (UE) 2018/841, lorsque ces informations sont disponibles;

(c)l’année des données de l'inventaire (année de référence) et l’année du rapport d’inventaire utilisées comme point de départ pour les projections;

(d)les méthodes utilisées pour les projections, y compris une brève description des modèles utilisés et leur couverture sectorielle, géographique et temporelle, les références à des informations complémentaires sur les modèles et à des informations sur les sources des données, sur les hypothèses exogènes clés et sur les paramètres utilisés; conformément à l’annexe VII, point e), du règlement (UE) 2018/1999.

3.Dans les déclarations d’informations relatives aux projections requises au titre de l’article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres tiennent compte des valeurs harmonisées pour les paramètres clés utilisés dans les projections - au moins pour les prix à l’importation du pétrole, du gaz et du charbon ainsi que pour les prix du carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE mis en place par la directive 2003/87/CE - recommandées par la Commission, en concertation avec les États membres, douze mois avant la date limite de déclaration des informations.

Chapitre VII
Dispositions transitoires et finales

Article 39

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) nº 749/2014 est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 40 du présent règlement.

Article 40

Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 39 du présent règlement, les dispositions des articles 3 à 18 et 27 à 43 du règlement d’exécution (UE) nº 749/2014 conservent leurs effets en ce qui concerne les rapports contenant les données requises pour 2019 et 2020.

Article 41

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7.8.2020

   Par la Commission

   La présidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
(2)    Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(3)    Approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).
(4)    Approuvé par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).
(5)    Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(6)    Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).
(7)    Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(8)    Directive 2016/2284/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(9)    Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d'inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) nº 666/2014 (JO L 230 du 17.7.2020, p. 1).
(10)    Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
(11)    Règlement (UE) nº 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) nº 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).
(12)    Règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
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ANNEXE I

Informations relatives aux mesures d'adaptation nationales, visées à l'article 4

1. Situations nationales, incidences, vulnérabilité, risques et capacité d'adaptation 1

1.1 Situations nationales justifiant des mesures d'adaptation:

a)caractéristiques biogéophysiques;

b)démographie;

c)économie et infrastructures.

1.2 Cadre de surveillance et de modélisation du climat:

a)principales activités liées à la surveillance, à la modélisation, aux projections et aux scénarios en matière de climat;

b)approches, méthodes et outils principaux - incertitudes et difficultés connexes.

1.3 Évaluation des incidences, de la vulnérabilité et des risques liés au climat, y compris la capacité d’adaptation:

a)vue d’ensemble des aléas climatiques observés parmi ceux figurant dans le tableau 1 2 et des pressions existantes 3 ;

b)recensement des principaux aléas climatiques à venir parmi ceux énumérés dans le tableau 1 et des principaux secteurs touchés 4 ;



Tableau 1 - Classification des aléas liés au climat 5

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Variabilité hydrologique et/ou des précipitations

Dégradation des sols (y compris désertification)

Variabilité des températures

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

Élévation du niveau de la mer

Évolution de la banquise

Rareté de l’eau

Aigus

Vague de chaleur

Cyclone

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempête (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtière, fluviale, pluviale, par remontée d’eaux souterraines, crue éclair)

Affaissement

Charge de neige et de glace

Rupture de lacs glaciaires

c)pour chacun des secteurs clés touchés, vue d’ensemble des éléments suivants, évalués au moyen d’échelles qualitatives (niveaux «élevé», «moyen», «faible», et mention «non applicable») assorties des explications correspondantes 6 :

I.effets observés des principaux aléas, y compris les modifications de la fréquence et de l’ampleur;

II.probabilité de la survenance des principaux aléas et de l’exposition à ceux-ci dans les conditions climatiques futures, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles en matière de modélisation du climat;

III.vulnérabilité, y compris la capacité d'adaptation;

IV.risque d'incidences futures potentielles.

2. Cadres juridiques et politiques et dispositions institutionnelles

2.1 Cadres juridiques et politiques et réglementations, y compris les stratégies nationales d’adaptation (SNA), les plans nationaux d'adaptation (PNA) 7 et tous les plans sectoriels d’adaptation.

2.2 Vue d’ensemble des dispositions institutionnelles et de la gouvernance au niveau national concernant:

a)l’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et des risques liés à ce changement;

b)la planification, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et la révision de la politique d'adaptation 8 ;

c)l’intégration des effets du changement climatique et de la résilience face à ces changements dans les procédures d’évaluation environnementale;

d)la collecte, la détention et la réutilisation de données pertinentes (telles que les données relatives aux pertes causées par une catastrophe liée au changement climatique ou les données relatives aux risques liés au changement climatique) ainsi que l’accès à ces données;

e)l’intégration des effets du changement climatique et de la planification de l'adaptation à ce changement dans les cadres de gestion des risques de catastrophe, et vice versa 9 .

2.3 Présentation générale des dispositions institutionnelles et de la gouvernance au niveau infranational 10 :

a)exigences légales et documents stratégiques;

b)réseaux ou autres types de collaboration en matière d’adaptation entre les autorités nationales;

c)exemples de bonnes pratiques de réseaux ou autres types de collaboration en matière d’adaptation entre les autorités locales et régionales.

3. Stratégies, politiques, plans et objectifs en matière d’adaptation

3.1 Priorités en matière d’adaptation

   3.2 Enjeux, lacunes et obstacles en matière d'adaptation 11

3.3 Synthèses des stratégies, politiques, plans et efforts nationaux, avec la mise en évidence des cibles et objectifs, des mesures prévues 12 , du budget et du calendrier 13

3.4 Vue d’ensemble du contenu des stratégies, politiques, plans et efforts au niveau infranational

3.5 Vue d’ensemble des efforts visant à intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques, plans et programmes sectoriels, y compris les stratégies de gestion des risques de catastrophe et les plans d'action en la matière

3.6 Association des parties prenantes

Vue d’ensemble des mesures de la politique d'adaptation prises au niveau national et exemples de bonnes pratiques appliquées aux niveaux infranationaux visant à associer:

a)les parties prenantes particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique;

b)le secteur privé 14 .

4. Suivi et évaluation des mesures et processus d'adaptation

4.1 Méthode de suivi et d’évaluation 15 concernant:

a)la réduction des effets, de la vulnérabilité et des risques liés au changement climatique, et le renforcement de la capacité d’adaptation;

b)la mise en œuvre des mesures d'adaptation.

4.2 État d'avancement de la mise en œuvre des mesures prévues visées aux points 3.3 à 3.6, y compris un aperçu au niveau infranational et un aperçu de l’utilisation des fonds destinés à renforcer la résilience face au changement climatique. Les informations communiquées en ce qui concerne le financement couvrent:

a)les dépenses consacrées à l'adaptation au changement climatique, et notamment la gestion des risques de catastrophe;

b)dans la mesure du possible, la part des dépenses allouées au soutien des mesures d'adaptation au changement climatique 16 dans chaque secteur 17 .

4.3 Évaluation des progrès accomplis dans les domaines suivants 18 :

a)la réduction des effets, de la vulnérabilité et des risques liés au changement climatique;

b)le renforcement de la capacité d'adaptation;

c)la concrétisation des priorités en matière d’adaptation;

d)l’élimination des obstacles à l’adaptation.

4.4 Mesures prises pour réexaminer et mettre à jour:

a)les évaluations de la vulnérabilité et des risques;

b)les politiques, stratégies, plans et mesures adoptés en matière d’adaptation au niveau national.

4.5 Vue d’ensemble des bonnes pratiques en ce qui concerne les mesures prises pour réexaminer et actualiser les plans, les politiques, les stratégies et les mesures d’adaptation adoptés au niveau infranational.

5. Coopération, bonnes pratiques, synergies, expérience et enseignements tirés dans le domaine de l’adaptation

5.1 Bonnes pratiques et enseignements tirés, y compris au niveau infranational 19

5.2 Synergies des mesures d’adaptation avec d’autres conventions ou cadres internationaux, en particulier les objectifs de développement durable et le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

5.3 Coopération avec les États membres de l’Union, coopération internationale et coopération avec des organisations régionales et internationales 20 :

a)coopération visant au partage des informations, à l’amélioration des données scientifiques et au renforcement des institutions et des connaissances en matière d’adaptation;

b)coopération visant à renforcer les mesures d’adaptation au niveau infranational, national, macrorégional et international, y compris le champ, l’échelle et les types de coopération.

6. Toute autre information liée aux effets du changement climatique et à l’adaptation à ce changement

6.1 Principales coordonnées du coordinateur et de l’organisation au niveau national

6.2 Sites internet et médias sociaux utilisés dans ce domaine pour la communication des mesures en matière d’adaptation au niveau national et infranational, selon le cas

6.3 Principaux rapports et publications au niveau national et infranational

6.4 Toute autre information utile

ANNEXE II

Informations relatives à l'utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères, en application de l'article 5

Tableau 1a: recettes tirées de la vente aux enchères de quotas pour l'année X-1

1

 

Montant pour l’année X-1

2

 

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1) 

Remarques  
(par ex., expliquer les lacunes, la situation au niveau national, les changements constatés depuis la précédente déclaration)

3

A

B

C

D

4

Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas (somme des lignes 5 et 6)

Somme de B5+B6

Somme de C5+C6

 

5

Montant du produit de la vente aux enchères des quotas conformément à l’article 10 de la directive 2003/87/CE 211

 

 

 

6

Dont montant des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE

 

 

Remarques:

1) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

Tableau 1b: utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas l'année X-1

1

 

Montant total utilisé pour l'année X-1

Dont montant utilisé au cours de l’année X-1 et déclaré comme étant engagé au cours des années précédant X-1

Montant total engagé mais non utilisé au cours de l’année X-1

Valeur financière équivalente utilisée au cours de l’année X-1 (2)

2

 

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

Remarques  
(par ex., expliquer les lacunes, la situation au niveau national, les changements constatés depuis la précédente déclaration)

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4

Montant total des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou leur équivalent en valeur financière utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

5

Dont montant des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas utilisé aux fins prévues à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE (si les données disponibles permettent une déclaration distincte)

 

 

6

Dont montant des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas utilisé aux fins prévues à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE (si les données disponibles permettent une déclaration distincte)

 

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

(1)Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

(2)Lorsqu’ils communiquent leur «équivalent en valeur financière», les États membres déclarent des valeurs qui sont représentatives de leurs dépenses conformément aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE, et indiquent que toutes les valeurs qui figurent dans les tableaux 2 à 6 représentent également l’équivalent en valeur financière.

Tableau 2: utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères au niveau national et de l'Union en application des articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE

1

Finalité de l'utilisation des recettes

Brève description

Montant pour l’année X-1

État (2)

Recettes au titre de

[cocher la colonne correspondante]

Type d’utilisation(3)

Instrument

financier(4)

Organisme de mise en œuvre

Remarques

2

Ex. intitulé du programme, de l’activité, de la mesure ou du projet

Y compris référence

de la source internet

pour une description plus détaillée, si disponible

1 000

EUR

1 000

en monnaie nationale(1)

Engagé (mais non utilisé)/utilisé

Article 3 quinquies de la directive

2003/87/CE

Article 10 de la directive

2003/87/CE

Sélectionner le type d’utilisation

tel que mentionné dans la directive

2003/87/CE

Au choix: politique de soutien budgétaire ou financier, politique réglementaire nationale faisant appel au soutien financier, autre

(p. ex.: ministère responsable)

Par exemple, expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

4

 

5

 

(Ajouter des lignes si nécessaire)

6

Montant total des recettes tirées de la vente ou

équivalent en valeur financière utilisé

Somme de la colonne C

Somme de

la colonne D

 

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

(1)Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

(2)Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «utilisation» dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie utilisée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie la plus appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.

En règle générale, les recettes tirées de la vente aux enchères «engagées» sont celles qui ont été juridiquement engagées pour être utilisées à des fins liées au climat et à l’énergie mais qui peuvent, dans certains cas, ne pas avoir encore été dépensées au moment de la déclaration. Les recettes tirées de la vente aux enchères «utilisées» sont celles qui ont déjà été dépensées au moment de la déclaration. Toutefois, certaines recettes dont l’utilisation n’a été prévue qu’à titre préliminaire peuvent être considérées comme «engagées» et certaines autres, qui ont été transférées à une agence publique spécifique pour une finalité donnée ou à une administration régionale, peuvent être considérées comme «utilisées».

(3)Catégories d’utilisation mentionnées à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE comme suit:

— financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation,

— financement d'initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes,

— développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l’Union,

— développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable,

— développement de technologies contribuant au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique,

— piégeage par la foresterie dans l'Union,

— captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2;

— incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics,

— financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres,

— mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens,

— couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l'UE,

— promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone,

— autre réduction des émissions de gaz à effet de serre,

— adaptation aux conséquences du changement climatique,

— autres utilisations nationales.

Catégories mentionnées à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE mais non mentionnées spécifiquement à l’article 10, paragraphe 3, comme suit:

— financement de projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation,

— mesures visant à éviter le déboisement.

Les États membres sont tenus d’éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une activité spécifique relève de plusieurs types d’utilisations, il est possible d'en choisir plusieurs. Cependant, le montant indiqué ne doit pas être multiplié mais les lignes supplémentaires pour les types d’utilisations doivent être reliées à un champ de saisie pour le montant en question.

(4)Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent au programme ou projet notifié.



Tableau 3: utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas à des fins internationales

1

Montant engagé pour l'année X-1(2)

Montant utilisé pour l'année X-1(2)

Remarques

2

Utilisation des recettes tirées de la vente aux enchères de quotas ou de leur équivalent en valeur financière à des fins internationales(3)

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1) 

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

Par exemple, expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement(3) 

3

A

B

C

D

E

F

G

4

Montant total utilisé conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays tiers autres que les pays en développement

5

Montant total utilisé conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour le soutien aux pays en développement

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

2) Les États membres fournissent les définitions utilisées pour «engagement» et «utilisation» dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie utilisée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.

3) Les États membres sont tenus d’éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s’intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire le montant concerné qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

Tableau 4: utilisation des recettes de la vente aux enchères de quotas afin de soutenir les pays en développement par des canaux multilatéraux, en application de l’article 3 quinquies et de l'article 10 de la directive 2003/87/CE(1) (2) 

1

Montant pour l’année X-1

État (4)

Type de soutien(5)

Instrument financier (6)

Secteur (7)

Remarques

2

1 000 EUR

1 000

en monnaie

nationale (3)

Au choix:

engagé/utilisé

Au choix: atténuation, adaptation, questions transversales,

autres, informations non

disponibles

Au choix: subvention,

prêt concessionnel,

prêt non concessionnel, fonds propres,

autres, informations non

disponibles

Au choix: énergie, transports, industrie, agriculture,

foresterie, eau et assainissement, questions transversales, autres, informations non disponibles

Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4

Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux multilatéraux

Somme de

la colonne B

Somme de

la colonne C

5

partie utilisée, le cas échéant, par l’intermédiaire de fonds multilatéraux

6

Fonds mondial pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF) [article 10, paragraphe 3, point a), de la

directive 2003/87/CE]

7

Fonds d'adaptation relevant de la    CCNUCC

[Article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2003/87/EC]

8

Fonds spécial pour les changements climatiques relevant de la CCNUCC

9

Fonds vert pour le climat relevant de la CCNUCC

10

Fonds pour les pays les moins avancés

11

Fonds d'affectation spéciale de la CCNUCC pour les activités complémentaires

12

Pour soutien multilatéral aux activités de la REDD+

13

Autres fonds multilatéraux liés au climat (préciser)

14

partie utilisée, le cas échéant, par l’intermédiaire d'institutions financières multilatérales

15

Fonds pour l'environnement mondial

16

Banque mondiale(8)

17

Société financière internationale(8)

18

Banque africaine de développement(8)

19

Banque européenne pour la reconstruction et le développement(8)

20

Banque interaméricaine de développement(8)

21

Autres institutions financières multilatérales ou programmes de soutien, à préciser(8)

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s’intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire le montant concerné qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

2) La clé de notation «informations non disponibles» peut être utilisée s’il n’existe absolument aucune information disponible pour les cellules respectives.

3) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

4) Les informations à fournir sur l'état d'avancement sont, si possible, ventilées. Les États membres fournissent les définitions utilisées pour «engagement» et «utilisation» dans le cadre de leur déclaration. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.

5) À déclarer si lesdites informations sont disponibles pour un fonds multilatéral ou des banques. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

6) L’instrument financier adéquat est à sélectionner. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La plupart des subventions sont octroyées à des institutions multilatérales et il se peut qu'il arrive rarement que d’autres catégories s'appliquent. Cependant, d'autres catégories sont utilisées pour assurer la cohérence avec les exigences de déclaration relatives aux rapports bisannuels au titre de la CCNUCC. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

7) Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

8) Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement axés sur les aspects climatiques, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l'OCDE.

Tableau 5: utilisation des recettes de la vente aux enchères de quotas en vertu des articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE pour le soutien bilatéral ou régional aux pays en développement(1) (2) 

1

Intitulé du programme, de l’activité, de la mesure ou du projet

Pays/région bénéficiaire

Montant pour l’année X-1

État (4)

Type de soutien (5)

Secteur (6)

Instrument financier (7)

Organisme de mise en œuvre

Remarques

2

1 000

EUR

1 000

en monnaie

nationale (3)

Au choix:

engagées/utilisées

Au choix: atténuation, adaptation,

REDD+, transversal, autres, informations non disponibles

Au choix:

énergie, transports, industrie, agriculture,

foresterie, eau et assainissement,

transversal, autres, informations non disponibles

Au choix: Subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, investissements directs dans des projets, fonds d'investissement, politiques de soutien budgétaire, politiques de soutien financier, autres, informations non disponibles

P. ex.: ministère

Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

4

 

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

(Ajouter des lignes si nécessaire)

5

Montant total pour le soutien aux pays en développement par l’intermédiaire de canaux bilatéraux ou d’un soutien régional

Somme de

la colonne D

Somme de

la colonne D

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s’intègre dans plusieurs lignes, il faut choisir celle qui est la plus appropriée et n'inscrire le montant concerné qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

2) La clé de notation «informations non disponibles» peut être utilisée s’il n’existe absolument aucune information disponible pour les cellules respectives.

3) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

4) Les informations sur l'état d'avancement sont fournies au moins dans le tableau 3 et devraient être indiquées dans le présent tableau et si possible ventilées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.

5) Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement axés sur les aspects climatiques, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l’OCDE.

6) Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

7) L’instrument financier adéquat est à sélectionner. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

Tableau 6: informations complémentaires pouvant être fournies par l’État membre sur l’utilisation au niveau national des recettes, par type de dépense(1)

Montant total utilisé l'année x-1

Montant total engagé l'année x-1

Catégories correspondantes du tableau 2

Remarques

Montant des recettes utilisé pour les catégories de dépenses énumérées ci-dessous.

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant

Catégorie du tableau 2

Part du montant de la catégorie sélectionnée dans le tableau 2

1

2

3

4

5

6

Catégories de dépense:

-1. Soutien direct à l’atténuation dans les secteurs relevant du SEQE de l’UE(2).

-2. Soutien indirect à l’atténuation dans les secteurs relevant du SEQE de l’UE, par ex. l'innovation(3).

-3. Soutien direct à l’atténuation des émissions au niveau national/de l’UE dans les secteurs relevant du SEQE de l’UE(4).

-4. Soutien indirect à l’atténuation des émissions au niveau national/de l’UE dans les secteurs ne relevant pas du SEQE de l’UE, par ex. l'innovation(5).

-5. Compensation du coût du carbone(6).

-6. Dépenses non liées à l’atténuation, par ex. l'adaptation(7).

Remarques:

(1)    Ce tableau a pour objet de présenter une ventilation supplémentaire des informations relatives aux dépenses nationales, selon les catégories communément utilisées dans les comparaisons internationales. Pour les types d’utilisation relevant des articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE, les montants peuvent faire double emploi avec les montants indiqués dans le tableau 2.

(2)    Les dépenses mentionnées dans cette catégorie pourraient couvrir la part des dépenses pertinente pour les secteurs du SEQE repris dans les catégories suivantes du tableau 2:

(a)    développement des énergies renouvelables aux fins du respect de l'engagement de l’Union;

(b)    développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable;

(c)    développement de technologies contribuant au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique;

(d)    autre réduction des émissions de gaz à effet de serre;

(e)    financement de projets communs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation.

(3)    Les dépenses mentionnées dans cette catégorie pourraient couvrir la part des dépenses pertinente pour les secteurs du SEQE repris dans les catégories suivantes du tableau 2:

(a)    financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation;

(b)    financement d'initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

(c)    captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2;

(d)    financement d’activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres.

(4)    Les dépenses mentionnées dans cette catégorie pourraient couvrir la part des dépenses pertinente pour les secteurs hors SEQE repris dans les catégories suivantes du tableau 2:

(a)    développement des énergies renouvelables aux fins du respect de l'engagement de l’Union;

(b)    développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable;

(c)    développement de technologies contribuant au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique;

(d)    piégeage par la foresterie dans l'Union;

(e)    incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

(f)    mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

(g)    autre réduction des émissions de gaz à effet de serre;

(h)    mesures visant à éviter le déboisement.

(5)    Les dépenses mentionnées dans cette catégorie pourraient couvrir la part des dépenses pertinente pour les secteurs hors SEQE repris dans les catégories suivantes du tableau 2:

(a)    financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation;

(b)    financement d'initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

(c)    financement d’activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres.

(6)    Les dépenses déclarées dans cette catégorie ne relèvent pas du champ des finalités énoncées à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(7)    Les dépenses mentionnées dans cette catégorie pourraient couvrir les dépenses indiquées dans les catégories suivantes du tableau 2:

(a)    couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l'UE;

(b)    adaptation aux conséquences du changement climatique;

(c)    promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone;

(d)    autres utilisations nationales.

ANNEXE III

Informations relatives au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, en application de l’article 6, paragraphe 1

Tableau 1: fourniture d’un soutien engagé et réalisé à partir de ressources publiques par le biais de canaux bilatéraux et régionaux, y compris au besoin le développement et le transfert de technologies et le renforcement des capacités(1)(2)

Canal

Destinataire

Intitulé

de

l’activité/

du programme/

du projet ou autre *

Source de financement

Instrument

financier

Type de

soutien

Secteur

Montant engagé (a)

Montant versé (a)

Équivalent sous forme de subvention* (a)(b)

Sous-secteur* (c)

Transfert

de technologies/

Renforcement des

capacités* (d)

Informations

complémentaires* (e)

bilatéral/

régional/

Autre (préciser)

Région/

Pays

APD/

AAP

Autres

(préciser)

Subvention/

Prêt concessionnel/

Prêt non concessionnel/

Fonds propres/

Garantie/

Assurance/

Autre

(préciser)

Adaptation/

Atténuation/

Questions transversales/

Énergie/

Transports/

Industrie/

Agriculture/

Foresterie/

Eau et installations sanitaires/

Questions transversales/

Autre (préciser)

T/

C/

Les deux/

s.o.

Remarques:

1) Les éléments d’information marqués d’un astérisque (*) sont remplis lorsqu’ils sont disponibles.

2) Les informations sont communiquées par année civile (X-1).

a) Le montant est déclaré en monnaie nationale.

b) Ces informations doivent être fournies telles qu’elles ont été communiquées aux Nations unies ou à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), conformément aux exigences en matière d’information convenues au niveau international.

c) Les codes-objets à cinq chiffres introduits par le Comité d’aide au développement de l’OCDE pour les rapports au Système de notification des pays créanciers (SNPC du CAD) peuvent être utilisés pour la déclaration des informations relatives aux sous-secteurs.

d) Les États membres indiquent «T» si l’activité contribue aux objectifs en matière de développement et transfert de technologies, «C» si elle contribue aux objectifs en matière de renforcement des capacités, «les deux» pour les actions transversales et «s.o.» lorsque la rubrique est sans objet.

e) Des informations supplémentaires sont mises à disposition, telles qu’un lien vers la documentation pertinente du programme ou une description du projet.

Tableau 2: fourniture d’un soutien engagé et réalisé à partir de ressources publiques par le biais de canaux multilatéraux, y compris au besoin le développement et le transfert de technologies et le renforcement des capacités (1)(2)

Canal

Institution multilatérale

Intitulé

de l’activité/

du programme/

du projet ou autre *

Source de financement

Instrument financier

Montant

engagé (a) 

(Central/

général)

Montant versé (a)

(Central/

général)

Montant

engagé (a) 

(Spécifiquement lié au

climat)

Montant versé (a)

(Dédié au

climat)

Destinataire*

Équivalent sous forme de subvention* (a)(b)

Entrées/

sorties* (c)

Multilatéral

Multi-

bilatéral/

Autre (préciser)

APD/

AAP

Autres

(préciser)

Subvention/Prêt concessionnel/

 

Prêt non concessionnel/

Fonds propres/

Garantie/

Assurance/

Autre

(préciser)

Mondial/

régional/

Pays

Entrées/

sorties



Contributions

multilatérales

imputées* (d)

Instrument

financier

Type

de

soutien*

Secteur*

Sous-

secteur* (e)

Transfert de technologies/

renforcement des capacités* (f)

Informations

complémentaires* (g) 

Oui/

Non/

s.o.

Subvention/

Prêt concessionnel/

Prêt non concessionnel/

Fonds propres/

Garantie/

Assurance/

Intervention des pouvoirs publics/

Autres

(préciser)

Adaptation/

Atténuation/

Questions transversales/

Énergie/

Transports/

Industrie/

Agriculture/

Foresterie/

Eau et installations sanitaires/

Questions transversales/

Autres

T/

C/

Les deux/

s.o.

Remarques:

1) Les éléments d’information marqués d’un astérisque (*) sont remplis lorsqu’ils sont disponibles.

2) Les informations sont communiquées par année civile (X-1).

a) Le montant est déclaré en monnaie nationale.

b) Ces informations doivent être fournies telles qu’elles ont été communiquées aux Nations unies ou à l’OCDE, conformément aux exigences en matière d’information convenues au niveau international.

c) Les États membres indiquent si le montant déclaré est fondé sur la «contribution entrante» au profit de l’institution multilatérale ou sur la «part sortante» des ressources financières de l’institution multilatérale.

d) Les États membres indiquent si le montant «spécifiquement lié au climat» est calculé selon les contributions multilatérales imputées de l’OCDE.

e) Les codes-objets à cinq chiffres SNPC du CAD de l’OCDE peuvent être utilisés pour la déclaration des informations relatives aux sous-secteurs.

f) Les États membres indiquent «T» si l’activité contribue aux objectifs en matière de développement et transfert de technologies, «C» si elle contribue aux objectifs en matière de renforcement des capacités, «les deux» pour les actions transversales et «s.o.» lorsque la rubrique est sans objet.

f) Des informations supplémentaires sont mises à disposition, telles qu’un lien vers la documentation pertinente du programme et une description du projet.



Canal

Destinataire

Titre de l’activité/

programme/

projet ou autre

Type d’intervention publique

Type de soutien

Secteur

Montant mobilisé (a)

Sous-secteur* (b)

Équivalent sous forme de subvention* (a) (c)

Quantité de ressources utilisées pour mobiliser le soutien*

Informations complémentaires* (d)

Bilatéral/

Régional/

Multilatéral

Mondial/

Région/

Pays

Subvention/

Prêt concessionnel/

Prêt non concessionnel/

Fonds propres/

Garantie/

Assurance/

Renforcement des capacités/

Développement et transfert de technologies

Autre (préciser)

Adaptation/

Atténuation/

Questions transversales

Énergie/

Transports/

Industrie/

Agriculture/

Foresterie/

Eau et installations sanitaires/

Questions transversales/

Autre (préciser)

Tableau 3: informations sur le soutien financier mobilisé par des interventions publiques (1)(2)

Remarques:

1) Les éléments d’information marqués d’un astérisque (*) sont remplis lorsqu’ils sont disponibles.

2) Les informations sont communiquées par année civile (X-1).

a) Le montant est déclaré en monnaie nationale.

b) Les codes-objets à cinq chiffres SNPC du CAD de l’OCDE peuvent être utilisés pour la déclaration des informations relatives au sous-secteur.

c) Ces informations doivent être fournies telles qu’elles ont été communiquées aux Nations unies ou à l’OCDE conformément aux exigences en matière d’information convenues au niveau international.

d) Des informations supplémentaires sont mises à disposition, telles qu’un lien vers la documentation pertinente du programme ou une description du projet.



Modèle 1: informations relatives au soutien financier mobilisé par des interventions publiques par activité (1) (2) à utiliser lorsqu’il est impossible pour un État membre de remplir le tableau 3

 

Titre de l’activité/du programme/du projet ou autre

1. Canal

2. Destinataire

3. Type d’intervention publique

4. Type de soutien

5. Secteur

6. Montant mobilisé (a)

7. Sous-secteur * (b)

8. Équivalent sous forme de subvention * (a)(c)

9. Montant des ressources utilisées pour mobiliser le soutien*

10. Informations supplémentaires* (d)

Remarques:

1) Les éléments d’information marqués d’un astérisque (*) sont remplis lorsqu’ils sont disponibles.

2) Les informations sont communiquées par année civile (X-1).

a) Le montant est déclaré en monnaie nationale.

b) Les codes-objets à cinq chiffres SNPC du CAD de l’OCDE peuvent être utilisés pour la déclaration des informations relatives au sous-secteur.

c) Ces informations doivent être fournies telles qu’elles ont été communiquées aux Nations unies ou à l’OCDE conformément aux exigences en matière d’information convenues au niveau international.

d) Des informations supplémentaires sont mises à disposition, telles qu’un lien vers la documentation pertinente du programme ou une description du projet.

ANNEXE IV

Informations méthodologiques qualitatives, en application de l’article 6, paragraphe 2

Modèle 1: fourniture d’informations méthodologiques qualitatives, le cas échéant, et d’autres informations sur les définitions et les méthodologies

1. Financement de la lutte contre le changement climatique

2. Nouveau et complémentaire

3. Pays en développement

4. Central/général

5. Spécifiquement lié au climat

6. Instruments financiers [par exemple, subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, garantie, assurance, autre (préciser)]

7. Source de financement (APD, AAP, autre)

8. État (engagé et fourni)

9. Soutien mobilisé [par exemple i) démontrer l’existence d’une relation de cause à effet entre l’intervention du secteur public et les fonds privés mobilisés dans les cas où l’activité n'aurait pas ou que très peu progressé sans l’intervention de la partie; ii) fournir des informations sur le point de mesure des fonds privés mobilisés (par exemple, moment auquel les engagements sont pris et moment auquel les fonds sont versés) du fait de l’intervention publique, en tenant compte si possible du type d’instrument ou de mécanisme utilisé pour la mobilisation des fonds; iii) fournir des informations sur les limites établies pour déterminer le financement mobilisé par l’intervention publique]

10. Secteur ou sous-secteur

11. Type de soutien (atténuation du changement climatique/adaptation au changement climatique/questions transversales)

12. Financement public/financement privé (par exemple, en particulier dans le cas d’une mixité des entités ou des financements)

13. Application des marqueurs de Rio (coefficients)

14. Détermination de la composante «équivalent-subvention» du soutien fourni et du soutien mobilisé lors de la déclaration des informations relatives à l’équivalent-subvention

15. Méthodes utilisées pour déterminer les chiffres relatifs au soutien mobilisé

16. Comment la double comptabilisation a été évitée entre les ressources déclarées comme engagées ou fournies et les ressources utilisées conformément à l’article 6 de l’accord de Paris par la partie acquéreuse en vue de la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.

17. Une description des systèmes et procédés utilisés pour identifier, tracer et communiquer des informations sur le soutien engagé, fourni et mobilisé par des interventions publiques.

18. Une description des systèmes nationaux et des dispositions institutionnelles pour la déclaration d’informations sur la fourniture prévue du soutien, notamment d’informations sur les activités prévues en rapport avec des projets de transfert de technologies financés par des fonds publics et des projets de renforcement des capacités dans les pays en développement au titre de la CCNUCC.

19. Si disponible, une description des systèmes nationaux et des dispositions institutionnelles pour la fourniture d’un soutien au transfert de technologies et au renforcement des capacités, en précisant les hypothèses, définitions et méthodologies sous-jacentes utilisées pour communiquer des informations sur le soutien au transfert de technologies et au renforcement des capacités.

20. Informations sur les canaux utilisés et les obstacles rencontrés, les enseignements tirés et les mesures prises pour surmonter les obstacles.

21. Informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que le soutien engagé, fourni et mobilisé dans le cadre d’interventions publiques soit conforme aux objectifs à long terme de l’accord de Paris.

22. Informations sur la manière dont le soutien engagé, fourni et mobilisé est ciblé sur l’aide aux pays en développement dans leurs efforts pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, notamment en les aidant à assurer la cohérence des flux financiers avec une trajectoire vers de faibles émissions de gaz à effet de serre et un développement résilient face aux changements climatiques.

23. Informations sur la manière dont les informations fournies reflètent une progression par rapport aux niveaux précédents de fourniture d’un soutien et de mobilisation de fonds au titre de l’accord de Paris.

24. Moyens par lesquels le soutien fourni et mobilisé par des interventions publiques répond de manière efficace aux besoins et aux priorités des pays en développement parties pour la mise en œuvre de l’accord de Paris, tels que définis dans les stratégies et instruments nationaux, tels que les rapports bisannuels sur la transparence, les CDN et les plans nationaux d’adaptation.

25. Informations sur les actions et les plans ayant pour objectif de mobiliser des fonds supplémentaires dans le cadre de l’effort visant à mobiliser, à partir d’un large éventail de sources, les moyens financiers permettant de lutter contre le changement climatique, notamment sur la relation entre l’intervention publique à utiliser et le financement privé mobilisé.

26. Informations relatives aux déclarations concernant les financements multilatéraux, et notamment: i) si le financement multilatéral déclaré est fondé sur la contribution entrante de la partie au profit d’une institution multilatérale et/ou sur la part de la partie dans le flux sortant de l’institution multilatérale; ii) si et comment le financement multilatéral a été déclaré comme spécifiquement lié au climat et la manière dont la part spécifiquement liée au climat a été calculée, y compris, par exemple, à l’aide des normes internationales existantes; iii) si le financement multilatéral a été déclaré comme étant central/général, étant entendu que le montant réel du financement de la lutte contre le changement climatique qui serait transféré dépend des choix de programmation des institutions multilatérales; iv) si et comment le financement multilatéral a été attribué à la partie déclarante.

ANNEXE V

Informations disponibles concernant le soutien planifié, en application de l’article 6, paragraphe 3

Tableau: informations disponibles concernant le soutien planifié

Année/

période

Destinataire (a)

Intitulé de

l’activité/

du programme/

du projet

Montant projeté

à

fournir (b)

Type de

soutien

Transfert

de technologies/

Renforcement des

capacités (c)

Informations

complémentaires (d)

Mondial/

Région/

Pays

Atténuation/

Adaptation/

Questions transversales

T/

C/

les deux/

s.o.

Remarques:

a) Les États membres produisent des informations sur le pays/la région bénéficiaire au niveau de ventilation souhaité.

b) Dans la mesure du possible, les États membres indiquent le montant de l’aide à fournir en monnaie nationale (recommandée pour donner la valeur nominale sur la base d’un engagement).

c) Les États membres indiquent «T» si l’activité contribue aux objectifs en matière de développement et transfert de technologies, «C» si elle contribue aux objectifs en matière de renforcement des capacités, «les deux» pour les actions transversales et «s.o.» lorsque la rubrique est sans objet.

d) Des informations supplémentaires sont fournies, telles qu’un lien vers la documentation pertinente du programme, une description du projet ou des informations disponibles, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de l’accord de Paris.



Modèle 1: informations disponibles concernant le soutien planifié par activité/programme/projet à utiliser lorsqu’il est impossible pour un État membre de remplir le tableau 1

 

Titre de l’activité/du programme/du projet

1. Année

2. Destinataire (a)

3. Montant prévu à fournir (b)

4. Type de soutien

5. Transfert de technologie/Renforcement des capacités (c)

6. Informations supplémentaires (d)

Remarques:

a) Les États membres produisent des informations sur le pays/la région bénéficiaire au niveau de ventilation souhaité.

b) Dans la mesure du possible, les États membres indiquent le montant de l’aide à fournir en monnaie nationale (recommandée pour donner la valeur nominale sur la base d’un engagement).

c) Les États membres indiquent «T» si l’activité contribue aux objectifs en matière de développement et transfert de technologies, «C» si elle contribue aux objectifs en matière de renforcement des capacités, «les deux» pour les actions transversales et «s.o.» lorsque la rubrique est sans objet.

d) Des informations supplémentaires sont fournies, telles qu’un lien vers la documentation pertinente du programme, une description du projet ou des informations disponibles, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de l’accord de Paris.

ANNEXE VI

Déclaration d'informations relatives aux inventaires par approximation des gaz à effet de serre, conformément à l’article 7

État membre:

Année de référence «t-1»

Année de déclaration «t»

CATÉGORIES DE SOURCES ET

CO2(1)

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

Mélange non spécifié de HFC et de PFC

NF3

Total

SEQE

Répartition de l’effort (3) 

DE PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Équivalent CO2 (kt)

Équivalent CO2 (kt)

Total (émissions nettes) (1)

1. Énergie

A. Combustion de combustibles (méthode sectorielle)

1. Industries d’activités énergétiques

2. Industries manufacturières et construction

3. Transports

4. Autres secteurs

5. Autres

B. Émissions fugitives provenant de combustibles

1. Combustibles solides

2. Pétrole et gaz naturel

C. Transport et stockage de CO2

2. Procédés industriels et utilisation de produits

A. Industrie minérale

B. Industrie chimique

C. Industrie métallurgique

D. Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

E. Industrie électronique

F. Utilisations de produits en tant que substituts de SAO

G. Fabrication et utilisation d'autres produits

H. Autres

3. Agriculture

A. Fermentation entérique

B. Gestion du fumier

C. Riziculture

D. Sols agricoles

E. Brûlage dirigé de la savane

F. Incinération sur place de déchets agricoles

G. Chaulage

H. Application d'urée

I. Autres engrais carbonés

J. Autres

4. Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (1)

A. Terres forestières

B. Terres cultivées

C. Prairies

D. Zones humides

E. Établissements

F. Autres terres

G. Produits ligneux récoltés

H. Autres 

5. Déchets

A. Élimination des déchets solides 

B. Traitement biologique des déchets solides

C. Incinération et combustion à l’air libre des déchets

D. Épuration et rejet des eaux usées

E. Autres 

6. Autres (voir tableau récapitulatif 1.A)

 

Postes pour mémoire:

Soutes internationales

Aviation

Navigation

Émissions de CO2 provenant de la biomasse

CO2 capté

CO2 indirect(2)

Émissions totales d’équivalent CO2 hors affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie

Émissions totales d’équivalent CO2, affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie inclus

Émissions totales d’équivalent CO2, y compris le CO2 indirect, hors affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie

Émissions totales d’équivalent CO2, y compris le CO2 indirect, affectation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie inclus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

(1)Pour le dioxyde de carbone (CO2 ) provenant de l’affectation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, les émissions/absorptions nettes doivent être déclarées. Aux fins de la déclaration, les absorptions sont toujours accompagnées d’un signe négatif (−) et les émissions d’un signe positif (+).

(2)Pour les États membres qui déclarent le CO2 indirect, les totaux nationaux sont fournis avec et sans le CO2 indirect.

(3)Émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brève description des principaux facteurs à l’origine de l’augmentation ou de la réduction des émissions de GES en x-1 (estimation) par rapport à x-2 (inventaire). Si ces informations sont accessibles au public, veuillez inclure l’hyperlien vers le site web concerné.

Des informations sur les incertitudes liées aux estimations pour le secteur UTCATF peuvent également être fournies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII

Vue d’ensemble de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre, conformément à l’article 8, paragraphe 2 (1, 2)

[Article du] présent règlement

Informations à fournir dans le rapport sur l'inventaire national (cocher)

Informations à fournir dans une annexe séparée du RIN

(cocher)

Référence au chapitre du RIN ou d'une annexe

(préciser)

Article 9 Déclaration d'informations relatives aux nouveaux calculs

Obligatoire

Sans objet

Chapitre du RIN sur les nouveaux calculs et les améliorations

Article 10 - Déclaration d'informations relatives à la mise en œuvre des recommandations figurant dans le tableau 1 de l’annexe VIII

Obligatoire

Obligatoire

Chapitre du RIN sur les nouveaux calculs et les améliorations

Article 10 - Déclaration d'informations relatives à la mise en œuvre des recommandations figurant dans le tableau 2 de l’annexe VIII

Sans objet

Obligatoire

Article 12, paragraphe 1 Déclaration relative à l’incertitude

Sans objet

Obligatoire

Article 12, paragraphe 2 Déclaration relative à l’exhaustivité

Obligatoire

Sans objet

Dans le tableau respectif du CRT et dans les chapitres respectifs du RIN

Article 14, paragraphe 1 - Déclaration d'informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d’échange de quotas d’émission (données de l’annexe XII)

Sans objet

Obligatoire

Article 14, paragraphe 2 - Déclaration d'informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d’échange de quotas d’émission (informations textuelles)

Possible

Possible

Si dans le RIN: dans les sections correspondantes du RIN

Article 15 – Déclaration d'informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques

Possible

Possible

Si dans le RIN: chapitre du RIN portant sur «l’assurance de la qualité, le contrôle de la qualité et le plan de vérification»

Article 16 Déclaration d'informations relatives à la cohérence des données déclarées concernant les gaz à effet de serre fluorés

Possible

Possible

Si dans le RIN: dans les sections correspondantes du RIN

Article 17 Déclaration d'informations relatives à la cohérence avec les statistiques de l’énergie

Possible

Possible

Si dans le RIN: dans les sections correspondantes du RIN

Article 18 Déclaration d'informations relatives aux modifications apportées aux descriptions des systèmes d’inventaire ou des registres nationaux

Obligatoire

Sans objet

Dans les chapitres pertinents du RIN

Remarques:

(1) Les informations à soumettre au plus tard le 15 janvier sont présentées sous la forme de projets de chapitres du RIN ou d’annexes distinctes.

(2) L’entrée «possible» signifie que les États membres choisissent de déclarer les informations soit dans le RIN soit dans une annexe du RIN distincte.

ANNEXE VIII

Déclaration d'informations relatives à la mise en œuvre des recommandations, en application de l'article 10

Tableau 1: format pour la déclaration d’informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque recommandation figurant dans le dernier rapport d’examen de la CCNUCC publié, y compris les raisons pour lesquelles une recommandation n’a pas été mise en œuvre

Année du dernier examen de l’inventaire par la CCNUCC

Catégorie/thème du CRT

Recommandation de l'examen

Rapport/paragraphe de l'examen

Réaction/état d'avancement de la mise en œuvre dans les États membres

Raison de l’absence de mise en œuvre

Chapitre/section du RIN

Tableau 2: format pour la déclaration d’informations sur l’état d'avancement de la mise en œuvre de chaque recommandation, correction technique ou estimation révisée mentionnée dans le rapport d'examen le plus récent conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution nº 749/2014 de la Commission ou à l’article 32 du présent règlement

Année du dernier examen de l’inventaire interne à l’UE

Catégorie/thème du CRT

Recommandation, correction technique ou estimation révisée figurant dans l’examen

Rapport/paragraphe de l'examen

Réaction/état d'avancement de la mise en œuvre dans les États membres

Chapitre/section du RIN

ANNEXE IX

Déclaration d'informations relatives aux méthodes d’inventaire, aux facteurs d’émission et aux descriptions méthodologiques correspondantes pour les catégories clés de l’Union, conformément à l’article 11

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Informations à fournir par la Commission

 

Informations à notifier par les États membres

Indication des catégories clés de l’Union

Informations relatives aux catégories clés de l’Union

Au plus tard le 31 octobre de l’année précédant la présentation, et au plus tard le 28 février de l’année de présentation en cours

Pour les catégories clés de l’Union indiquées dans la colonne B, pour le 15 janvier et le 15 mars au plus tard

Pour les catégories clés de l’Union indiquées dans la colonne A, pour le 15 janvier et le 15 mars au plus tard

Liste des catégories clés de l’Union (a) 

Cocher pour signaler les catégories clés pour lesquelles les informations sur les méthodes et les facteurs d’émission ne sont pas disponibles ni communiquées par l’État membre dans le CRT

Cocher pour signaler comme nouvelle catégorie clé de l’Union par rapport au précédent inventaire des gaz à effet de serre de l’Union

Méthodes utilisées dans le dernier inventaire de l’État membre (b)

Facteurs d’émission utilisés dans le dernier inventaire de l’État membre (b)

Descriptions méthodologiques succinctes de l’État membre dans le dernier inventaire (c)

Référence (numéro de la section) à la description dans le RIN définitif (c) (g)

Cocher pour signaler comme nouvelle catégorie clé de l’Union par rapport au dernier inventaire des gaz à effet de serre de l’Union

Méthodes utilisées dans le dernier inventaire de l’État membre (b)

Facteurs d’émission utilisés dans le dernier inventaire de l’État membre (b)

Cocher pour signaler si les méthodes utilisées dans le dernier inventaire (colonne I) s’écartent des méthodes utilisées dans l’inventaire précédent (colonne D)

Cocher pour signaler si les facteurs d’émission utilisés dans le dernier inventaire (colonne J) s’écartent des facteurs d’émission utilisés dans l’inventaire précédent (colonne E)

Descriptions méthodologiques succinctes dans le dernier inventaire

Cocher pour signaler les modifications majeures dans les descriptions méthodologiques (colonne M) par rapport à l’inventaire précédent (colonne F)

Référence (numéro de la section) à la description dans le RIN définitif (g)

Remarques:

a)    Les catégories utilisées dans l’analyse des catégories clés de l’Union doivent être spécifiées par la Commission par code de catégorie, titre de catégorie, gaz à effet de serre évalué et, le cas échéant, type de combustible. Par exemple: 1.A.1.a, Production publique d'électricité et de chaleur, combustibles gazeux, CO2.

(b)    Clés de notation (abréviations) pour la «méthode appliquée» et les «facteurs d’émission» utilisées dans la feuille récapitulative des tableaux de déclaration communs relative aux méthodes et aux facteurs d’émission utilisés.

(c)    Des informations relatives à la description de l’année précédente doivent être incluses pour la première fois au plus tard le 31 octobre 2023.

(d)    La colonne H doit être fournie par la Commission.

(e)    Les informations figurant à la colonne F doivent être fournies par la Commission pour la première fois au plus tard le 31 octobre 2023.

(f)    Les changements liés aux informations communiquées aux colonnes I, J, K et L ne doivent être déclarés, le cas échéant, que pour les catégories clés indiquées à la colonne B.

(g)    On entend par «RIN définitif» le dernier RIN complet disponible présenté à l’Union.

ANNEXE X

Déclaration relative à l'incertitude et à l’exhaustivité, en application de l'article 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Catégorie du GIEC

Gaz

Émissions ou absorptions pour l’année de référence

Émissions ou absorptions pour l’année x

Incertitude des données sur les activités

Incertitude des facteurs d’émission/paramètres d'estimation

Incertitude combinée

Contribution à la variance par catégorie pour l’année x

Sensibilité de type A

Sensibilité de type B

Incertitude de la tendance des émissions nationales introduite par l'incertitude liée aux facteurs d’émission/paramètres d'estimation

Incertitude de la tendance des émissions nationales introduite par l'incertitude des données sur les activités

Incertitude introduite dans la tendance des émissions nationales totales

Données sous-jacentes

Données sous-jacentes

Données sous-jacentes

Remarque A

Données sous-jacentes

Remarque A

Remarque B

Remarque C

Remarque D

Gg équivalent CO2

Gg équivalent CO2

%

%

%

%

%

%

%

%

Ex. 1.A.1. Industries énergétiques combustible 1

CO2

Ex. 1.A.1. Industries énergétiques combustible 2

CO2

Etc.

...

Total

Pourcentage d’incertitude dans l’inventaire total:

Incertitude de la tendance:

Source: Lignes directrices 2006 du GIEC, Volume 1, Tableau 3.2 Calcul de l’incertitude de niveau 1

ANNEXE XI 
Déclaration d'informations relatives aux indicateurs, en application de l'article 13

Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat

Indicateur

Numérateur/dénominateur (1)(4)

Orientations/définitions (2)(3)

Année X-2

1

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (Source: bilans énergétiques)

2

TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0

Émissions spécifiques de CO2 des centrales d’autoproducteurs, t/TJ

Émissions de CO2 des autoproducteurs, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération des autoproducteurs.

Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ

Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu’elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs (source: bilans énergétiques).

3

INDUSTRIE A1.1

Intensité totale de CO2 de la sidérurgie, t/millions EUR

Émissions totales de CO2 de la sidérurgie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).

Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards EUR

Valeur ajoutée brute, à prix constants de 2016, de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l’acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52). (Source: comptabilités nationales)

4

INDUSTRIE A1.2

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie chimique, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits chimiques, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2c du GIEC)

Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards EUR

Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 2016 (NACE 24) (source: comptabilités nationales)

5

INDUSTRIE A1.3

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/million EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.

Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards EUR

Valeur ajoutée brute, à prix constants de 2016, de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26) (source: comptabilités nationales)

6

INDUSTRIE A1.4

Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/million EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production d'aliments, de boissons et de tabac manufacturé, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2e du GIEC).

Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions EUR

Valeur ajoutée brute, à prix constants de 2016, de la production d’aliments et de boissons (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16) (source: comptabilités nationales)

7

INDUSTRIE A1.5

Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, t/millions EUR

Émissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l’imprimerie et la reproduction d’enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d’électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC)

Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l'imprimerie, milliards EUR

Valeur ajoutée brute, à prix constants de 2016, de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et de l'édition, de l’imprimerie et de la reproduction d’enregistrements (NACE 22) (source: comptabilités nationales)

8

MÉNAGES A0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, kg/m2

Émissions de CO2 du chauffage domestique, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage domestique.

surface de logements occupés de façon permanente, millions de m²

Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente

9

SERVICES B0

Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m²

Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kt

Émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé.

Surface de bâtiments de services, millions de m²

Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99)

10

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur diesel, kt

Émissions de CO2 issues de la combustion de carburant diesel pour toutes les activités de transport par voitures particulières (GIEC, catégorie de sources 1A3bi carburant diesel uniquement)

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel, milliards de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (Source: statistiques des transports)

11

TRANSPORTS B0

Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d’essence des voitures particulières, g/km

Émissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur à essence, kt

Émissions de CO2 issues de la combustion d’essence pour toutes les activités de transport par voitures particulières (GIEC, catégorie de sources 1A3bi essence uniquement)

Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur à essence, milliards de km

Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d’un moteur à essence autorisées à circuler sur la voie publique. (Source: statistiques des transports)

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Les États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le CRT.

2) Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres doivent l'indiquer clairement.

3) Les catégories de sources du GIEC mentionnées renvoient aux lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

4) 1 milliard = 1 000 millions.

ANNEXE XII

Déclaration d'informations relatives à la cohérence des émissions déclarées avec les données du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, conformément à l'article 14

Ventilation des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l’inventaire national des gaz à effet de serre

État membre

Année de déclaration:

Base pour les données: émissions couvertes par le SEQE et émissions de gaz à effet de serre vérifiées, telles que déclarées dans l'inventaire soumis pour l'année X-2.

Émissions totales (éq. CO2)

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt éq. CO2] (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt éq. CO2] (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)

Remarque (2)

Émissions de gaz à effet de serre (pour l’inventaire des GES: total des émissions de GES, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, hors UTCATF, et à l’exclusion des émissions provenant de l’aviation intérieure; pour la directive 2003/87/CE: émissions de GES provenant d’installations fixes conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE)

Émissions de CO2 (pour l’inventaire des GES: total des émissions de CO2, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, hors UTCATF, et à l’exclusion des émissions de CO2 provenant de l’aviation intérieure; pour la directive 2003/87/CE: émissions de CO2 provenant d’installations fixes conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE)

Catégorie (1)

Émissions de CO2

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt] (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE [kt] (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)

Remarque (2)

1.A Combustion de combustibles, total

1.A Combustion de combustibles, combustion fixe

1.A.1 Secteur de l'énergie

1.A.1.a Production publique d'électricité et de chaleur

1.A.1.b Raffinage de pétrole

1.A.1.c Fabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie

Sidérurgie (pour l’inventaire des GES des catégories combinées du CRT

1.A.2.a+ 2.C.1 + 1.A.1.c et d’autres catégories pertinentes du CRT qui comprennent les émissions de la sidérurgie

(par ex. 1A1a, 1B1) (4))

1.A.2. Industries manufacturières et construction

1.A.2.a Fer et acier

1.A.2.b Métaux non ferreux

1.A.2.c Produits chimiques

1.A.2.d Papier, pâte à papier et produits d'imprimerie

1.A.2.e Produits alimentaires, boissons et tabac

1.A.2.f Minerais non métalliques

1.A.2.g Autres

1.A.3. Transports

1.A.3.e Autres modes de transport (transport par pipeline)

1.A.4 Autres secteurs

1.A.4.a Secteur commercial/institutionnel

1.A.4.c Agriculture/foresterie/pêche

1.B Émissions fugitives provenant de combustibles

1.C CO2 Transport et stockage

1.C.1 Transport de CO2

1.C.2 Injection et stockage

1.C.3 Autres

2.A Produits minéraux

2.A.1 Production de ciment

2.A.2 Production de chaux

2.A.3 Production de verre

2.A.4 Autres procédés utilisant des carbonates

2.B Industrie chimique

2.B.1 Production d’ammoniac

2.B.3 Production d’acide adipique (CO2)

2.B.4 Production de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique

2.B.5 Production de carbure

2.B.6 Production de dioxyde de titane

2.B.7 Production de soude

2.B.8 Production pétrochimique et de noir de carbone

2.C Production de métaux

2.C.1 Production de fer et d'acier

2.C.2 Production de ferro-alliages

2.C.3 Production d’aluminium

2.C.4 Production de magnésium

2.C.5 Production de plomb

2.C.6 Production de zinc

2.C.7 Autres productions de métaux

Catégorie (1)

Émissions de N2O

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt éq. CO2] (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt éq. CO2] (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)

Remarque (2)

2.B.2    Production d'acide nitrique

2.B.3 Production d’acide adipique

2.B.4 Production de caprolactame, de glyoxal et d’acide glyoxylique

Catégorie (1)

Émissions de PFC

Émissions de gaz à effet de serre de l'inventaire

[kt éq. CO2] (3)

Émissions vérifiées au titre de la directive 2003/87/CE

[kt éq. CO2] (3)

Ratio en %

(Émissions vérifiées/émissions de l'inventaire) (3)

Remarque (2)

2.C.3 Production d’aluminium

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

(1)La répartition d'émissions vérifiées dans des catégories à quatre chiffres de l’inventaire désagrégé doit être notifiée lorsqu'une telle répartition des émissions vérifiées est possible et que les émissions sont effectives. Les clés de notation suivantes doivent être utilisées:

NE = non existant IA = inclus ailleurs C = information confidentielle

Négligeable = une faible quantité d'émissions vérifiées peut se produire dans la catégorie correspondante du CRT mais elle est inférieure à 5 % de la catégorie

(2)La colonne des commentaires devrait être utilisée pour récapituler brièvement les contrôles effectués et par les États membres souhaitant fournir des explications supplémentaires sur la répartition notifiée.

(3)Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %.

(4)À remplir en fonction des catégories combinées du CRT relatives à la catégorie «fer et acier», à déterminer individuellement par chaque État membre; la formule n'est citée qu’à titre d’illustration.

ANNEXE XIII

Déclaration d'informations relatives à la cohérence des données notifiées sur les polluants atmosphériques, en application de l’article 15

CATÉGORIES D’ÉMISSIONS

Émissions du polluant X déclarées dans l'inventaire des gaz à effet de serre (GES) (en kt) (3)

Émissions du polluant X déclarées en application de la directive 2016/2284 (PEN),

présentation de la version X (en kt) (3)

Différence absolue en kt (1)(3)

Différence relative en % (2)(3)

Explication des différences

Total national (hors UTCATF)

1. Énergie

A. Combustion de combustibles (méthode sectorielle)

1. Industries de l’énergie

2. Industries manufacturières et construction

3. Transports

4. Autres secteurs

5. Autres

B. Émissions fugitives provenant de combustibles

1. Combustibles solides

2. Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d’énergie

L 203/41

2. Procédés industriels et utilisation de produits

A. Industrie minérale

B. Industrie chimique

C. Industrie métallurgique

D. Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

G. Fabrication et utilisation d'autres produits

H. Autres

3. Agriculture

B. Gestion du fumier

D. Sols agricoles

F.    Incinération sur place de déchets agricoles

J.    Autres

5. Déchets

A. Élimination des déchets solides

B. Traitement biologique des déchets solides

C. Incinération et combustion à l’air libre des déchets

D. Épuration et rejet des eaux usées

E. Autres

6. Autres

   Remarques:

(1)Émissions déclarées dans l'inventaire des GES moins les émissions déclarées dans l'inventaire PEN

(2)Différence en kt divisée par les émissions déclarées dans l'inventaire des GES

(3)Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en kt et en %

ANNEXE XIV

Déclaration d'informations relatives à la cohérence avec les statistiques de l’énergie, conformément à l’article 17, paragraphe 2

TYPES DE COMBUSTIBLE

Consommation apparente notifiée dans l’inventaire des GES

(TJ) (3)

Consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE)

nº 1099/2008

(TJ) (3) 

Différence absolue (1)

(TJ) (3) 

Différence relative (2)

% (3)

Explication des différences

Fossiles liquides

Combustibles primaires

Pétrole brut

Orimulsion

Liquides de gaz naturel

Combustibles secondaires

Essence

Kérosène aviation

Autres kérosènes

Huile de schiste

Gazole/Carburant diesel

Mazout résiduel

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Éthane

Naphta

Bitume

Lubrifiants

Coke de pétrole

Charges de raffinage du pétrole

Autres produits pétroliers

TYPES DE COMBUSTIBLE

Consommation apparente notifiée dans l’inventaire des GES

(TJ) (3)

Consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE)

n° 1099/2008

(TJ) (3)

Différence absolue (1)

(TJ) (3)

Différence relative (2)

% (3)

Explication des différences

Autres fossiles liquides

Fossiles liquides: totaux

Fossiles solides

Combustibles primaires

Anthracite

Houille à coke

Autres charbons bitumineux

Charbon subbitumineux

Lignite

Schistes bitumineux et sables asphaltiques

Combustibles secondaires

Briquettes de lignite et agglomérés

Coke de cokerie/coke de gaz

Coke de houille

Autres fossiles solides

Fossiles solides: totaux

Fossiles gazeux

Gaz naturel (sec)

Autres fossiles gazeux

Fossiles gazeux: totaux

Déchets (fraction non issue de la biomasse)

TYPES DE COMBUSTIBLE

Consommation apparente notifiée dans l’inventaire des GES

Consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE)

n° 1099/2008

Différence absolue (1)

Différence relative (2)

Explication des différences

(TJ) (3)

(TJ) (3)

(TJ) (3)

% (3)

Autres combustibles fossiles

Tourbe

Total

Remarques:

(1)Consommation apparente notifiée dans l'inventaire des GES moins consommation apparente sur la base des données communiquées en application du règlement (CE) n° 1099/2008

(2)Différence absolue divisée par la consommation apparente notifiée dans l’inventaire des GES

(3)Données à notifier en arrondissant à la première décimale pour les valeurs exprimées en TJ et en %

ANNEXE XV

Déclaration d'informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 19 (1)

A

X-2

X-3 (2)

X-4 (3)

X-5 (4)

X-6 (5)

B

Émissions de gaz à effet de serre

kt éq. CO2

kt éq. CO2

kt éq. CO2

kt éq. CO2

kt éq. CO2

C

Émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF (6)

D

Émissions totales vérifiées des installations fixes au titre de la directive 2003/87/CE (7)

E

Émissions de CO2 relevant de la catégorie 1.A.3.a Aviation civile

F

Émissions totales dans le cadre de la répartition de l'effort (RRE) (=C-D-E)

G

Allocation annuelle de quotas d’émission pour l’année X-2 telle que définie dans l’acte d’exécution en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842

H

Différence entre l’allocation UQAE et les émissions RRE (= G-F)

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1)    La déclaration est obligatoire en 2027 et 2032; elle est facultative pour les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 et 2031.

2)    La déclaration relative aux émissions de l’année X-3 n’est pas applicable en 2023 et 2028.

3)    La déclaration relative aux émissions de l’année X-4 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2028 et 2029.

4)    La déclaration relative aux émissions de l’année X-5 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2025, 2028, 2029 et 2030.

5)    La déclaration relative aux émissions de l’année X-6 n’est pas applicable en 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, 2030 et 2031.

6)    Émissions totales de gaz à effet de serre pour la zone géographique de l’Union, y compris les émissions indirectes de CO2 s’il en a été déclaré, et cohérentes avec les émissions totales de gaz à effet de serre hors UTCATF telles qu’elles sont déclarées dans le tableau récapitulatif correspondant du CRT pour la même année.

7)    Conformément au champ d’application défini à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, activités visées à l’annexe I de cette directive autres que les activités aériennes. Les données déclarées ici doivent être cohérentes avec les émissions vérifiées comptabilisées dans le journal des transactions de l’UE visé à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, cinq jours ouvrables avant la date d’échéance pour la présentation de la présente annexe.

ANNEXE XVI

Déclaration d'informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement 2018/841, en application de l’article 20

Informations sur les transferts réalisés au cours de l’année X-1 (1)

Partie 1: vue d’ensemble des transferts réalisés au cours de l’année X-1

Nombre de transferts

Quantité totale vendue par l’État membre déclarant au cours de l’année X-1 (t éq. CO2)

Quantité totale acquise par l’État membre déclarant au cours de l’année X-1 (t éq. CO2)

Partie 2: informations relatives à des transferts spécifiques

Transfert 1 (2)

Quantité transférée (t éq. CO2)

Période comptable concernée (3)

État membre procédant au transfert

État membre acquéreur

Prix par t éq. CO2

Date de l'accord de transfert

Année de transaction prévue dans le registre

Autres informations (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes)

Notation: X = année de déclaration

Remarques:

1) Exceptionnellement, la déclaration au cours de la première année de déclaration, 2023, devrait également porter sur tous les transferts au titre du règlement (UE) 2018/841 réalisés avant 2022.

2) Faire de même pour chaque transfert qui a eu lieu durant l’année X-1.

3) Veuillez sélectionner la période comptable 2021-2025 ou la période comptable 2026-2030.

ANNEXE XVII

Déclaration d'informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 21

Tableau 1: déclaration d'informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 21, paragraphe 1

Informations relatives aux transferts réalisés au cours de l’année X-1 (1)

Partie 1: vue d’ensemble des transferts réalisés au cours de l’année X-1

Nombre de transferts

Quantité totale d’unités du quota annuel d’émissions (UQAE) vendues par l’État membre déclarant au cours de l’année X-1

Quantité totale d'unités du quota annuel d’émissions (UQAE) achetées par l’État membre déclarant au cours de l’année X-1.

Partie 2: informations relatives à des transferts spécifiques

Transfert 1 (2)

Quantité d’unités des quotas annuels d’émissions (UQAE)

Année source (3) des UQAE transférées (4)

État membre procédant au transfert

État membre acquéreur

Prix par UQAE

Date de l'accord de transfert

Année de transaction prévue dans le registre

Autres informations (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes)

Notation: X = année de déclaration

Remarques:

1) On entend par «transfert réalisé» un accord conclu en vue de transférer des quotas annuels d’émissions entre deux États membres ou plus.  
Exceptionnellement, la déclaration au cours de la première année de déclaration, 2023, devrait également porter sur tous les transferts au titre du règlement (UE) 2018/842 réalisés avant 2022.

2) Répéter la partie 2 pour le nombre de transferts qui ont été réalisés au cours de l’année X-1 et qui n’ont pas encore été déclarés conformément à l’article 26, paragraphe 3.

3) L’année du compte de conformité débité de l’État membre procédant au transfert.

4) L’année source ne doit être déclarée que dans le rapport de l’État membre procédant au transfert. Les États membres acquéreurs qui font rapport sur les transferts réalisés ne sont pas tenus de déclarer l’année source.

Tableau 2: déclaration d'informations succinctes relatives aux transferts réalisés conformément au règlement (UE) 2018/842, en application de l’article 21, paragraphe 2 22*

Informations sur les transferts réalisés respectivement depuis le 1er janvier de l’année X et depuis le rapport mensuel précédent présenté en application de l’article 21, paragraphe 2

Partie 1: vue d’ensemble des transferts réalisés au cours de la période de référence

Nombre de transferts

Partie 2: informations relatives aux transferts spécifiques au cours de la période de référence

Transfert 1 (1)

Quantité d’unités du quota annuel d’émissions (UQAE)

Année source (2) des UQAE transférées (3)

État membre procédant au transfert

État membre acquéreur

Date de l'accord de transfert

Année de transaction prévue dans le registre

Autres informations (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes)

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Reproduire la partie 2 pour le nombre de transferts qui ont été réalisés respectivement depuis le 1er janvier de l’année X et depuis le rapport mensuel précédent présenté.

2) L’année du compte de conformité débité de l’État membre procédant au transfert.

3) L’année source ne doit être déclarée que dans le rapport de l’État membre procédant au transfert. Les États membres acquéreurs qui font rapport sur les transferts réalisés ne sont pas tenus de déclarer l’année source.



ANNEXE XVIII

Déclaration d'informations relatives à l’utilisation prévue des flexibilités, conformément à l’article 22

Tableau 1: informations sur l’utilisation prévue des flexibilités visées à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/842

Partie 1: vue d’ensemble des transferts prévus à destination et en provenance d’autres États membres (1)

Nombre de catégories de transferts prévus vers d’autres États membres conformément à la partie 2

Nombre de catégories de transferts prévus en provenance d’autres États membres conformément à la partie 3

Quantité totale d’unités du quota annuel d’émissions (UQAE) que l’État membre déclarant prévoit de vendre

Quantité totale d'unités du quota annuel d’émissions (UQAE) que l’État membre déclarant prévoit d’acheter.

Partie 2: informations relatives aux catégories spécifiques de transferts prévus vers d’autres États membres

Transfert de catégorie 1 prévu (2)

Année source (3) des UQAE dont le transfert est prévu

Type de transfert (4)

Quantité d’UQAE dont le transfert est prévu

Prix minimum attendu par UQAE, en EUR (informations facultatives)

Autres informations pertinentes (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes)

Partie 3: informations relatives aux catégories spécifiques de transferts prévus en provenance d’autres États membres 

Transfert de catégorie 1 prévu (5)

Quantité d’UQAE dont l'acquisition est prévue

Année de conformité(6) des UQAE dont l'acquisition est prévue

Prix maximum attendu par UQAE, en EUR (informations facultatives)

Autres informations pertinentes (telles que les projets ou programmes d’atténuation connexes)

Remarques:

1) Somme des catégories spécifiques de transferts prévus déclarées aux parties 2 et 3.

2) Reproduire la partie 2 pour le nombre de catégories de transferts prévus vers d’autres États membres (par exemple différents types et années sources)

3) L’année du compte de conformité débité de l’État membre procédant au transfert.

4) Les États membres différencient ici les transferts en fonction des deux types visés à l’article 5, paragraphes 4 et 5.

5) Reproduire la partie 3 pour le nombre de catégories de transferts prévus en provenance d’autres États membres (par exemple différentes années de conformité)

6) L’année du compte de conformité cible de l'État membre acquéreur.

Tableau 2: informations sur l’utilisation prévue des flexibilités visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842

Partie 1: informations succinctes relatives aux transferts de mise en conformité UTCATF prévus (1)

Nombre de transferts de mise en conformité UTCATF prévus conformément à la partie 2.

Quantité totale d’absorptions nettes prévues aux fins des transferts de mise en conformité UTCATF (t éq. CO2)

Partie 2: informations relatives aux transferts de mise en conformité UTCATF spécifiques prévus

Transfert de mise en conformité UTCATF prévu 1 (2)

Année de mise en conformité (3) 

Quantité prévue d’absorptions nettes à utiliser pour le transfert de mise en conformité UTCATF (t éq. CO2)

Autres informations utiles

Remarques:

1) Somme des transferts de mise en conformité UTCATF spécifiques prévus, déclarés à la partie 2.

2) Reproduire la partie 2 pour chacun des transferts de mise en conformité UTCATF prévus, par exemple selon une ventilation par année d’absorption.

3) Année du compte de conformité cible, tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.



ANNEXE XIX

Déclaration d'informations relatives à l'utilisation des recettes tirées des transferts, en application de l'article 23

Tableau 1: utilisation des recettes provenant des transferts d’UQAE aux fins de la lutte contre le changement climatique au cours de l’année X-1

 

Montant total utilisé pour l'année X-1

Dont montant utilisé au cours de l’année X-1 et déclaré comme étant engagé au cours des années précédant X-1

Montant total engagé mais non utilisé au cours de l’année X-1

Valeur financière équivalente utilisée au cours de l’année X-1 (2)

2

Utilisation des recettes provenant des transferts d’UQAE au cours de l’année X-1

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1) 

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

Remarques 
par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement

3

A

B

C

D

E

F

4

Montant total des recettes provenant des transferts d’UQAE ou valeur financière équivalente utilisé(e) au cours de l’année X-1 aux fins de la lutte contre le changement climatique dans l’Union ou des pays tiers

Somme de B5+B6

Somme de C5+C6

5

Dont montant utilisé au cours de l’année X-1 aux fins de la lutte contre le changement climatique dans l’Union (si les données sont disponibles pour des déclarations distinctes)

 

 

6

Dont montant utilisé au cours de l’année X-1 aux fins de la lutte contre le changement climatique dans des pays tiers (si les données sont disponibles pour des déclarations distinctes)

 

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

2) En déclarant la «valeur financière équivalente» au tableau 1, l’État membre indique que toutes les valeurs déclarées aux tableaux 2 et 3 représentent également une valeur financière équivalente.

Tableau 2: utilisation des recettes provenant des transferts d’UQAE (ou l’équivalent en valeur financière) aux fins de la lutte contre le changement climatique dans l’Union (1) 

1

État membre/États membres dans lequel/lesquels les recettes ont été utilisées

Finalité de l'utilisation des recettes

Brève description

Montant pour l’année X - 1

État (3)

Type d’utilisation (4)

Instrument

financier (5)

Organisme de mise en œuvre

Remarques

2

Sélectionner un ou plusieurs États membres

Ex. intitulé du programme, de l’activité, de la mesure ou du projet

Y compris référence

de la source internet

pour une description plus détaillée, si disponible

1 000

EUR

1 000

en monnaie nationale (2)

engagé (par exemple utilisation prévue) mais non utilisé/utilisé

Sélectionner le type d’utilisation

Sélectionner le type d’instrument financier

p. ex.: ministère responsable

Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4

 

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

5

 

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

(Ajoutez des lignes si nécessaire)

6

Montant total du produit de la vente ou valeur financière équivalente utilisé(e)

Somme de la colonne C

Somme de

la colonne D

 

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

(1)Le présent tableau ne doit être déclaré que s’il est applicable.

(2)Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

(3)Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «utilisation» dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie utilisée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et utilisés, il convient de choisir la catégorie la plus appropriée pour les montants déclarés. Il importe de veiller à la cohérence des définitions utilisées d'un tableau à l'autre.  
En général, les recettes provenant des transferts d’UQAE «engagées» sont celles qui ont été légalement engagées pour être utilisées à des fins climatiques et énergétiques, mais peuvent dans certains cas n’être pas encore dépensées au moment de la déclaration. Les recettes provenant des transferts d'UQAE «utilisées» sont celles qui sont déjà dépensées au moment de la déclaration. Toutefois, certaines recettes dont l’utilisation n’a été prévue qu’à titre préliminaire peuvent être considérées comme «engagées» et certaines autres, qui ont été transférées à une agence publique spécifique pour une finalité donnée ou à une administration régionale, peuvent être considérées comme «utilisées».

(4)Types d’utilisation à sélectionner:

— financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation;

— financement d'initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;

— développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l’Union européenne d’utiliser 32 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030;

— développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable;

— développement de technologies contribuant au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter de 32,5 % son efficacité énergétique d’ici à 2030; — piégeage par la foresterie dans l'Union;

— captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2;

— incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;

— financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres;

— mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;

— couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de quotas d'émission;

— autre réduction des émissions de gaz à effet de serre;

— adaptation aux conséquences du changement climatique;

— autres utilisations nationales.

Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Lorsqu'une utilisation spécifique correspond à plusieurs types d’utilisation, plusieurs types peuvent être sélectionnés; toutefois, le montant indiqué ne doit pas être multiplié, mais des lignes supplémentaires pour les types d’utilisation doivent être reliées à la même entrée pour ce montant.

Plusieurs catégories peuvent être sélectionnées si plusieurs instruments financiers se rapportent au programme ou projet notifié.

Tableau 3: utilisation des recettes provenant des transferts d’UQAE (ou de l’équivalent en valeur financière) aux fins de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers (1) (2)

1

Montant engagé pour l'année X-12

Montant utilisé pour l'année X-12

Remarques

2

Utilisation des recettes provenant des transferts d’UQAE (ou de l’équivalent en valeur financière) à des fins internationales

1000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (3) 

1 000 EUR

1 000 en monnaie nationale, le cas échéant (1)

Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement (4) 

3

A

C

D

E

F

G

4

Montant total utilisé pour le soutien aux pays tiers autres que les pays en développement

5

Montant total utilisé pour le soutien aux pays en développement

Notation: x = année de déclaration

Remarques:    

1) Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s’intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire la quantité concernée qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

2) Le présent tableau ne doit être déclaré que s’il est applicable.

3) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

4) Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «utilisation» dans le cadre de leur déclaration. Si une partie du montant déclaré est engagée et une autre partie utilisée dans le cadre d'un programme/projet spécifique, il convient de les indiquer sur deux lignes séparées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés. La cohérence des définitions utilisées doit être assurée d'un tableau à l'autre.

Tableau 4: utilisation des recettes provenant des transferts d'UQAE (ou de l’équivalent en valeur financière) pour le soutien aux pays en développement par l’intermédiaire de canaux multilatéraux (1)

1

Montant pour l’année X-1

État (2)

Type de soutien (3)

Instrument financier (4)

Secteur (5)

Remarques

2

Utilisation des recettes provenant des transferts d'UQAE pour le soutien aux pays en développement par l’intermédiaire de canaux multilatéraux (6) (7)

1 000 EUR

1 000

Monnaie

nationale (8)

au choix:

engagé/utilisé

au choix: atténuation, adaptation, questions transversales, autres, informations non

disponibles

au choix: subvention,

prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, autres, informations non disponibles

au choix: énergie, transports, industrie, agriculture/foresterie, eau et installations sanitaires, questions transversales, autres, informations non disponibles

Ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement

3

A

B

C

E

F

G

H

I

4

Montant total pour le soutien aux pays en développement par des canaux multilatéraux

Somme de

la colonne B

Somme de

la colonne C

5

partie utilisée, le cas échéant, par l’intermédiaire de fonds multilatéraux

6

Fonds mondial pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (GEEREF)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

7

Fonds d’adaptation    au titre    de la    CCNUCC

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

8

Fonds spécial pour les changements climatiques relevant de la CCNUCC

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

9

Fonds vert pour le climat relevant de la CCNUCC

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

10

Fonds pour les pays les moins avancés

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

11

Fonds d'affectation spéciale de la CCNUCC pour les activités complémentaires

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

12

Pour soutien multilatéral aux activités de la REDD+

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

13

Autres fonds multilatéraux liés au climat (prière de préciser)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

14

partie utilisée, le cas échéant, par l’intermédiaire d'institutions financières multilatérales

15

Fonds pour l'environnement mondial

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

16

Banque mondiale (9)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

17

Société financière internationale (9)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

18

Banque africaine de développement (9)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

19

Banque européenne pour la reconstruction

et le développement (9)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

20

Banque interaméricaine de développement (9)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

21

Autres institutions financières multilatérales ou programmes de soutien, veuillez préciser (9)

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Notation: x = année de déclaration Remarques:

1) Le présent tableau ne doit être déclaré que s'il est applicable.

2) Les informations concernant l’état doivent, si possible, être ventilées. Les États membres doivent fournir les définitions utilisées pour «engagement» et «utilisation» dans le cadre de leur déclaration. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.

3) À déclarer si lesdites informations sont disponibles pour un fonds multilatéral ou des banques. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

4) L’instrument financier adéquat doit être sélectionné. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La plupart des subventions sont octroyées à des institutions multilatérales et il se peut qu'il soit rare que d’autres catégories s'appliquent. Cependant, d'autres catégories sont utilisées pour assurer la cohérence avec les exigences de déclaration relatives aux rapports bisannuels au titre de la CCNUCC. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

5) Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention «informations non disponibles» ne devrait être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

6) Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s’intègre dans plusieurs lignes, il convient de choisir celle qui est la plus appropriée et de n'inscrire le montant concerné qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

7) La clé de notation «informations non disponibles» peut être utilisée s’il n’existe absolument aucune information disponible pour les cellules en question.

8) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

9) Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement liés au climat, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l'OCDE.

Tableau 5: utilisation des recettes provenant des transferts d’UQAE (ou l’équivalent en valeur financière) pour un soutien bilatéral ou régional aux pays en développement (1) (2)

1

Intitulé du programme, de l'activité, de l'action ou du projet

Pays/région bénéficiaire

Montant pour l’année X-1

État (3) 

Type de soutien (4) 

Secteur (5) 

Instrument financier [6] 

Organisme de mise en œuvre

Remarques

2

1 000

EUR

1 000

Monnaie

nationale (7) 

Cocher en cas de déclaration d’un «équivalent en valeur financière»

au choix:

engagé/utilisé

au choix: atténuation, adaptation

REDD+, transversal, autres, informations non disponibles

au choix:

énergie, transports, industrie, agriculture/foresterie, eau et installations sanitaires, questions transversales, autres, informations non disponibles

au choix: subvention, prêt concessionnel, prêt non concessionnel, fonds propres, investissements directs dans des projets, fonds d'investissement, politiques de soutien budgétaire, politiques de soutien financier, autres, informations non disponibles

p. ex.: ministère responsable

Par ex., expliquer les lacunes, fournir des informations qualitatives sur des utilisations spécifiques si informations quantitatives non disponibles et toute autre information d'accompagnement

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

4

 

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

Sélectionner un élément.

(Ajoutez des lignes si nécessaire)

5

Montant total pour le soutien aux pays en développement par l’intermédiaire de canaux bilatéraux ou d’un soutien régional

Somme de

la colonne D

Somme de

la clonne D

Notation: x = année de déclaration

Remarques:

1) Les États membres doivent éviter toute double comptabilisation des montants figurant dans le présent tableau. Si une utilisation spécifique s’intègre dans plusieurs lignes, il faut choisir celle qui est la plus appropriée et n'inscrire le montant concerné qu'une seule fois. Le cas échéant, il peut être utile de fournir des informations supplémentaires pour expliquer plus précisément le choix d'une telle répartition.

2) Le présent tableau ne doit être déclaré que s’il est applicable.

3) Les informations concernant l’état sont fournies au moins dans le tableau 3 et devraient être indiquées dans le présent tableau et si possible ventilées. Si les États membres ne sont pas en mesure de différencier les montants engagés et les montants utilisés, il convient de choisir la catégorie appropriée pour les montants déclarés.

4) Il convient de n'inscrire dans le présent tableau que les soutiens financiers spécifiquement liés au climat, tels qu'indiqués notamment par les indicateurs du CAD de l’OCDE.

5) Il est possible d'indiquer plusieurs secteurs qui s'appliquent. Les États membres peuvent signaler la répartition sectorielle si ces informations sont disponibles. La mention «informations non disponibles» ne peut être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

6) L’instrument financier adéquat doit être sélectionné. Plusieurs catégories peuvent être indiquées si plusieurs instruments financiers se rapportent à la ligne en question. La mention «informations non disponibles» ne devrait être sélectionnée qu'à condition qu'il n'y ait absolument aucune information disponible pour la ligne en question.

La clé de notation «informations non disponibles» peut être utilisée s’il n’existe absolument aucune information disponible pour les cellules en question.

7) Pour la conversion des monnaies, il convient d'avoir recours à un taux de change annuel moyen pour l’année X-1 ou au taux de change réel appliqué au montant utilisé.

ANNEXE XX

Déclaration d’informations relatives aux émissions et absorptions comptabilisées, conformément à l’article 24

Tableau 1a: émissions et absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF déclarées dans l’inventaire national des gaz à effet de serre (1)(2)

Partie 1: émissions et absorptions de GES du secteur UTCATF au niveau de l’inventaire et de la catégorie comptable

Émissions et absorptions nettes déclarées séparément pour 
CO2, CH4, N2O

(kt éq. CO2)

Émissions et absorptions nettes

(kt éq. CO2)

(calculées automatiquement)

Sous-catégories de sources et de puits 
de gaz à effet de serre

Catégories de sources et de puits
de gaz à effet de serre

Sous-catégorie comptable 
du règlement UTCATF

Catégorie comptable 
du règlement UTCATF

2021

2022

2023

2024

2025

Total

2021

2022

2023

2024

2025

Total

4.A.1. Terres forestières demeurant des terres forestières

4.A Terres forestières

Terres forestières demeurant des terres forestières

Terres forestières gérées

4.A.2.1 Terres cultivées converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Terres cultivées converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

4.A.2.2 Prairies converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Prairies converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

4.A.2.3 Zones humides converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Zones humides converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

4.A.2.4 Établissements convertis en terres forestières

4.A Terres forestières

Établissements convertis en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

4.A.2.5 Autres terres converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Autres terres converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

4.B.1. Terres cultivées demeurant des terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Terres cultivées demeurant des terres cultivées

Terres cultivées gérées

4.B.2.1 Terres forestières converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Terres forestières converties en terres cultivées

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.B.2.2 Prairies converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Prairies converties en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.B.2.3 Zones humides converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Zones humides converties en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.B.2.4 Établissements convertis en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Établissements convertis en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.B.2.5 Autres terres converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Autres terres converties en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.C.1. Prairies demeurant des prairies

4.C. Prairies

Prairies demeurant des prairies

Prairies gérées

4.C.2.1 Terres forestières converties en prairies

4.C. Prairies

Terres forestières converties en prairies

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.C.2.2 Terres cultivées converties en prairies

4.C. Prairies

Terres cultivées converties en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.C.2.3 Zones humides converties en prairies

4.C. Prairies

Zones humides converties en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.C.2.4 Établissements convertis en prairies

4.C. Prairies

Établissements convertis en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.C.2.5 Autres terres converties en prairies

4.C. Prairies

Autres terres converties en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.1. Zones humides demeurant des zones humides

4.D. Zones humides

Zones humides demeurant des zones humides

Zones humides gérées

4.D.2.1.1 Terres forestières converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Terres forestières converties en zones humides

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.2 Terres cultivées converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.3 Prairies converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Prairies converties en zones humides

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.4 Établissements convertis à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Établissements convertis en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.5 Autres terres converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.1 Terres forestières converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Terres forestières converties en zones humides

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.2 Terres cultivées converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.3 Prairies converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Prairies converties en zones humides

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.4 Établissements convertis en terres inondées

4.D. Zones humides

Établissements convertis en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.5 Autres terres converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.1 Terres forestières converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Terres forestières converties en zones humides

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.2 Terres cultivées converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.3 Prairies converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Prairies converties en zones humides

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.4 Établissements convertis en autres zones humides

4.D. Zones humides

Établissements convertis en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.5 Autres terres converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.E.1. Établissements demeurant des établissements

4.E. Établissements

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

4.E.2.1 Terres forestières converties en établissements

4.E. Établissements

Terres forestières converties en établissements

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.E.2.2 Terres cultivées converties en établissements

4.E. Établissements

Terres cultivées converties en établissements

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.E.2.3 Prairies converties en établissements

4.E. Établissements

Prairies converties en établissements

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.E.2.4 Zones humides converties en établissements

4.E. Établissements

Zones humides converties en établissements

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.E.2.5 Autres terres converties en établissements

4.E. Établissements

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

4.F.2. Autres terres demeurant des autres terres

4.F. Autres terres

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

4.F.2.1 Terres forestières converties en autres terres

4.F. Autres terres

Terres forestières converties en autres terres

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

4.F.2.2 Terres cultivées converties en autres terres

4.F. Autres terres

Terres cultivées converties en autres terres

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

4.F.2.3 Prairies converties en autres terres

4.F. Autres terres

Prairies converties en autres terres

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

4.F.2.4 Zones humides converties en autres terres

4.F. Autres terres

Zones humides converties en autres terres

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

4.F.2.5 Établissements convertis en autres terres

4.F. Autres terres

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées(2)

4.G. Produits ligneux récoltés

Produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées

Terres forestières gérées

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres boisées(2)

4.G. Produits ligneux récoltés

Produits ligneux récoltés sur des terres boisées

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres déboisées

4.G. Produits ligneux récoltés

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur d’autres terres

4.G. Produits ligneux récoltés

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

4.H. Autres (veuillez préciser)

4.H. Autres

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

Tableau 1a, partie 2: récapitulatif pour comparaison avec le CRT (calcul automatique)

Émissions et absorptions nettes déclarées séparément pour 
CO2, CH4, N2O

(kt éq. CO2)

Émissions et absorptions nettes

(kt éq. CO2)

(calculées automatiquement)

Catégories de sources et de puits
de gaz à effet de serre

2021

2022

2023

2024

2025

Total

2021

2022

2023

2024

2025

Total

4.A Terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B. Terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C. Prairies

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D. Zones humides

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E. Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F. Autres terres

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G. Produits ligneux récoltés

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H. Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1a, partie 3: récapitulatif par catégories comptables (calcul automatique)

Émissions et absorptions nettes déclarées séparément pour 
CO2, CH4, N2O

(kt éq. CO2)

Émissions et absorptions nettes

(kt éq. CO2)

(calculées automatiquement)

Catégorie comptable 
du règlement UTCATF

2021

2022

2023

2024

2025

Total

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Somme terres boisées

 

 

 

 

 

 

Somme terres déboisées

 

 

 

 

 

 

Somme terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

Somme prairies gérées

 

 

 

 

 

 

Somme terres forestières gérées

 

 

 

 

 

 

Somme zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

Somme catégories non comptabilisées

 

 

 

 

 

 

Remarques: 

(1) Les émissions doivent être exprimées en valeurs positives (+), les absorptions en valeurs négatives (-).

2) Produits ligneux récoltés, y compris la catégorie «papier» visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841.

Tableau 1b: tableau comptable

Catégories comptables relatives aux terres

ÉMISSIONS/ABSORPTIONS NETTES (10)

Paramètres comptables

Quantité comptable (3)

2021

2022

2023

2024

2025

Total (2) 

A

Catégories comptables obligatoires

A.1

Terres forestières gérées

dont terres forestières demeurant des terres forestières

transféré automatiquement du tableau 1a

dont produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées (8)(9)

transféré automatiquement du tableau 1a

dont bois mort(8)

émissions dues à des perturbations naturelles, exclues (4)

absorptions ultérieures sur des terres touchées par des perturbations naturelles, exclues (5)

Niveau de référence pour les forêts (NRF) (6)

Correction(s) technique(s) apportée(s) au NRF (7)

Plafond de gestion forestière (8)

A.2

Terres boisées

transféré automatiquement du tableau 1a

dont produits ligneux récoltés sur des terres boisées (9)(11)

émissions dues à des perturbations naturelles, exclues (4)

absorptions ultérieures sur des terres touchées par des perturbations naturelles, exclues (5)

A.3

Terres déboisées

transféré automatiquement du tableau 1a

A.4

Terres cultivées gérées(1)

transféré automatiquement du tableau 1a

A.5

Prairies gérées(1)

transféré automatiquement du tableau 1a

B

Catégories comptables choisies

B.1

Zones humides gérées (si choisies)

transféré automatiquement du tableau 1a

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

(1)Paramètre comptable pour les catégories «terres cultivées gérées», «prairies gérées» et/ou «zones humides gérées» (si choisies): moyenne de la période de référence 2005-2009 conformément à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2018/841.

(2)Émissions et absorptions nettes cumulées sur l’ensemble des années de la période de conformité, déclarées au titre de l’exercice en cours.

(3)La quantité comptable est la somme des émissions totales et des absorptions totales sur le territoire dans les catégories comptables relatives aux terres, visées à l’article 2, combinées, comptabilisée conformément au règlement 2018/841.

(4)Un État membre qui a indiqué son intention d’appliquer les dispositions relatives aux perturbations naturelles peut choisir d’exclure les émissions dues à des perturbations naturelles à tout moment jusqu’à l’expiration de la période de mise en conformité, voir l’article 10 du règlement (UE) 2018/841.

(5)Toutes les absorptions ultérieures sur des terres dont les émissions dues à des perturbations naturelles ont été exclues sont soustraites de la quantité comptable de l’activité considérée.

(6)Niveau de référence pour les forêts défini dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2018/841, en kt éq. CO2 par an.

(7)Corrections techniques conformément à l’article 8, paragraphe 11, du règlement 2018/841, indiquées en kt éq. CO2 par an.

(8)Conformément à l’article 8, paragraphe 2, ce plafond n’excède pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de l’État membre pour l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III du règlement 2018/841. Des exceptions sont prévues pour le bois mort et les produits ligneux récoltés, à l’exclusion de la catégorie «papier» visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/841.

(9)Ces émissions ne sont pas incluses dans les émissions de la catégorie comptable concernée (c’est-à-dire les terres boisées et les terres forestières gérées). Les estimations relatives aux produits ligneux récoltés sont fournies séparément, conformément à l’annexe IV, partie A, point d), du règlement 2018/841: le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie.

(10)Les émissions doivent être exprimées en valeurs positives (+), les absorptions en valeurs négatives (-).



Tableau 2: informations sur les émissions et les absorptions dues à des perturbations naturelles(1)

Code d’identification du lieu géographique (2)

IDENTIFICATION DE LA PERTURBATION NATURELLE

ZONE TOUCHÉE PAR DES PERTURBATIONS NATURELLES L’ANNÉE OÙ CELLES-CI ONT ÉTÉ SIGNALÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS

ÉMISSIONS PROVENANT DE ZONES TOUCHÉES PAR DES PERTURBATIONS NATURELLES

Niveau de fond

(7)

Marge

(7)

Essai de déclenchement (8)

QUANTITÉS COMPTABLES

Zone touchée par des perturbations naturelles l’année où celles-ci ont été signalées pour la première fois

Zone touchée par des perturbations naturelles l’année de l’inventaire

Émissions totales

(4)

Coupe de récupération

(5)

Émissions dues à des perturbations naturelles

(6)

Émissions au cours de l’année de l’inventaire qui peuvent être exclues l’année de l’inventaire (9)

Absorptions ultérieures l’année de l’inventaire (10)

Année des perturbations naturelles (3)

Type de perturbation

CO2

CH4

N2O

Émissions

Absorptions

(kha)

(kt éq. CO2)

(kt éq. CO2)

(kt éq. CO2)

(Oui/Non)

(kt éq. CO2)

Total pour les perturbations naturelles en 2021 (11), (12)

Année: 2021

Total pour les perturbations naturelles en 2021 (11), (12)

Total pour les perturbations naturelles en 2022 (11), (12)

Année: 2022

Total pour les perturbations naturelles en 2022 (11), (12)

Total pour les perturbations naturelles en 2023 (11), (12)

Année: 2023

Total pour les perturbations naturelles en 2023 (11), (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour les perturbations naturelles en 2024 (11), (12)

Année: 2024

Total pour les perturbations naturelles en 2024 (11), (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour les perturbations naturelles en 2025 (11), (12)

Année: 2025

Total pour les perturbations naturelles en 2025 (11), (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré informatif

Les parties fournissent des explications détaillées sur la manière dont les absorptions ultérieures à exclure de la comptabilité sont calculées dans l’annexe correspondante du RIN. Veuillez utiliser le présent encadré informatif pour indiquer les références des sections concernées du RIN si des éléments supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le contenu du présent tableau.

Encadré informatif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

1) Sont tenus de remplir ce tableau les États membres qui appliquent les dispositions relatives à l’exclusion des émissions dues à des perturbations naturelles conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/841

2) Le lieu géographique renvoie au périmètre des zones qui englobent les terres touchées par des perturbations naturelles sur des terres boisées et des terres forestières gérées, séparément. Les informations sont fournies, le cas échéant, dans l’encadré informatif. Il est tenu compte de la nécessité de disposer de données géographiquement explicites, conformément à l’annexe V, partie 3, du règlement (UE) 2018/1999.

(3) Année pendant laquelle a eu lieu la perturbation naturelle.

4) L’État membre déclare ici les émissions dues à des perturbations naturelles. Les valeurs déclarées ici devraient au minimum être conformes aux exigences en matière de déclaration convenues au niveau international, par exemple dans le cadre de l’accord de Paris. Quelle que soit la méthode utilisée pour estimer les variations des stocks de carbone, l’État membre fournit, s'il y a lieu, dans le RIN des informations sur la manière dont les émissions de CO2 dues à des perturbations naturelles ont été mises en évidence.

(5) Émissions résultant des coupes de récupération pendant l’année de l’inventaire (le RIN doit fournir des informations sur la manière dont ces émissions ont été estimées).

(6) Les émissions déclarées ici ne doivent pas inclure les émissions résultant des coupes de récupération.

(7) Le RIN doit comprendre des informations sur le calcul du niveau de fond et de la marge, y compris sur tout nouveau calcul du niveau de fond et de la marge effectué pour maintenir la cohérence méthodologique avec les émissions déclarées.

(8) Si les émissions dues à des perturbations naturelles dépassent le niveau de fond plus la marge, si une marge est nécessaire, cette cellule doit indiquer «oui».

(9) Les émissions qui peuvent être exclues de la comptabilité l’année de l’inventaire correspondent aux «émissions dues à des perturbations naturelles» moins le «niveau de fond».

10) Les États membres indiquent dans l’encadré informatif ci-dessous, ainsi que dans le RIN, la manière dont sont calculées les absorptions ultérieures à exclure de la comptabilité. Les États membres démontrent également que la méthode utilisée est cohérente avec celle utilisée pour le niveau de fond et, le cas échéant, la marge. Les États membres indiquent dans l’encadré informatif où ces informations se trouvent dans le RIN.

11) Les perturbations doivent être indiquées par année et par type de perturbation (dans cet ordre, les totaux par année de perturbations naturelles devant être inclus). Plusieurs perturbations naturelles de même type, telles que des incendies dus à une période de forte sécheresse, peuvent être groupées à condition que toutes les informations utiles soient fournies dans le RIN ou dans ses annexes. Lorsqu’une zone est touchée par des perturbations de plusieurs types, il convient de préciser dans le RIN comment la double comptabilisation des émissions et des absorptions est évitée. Lorsqu’une zone est touchée par des perturbations pendant plusieurs années, le RIN doit contenir des informations précisant comment est évitée la double comptabilisation des émissions et des absorptions dans la zone concernée.

12) Les États membres doivent déclarer les émissions dues à des perturbations naturelles survenues pendant l’année de l’inventaire. Les États membres peuvent également déclarer les émissions différées dues aux perturbations naturelles qui se sont produites les années précédentes, si cela est cohérent avec la méthode utilisée dans le calcul du niveau de fond.



ANNEXE XXI

Calendriers relatifs à la coopération et à la coordination pour la préparation du rapport sur l’inventaire des gaz à effet de serre de l’Union, conformément à l’article 25, paragraphe 1

Élément

Qui

Quand

Quoi

1. Présentation des inventaires annuels [tableaux CRT dûment remplis et éléments du rapport sur l’inventaire national] par les États membres

États membres

Tous les ans, pour le 15 janvier au plus tard

Éléments énumérés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999

2. «Contrôles initiaux» portant sur les documents soumis par les États membres

Commission [notamment les DG ESTAT (Eurostat) et JRC], avec l’assistance de l’Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Pour la transmission par l’État membre, du 15 janvier au plus tard au 28 février

Contrôles visant à vérifier la transparence, l’exactitude, la cohérence, l’exhaustivité et la comparabilité des inventaires des États membres (effectués par l’AEE). Comparaison entre les données sur l'énergie fournies par les États membres dans le CRT et les données sur l'énergie d'Eurostat (approche sectorielle et de référence) effectuée par Eurostat et l'AEE. Contrôle des inventaires des États membres dans le domaine de l’agriculture par le JRC (en consultation avec les États membres). Contrôle des inventaires des États membres dans les domaines de l'utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) par le JRC (après consultation des États membres). Les résultats des contrôles initiaux doivent être consignés par écrit.

3. Établissement des projets d’inventaire et de rapport d’inventaire de l’Union (éléments du rapport d’inventaire de l’Union)

Commission (notamment Eurostat, JRC), avec l’assistance de l’AEE

Jusqu'au 28 février

Projets d'inventaire et de rapport d'inventaire de l'Union (collecte des informations des États membres), sur la base des inventaires des États membres et, le cas échéant, d’informations complémentaires (documents transmis le 15 janvier).

4. Diffusion des résultats des «contrôles initiaux», y compris notification d'éventuelles mesures destinées à combler les lacunes

Commission, avec l’assistance de l’AEE

28 février

Diffusion des résultats des «contrôles initiaux», y compris notification d'éventuelles mesures destinées à combler les lacunes et mise à disposition des résultats.

5. Diffusion des projets d'inventaire et de rapport d'inventaire de l’Union

Commission, avec l’assistance de l’AEE

28 février

Diffusion du projet d'inventaire de l'Union aux États membres le 28 février. Vérification des données par les États membres.

6. Présentation des données d’inventaire mises à jour ou complémentaires et des rapports complets sur les inventaires nationaux par les États membres

États membres

Pour le 15 mars au plus tard

Données d’inventaire mises à jour ou complémentaires fournies par les États membres (pour éliminer les incohérences ou combler les lacunes) et rapports complets sur les inventaires nationaux

7. Observations des États membres sur le projet d’inventaire de l’Union

États membres

Pour le 15 mars au plus tard

Si nécessaire, fournir des données corrigées et des observations sur le projet d’inventaire de l’Union.

8. Réponses des États membres aux «contrôles initiaux»

États membres

Pour le 15 mars au plus tard

Les États membres donnent suite aux «contrôles initiaux», s'il y a lieu.

9. Diffusion du suivi des résultats des contrôles initiaux

Commission, avec l’assistance de l’AEE

Du 15 au 31 mars

Évaluation des réponses des États membres aux résultats des contrôles initiaux et questions de suivi aux États membres.

10. Estimations relatives aux données incomplètes dans les inventaires nationaux

Commission, avec l’assistance de l’AEE

31 mars

La Commission établit des estimations relatives aux données incomplètes pour le 31 mars au plus tard de l'année de déclaration et les communique aux États membres.

12. Observations des États membres concernant les estimations de la Commission relatives aux données incomplètes

États membres

7 avril

Les États membres soumettent à l’appréciation de la Commission leurs observations concernant les estimations de cette dernière relatives aux données incomplètes.

13. Réponses des États membres au suivi des «contrôles initiaux»

États membres

7 avril

Les États membres répondent au suivi des «contrôles initiaux».

14. Présentation par les États membres des documents à la CCNUCC

États membres

15 avril

Présentation à la CCNUCC (avec copie à l’AEE).

15. Inventaire annuel définitif de l'Union (y compris le rapport d'inventaire de l'Union)

Commission, avec l’assistance de l’AEE

15 avril

Présentation à la CCNUCC de l'inventaire annuel définitif de l'Union.

16. Présentation éventuelle de documents révisés après la phase de contrôle initial

États membres

Lorsque des documents révisés sont présentés

Les États membres communiquent à la Commission tout document révisé (CRT ou rapport sur l'inventaire national) qu'ils soumettent au secrétariat de la CCNUCC après la phase de contrôle initial.



ANNEXE XXII

Calendrier et procédure à suivre pour réaliser l’examen complet conformément à l’article 30

Tâches de secrétariat visées à l’article 30, paragraphe 2:

-préparation du plan de travail relatif à l'examen complet (ou, ci-après, l’«examen»);

-compilation et fourniture des informations nécessaires au travail de l'équipe d'experts techniques chargée de l’examen;

-coordination des activités d'examen prévues dans le présent règlement, y compris communication entre l'équipe d'experts techniques chargée de l’examen et la ou les personnes de contact désignées de l’État membre soumis à l'examen, ainsi qu'élaboration d’autres modalités pratiques;

-suivi de l'avancement de l’examen et information des États membres quant aux cas dans lesquels les inventaires des gaz à effet de serre des États membres présentent des problèmes liés au seuil d’importance au sens de l’article 31, en consultation avec la Commission;

-compilation, contrôle qualitatif et mise au point du projet de rapport d’examen et du rapport d’examen définitif et communication de ces documents à l’État membre concerné et à la Commission européenne.

Contrôles visés à l'article 30:

-examen détaillé des estimations contenues dans les inventaires, y compris les méthodes utilisées par l’État membre dans la préparation des inventaires;

-analyse détaillée de la mise en œuvre par l’État membre des recommandations relatives à l’amélioration des estimations contenues dans les inventaires, figurant dans le dernier rapport d’examen annuel de la CCNUCC mis à la disposition de cet État membre avant la transmission de l’inventaire examiné lorsque les recommandations n’ont pas été mises en œuvre;

-analyse détaillée de la justification fournie par l’État membre pour expliquer la non-mise en œuvre de ces recommandations;

-évaluation détaillée de la cohérence des séries chronologiques des estimations relatives aux émissions de gaz à effet de serre;

-évaluation détaillée visant à déterminer si les nouveaux calculs effectués par un État membre dans l'inventaire transmis par rapport au précédent sont déclarés de manière transparente et réalisés conformément aux lignes directrices relatives aux inventaires de gaz à effet de serre;

-suivi des résultats des contrôles initiaux et de toute information complémentaire communiquée par l’État membre soumis à l’examen en réponse aux questions posées par l’équipe d’experts techniques chargée de l’examen, ainsi que des autres contrôles pertinents;

-autres contrôles pertinents complétant les contrôles initiaux.

Précisions concernant les corrections techniques, conformément à l’article 31:

-seules les corrections techniques des estimations relatives aux émissions hors secteur UTCATF et les corrections techniques nécessaires en ce qui concerne les émissions et les absorptions UTCATF comptabilisées sont incluses dans le rapport d’examen visé à l’article 32 du présent règlement, accompagné d’une justification fondée sur des éléments de preuve. Lors de l’examen de 2027, les corrections techniques portent sur les émissions et les absorptions des années 2021 à 2025 et sur la période comptable UTCATF 2021-2025;

-lors de l’examen de 2032, les corrections techniques portent sur les émissions et les absorptions des années 2026 à 2030 et sur la période comptable UTCATF 2026-2030;

-au cas où une correction technique d’une estimation des émissions hors secteur UTCATF dépasse le seuil d’importance pour au moins une année de l’inventaire examiné, mais pas pour toutes les années de la série chronologique, la correction technique est calculée pour toutes les autres années faisant l’objet de l’examen afin de garantir la cohérence de la série chronologique.

Tableau: calendrier des examens complets de 2027 et 2032, visé à l’article 34

Activité

Description des tâches

Calendrier

Préparation des documents pour les examens complets des inventaires en 2027 et 2032

Les documents à utiliser pour les examens complets des inventaires en 2027 et 2032 sont préparés sur la base des données présentées par les États membres le 15 avril.

15 avril – 25 avril

Examen sur pièces et communication des questions aux États membres

L’équipe d’experts techniques chargée de l’examen (EETE) effectue des contrôles et établit une liste de questions à l’intention des États membres sur la base des données présentées par les États membres le 15 avril. Les questions sont adressées aux États membres.

25 avril – 13 mai

Réponse aux questions de l’examen sur pièces

Les États membres répondent aux questions posées par l’EETE à la suite de l’examen sur pièces.

13 mai – 27 mai

Examen centralisé et communication de questions supplémentaires aux États membres

L'EETE se réunit pour discuter des réponses des États membres, déterminer les questions transversales, assurer la cohérence des résultats d’un État membre à l’autre, aboutir à des recommandations, préparer d’éventuelles corrections techniques, etc. Les questions supplémentaires soulevées sont communiquées aux États membres.

Une semaine durant la période allant du 25 mai au 15 juin

Réponse aux questions supplémentaires et aux éventuelles corrections techniques

Les États membres apportent des réponses aux questions supplémentaires et aux cas susceptibles de faire l'objet de corrections techniques lors de l'examen centralisé.

Au cours de l’examen centralisé

Communication du projet de corrections techniques

Le projet de corrections techniques est adressé aux États membres.

Un jour après la fin de l’examen centralisé

Réponse au projet de corrections techniques

Les États membres répondent au projet de corrections techniques ou fournissent des estimations révisées.

15 jours après la fin de l’examen centralisé

Établissement des projets de rapports d'examen

L'EETE établit les projets de rapports d'examen, comprenant toutes les questions en suspens et les projets de recommandations ainsi que, le cas échéant, la description et la justification des projets de corrections techniques.

21 jours après la fin de l’examen centralisé

Visite sur place éventuelle

Dans des cas exceptionnels, lorsque d’importants problèmes de qualité subsistent dans les inventaires notifiés par les États membres ou que l'EETE n’est pas en mesure de résoudre certaines questions, une visite ponctuelle peut être organisée dans le pays.

29 juin – 9 août

Communication des projets de rapports d'examen aux États membres

Les projets de rapports d’examen sont adressés aux États membres.

21 jours après la fin de l’examen centralisé

Observations concernant les projets de rapports d'examen

Les États membres formulent des observations sur les projets de rapports d’examen, en mentionnant les éventuelles observations qu’ils souhaitent inclure dans le rapport d’examen définitif.

40 jours après réception du projet de rapport d’examen

Finalisation des rapports d’examen

Communication informelle avec les États membres pour assurer le suivi des questions en suspens, au besoin. L’EETE termine les rapports d’examen. Les rapports d’examen font l’objet de contrôles de qualité et leur version finale est établie.

75 jours après la fin de l’examen centralisé

Présentation des rapports d’examen définitifs

Les rapports d’examen définitifs sont transmis à la Commission et aux États membres.

83 jours après la fin de l’examen centralisé

ANNEXE XXIII

Format de déclaration d’informations sur les systèmes nationaux relatifs aux politiques et mesures et aux projections conformément à l’article 36

Le premier rapport présenté en application de l’article 36 fournit une description complète et contient toutes les informations énumérées dans le tableau ci-dessous. Pour les années de déclaration suivantes, seules les modifications apportées au système national relatif aux politiques et mesures et aux projections doivent être communiquées.

Obligation de déclaration d’informations

Zones de texte

Exemples d’informations pouvant être communiquées au titre de l’obligation spécifique

Nom et coordonnées des entités assumant la responsabilité globale des systèmes nationaux relatifs aux politiques et mesures et aux projections

-Indiquez l’entité ou les entités responsables, ainsi que leurs rôles et responsabilités spécifiques Nommez l’entité chef de file.

-Si cette description a déjà été fournie, indiquez les changements de nom et de coordonnées.

Dispositions institutionnelles mises en place pour la préparation des rapports concernant les politiques et mesures et la préparation des projections, ainsi que pour la communication d’informations y relatives, y compris d’un organigramme

-Définissez la structure/l’organisation globale de votre système national. Indiquez toutes les organisations participant à la préparation du rapport concernant les politiques et mesures et à la préparation des projections, ainsi qu’à l’archivage des informations, leurs responsabilités et leurs interactions.

-Fournissez une description de l’organigramme afin de montrer la structure organisationnelle du système national relatif aux politiques et mesures et aux projections, y compris les relations fonctionnelles et hiérarchiques entre les organisations.

-Si une description du système national a déjà été fournie, indiquez et expliquez les modifications apportées aux dispositions institutionnelles.

Dispositions légales en vigueur pour la préparation des rapports concernant les politiques et mesures et la préparation des projections

-Existe-t-il des dispositions légales pour garantir que la communication d’informations est menée à bien et/ou que les données sont fournies? Indiquez la législation et son champ d’application.

-Si une telle description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées aux dispositions légales en vigueur pour la préparation du rapport concernant les politiques et mesures et la préparation des projections.

Dispositions procédurales et administratives et calendriers établis pour la préparation des rapports concernant les politiques et mesures et la préparation des projections, afin de garantir la disponibilité en temps utile, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des informations communiquées.

-Décrivez le cycle de préparation des rapports concernant les politiques et mesures et le cycle de préparation des projections.

-Résumez les méthodes et mécanismes garantissant la disponibilité en temps utile, la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et l’exhaustivité des informations communiquées.

-Décrivez comment est assurée la cohérence avec la préparation des rapports concernant les politiques et mesures, le cas échéant, et la préparation des projections au titre de la directive (UE) 2016/2284.

-Facultatif: fournissez des diagrammes montrant les processus en jeu dans le système national. Ces diagrammes peuvent présenter les flux d’information du système et les points auxquels sont appliquées des mesures de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité.

-Si une telle description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées aux dispositions procédurales et administratives.

Description du processus de collecte des informations

-Fournissez un résumé du processus de collecte des informations nécessaires à l’élaboration des politiques et mesures, à l’évaluation des politiques et mesures et à l’élaboration de projections. Expliquez si et comment des processus cohérents sont utilisés pour collecter et utiliser des informations aux fins des politiques et mesures et des projections.

-Si une telle description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées au processus de collecte de données.

Description de l’adéquation avec le système d’inventaire national

-Fournissez des informations sur l’adéquation avec le système national d’inventaire des gaz à effet de serre, par exemple sur les processus visant à garantir la cohérence des données utilisées.

-Possibilité de préciser les liens avec d’autres systèmes d’information sur le climat, le cas échéant.

-Si une telle description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées aux liens avec le système national d’inventaire des gaz à effet de serre.

Description des liens avec les dispositions relatives aux rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999

-Fournissez un résumé des liens entre les processus utilisés pour collecter les données relatives aux politiques et mesures et aux projections et les processus permettant de rendre compte des progrès accomplis dans d’autres domaines de l’union de l’énergie, par exemple les processus favorisant une utilisation cohérente des données relatives à l’énergie pour l’élaboration des politiques et mesures et des projections, ainsi que pour la communication intégrée d’informations en matière d'avancement.

-Si une telle description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées aux liens avec les systèmes de communication d’informations en matière d’énergie.

Description des activités d’assurance et de contrôle de la qualité pour la communication d’informations sur les politiques et mesures et sur les projections.

-Fournissez un résumé des activités de contrôle de la qualité mises en œuvre pour contribuer à garantir l’exactitude et l’exhaustivité des rapports concernant les politiques et mesures et les projections. Décrivez les activités d’assurance de la qualité existantes.

-Si cette description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées aux activités de contrôle et d'assurance de la qualité.

Description du processus de sélection des hypothèses, méthodes et modèles utilisés pour établir les projections relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

-Décrivez le processus qui sous-tend la sélection des hypothèses, méthodes et modèles utilisés. Les États membres peuvent également indiquer les raisons justifiant leurs choix ou renvoyer à d’autres rapports fournissant ces informations.

-Si cette description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées à ces processus.

Description des procédures d’examen et d’approbation officiels du système national relatif aux politiques et mesures et aux projections.

-Décrivez le processus d’approbation officielle du système national ou des modifications apportées au système national.

-Si cette description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées à ce processus.

Informations sur les dispositions institutionnelles, administratives et procédurales applicables à la mise en œuvre dans l’État membre de la contribution de l’Union déterminée au niveau national, ou modifications apportées à ces dispositions.

-Indiquez les dispositions de mise en œuvre des politiques et mesures en tant que moyens de mise en œuvre au niveau national et les dispositions concernant les projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en tant que moyens de suivre les progrès accomplis au niveau de l’État membre.

-Si cette description a déjà été fournie, indiquez les modifications apportées à ces dispositions.

Description de l’engagement des parties prenantes en ce qui concerne l’élaboration des politiques et mesures et des projections.

-Fournissez une description de l’engagement pris par les parties prenantes en ce qui concerne l’élaboration des politiques et mesures et des projections. Indiquez les parties prenantes consultées, ainsi que les modifications ou améliorations apportées.

ANNEXE XXIV

Déclaration d’informations sur les politiques et mesures nationales conformément à l'article 37

Tableau 1: secteurs, gaz et type d’instrument

Nº de politique/mesure

Intitulé de la politique/mesure

Politique/mesure individuelle ou groupée

Dans le cas d’une politique/mesure groupée, indiquez les politiques/mesures individuelles couvertes

Couverture géographique (a)

Secteur(s) concerné(s) (b)

GES concerné(s) (c)

Objectif (d)

Objectif quantifié (e)

Description succincte

Évaluation de la contribution de la politique/mesure à la réalisation de

la stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999

Type d’instrument (f)

Politiques de l’Union ayant donné lieu à la mise en œuvre de la politique/mesure

État d'avancement de la mise en œuvre (h)

Période de mise en œuvre

Scénario de projection tenant compte de la politique/mesure

Entités responsables de la mise en œuvre de la politique (i)

Indicateurs utilisés pour suivre et évaluer les progrès accomplis au fil du temps (j)

Référence aux évaluations et rapports techniques sous-jacents

Observations générales

Politique de l'Union (g)

Autres

Début

Fin

Type

Nom

Description

Année

Valeur

Remarques: Abréviations: GES = gaz à effet de serre; UTCATF = utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie.

(a) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes: deux ou plusieurs pays, niveau national, niveau régional, niveau local.

(b) Les États membres choisissent parmi les secteurs suivants (plusieurs secteurs peuvent être sélectionnés pour les politiques et mesures transsectorielles): approvisionnement énergétique (extraction, transport, distribution et stockage de combustibles ainsi que transformation de l’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’électricité); consommation d'énergie (consommation de combustibles et d'électricité par les utilisateurs finals tels que les ménages, les administrations publiques, les services, l’industrie et l’agriculture); transports; procédés industriels (activités industrielles qui transforment chimiquement ou physiquement des matériaux, entraînant l'émission de gaz à effet de serre, utilisation de GES dans des produits et utilisations non énergétiques du carbone des combustibles fossiles); agriculture; UTCATF; gestion des déchets/déchets; autres secteurs.

(c) Les États membres choisissent parmi les GES suivants (plusieurs GES peuvent être sélectionnés): dioxyde de carbone (CO2); méthane (CH4); oxyde nitreux (N2O); hydrofluorocarbones (HFC); perfluorocarbones (PFC); hexafluorure de soufre (SF6); trifluorure d'azote (NF3).

d) On entend par «objectif» l’énonciation initiale des buts (résultats et incidences) que l’intervention doit permettre d’atteindre. Les États membres choisissent parmi les objectifs suivants (plusieurs objectifs peuvent être sélectionnés et des objectifs supplémentaires peuvent être ajoutés et précisés sous «autres»):

approvisionnement énergétique – augmentation de la part des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de l’électricité; augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement; adoption de combustibles à moindre intensité de carbone; renforcement de la production à faible intensité de carbone à partir de sources non renouvelables (nucléaire); réduction des pertes; amélioration du rendement dans le secteur de l'énergie et de la transformation; captage et stockage du carbone ou captage et utilisation du carbone; contrôle des émissions fugitives résultant de la production d'énergie; autres sources d'approvisionnement énergétique;

consommation d’énergie – amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments; amélioration de l'efficacité énergétique des équipements; amélioration de l'efficacité énergétique dans les services/le secteur tertiaire; amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel (utilisation finale); gestion/réduction de la demande; autres consommations énergétiques;

transports – amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules; transfert modal vers les transports publics ou non motorisés; combustibles à faible teneur en carbone; transport routier électrique; gestion/réduction de la demande; amélioration des comportements; amélioration des infrastructures de transport; réduction des émissions dues au transport aérien ou maritime international; autres transports;

procédés industriels – mise en place de technologies de réduction des émissions; meilleur contrôle des émissions fugitives provenant des procédés industriels; meilleur contrôle des émissions de gaz fluorés provenant des procédés de fabrication et d'élimination, ainsi que des émissions fugitives de gaz fluorés; remplacement des gaz fluorés par des gaz dont le PRP est moins élevé; autres procédés industriels;

gestion des déchets/déchets – gestion/réduction de la demande; amélioration du recyclage; amélioration de la collecte et de l'utilisation du CH4; amélioration des techniques de traitement; amélioration de la gestion des décharges; incinération des déchets avec récupération de l'énergie; amélioration des systèmes de gestion des eaux usées; réduction de la mise en décharge; autres déchets;

agriculture – réduction de l'utilisation d'engrais/de fumier sur les terres cultivées; autres activités améliorant la gestion des terres cultivées; amélioration de la gestion du bétail; amélioration des systèmes de gestion des déchets animaux; activités améliorant la gestion des pâturages ou des prairies; amélioration de la gestion des sols organiques; autres activités agricoles;

UTCATF – boisement et reboisement; conservation du carbone dans les forêts existantes; renforcement de la production dans les forêts existantes; accroissement du réservoir de produits ligneux récoltés; amélioration de la gestion des forêts; prévention de la déforestation; renforcement de la protection contre les perturbations naturelles; remplacement des matières premières et des matériaux à forte intensité de GES par des produits ligneux récoltés; prévention du drainage ou de la réhumidification des zones humides; remise en état des terres dégradées; autres activités UTCATF;

autres – les États membres fournissent une description succincte de l’objectif.

(e) Les États membres indiquent, au minimum, le ou les chiffres, l’unité ou les unités, l’année de fin et l’année de référence lorsque l’objectif ou les objectifs sont quantifiés. Les objectifs quantifiés doivent être spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis de délais.

(f) Les États membres choisissent parmi les types de politique suivants: économique; budgétaire; accords volontaires/négociés; réglementaire; information; éducation; recherche; planification; autres.

(g) Indiquer ici uniquement la ou les politiques de l’Union qui sont mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale ou lorsque les politiques nationales sont axées directement sur la réalisation des objectifs des politiques de l’Union. L’État membre choisit une ou des politiques dans une liste fournie dans la version électronique du modèle de tableau, ou sélectionne «autres» et précise le nom de la politique de l’Union. Les États membres sélectionnent la directive (UE) 2016/2284 si la politique/mesure a été déclarée au titre de cette directive.

(h) Les États membres choisissent parmi les catégories suivantes: planifié; adopté; mis en œuvre; arrivé à expiration. Les politiques et mesures arrivées à expiration doivent être indiquées dans le tableau uniquement si elles ont ou devraient continuer d'avoir une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre.

(i) Les États membres choisissent parmi les possibilités suivantes et indiquent le nom des entités responsables de la mise en œuvre de la politique ou de la mesure (plusieurs entités peuvent être sélectionnées): gouvernement national; entités régionales; autorités locales; sociétés/entreprises/associations industrielles; organismes de recherche; autres entités non reprises.

(j) Les États membres fournissent tous les indicateurs utilisés (y compris l’unité) et les valeurs des indicateurs qu’ils utilisent pour surveiller et évaluer l’avancement des politiques et des mesures. Ces valeurs peuvent être des valeurs ex post ou ex ante et les États membres doivent préciser l’année ou les années auxquelles la valeur s’applique. Les valeurs pour plusieurs indicateurs et années peuvent être indiquées. Les indicateurs de performance définis par les États membres doivent être pertinents, acceptés, crédibles, faciles et robustes.

Tableau 2: résultats disponibles des évaluations ex ante et ex post relatives aux effets des politiques et mesures individuelles ou des groupes de politiques et mesures sur l’atténuation du changement climatique (a) 

Nº de politique/mesure

Politique ayant une incidence sur les émissions relevant du SEQE de l’UE, du secteur UTCATF et/ou de la DRE/du RRE

Évaluation ex ante

Évaluation ex post (e)

Réductions des émissions de GES pendant l’année t (kt éq. CO2 par an)

Réductions des émissions de GES pendant l’année t+5 (kt éq. CO2 par an)

Réductions des émissions de GES pendant l’année t+10 (kt éq. CO2 par an)

Réductions des émissions de GES pendant l’année t+15 (kt éq. CO2 par an)

Explication de la base de calcul de l’atténuation estimée

Facteurs affectés par la politique/mesure

Documentation/source de l’estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport

dont sont tirés les chiffres)

Réduction des émissions de GES (kt éq. CO2 par an) (b)

Explication de la base de calcul de l’atténuation estimée

Facteurs affectés par la politique/mesure

Documentation/source de l’estimation si disponible (fournir un hyperlien du rapport

dont sont tirés les chiffres)

SEQE-UE

RRE

UTCATF (c)

Total (d)

SEQE-UE

RRE

UTCATF (c)

Total (d)

SEQE-UE

RRE

UTCATF (c)

Total (d)

SEQE-UE

RRE

UTCATF (c)

Total (d)

Année pour laquelle la réduction s’applique

SEQE-UE

DRE/RRE

UTCATF (c)

Total (d)

Remarques: Abréviations: SEQE-UE = système d’échange de quotas d’émission de l’UE; RRE = règlement (UE) 2018/842 sur la répartition de l’effort; DRE = décision nº 406/2009/CE sur la répartition de l’effort; UTCATF = utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie.

(a) Les États membres communiquent des informations sur toutes les politiques et mesures ou tous les groupes de politiques et de mesures pour lesquels cette évaluation est disponible. Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.

(b) Les États membres peuvent faire état des évaluations ex post pour plusieurs années, auquel cas les informations disponibles doivent être axées sur les années se terminant par 0 ou 5.

(c) L’augmentation des absorptions ou la baisse des émissions de gaz à effet de serre doivent être exprimées sous la forme d’un nombre positif. La baisse des absorptions ou l’augmentation des émissions doivent être exprimées sous la forme d’un nombre négatif.

(d) Dans ce champ, le total des secteurs relevant du SEQE-UE et du RRE doit être indiqué si la répartition entre le SEQE-UE et le RRE n’est pas disponible.

(e) Les évaluations ex post comprennent toutes les évaluations fondées sur les résultats obtenus pour tout ou partie de la période de mise en œuvre.

Tableau 3: coûts et avantages prévus et effectifs des politiques et mesures individuelles ou des groupes de politiques et mesures concernant l'atténuation du changement climatique (a)

Nº de politique/mesure

Coûts et avantages prévus

Coûts et avantages effectifs

Année (années) pour laquelle (lesquelles) le coût est calculé

Coûts bruts en EUR par tonne équivalent CO2 réduite/séquestrée

Coûts bruts absolus par an en EUR

Avantages (b) en EUR par tonne équivalent CO2 réduite/séquestrée

Avantage absolu (b) par an en EUR

Coûts nets en EUR par tonne équivalent CO2 réduite/séquestrée

Coût net absolu par an en EUR

Année du prix

Description des estimations de coûts (base d'estimation des coûts, type de coûts inclus dans l’estimation, méthode) (c)

Documentation/source de l’estimation des coûts

(fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres)

Description des avantages autres que ceux liés à l’atténuation des émissions de GES

Année (années) pour laquelle (lesquelles) le coût est calculé

Coûts bruts en EUR par tonne équivalent CO2 réduite/séquestrée

Coûts bruts absolus par an en EUR

Avantages (b) en EUR par tonne équivalent CO2 réduite/séquestrée

Avantage absolu (b) par an en EUR

Coûts nets en EUR par tonne équivalent CO2 réduite/séquestrée

Coût net absolu par an en EUR

Année du prix

Description des estimations de coûts (base d'estimation des coûts, type de coûts inclus dans l’estimation, méthode) (c)

Documentation/source de l’estimation des coûts

(fournir un hyperlien du rapport dont sont tirés les chiffres)

Description des avantages autres que ceux liés à l’atténuation des émissions de GES

Remarques:

(a) Les États membres communiquent des informations sur toutes les politiques et mesures ou tous les groupes de politiques et de mesures pour lesquels cette évaluation est disponible.

(b) Tout avantage doit être indiqué dans le modèle comme un coût négatif.

(c) La description doit inclure le type de coûts et d'avantages pris en considération, les parties prenantes prises en considération dans l’évaluation des coûts et des avantages, les données de référence auxquelles les coûts et les avantages sont comparés, ainsi que la méthode.

ANNEXE XXV

Déclaration d’informations sur les projections nationales conformément à l'article 38

Tableau 1a: projections relatives aux gaz à effet de serre par gaz et par catégorie (1)

Catégorie (2)

Séparément pour:

CO2, CH4, N2O,

SF6, NF3, (kt) et HFC, PFC,

 

combinaison non spécifiée de HFC et de PFC — (kt éq. CO2) (3)

Émissions totales de GES (kt éq. CO2)

Émissions SEQE (kt éq. CO2) (4)

Émissions RRE (kt éq. CO2) (5)

Année

Année

Année

Année

année de

référence des projections (6)

t-5 (7)

t

t+5

t+10

t+15

année de référence 
des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de

référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de

référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Total hors secteur UTCATF

Total secteur UTCATF inclus

1. Énergie

A. Combustion de combustibles

1. Secteur de l’énergie

a. Production publique d'électricité et de chaleur

b. Raffinage de pétrole

c. Fabrication de combustibles solides et autres industries de l'énergie

2. Industries manufacturières et construction

3. Transports

a. Aviation intérieure

b. Transport routier

c. Chemins de fer

d. Navigation intérieure

e. Autres transports

4. Autres secteurs

a. Commercial/institutionnel

b. Résidentiel

c. Agriculture/foresterie/pêche

5. Autres

B. Émissions fugitives provenant de combustibles

1. Combustibles solides

2. Pétrole, gaz naturel et autres émissions provenant de la production d’énergie

C. Transport et stockage de CO2

2. Procédés industriels

A. Industrie minérale

dont 2.A.1 (production de ciment)

B. Industrie chimique

C. Industrie métallurgique

dont 2.C.1 (production de fer et d'acier)

D. Produits non énergétiques provenant de l'utilisation de combustibles et de solvants

E. Industrie électronique

F.    Utilisations de produits en remplacement de SAO (8) 

G. Fabrication et utilisation d'autres produits

H. Autres

3. Agriculture

A. Fermentation entérique

B. Gestion du fumier

C. Riziculture

D. Sols agricoles

E. Brûlage dirigé de la savane

F.    Incinération sur place de déchets agricoles

G. Chaulage

H. Application d'urée

I.    Autres engrais carbonés

J.    Autres (préciser)

4. Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF, émissions et absorptions déclarées) (9)

A. Terres forestières

B. Terres cultivées

C. Prairies

D. Zones humides

E. Établissements

F.    Autres terres

G. Produits ligneux récoltés

H. Autres

5. Déchets

A. Élimination des déchets solides

B. Traitement biologique des déchets solides

C. Incinération et combustion à l’air libre des déchets

D. Épuration et rejet des eaux usées

E. Autres (préciser)

Postes pour mémoire

Soutes internationales

Aviation

Navigation

Émissions de CO2 provenant de la biomasse

CO2 capté

CO2 indirect (si disponible)(10)

Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.

Remarques:

(1)La cohérence avec les données déclarées au titre de l’article 8 du présent règlement est encouragée.

(2)Utilisation des clés de notation: en ce qui concerne les conditions d’utilisation définies dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (chapitre 8: directives sur l’établissement des rapports et tableaux), les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (information confidentielle) et NA (non applicable) peuvent être utilisées, s'il y a lieu, lorsque les projections ne produisent pas de données à un niveau de déclaration spécifique (voir lignes directrices 2006 du GIEC).    
L’utilisation de la clé de notation NE (non estimé) doit être limitée aux situations où la collecte de données pour une catégorie ou un gaz d’une catégorie spécifique dont l'incidence serait négligeable sur le niveau global et la tendance des émissions nationales nécessiterait des efforts démesurés. Dans de telles circonstances, l'État membre doit énumérer toutes les catégories et tous les gaz des catégories exclus pour ces raisons, justifier l'exclusion par le niveau d’émissions ou d'absorptions probable et signaler que la catégorie est «non estimée» en indiquant la clé de notation «NE» dans les tableaux de déclaration.

(3)Déclaration d’une combinaison non déterminée de HFC et de PFC uniquement si des projections de ces émissions existent, qui ne peuvent être déclarées sous HFC ou PFC.

(4)Émissions relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE.

(5) Émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842.

(6)Il y a lieu d'indiquer l’inventaire (année, version) par rapport auquel l’année de référence a été étalonnée.

(7)Les valeurs pour t-5 ne doivent être fournies que lorsque t-5 est postérieure à l’année de référence des projections.

(8) Substances appauvrissant la couche d’ozone.

(9)Aux fins de la déclaration, le signe utilisé pour les absorptions doit toujours être le signe (-) et le signe utilisé pour les émissions doit toujours être le signe (+). Si les informations demandées dans le tableau 1b sont fournies dans leur intégralité, il n’est pas nécessaire de remplir cette section.

(10)Les projections des émissions indirectes de CO2 déclarées dans le présent tableau font partie des projections totales des émissions de gaz à effet de serre (hors UTCATF et UTCATF comprises) et doivent être déclarées en tant que telles si elles sont disponibles et différenciées des projections des autres émissions déclarées.



Tableau 1b: projections relatives aux émissions et absorptions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF déclarées dans l’inventaire national des gaz à effet de serre (à déclarer si le tableau 5a n’est pas intégralement rempli) (1)(2)

Partie 1: émissions et absorptions de GES du secteur UTCATF au niveau de l’inventaire et de la catégorie comptable

séparément pour  
CO2, CH4, N2O

(kt éq. CO2)

Émissions totales de GES (kt éq. CO2)

Catégories de sources et de puits
de gaz à effet de serre

Catégorie utilisée dans le tableau 1a

Sous-catégorie comptable 
du règlement UTCATF 
(identique au tableau 5a)

Catégorie comptable 
du règlement UTCATF

année de référence des projections (3)

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

4.A.1. Terres forestières demeurant des terres forestières

4.A Terres forestières

Terres forestières demeurant des terres forestières

Terres forestières gérées

4.A.2.1 Terres cultivées converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Terres cultivées converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.2 Prairies converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Prairies converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.3 Zones humides converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Zones humides converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.4 Établissements convertis en terres forestières

4.A Terres forestières

Établissements convertis en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.A.2.5 Autres terres converties en terres forestières

4.A Terres forestières

Autres terres converties en terres forestières

Terres boisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.1. Terres cultivées demeurant des terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Terres cultivées demeurant des terres cultivées

Terres cultivées gérées

4.B.2.1 Terres forestières converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Terres forestières converties en terres cultivées

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.2 Prairies converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Prairies converties en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.3 Zones humides converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Zones humides converties en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.4 Établissements convertis en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Établissements convertis en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B.2.5 Autres terres converties en terres cultivées

4.B. Terres cultivées

Autres terres converties en terres cultivées

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.1. Prairies demeurant des prairies

4.C. Prairies

Prairies demeurant des prairies

Prairies gérées

4.C.2.1 Terres forestières converties en prairies

4.C. Prairies

Terres forestières converties en prairies

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.2 Terres cultivées converties en prairies

4.C. Prairies

Terres cultivées converties en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.3 Zones humides converties en prairies

4.C. Prairies

Zones humides converties en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.4 Établissements convertis en prairies

4.C. Prairies

Établissements convertis en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C.2.5 Autres terres converties en prairies

4.C. Prairies

Autres terres converties en prairies

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.1. Zones humides demeurant des zones humides

4.D. Zones humides

Zones humides demeurant des zones humides

Zones humides gérées

4.D.2.1.1 Terres forestières converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Terres forestières converties en zones humides

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.2 Terres cultivées converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.3 Prairies converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Prairies converties en zones humides

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.4 Établissements convertis à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Établissements convertis en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.1.5 Autres terres converties à des fins d’extraction de tourbe

4.D. Zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.1 Terres forestières converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Terres forestières converties en zones humides

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.2 Terres cultivées converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.3 Prairies converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Prairies converties en zones humides

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.4 Établissements convertis en terres inondées

4.D. Zones humides

Établissements convertis en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.2.5 Autres terres converties en terres inondées

4.D. Zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.1 Terres forestières converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Terres forestières converties en zones humides

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.2 Terres cultivées converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.3 Prairies converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Prairies converties en zones humides

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.4 Établissements convertis en autres zones humides

4.D. Zones humides

Établissements convertis en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D.2.3.5 Autres terres converties en autres zones humides

4.D. Zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.1. Établissements demeurant des établissements

4.E. Établissements

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

4.E.2.1 Terres forestières converties en établissements

4.E. Établissements

Terres forestières converties en établissements

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.2 Terres cultivées converties en établissements

4.E. Établissements

Terres cultivées converties en établissements

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.3 Prairies converties en établissements

4.E. Établissements

Prairies converties en établissements

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.4 Zones humides converties en établissements

4.E. Établissements

Zones humides converties en établissements

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E.2.5 Autres terres converties en établissements

4.E. Établissements

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.1. Autres terres demeurant des autres terres

4.F. Autres terres

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

4.F.2.1 Terres forestières converties en autres terres

4.F. Autres terres

Terres forestières converties en autres terres

Terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.2 Terres cultivées converties en autres terres

4.F. Autres terres

Terres cultivées converties en autres terres

Terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.3 Prairies converties en autres terres

4.F. Autres terres

Prairies converties en autres terres

Prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.4 Zones humides converties en autres terres

4.F. Autres terres

Zones humides converties en autres terres

Zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F.2.5 Établissements convertis en autres terres

4.F. Autres terres

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées

4.G. Produits ligneux récoltés

Produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées

Produits ligneux récoltés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres boisées

4.G. Produits ligneux récoltés

Produits ligneux récoltés sur des terres boisées

Produits ligneux récoltés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur des terres déboisées

4.G. Produits ligneux récoltés

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G Produits ligneux récoltés; dont: produits ligneux récoltés sur d’autres terres

4.G. Produits ligneux récoltés

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H. Autres (préciser)

4.H. Autres

non comptabilisé au titre du règlement (UE) 2018/841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1b, partie 2: récapitulatif pour le tableau 1a (calcul automatique)

séparément pour  
CO2, CH4, N2O (kt éq. CO2)

Émissions totales de GES (kt éq. CO2)

Catégories de sources et de puits
de gaz à effet de serre 
(identique au tableau 1 a)

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

4.A. Terres forestières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B. Terres cultivées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.C. Prairies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.D. Zones humides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.E. Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.F. Autres terres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.G. Produits ligneux récoltés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.H. Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1b, partie 3: récapitulatif pour le tableau 5a (calcul automatique)

séparément pour  
CO2, CH4, N2O (kt éq. CO2)

Émissions totales de GES (kt éq. CO2)

Catégorie comptable 
du règlement UTCATF

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Somme terres boisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme terres déboisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme terres cultivées gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme prairies gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme terres forestières gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme zones humides gérées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme produits ligneux récoltés

Somme catégories non comptabilisées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

(1)Déclaration annuelle jusqu’à t-10 facultative.

(2)Les émissions doivent être exprimées en valeurs positives; les absorptions doivent être exprimées en valeurs négatives.

(3)Les valeurs pour t-5 ne doivent être fournies que lorsque t-5 est postérieure à l’année de référence des projections.



Tableau 2: indicateurs de suivi et d'évaluation des progrès escomptés des politiques et des mesures, s’ils sont utilisés

Indicateur (1)/numérateur/dénominateur

Unité

Orientations/définition

Orientations/source

Indicateur utilisé (oui/non)

Avec mesures existantes

Avec mesures supplémentaires

Année de référence

t

t+5

t+10

t+15

Année de référence

t

t+5

t+10

t+15

Intensité carbone de l’ensemble de l’économie

t éq.CO2/PIB

EUR (2016); calcul de l’intensité carbone avec le PIB tel que défini par Eurostat

Intensité de GES de la production nationale d’électricité et de chaleur

t éq.CO2/MWh

MWh de production brute d’électricité et de chaleur telle que définie par Eurostat

Intensité de GES de la consommation finale d’énergie par secteur

Industrie

t éq.CO2/tep

Secteur résidentiel

t éq.CO2/tep

Tertiaire

t éq.CO2/tep

Transports

t éq.CO2/tep

Transport de voyageurs (si disponible)

t éq.CO2/tep

Transport de marchandises (si disponible)

t éq.CO2/tep

Ajouter une ligne pour chaque autre indicateur

Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.

Remarques:

(1) Ajouter une ligne par indicateur utilisé dans les projections.

Tableau 3: déclaration d’informations sur les paramètres/variables des projections, si utilisés (1)(2)    

Paramètre utilisé (3) (scénario «avec mesures existantes»)

Année

Valeurs

Unité par défaut

Projections sectorielles pour lesquelles le paramètre est utilisé (6)

Paramètre/partie variable des projections (6)

Base= année de référence

Base= année de référence

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Source des données

Année de publication de la source des données

Année de publication de la source des données

1 A:1 Secteur de l’énergie

1:A:2 Industries manufacturières et construction

1:A:3 Transports sauf 1:A:3:a aviation intérieure

1:A:4:a Commercial= institutionnel

1:A:4:b Secteur résidentiel

1B Émissions fugitives provenant de combustibles

2 Procédés industriels et utilisation de produits

3 Agriculture

4 UTCATF

5 Déchets

Aviation internationale dans le SEQE de l’UE

1:A:3:a Aviation intérieure

Commentaire à titre d'orientation

1.Paramètres et variables généraux

Population

Dénombrement

Produit intérieur brut (PIB)

Taux de croissance réel

%

EUR (2016)(8) 

Prix constants

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - total

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - agriculture

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - construction

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - services

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - secteur de l’énergie

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - industrie

en Mio

EUR

EUR (2016)

Nombre de ménages

Milliers

Taille du ménage

Habitants/ménage

Revenu disponible des ménages

EUR/an

Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes)

en millions de pkm

Nombre de passagers-kilomètres – routes

en millions de pkm

dont transports publics par route

en millions de pkm

dont voitures particulières

en millions de pkm

dont motocycles

en millions de pkm

dont bus

en millions de pkm

Nombre de passagers-kilomètres – chemins de fer

en millions de tkm

Nombre de passagers-kilomètres – aviation intérieure

en millions de tkm

Nombre de passagers-kilomètres – aviation internationale

en millions de tkm

Nombre de passagers-kilomètres – navigation intérieure

en millions de tkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes)

en millions de tkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – route

en millions de tkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – chemins de fer

en millions de tkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – aviation intérieure

en millions de tkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – aviation internationale

en millions de tkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises – navigation intérieure (voies navigables intérieures et transport maritime national)

en millions de tkm

Prix (de gros) international à l'importation de combustibles

Charbon

soit

EUR/GJ

EUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie; pour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat

soit

EUR/tep

Pétrole brut

soit

EUR/GJ

EUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie

soit

EUR/tep

Gaz naturel

soit

EUR/GJ

EUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie; pour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat

soit

EUR/tep

Prix du carbone dans le SEQE de l’UE

EUR/EUA

EUR (2016); indiquer si la recommandation de la Commission a été suivie

Taux de change de l'euro (pour les pays hors zone euro), le cas échéant

EUR/

monnaie

EUR (2016)

Taux de change du dollar américain, le cas échéant

USD/

monnaie

USD (2016)

Nombre de degrés-jours de chauffage

Dénombrement

Nombre de degrés-jours de refroidissement

Dénombrement

2.Bilans énergétiques et indicateurs

pour les pouvoirs calorifiques, utiliser les valeurs publiées par Eurostat

2.1 Approvisionnement en énergie

Production locale par type de combustible (total)

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz naturel

ktep

Nucléaire

ktep

Sources d'énergie renouvelables

ktep

Déchets et autres

ktep

Importations nettes d’électricité

ktep

Consommation intérieure brute par source de combustible (total)

ktep

Combustibles fossiles solides

ktep

Pétrole brut et produits pétroliers

ktep

Gaz naturel

ktep

Énergie nucléaire

ktep

Électricité

ktep

Chaleur dérivée

ktep

Énergies renouvelables

ktep

Déchets

ktep

Autres

ktep

2.2 Électricité et chaleur

Production brute d'électricité (total)

GWh

Énergie nucléaire

GWh

Combustibles solides

GWh

Pétrole (gaz de raffinerie y compris)

GWh

Gaz naturel (gaz dérivés y compris)

GWh

Énergies renouvelables

GWh

Autres combustibles (hydrogène, méthanol)

GWh

Production de chaleur par les centrales électriques thermiques

GWh

Production de chaleur par les installations de cogénération, y compris la chaleur résiduelle d'origine industrielle

GWh

2.3 Secteur de la transformation

Consommation de combustibles pour la production d’énergie thermique

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz

ktep

Consommation de combustibles pour d'autres processus de conversion

ktep

2.4 Consommation d’énergie

Consommation finale d'énergie

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz

ktep

Électricité

ktep

Chaleur dérivée

ktep

Énergies renouvelables

ktep

dont chaleur ambiante

ktep

Autres

ktep

Industrie

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz

ktep

Électricité

ktep

Chaleur

ktep

Énergies renouvelables

ktep

Autres

ktep

Secteur résidentiel

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz

ktep

Électricité

ktep

Chaleur

ktep

Énergies renouvelables

ktep

Autres

ktep

Tertiaire

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz

ktep

Électricité

ktep

Chaleur

ktep

Énergies renouvelables

ktep

Autres

ktep

Agriculture/foresterie

ktep

Transports

ktep

Combustibles solides

ktep

Pétrole

ktep

Gaz

ktep

Électricité

ktep

Chaleur

ktep

Énergies renouvelables

ktep

Autres

ktep

dont transport de voyageurs (si disponible)

ktep

dont transport de marchandises (si disponible)

ktep

dont aviation internationale

Autres

ktep

Consommation finale à des fins non énergétiques

ktep

2.5 Prix

Prix de l’électricité par type de secteur consommateur

Secteur résidentiel

EUR(MWh)

EUR (2016)

Industrie

EUR(MWh)

EUR (2016)

Tertiaire

EUR(MWh)

EUR (2016)

Prix nationaux de détail des combustibles (y compris les taxes, par source et par secteur)

Charbon, industrie

EUR/ktep

EUR (2016)

Charbon, ménages

EUR/ktep

EUR (2016)

Gazole, industrie

EUR/ktep

EUR (2016)

Gazole, ménages

EUR/ktep

EUR (2016)

Gazole, transports

EUR/ktep

EUR (2016)

Gazole, transports privés (si disponible)

EUR/ktep

EUR (2016)

Gazole, transports publics (si disponible)

EUR/ktep

EUR (2016)

Essence, transports

EUR/ktep

EUR (2016)

Essence, transports privés (si disponible)

EUR/ktep

EUR (2016)

Essence, transports publics (si disponible)

EUR/ktep

EUR (2016)

Gaz naturel, industrie

EUR/ktep

EUR (2016)

Gaz naturel, ménages

EUR/ktep

EUR (2016)

3.Paramètres relatifs aux émissions autres que de CO2

3.1 Agriculture

Animaux d’élevage

Bovins laitiers

1 000 têtes

Bovins non laitiers

1 000 têtes

Ovins

1 000 têtes

Porcins

1 000 têtes

Volailles

1 000 têtes

Apport d’azote provenant de l’emploi d’engrais synthétiques

kt d'azote

Apport d’azote provenant de l’emploi de fumier

kt d'azote

Azote fixé par des cultures fixatrices d'azote

kt d'azote

Azote contenu dans les résidus de récolte réabsorbé par le sol

kt d'azote

Superficie des sols organiques cultivés

1 000 hectares

3.2 Déchets

Production de déchets municipaux solides

t

Déchets municipaux solides mis en décharge

t

Part de CH4 récupérée dans la production totale de CH4 issue des décharges

%

4.UTCATF

4.1 Terres forestières gérées

Prélèvements forestiers pour des usages énergétiques

1 000 mètres cubes

Prélèvements forestiers pour des usages non énergétiques

1 000 mètres cubes

Accroissement forestier

1 000 mètres cubes

Perturbations forestières incluses dans la modélisation

Oui/Non

Terres forestières demeurant des terres forestières

1 000 hectares

4.2 Terres boisées

Prélèvements forestiers pour des usages énergétiques

1 000 mètres cubes

Prélèvements forestiers pour des usages non énergétiques

1 000 mètres cubes

Accroissement forestier

1 000 mètres cubes

Terres cultivées converties en terres forestières

1 000 hectares

Prairies converties en terres forestières

1 000 hectares

Zones humides converties en terres forestières

1 000 hectares

Établissements convertis en terres forestières

1 000 hectares

Autres terres converties en terres forestières

1 000 hectares

4.3 Terres déboisées

Terres forestières converties en terres cultivées

1 000 hectares

Terres forestières converties en prairies

1 000 hectares

Terres forestières converties en zones humides

1 000 hectares

Terres forestières converties en établissements

1 000 hectares

Terres forestières converties en autres terres

1 000 hectares

4.4 Terres cultivées gérées

Terres cultivées demeurant des terres cultivées

1 000 hectares

Prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées

1 000 hectares

Terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres (à l’exclusion des terres forestières)

1 000 hectares

4.5 Prairies gérées

Prairies demeurant des prairies

1 000 hectares

Terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies

1 000 hectares

Prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres

1 000 hectares

4.6 Zones humides gérées

Zones humides demeurant des zones humides

1 000 hectares

Établissements ou autres terres convertis en zones humides

1 000 hectares

Zones humides converties en établissements ou autres terres

1 000 hectares

4.7 Produits ligneux récoltés

Gains de produits ligneux récoltés (4)

kt C

Pertes de produits ligneux récoltés (4)

kt C

Demi-vie des produits ligneux récoltés (5)

années

5.Autres paramètres et variables

Hypothèses relatives aux coûts technologiques utilisées pour les principales technologies concernées:

Ajouter une ligne pour chaque technologie concernée

Ajouter une ligne pour chaque autre paramètre concerné

   Remarques:

(1)Ajouter une ligne pour chaque paramètre spécifique au pays utilisé dans les projections à la fin du tableau. Il convient d'observer que le terme «variables» est inclus dans ce cas parce que certains des paramètres mentionnés peuvent être des variables pour certains des outils de projection utilisés, en fonction des modèles utilisés.

(2)Seuls les paramètres/variables qui font partie des projections doivent être indiqués (entrées ou sorties).

(3)Utilisation des clés de notation: les clés de notation IA (inclus ailleurs), NE (non existant), C (information confidentielle), NA (non applicable) et NE (non estimé/non utilisé) peuvent être utilisées, s'il y a lieu. L’utilisation de la clé de notation NE (non estimé) est réservée aux cas où le paramètre suggéré n’est pas utilisé en tant que vecteur ni signalé avec les projections des États membres. Notation: t désigne la première année se terminant par 0 ou 5 qui suit immédiatement l’année de déclaration.

(4)Peut inclure les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées et des terres boisées.

(5)Préciser les types de produits ligneux récoltés dans les lignes ci-après (dans la colonne «Ajouter une ligne pour chaque autre paramètre concerné»).

(6)Répondre par «oui» ou par «non».

(7)Préciser les valeurs différentes supplémentaires pour les paramètres utilisés dans des modèles de secteurs différents.

(8)Toute mise à jour de cette année de référence pour exprimer les valeurs monétaires doit faire partie des recommandations de la Commission relatives aux valeurs harmonisées des paramètres clés déterminés au niveau supranational, visées à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement.



Tableau 4: modèle de fiche

Nom du modèle (abréviation)

Nom complet du modèle

Version et statut du modèle

Dernière date de révision

Lien URL de la description du modèle

Type de modèle

Synthèse

Champ d’application prévu

Description des principales catégories et sources de données entrées

Validation et évaluation

Quantités produites

GES couverts

Couverture sectorielle

Couverture géographique

Couverture temporelle (par ex., pas temporels, période)

Autres modèles qui interagissent avec ce modèle et type d’interaction (par exemple, introduction de données dans ce modèle, utilisation de données issues de ce modèle)

Apports d’autres modèles

Références à l’évaluation et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections et les modèles utilisés

Structure du modèle (ajouter le diagramme éventuel au modèle)

Observations ou autres informations pertinentes

Remarques:

Les États membres peuvent reproduire le présent tableau pour communiquer les détails des différents modèles ou sous-modèles utilisés pour créer les projections relatives aux GES.

Tableau 5 a: projections des émissions et absorptions déclarées pour le secteur UTCATF par gaz et catégorie comptable au sens du règlement (UE) 2018/841 (à déclarer uniquement si le tableau 1b n’est pas intégralement rempli)

Catégorie

CO2(kt)

CH4(kt)

N2O(kt)

Émissions totales de GES (kt éq. CO2)

année de référence des projections

t-5 (2)

t

t+5

t+10

t+15

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Terres forestières gérées

Terres forestières demeurant des terres forestières

Terres boisées

Terres cultivées converties en terres forestières

Prairies converties en terres forestières

Zones humides converties en terres forestières

Établissements convertis en terres forestières

Autres terres converties en terres forestières

Terres déboisées

Terres forestières converties en terres cultivées

Terres forestières converties en prairies

Terres forestières converties en zones humides

Terres forestières converties en établissements

Terres forestières converties en autres terres

Terres cultivées gérées

Terres cultivées demeurant des terres cultivées

Prairies converties en terres cultivées

Zones humides converties en terres cultivées

Établissements convertis en terres cultivées

Autres terres converties en terres cultivées

Terres cultivées converties en zones humides

Terres cultivées converties en établissements

Terres cultivées converties en autres terres

Prairies gérées

Prairies demeurant des prairies

Terres cultivées converties en prairies

Zones humides converties en prairies

Établissements convertis en prairies

Autres terres converties en prairies

Prairies converties en zones humides

Prairies converties en établissements

Prairies converties en autres terres

Zones humides gérées

Zones humides demeurant des zones humides

Établissements convertis en zones humides

Autres terres converties en zones humides

Zones humides converties en établissements

Zones humides converties en autres terres

Produits ligneux récoltés

Terres forestières gérées

Terres boisées

Remarques:

Les valeurs pour t-5 ne doivent être fournies que lorsque t-5 est postérieure à l’année de référence des projections.

Tableau 5b: projections relatives aux émissions et aux absorptions comptabilisées dans le secteur UTCATF conformément au règlement (UE) 2018/841 et dans le secteur relevant de la répartition de l’effort conformément au règlement (UE) 2018/842 (1)(2)

Catégorie

2021-2025

2026-2030

Total émissions/absorptions cumulées

(kt éq. CO2)

Total émissions/absorptions cumulées

(kt éq. CO2)

Secteurs relevant de la répartition de l’effort (3)

UTCATF: terres boisées

UTCATF: terres déboisées

UTCATF: terres cultivées gérées

UTCATF: prairies gérées

UTCATF: terres forestières gérées, y compris les produits ligneux récoltés (4)

UTCATF: terres forestières gérées, y compris les produits ligneux récoltés dans l’hypothèse d’une oxydation instantanée

UTCATF: Zones humides gérées (5)

Remarques:

(1) Les catégories comptables du secteur UTCATF sont définies dans le règlement (UE) 2018/841.

2) Les émissions UTCATF comptabilisées pour les terres forestières gérées sont les émissions/absorptions déclarées par rapport à un niveau de référence calculé conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2018/841. La déclaration de ces valeurs comptables n’est obligatoire que lorsqu’elle s’applique aux niveaux de référence forestiers définis dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2018/841, pour la période couverte donnée (2021-2025, 2026-2030).

(3) Émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/842.

(4) Cette catégorie ne pourra être comptabilisée pour la période d’engagement 2026-2030 que lorsque les niveaux de référence pour les forêts définitifs seront disponibles.

5) La comptabilisation de cette catégorie est obligatoire à partir de 2026, nonobstant tout report potentiel au titre de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/841. Les États membres qui n’ont pas l’intention de sélectionner cette catégorie pour la comptabiliser au titre de la période 2021-2025 doivent utiliser la clé de notation «non sélectionné» pour cette période.

Tableau 6: résultats de l’analyse de sensibilité (à présenter pour chaque scénario de sensibilité calculé) 

Catégorie

Émissions/absorptions de GES (kt éq. CO2)

année de référence des projections

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Total hors secteur UTCATF

Total SEQE installations fixes

Total répartition de l’effort

UTCATF (déclaré)

Ajouter des lignes pour d’autres secteurs/catégories pertinents, s’il y a lieu

Tableau 7: paramètres clés qui ont été modifiés dans l’analyse de sensibilité

(à présenter pour chaque scénario de sensibilité calculé) Seuls les paramètres qui ont été modifiés dans un scénario sont à fournir.

Valeurs des paramètres dans le scénario de sensibilité

Année

Valeurs

Unité par défaut

Paramètre modifié (1)

Base= année de référence

Base= année de référence

t-5

t

t+5

t+10

t+15

Commentaire à titre d'orientation

Paramètres et variables généraux

Population

Dénombrement

Produit intérieur brut (PIB)

Taux de croissance réel

%

Prix constants

en Mio

EUR

EUR (2016)(2)

Valeur ajoutée brute (VAB) - total

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - agriculture

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - construction

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - services

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - secteur de l’énergie

en Mio

EUR

EUR (2016)

Valeur ajoutée brute (VAB) - industrie

en Mio

EUR

EUR (2016)

Prix (de gros) international à l'importation de combustibles

Charbon

EUR/GJ

EUR (2016)

EUR/tep

EUR (2016)

Pétrole brut

EUR/GJ

EUR (2016)

EUR/tep

EUR (2016)

Gaz naturel

EUR/GJ

EUR (2016)

EUR/tep

EUR (2016)

Prix du carbone dans le SEQE de l’UE

EUR/EUA

EUR (2016)

Nombre de degrés-jours de chauffage

Dénombrement

Nombre de degrés-jours de refroidissement

Dénombrement

Nombre de passagers-kilomètres (tous les modes)

en millions de pkm

Tonnes-kilomètres de transport de marchandises (tous les modes)

en millions de tkm

(ajouter des lignes pour les autres paramètres qui ont été modifiés)

Remarque: pour les autres paramètres modifiés, ajouter des lignes à la fin du tableau. Pour les paramètres qui n’ont pas été modifiés, laisser les lignes vides.

(1)Indiquer «oui» ou «non».

(2) Toute mise à jour de cette année de référence pour exprimer les valeurs monétaires doit faire partie des recommandations de la Commission relatives aux valeurs harmonisées des paramètres clés déterminés au niveau supranational, visées à l’article 38, paragraphe 3, du présent règlement.

(1)

«Capacité d'adaptation» au sens du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies: «Faculté d’ajustement des systèmes, des institutions, des êtres humains et d’autres organismes leur permettant de se prémunir contre d’éventuels dommages, de tirer parti des possibilités ou de réagir aux conséquences.»

(2)

Cette liste n'est pas exhaustive.

(3)

Les États membres notifient les pressions s’exerçant sur les plans environnemental, économique et social qui sont susceptibles d’être sensiblement affectées par le changement climatique: par ex., perte de biodiversité, mauvaises récoltes, pauvreté énergétique, chômage, migration.

(4)

Les États membres sélectionnent les secteurs clés parmi les suivants: agriculture et alimentation, biodiversité (y compris approches écosystémiques), bâtiments, zones côtières, protection civile et gestion des situations d’urgence, énergie, finance et assurance, foresterie, santé, milieu marin et pêche, transports, gestion des eaux urbaines, TIC (technologies de l'information et de la communication), planification de l’utilisation des terres, activité économique, industrie, tourisme, développement rural, autres [veuillez préciser].

(5)

Le cas échéant, les États membres tiennent également compte des effets secondaires de ces aléas, tels que les incendies de forêt, la propagation d’espèces envahissantes et de maladies tropicales, les effets en cascade, et les aléas multiples se présentant simultanément.

(6)

L'analyse décrite aux points i à iv s’appuie sur les meilleures données scientifiques disponibles aux fins de l’évaluation de la vulnérabilité et de l'analyse des risques menées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les dernières orientations de la Commission en matière de résilience au changement climatique des projets financés par l’Union.

(7)

Les États membres indiquent l’intitulé, l'année de l’adoption et l’état [remplacé/adopté/achevé et présenté pour adoption/en cours d'élaboration] de chaque SNA et PNA.

(8)

Parmi les aspects à prendre en considération figurent la prise de décision, la planification et la coordination en matière de stratégies, politiques, plans et objectifs d’adaptation, la prise en compte de questions transversales, l'ajustement des priorités et activités en matière d'adaptation, la mise en œuvre de mesures d'adaptation, y compris la facilitation de mesures destinées à prévenir les effets néfastes du changement climatique, à les réduire autant que possible et à y remédier.

(9)

Y compris l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(10)

Dans l’ensemble de l’annexe, le terme «infranational» signifie local et régional.

(11)

Y compris les obstacles institutionnels, ceux liés à la gouvernance ou de type autre qui limitent la capacité d’adaptation, ainsi qu’il ressort de l’évaluation de la vulnérabilité.

(12)

Y compris les solutions s’inspirant de la nature et les mesures produisant des avantages indirects en matière d’atténuation ainsi que d'autres avantages connexes importants.

(13)

Les synthèses mentionneront également les efforts consentis pour renforcer la résilience et prévenir les effets néfastes du changement climatique, les réduire autant que possible et y remédier, et comprendront une note indiquant dans quelle mesure la dimension de genre a été prise en considération.

(14)

Les États membres fournissent un aperçu des informations disponibles concernant les plans, priorités, mesures et programmes du secteur privé, les partenariats public-privé et les autres initiatives ou projets privés pertinents en matière d’adaptation.

(15)

Les États membres communiquent les informations relatives aux approches, aux systèmes utilisés, à la transparence et aux indicateurs.

(16)

Les investissements supplémentaires permettant d’assurer la résilience face au changement climatique d’un projet (qui aurait, dans tous les cas, été réalisé).

(17)

Les États membres communiquent les informations relatives aux investissements en faveur de mesures d’adaptation des secteurs suivants: agriculture et alimentation, biodiversité (y compris approches écosystémiques), bâtiments, zones côtières, protection civile et gestion des situations d’urgence, énergie, finance et assurance, foresterie, santé, milieu marin et pêche, transports, gestion des eaux urbaines, TIC (technologies de l'information et de la communication), planification de l’utilisation des terres, activité économique, industrie, tourisme, développement rural; autres [veuillez préciser].

(18)

Suivant la méthode de suivi et d’évaluation indiquée au point 4.1.

(19)

Les États membres peuvent communiquer les informations relatives aux bonnes pratiques et aux enseignements tirés dans les domaines suivants, le cas échéant: activités et méthodes de modélisation du climat; évaluation des effets, de la vulnérabilité et des risques liés au changement climatique, y compris la capacité d’adaptation; dispositions institutionnelles et gouvernance au niveau national; changements d’ordre décisionnel et réglementaire; mécanismes de coordination; priorités en matière d’adaptation; obstacles à l’adaptation; objectifs, engagements, efforts, stratégies, politiques et plans en matière d'adaptation; efforts visant à intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques, plans et programmes sectoriels et de développement; intégration de la dimension de genre dans l’adaptation au changement climatique; intégration de savoirs locaux, traditionnels et autochtones dans l'adaptation au changement climatique; association des parties prenantes; communication sur les risques liés au changement climatique; suivi et évaluation; renforcement des travaux de recherche et des connaissances scientifiques; réduction et gestion des risques de catastrophe, solutions novatrices en matière d'adaptation et mécanismes de financement novateurs.

(20)

À l’exclusion des informations concernant le soutien aux pays en développement visées à l’annexe VIII, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

(21)

1Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(22)

* Les transferts spécifiques déclarés par les États en application de l’article 21, paragraphe 2, du présent règlement n’ont pas à être déclarés à la partie 2 du présent tableau pour l’année suivante.

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