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Document C(2016)8542

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite

C/2016/8542 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Lors des négociations relatives au règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après le «règlement EMIR»), le Conseil et le Parlement européen sont convenus que les dispositifs de régime de retraite répondant à certains critères dérogent pendant trois ans à l’obligation de compensation. Cette période transitoire, fixée à l’article 89, paragraphe 1, du règlement EMIR, vise à donner aux contreparties centrales davantage de temps pour mettre au point des solutions techniques permettant aux dispositifs de régime de retraite de transférer des garanties (collateral) autres qu’en espèces pour répondre aux appels de marge. L’article 85, paragraphe 2, du règlement EMIR dispose que, par voie d'actes délégués, cette dérogation peut être prolongée une fois de deux ans et une fois d’un an.

Le 5 juin 2015, la Commission a adopté le règlement délégué 2015/1515 [règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite, JO L 239 du 15.9.2015, p. 63], par lequel la dérogation temporaire de trois ans prévue à l'article 89, paragraphe 1, du règlement EMIR a été prolongée de deux ans, jusqu’au 16 août 2017. La Commission propose à présent de prolonger à nouveau d’un an, par le présent projet d’acte délégué, la dérogation en vigueur.

2.CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE

Afin d’évaluer pleinement la situation actuelle, la Commission a commandé une étude sur les efforts accomplis par les contreparties centrales pour élaborer des solutions techniques permettant le transfert de garanties autres qu’en espèces par les dispositifs de régime de retraite. Cette étude comportait également une analyse des autres solutions envisageables, ainsi qu’une analyse de l’incidence, en l’absence de solution, d’un retrait de la dérogation sur les prestations de retraite des bénéficiaires des dispositifs concernés.

Dans un rapport [COM(2015) 39 du 3 février 2015] basé sur les résultats de cette étude, la Commission a conclu que les efforts nécessaires pour l’élaboration de solutions techniques appropriées n’avaient pas encore été accomplis à ce stade et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités restaient inchangés.

Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement EMIR, la Commission a consulté l’AEMF et l’AEAPP sur ce rapport. Ces deux autorités se sont déclarées favorables à l’adoption de celui-ci.

Depuis l'adoption du règlement délégué 2015/1515, la Commission a organisé deux consultations publiques, qui ont permis de recueillir des avis supplémentaires sur l’exemption des dispositifs de régime de retraite de l’obligation de compensation. Les contributions à la consultation publique sur le règlement EMIR 1 et à l’appel à témoignages sur le cadre réglementaire des services financiers dans l’UE 2 ont confirmé que les conclusions du rapport restaient valables.

Les services de la Commission ont débattu du projet d’acte délégué avec le groupe d’experts du comité européen des valeurs mobilières. Ce processus de consultation a fait émerger un vaste consensus sur le projet d'acte délégué.

Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation [SWD(2015) 111 final du 19.5.2015], le projet d’acte délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» pendant quatre semaines pour permettre au public de formuler des observations. Quatre commentaires ont été reçus. Tous étaient en faveur de l’adoption du projet d’acte délégué.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ

Le droit d’adopter un acte délégué est prévu par l’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (règlement EMIR).

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION

du 20.12.2016

modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 3 , et notamment son article 85, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)Les contreparties centrales (CCP) s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers. Le risque de crédit de ces dernières est atténué par le dépôt d'une garantie (collateral), qui est calculée de manière à couvrir les éventuelles pertes en cas de défaillance. Les contreparties centrales n'acceptent que des actifs très liquides, généralement des espèces, comme garantie permettant de répondre aux appels de marge de variation, afin de pouvoir procéder à une liquidation rapide en cas de défaillance.

(2)Dans de nombreux États membres, les dispositifs de régime de retraite sont des participants actifs aux marchés de produits dérivés de gré à gré, mais ils maintiennent généralement au minimum leurs positions en espèces, préférant détenir des placements à plus haut rendement, comme des valeurs mobilières, pour assurer des retours élevés aux retraités. Les entités gérant des dispositifs de régime de retraite, dont la vocation première est la fourniture de prestations pendant la retraite, prenant généralement la forme d'une rente viagère, mais pouvant aussi consister en une rente temporaire ou un capital unique, tendent en règle générale à limiter autant que possible leurs placements en liquide afin d'atteindre une efficacité et une rentabilité maximales pour leurs assurés. Par conséquent, soumettre ces entités à une obligation de compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré les contraindrait à convertir une partie importante de leurs actifs en espèces afin de respecter les exigences de marge continues des contreparties centrales.

(3)L'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012 dispose dès lors que, pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur dudit règlement, l'obligation de compensation prévue à son article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.

(4)L’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 648/2012 impose à la Commission d’élaborer un rapport évaluant si les contreparties centrales ont consenti les efforts nécessaires pour mettre au point des solutions techniques appropriées permettant le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a commandé une étude sur les solutions qui permettraient aux dispositifs de régime de retraite de fournir des garanties autres qu'en espèces aux contreparties centrales, ainsi que sur l'incidence, en l'absence de solution, d'un retrait de la dérogation sur les prestations de retraite des bénéficiaires des dispositifs concernés. Sur la base de cette étude, la Commission a adopté son rapport 4 le 3 février 2015.

(5)Conformément aux conclusions de son rapport, la Commission a estimé que les contreparties centrales n'avaient pas encore consenti à ce stade les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restaient inchangés. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission 5 prolongeant de deux années supplémentaires la période transitoire de trois ans prévue à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012 a été adopté.

(6)La Commission a depuis organisé une consultation publique, qui s’est achevée en août 2015, en vue d'élaborer un rapport sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, en application de l’article 85, paragraphe 1, dudit règlement. Elle a également consulté le public dans le cadre d'un appel à témoignages sur le cadre réglementaire des services financiers dans l’UE. Les résultats de la consultation publique sur le règlement (UE) nº 648/2012 et les contributions à l'appel à témoignages ont confirmé que les contreparties centrales n'ont pas consenti à ce jour les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés, comme indiqué dans le rapport de la Commission.

(7)La période transitoire de trois ans prévue à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012 devrait par conséquent être de nouveau prolongée.

(8)Il conviendrait que le présent règlement entre en vigueur aussi rapidement que possible pour que les périodes transitoires en cours soient prolongées avant, ou dès que possible après, leur expiration. Une entrée en vigueur plus tardive pourrait placer les dispositifs de régime de retraite dans une situation d'insécurité juridique quant à la nécessité de commencer à se préparer, ou non, à la compensation centrale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 648/2012, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu’au 16 août 2018, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite, au sens de l’article 2, point 10), peut être objectivement mesurée. La période transitoire s’applique également aux entités établies aux fins d’indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20.12.2016

   Par la Commission

   Le président,
   Jean-Claude JUNCKER

(1) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_fr.htm
(2) http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_fr.htm
(3) JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
(4)

   Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil en vertu de l'article 85, paragraphe 2, du règlement nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, évaluant les progrès et les efforts réalisés par les contreparties centrales dans l'élaboration de solutions techniques pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges de variation ainsi que la nécessité de mesures visant à faciliter une telle solution [COM(2015) 39 final du 3 février 2015].

(5) Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (JO L 239 du 15.9.2015, p. 63).
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