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Document C(2018)46

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

C/2018/0046 final

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 12.1.2018

modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 36, paragraphe 6, son article 53, paragraphe 1, son article 57, paragraphe 2, et ses articles 104 et 114,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission 2 , les organismes de certification peuvent utiliser une approche intégrée d’échantillonnage lorsqu’ils effectuent des sondages de corroboration des dépenses. Sur la base de l’expérience acquise durant les deux premières années d’application dudit article, il convient de préciser ce que l'on entend par «approche intégrée d’échantillonnage» aux fins des différents objectifs de l’audit visés à l’article 9 du règlement (UE) n° 1306/2013.

(2)Conformément à l’article 41 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 , la limite pour chaque déclaration de dépenses des organismes payeurs contenant des demandes de paiement afférentes à des instruments financiers est établie à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que la déclaration trimestrielle doit préciser le montant de la dépense publique admissible que les organismes payeurs ont effectivement versé pendant chaque trimestre conformément au paragraphe 2 dudit article. Les montants versés par les organismes payeurs dans le cadre des instruments financiers devraient être déclarés à la Commission moyennant le respect de la limite des 25 % et à condition que l’étape correspondante de la mise en œuvre ait été menée à bien. La première déclaration à la Commission, plafonnée à 25 %, doit débuter à la date de la signature de l’accord de financement et du versement consécutif de la contribution à l’instrument financier. Les tranches ultérieures font l’objet d'une déclaration à la Commission lorsque le taux de décaissement correspondant a été atteint, conformément à l’article 41 du règlement (UE) n° 1303/2013. Dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement rural («Feader»), cela signifie que l'organisme payeur ne peut déclarer que 25 % de la participation totale prévue par trimestre. Il apparaît ainsi que les dispositions de l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 ne conviennent pas à la manière dont les instruments financiers doivent être gérés par les États membres et la Commission, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013. Il convient de les modifier en conséquence.

(3)L’expérience montre que, afin d’alléger la tâche administrative des États membres en ce qui concerne le recouvrement, il y a lieu de définir un seuil applicable au non-recouvrement des intérêts.

(4)L'article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que les documents et informations comptables utilisés aux fins de l’apurement des comptes doivent être adressés à la Commission en version papier et accompagnés d’une copie électronique. Afin de faciliter les tâches administratives incombant aux États membres et à la Commission, de rationnaliser l'analyse des documents et d'atténuer les risques d’incohérence entre les données utilisées, il convient d’exiger des États membres qu'ils présentent uniquement des documents sous format électronique et qu'ils aient recours à la signature électronique. Cette exigence devrait également apparaître dans le texte de la déclaration de gestion figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution. Pour éviter tout retard dans la transmission des documents en cas de difficultés techniques liées à la mise en application de la signature électronique, il convient de prévoir la possibilité, durant la première année d’application de la nouvelle disposition, d’autoriser la présentation de documents signés transmis sous format électronique.

(5)Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014, la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), dudit règlement d’exécution et les modalités de leur transmission à la Commission doivent être ceux établis conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1758 de la Commission 4 . L’expérience montre que la forme et le contenu des informations comptables doivent être modifiés chaque années, avec la charge administrative et les risques de retard qui en découlent. Pour des raisons de simplification et afin de permettre la définition en temps utile des spécifications techniques correspondantes, il est considéré comme approprié de faire en sorte que, à compter de l’exercice 2019, les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables soient mis à disposition, et actualisés par la Commission, après en avoir informé le comité des Fonds agricoles avant le début de chaque exercice. Il importe également de définir les exigences générales applicables à ces spécifications techniques.

(6)L'article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que si la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné et prévoit également, dans sa communication, une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. Durant cette période, certaines mesures administratives s’imposent, comme la traduction de la réponse de l’État membre, l’analyse par la Commission des éléments avancés par l’État membre, la rédaction de l’invitation à la réunion bilatérale dans la langue nationale de l’État membre et la préparation de la réunion. L’expérience acquise au cours des deux dernières années montre que le délai de quatre mois prévu se révèle, dans la plupart des cas, insuffisant pour permettre la tenue de réunions fructueuses. Pour permettre une meilleure préparation de la réunion bilatérale, il conviendrait de porter à cinq mois le délai dans lequel cette réunion doit se tenir. Afin d’éviter de perturber les enquêtes en cours, la prolongation de ce délai ne s’appliquera qu’aux enquêtes au sujet desquelles la communication visée à l’article 34, paragraphe 2, n'aura pas encore été transmise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(7)L'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que la Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue. Le délai ne vise que le procès-verbal de la réunion indiquant qu’une réunion bilatérale a eu lieu. Le règlement d’exécution n’arrête pas de manière explicite de délai pour l’envoi de la communication dans le cas où un État membre estimerait qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire. Il y a lieu, par conséquent, de clarifier cette disposition à cet égard et de définir le point de départ de la période de six mois pour les cas dans lesquels une réunion bilatérale n’est pas nécessaire.

(8)L'article 34, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que dans des cas dûment justifiés, les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article peuvent être prolongés. L'article 34, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution prévoit le délai dans lequel la réunion bilatérale doit avoir lieu; il dispose également que, dans des cas justifiés, ce délai peut être prolongé. L’article 34, paragraphe 9, dudit règlement d’exécution devrait dès lors être modifié en conséquence.

(9)Conformément à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013, les États membres sont tenus de publier des informations relatives aux bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader, y compris, entre autres, le montant du paiement reçu pour chaque mesure ayant fait l'objet d'un financement par ces Fonds durant l’exercice considéré et le type et la description de chaque mesure. L’article 57 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 précise les informations à publier en ce qui concerne ces mesures et renvoie à l’annexe XIII dudit règlement, qui contient une liste des mesures concernées.

(10)Il y a lieu de modifier l'annexe XIII du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 afin de tenir compte du fait que les mesures exceptionnelles nécessaires pour faire face à certaines situations sur le marché au titre de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 devraient figurer parmi les mesures énumérées dans ladite annexe. Ces mesures exceptionnelles sont considérées comme des mesures de soutien aux marchés agricoles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013. Il convient, par conséquent, de modifier le point 10 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014. En outre l’aide au secteur des vers à soie mentionnée au point 3 de la liste de ladite annexe n’est plus applicable étant donné que l’article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil 6 a été abrogé par le règlement (UE) n°1308/2013, avec effet au 1er janvier 2014, et que tous les engagements financiers et paiements aux bénéficiaires qui y sont liés ont désormais pris fin. La référence à l’aide au secteur des vers à soie devrait donc être supprimée de cette liste.

(11)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) nº 908/2014 en conséquence.

(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 est modifié comme suit:

(1)À l’article 7, paragraphe 3, la quatrième phrase est remplacée par le texte suivant:

«S'agissant des sondages de corroboration, y compris les méthodes d’échantillonnage, les organismes de certification peuvent avoir recours à des tests à objectif double entre les objectifs de l’audit.»;

(2)À l'article 22, paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les instruments financiers créés conformément à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1303/2013, les dépenses relatives aux périodes de référence visées au premier alinéa sont déclarées une fois réunies les conditions chaque demande de paiement intermédiaire ultérieure conformément aux dispositions de l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement.»;

(3)À l'article 27, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer les intérêts lorsque le montant de ces intérêts n’excède pas 5 euros.»;

(4)À l’article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l’année suivant la fin de l’exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l'article 24.

Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil*. Pour les documents relatifs à l’exercice 2017, la Commission peut accepter des documents signés transmis sous forme électronique.» 

* Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(5)À l’article 31, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.    Les modèles relatifs à la forme et au contenu des informations comptables visées à l’article 30, paragraphe 1, point c), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables sont mis à disposition, et actualisés par la Commission, après que le comité des Fonds agricoles a été informé, avant le début de chaque exercice.

Les spécifications techniques comprennent:

a) les exigences en matière de données annuelles pour les informations comptables individuelles (tableau des X);

b) les spécifications relatives à la transmission de fichiers informatiques concernant les dépenses du FEAGA et du Feader;

c) les descriptions des champs de données (aide-mémoire);

d) la structure des codes budgétaires du Feader.»;

(6)L’article 34 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, à la suite d’une enquête, la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s’imposent afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu'elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. La communication fait référence au présent article.»;

(b)Au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Si un État membre notifie à la Commission qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.»;

(c)Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.    Dans des cas dûment justifiés à notifier à l’État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 à 5.»;

(7)L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

(8)L'annexe XIII est modifiée comme suit:

(a)le point 3 est supprimé;

(b)le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.    Les mesures accordées au titre de l'article 219, paragraphe 1, de l'article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1308/2013 en tant que mesures de soutien aux marchés agricoles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12.1.2018

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2)    Règlement d'exécution (UE) nº 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3)    Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(4)    JO L 250 du 28.9.2017, p. 1.
(5)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(6)    Règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
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FR

ANNEXE

«ANNEXE I
DÉCLARATION DE GESTION
(Article 3)

Je soussigné, …, directeur de l’organisme payeur …, présente les comptes pour ledit organisme payeur au titre de l’exercice budgétaire du 16 octobre xx au 15 octobre xx +1.

Je déclare, sur la base de mon propre jugement et des informations dont je dispose, y compris, notamment, les conclusions des travaux du service d’audit interne, que:

- les comptes ici présentés et transmis sous forme électronique constituent, à ma connaissance, un état vrai, intégral et exact des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire mentionné ci-dessus. Je déclare en particulier que toutes les créances, tous les acomptes, toutes les garanties et tous les stocks dont j’ai connaissance figurent dans ces comptes et que toutes les recettes perçues en rapport avec le FEAGA et le Feader ont été dûment créditées au profit du fonds concerné;

- j’ai mis en place un système offrant des assurances raisonnables quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes et en particulier sur le fait que l’admissibilité des demandes et, dans le cas du développement rural, la procédure d’octroi de l’aide sont gérées, contrôlées et documentées conformément aux règles de l’Union;

Les dépenses inscrites dans les comptes ont été utilisées aux fins prévues, telles que définies dans le règlement (UE) n° 1306/2013.

En outre, je confirme que des mesures antifraude efficaces et proportionnées, au titre de l’article 58 du règlement (UE) n° 1306/2013, sont en place et tiennent compte des risques recensés.

Cette assurance fait toutefois l’objet des réserves suivantes:

Enfin, je confirme n’avoir aucune connaissance d’aucun fait susceptible de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union.

Signature»

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