DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 29.1.2019
relative à la reconnaissance de l’«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» aux fins de l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE 1 du Conseil, et notamment son article 7 quater, paragraphe 4, deuxième alinéa,
vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE 2 , et notamment son article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)Les articles 7 ter et 7 quater et l’annexe IV de la directive 98/70/CE, d'une part, et les articles 17 et 18 et l’annexe V de la directive 2009/28/CE, d'autre part, définissent des critères de durabilité analogues pour les biocarburants et les bioliquides, ainsi que des procédures similaires pour la vérification du respect de ces critères par les biocarburants et les bioliquides.
(2)Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres doivent faire obligation aux opérateurs économiques de montrer que les biocarburants et les bioliquides remplissent les critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive.
(3)La demande visant à faire reconnaître que le protocole d’assurance de durabilité du soja des États-Unis intitulé «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» permet d’établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 15 novembre 2018. Le système, situé au 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017, États-Unis, couvre les graines de soja produites aux États-Unis et la chaîne de contrôle depuis les exploitations produisant le soja jusqu’à leur lieu d’exportation.
(4)La Commission a conclu de l’examen de l’«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE et qu’il utilise un système de bilan massique conforme aux dispositions de l’article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.
(5)L’examen de l’«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» a permis d’établir qu’il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et qu’il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe IV de la directive 98/70/CE et de l’annexe V de la directive 2009/28/CE.
(6)Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’«U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 15 novembre 2018, permet d’établir la conformité aux critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE des lots de biocarburants et de bioliquides produits dans le respect des normes de production définies par le système.
Le système contient également des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE dans la mesure où il concerne des émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) visées à l’annexe IV, partie C, point 1, de la directive 98/70/CE et à l’annexe V, partie C, point 1, de la directive 2009/28/CE, pour lesquelles il démontre un niveau égal à zéro.