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Document 52023IP0366

P9_TA(2023)0366 — Implications des activités de pêche chinoises sur les pêcheries de l’Union et la voie à suivre — Résolution du Parlement européen du 17 octobre 2023 sur les implications des activités de pêche chinoises sur les pêcheries de l’Union et la voie à suivre (2022/2148(INI))

JO C, C/2024/2652, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2652/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2652/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2652

29.4.2024

P9_TA(2023)0366

Implications des activités de pêche chinoises sur les pêcheries de l’Union et la voie à suivre

Résolution du Parlement européen du 17 octobre 2023 sur les implications des activités de pêche chinoises sur les pêcheries de l’Union et la voie à suivre (2022/2148(INI))

(C/2024/2652)

Le Parlement européen,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (2) (le «règlement INN»),

vu le règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (COM(2022)0453), présentée par la Commission le 14 septembre 2022, et le projet de rapport du Parlement sur cette proposition,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 768/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches (COM(2018)0368), présentée par la Commission le 30 mai 2018, et le rapport du Parlement sur cette proposition,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (COM(2022)0071), présentée par la Commission le 23 février 2022, et le projet de rapport du Parlement sur cette proposition,

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” » (COM(2020)0381) et la résolution du Parlement européen du 20 octobre 2021 sur cette stratégie (4),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» (COM(2020)0380) et la résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur cette stratégie (5),

vu la résolution du Parlement européen du 8 juillet 2021 sur la création de zones marines protégées (ZMP) de l’Antarctique et la préservation de la biodiversité dans l’océan Austral (6),

vu la position de la commission de la pêche du 14 mars 2023 en vue de l’élaboration de la recommandation de la commission du commerce international sur la proposition de décision du Conseil, présentée par la Commission, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (COM(2022)0582),

vu la convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, en vigueur depuis le 16 novembre 1994 et ratifiée par la Chine le 15 mai 1996,

vu la convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS),

vu la convention du 6 mars 1948 portant création de l’Organisation maritime internationale (OMI),

vu la convention (n° 188) de l’Organisation internationale du travail du 14 juin 2007 sur le travail dans la pêche,

vu le protocole de Torremolinos du 2 avril 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche et l’accord du Cap de 2012 visant à renforcer la sécurité dans la pêche,

vu l’accord du 4 mars 2023 se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

vu l’avis conjoint du conseil consultatif de pêche lointaine et du conseil consultatif pour les marchés du 13 décembre 2022 intitulé «Addressing China’s global distant water fleet activities: implications for fisheries governance» (Faire face aux activités de la flotte de pêche lointaine de la Chine dans le monde: les implications pour la gouvernance de la pêche),

vu le rapport de l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA) du 29 novembre 2022 intitulé «Le marché européen du poisson – Édition 2022»,

vu l’étude du département thématique des politiques structurelles et de cohésion de la direction générale des politiques internes du 9 décembre 2022 intitulée «Research for PECH Committee – Role and impact of China on world fisheries and aquaculture» (Recherche pour la commission PECH – Rôle et influence de la Chine dans la pêche et l’aquaculture mondiales),

vu l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé par la Conférence de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) le 22 novembre 2009 et en vigueur depuis le 5 juin 2016,

vu le rapport de la FAO de 2022 intitulé «La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2022 – Vers une transformation bleue»,

vu l’accord entre l’Union européenne et la République populaire de Chine du 16 juillet 2018 intitulé «Blue Partnership for the Oceans: Towards Better Ocean Governance» (Partenariat bleu pour les océans: vers une meilleure gouvernance des océans),

vu le protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce – accord sur les subventions à la pêche, adopté lors de la douzième conférence ministérielle le 17 juin 2022,

vu la communication conjointe du 12 mars 2019 de la Commission et de la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les relations UE-Chine – Une vision stratégique (JOIN(2019)0005),

vu sa résolution du 5 juillet 2022 sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements (7),

vu la loi sur la pêche de la République populaire de Chine, adoptée le 20 janvier 1986, et la proposition de réforme publiée par le ministère chinois de l’agriculture et des affaires rurales le 28 août 2019,

vu le 13e plan quinquennal de développement de la pêche hauturière chinoise, publié en 2017, et le 14e plan quinquennal, publié le 1er juillet 2022,

vu la déclaration commune du 3 novembre 2020 du Chili, de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou concernant la pêche par des navires étrangers dans des zones adjacentes aux eaux relevant de la juridiction nationale de chaque pays,

vu la loi américaine sur la sécurité maritime et le contrôle des pêches («Maritime Security and Fisheries Enforcement Act»), adoptée le 20 décembre 2019,

vu le mémorandum de sécurité nationale du président des États-Unis (NSM-11) du 27 juin 2022 sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et les abus en matière de travail qui y sont associés,

vu la stratégie nationale quinquennale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 2022-2026, du 19 octobre 2022, élaborée par le groupe de travail interagences des États-Unis sur la pêche INN,

vu le rapport du Service de recherche du Congrès des États-Unis, du 12 avril 2022, intitulé «China’s Role in the Exploitation of Global Fisheries: Issues for Congress» (Rôle de la Chine dans l’exploitation de la pêche mondiale: questions au Congrès),

vu le rapport de l’Overseas Development Institute, du 2 juin 2020, intitulé «China’s distant-water fishing fleet: scale, impact and governance» (La flotte de pêche hauturière de la Chine: échelle, impact et gouvernance),

vu le rapport de l’Environmental Justice Foundation du 30 mars 2022 intitulé «The Ever-Widening Net: Mapping the scale, nature and corporate structures of illegal, unreported and unregulated fishing by the Chinese distant-water fleet» (Le filet toujours plus large: cartographie de l’ampleur, de la nature et des structures corporatives de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée pratiquée par la flotte hauturière chinoise),

vu le rapport de l’initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée et de Poseidon Aquatic Resource Management Ltd intitulé «The Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Index» (L’indice de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée), publié le 23 décembre 2021,

vu l’engagement de l’Alliance d’action contre la pêche INN de stimuler l’ambition et d’affermir l’action dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, pris le 28 juin 2022,

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0282/2023),

A.

considérant que l’article 28 du règlement (UE) no 1380/2013 précise que l’Union européenne devrait mener ses relations extérieures dans le domaine de la pêche en vue d’assurer l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer et de l’environnement marin;

B.

considérant que l’article 12 du règlement INN dispose que l’importation de produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est interdite; que l’Union, en tant que plus grand marché d’importation de produits de la pêche au monde, a un rôle central à jouer dans la lutte contre la pêche INN au niveau mondial; que la politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche INN devrait s’appliquer de la même manière à tous les pays, quelle que soit leur taille;

C.

considérant qu’il y a actuellement quatre pays tiers avec un carton rouge et huit pays tiers avec un carton jaune; que la République populaire de Chine (RPC) n’a jamais fait l’objet d’une procédure au titre du règlement INN, en dépit du nombre important d’éléments tendant à prouver l’implication majeure et en augmentation de la RPC dans la pêche INN, tel qu’analysé notamment dans l’étude sur le rôle et l’influence de la Chine dans la pêche et l’aquaculture mondiales de décembre 2022 commandée par la commission de la pêche;

D.

considérant que, conformément à l’article 30 du règlement INN, et à la demande de la Commission, l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) assiste l’Union dans sa coopération avec les pays tiers et les organisations internationales de pêche, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), afin de renforcer la coordination et l’application des mesures, en particulier celles visant à lutter contre la pêche INN;

E.

considérant que, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, un pays tiers peut être recensé en tant que pays tiers non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, de prendre des mesures pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN; que la procédure du carton jaune du règlement INN est destinée à servir d’avertissement et permet à l’Union d’engager un dialogue avec un pays tiers non coopérant;

F.

considérant qu’en l’absence de chiffres officiels fiables, on estime que la Chine possède la plus grande flotte de pêche du monde, y compris la plus grande flotte de pêche hauturière du monde, avec plus de 2 700 navires selon les chiffres officiels de la Chine, et qu’elle est le premier importateur mondial de farine de poisson (8); que la flotte hauturière de l’Union est en comparaison beaucoup plus modeste, avec 259 navires;

G.

considérant que la surexploitation des ressources biologiques de la mer dans ses propres eaux territoriales et sa zone économique exclusive, ainsi que la dégradation des habitats due à la pollution, pourraient être considérées en partie comme les raisons pour lesquelles la Chine a développé la flotte de pêche hauturière et l’industrie aquacole les plus importantes au monde; que l’ampleur de la production, de l’extraction et de la consommation de produits de la mer par la Chine a des répercussions considérables sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques ainsi que sur la sécurité alimentaire au niveau mondial; que la flotte hauturière chinoise représente un concurrent important pour la flotte de pêche de l’Union;

H.

considérant que la Chine est le troisième exportateur de produits de la pêche et de l’aquaculture en valeur dans l’Union, après la Norvège et le Royaume-Uni; que plus de 80 % du poisson consommé en Chine provient de l’aquaculture (9); qu’en 2020, la production aquacole chinoise a atteint environ 70,5 millions de tonnes, ce qui représente 58 % de la production aquacole mondiale et 63 % de la production aquacole asiatique; que les importations provenant de la RPC s’élevaient en 2022 à 1 815 371 000 EUR, soit 5,6 % du total des importations de l’Union; que la balance commerciale de l’Union pour les produits de la pêche et de l’aquaculture avec la RPC est largement déficitaire (1 095 600 000 EUR);

I.

considérant que, selon les estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques, entre 2008 et 2017, les subventions à la pêche chinoise représentaient 41 % du total mondial;

J.

considérant que parmi les 152 États côtiers analysés en 2019 et 2022 pour établir l’indice de la pêche INN, la Chine s’est classée au dernier rang en matière de pêche INN; que si la flotte chinoise est loin d’être la seule flotte impliquée dans la pêche INN, elle a un impact significatif dans le monde entier en raison de sa taille et de sa présence mondiale;

K.

considérant que l’Union est attachée au développement et à la gestion de la pêche durable, notamment au moyen de mesures d’amélioration des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance en vue de lutter contre la pêche INN, ainsi que d’assurer la compétitivité et des conditions de concurrence équitables;

L.

considérant que la Chine n’a toujours pas ratifié des conventions internationales clés dans la lutte contre la pêche INN, notamment l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port et la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche;

M.

considérant que la République populaire de Chine est signataire de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de juin 2022 sur les subventions à la pêche;

N.

considérant que la RPC a ratifié en juin 2022 l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central;

O.

considérant que l’Union et la RPC ont signé un accord bilatéral en 2018, baptisé partenariat bleu, qui a pour objectif d’améliorer la coopération sur la gouvernance mondiale des océans et dont le groupe de travail permanent se réunit une ou deux fois par an; que ce partenariat repose sur trois piliers conformes à la politique de l’Union en matière de gouvernance internationale des océans, à savoir améliorer le cadre de gouvernance des océans, y compris la pêche et les mesures de lutte contre la pêche INN, créer les conditions d’une économie bleue durable et promouvoir la coopération dans les domaines de la science, de la recherche et des données marines;

P.

considérant l’avis conjoint du 15 décembre 2022 du conseil consultatif de pêche lointaine et du conseil consultatif pour les marchés, qui estime notamment que «le rythme auquel les progrès sont réalisés dans la coopération entre l’UE et la Chine dans la lutte contre la pêche INN n’est pas proportionnel à l’expansion rapide de la flotte de pêche lointaine chinoise et à l’impact mondial de ses nombreuses activités non durables et opaques»;

Q.

considérant que le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain a émis des sanctions, en vertu du Magnitsky Act, à l’encontre de plusieurs sociétés de pêche chinoises, et qui concernent un total de 157 navires, pour soupçons de travail forcé;

R.

considérant que les captures marines globales de la Chine représentent actuellement entre 14 et 16 millions de tonnes, dont 3 à 4 millions de tonnes proviennent de la pêche lointaine, une grande partie étant capturée dans les eaux au large de l’Afrique de l’Ouest et au large de la côte ouest de l’Amérique du Sud (Équateur et Pérou) (10);

S.

considérant que, afin de ne pas mettre en péril la production de produits de la pêche dans l’Union et d’assurer un approvisionnement adéquat de l’industrie de transformation de l’Union, le Conseil décide deux fois par an, sur proposition de la Commission, de réduire ou de suspendre les droits à l’importation pour certains produits de la pêche, dans le cadre de contingents tarifaires d’un volume approprié (11); que 39 % des filets de thon bénéficiant des contingents tarifaires autonomes à 0 % importés en 2017 dans l’Union provenaient de Chine (12);

T.

considérant que, selon les données de l’EUMOFA, en 2017, la Chine a exporté 5,35 millions de tonnes de produits de la pêche et de l’aquaculture (9 % vers l’Union européenne), pour une valeur nominale de 19,17 milliards d’euros (les importations de l’Union représentant 8 % de cette valeur); que, selon l’EUMOFA, en 2021, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, les exportations chinoises de produits de la mer ont chuté pour atteindre 3,71 millions de tonnes (10 % vers l’Union), pour une valeur nominale de 18,1 milliards d’euros (les importations de l’Union représentant 8 % de cette valeur);

U.

considérant que les produits de la mer chinois importés sur le marché européen sont le produit d’opérations opaques et nuisent gravement à la compétitivité du marché unique de l’Union; que cette situation a de graves répercussions sur l’économie et l’emploi pour les entreprises du secteur et de toute la chaîne d’approvisionnement;

V.

considérant que la Chine a renforcé son règlement sur la gestion de la pêche en eaux lointaines en 2020; qu’elle s’est engagée en 2017 à limiter sa flotte hauturière à 3 000 navires d’ici 2020;

W.

considérant que la stratégie maritime est une composante essentielle du projet de puissance de la Chine; que l’on observe une politisation et une militarisation de son secteur maritime civil, y compris en ce qui concerne la pêche; que l’Union devrait considérer les enjeux stratégiques de souveraineté liés à la pêche, notamment dans ses régions ultrapériphériques;

Assurer un maximum de transparence

1.

déplore le manque de transparence des autorités chinoises sur le nombre de bateaux de sa flotte hauturière; exprime sa préoccupation et sa perplexité du fait qu’en l’absence de chiffres officiels fiables, les diverses estimations de la taille de la flotte hauturière chinoise varient entre 2 900 et 16 966 navires; note que la flotte de pêche chinoise totale compte jusqu’à 564 000 navires selon la FAO; rappelle que la FAO insiste sur la transparence et reconnaît que «des améliorations sont nécessaires pour répartir plus précisément les captures de la pêche hauturière chinoise par zone et ventiler les captures par espèce»; regrette que le règlement «contrôle» adopté par la Chine ne s’applique qu’à sa flotte hauturière, qui représente une part marginale de sa flotte; invite la Commission à encourager et orienter le gouvernement de la RPC dans l’application de normes encadrant l’activité de pêche hauturière vers des techniques de pêche durable et soutenable;

2.

est préoccupé par le fait que certaines parties de la mer de Chine méridionale contestée, l’une des mers les plus exploitées au monde, sont considérées par la Chine comme des «eaux intérieures», ce qui a pour conséquence que les navires de pêche chinois opérant dans cette zone ne sont pas comptabilisés comme faisant partie de sa flotte hauturière et que les tensions augmentent à mesure que la Chine cherche à renforcer sa position dominante dans la zone grâce aux activités des navires de pêche;

3.

encourage la Commission à soutenir l’innovation et la recherche dans le développement d’instruments de surveillance, de localisation et de géolocalisation des navires en haute mer, en soutenant le lancement d’initiatives internationales visant à coordonner les systèmes de données et à disposer de données exactes et complètes et d’informations transparentes sur la localisation, l’origine et l’activité des navires de pêche;

4.

se félicite du fait que l’accord de trilogue relatif à la réforme du règlement (CE) n° 1224/2009 (13) sur le contrôle des pêches exige que les produits de la pêche importés dans l’Union et capturés en mer mentionnent le numéro OMI correspondant au navire de pêche ou un autre identifiant unique du navire si le numéro OMI n’est pas applicable;

5.

demande instamment à la Commission de prendre des mesures pour mettre un terme à l’utilisation de pavillons de complaisance; souhaite un accès public aux informations sur la propriété effective des bateaux de pêche, tous pavillons confondus; demande à la Commission d’améliorer son système de recensement des navires engagés dans des activités de pêche INN, prévu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1184 (14), afin qu’il soit possible de retrouver le pays d’origine du bateau même si l’État du pavillon est incertain, et que soient rajoutés les bateaux où des cas de violation des droits humains sont avérés;

6.

demande à la Commission de réclamer davantage de transparence aux autorités chinoises sur les activités de pêche et les accords de pêche des flottes hauturières chinoises; invite la Commission à initier un programme d’identification des prises en coopération avec la RPC, et s’appuyant sur les préconisations de la FAO dans ses directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises; rappelle l’importance d’user de tous les outils internationaux disponibles dans la lutte contre la pêche INN; note avec inquiétude que l’opacité de ces accords peut favoriser la pêche INN et compliquer le contrôle des activités de la flotte hauturière chinoise par les gouvernements concernés et les autres parties intéressées; invite la Commission à lancer, avec ses partenaires internationaux, une stratégie de suivi des accords bilatéraux de la Chine afin d’éviter les distorsions du marché tant sur le plan des approvisionnements que sur le plan commercial;

7.

note que les accords de pêche entre la République populaire de Chine et les pays tiers sont en augmentation; se dit préoccupé par le fait que ces contrats puissent nuire aux intérêts de l’industrie locale, compromettre la sécurité alimentaire de la population et fausser la concurrence; regrette un manque de transparence sur ces accords, licences et autorisations, notamment eu égard à de possibles effets cumulatifs non soutenables sur l’exploitation des ressources halieutiques de pays tiers ayant également conclu des accords de pêche avec l’Union; est préoccupé par les informations sur la surpêche dans les eaux au large de l’Afrique de l’Ouest et, en particulier, dans le golfe de Guinée et dans le lac Volta au Ghana, dans laquelle la flotte hauturière chinoise serait impliquée;

8.

demande que la Chine ratifie et mette en application l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port, ainsi que les autres accords et traités internationaux visant à lutter contre la pêche INN dans les meilleurs délais, et fasse respecter aux navires de pêche en haute mer les accords internationaux sur les mesures de gestion et conservation de l’écosystème marin; invite les États côtiers à rendre publiques les infractions et les sanctions des navires de pêche hauturière;

9.

se félicite de l’initiative de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG MARE) de lancer, le 10 mai 2023, un site web contenant des données sur les autorisations de pêche accordées aux navires de l’Union pêchant en dehors des eaux de l’Union et aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union; invite les autorités de pêche des pays tiers ainsi que les ORGP à adopter des mesures similaires; souligne l’importance d’appliquer également aux flottes des pays tiers le système juridique applicable aux flottes de l’Union, afin de garantir les mêmes normes en matière de transparence des activités de pêche et de traçabilité des produits;

Défendre l’Union européenne contre des pratiques commerciales injustes

10.

demande aux États membres une application stricte de la législation européenne en ce qui concerne le système de déclaration des captures et de traçabilité; est convaincu que la numérisation du certificat de capture INN à travers le système CATCH réduira les possibilités d’importation frauduleuse et allégera la charge administrative pesant sur les États membres; invite les États membres et la Commission à fournir des informations sur le nombre de produits qui sont capturés par les navires chinois, puis entrent sur le marché de l’Union; rappelle la nécessité d’harmoniser et de renforcer les contrôles aux douanes, aux ports et sur les plateformes commerciales de tous les produits importés issus de la pêche dans le but de limiter la circulation de produits provenant de la pêche illégale sur le marché unique; demande un renforcement de la certification d’origine des produits issus de la pêche importés afin que celle-ci soit conditionnée par la législation européenne et non plus par celle de l’État du pavillon, dans le but de garantir l’entrée, dans le marché unique, de produits issus de la pêche durable et soutenable dont l’origine est vérifiée et conforme et de contribuer à préserver la santé publique et à éviter des situations de concurrence déloyale;

11.

s’inquiète des nombreuses informations émanant des gouvernements et des organisations non gouvernementales en ce qui concerne des cas de pêche INN pratiquée par des navires battant pavillon chinois, ainsi que des allégations de pêche INN pratiquée par des navires apatrides qui pourraient relever de la responsabilité des autorités chinoises et par des navires appartenant à la Chine et battant pavillon d’un pays tiers; souligne que ces pratiques illégales comprennent, entre autres, la pêche sans licence, la pêche des espèces protégées, l’utilisation de matériel de pêche interdit, l’enlèvement des nageoires de requin, la non-déclaration des captures ou la désactivation des systèmes d’identification automatique utilisés pour le suivi;

12.

est préoccupé par les informations faisant état de la présence d’un certain nombre de navires chinois qui pêchent sans contrôle dans les zones de haute mer adjacentes aux zones économiques exclusives de certains pays d’Amérique latine, tels que l’Équateur ou l’Argentine; souligne que la flotte de l’Union qui pêche dans ces zones de pêche est souvent confrontée à une concurrence déloyale pour les ressources halieutiques, telles que l’encornet rouge (Illex argentinus) ou le calmar patagonien (Loligo gahi); estime que la création d’ORGP pour garantir une couverture mondiale adéquate des zones et des espèces, en particulier dans les zones dépourvues de toute structure d’ORGP (par exemple l’Atlantique Sud), est importante afin de promouvoir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et une concurrence loyale au niveau mondial; invite instamment la Commission à coopérer avec toutes les parties concernées afin d’œuvrer à la réalisation de cet objectif;

13.

se félicite de l’accord conclu au sein des Nations unies sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et encourage l’Union et la Chine à le ratifier et à le mettre en œuvre;

14.

déplore les conditions bureaucratiques complexes et parfois arbitraires imposées par les autorités chinoises à certaines entreprises de l’Union qui souhaitent exporter des produits de la pêche vers la Chine; invite la Commission à collaborer avec les autorités chinoises pour mettre fin à cette situation;

15.

est préoccupé par les informations faisant état d’actions agressives de la part d’un certain nombre de navires chinois, telles que les attaques subies en février 2020 par le navire de pêche espagnol «Playa de Rodas», pendant lesquelles six navires battant pavillon chinois lui ont adressé des menaces de mort et ont tenté de l’éperonner, de le saboter et de l’aborder;

16.

encourage la Chine et les pays avec lesquels elle a signé des accords de pêche à renforcer leurs capacités de contrôle, de détection, de prévention et de réponse aux incidents de pêche INN; invite la Commission à envisager de renforcer le soutien technique et financier à cette fin, par l’intermédiaire de l’AECP; invite la Commission à fournir une assistance technique et à promouvoir le renforcement des capacités, en utilisant tous les canaux possibles dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément aux objectifs de l’Union en matière de gouvernance internationale des océans, afin d’encourager et d’aider les États côtiers avec lesquels l’Union entretient un dialogue à intensifier leur lutte contre la pêche INN et à renforcer les exigences en matière de durabilité et de transparence dans les conditions d’accès à leurs zones économiques exclusives (ZEE);

17.

appelle plus généralement à renforcer la lutte contre la pêche INN, en particulier dans les eaux internationales et dans les zones couvertes par des autorités issues d’États côtiers ne disposant pas de capacités de contrôle suffisantes; estime que ce renforcement peut se faire au moyen d’opérations conjointes telles que PESCAO (amélioration de la gouvernance régionale de la pêche en Afrique de l’Ouest); salue le rôle joué par l’AECP dans le projet PESCAO, établi par la décision C(2017)2951 de la Commission du 28 avril 2017; relève que ce projet, qui vise notamment à améliorer la lutte contre la pêche INN, devrait prendre fin en décembre 2023; invite la Commission à lancer une évaluation du projet PESCAO et, le cas échéant, à redéfinir de nouvelles priorités et à améliorer l’efficacité de ce type de projet, ainsi qu’à l’étendre et à le doter de ressources supplémentaires; note que les marines militaires disposent de moyens hauturiers qui leur sont spécifiques et que certains États membres confient des opérations de contrôle des pêches à leur marine militaire; souligne que le cadre européen de financement du contrôle des pêches devrait être modifié pour rendre éligible la participation des marines militaires à ces opérations de lutte contre la pêche illégale dans les zones citées, notamment en parallèle de leurs opérations de lutte contre la piraterie;

18.

souligne l’importance de la présence maritime coordonnée dans le golfe de Guinée, qui, depuis son lancement en mars 2021, a contribué de manière très positive à la réduction de la pêche INN, de la piraterie et d’autres activités illégales dans la région (trafic de drogues, d’armes et d’êtres humains, forte criminalité dans les ports, pollution marine grave, etc.); rappelle que cette présence maritime coordonnée sera réexaminée d’ici février 2024; invite le Conseil à accorder une attention particulière au golfe de Guinée et à faire progresser les travaux menant au renouvellement de cette présence;

19.

encourage les producteurs de produits de la mer dans l’Union à diversifier leurs partenaires pour la première transformation; invite la Commission et les États membres à favoriser la croissance d’une production aquacole durable dans l’Union et à réduire les obstacles à son développement, ainsi qu’à promouvoir l’innovation dans le secteur des sources complémentaires d’aliments pour animaux, comme les algues, afin d’éviter une dépendance accrue à l’égard des importations de farines de poisson;

20.

souligne que la Chine a considérablement augmenté ses exportations vers l’Union de certains produits comme les longes de thon grâce aux contingents tarifaires autonomes; remarque que le mécanisme des contingents tarifaires autonomes peut créer des distorsions de marché; estime que les contingents tarifaires autonomes d’un volume non approprié pourraient occasionner une concurrence déloyale pour les flottes de l’Union et pour les pays jouissant d’un accès préférentiel (le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le système de préférences généralisées de l’Union); demande dès lors à la Commission de continuer à évaluer la pertinence de ces contingences tarifaires autonomes au regard de leur impact sur la filière pêche européenne, et le cas échéant de les adapter; invite les autorités européennes à faire preuve de prudence et à renforcer les contrôles afin de s’assurer que les exportations bénéficiant de contingents tarifaires autonomes ne proviennent pas de la pêche INN;

21.

constate que la Cour des comptes européenne a récemment observé que les États membres n’appliquent pas tous les mêmes contrôles sur la légalité des produits de la mer importés; invite la Commission à veiller à ce que tous les acteurs concernés s’engagent en faveur d’une mise en œuvre rapide, uniforme et mondiale du système informatique CATCH une fois que son utilisation deviendra obligatoire à l’échelle de l’Union pour tous les produits de la pêche et de l’aquaculture importés dans l’Union, ainsi qu’à promouvoir l’utilisation volontaire du système par les pays tiers;

22.

remarque que la Chine subventionne ses flottes opérant dans les zones économiques exclusives et en haute mer; rappelle que ce soutien prend diverses formes, y compris des subventions directes (aides au carburant, à la modernisation et au remplacement des navires), des exonérations fiscales, des réductions sur les primes d’assurance et des prêts à taux réduit, etc.; souligne que, une fois de plus en l’absence de chiffres officiels, on estime qu’en 2018, les subventions du gouvernement chinois à son secteur de la pêche se sont élevées à 7,2 milliards de dollars, ce qui représente 20 % des subventions à la pêche dans le monde; souligne que ces subventions ont favorisé le développement rapide de la flotte hauturière chinoise, ce qui a engendré un risque de surcapacité et de surpêche; souligne que la signature récente, en juin 2022, de l’accord de l’OMC sur les subventions à la pêche devrait limiter les sommes versées; prie instamment les autorités chinoises de mettre en œuvre cet accord dès que possible;

Protéger les ressources halieutiques, les droits de l’homme et la souveraineté alimentaire

23.

note que l’intensité des activités de la flotte de pêche chinoise tend à l’épuisement des ressources halieutiques, ce qui réduit les effets positifs découlant des efforts accomplis, entre autres, par la flotte de l’Union; estime qu’il convient d’évaluer scientifiquement l’état de toutes les ressources halieutiques ciblées dans le monde afin d’en déterminer le niveau d’exploitation; invite l’Union à conserver son ambition de montrer l’exemple tout en continuant à favoriser des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union vis-à-vis des opérateurs de pays tiers;

24.

encourage la mise en place de plans de gestion, y compris régionaux, dans les pays avec lesquels l’Union a des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD); note que l’APPD avec la Mauritanie, qui inclut un plan de gestion pour les espèces pélagiques, a permis la réduction de la pression de pêche exercée par tous les navires ciblant ces stocks; souligne l’importance que revêtent ces plans de gestion pour éviter les effets directs et indirects qui contribuent à la surpêche dans les ZEE des pays concernés et les effets socio-économiques négatifs, en accordant une attention particulière à la flotte artisanale locale, ainsi que les conséquences négatives sur la confiance dans l’Union en tant que partenaire;

25.

insiste sur le fait que la mise en place d’une meilleure gouvernance des pêches dans les pays en développement doit être une priorité afin de lutter contre la pêche INN et de construire des infrastructures adaptées, de former une main-d’œuvre qualifiée en matière de contrôles au port et d’organiser un système de défense efficace pour faire face aux ingérences en mer; rappelle que les cas de pêche INN se concentrent principalement dans les ZEE de pays en développement, économiquement et socialement très dépendants de l’activité de pêche, dépourvus des moyens nécessaires pour lutter contre les ingérences de navires étrangers dans leurs eaux;

26.

demande à la Commission d’élaborer une stratégie pour faire face au fait que la Chine importe de plus en plus de farine de poisson depuis le reste du monde, en particulier des pays situés le long de la côte de l’Afrique de l’Ouest; souligne que ces importations et toutes les autres importations de ce type ailleurs pourraient causer des dommages considérables au secteur local de la pêche et mettre en péril la sécurité alimentaire en Afrique; se félicite des avancées prometteuses et récentes en ce qui concerne l’utilisation de protéines végétales dans la nourriture pour poisson produite sur un mode durable et invite instamment la Commission et les États membres à soutenir ce développement;

27.

est profondément préoccupé par les informations faisant état de conditions de travail inhumaines à bord de certains navires de pêche chinois; prie instamment la Chine de ratifier dès que possible la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche;

28.

souligne que l’Union doit renforcer sa coopération avec le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et d’autres acteurs clés de la politique de la pêche et des océans, en utilisant ses instruments diplomatiques et commerciaux pour encourager la Chine à faire avancer les réformes nécessaires de son cadre de gouvernance de la pêche; se félicite qu’en 2022, le président des États-Unis ait chargé son secrétaire d’État, en coordination avec la mission des États-Unis auprès de l’Union européenne, de coopérer avec l’Union européenne, le Japon, d’autres membres du G7 et d’autres partenaires pour lutter contre les pratiques de pêche préjudiciables en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans la région indo-pacifique; rappelle à la Commission la nécessité de positionner l’Union à la tête des négociations internationales afin de promouvoir son ambition, sa vision et ses objectifs en termes de pêche durable et soutenable;

29.

prie instamment la Commission de renforcer sa coopération avec le gouvernement américain pour lutter au niveau international contre la pêche INN et les pires violations du droit du travail et des droits de l’homme associées à ce phénomène; invite la Commission et le Conseil à appliquer correctement le règlement (UE) 2020/1998 (15) à l’encontre des entreprises chinoises déjà sanctionnées par le Trésor américain et, si nécessaire, à étendre cette mesure à d’autres entreprises accusées de violer les droits de l’homme, qui bloquent également les perspectives de croissance économique des populations locales;

30.

souligne la nécessité, pour l’Union européenne, de s’impliquer fortement dans la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la pêche, en particulier en ce qui concerne le contrôle des pêches;

31.

se félicite que les membres de la FAO aient donné à cette organisation un mandat spécifique pour promouvoir la durabilité sociale dans les chaînes de valeur de la pêche et de l’aquaculture, y compris la reconnaissance et la protection des droits de l’homme et des droits du travail; note que la Division des pêches et de l’aquaculture de la FAO a l’intention d’élaborer des orientations comportant une partie générale et six sections consacrées à la pêche industrielle, à la pêche artisanale, à la production aquacole, à la transformation, à la distribution et au commerce de détail; invite la FAO, dans le cadre de l’élaboration de ces orientations, à accorder une attention particulière à l’impact des secteurs de la pêche et de l’aquaculture de la Chine dans le monde;

32.

se félicite que tant l’Union européenne que la Chine participent à l’initiative des ports de pêche bleus de la FAO, qui vise à élaborer des orientations sur les meilleures pratiques internationales pour les ports de pêche en transition vers des modèles d’économie bleue, afin d’améliorer leur durabilité en protégeant l’environnement et en promouvant les avantages sociaux et économiques connexes;

33.

invite la Commission à évaluer toutes les initiatives chinoises visant à lutter contre la pêche INN et, à la lumière de ces évaluations, à prendre les mesures appropriées au titre du règlement INN;

Assurer la continuité du dialogue entre la Chine et l’Union

34.

encourage la collaboration avec la Chine au niveau mondial, au sein de la FAO, des ORGP et de l’OMC, pour développer des politiques et des réglementations mondiales contre la pêche INN;

35.

invite l’Union et la Chine à coopérer étroitement et de manière transparente en vue de l’utilisation durable des ressources biologiques de la mer, de la gouvernance des océans – en particulier de la pêche –, de la lutte contre la pêche INN et de la mise en place d’un système de traçabilité adéquat; demande à la Commission d’évaluer les résultats de l’initiative pour un «partenariat bleu» avec la RPC;

36.

se félicite que le quatorzième plan quinquennal pour le développement de la pêche chinoise comporte, entre autres, les objectifs suivants: améliorer l’application de la loi, améliorer la protection de la vie aquatique et promouvoir l’utilisation durable des ressources halieutiques, améliorer la sécurité des activités de pêche auxquelles participent des acteurs étrangers, promouvoir un développement ouvert et une coopération bénéfique pour tous, stimuler la coopération internationale dans le secteur de la pêche et continuer à améliorer la capacité d’appliquer les accords; encourage la Chine à remplir ces objectifs, y compris en ce qui concerne les mesures relatives à sa flotte hauturière;

37.

se félicite que le projet de réforme de la loi chinoise sur la pêche publié en 2019 porte sur la durabilité et la conservation en tant que vecteurs de la transformation de la pêche chinoise, clarifie les sanctions imposées en cas de pêche INN et instaure de nouveaux mécanismes de contrôle de la flotte hauturière; espère que le Congrès populaire national chinois approuvera très prochainement cette proposition du ministère de l’agriculture et des affaires rurales; invite les autorités chinoises à moderniser leur législation dès que possible afin de lutter efficacement contre la pêche INN et la surpêche;

38.

note un décalage entre les ressources humaines et financières allouées à la DG MARE et l’AECP au sujet de la Chine et de la coopération avec les pays tiers et les besoins réels; demande un rééquilibrage afin d’assurer la continuité du dialogue;

39.

invite instamment la Commission à veiller à la cohérence de sa politique de la pêche vis-à-vis de la Chine avec le reste de ses politiques, en particulier les politiques commerciales, sociales et de coopération au développement; invite instamment la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à envisager la création d’un groupe de travail interservices sur la pêche INN sous la supervision d’un vice-président de la Commission; suggère que ce groupe de travail interservices coordonne les efforts des différentes directions générales de la Commission, du Service européen pour l’action extérieure, de l’AECP et du Centre commun de recherche; note qu’un groupe similaire a déjà été mis en place aux États-Unis, à savoir le groupe de travail interagences sur la pêche INN créé par la loi américaine sur la sécurité maritime et l’application de la pêche, qui rassemble 21 ministères et agences fédéraux;

40.

se félicite que l’Union européenne ait récemment adhéré à l’Alliance d’action contre la pêche INN; invite les membres de cette alliance à coordonner leurs systèmes nationaux de lutte contre la pêche INN et, en particulier, à étudier la possibilité d’émettre conjointement des cartons jaunes et rouges ou d’autres instruments similaires;

°

° °

41.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu’à l’Agence européenne de contrôle des pêches.

(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)   JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(3)   JO L 410 I du 7.12.2020, p. 1.

(4)   JO C 184 du 5.5.2022, p. 2.

(5)   JO C 67 du 8.2.2022, p. 25.

(6)   JO C 99 du 1.3.2022, p. 214.

(7)   JO C 47 du 7.2.2023, p. 15.

(8)  Pauly, D. et al., «Research for PECH Committee – Role and impact of China on world fisheries and aquaculture» (Recherche pour la commission PECH – Rôle et influence de la Chine dans la pêche et l’aquaculture mondiales), Parlement européen, département thématique des politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles, décembre 2022, p.14 et 28.

(9)  Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, Le marché européen du poisson – Édition 2022, 29 novembre 2022.

(10)  Pauly, D. et al., «Research for PECH Committee – Role and impact of China on world fisheries and aquaculture» (Recherche pour la commission PECH – Rôle et influence de la Chine dans la pêche et l’aquaculture mondiales), Parlement européen, département thématique des politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles, décembre 2022, p.14 et 28.

(11)  Règlement (UE) 2020/1706 du Conseil du 13 novembre 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits de la pêche pour la période 2021-2023 (JO L 385 du 17.11.2020, p. 3).

(12)  Avis du conseil consultatif de pêche lointaine, «Contingents tarifaires autonomes (CTA) de l’UE pour certains produits de la pêche – Longes de thon – Période 2021-2023», juillet 2020.

(13)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1184 de la Commission du 8 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) n° 468/2010 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 184 du 11.7.2022, p. 9).

(15)  Règlement (UE) 2020/1998 du Conseil du 7 décembre 2020 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L 410 I du 7.12.2020, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2652/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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