RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) …/... DE LA COMMISSION
du 12.1.2018
modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 36, paragraphe 6, son article 53, paragraphe 1, son article 57, paragraphe 2, et ses articles 104 et 114,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission 2 , les organismes de certification peuvent utiliser une approche intégrée d’échantillonnage lorsqu’ils effectuent des sondages de corroboration des dépenses. Sur la base de l’expérience acquise durant les deux premières années d’application dudit article, il convient de préciser ce que l'on entend par «approche intégrée d’échantillonnage» aux fins des différents objectifs de l’audit visés à l’article 9 du règlement (UE) n° 1306/2013.
(2)Conformément à l’article 41 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 , la limite pour chaque déclaration de dépenses des organismes payeurs contenant des demandes de paiement afférentes à des instruments financiers est établie à 25 % du montant total des contributions du programme engagées pour l’instrument financier. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que la déclaration trimestrielle doit préciser le montant de la dépense publique admissible que les organismes payeurs ont effectivement versé pendant chaque trimestre conformément au paragraphe 2 dudit article. Les montants versés par les organismes payeurs dans le cadre des instruments financiers devraient être déclarés à la Commission moyennant le respect de la limite des 25 % et à condition que l’étape correspondante de la mise en œuvre ait été menée à bien. La première déclaration à la Commission, plafonnée à 25 %, doit débuter à la date de la signature de l’accord de financement et du versement consécutif de la contribution à l’instrument financier. Les tranches ultérieures font l’objet d'une déclaration à la Commission lorsque le taux de décaissement correspondant a été atteint, conformément à l’article 41 du règlement (UE) n° 1303/2013. Dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement rural («Feader»), cela signifie que l'organisme payeur ne peut déclarer que 25 % de la participation totale prévue par trimestre. Il apparaît ainsi que les dispositions de l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 ne conviennent pas à la manière dont les instruments financiers doivent être gérés par les États membres et la Commission, conformément au règlement (UE) n° 1303/2013. Il convient de les modifier en conséquence.
(3)L’expérience montre que, afin d’alléger la tâche administrative des États membres en ce qui concerne le recouvrement, il y a lieu de définir un seuil applicable au non-recouvrement des intérêts.
(4)L'article 30, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que les documents et informations comptables utilisés aux fins de l’apurement des comptes doivent être adressés à la Commission en version papier et accompagnés d’une copie électronique. Afin de faciliter les tâches administratives incombant aux États membres et à la Commission, de rationnaliser l'analyse des documents et d'atténuer les risques d’incohérence entre les données utilisées, il convient d’exiger des États membres qu'ils présentent uniquement des documents sous format électronique et qu'ils aient recours à la signature électronique. Cette exigence devrait également apparaître dans le texte de la déclaration de gestion figurant à l’annexe I dudit règlement d’exécution. Pour éviter tout retard dans la transmission des documents en cas de difficultés techniques liées à la mise en application de la signature électronique, il convient de prévoir la possibilité, durant la première année d’application de la nouvelle disposition, d’autoriser la présentation de documents signés transmis sous format électronique.
(5)Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014, la forme et le contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), dudit règlement d’exécution et les modalités de leur transmission à la Commission doivent être ceux établis conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1758 de la Commission 4 . L’expérience montre que la forme et le contenu des informations comptables doivent être modifiés chaque années, avec la charge administrative et les risques de retard qui en découlent. Pour des raisons de simplification et afin de permettre la définition en temps utile des spécifications techniques correspondantes, il est considéré comme approprié de faire en sorte que, à compter de l’exercice 2019, les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables soient mis à disposition, et actualisés par la Commission, après en avoir informé le comité des Fonds agricoles avant le début de chaque exercice. Il importe également de définir les exigences générales applicables à ces spécifications techniques.
(6)L'article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que si la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, elle communique ses conclusions à l’État membre concerné et prévoit également, dans sa communication, une réunion bilatérale dans un délai de quatre mois après l’expiration du délai de réponse de la part de l’État membre. Durant cette période, certaines mesures administratives s’imposent, comme la traduction de la réponse de l’État membre, l’analyse par la Commission des éléments avancés par l’État membre, la rédaction de l’invitation à la réunion bilatérale dans la langue nationale de l’État membre et la préparation de la réunion. L’expérience acquise au cours des deux dernières années montre que le délai de quatre mois prévu se révèle, dans la plupart des cas, insuffisant pour permettre la tenue de réunions fructueuses. Pour permettre une meilleure préparation de la réunion bilatérale, il conviendrait de porter à cinq mois le délai dans lequel cette réunion doit se tenir. Afin d’éviter de perturber les enquêtes en cours, la prolongation de ce délai ne s’appliquera qu’aux enquêtes au sujet desquelles la communication visée à l’article 34, paragraphe 2, n'aura pas encore été transmise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(7)L'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que la Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue. Le délai ne vise que le procès-verbal de la réunion indiquant qu’une réunion bilatérale a eu lieu. Le règlement d’exécution n’arrête pas de manière explicite de délai pour l’envoi de la communication dans le cas où un État membre estimerait qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire. Il y a lieu, par conséquent, de clarifier cette disposition à cet égard et de définir le point de départ de la période de six mois pour les cas dans lesquels une réunion bilatérale n’est pas nécessaire.
(8)L'article 34, paragraphe 9, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 dispose que dans des cas dûment justifiés, les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 dudit article peuvent être prolongés. L'article 34, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution prévoit le délai dans lequel la réunion bilatérale doit avoir lieu; il dispose également que, dans des cas justifiés, ce délai peut être prolongé. L’article 34, paragraphe 9, dudit règlement d’exécution devrait dès lors être modifié en conséquence.
(9)Conformément à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013, les États membres sont tenus de publier des informations relatives aux bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader, y compris, entre autres, le montant du paiement reçu pour chaque mesure ayant fait l'objet d'un financement par ces Fonds durant l’exercice considéré et le type et la description de chaque mesure. L’article 57 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 précise les informations à publier en ce qui concerne ces mesures et renvoie à l’annexe XIII dudit règlement, qui contient une liste des mesures concernées.
(10)Il y a lieu de modifier l'annexe XIII du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 afin de tenir compte du fait que les mesures exceptionnelles nécessaires pour faire face à certaines situations sur le marché au titre de l’article 220, paragraphe 1, et de l’article 221, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 devraient figurer parmi les mesures énumérées dans ladite annexe. Ces mesures exceptionnelles sont considérées comme des mesures de soutien aux marchés agricoles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 1306/2013. Il convient, par conséquent, de modifier le point 10 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014. En outre l’aide au secteur des vers à soie mentionnée au point 3 de la liste de ladite annexe n’est plus applicable étant donné que l’article 111 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil 6 a été abrogé par le règlement (UE) n°1308/2013, avec effet au 1er janvier 2014, et que tous les engagements financiers et paiements aux bénéficiaires qui y sont liés ont désormais pris fin. La référence à l’aide au secteur des vers à soie devrait donc être supprimée de cette liste.
(11)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) nº 908/2014 en conséquence.